CA Nîmes, 2e ch. A, 12 mars 2026, n° 22/04083
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/04083 - N°
et
N° RG 23/00034 - N°
JONCTION
VH
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
24 novembre 2022
RG:20/02901
[Z]
C/
[V]
[Q]
[C]
[C]
S.A. MMA IARD
S.A. HEXAOM
S.A. AXA FRANCE
E.U.R.L. ACOBAT
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 12 MARS 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'avignon en date du 24 Novembre 2022, N°20/02901
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [P] [Z]
né le 26 Novembre 1974 à [Localité 1] (59)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉS :
M. [F] [V]
né le 06 Octobre 1973 à [Localité 3] (17) (17)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Jordan BAUMHAUER, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
Mme [S] [Q]
née le 16 Novembre 1973 à [Localité 4] (ZIMBABWE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jordan BAUMHAUER, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
M. [L] [C]
né le 26 Octobre 1982 à [Localité 5] (84)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-michel AMBROSINO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
M. [A] [C]
né le 16 Mai 1989 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-michel AMBROSINO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
S.A. MMA IARD S.A. immatriculée au RCS Le Mans sous le n°440 048 882, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Alizée DUPIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
La société MAISONS FRANCE CONFORT - M.F.C. nouvelle dénommée HEXAOM Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'ALENÇON sous le numéro 095.720.314, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Perrine CORU de la SARL PERRINE CORU, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
E.U.R.L. ACOBAT EURL immatriculée au RCS d'Avignon sous le numéro 481 261 816, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Alizée DUPIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes immatriculée au RCS Le Mans sous le n°775 652 126, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Alizée DUPIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Décembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 12 Mars 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 mars 2012, M. [P] [Z] a signé avec la SA Maisons France confort nouvellement dénommée Hexaom, assurée auprès de la société Axa France Iard, un contrat de construction d'une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 9] à [Localité 2] (Vaucluse).
La maison de M. [Z] jouxte celle appartenant à MM. [L] et [A] [C], construite aussi par la société Maisons France confort.
La maison de M. [Z] a été réceptionnée sans réserve le 18 décembre 2013.
Alléguant un trouble d'écoulement des eaux pluviales provenant du fonds des consorts [C] sur son toit et sur son mur, M. [Z] a obtenu en référé le 23 avril 2014 une expertise.
Le 27 février 2015, MM. [C] ont vendu leur immeuble à M. [F] [V] et à Mme [S] [Q].
L'expert qui a déposé son rapport le 9 novembre 2015 retient une reprise du solin de toiture qui doit être prise en charge par le constructeur du garage qui n'est pas la société Maisons France confort, un aménagement du fonds des consorts [C] par ces derniers pour éviter que les eaux de ruissellement ne se déversent plus sur le passage conduisant au garage de M. [Z] et constate une implantation du fonds [C] sur le fonds [Z] de 0,17 m².
Par acte du 14 mars 2016, M. [Z] a attrait M. [V] et Mme [Q] devant le tribunal de grande instance d'Avignon aux fins notamment d'obtenir la démolition de la construction débordante et l'arrachage des bambous frottant son mur avec interdiction d'y édifier ou d'y poser tout type de matériaux ou plantations.
Par actes des 17, 18, 23 et 27 mai 2016, M. [V] et Mme [Q] ont appelé en cause leurs vendeurs, MM. [C], la société Maisons France confort et son assureur.
Les deux instances ont été jointes.
Par ordonnance du 31 janvier 2017, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle mesure d'expertise et a condamné MM. [L] et [A] [C] à payer à M. [V] et Mme [Q] la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem.
Suivant ordonnance du 13 mars 2018, le juge de la mise en état a condamné MM. [L] et [A] [C] à payer à M. [V] et Mme [Q] la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem supplémentaire.
Le rapport d'expertise a été déposé le 22 juin 2020.
La société Axa France Iard soutenant que son assurée, la société Maisons France confort, a sous-traité les travaux de maçonnerie de la maison de MM. [C] à la société Acobat a, par acte du 12 mai 2021, appelé en garantie cette dernière ainsi que ses assureurs la SA MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles aux fins d'être relevée de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
Les deux procédures ont été jointes.
Le tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement contradictoire en date du 24 novembre 2022, a:
- Débouté M. [P] [Z] de sa demande de suppression de l'empiètement sur son fonds,
- Condamné in solidum M. [F] [V] et Mme [S] [Q] à payer à M. [P] [Z] une indemnité de 20 000 euros en réparation de son préjudice résultant de l'empiètement de son fonds,
- Débouté M. [P] [Z] de ses autres demandes,
- Condamné M. [P] [Z] à faire réaliser les travaux de reprise tels que décrits en page 10 du rapport de l'expert judiciaire dans un délai de 10 mois à compter de la signification de la présente décision,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Condamné M. [P] [Z] et MM. [L] et [A] [C] aux dépens comprenant les frais d'expertise (un tiers chacun),
- Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Sur l'empiétement et la demande de démolition :
Dans son jugement, le tribunal expose que l'existence d'un empiétement n'est pas contestée par les consorts [C], [V]-[Q], la société Maisons France confort et son assureur, mais que l'expert judiciaire a cependant retenu que cet empiétement est de 0,18 m² et non de 17,10 m² comme le soutient M. [Z].
Il énonce que la sanction de l'empiétement doit être strictement proportionnée, ce qui implique qu'elle ne peut conduire qu'à la seule suppression de l'empiétement constaté.
Il relève que l'expert judiciaire n'a pu proposer une solution alternative à la suppression de l'empiétement, ayant conclu à l'impossibilité technique de supprimer cet empiétement sans porter atteinte au bâtiment des consorts [V]-[Q] en indiquant ce qui suit : « il est impossible de découper une partie ou une tranche d'un bâtiment sans porter atteinte à son homogénéité structurelle tant ses éléments de fondations planchers, façade et charpentes sont tous liés par cette structure métallique et qu'on ne peut imaginer en sectionner seulement une partie sans risquer ultérieurement un grave désordre.
Les blocs des bétons appelés parpaings sont aussi armés de raidisseurs en acier et ne peuvent être réduits en épaisseurs sous peine de perdre leurs propriétés mécaniques et de résistance.
Quand bien même on pourrait prétendre retirer l'épaisseur de l'enduit pour retrouver l'aplomb réglementaire en s'alignant sur le tracé mitoyen, pris entre les bornes, c'est à la conformité thermique que l'on porterait atteinte » (...).
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal rejette la démolition de l'intégralité de l'immeuble des consorts [V]-[Q].
Il rappelle que M. [Z] sollicite à titre subsidiaire l'indemnisation de son préjudice résultant de l'empiétement de son fonds à hauteur de 20 000 euros et juge que les éléments recueillis dans la procédure permettent de lui accorder ce montant qui ne peut se réduire à la perte de surface contrairement à ce que soutiennent les défendeurs.
Il condamne M. [V] et Mme [Q] in solidum à payer cette somme à M. [Z], ceux-ci ne demandant pas à être relevés et garantis par la société Maisons France confort, constructeur de la maison.
Il ajoute que pour la même raison, il n'a pas à examiner la demande de la société Maisons France confort et son assureur d'être relevés et garantis d'une éventuelle condamnation par le sous-traitant la société Acobat.
Sur l'écoulement des eaux pluviales sur le fonds de M. [Z] :
Pour débouter M. [Z] de sa demande de prise en charge par les consorts [V]-[Q] des travaux de reprise, le tribunal relève que dans son rapport daté du 9 novembre 2015, l'expert judiciaire a retenu :
- que l'eau pluviale s'écoulant dans les canaux des tuiles du versant de M. [C] ne se trouve pas déviée vers la toiture du garage de M. [Z],
- qu'un mauvais raccordement entre ces deux toitures est expliqué comme suit : la rive de jonction séparant sur leurs versants Nord les toitures du garage de M. [P] [Z] et de M. [C] présente une mise en 'uvre non conforme aux règles de l'art,
- que la dilation de chaque matériau est différente suivant la température à laquelle ils sont exposés.
L'unité des matériaux est dans ce cas rompue et l'eau pluviale s'infiltrera à travers les premières fissures de la toile,
et qu'il a maintenu les mêmes observations dans son rapport du 22 juin 2020.
Le tribunal précise que M. [Z] n'a jamais transmis la facture de construction du garage à l'expert judiciaire qui mentionne en page 9 de son deuxième rapport que la mise en 'uvre conforme du raccordement de la toiture de ce bâtiment incombait à son constructeur et non aux propriétaires du fonds voisin.
Il ajoute que l'expert judiciaire a réévalué financièrement les travaux permettant de mettre fin à l'écoulement des eaux du fonds appartenant aux consorts [V]-[Q] sur le fonds [Z] pour les porter à la somme de 1 320 euros TTC et qu'il a conclu que ces travaux restent à la charge de M. [Z].
Sur le devers des eaux pluviales devant l'entrée du garage de M. [Z] :
Le tribunal relève que l'expert a mentionné dans son premier rapport les faits suivants :
- le chemin d'accès de MM. [C] a reçu l'aménagement d'une surface de roulement en graves stabilisées tandis que la surface établie devant le garage de M. [Z] est restée sans aménagement, ce qui ne permet pas l'accès au niveau du plancher du garage par un véhicule de tourisme,
- il en résulte une différence de niveau croissant suivant une pente partant du même niveau de seuil au pied du portail de chaque fonds, pour atteindre un dénivelé de 20 cm de hauteur devant le seuil de l'entrée du garage de M. [Z],
- une partie des eaux pluviales du bord de ce chemin d'accès se verse donc sur le fonds du demandeur et précisément devant le seuil de ce garage,
- l'état et le niveau du terrain situé devant le garage de M. [P] [Z] ne correspond pas à l'aménagement conçu sur les plans de l'architecte. Il en résulte donc une surface décaissée par rapport au niveau du chemin d'accès de MM. [C] et qui retient l'eau pluviale,
- l'aménagement prévu au dossier de construction aurait évité ce résultat.
Il indique que l'expert a proposé qu'il soit procédé à l'aménagement par MM. [C] d'un dispositif de récupération des eaux pluviales sur les eaux de ruissellement s'écoulant sur leur fonds, notamment le long du mitoyen commun avec celui de M. [Z] (drain, rigole ou réalisation d'une murette de 20 cm de hauteur) et qu'il n'a constaté aucun trouble devant l'entrée du garage de M. [Z] dans son deuxième rapport.
Le tribunal rejette la demande de M. [Z] tendant à condamner les consorts [V]-[Q] à lui rembourser la somme de 1 500 euros correspondant aux frais d'édification d'un mur qui a permis selon lui la cessation du trouble litigieux, précisant que celui-ci ne produit aucune facture acquittée dans la procédure.
Sur l'arrachage des plantations édifiées sur le mur nord du garage de M. [Z] :
Le tribunal relève que dans son premier rapport l'expert judiciaire a observé que l'action des plantations de bambous sur le mur nord du garage due vraisemblablement aux effets du vent, les traces semi-circulaires laissées dans l'enduit de façade représentent un désagrément esthétique mais ne nuisent pas à la protection de l'ouvrage en l'état actuel ; que cependant l'action répétée des branches finira par endommager réellement l'enduit ; qu'il préconise le remplacement des bambous par un autre type de plantations ou la disposition d'une protection en bois entre ces arbres et l'ouvrage à protéger ; que dans son deuxième rapport, l'expert n'a constaté aucun trouble concernant le mur nord du garage de M. [Z].
Il énonce que M. [Z] produit en pièce 7 un devis, et non une facture acquittée, qui date de 2016 et qui ne contient aucune information sur l'état de 1'enduit lors de sa remise en état et rejette en conséquence ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par M. [Z] :
Le tribunal a rejeté les demandes d'indemnité de M. [Z] hormis celle liée à l'empiétement de son fonds de 0,18 m² qui a été indemnisée à hauteur de 20 000 euros, les éléments recueillis dans la procédure ne permettant pas de lui accorder une indemnité supplémentaire.
Sur la demande de condamnation de M. [Z] à réaliser les travaux de reprise de la toiture :
Le tribunal relève que l'expert judiciaire a conclu que ces travaux sont à la charge de M. [Z] et le condamne dès lors à les réaliser dans un délai de 10 mois à compter de la signification de la décision sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur la demande de condamnation sollicitée par MM. [C] :
Le tribunal rappelle que MM. [C] sollicitent à titre principal la condamnation in solidum de M. [Z], de la société Maisons France confort, de la compagnie Axa France Iard à leur payer la somme de 7.500 euros (2.500 euros + 5.000 euros), correspondant aux montants qu'ils ont réglés au titre des provisions ad litem octroyées par le juge de la mise en état les 31 juillet 2017 et 13 mars 2018 et à défaut les consorts [V]-[Q] ; qu'ils justifient cette demande au regard de la réparation financière accordée à M. [Z] en compensation de la surface perdue de 0,18 m² qui serait selon eux de 42,59 euros alors que l'indemnité allouée à ce dernier est de 20.000 euros.
Pour rejeter la demande des consorts [C], il relève que lors de la vente de leur immeuble ces derniers n'ont pas informé les consorts [V]-[Q] de l'existence de la procédure engagée par M. [Z] et énonce que c'est uniquement en raison de cette dissimulation que les provisions ad litem ont été accordées aux consorts [V]-[Q] afin de leur permettre de faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente instance.
Par acte du 19 décembre 2022, M. [P] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision intimant toutes les parties (n° RG 22/04083).
Par acte du 2 janvier 2023, M. [F] [V] et Mme [S] [Q] ont également interjeté appel de cette décision intimant uniquement M. [Z] (n° RG 23/00034).
Par acte du 12 janvier 2023, M. [F] [V] et Mme [S] [Q] ont interjeté appel de ce jugement intimant M. [Z], MM. [C], la société Hexaom et la société Axa France Iard (n° RG 23/00135).
Par ordonnance du 17 avril 2023, les procédures n° RG 23/00135 et n° RG 22/04083 ont été jointes, l'instance se poursuivant sous le seul et unique numéro RG 22/04083.
La présente procédure enregistrée sous le numéro RG 22/04083 et la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/00034 n'ont pas fait l'objet d'une jonction.
Le 29 avril 2024, une ordonnance portant injonction de rencontrer un médiateur et désignation d'un médiateur en cas d'accord des parties a été rendue.
Le médiateur, M. [G] [U], a déposé son rapport de mission de médiation le 26 septembre 2024 indiquant que les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord.
Par ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 18 décembre 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 6 janvier 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mars 2026.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, M. [P] [Z], appelant, demande à la cour de :
Vu les articles 544, 545, 640, 681 et 1240 du Code civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [X] [W] déposé le 5 juin 2020,
Vu les pièces régulièrement versées aux débats,
À titre principal,
- Déclarer M. [P] [Z] recevable et bien fondé en son appel principal,
- Infirmer le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a :
* débouté M. [P] [Z] de sa demande tendant à voir ordonner la suppression de l'empiétement constaté sur son fonds,
* dit que les conséquences de cet empiètement seraient réparées par l'allocation d'une indemnité (fixée à 20.000 euros) au lieu d'ordonner la remise en état,
* débouté M. [P] [Z] du surplus de ses demandes,
* condamné M. [P] [Z] à faire réaliser, dans un délai de dix mois à compter de la signification du jugement, les travaux de reprise tels que décrits en page 10 du rapport d'expertise judiciaire,
* condamné M. [P] [Z], ainsi que MM. [L] et [A] [C], aux dépens comprenant les frais d'expertise (par tiers),
* et, plus généralement, en ce qu'il mis les dépens et frais irrépétibles à la charge de M. [P] [Z],
- Confirmer le jugement pour le surplus, et notamment en ce qu'il a retenu l'existence d'un empiètement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Juger que la construction édifiée sur la parcelle appartenant à M. [F] [V] et Mme [S] [Q] empiète sur la propriété de M. [P] [Z] par franchissement de la limite séparative, pour une surface mesurée de 0,18 m²,
- Juger que cet empiètement constitue une atteinte au droit de propriété de M. [P] [Z], prohibée par l'article 545 du Code civil,
- Condamner in solidum M. [F] [V] et Mme [S] [Q] à supprimer l'empiètement et à remettre les lieux en état dans la stricte limite de leur propriété, sous astreinte comminatoire de 300 euros par jour courant à l'issue d'un délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt, et ce pendant une durée de 180 jours,
- Juger que si la suppression partielle de l'empiètement ne permet pas, en pratique, de faire cesser l'atteinte au droit de propriété sans compromettre la solidité de l'ouvrage, il devra être procédé à toute mesure nécessaire pour y mettre fin, y compris par une démolition plus étendue, aux frais, risques et périls exclusifs des consorts [V]-[Q],
- Juger que la configuration de la toiture et des aménagements réalisés sur le fonds [V]-[Q] entraîne un déversement des eaux pluviales sur la propriété de M. [Z], en violation de l'article 681 du Code civil,
- Juger que ces aménagements caractérisent une aggravation de la servitude naturelle d'écoulement des eaux au sens de l'article 640 du Code civil,
- Condamner in solidum M. [F] [V] et Mme [S] [Q] à réaliser, à leurs frais exclusifs, tous travaux nécessaires pour faire cesser ces écoulements illicites et cette aggravation, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, prenant effet à l'issue d'un délai de 180 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
À titre subsidiaire dans l'hypothèse seulement où la suppression de l'empiètement serait écartée :
- Condamner in solidum M. [F] [V] et Mme [S] [Q] à payer à M. [P] [Z] la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de l'atteinte définitive portée à son droit de propriété, de la moins-value vénale de son bien, de la restriction pérenne de ses possibilités d'aménagement et de la création d'une situation assimilable à une servitude de fait non consentie,
En tout état de cause,
- Condamner in solidum M. [F] [V] et Mme [S] [Q] à payer à M. [P] [Z] la somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés pour la construction du mur de protection contre les eaux de ruissellement,
- Condamner in solidum M. [F] [V] et Mme [S] [Q] à payer à M. [P] [Z] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte prolongée à son droit de propriété et de la résistance abusive,
- Condamner in solidum M. [F] [V] et Mme [S] [Q] à payer à M. [P] [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
- Condamner in solidum M. [F] [V] et Mme [S] [Q] à verser à M. [P] [Z] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum M. [F] [V] et Mme [S] [Q] aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, contenant appel incident, M. [F] [V] et Mme [S] [Q], intimés, demandent à la cour de :
Vu les pièces visées au bordereau annexé aux présentes et régulièrement communiquées,
Statuant :
Sur l'appel formé le 02 janvier 2023 par M. [V] [F] et Mme [Q] [S] à l'encontre de M. [Z],
Sur l'appel formé le 12 janvier 2023 par M. [V] [F] et Mme [Q] [S] à l'encontre de M. [Z], M. [L] [C], M. [A] [C], la société Hexaom et son assureur Axa France,
Et sur l'appel incident formé par les consorts [V]- [Q] à l'encontre de M. [Z], M. [L] [C], M. [A] [C], la société Hexaom et son assureur Axa France Iard,
Les déclarant recevables et bien fondés,
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement du 24 novembre 2022 dont appel en ce qu'il a :
* condamné in solidum M. [F] [V] et Mme [S] [Q] à payer à M. [P] [Z] une indemnité de 20 000 euros en réparation de son préjudice résultant de l'empiètement de son fonds,
* débouté les consorts [V]-[Q] du surplus de leurs demandes dont :
o celle formée par eux à l'encontre de M. [Z] de voir ramener la compensation financière pour l'empiètement sur son fonds à 42,59 euros,
o et celles formées par eux à l'encontre de M. [L] [C], M. [A] [C], la société Hexaom et son assureur Axa France Iard, suivantes :
- Si le tribunal ordonnait la démolition de l'immeuble propriété des consorts [V]-[Q], il devrait alors :
- Dire que M. [L] [C] et M. [A] doivent leur garantie d'éviction aux consorts [V]-[Q],
- Dire que la société Maisons France confort a engagé sa responsabilité décennale envers les consorts [V]-[Q] et que la garantie de la société Axa France Iard est acquise en sa qualité d'assureur décennal,
En conséquence :
o Condamner in solidum M. [L] [C], M. [A] [C], la société Maisons France confort et Axa France Iard à verser à M. [V] et Mme [Q] à titre de dommages et intérêts une somme correspondant au coût des travaux de démolition-reconstruction de leur villa,
o Condamner in solidum M. [L] [C], M. [A] [C], la société Maisons France confort et Axa France Iard à indemniser M. [V] et Mme [Q] des préjudices de tous ordres subis par eux,
o A cet effet, désigner avant dire droit tel expert avec mission de :
1°- convoquer l'ensemble des parties, se rendre sur place,
2° - entendre tous sachant et se faire remettre tous les documents utiles,
3°- Décrire les travaux de démolition-reconstruction, préciser leur durée et en chiffrer le coût,
4°- Décrire et évaluer les préjudices de tous ordres notamment de jouissance subis par les consorts [V]- [Q] du fait de cette démolition- reconstruction,
- Condamner in solidum M. [L] [C], M. [A] [C], la société Maisons France confort et Axa France Iard à verser à M. [V] et Mme [Q] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum M. [L] [C], M. [A] [C], la société Maisons France confort et Axa France Iard aux entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Fixer l'indemnité allouée à M. [Z] en réparation de son préjudice résultant de l'empiètement de son fonds à la somme de 42,59 euros,
- Si la cour ordonne la démolition de l'immeuble propriété des consorts [V]-[Q] :
* Dire que M. [L] [C] et M. [A] [C] doivent leur garantie d'éviction et décennale aux consorts [V]- [Q],
* Dire que la société Hexaom a engagé sa responsabilité décennale envers les consorts [V]- [Q] et que la garantie de la société Axa France Iard est acquise en sa qualité d'assureur décennal,
* Dire que l'avis préalable d'un Bureau d'Etude Technique devra être sollicité préalablement à toutes opérations de travaux ou de démolitions plus étendues aux frais avancés de M. [L] [C], M. [A] [C], Hexaom et Axa France Iard,
En conséquence :
o Condamner in solidum M. [L] [C], M. [A] [C], la société Hexaom et Axa France Iard à verser à M. [V] et Mme [Q] à titre de dommages et intérêts une somme correspondant au coût des travaux de démolition-reconstruction de leur villa,
o Condamner in solidum M. [L] [C], M. [A] [C], la société Hexaom et Axa France Iard à indemniser M. [V] et Mme [Q] des préjudices de tous ordres subis par eux,
o A cet effet, désigner avant dire droit tel expert, dont les frais seront mis exclusivement à la charge in solidum de M. [A] [C], M. [L] [C], la société Hexaom et Axa France Iard, avec mission de :
1°- convoquer l'ensemble des parties, se rendre sur place,
2° - entendre tous sachant et se faire remettre tous les documents utiles,
3°- Décrire les travaux de démolition-reconstruction, préciser leur durée et en chiffrer le coût,
4°- Décrire et évaluer les préjudices de tous ordres notamment de jouissance subis par les consorts [V]-[Q] du fait de cette démolition-reconstruction,
- Débouter M. [Z], M. [L] [C], M. [A] [C], la société Hexaom et Axa France Iard de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, et notamment toutes prétentions relatives à la constatation de l'existence d'un empiètement, outre appel incident,
- Condamner in solidum M. [Z], M. [L] [C], M. [A] [C], la société Hexaom et Axa France Iard à verser à M. [V] et Mme [Q] une somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- Condamner in solidum M. [Z], M. [L] [C], M. [A] [C], la société Hexaom et Axa France Iard aux entiers dépens de l'instance de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise réglés et à régler.
En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, contenant appel incident, M. [L] [C] et M. [A] [C], intimés, demandent à la cour de :
Vu les deux rapports d'expertise déposés par l'expert judiciaire,
Vu les articles 1240, 1792, 1625 et 1626 du code civil,
- Infirmer le jugement du 24 novembre 2022 en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes ; et condamné MM [L] et [A] [C] aux dépens comprenant les frais d'expertise (un tiers chacun),
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Débouter M. [Z] de sa demande tendant à juger la construction édifiée sur la parcelle appartenant à M. [F] [V] et Mme [S] [Q] empiète sur la propriété de M. [P] [Z] par franchissement de la limite séparative, pour une surface mesurée de 0,18 m²,
- Débouter M. [Z] de ses autres demandes relatives à l'écoulement des eaux pluviales et aux plantations,
- Débouter toutes parties du surplus de leurs demandes à l'encontre de MM. [L] et [A] [C],
A titre subsidiaire,
- Débouter M. [Z] de sa demande de démolition sous astreinte,
- Juger que l'empiétement sera réparé par l'allocation d'une indemnité au bénéfice de M. [Z] qui ne pourra excéder la somme de 42,59 euros,
- Débouter toutes parties du surplus de leurs demandes à l'encontre de MM. [L] et [A] [C],
- Juger que la société Hexacom (Maisons France confort) a engagé sa responsabilité décennale envers MM. [L] et [A] [C] et les consorts [V]-[Q] et que la garantie de la société Axa France Iard est acquise en sa qualité d'assureur décennal,
- Condamner in solidum la société Hexacom (Maisons France confort) et son assureur, la compagnie Axa France Iard à relever et garantir [L] et [A] [C] de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, en ce compris les dépens et frais d'expertise judiciaire,
- Juger satisfactoire, au titre des dommages et intérêts résultant de l'absence de mention d'un litige dans l'acte de vente, le règlement opéré par [L] et [A] [C] de la somme de 7.500,00 euros à l'endroit des consorts [Q]-[V] :
- Condamner in solidum la société Hexacom (Maisons France confort) et son assureur, la compagnie Axa France Iard à payer à [L] et [A] [C] la somme de 7.500 euros (2.500 euros + 5.000 euros), correspondant aux montants réglés par ces derniers au titre des provisions ad litem octroyées par le juge de la mise en état les 31 juillet 2017 et 13 mars 2018,
A titre infiniment subsidiaire : si le tribunal ordonnait la démolition-reconstruction de l'immeuble propriété des consorts [V]-[Q]:
- Juger que la société Hexacom (Maisons France confort) a engagé sa responsabilité décennale envers MM. [L] et [A] [C] et les consorts [V]-[Q] et que la garantie de la société Axa France Iard est acquise en sa qualité d'assureur décennal,
- Condamner in solidum, in solidum de la société Hexacom (Maisons France confort) et son assureur, la compagnie Axa France Iard à relever et garantir [L] et [A] [C] de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, en ce compris les dépens et frais d'expertise judiciaire,
- Juger satisfactoire, au titre des dommages et intérêts résultant de l'absence de mention d'un litige dans l'acte de vente, le règlement opéré par [L] et [A] [C] de la somme de 7.500,00 euros à l'endroit des consorts [Q]-[V] :
- Condamner in solidum la société Hexacom (Maisons France confort) et son assureur, la compagnie Axa France Iard à payer à [L] et [A] [C] la somme de 7.500 euros (2.500 euros + 5.000 euros), correspondant aux montants réglés par ces derniers au titre des provisions ad litem octroyées par le juge de la mise en état les 31 juillet 2017 et 13 mars 2018,
En tout état de cause,
- Condamner in solidum M. [Z], la société Maisons France confort, la compagnie Axa France Iard à payer à [L] et [A] [C] concluants la somme de 4000,00 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum M. [Z], la société Maisons France confort, la compagnie Axa France Iard aux entiers dépens, incluant les frais de référé et d'expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, la société Maisons France confort - M.F.C, nouvellement dénommée Hexaom, intimée, demande à la cour de :
Voir la cour d'appel de Nîmes,
Vu le rapport d'expertise,
Vu l'article 1645 du code civil,
Vu l'article 1792 du code civil,
Vu le rapport d'expertise,
A titre principal,
- Constater que la société Hexaom n'avait pas à sa charge la réalisation du garage de M. [Z] ni du chemin d'accès et des plantations des époux [V] [Q],
- Constater qu'il existait préalablement à la vente une action de M. [Z] à l'encontre des consorts [C], diligentée le 26 mars 2014,
- Constater que les consorts [C] se sont sciemment abstenus d'aviser leurs acquéreurs de cette procédure,
- Constater que les consorts [C] doivent seuls répondre de leur abstention fautive,
- Constater que M. l'expert n'a relevé qu'un empiètement de 0,18 m²,
- Constater que M. l'expert exclut toute solution de démolition laissant à l'appréciation du tribunal l'évaluation d'une indemnisation,
En conséquence,
- Confirmer le jugement rendu,
- Débouter les consorts [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Hexaom,
- Débouter les consorts [V] [Q] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Hexaom,
- Condamner les consorts [V] [Q] à payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Si la cour devait entrer en voie de condamnation,
Vu l'article 1231 du code civil,
Vu l'article 1792 du code civil,
Vu l'article L 124-3 du codes des assurances,
- Constater que la société Hexaom a fait appel à la société Acobat concernant la réalisation du lot gros 'uvre,
- Constater que le sous-traitant est tenu à l'égard de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat,
En conséquence,
- Condamner la société Acobat et la compagnie MMA à relever et garantir la société Hexaom de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- Condamner la société Acobat et la compagnie MMA à payer à la société Hexaom la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, la société Axa France Iard, intimée, demande à la cour de :
Vu les articles 544, 1147 et 1792 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 24 novembre 2022,
En conséquence,
- Débouter Mme [S] [Q] et M. [F] [V] et tout autre concluant de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Axa France Iard,
A titre subsidiaire,
Sur la demande subsidiaire d'expertise judiciaire des consorts [V]-[Q] :
- Donner acte à la société Axa France Iard de ce qu'elle formule ses plus expresses protestations et réserves de garantie sur la demande d'expertise judiciaire présentée à titre subsidiaire par les consorts [V]-[Q],
- Juger que l'expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés des consorts [V]-[Q] qui en font seuls la demande,
- Compléter la mission de l'expert par les chefs suivants :
* Procéder à la vérification de l'existence et de l'étendue de l'empiétement allégué entre les fonds de M. [Z] et des consorts [V] [Q], en réalisant un relevé topographique précis,
* Indiquer le degré de précision des instruments et méthodes utilisés, ainsi que la marge d'erreur inhérente à ces mesures, conformément aux tolérances admises en matière de bornage et de levés par géomètre-expert,
* Préciser si, compte tenu de ces marges de précision, l'empiétement constaté peut être affirmé avec certitude, et dans l'affirmative, d'en déterminer l'étendue exacte en mètres et en centimètres,
* Préciser si l'incertitude liée à la marge de précision est de nature à remettre en cause la réalité ou l'importance de l'empiétement allégué,
Sur les appels en garantie :
- Condamner in solidum l'entreprise Acobat et son assureur MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard à relever et garantir indemne la société Axa France Iard de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Sur les franchises :
- Juger la société Axa France Iard recevable et fondée à opposer les franchises et montants de garantie stipulés par le contrat d'assurance souscrit par la société Maisons France confort non seulement à cette dernière, mais également aux consorts [V] et [Q] au titre des dommages relevant des garanties d'assurance facultatives,
En conséquence,
- N'entrer en voie condamnation à l'encontre de la société Axa France Iard que franchises déduites et dans la limite des plafonds de garantie stipulés,
En toute hypothèse :
- Condamner tout succombant à verser à la société Axa France Iard la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner tout succombant aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2025, les sociétés Acobat, MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, intimées, demandent à la cour de :
Vu l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen,
Vu la Chartre de l'environnement,
Vu l'article 955 du code de procédure civile,
Vu les articles 545, 1240, 1353 et 1792 du Code civil,
Vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
- Confirmer le jugement du 24 novembre 2022, au besoin par substitution de motifs,
- Rejeter toute demande formée à l'encontre des société Acobat, MMA Iard S.A. et MMA Iard assurances mutuelles,
A titre subsidiaire,
- Limiter la condamnation de la société Acobat à la réparation de l'empiètement par l'allocation d'une indemnité qui ne pourra excéder la somme de 42,59 euros,
- Débouter toutes parties du surplus de leurs demandes à l'encontre de la société Acobat,
- Débouter toutes parties de leurs demandes à l'encontre des sociétés MMA Iard S.A. et MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités d'assureurs décennaux de la société Acobat,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour ordonnait la démolition de la construction débordante et condamnait les concluantes,
- Limiter la garantie des sociétés MMA Iard S.A. et MMA Iard assurances mutuelles aux travaux de réparation visés par l'article 4 des Conventions spéciales 971L, déduction faite de la franchise contractuelle,
- Condamner in solidum les sociétés Hexaom et Axa France Iard à relever et garantir les sociétés Acobat, MMA Iard S.A. et MMA Iard assurances mutuelles des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre, à hauteur de 50 %,
En tout état de cause,
- Condamner in solidum les sociétés Hexaom et Axa France Iard, ou tout autre succombant, à payer aux sociétés Acobat, MMA Iard S.A. et MMA Iard assurances mutuelles la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum les sociétés Hexaom et Axa France Iard, ou tout autre succombant, aux entiers dépens distraits au profit de Maître Alizée Dupic, sur son affirmation de droit.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur la jonction :
Les deux appels de la même décision de première instance étant liés et inscrits sous les numéros RG 22/04083 et 23/00034, il conviendra de joindre les deux procédures sous l'unique numéro RG 22/0483.
Sur l'étendue de la saisine de la cour :
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il est constaté que le dispositif des conclusions des intimés comporte des demandes de « constater», « dire et juger », qui ne constituent manifestement pas des prétentions, si bien que la cour n'en est pas saisie.
Sur l'empiétement :
Le tribunal a retenu un empiétement de 0,18 m² et a rejeté la demande démolition considérant que la sanction devait être proportionnée.
M. [Z] appelant demande la démolition du fond appartenant à M. [V] et Mme [Q], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, considérant que la somme de 20 000 euros octroyée à titre de dommages-intérêts ne saurait en définitive compenser le préjudice subi.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour n'ordonnerait pas la suppression de l'empiétement constaté, il demande la condamnation de ses voisins au paiement de la somme de 60 000 euros pour l'empiétement sur son fonds, considérant que les 20 000 euros octroyés en première instance ne correspondent pas au préjudice qu'il subit.
L'appelant rappelle que le droit de propriété est absolu et lui confère ainsi la légitimité de solliciter la démolition de l'ouvrage qui empiète sur son fonds, quand bien même l'empiétement serait minime. Il argue que l'empiétement est avéré par l'expertise. Il rappelle la pyramide de Kelsen et la hiérarchie des normes pour soutenir la supériorité du droit de propriété sur tout autre droit.
M. [V] et Mme [Q] s'opposent à la demande de démolition. Ils concluent qu'une réparation financière en compensation de la surface perdue est suffisante. Ils estiment l'allocation de la somme de 20 000 euros par le tribunal manifestement injustifiée et demandent à ce que la somme soit ramenée à 42,59 euros.
Si la cour faisait droit à la demande de démolition, ils sollicitent de:
- Condamner les vendeurs à garantie sur le fondement de la garantie d'éviction et de la garantie décennale, au visa de l'article 1626 du Code civil,
- Condamner le constructeur : Maisons France Confort et son assureur, sur le fondement de la garantie décennale, au visa de l'article 1792-1 du Code civil,
- De désigner un expert à l'effet de déterminer les préjudices de tous ordres résultant pour les consorts [V]-[Q] de la démolition et de la reconstruction consécutive de leur maison.
MM. [C] soulignent que l'empiétement est extrêmement minime et que l'expert s'est trompé dans ses calculs en ne prenant pas en compte la marge d'erreur. Ils affirment que la démolition n'est pas possible pour les raisons techniques expliquées par l'expert. Ils arguent que le juge est tenu de vérifier si la démolition est proportionnée, à la gravité des désordres et à d'autres critères comme celui relatif à l'impact carbone de la demolition-reconstruction.
Ils répondent qu'il n'y a aucun défaut d'information puisque lorsqu'ils ont vendu la maison, le litige ne portait pas sur l'empiétement mais uniquement sur l'écoulement des eaux pluviales.
La société HEXAOM souligne que l'acte définitif du 27 février 2015 ne fait à aucun moment état de la procédure en cours. Elle affirme que les époux [C] se sont donc sciemment abstenus d'aviser leurs acquéreurs de l'action de leur voisin, M. [Z]. Selon elle, les vendeurs qui connaissaient incontestablement l'existence de cette procédure et donc l'existence d'un vice caché affectant la construction l'ont volontairement dissimulé aux acquéreurs. Dans ses conditions, seuls les agissements personnels des vendeurs doivent être sanctionnés au visa de l'article 1645 du Code civil et ces derniers ne sauraient demander au constructeur de les relever et les garantir.
Sur l'empiétement, ils indiquent eux aussi que ce dernier est minime et ne saurait entraîner la démolition de l'ouvrage. Enfin, ils s'opposent à la demande d'expertise.
A titre subsidiaire, elle argue que les responsabilités de la société ACOBAT, son sous-traitant, tenu d'une obligation de résultat, et son assureur, seront retenues sur le fondement de leur obligation de résultat avec garantie de leurs assureurs relatives aux dommages relevant de l'article 1792 du Code civil.
L'assureur AXA France Iard sollicite la confirmation du jugement. Il s'oppose à la demande de démolition en raison du fait que l'empiétement est minime. Il souligne que M. [Z] ne subit pas le moindre dommage, ni le moindre préjudice à raison de cet empiétement infime. Il se prévaut à l'appui de sa démonstration de la charte de l'environnement de 2004.
A titre subsidiaire, si une condamnation devait être prononcée à son encontre en qualité d'assureur de la société Maisons France Confort, il demande à être relevé et garanti indemne de toute condamnation par la société ACOBAT et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard ASSURANCES MUTUELLES. Axa France Iard explique que la société Maisons France Conforts a sous-traité les travaux de maçonnerie de la maison des consorts [C] à l'entreprise ACOBAT suivant contrat de sous-traitance du 4 septembre 2013 et que ces travaux de gros 'uvre comprenaient notamment l'implantation de ladite maison.
La société ACOBAT ainsi que ses assureurs la MMA Iard ASSURANCES MUTUELLES et la MMA Iard demandent la confirmation du jugement en ce qu'elles ont été mises hors de cause par le tribunal judiciaire d'Avignon au motif qu'aucune demande des consorts [V]-[Q] n'était formulée à l'encontre des sociétés HEXAOM et AXA.
Sur l'appel en garantie, elles rappellent qu'il est de jurisprudence constante que l'application de l'article 1792 du Code civil suppose au préalable la preuve de l'imputabilité des désordres et qu'en l'espèce, rien ne prouve que la société ACOBAT soit à l'origine du défaut d'équerrage relevé par l'expert judiciaire. Par ailleurs, elles arguent que les rapports d'expertises lui sont inopposables. Enfin, elles soutiennent que la preuve d'un empiétement n'est pas rapportée et invoquent la charte de l'environnement pour s'opposer à la destruction de l'ouvrage.
Les intimés soutiennent ensembles :
- que l'empiétement n'est pas établi avec certitude en raison d'une marge d'erreur non précisée dans l'expertise
- que la démolition d'un ouvrage empiétant sur un fonds contigu doit être écartée lorsque son ,coût dès lors qu'il est excessif, l'empiétement minime, et sans utilité pour le voisin qui ne souffre d'aucun préjudice, en devient disproportionné, l'empiétement se résolvant dans ce cas en dommages et intérêts
- que le propriétaire d'un fonds commet un abus de son droit de propriété lorsqu'il sollicite la démolition de la maison empiétant sur son terrain, lorsque le coût d'une telle destruction serait disproportionné à l'intérêt concret qu'il pourrait en retirer, l'empiétement se résolvant dans ce cas en dommages et intérêts
- que la charte de l'environnement de 2004 ainsi que la convention européenne des droits de l'homme imposent un principe de proportionnalité.
Réponse de la cour :
L'article 545 du code civil dispose que : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. ».
Ce texte, qui a conservé sa rédaction originelle de 1804, reprend, avec quelques variantes rédactionnelles, l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Par ailleurs, aux termes de l'article 544 du même code : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
La conservation de ce droit est placée au même rang que la liberté, la sûreté, et la résistance à l'oppression par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et il a valeur constitutionnelle. Il est au surplus garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Une jurisprudence constante retient que tout propriétaire est en droit d'exiger la démolition de l'ouvrage empiétant sur sa propriété, si minime que soit l'empiétement ( 3e Civ., 29 fév. 1984, no 83-10.585 ; 3e Civ., 19 sept. 2007, no 06-16.384 ; 3e Civ., 20 janv. 2009, no 07-21.758), peu important qu'il ait été commis de bonne foi (3e Civ., 29 fév. 1984, no 83-10.585 ; 3e Civ., 7 juin 1990, no 88-16.277) ou qu'il ait été nécessité par l'état des lieux (3e Civ., 4 déc. 2001, no 99-21.583).
- Sur le moyen du défaut de preuve :
Il ressort tant de l'expertise en date du 9 novembre 2015 que de celle du 22 juin 2020 que l'empiétement est caractérisé comme formant une bande en forme de queue de billard de 0,18 m2.
La cour relève qu'aucun dire à expert n'a été formulé, ni au cours du premier rapport, ni au cours du second rapport d'expertise pour contester l'état d'empiétement résultant d'un défaut d'équerrage.
Ce moyen sera donc rejeté.
- Sur le moyen de la défense du droit de propriété et la théorie de l'abus de droit :
L'applicabilité de la théorie de l'abus de droit à la défense du droit de propriété a fait l'objet de débats doctrinaux.
Néanmoins, la jurisprudence s'est fixée autour d'une position excluant l'applicabilité de la théorie de l'abus de droit, lorsqu'il est question de défendre le droit de propriété (3e Civ., 29 fév. 1984, n° 83-10.585 ; 3e Civ., 7 juin 1990, n° 88-16.277, publié : « La défense du droit de propriété contre un empiétement ne saurait dégénérer en abus. » ; 3e Civ., 7 nov. 1990, n° 88-18.601 ; - 3e Civ., 4 déc. 2001, n° 99-21.58; 3e Civ., 15 juin 2011, n° 10-20.3).
Dès lors que le propriétaire qui subit l'empiétement le demande, la démolition ou la remise en état doit donc être ordonnée (3e Civ., 18 mai 2005, n° 03-19.32), et il ne peut lui être reproché « d'abuser » de son droit en exigeant une démolition disproportionnée au désagrément qu'il subit du fait de l'empiétement.
Ce moyen sera donc rejeté.
- Sur le moyen de l'application d'un contrôle de proportionnalité
Ce contrôle peut d'abord être entendu comme celui consistant à vérifier que l'application d'une règle de droit ne conduit pas à porter une atteinte disproportionnée à un droit fondamental garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mais il peut également, être envisagé (comme l'indique le rapporteur de la Cour de cassation dans l'affaire N°Z2219200, décision attaquée : 05 mai 2022 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence) pour contrôler qu'il n'existe pas une disproportion entre le préjudice subi par le propriétaire du fonds sur lequel est constaté un empiétement et celui occasionné à l'auteur de l'empiétement par une remise en état des lieux respectueuse de la limite séparative des deux fonds, notamment lorsque celle-ci se révèle très onéreuse ou préjudiciable : pourraient ainsi être pris en compte la bonne foi des parties en présence, les coûts de démolition et de reconstruction de l'ouvrage , la valeur de celui-ci et celle de la portion de terrain empiétée, l'importance de l'empiétement en cause.
Faisant une application parfois qualifiée de stricte ou rigoureuse des dispositions précitées, la troisième chambre civile de la cour de Cassation, considérant que l'empiétement est l'atteinte la plus grave envisageable au droit de propriété et que toute expropriation pour cause d'utilité privée n'est pas admissible, a clairement exclu tout contrôle de proportionnalité s'agissant de l'empiétement sur la propriété d'autrui, réaffirmant régulièrement le caractère absolu du droit de propriété consacré par les articles 544 et 545 du Code civil (3e Civ., 4 mai 1994, n° 91-22.02 ; 3e Civ., 10 nov. 2016, n° 15-19.561 : 3e Civ., 21 déc. 2017, n° 16-25.406 ; 3e Civ., 9 juill. 2020, n° 18-11.94).
La 3ème chambre de la Cour de cassation a cependant progressivement admis d'introduire un contrôle de proportionnalité dans certaines situations mettant en cause des droits réels.
Sans remettre en cause ces principes, la troisième chambre a ainsi rappelé que lorsque cela s'avère possible, la démolition ne doit être ordonnée que pour la partie de l'ouvrage incriminé qui empiète sur le fonds d'autrui (3e Civ., 9 juillet 2014, n°1315483 ; 3e Civ., 9 juill. 2014, n° 13-15.483 : 3e Civ., 26 nov. 1975, n°74-12.036), dans la limite de ce qui est nécessaire pour mettre fin à l'empiétement (3e Civ., 10 novembre 2016, n° 1525113; v. déjà sur des hypothèses de destruction partielles : 3e Civ., 26 nov. 1975, n°
74-12.036, publié ; 3e Civ., 4 juin 2013, n° 12-15.64 et 3e Civ., 9 juill. 2014, n° 13-15.48).
Un infléchissement de cette jurisprudence avait été évoquée dans le rapport annuel de la Cour de cassation en 1990.
Par ailleurs d'autres systèmes juridiques en Europe écartent la démolition dans certaines circonstances, notamment en Allemagne, en Suisse, en Italie ou en Autriche, ou encore en Belgique.
Enfin, la Charte de l'environnement de 2004 qui a valeur constitutionnelle ayant été intégrée au « bloc de constitutionnalité» à la faveur de la révision constitutionnelle du 1er mars 2005 (n° 2008-564 DC du 19 juin 2008 et 2014-394 QPC du 7 mai 2014 ) indique dans le premier alinéa du Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004» ; « Que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation » ;
Il est constant que l'ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement et à l'instar de toutes celles qui procèdent du Préambule de la Constitution, ont valeur constitutionnelle. (CE, ass., 3 oct. 2008). Il résulte du préambule de la présente Charte que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation et que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. (Cons. const. 12 août 2022, no 2022-843 DC § 12). L'ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte s'impose aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leur domaine de compétence respectif (CE , ass., 3 oct. 2008, Cne d'Annecy, no 297931).
La cour relève que s'agissant des articles 1er et 2, le conseil d'état estime qu'ils s'imposent non seulement aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leur domaine de compétence respectif mais également à l'ensemble des personnes. (Cons. const. 8 avr. 2011, [Y] [O] et [K], no 2011-116). Ce devoir s'impose aux personnes physiques comme aux personnes morales, qu'elles soient de droit public ou de droit privé.
Dans le contexte des lois «Grenelle I» (L. no 2009-967 du 3 août 2009: JO 5 août, p. 13031) et «Grenelle II» (L. no 2010-788 du 12 juill. 2010: JO 13 juill., p. 15905) dont l'article 1er dispose : «Pour les décisions publiques susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'environnement, les procédures de décision seront révisées pour privilégier les solutions respectueuses de l'environnement, en apportant la preuve qu'une décision alternative plus favorable à l'environnement est impossible à un coût raisonnable», de la charte de l'environnement de 2004, l'article 544 du code civil ne peut plus s'interpréter comme en 1804.
L'obligation incombant à toute personne de prévenir ou limiter les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement nécessite d'opérer un équilibre entre le droit de propriété absolu et le droit de l'environnement imposant dans certaines hypothèses strictes et limitées d'appliquer un principe de proportion en allant en cela plus loin que la jurisprudence de la Cour de cassation qui a cependant déjà introduit un contrôle de proportionnalité dans certaines situations.
En l'espèce, l'empiétement sur le garage du fond voisin, construit sans permis de construire, est d'une surface de 0,18 m², formé en queue de billard de 2 cm sur 9 mètres. L'expert affirme que le rabotage de la maison n'est techniquement pas possible, engendrant donc nécessairement la destruction de cette maison, neuve au départ du litige, construite aux normes parasismiques et ne souffrant d'aucun désordre. Cet empiétement est incontestablement minime, n'occasionne aucun dommage pour le fonds voisin, ce dernier ayant d'ailleurs été découvert à l'occasion d'un conflit de voisinage au cours d'une expertise ordonnée pour d'autres motifs.
La démolition de cet ouvrage sain entraînerait des conséquences importantes pour l'environnement, en termes de coût de destruction, de transport des déchets, de tri et de recyclage des matières premières, d'utilisation d'énergies non renouvelable et d'utilisation de nouvelles matières.
Pour l'ensemble de ces raisons, en raison du caractère plus que minime de l'empiétement, de l'absence de désordre, du coût de la destruction d'une maison sans désordre mais aussi de l'impact environnementale, il y a donc lieu de dire le moyen de proportionnalité recevable.
En conséquence, l'empiétement ne donnera pas lieu à destruction mais à des dommages et intérêts.
Sur le montant de l'indemnisation :
M. [Z] réclame la somme de 60 000 euros en indemnisation des 0,18 m² de surface perdue.
Les consorts [V]-[Q] proposent une indemnisation en fonction du coût réel du terrain à savoir 236,60 euros x par 0,18, soit la somme de 42,59 euros. Ils soulignent que c'est le propre calcul opéré en première instance par M. [Z].
Il convient de prendre en compte d'une part le coût réel du terrain mais aussi l'atteinte qui est faite au droit de propriété et en cela de multiplier par 100 le coût réel (correspondant au prix d'achat de 0,18 m2 de surface), soit 42,59 euros X 100, soit la somme de 4 259 euros.
Ainsi, M. [V] et Mme [Q] seront condamnés par infirmation du jugement de première instance au paiement de la somme de 4 259 euros en indemnisation de l'empiétement de 0,18 m² sur le fonds de M. [Z].
Il n'y a pas lieu de statuer sur les appels en garantis devenus sans objet en l'absence de démolition ordonnée par la cour.
Sur l'écoulement des eaux pluviales sur le fonds de M. [Z] :
1. sur la toiture :
Le tribunal a jugé que les travaux devaient être à la charge du concluant au final pour un coût de 1320 euros. Le Tribunal s'est fondée sur le fait qu'il appartenait au concluant d'assumer le raccordement de la toiture de son bâtiment et non au propriétaire du fonds voisin. Le tribunal a condamné M. [Z] à faire réaliser ces travaux de reprise (tels que décrits en page 10 par l'expert), dans un délai de 10 mois à compter de la signification du jugement.
M. [Z] sollicite la condamnation des Consorts [V]-[Q] in solidum à la mise en 'uvre de ces travaux sur la toiture permettant à ceux-ci de garder leurs eaux pluviales et à ne pas dégrader son immeuble, sous astreinte. Il demande l'infirmation de la disposition du jugement ayant précisé que ces travaux devaient rester à sa charge.
MM. [C] s'opposent à cette demande, considérant que le préjudice est exclusivement lié à la construction de M. [Z] au demeurant sans facturation.
M. [V] et Mme [Q] demandent la confirmation du jugement. Ils affirment que la rive séparant les versants Nord des toitures des deux fonds est non conforme aux règles de l'art et cette mise en 'uvre non conforme est imputable à l'artisan qui a réalisé le garage de M. [Z] postérieurement à la construction des villas.
La société HEXAOM indique qu'elle n'avait pas à sa charge la construction du garage ou du chemin d'accès et que dans ses conditions sa responsabilité ne peut être recherchée.
La société ACOBAT ainsi que ses assureurs la MMA Iard ASSURANCES MUTUELLES et la MMA Iard rappellent que ces prestations de couverture et de nivellement ne concernent en rien ACOBAT, qui est intervenue en sous-traitance de travaux de maçonnerie.
Réponse de la cour :
L'expert judiciaire indique dans son rapport d'expertise du 09 novembre 2015 qu'en aucun cas l'eau pluviale s'écoulant dans les canaux des tuiles de MM. [C] (devenu [Q]-[V]), ne se trouve déviée vers la toiture de M. [Z]. Il remarque un mauvais raccordement entre ces deux toitures (raccordement réalisé par le constructeur du garage à l'initiative de M. [Z]). Il précise que la rive de jonction séparant sur leurs versants Nord, les toitures du garage de M. [Z] et de MM. [C], présente une mise en 'uvre non conforme aux règles de l'art. Il indique que doit être réalisé une reprise du solin de toiture et « que la charge des frais de reprise revient au constructeur du garage qui est intervenu après la réalisation des deux villas édifiées par la Société MAISON FRANCE CONFORT. » Dans son rapport du 22 juin 2020, il souligne que "['] puis nous rappelons que le garage de M. [Z] ayant été réalisé postérieurement par un artisan dont nous n'avons pas été destinataires de la facture, la mise en 'uvre conforme du raccordement de la toiture de ce bâtiment, incombait à son constructeur et non au propriétaire du fonds voisin".
Les parties sont d'accord sur le contenu des travaux à effectuer afin que la jonction entre les deux bâtiments soit perenne et conforme aux règles de l'art. M. [Z] a édifié son garage en dehors de toute conformité au permis de construire établi, sans facturation et postérieurement à la maison voisine. Il est mal fondé à solliciter des travaux des consorts [V]-[Q] pour le raccord entre les deux bâtis que son propre constructeur à lui-même mal réalisé.
Il y a lieu de confirmer le premier juge qui a jugé ces travaux nécessaires mais les a laissés à la charge de M. [Z].
2. Sur le dévers des eaux pluviales devant l'entrée du garage de M. [Z]
Le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation de 1500 euros au motif que le concluant n'apportait pas la preuve du paiement du dit mur.
M. [Z] indique que ses voisins n'ayant pris aucune disposition pour faire cesser ce trouble, il a édifié un mur en limite de propriété afin que les eaux pluviales de ses voisins ne se déversent plus sur son fond. Il sollicite l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 1 500 euros pour le coût de ces mesures préventives. Il affirme verser la justification de la valeur de réalisation du mur. Il affirme que le problème d'écoulement de ces eaux n'est pas lié à la construction de son garage mais à la mauvaise implantation de la maison des Consorts [V] et [Q] et que ce rehaussement a été effectué par les Consorts [V] et [Q] sans aucune protection préalable obligatoire du mur du garage du concluant notamment en ne prévoyant aucun dispositif de récupération de leurs eaux pluviales, en parfaite méconnaissance avec l'article 640 du Code civil.
MM. [C] concluent que selon le rapport d'expertise, le problème relatif à l'écoulement des eaux est uniquement lié à l'intervention du constructeur qui a construit le garage, à la demande de M. [Z]. Ils affirment que la situation résulte de la non-réalisation par ce dernier de l'aménagement prévu dans son permis de construire et que par suite l'aménagement qu'il reconnaît avoir réalisé de sa propre initiative (sans en apporter la justification) pour remédier à cette situation pour une somme qui doit demeurer à sa seule charge.
M. [V] et Mme [Q] demandent la confirmation du jugement. Ils se prévalent du rapport d'expertise pour considérer que le devers d'eau pluviale devant le garage de M. [Z] résulte uniquement de la non réalisation par ce dernier de l'aménagement prévu à son permis de construire et que par suite l'aménagement qu'il prétend avoir réalisé de sa propre initiative (sans en apporter la justification) pour remédier à cette situation pour une somme de 1 500 euros doit demeurer à sa seule charge.
La société HEXAOM indique qu'elle n'avait pas à sa charge la construction du garage ou du chemin d'accès et que dans ses conditions sa responsabilité ne peut être recherchée.
La société ACOBAT ainsi que ses assureurs la MMA Iard ASSURANCES MUTUELLES et la MMA Iard rappellent que ces prestations de couverture et de nivellement ne concernent en rien ACOBAT, qui est intervenue en sous-traitance de travaux de maçonnerie.
Réponse de la cour :
Il est établit par l'expertise que le déversement des eaux pluviales devant le seuil de son garage, dommage allégué par M. [Z] ne résulte que de la différence d'implantation entre ce qui a été réalisé et les plans conçus par l'architecte. En effet, l'expert indique à la page 9 de son rapport de 2015 : « En ce sens, l'état et le niveau du terrain situé devant le garage de M. [P] [Z] ne correspondent pas à l'aménagement conçu sur les plans de l'architecte. Il en résulte donc une surface décaissée par rapport au niveau de chemin d'accès de Mr et Mme [C] ([Q]-[V]), et qui retient l'eau pluviale. L'aménagement prévu au dossier de construction aurait évité ce résultat ».
La cour en déduit que c'est uniquement le défaut d'aménagement de son garage, tel que prévu par l'architecte, qui est l'origine du trouble que M. [Z] allègue. Il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge qui l'a débouté de cette demande pour ces mêmes motifs.
Sur les plantations des consorts [V] - [Q] sur le mur Nord du garage de M. [Z] :
Le Tribunal a considéré que l'expert n'avait constaté aucun trouble concernant le mur nord du garage du concluant et que ce dernier produisait un devis en 2016 ne contenant aucune information sur l'état de l'enduit lors de sa remise en état. Le Tribunal a du fait de ces deux motifs rejeté la demande de M. [Z].
M. [Z] demande à titre principal que ses voisins soient condamnés à procéder à l'arrachage des plantations (bambous) frottant son mur en interdisant une quelconque édification ou pose de tous types de matériaux ou plantations sur ce mur sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation des consorts [V]-[Q] in solidum à mettre en 'uvre les préconisations de l'expert et procéder à l'arrachage pur et simple des plantations litigieuses sous astreinte et la condamnation des consorts [V]-[Q] in solidum à régler la somme de 990 euros correspondant à la réfection du revêtement endommagé. Il considère que « l'effet de dommage » a bien été constaté par l'expert s'agissant d'un désagrément esthétique et que par principe tout dommage mérite réparation. Il sollicite donc le paiement de la somme de 990 euros correspondant à la réfection du revêtement déjà endommagé par les plantations appartenant aux défendeurs et à voir procéder à l'arrachage pur et simple des plantations litigieuses, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir au visa de l'article 1240 du code civil.
MM. [C] considèrent que ces demandes sont devenues sans objet étant constaté lors des deux dernières visites sur place intervenues dans le cadre de la dernière expertise en 2020, qu'il n'y avait aucune plantation sur le mur nord du garage [Z].
M. [V] et Mme [Q] arguent qu'il n'existe plus aucune plantation sur le mur nord du garage et que la demande est ainsi devenue sans objet.
La société HEXAOM indique qu'elle n'avait pas à sa charge la construction du garage ou du chemin d'accès et que dans ses conditions sa responsabilité ne peut être recherchée.
La société ACOBAT ainsi que ses assureurs la MMA Iard ASSURANCES MUTUELLES et la MMA Iard rappellent que ces prestations de couverture et de nivellement ne concernent en rien ACOBAT, qui est intervenue en sous-traitance de travaux de maçonnerie.
Réponse de la cour :
Selon l'article 1240 du Code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il appartient à celui qui se prévaut d'un fait de le démontrer.
En l'espèce M. [Z] prétend que des bambous sur le mur nord de son garage pourraient endommager son enduit. Les consorts [V]-[Q] indiquent qu'ils ont enlevé tous les bambous objet du litige. M. [Z] reste taisant sur ce point.
L'expert judiciaire dans son rapport en date du 09 novembre 2015 indique : « L'action des plantations de bambou sur le mur Nord du garage, vraisemblablement aux effets du vent, les traces semi-circulaires laissées dans l'enduit de façade, représentent un désagrément esthétique mais ne nuisent pas à la protection de l'ouvrage en l'état actuel. Cependant, l'action répétée des branches finira par endommager réellement l'enduit. En ce sens nous préconisons le remplacement des bambous par un autre type de plantations ou la disposition d'une protection en bois entre ces arbres et l'ouvrage à protéger ». L'expert ne constate cependant aucun désordre dans son second rapport.
Il est constant que le désordre qui n'était que futur n'existe plus, en raison de l'arrachage des bambous, et qu'ainsi il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui a rejeté la demande de M. [Z] de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêt formulée par M. [Z].
M. [Z] sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de ses voisins actuels au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de stress et d'anxiété causé par la procédure qui dure depuis 2014. Il verse aux débats un justificatif de soins à la clinique [Z] pour trouble dépressif ainsi qu'un arrêt de travail.
M. [V] et Mme [Q] font valoir qu'il est dans l'incapacité de démontrer le lien de causalité entre le procès et les pathologies qui ont fait l'objet de soins.
Réponse de la cour :
Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que dans l'hypothèse de malice ou mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol mais l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.
Le certificat de maladie de M. [Z] ne permet pas d'établir de lien de causalité entre sa maladie et les préjudices qu'il invoque pour lesquels il est en grande partie débouté. La cour relève au demeurant que c'est probablement la partie qui supporte l'incertitude de voir sa maison détruite qui souffre d'un préjudice moral.
Sur les frais du procès :
La décision de première instance étant confirmée, il y a lieu aussi de confirmer les frais du procès de première instance.
En appel, succombant pour l'essentiel de ses prétentions M. [Z] sera condamné à en régler les entiers dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de débouter l'ensemble des parties au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,
- Ordonne la jonction des deux dossiers RG 22/04083 et 23/00034, sous l'unique numéro RG 22/0483,
- Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :
Condamné in solidum M. [F] [V] et Mme [S] [Q] à payer à M. [P] [Z] une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'empiétement de son fonds,
Statuant à nouveau de ces chefs :
- Condamne in solidum M. [F] [V] et Mme [S] [Q] à payer à M. [P] [Z] une indemnité de 4 259 euros en réparation du préjudice résultant de l'empiétement de son fonds,
Y ajoutant,
- Condamne M. [P] [Z] aux dépens d'appel,
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/04083 - N°
et
N° RG 23/00034 - N°
JONCTION
VH
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
24 novembre 2022
RG:20/02901
[Z]
C/
[V]
[Q]
[C]
[C]
S.A. MMA IARD
S.A. HEXAOM
S.A. AXA FRANCE
E.U.R.L. ACOBAT
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 12 MARS 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'avignon en date du 24 Novembre 2022, N°20/02901
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [P] [Z]
né le 26 Novembre 1974 à [Localité 1] (59)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉS :
M. [F] [V]
né le 06 Octobre 1973 à [Localité 3] (17) (17)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Jordan BAUMHAUER, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
Mme [S] [Q]
née le 16 Novembre 1973 à [Localité 4] (ZIMBABWE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jordan BAUMHAUER, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
M. [L] [C]
né le 26 Octobre 1982 à [Localité 5] (84)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-michel AMBROSINO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
M. [A] [C]
né le 16 Mai 1989 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-michel AMBROSINO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
S.A. MMA IARD S.A. immatriculée au RCS Le Mans sous le n°440 048 882, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Alizée DUPIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
La société MAISONS FRANCE CONFORT - M.F.C. nouvelle dénommée HEXAOM Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'ALENÇON sous le numéro 095.720.314, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Perrine CORU de la SARL PERRINE CORU, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
E.U.R.L. ACOBAT EURL immatriculée au RCS d'Avignon sous le numéro 481 261 816, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Alizée DUPIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes immatriculée au RCS Le Mans sous le n°775 652 126, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Alizée DUPIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Décembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 12 Mars 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 mars 2012, M. [P] [Z] a signé avec la SA Maisons France confort nouvellement dénommée Hexaom, assurée auprès de la société Axa France Iard, un contrat de construction d'une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 9] à [Localité 2] (Vaucluse).
La maison de M. [Z] jouxte celle appartenant à MM. [L] et [A] [C], construite aussi par la société Maisons France confort.
La maison de M. [Z] a été réceptionnée sans réserve le 18 décembre 2013.
Alléguant un trouble d'écoulement des eaux pluviales provenant du fonds des consorts [C] sur son toit et sur son mur, M. [Z] a obtenu en référé le 23 avril 2014 une expertise.
Le 27 février 2015, MM. [C] ont vendu leur immeuble à M. [F] [V] et à Mme [S] [Q].
L'expert qui a déposé son rapport le 9 novembre 2015 retient une reprise du solin de toiture qui doit être prise en charge par le constructeur du garage qui n'est pas la société Maisons France confort, un aménagement du fonds des consorts [C] par ces derniers pour éviter que les eaux de ruissellement ne se déversent plus sur le passage conduisant au garage de M. [Z] et constate une implantation du fonds [C] sur le fonds [Z] de 0,17 m².
Par acte du 14 mars 2016, M. [Z] a attrait M. [V] et Mme [Q] devant le tribunal de grande instance d'Avignon aux fins notamment d'obtenir la démolition de la construction débordante et l'arrachage des bambous frottant son mur avec interdiction d'y édifier ou d'y poser tout type de matériaux ou plantations.
Par actes des 17, 18, 23 et 27 mai 2016, M. [V] et Mme [Q] ont appelé en cause leurs vendeurs, MM. [C], la société Maisons France confort et son assureur.
Les deux instances ont été jointes.
Par ordonnance du 31 janvier 2017, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle mesure d'expertise et a condamné MM. [L] et [A] [C] à payer à M. [V] et Mme [Q] la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem.
Suivant ordonnance du 13 mars 2018, le juge de la mise en état a condamné MM. [L] et [A] [C] à payer à M. [V] et Mme [Q] la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem supplémentaire.
Le rapport d'expertise a été déposé le 22 juin 2020.
La société Axa France Iard soutenant que son assurée, la société Maisons France confort, a sous-traité les travaux de maçonnerie de la maison de MM. [C] à la société Acobat a, par acte du 12 mai 2021, appelé en garantie cette dernière ainsi que ses assureurs la SA MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles aux fins d'être relevée de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
Les deux procédures ont été jointes.
Le tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement contradictoire en date du 24 novembre 2022, a:
- Débouté M. [P] [Z] de sa demande de suppression de l'empiètement sur son fonds,
- Condamné in solidum M. [F] [V] et Mme [S] [Q] à payer à M. [P] [Z] une indemnité de 20 000 euros en réparation de son préjudice résultant de l'empiètement de son fonds,
- Débouté M. [P] [Z] de ses autres demandes,
- Condamné M. [P] [Z] à faire réaliser les travaux de reprise tels que décrits en page 10 du rapport de l'expert judiciaire dans un délai de 10 mois à compter de la signification de la présente décision,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Condamné M. [P] [Z] et MM. [L] et [A] [C] aux dépens comprenant les frais d'expertise (un tiers chacun),
- Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Sur l'empiétement et la demande de démolition :
Dans son jugement, le tribunal expose que l'existence d'un empiétement n'est pas contestée par les consorts [C], [V]-[Q], la société Maisons France confort et son assureur, mais que l'expert judiciaire a cependant retenu que cet empiétement est de 0,18 m² et non de 17,10 m² comme le soutient M. [Z].
Il énonce que la sanction de l'empiétement doit être strictement proportionnée, ce qui implique qu'elle ne peut conduire qu'à la seule suppression de l'empiétement constaté.
Il relève que l'expert judiciaire n'a pu proposer une solution alternative à la suppression de l'empiétement, ayant conclu à l'impossibilité technique de supprimer cet empiétement sans porter atteinte au bâtiment des consorts [V]-[Q] en indiquant ce qui suit : « il est impossible de découper une partie ou une tranche d'un bâtiment sans porter atteinte à son homogénéité structurelle tant ses éléments de fondations planchers, façade et charpentes sont tous liés par cette structure métallique et qu'on ne peut imaginer en sectionner seulement une partie sans risquer ultérieurement un grave désordre.
Les blocs des bétons appelés parpaings sont aussi armés de raidisseurs en acier et ne peuvent être réduits en épaisseurs sous peine de perdre leurs propriétés mécaniques et de résistance.
Quand bien même on pourrait prétendre retirer l'épaisseur de l'enduit pour retrouver l'aplomb réglementaire en s'alignant sur le tracé mitoyen, pris entre les bornes, c'est à la conformité thermique que l'on porterait atteinte » (...).
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal rejette la démolition de l'intégralité de l'immeuble des consorts [V]-[Q].
Il rappelle que M. [Z] sollicite à titre subsidiaire l'indemnisation de son préjudice résultant de l'empiétement de son fonds à hauteur de 20 000 euros et juge que les éléments recueillis dans la procédure permettent de lui accorder ce montant qui ne peut se réduire à la perte de surface contrairement à ce que soutiennent les défendeurs.
Il condamne M. [V] et Mme [Q] in solidum à payer cette somme à M. [Z], ceux-ci ne demandant pas à être relevés et garantis par la société Maisons France confort, constructeur de la maison.
Il ajoute que pour la même raison, il n'a pas à examiner la demande de la société Maisons France confort et son assureur d'être relevés et garantis d'une éventuelle condamnation par le sous-traitant la société Acobat.
Sur l'écoulement des eaux pluviales sur le fonds de M. [Z] :
Pour débouter M. [Z] de sa demande de prise en charge par les consorts [V]-[Q] des travaux de reprise, le tribunal relève que dans son rapport daté du 9 novembre 2015, l'expert judiciaire a retenu :
- que l'eau pluviale s'écoulant dans les canaux des tuiles du versant de M. [C] ne se trouve pas déviée vers la toiture du garage de M. [Z],
- qu'un mauvais raccordement entre ces deux toitures est expliqué comme suit : la rive de jonction séparant sur leurs versants Nord les toitures du garage de M. [P] [Z] et de M. [C] présente une mise en 'uvre non conforme aux règles de l'art,
- que la dilation de chaque matériau est différente suivant la température à laquelle ils sont exposés.
L'unité des matériaux est dans ce cas rompue et l'eau pluviale s'infiltrera à travers les premières fissures de la toile,
et qu'il a maintenu les mêmes observations dans son rapport du 22 juin 2020.
Le tribunal précise que M. [Z] n'a jamais transmis la facture de construction du garage à l'expert judiciaire qui mentionne en page 9 de son deuxième rapport que la mise en 'uvre conforme du raccordement de la toiture de ce bâtiment incombait à son constructeur et non aux propriétaires du fonds voisin.
Il ajoute que l'expert judiciaire a réévalué financièrement les travaux permettant de mettre fin à l'écoulement des eaux du fonds appartenant aux consorts [V]-[Q] sur le fonds [Z] pour les porter à la somme de 1 320 euros TTC et qu'il a conclu que ces travaux restent à la charge de M. [Z].
Sur le devers des eaux pluviales devant l'entrée du garage de M. [Z] :
Le tribunal relève que l'expert a mentionné dans son premier rapport les faits suivants :
- le chemin d'accès de MM. [C] a reçu l'aménagement d'une surface de roulement en graves stabilisées tandis que la surface établie devant le garage de M. [Z] est restée sans aménagement, ce qui ne permet pas l'accès au niveau du plancher du garage par un véhicule de tourisme,
- il en résulte une différence de niveau croissant suivant une pente partant du même niveau de seuil au pied du portail de chaque fonds, pour atteindre un dénivelé de 20 cm de hauteur devant le seuil de l'entrée du garage de M. [Z],
- une partie des eaux pluviales du bord de ce chemin d'accès se verse donc sur le fonds du demandeur et précisément devant le seuil de ce garage,
- l'état et le niveau du terrain situé devant le garage de M. [P] [Z] ne correspond pas à l'aménagement conçu sur les plans de l'architecte. Il en résulte donc une surface décaissée par rapport au niveau du chemin d'accès de MM. [C] et qui retient l'eau pluviale,
- l'aménagement prévu au dossier de construction aurait évité ce résultat.
Il indique que l'expert a proposé qu'il soit procédé à l'aménagement par MM. [C] d'un dispositif de récupération des eaux pluviales sur les eaux de ruissellement s'écoulant sur leur fonds, notamment le long du mitoyen commun avec celui de M. [Z] (drain, rigole ou réalisation d'une murette de 20 cm de hauteur) et qu'il n'a constaté aucun trouble devant l'entrée du garage de M. [Z] dans son deuxième rapport.
Le tribunal rejette la demande de M. [Z] tendant à condamner les consorts [V]-[Q] à lui rembourser la somme de 1 500 euros correspondant aux frais d'édification d'un mur qui a permis selon lui la cessation du trouble litigieux, précisant que celui-ci ne produit aucune facture acquittée dans la procédure.
Sur l'arrachage des plantations édifiées sur le mur nord du garage de M. [Z] :
Le tribunal relève que dans son premier rapport l'expert judiciaire a observé que l'action des plantations de bambous sur le mur nord du garage due vraisemblablement aux effets du vent, les traces semi-circulaires laissées dans l'enduit de façade représentent un désagrément esthétique mais ne nuisent pas à la protection de l'ouvrage en l'état actuel ; que cependant l'action répétée des branches finira par endommager réellement l'enduit ; qu'il préconise le remplacement des bambous par un autre type de plantations ou la disposition d'une protection en bois entre ces arbres et l'ouvrage à protéger ; que dans son deuxième rapport, l'expert n'a constaté aucun trouble concernant le mur nord du garage de M. [Z].
Il énonce que M. [Z] produit en pièce 7 un devis, et non une facture acquittée, qui date de 2016 et qui ne contient aucune information sur l'état de 1'enduit lors de sa remise en état et rejette en conséquence ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par M. [Z] :
Le tribunal a rejeté les demandes d'indemnité de M. [Z] hormis celle liée à l'empiétement de son fonds de 0,18 m² qui a été indemnisée à hauteur de 20 000 euros, les éléments recueillis dans la procédure ne permettant pas de lui accorder une indemnité supplémentaire.
Sur la demande de condamnation de M. [Z] à réaliser les travaux de reprise de la toiture :
Le tribunal relève que l'expert judiciaire a conclu que ces travaux sont à la charge de M. [Z] et le condamne dès lors à les réaliser dans un délai de 10 mois à compter de la signification de la décision sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur la demande de condamnation sollicitée par MM. [C] :
Le tribunal rappelle que MM. [C] sollicitent à titre principal la condamnation in solidum de M. [Z], de la société Maisons France confort, de la compagnie Axa France Iard à leur payer la somme de 7.500 euros (2.500 euros + 5.000 euros), correspondant aux montants qu'ils ont réglés au titre des provisions ad litem octroyées par le juge de la mise en état les 31 juillet 2017 et 13 mars 2018 et à défaut les consorts [V]-[Q] ; qu'ils justifient cette demande au regard de la réparation financière accordée à M. [Z] en compensation de la surface perdue de 0,18 m² qui serait selon eux de 42,59 euros alors que l'indemnité allouée à ce dernier est de 20.000 euros.
Pour rejeter la demande des consorts [C], il relève que lors de la vente de leur immeuble ces derniers n'ont pas informé les consorts [V]-[Q] de l'existence de la procédure engagée par M. [Z] et énonce que c'est uniquement en raison de cette dissimulation que les provisions ad litem ont été accordées aux consorts [V]-[Q] afin de leur permettre de faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente instance.
Par acte du 19 décembre 2022, M. [P] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision intimant toutes les parties (n° RG 22/04083).
Par acte du 2 janvier 2023, M. [F] [V] et Mme [S] [Q] ont également interjeté appel de cette décision intimant uniquement M. [Z] (n° RG 23/00034).
Par acte du 12 janvier 2023, M. [F] [V] et Mme [S] [Q] ont interjeté appel de ce jugement intimant M. [Z], MM. [C], la société Hexaom et la société Axa France Iard (n° RG 23/00135).
Par ordonnance du 17 avril 2023, les procédures n° RG 23/00135 et n° RG 22/04083 ont été jointes, l'instance se poursuivant sous le seul et unique numéro RG 22/04083.
La présente procédure enregistrée sous le numéro RG 22/04083 et la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/00034 n'ont pas fait l'objet d'une jonction.
Le 29 avril 2024, une ordonnance portant injonction de rencontrer un médiateur et désignation d'un médiateur en cas d'accord des parties a été rendue.
Le médiateur, M. [G] [U], a déposé son rapport de mission de médiation le 26 septembre 2024 indiquant que les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord.
Par ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 18 décembre 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 6 janvier 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mars 2026.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, M. [P] [Z], appelant, demande à la cour de :
Vu les articles 544, 545, 640, 681 et 1240 du Code civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [X] [W] déposé le 5 juin 2020,
Vu les pièces régulièrement versées aux débats,
À titre principal,
- Déclarer M. [P] [Z] recevable et bien fondé en son appel principal,
- Infirmer le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a :
* débouté M. [P] [Z] de sa demande tendant à voir ordonner la suppression de l'empiétement constaté sur son fonds,
* dit que les conséquences de cet empiètement seraient réparées par l'allocation d'une indemnité (fixée à 20.000 euros) au lieu d'ordonner la remise en état,
* débouté M. [P] [Z] du surplus de ses demandes,
* condamné M. [P] [Z] à faire réaliser, dans un délai de dix mois à compter de la signification du jugement, les travaux de reprise tels que décrits en page 10 du rapport d'expertise judiciaire,
* condamné M. [P] [Z], ainsi que MM. [L] et [A] [C], aux dépens comprenant les frais d'expertise (par tiers),
* et, plus généralement, en ce qu'il mis les dépens et frais irrépétibles à la charge de M. [P] [Z],
- Confirmer le jugement pour le surplus, et notamment en ce qu'il a retenu l'existence d'un empiètement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Juger que la construction édifiée sur la parcelle appartenant à M. [F] [V] et Mme [S] [Q] empiète sur la propriété de M. [P] [Z] par franchissement de la limite séparative, pour une surface mesurée de 0,18 m²,
- Juger que cet empiètement constitue une atteinte au droit de propriété de M. [P] [Z], prohibée par l'article 545 du Code civil,
- Condamner in solidum M. [F] [V] et Mme [S] [Q] à supprimer l'empiètement et à remettre les lieux en état dans la stricte limite de leur propriété, sous astreinte comminatoire de 300 euros par jour courant à l'issue d'un délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt, et ce pendant une durée de 180 jours,
- Juger que si la suppression partielle de l'empiètement ne permet pas, en pratique, de faire cesser l'atteinte au droit de propriété sans compromettre la solidité de l'ouvrage, il devra être procédé à toute mesure nécessaire pour y mettre fin, y compris par une démolition plus étendue, aux frais, risques et périls exclusifs des consorts [V]-[Q],
- Juger que la configuration de la toiture et des aménagements réalisés sur le fonds [V]-[Q] entraîne un déversement des eaux pluviales sur la propriété de M. [Z], en violation de l'article 681 du Code civil,
- Juger que ces aménagements caractérisent une aggravation de la servitude naturelle d'écoulement des eaux au sens de l'article 640 du Code civil,
- Condamner in solidum M. [F] [V] et Mme [S] [Q] à réaliser, à leurs frais exclusifs, tous travaux nécessaires pour faire cesser ces écoulements illicites et cette aggravation, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, prenant effet à l'issue d'un délai de 180 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
À titre subsidiaire dans l'hypothèse seulement où la suppression de l'empiètement serait écartée :
- Condamner in solidum M. [F] [V] et Mme [S] [Q] à payer à M. [P] [Z] la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de l'atteinte définitive portée à son droit de propriété, de la moins-value vénale de son bien, de la restriction pérenne de ses possibilités d'aménagement et de la création d'une situation assimilable à une servitude de fait non consentie,
En tout état de cause,
- Condamner in solidum M. [F] [V] et Mme [S] [Q] à payer à M. [P] [Z] la somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés pour la construction du mur de protection contre les eaux de ruissellement,
- Condamner in solidum M. [F] [V] et Mme [S] [Q] à payer à M. [P] [Z] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte prolongée à son droit de propriété et de la résistance abusive,
- Condamner in solidum M. [F] [V] et Mme [S] [Q] à payer à M. [P] [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
- Condamner in solidum M. [F] [V] et Mme [S] [Q] à verser à M. [P] [Z] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum M. [F] [V] et Mme [S] [Q] aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, contenant appel incident, M. [F] [V] et Mme [S] [Q], intimés, demandent à la cour de :
Vu les pièces visées au bordereau annexé aux présentes et régulièrement communiquées,
Statuant :
Sur l'appel formé le 02 janvier 2023 par M. [V] [F] et Mme [Q] [S] à l'encontre de M. [Z],
Sur l'appel formé le 12 janvier 2023 par M. [V] [F] et Mme [Q] [S] à l'encontre de M. [Z], M. [L] [C], M. [A] [C], la société Hexaom et son assureur Axa France,
Et sur l'appel incident formé par les consorts [V]- [Q] à l'encontre de M. [Z], M. [L] [C], M. [A] [C], la société Hexaom et son assureur Axa France Iard,
Les déclarant recevables et bien fondés,
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement du 24 novembre 2022 dont appel en ce qu'il a :
* condamné in solidum M. [F] [V] et Mme [S] [Q] à payer à M. [P] [Z] une indemnité de 20 000 euros en réparation de son préjudice résultant de l'empiètement de son fonds,
* débouté les consorts [V]-[Q] du surplus de leurs demandes dont :
o celle formée par eux à l'encontre de M. [Z] de voir ramener la compensation financière pour l'empiètement sur son fonds à 42,59 euros,
o et celles formées par eux à l'encontre de M. [L] [C], M. [A] [C], la société Hexaom et son assureur Axa France Iard, suivantes :
- Si le tribunal ordonnait la démolition de l'immeuble propriété des consorts [V]-[Q], il devrait alors :
- Dire que M. [L] [C] et M. [A] doivent leur garantie d'éviction aux consorts [V]-[Q],
- Dire que la société Maisons France confort a engagé sa responsabilité décennale envers les consorts [V]-[Q] et que la garantie de la société Axa France Iard est acquise en sa qualité d'assureur décennal,
En conséquence :
o Condamner in solidum M. [L] [C], M. [A] [C], la société Maisons France confort et Axa France Iard à verser à M. [V] et Mme [Q] à titre de dommages et intérêts une somme correspondant au coût des travaux de démolition-reconstruction de leur villa,
o Condamner in solidum M. [L] [C], M. [A] [C], la société Maisons France confort et Axa France Iard à indemniser M. [V] et Mme [Q] des préjudices de tous ordres subis par eux,
o A cet effet, désigner avant dire droit tel expert avec mission de :
1°- convoquer l'ensemble des parties, se rendre sur place,
2° - entendre tous sachant et se faire remettre tous les documents utiles,
3°- Décrire les travaux de démolition-reconstruction, préciser leur durée et en chiffrer le coût,
4°- Décrire et évaluer les préjudices de tous ordres notamment de jouissance subis par les consorts [V]- [Q] du fait de cette démolition- reconstruction,
- Condamner in solidum M. [L] [C], M. [A] [C], la société Maisons France confort et Axa France Iard à verser à M. [V] et Mme [Q] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum M. [L] [C], M. [A] [C], la société Maisons France confort et Axa France Iard aux entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Fixer l'indemnité allouée à M. [Z] en réparation de son préjudice résultant de l'empiètement de son fonds à la somme de 42,59 euros,
- Si la cour ordonne la démolition de l'immeuble propriété des consorts [V]-[Q] :
* Dire que M. [L] [C] et M. [A] [C] doivent leur garantie d'éviction et décennale aux consorts [V]- [Q],
* Dire que la société Hexaom a engagé sa responsabilité décennale envers les consorts [V]- [Q] et que la garantie de la société Axa France Iard est acquise en sa qualité d'assureur décennal,
* Dire que l'avis préalable d'un Bureau d'Etude Technique devra être sollicité préalablement à toutes opérations de travaux ou de démolitions plus étendues aux frais avancés de M. [L] [C], M. [A] [C], Hexaom et Axa France Iard,
En conséquence :
o Condamner in solidum M. [L] [C], M. [A] [C], la société Hexaom et Axa France Iard à verser à M. [V] et Mme [Q] à titre de dommages et intérêts une somme correspondant au coût des travaux de démolition-reconstruction de leur villa,
o Condamner in solidum M. [L] [C], M. [A] [C], la société Hexaom et Axa France Iard à indemniser M. [V] et Mme [Q] des préjudices de tous ordres subis par eux,
o A cet effet, désigner avant dire droit tel expert, dont les frais seront mis exclusivement à la charge in solidum de M. [A] [C], M. [L] [C], la société Hexaom et Axa France Iard, avec mission de :
1°- convoquer l'ensemble des parties, se rendre sur place,
2° - entendre tous sachant et se faire remettre tous les documents utiles,
3°- Décrire les travaux de démolition-reconstruction, préciser leur durée et en chiffrer le coût,
4°- Décrire et évaluer les préjudices de tous ordres notamment de jouissance subis par les consorts [V]-[Q] du fait de cette démolition-reconstruction,
- Débouter M. [Z], M. [L] [C], M. [A] [C], la société Hexaom et Axa France Iard de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, et notamment toutes prétentions relatives à la constatation de l'existence d'un empiètement, outre appel incident,
- Condamner in solidum M. [Z], M. [L] [C], M. [A] [C], la société Hexaom et Axa France Iard à verser à M. [V] et Mme [Q] une somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- Condamner in solidum M. [Z], M. [L] [C], M. [A] [C], la société Hexaom et Axa France Iard aux entiers dépens de l'instance de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise réglés et à régler.
En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, contenant appel incident, M. [L] [C] et M. [A] [C], intimés, demandent à la cour de :
Vu les deux rapports d'expertise déposés par l'expert judiciaire,
Vu les articles 1240, 1792, 1625 et 1626 du code civil,
- Infirmer le jugement du 24 novembre 2022 en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes ; et condamné MM [L] et [A] [C] aux dépens comprenant les frais d'expertise (un tiers chacun),
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Débouter M. [Z] de sa demande tendant à juger la construction édifiée sur la parcelle appartenant à M. [F] [V] et Mme [S] [Q] empiète sur la propriété de M. [P] [Z] par franchissement de la limite séparative, pour une surface mesurée de 0,18 m²,
- Débouter M. [Z] de ses autres demandes relatives à l'écoulement des eaux pluviales et aux plantations,
- Débouter toutes parties du surplus de leurs demandes à l'encontre de MM. [L] et [A] [C],
A titre subsidiaire,
- Débouter M. [Z] de sa demande de démolition sous astreinte,
- Juger que l'empiétement sera réparé par l'allocation d'une indemnité au bénéfice de M. [Z] qui ne pourra excéder la somme de 42,59 euros,
- Débouter toutes parties du surplus de leurs demandes à l'encontre de MM. [L] et [A] [C],
- Juger que la société Hexacom (Maisons France confort) a engagé sa responsabilité décennale envers MM. [L] et [A] [C] et les consorts [V]-[Q] et que la garantie de la société Axa France Iard est acquise en sa qualité d'assureur décennal,
- Condamner in solidum la société Hexacom (Maisons France confort) et son assureur, la compagnie Axa France Iard à relever et garantir [L] et [A] [C] de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, en ce compris les dépens et frais d'expertise judiciaire,
- Juger satisfactoire, au titre des dommages et intérêts résultant de l'absence de mention d'un litige dans l'acte de vente, le règlement opéré par [L] et [A] [C] de la somme de 7.500,00 euros à l'endroit des consorts [Q]-[V] :
- Condamner in solidum la société Hexacom (Maisons France confort) et son assureur, la compagnie Axa France Iard à payer à [L] et [A] [C] la somme de 7.500 euros (2.500 euros + 5.000 euros), correspondant aux montants réglés par ces derniers au titre des provisions ad litem octroyées par le juge de la mise en état les 31 juillet 2017 et 13 mars 2018,
A titre infiniment subsidiaire : si le tribunal ordonnait la démolition-reconstruction de l'immeuble propriété des consorts [V]-[Q]:
- Juger que la société Hexacom (Maisons France confort) a engagé sa responsabilité décennale envers MM. [L] et [A] [C] et les consorts [V]-[Q] et que la garantie de la société Axa France Iard est acquise en sa qualité d'assureur décennal,
- Condamner in solidum, in solidum de la société Hexacom (Maisons France confort) et son assureur, la compagnie Axa France Iard à relever et garantir [L] et [A] [C] de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, en ce compris les dépens et frais d'expertise judiciaire,
- Juger satisfactoire, au titre des dommages et intérêts résultant de l'absence de mention d'un litige dans l'acte de vente, le règlement opéré par [L] et [A] [C] de la somme de 7.500,00 euros à l'endroit des consorts [Q]-[V] :
- Condamner in solidum la société Hexacom (Maisons France confort) et son assureur, la compagnie Axa France Iard à payer à [L] et [A] [C] la somme de 7.500 euros (2.500 euros + 5.000 euros), correspondant aux montants réglés par ces derniers au titre des provisions ad litem octroyées par le juge de la mise en état les 31 juillet 2017 et 13 mars 2018,
En tout état de cause,
- Condamner in solidum M. [Z], la société Maisons France confort, la compagnie Axa France Iard à payer à [L] et [A] [C] concluants la somme de 4000,00 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum M. [Z], la société Maisons France confort, la compagnie Axa France Iard aux entiers dépens, incluant les frais de référé et d'expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, la société Maisons France confort - M.F.C, nouvellement dénommée Hexaom, intimée, demande à la cour de :
Voir la cour d'appel de Nîmes,
Vu le rapport d'expertise,
Vu l'article 1645 du code civil,
Vu l'article 1792 du code civil,
Vu le rapport d'expertise,
A titre principal,
- Constater que la société Hexaom n'avait pas à sa charge la réalisation du garage de M. [Z] ni du chemin d'accès et des plantations des époux [V] [Q],
- Constater qu'il existait préalablement à la vente une action de M. [Z] à l'encontre des consorts [C], diligentée le 26 mars 2014,
- Constater que les consorts [C] se sont sciemment abstenus d'aviser leurs acquéreurs de cette procédure,
- Constater que les consorts [C] doivent seuls répondre de leur abstention fautive,
- Constater que M. l'expert n'a relevé qu'un empiètement de 0,18 m²,
- Constater que M. l'expert exclut toute solution de démolition laissant à l'appréciation du tribunal l'évaluation d'une indemnisation,
En conséquence,
- Confirmer le jugement rendu,
- Débouter les consorts [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Hexaom,
- Débouter les consorts [V] [Q] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Hexaom,
- Condamner les consorts [V] [Q] à payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Si la cour devait entrer en voie de condamnation,
Vu l'article 1231 du code civil,
Vu l'article 1792 du code civil,
Vu l'article L 124-3 du codes des assurances,
- Constater que la société Hexaom a fait appel à la société Acobat concernant la réalisation du lot gros 'uvre,
- Constater que le sous-traitant est tenu à l'égard de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat,
En conséquence,
- Condamner la société Acobat et la compagnie MMA à relever et garantir la société Hexaom de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- Condamner la société Acobat et la compagnie MMA à payer à la société Hexaom la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, la société Axa France Iard, intimée, demande à la cour de :
Vu les articles 544, 1147 et 1792 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 24 novembre 2022,
En conséquence,
- Débouter Mme [S] [Q] et M. [F] [V] et tout autre concluant de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Axa France Iard,
A titre subsidiaire,
Sur la demande subsidiaire d'expertise judiciaire des consorts [V]-[Q] :
- Donner acte à la société Axa France Iard de ce qu'elle formule ses plus expresses protestations et réserves de garantie sur la demande d'expertise judiciaire présentée à titre subsidiaire par les consorts [V]-[Q],
- Juger que l'expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés des consorts [V]-[Q] qui en font seuls la demande,
- Compléter la mission de l'expert par les chefs suivants :
* Procéder à la vérification de l'existence et de l'étendue de l'empiétement allégué entre les fonds de M. [Z] et des consorts [V] [Q], en réalisant un relevé topographique précis,
* Indiquer le degré de précision des instruments et méthodes utilisés, ainsi que la marge d'erreur inhérente à ces mesures, conformément aux tolérances admises en matière de bornage et de levés par géomètre-expert,
* Préciser si, compte tenu de ces marges de précision, l'empiétement constaté peut être affirmé avec certitude, et dans l'affirmative, d'en déterminer l'étendue exacte en mètres et en centimètres,
* Préciser si l'incertitude liée à la marge de précision est de nature à remettre en cause la réalité ou l'importance de l'empiétement allégué,
Sur les appels en garantie :
- Condamner in solidum l'entreprise Acobat et son assureur MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard à relever et garantir indemne la société Axa France Iard de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Sur les franchises :
- Juger la société Axa France Iard recevable et fondée à opposer les franchises et montants de garantie stipulés par le contrat d'assurance souscrit par la société Maisons France confort non seulement à cette dernière, mais également aux consorts [V] et [Q] au titre des dommages relevant des garanties d'assurance facultatives,
En conséquence,
- N'entrer en voie condamnation à l'encontre de la société Axa France Iard que franchises déduites et dans la limite des plafonds de garantie stipulés,
En toute hypothèse :
- Condamner tout succombant à verser à la société Axa France Iard la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner tout succombant aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2025, les sociétés Acobat, MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, intimées, demandent à la cour de :
Vu l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen,
Vu la Chartre de l'environnement,
Vu l'article 955 du code de procédure civile,
Vu les articles 545, 1240, 1353 et 1792 du Code civil,
Vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
- Confirmer le jugement du 24 novembre 2022, au besoin par substitution de motifs,
- Rejeter toute demande formée à l'encontre des société Acobat, MMA Iard S.A. et MMA Iard assurances mutuelles,
A titre subsidiaire,
- Limiter la condamnation de la société Acobat à la réparation de l'empiètement par l'allocation d'une indemnité qui ne pourra excéder la somme de 42,59 euros,
- Débouter toutes parties du surplus de leurs demandes à l'encontre de la société Acobat,
- Débouter toutes parties de leurs demandes à l'encontre des sociétés MMA Iard S.A. et MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités d'assureurs décennaux de la société Acobat,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour ordonnait la démolition de la construction débordante et condamnait les concluantes,
- Limiter la garantie des sociétés MMA Iard S.A. et MMA Iard assurances mutuelles aux travaux de réparation visés par l'article 4 des Conventions spéciales 971L, déduction faite de la franchise contractuelle,
- Condamner in solidum les sociétés Hexaom et Axa France Iard à relever et garantir les sociétés Acobat, MMA Iard S.A. et MMA Iard assurances mutuelles des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre, à hauteur de 50 %,
En tout état de cause,
- Condamner in solidum les sociétés Hexaom et Axa France Iard, ou tout autre succombant, à payer aux sociétés Acobat, MMA Iard S.A. et MMA Iard assurances mutuelles la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum les sociétés Hexaom et Axa France Iard, ou tout autre succombant, aux entiers dépens distraits au profit de Maître Alizée Dupic, sur son affirmation de droit.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur la jonction :
Les deux appels de la même décision de première instance étant liés et inscrits sous les numéros RG 22/04083 et 23/00034, il conviendra de joindre les deux procédures sous l'unique numéro RG 22/0483.
Sur l'étendue de la saisine de la cour :
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il est constaté que le dispositif des conclusions des intimés comporte des demandes de « constater», « dire et juger », qui ne constituent manifestement pas des prétentions, si bien que la cour n'en est pas saisie.
Sur l'empiétement :
Le tribunal a retenu un empiétement de 0,18 m² et a rejeté la demande démolition considérant que la sanction devait être proportionnée.
M. [Z] appelant demande la démolition du fond appartenant à M. [V] et Mme [Q], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, considérant que la somme de 20 000 euros octroyée à titre de dommages-intérêts ne saurait en définitive compenser le préjudice subi.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour n'ordonnerait pas la suppression de l'empiétement constaté, il demande la condamnation de ses voisins au paiement de la somme de 60 000 euros pour l'empiétement sur son fonds, considérant que les 20 000 euros octroyés en première instance ne correspondent pas au préjudice qu'il subit.
L'appelant rappelle que le droit de propriété est absolu et lui confère ainsi la légitimité de solliciter la démolition de l'ouvrage qui empiète sur son fonds, quand bien même l'empiétement serait minime. Il argue que l'empiétement est avéré par l'expertise. Il rappelle la pyramide de Kelsen et la hiérarchie des normes pour soutenir la supériorité du droit de propriété sur tout autre droit.
M. [V] et Mme [Q] s'opposent à la demande de démolition. Ils concluent qu'une réparation financière en compensation de la surface perdue est suffisante. Ils estiment l'allocation de la somme de 20 000 euros par le tribunal manifestement injustifiée et demandent à ce que la somme soit ramenée à 42,59 euros.
Si la cour faisait droit à la demande de démolition, ils sollicitent de:
- Condamner les vendeurs à garantie sur le fondement de la garantie d'éviction et de la garantie décennale, au visa de l'article 1626 du Code civil,
- Condamner le constructeur : Maisons France Confort et son assureur, sur le fondement de la garantie décennale, au visa de l'article 1792-1 du Code civil,
- De désigner un expert à l'effet de déterminer les préjudices de tous ordres résultant pour les consorts [V]-[Q] de la démolition et de la reconstruction consécutive de leur maison.
MM. [C] soulignent que l'empiétement est extrêmement minime et que l'expert s'est trompé dans ses calculs en ne prenant pas en compte la marge d'erreur. Ils affirment que la démolition n'est pas possible pour les raisons techniques expliquées par l'expert. Ils arguent que le juge est tenu de vérifier si la démolition est proportionnée, à la gravité des désordres et à d'autres critères comme celui relatif à l'impact carbone de la demolition-reconstruction.
Ils répondent qu'il n'y a aucun défaut d'information puisque lorsqu'ils ont vendu la maison, le litige ne portait pas sur l'empiétement mais uniquement sur l'écoulement des eaux pluviales.
La société HEXAOM souligne que l'acte définitif du 27 février 2015 ne fait à aucun moment état de la procédure en cours. Elle affirme que les époux [C] se sont donc sciemment abstenus d'aviser leurs acquéreurs de l'action de leur voisin, M. [Z]. Selon elle, les vendeurs qui connaissaient incontestablement l'existence de cette procédure et donc l'existence d'un vice caché affectant la construction l'ont volontairement dissimulé aux acquéreurs. Dans ses conditions, seuls les agissements personnels des vendeurs doivent être sanctionnés au visa de l'article 1645 du Code civil et ces derniers ne sauraient demander au constructeur de les relever et les garantir.
Sur l'empiétement, ils indiquent eux aussi que ce dernier est minime et ne saurait entraîner la démolition de l'ouvrage. Enfin, ils s'opposent à la demande d'expertise.
A titre subsidiaire, elle argue que les responsabilités de la société ACOBAT, son sous-traitant, tenu d'une obligation de résultat, et son assureur, seront retenues sur le fondement de leur obligation de résultat avec garantie de leurs assureurs relatives aux dommages relevant de l'article 1792 du Code civil.
L'assureur AXA France Iard sollicite la confirmation du jugement. Il s'oppose à la demande de démolition en raison du fait que l'empiétement est minime. Il souligne que M. [Z] ne subit pas le moindre dommage, ni le moindre préjudice à raison de cet empiétement infime. Il se prévaut à l'appui de sa démonstration de la charte de l'environnement de 2004.
A titre subsidiaire, si une condamnation devait être prononcée à son encontre en qualité d'assureur de la société Maisons France Confort, il demande à être relevé et garanti indemne de toute condamnation par la société ACOBAT et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard ASSURANCES MUTUELLES. Axa France Iard explique que la société Maisons France Conforts a sous-traité les travaux de maçonnerie de la maison des consorts [C] à l'entreprise ACOBAT suivant contrat de sous-traitance du 4 septembre 2013 et que ces travaux de gros 'uvre comprenaient notamment l'implantation de ladite maison.
La société ACOBAT ainsi que ses assureurs la MMA Iard ASSURANCES MUTUELLES et la MMA Iard demandent la confirmation du jugement en ce qu'elles ont été mises hors de cause par le tribunal judiciaire d'Avignon au motif qu'aucune demande des consorts [V]-[Q] n'était formulée à l'encontre des sociétés HEXAOM et AXA.
Sur l'appel en garantie, elles rappellent qu'il est de jurisprudence constante que l'application de l'article 1792 du Code civil suppose au préalable la preuve de l'imputabilité des désordres et qu'en l'espèce, rien ne prouve que la société ACOBAT soit à l'origine du défaut d'équerrage relevé par l'expert judiciaire. Par ailleurs, elles arguent que les rapports d'expertises lui sont inopposables. Enfin, elles soutiennent que la preuve d'un empiétement n'est pas rapportée et invoquent la charte de l'environnement pour s'opposer à la destruction de l'ouvrage.
Les intimés soutiennent ensembles :
- que l'empiétement n'est pas établi avec certitude en raison d'une marge d'erreur non précisée dans l'expertise
- que la démolition d'un ouvrage empiétant sur un fonds contigu doit être écartée lorsque son ,coût dès lors qu'il est excessif, l'empiétement minime, et sans utilité pour le voisin qui ne souffre d'aucun préjudice, en devient disproportionné, l'empiétement se résolvant dans ce cas en dommages et intérêts
- que le propriétaire d'un fonds commet un abus de son droit de propriété lorsqu'il sollicite la démolition de la maison empiétant sur son terrain, lorsque le coût d'une telle destruction serait disproportionné à l'intérêt concret qu'il pourrait en retirer, l'empiétement se résolvant dans ce cas en dommages et intérêts
- que la charte de l'environnement de 2004 ainsi que la convention européenne des droits de l'homme imposent un principe de proportionnalité.
Réponse de la cour :
L'article 545 du code civil dispose que : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. ».
Ce texte, qui a conservé sa rédaction originelle de 1804, reprend, avec quelques variantes rédactionnelles, l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Par ailleurs, aux termes de l'article 544 du même code : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
La conservation de ce droit est placée au même rang que la liberté, la sûreté, et la résistance à l'oppression par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et il a valeur constitutionnelle. Il est au surplus garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Une jurisprudence constante retient que tout propriétaire est en droit d'exiger la démolition de l'ouvrage empiétant sur sa propriété, si minime que soit l'empiétement ( 3e Civ., 29 fév. 1984, no 83-10.585 ; 3e Civ., 19 sept. 2007, no 06-16.384 ; 3e Civ., 20 janv. 2009, no 07-21.758), peu important qu'il ait été commis de bonne foi (3e Civ., 29 fév. 1984, no 83-10.585 ; 3e Civ., 7 juin 1990, no 88-16.277) ou qu'il ait été nécessité par l'état des lieux (3e Civ., 4 déc. 2001, no 99-21.583).
- Sur le moyen du défaut de preuve :
Il ressort tant de l'expertise en date du 9 novembre 2015 que de celle du 22 juin 2020 que l'empiétement est caractérisé comme formant une bande en forme de queue de billard de 0,18 m2.
La cour relève qu'aucun dire à expert n'a été formulé, ni au cours du premier rapport, ni au cours du second rapport d'expertise pour contester l'état d'empiétement résultant d'un défaut d'équerrage.
Ce moyen sera donc rejeté.
- Sur le moyen de la défense du droit de propriété et la théorie de l'abus de droit :
L'applicabilité de la théorie de l'abus de droit à la défense du droit de propriété a fait l'objet de débats doctrinaux.
Néanmoins, la jurisprudence s'est fixée autour d'une position excluant l'applicabilité de la théorie de l'abus de droit, lorsqu'il est question de défendre le droit de propriété (3e Civ., 29 fév. 1984, n° 83-10.585 ; 3e Civ., 7 juin 1990, n° 88-16.277, publié : « La défense du droit de propriété contre un empiétement ne saurait dégénérer en abus. » ; 3e Civ., 7 nov. 1990, n° 88-18.601 ; - 3e Civ., 4 déc. 2001, n° 99-21.58; 3e Civ., 15 juin 2011, n° 10-20.3).
Dès lors que le propriétaire qui subit l'empiétement le demande, la démolition ou la remise en état doit donc être ordonnée (3e Civ., 18 mai 2005, n° 03-19.32), et il ne peut lui être reproché « d'abuser » de son droit en exigeant une démolition disproportionnée au désagrément qu'il subit du fait de l'empiétement.
Ce moyen sera donc rejeté.
- Sur le moyen de l'application d'un contrôle de proportionnalité
Ce contrôle peut d'abord être entendu comme celui consistant à vérifier que l'application d'une règle de droit ne conduit pas à porter une atteinte disproportionnée à un droit fondamental garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mais il peut également, être envisagé (comme l'indique le rapporteur de la Cour de cassation dans l'affaire N°Z2219200, décision attaquée : 05 mai 2022 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence) pour contrôler qu'il n'existe pas une disproportion entre le préjudice subi par le propriétaire du fonds sur lequel est constaté un empiétement et celui occasionné à l'auteur de l'empiétement par une remise en état des lieux respectueuse de la limite séparative des deux fonds, notamment lorsque celle-ci se révèle très onéreuse ou préjudiciable : pourraient ainsi être pris en compte la bonne foi des parties en présence, les coûts de démolition et de reconstruction de l'ouvrage , la valeur de celui-ci et celle de la portion de terrain empiétée, l'importance de l'empiétement en cause.
Faisant une application parfois qualifiée de stricte ou rigoureuse des dispositions précitées, la troisième chambre civile de la cour de Cassation, considérant que l'empiétement est l'atteinte la plus grave envisageable au droit de propriété et que toute expropriation pour cause d'utilité privée n'est pas admissible, a clairement exclu tout contrôle de proportionnalité s'agissant de l'empiétement sur la propriété d'autrui, réaffirmant régulièrement le caractère absolu du droit de propriété consacré par les articles 544 et 545 du Code civil (3e Civ., 4 mai 1994, n° 91-22.02 ; 3e Civ., 10 nov. 2016, n° 15-19.561 : 3e Civ., 21 déc. 2017, n° 16-25.406 ; 3e Civ., 9 juill. 2020, n° 18-11.94).
La 3ème chambre de la Cour de cassation a cependant progressivement admis d'introduire un contrôle de proportionnalité dans certaines situations mettant en cause des droits réels.
Sans remettre en cause ces principes, la troisième chambre a ainsi rappelé que lorsque cela s'avère possible, la démolition ne doit être ordonnée que pour la partie de l'ouvrage incriminé qui empiète sur le fonds d'autrui (3e Civ., 9 juillet 2014, n°1315483 ; 3e Civ., 9 juill. 2014, n° 13-15.483 : 3e Civ., 26 nov. 1975, n°74-12.036), dans la limite de ce qui est nécessaire pour mettre fin à l'empiétement (3e Civ., 10 novembre 2016, n° 1525113; v. déjà sur des hypothèses de destruction partielles : 3e Civ., 26 nov. 1975, n°
74-12.036, publié ; 3e Civ., 4 juin 2013, n° 12-15.64 et 3e Civ., 9 juill. 2014, n° 13-15.48).
Un infléchissement de cette jurisprudence avait été évoquée dans le rapport annuel de la Cour de cassation en 1990.
Par ailleurs d'autres systèmes juridiques en Europe écartent la démolition dans certaines circonstances, notamment en Allemagne, en Suisse, en Italie ou en Autriche, ou encore en Belgique.
Enfin, la Charte de l'environnement de 2004 qui a valeur constitutionnelle ayant été intégrée au « bloc de constitutionnalité» à la faveur de la révision constitutionnelle du 1er mars 2005 (n° 2008-564 DC du 19 juin 2008 et 2014-394 QPC du 7 mai 2014 ) indique dans le premier alinéa du Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004» ; « Que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation » ;
Il est constant que l'ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement et à l'instar de toutes celles qui procèdent du Préambule de la Constitution, ont valeur constitutionnelle. (CE, ass., 3 oct. 2008). Il résulte du préambule de la présente Charte que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation et que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. (Cons. const. 12 août 2022, no 2022-843 DC § 12). L'ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte s'impose aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leur domaine de compétence respectif (CE , ass., 3 oct. 2008, Cne d'Annecy, no 297931).
La cour relève que s'agissant des articles 1er et 2, le conseil d'état estime qu'ils s'imposent non seulement aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leur domaine de compétence respectif mais également à l'ensemble des personnes. (Cons. const. 8 avr. 2011, [Y] [O] et [K], no 2011-116). Ce devoir s'impose aux personnes physiques comme aux personnes morales, qu'elles soient de droit public ou de droit privé.
Dans le contexte des lois «Grenelle I» (L. no 2009-967 du 3 août 2009: JO 5 août, p. 13031) et «Grenelle II» (L. no 2010-788 du 12 juill. 2010: JO 13 juill., p. 15905) dont l'article 1er dispose : «Pour les décisions publiques susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'environnement, les procédures de décision seront révisées pour privilégier les solutions respectueuses de l'environnement, en apportant la preuve qu'une décision alternative plus favorable à l'environnement est impossible à un coût raisonnable», de la charte de l'environnement de 2004, l'article 544 du code civil ne peut plus s'interpréter comme en 1804.
L'obligation incombant à toute personne de prévenir ou limiter les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement nécessite d'opérer un équilibre entre le droit de propriété absolu et le droit de l'environnement imposant dans certaines hypothèses strictes et limitées d'appliquer un principe de proportion en allant en cela plus loin que la jurisprudence de la Cour de cassation qui a cependant déjà introduit un contrôle de proportionnalité dans certaines situations.
En l'espèce, l'empiétement sur le garage du fond voisin, construit sans permis de construire, est d'une surface de 0,18 m², formé en queue de billard de 2 cm sur 9 mètres. L'expert affirme que le rabotage de la maison n'est techniquement pas possible, engendrant donc nécessairement la destruction de cette maison, neuve au départ du litige, construite aux normes parasismiques et ne souffrant d'aucun désordre. Cet empiétement est incontestablement minime, n'occasionne aucun dommage pour le fonds voisin, ce dernier ayant d'ailleurs été découvert à l'occasion d'un conflit de voisinage au cours d'une expertise ordonnée pour d'autres motifs.
La démolition de cet ouvrage sain entraînerait des conséquences importantes pour l'environnement, en termes de coût de destruction, de transport des déchets, de tri et de recyclage des matières premières, d'utilisation d'énergies non renouvelable et d'utilisation de nouvelles matières.
Pour l'ensemble de ces raisons, en raison du caractère plus que minime de l'empiétement, de l'absence de désordre, du coût de la destruction d'une maison sans désordre mais aussi de l'impact environnementale, il y a donc lieu de dire le moyen de proportionnalité recevable.
En conséquence, l'empiétement ne donnera pas lieu à destruction mais à des dommages et intérêts.
Sur le montant de l'indemnisation :
M. [Z] réclame la somme de 60 000 euros en indemnisation des 0,18 m² de surface perdue.
Les consorts [V]-[Q] proposent une indemnisation en fonction du coût réel du terrain à savoir 236,60 euros x par 0,18, soit la somme de 42,59 euros. Ils soulignent que c'est le propre calcul opéré en première instance par M. [Z].
Il convient de prendre en compte d'une part le coût réel du terrain mais aussi l'atteinte qui est faite au droit de propriété et en cela de multiplier par 100 le coût réel (correspondant au prix d'achat de 0,18 m2 de surface), soit 42,59 euros X 100, soit la somme de 4 259 euros.
Ainsi, M. [V] et Mme [Q] seront condamnés par infirmation du jugement de première instance au paiement de la somme de 4 259 euros en indemnisation de l'empiétement de 0,18 m² sur le fonds de M. [Z].
Il n'y a pas lieu de statuer sur les appels en garantis devenus sans objet en l'absence de démolition ordonnée par la cour.
Sur l'écoulement des eaux pluviales sur le fonds de M. [Z] :
1. sur la toiture :
Le tribunal a jugé que les travaux devaient être à la charge du concluant au final pour un coût de 1320 euros. Le Tribunal s'est fondée sur le fait qu'il appartenait au concluant d'assumer le raccordement de la toiture de son bâtiment et non au propriétaire du fonds voisin. Le tribunal a condamné M. [Z] à faire réaliser ces travaux de reprise (tels que décrits en page 10 par l'expert), dans un délai de 10 mois à compter de la signification du jugement.
M. [Z] sollicite la condamnation des Consorts [V]-[Q] in solidum à la mise en 'uvre de ces travaux sur la toiture permettant à ceux-ci de garder leurs eaux pluviales et à ne pas dégrader son immeuble, sous astreinte. Il demande l'infirmation de la disposition du jugement ayant précisé que ces travaux devaient rester à sa charge.
MM. [C] s'opposent à cette demande, considérant que le préjudice est exclusivement lié à la construction de M. [Z] au demeurant sans facturation.
M. [V] et Mme [Q] demandent la confirmation du jugement. Ils affirment que la rive séparant les versants Nord des toitures des deux fonds est non conforme aux règles de l'art et cette mise en 'uvre non conforme est imputable à l'artisan qui a réalisé le garage de M. [Z] postérieurement à la construction des villas.
La société HEXAOM indique qu'elle n'avait pas à sa charge la construction du garage ou du chemin d'accès et que dans ses conditions sa responsabilité ne peut être recherchée.
La société ACOBAT ainsi que ses assureurs la MMA Iard ASSURANCES MUTUELLES et la MMA Iard rappellent que ces prestations de couverture et de nivellement ne concernent en rien ACOBAT, qui est intervenue en sous-traitance de travaux de maçonnerie.
Réponse de la cour :
L'expert judiciaire indique dans son rapport d'expertise du 09 novembre 2015 qu'en aucun cas l'eau pluviale s'écoulant dans les canaux des tuiles de MM. [C] (devenu [Q]-[V]), ne se trouve déviée vers la toiture de M. [Z]. Il remarque un mauvais raccordement entre ces deux toitures (raccordement réalisé par le constructeur du garage à l'initiative de M. [Z]). Il précise que la rive de jonction séparant sur leurs versants Nord, les toitures du garage de M. [Z] et de MM. [C], présente une mise en 'uvre non conforme aux règles de l'art. Il indique que doit être réalisé une reprise du solin de toiture et « que la charge des frais de reprise revient au constructeur du garage qui est intervenu après la réalisation des deux villas édifiées par la Société MAISON FRANCE CONFORT. » Dans son rapport du 22 juin 2020, il souligne que "['] puis nous rappelons que le garage de M. [Z] ayant été réalisé postérieurement par un artisan dont nous n'avons pas été destinataires de la facture, la mise en 'uvre conforme du raccordement de la toiture de ce bâtiment, incombait à son constructeur et non au propriétaire du fonds voisin".
Les parties sont d'accord sur le contenu des travaux à effectuer afin que la jonction entre les deux bâtiments soit perenne et conforme aux règles de l'art. M. [Z] a édifié son garage en dehors de toute conformité au permis de construire établi, sans facturation et postérieurement à la maison voisine. Il est mal fondé à solliciter des travaux des consorts [V]-[Q] pour le raccord entre les deux bâtis que son propre constructeur à lui-même mal réalisé.
Il y a lieu de confirmer le premier juge qui a jugé ces travaux nécessaires mais les a laissés à la charge de M. [Z].
2. Sur le dévers des eaux pluviales devant l'entrée du garage de M. [Z]
Le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation de 1500 euros au motif que le concluant n'apportait pas la preuve du paiement du dit mur.
M. [Z] indique que ses voisins n'ayant pris aucune disposition pour faire cesser ce trouble, il a édifié un mur en limite de propriété afin que les eaux pluviales de ses voisins ne se déversent plus sur son fond. Il sollicite l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 1 500 euros pour le coût de ces mesures préventives. Il affirme verser la justification de la valeur de réalisation du mur. Il affirme que le problème d'écoulement de ces eaux n'est pas lié à la construction de son garage mais à la mauvaise implantation de la maison des Consorts [V] et [Q] et que ce rehaussement a été effectué par les Consorts [V] et [Q] sans aucune protection préalable obligatoire du mur du garage du concluant notamment en ne prévoyant aucun dispositif de récupération de leurs eaux pluviales, en parfaite méconnaissance avec l'article 640 du Code civil.
MM. [C] concluent que selon le rapport d'expertise, le problème relatif à l'écoulement des eaux est uniquement lié à l'intervention du constructeur qui a construit le garage, à la demande de M. [Z]. Ils affirment que la situation résulte de la non-réalisation par ce dernier de l'aménagement prévu dans son permis de construire et que par suite l'aménagement qu'il reconnaît avoir réalisé de sa propre initiative (sans en apporter la justification) pour remédier à cette situation pour une somme qui doit demeurer à sa seule charge.
M. [V] et Mme [Q] demandent la confirmation du jugement. Ils se prévalent du rapport d'expertise pour considérer que le devers d'eau pluviale devant le garage de M. [Z] résulte uniquement de la non réalisation par ce dernier de l'aménagement prévu à son permis de construire et que par suite l'aménagement qu'il prétend avoir réalisé de sa propre initiative (sans en apporter la justification) pour remédier à cette situation pour une somme de 1 500 euros doit demeurer à sa seule charge.
La société HEXAOM indique qu'elle n'avait pas à sa charge la construction du garage ou du chemin d'accès et que dans ses conditions sa responsabilité ne peut être recherchée.
La société ACOBAT ainsi que ses assureurs la MMA Iard ASSURANCES MUTUELLES et la MMA Iard rappellent que ces prestations de couverture et de nivellement ne concernent en rien ACOBAT, qui est intervenue en sous-traitance de travaux de maçonnerie.
Réponse de la cour :
Il est établit par l'expertise que le déversement des eaux pluviales devant le seuil de son garage, dommage allégué par M. [Z] ne résulte que de la différence d'implantation entre ce qui a été réalisé et les plans conçus par l'architecte. En effet, l'expert indique à la page 9 de son rapport de 2015 : « En ce sens, l'état et le niveau du terrain situé devant le garage de M. [P] [Z] ne correspondent pas à l'aménagement conçu sur les plans de l'architecte. Il en résulte donc une surface décaissée par rapport au niveau de chemin d'accès de Mr et Mme [C] ([Q]-[V]), et qui retient l'eau pluviale. L'aménagement prévu au dossier de construction aurait évité ce résultat ».
La cour en déduit que c'est uniquement le défaut d'aménagement de son garage, tel que prévu par l'architecte, qui est l'origine du trouble que M. [Z] allègue. Il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge qui l'a débouté de cette demande pour ces mêmes motifs.
Sur les plantations des consorts [V] - [Q] sur le mur Nord du garage de M. [Z] :
Le Tribunal a considéré que l'expert n'avait constaté aucun trouble concernant le mur nord du garage du concluant et que ce dernier produisait un devis en 2016 ne contenant aucune information sur l'état de l'enduit lors de sa remise en état. Le Tribunal a du fait de ces deux motifs rejeté la demande de M. [Z].
M. [Z] demande à titre principal que ses voisins soient condamnés à procéder à l'arrachage des plantations (bambous) frottant son mur en interdisant une quelconque édification ou pose de tous types de matériaux ou plantations sur ce mur sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation des consorts [V]-[Q] in solidum à mettre en 'uvre les préconisations de l'expert et procéder à l'arrachage pur et simple des plantations litigieuses sous astreinte et la condamnation des consorts [V]-[Q] in solidum à régler la somme de 990 euros correspondant à la réfection du revêtement endommagé. Il considère que « l'effet de dommage » a bien été constaté par l'expert s'agissant d'un désagrément esthétique et que par principe tout dommage mérite réparation. Il sollicite donc le paiement de la somme de 990 euros correspondant à la réfection du revêtement déjà endommagé par les plantations appartenant aux défendeurs et à voir procéder à l'arrachage pur et simple des plantations litigieuses, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir au visa de l'article 1240 du code civil.
MM. [C] considèrent que ces demandes sont devenues sans objet étant constaté lors des deux dernières visites sur place intervenues dans le cadre de la dernière expertise en 2020, qu'il n'y avait aucune plantation sur le mur nord du garage [Z].
M. [V] et Mme [Q] arguent qu'il n'existe plus aucune plantation sur le mur nord du garage et que la demande est ainsi devenue sans objet.
La société HEXAOM indique qu'elle n'avait pas à sa charge la construction du garage ou du chemin d'accès et que dans ses conditions sa responsabilité ne peut être recherchée.
La société ACOBAT ainsi que ses assureurs la MMA Iard ASSURANCES MUTUELLES et la MMA Iard rappellent que ces prestations de couverture et de nivellement ne concernent en rien ACOBAT, qui est intervenue en sous-traitance de travaux de maçonnerie.
Réponse de la cour :
Selon l'article 1240 du Code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il appartient à celui qui se prévaut d'un fait de le démontrer.
En l'espèce M. [Z] prétend que des bambous sur le mur nord de son garage pourraient endommager son enduit. Les consorts [V]-[Q] indiquent qu'ils ont enlevé tous les bambous objet du litige. M. [Z] reste taisant sur ce point.
L'expert judiciaire dans son rapport en date du 09 novembre 2015 indique : « L'action des plantations de bambou sur le mur Nord du garage, vraisemblablement aux effets du vent, les traces semi-circulaires laissées dans l'enduit de façade, représentent un désagrément esthétique mais ne nuisent pas à la protection de l'ouvrage en l'état actuel. Cependant, l'action répétée des branches finira par endommager réellement l'enduit. En ce sens nous préconisons le remplacement des bambous par un autre type de plantations ou la disposition d'une protection en bois entre ces arbres et l'ouvrage à protéger ». L'expert ne constate cependant aucun désordre dans son second rapport.
Il est constant que le désordre qui n'était que futur n'existe plus, en raison de l'arrachage des bambous, et qu'ainsi il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui a rejeté la demande de M. [Z] de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêt formulée par M. [Z].
M. [Z] sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de ses voisins actuels au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de stress et d'anxiété causé par la procédure qui dure depuis 2014. Il verse aux débats un justificatif de soins à la clinique [Z] pour trouble dépressif ainsi qu'un arrêt de travail.
M. [V] et Mme [Q] font valoir qu'il est dans l'incapacité de démontrer le lien de causalité entre le procès et les pathologies qui ont fait l'objet de soins.
Réponse de la cour :
Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que dans l'hypothèse de malice ou mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol mais l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.
Le certificat de maladie de M. [Z] ne permet pas d'établir de lien de causalité entre sa maladie et les préjudices qu'il invoque pour lesquels il est en grande partie débouté. La cour relève au demeurant que c'est probablement la partie qui supporte l'incertitude de voir sa maison détruite qui souffre d'un préjudice moral.
Sur les frais du procès :
La décision de première instance étant confirmée, il y a lieu aussi de confirmer les frais du procès de première instance.
En appel, succombant pour l'essentiel de ses prétentions M. [Z] sera condamné à en régler les entiers dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de débouter l'ensemble des parties au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,
- Ordonne la jonction des deux dossiers RG 22/04083 et 23/00034, sous l'unique numéro RG 22/0483,
- Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :
Condamné in solidum M. [F] [V] et Mme [S] [Q] à payer à M. [P] [Z] une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'empiétement de son fonds,
Statuant à nouveau de ces chefs :
- Condamne in solidum M. [F] [V] et Mme [S] [Q] à payer à M. [P] [Z] une indemnité de 4 259 euros en réparation du préjudice résultant de l'empiétement de son fonds,
Y ajoutant,
- Condamne M. [P] [Z] aux dépens d'appel,
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,