CA Limoges, ch. soc., 12 mars 2026, n° 25/00464
LIMOGES
Arrêt
Autre
ARRET N° .
N° RG 25/00464 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWG4
AFFAIRE :
S.A. [B]
C/
S.C.I. JEMA
MP
Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
Grosse délivrée à Me Albane CAILLAUD, Me Corinne ROUQUIE, le 12-03-2026.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 12 MARS 2026
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Le DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A. [B], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
représentée par Me Corinne ROUQUIE de la SELARL CABINET ROUQUIE, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d'une décision rendue le 22 MAI 2025 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
S.C.I. JEMA, demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
représentée par Me Albane CAILLAUD de la SELAS MCM AVOCAT, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Janvier 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Marianne PLENACOSTE et de Madame Marie-Anne VALERY, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société ETS [B] SARL (ci-après société [B]) exerce une activité de chaudronnerie, mécano-soudure et serrurerie sous le nom commercial Corrèze Automatisme et l'enseigne Corrèze Menuiserie.
Elle est gérée par M. [W] [B].
La société civile immobilière JEMA exerce une activité de gestion de biens immobiliers.
Elle est gérée par Mme [V] [O] épouse [A], et détenue par celle-ci ainsi que par Messieurs [P] et [T] [A].
Par acte sous seings privés du 03 juin 2021, la société JEMA a donné à bail à la société [B] un local commercial situé [Adresse 1], à [Localité 1], composé de
bureaux, d'un atelier, et de plusieurs places de parkings, pour une durée de neuf années à effet au 1er juillet 2021.
Le loyer mensuel a été fixé à la somme de 1.200 € HT, révisable annuellement, outre charges provisionnelles mensuelles de 210 € HT et 282 € de TVA mensuelles.
Le 22 octobre 2022, la société [B] a informé sa bailleresse d'une fuite affectant une canalisation enterrée, constatée par la persistance d'une tâche d'eau à l'extérieur du bâtiment loué. Le gérant de la société, M. [B], a fermé la vanne d'alimentation de cette canalisation.
Dès le 04 novembre 2022, la société JEMA a convenu de faire intervenir un plombier afin de réaliser un devis pour 'faire une nouvelle alimentation en PE ou multicouche'.
Un devis de réparation a été édité le 21 novembre 2022 par l'entreprise [I] [K], et les réparations réalisées le 08 mars 2023.
Le 10 février 2023, suite à la réception d'une facture d'eau de la société Suez n°1078016476 de janvier à octobre 2022 anormalement élevée, à hauteur de 23.654.88 €, la société [B] a transmis cette facture à sa bailleresse. Sur recommandation de l'agence immobilière Brousse, elle a également sollicité auprès de la société Suez une réduction dans le cadre de la loi Warsmann, prévoyant le plafonnement des factures d'eau excessives causées par une fuite ayant été réparée.
La société Suez a sollicité auprès de la preneuse justification des réparations réalisées sur la fuite, puis lui a accordé, le 03 juillet 2023, une remise partielle :
- d'une part en annulant la facture n°1078016476 par un avoir d'un montant de 23.654.88 €,
- d'autre part en éditant une facture n°1081688262, d'un montant de 7.918.88 €, correspondant à la même période de janvier à octobre 2022
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2023, la société [B] a enjoint à sa bailleresse d'avoir à prendre en charge la facture d'eau amendée, à hauteur de 7.918.88 €, imputable selon elle à la fuite d'eau constatée en octobre 2022.
Par le biais de son assureur protection juridique, elle a fait diligenter une expertise amiable contradictoire réalisée par le cabinet CAFLEC, en présence de la société JEMA. Les opérations d'expertises ont eu lieu sur le mois de novembre 2023, et le rapport a été déposé le 13 janvier 2024.
Il a constaté notamment une déformation et deux fissurations sur la canalisation d'eau extérieure, ainsi qu'une consommation excessive lors de la mise en pression du tuyau, et a conclu que 'il apparaît assez clairement qu'à ce jour, la canalisation qui a été condamnée a engendré une surconsommation d'eau très élevée provenant d'une fuite non visible et non accessible par l'entreprise [B]. La réparation de cette canalisation entraîne d'importants travaux sur les enrobés du parking. Un relevé de compteur a dû être réalisé afin de déterminer la facture de surconsommation. Nous nous posons la question sur le fait que l'intervenant a dû, lors de son relevé, voir le compteur tourner extrêmement rapidement. Il aurait pu informer le locataire ou même le gestionnaire du réseau afin de limiter cette déperdition'.
Par exploit du 10 octobre 2024, la société [B] a saisi le Tribunal Judiciaire de Brive-la -Gaillarde aux fins d'obtenir la condamnation de la société Jema au paiement de la somme de 7.918,88 €.
Parallèlement, la société [B] a assigné la SCI Jema en référé devant le Juge des référés de Brive-la-Gaillarde aux fins d'expertise judiciaire sur les travaux nécessaires à permettre une
jouissance normale des locaux commerciaux loués, portant sur des dysfonctionnements dénoncés par le preneur à savoir :
- des infiltrations en toiture à chaque pluie soutenue,
- le non fonctionnement du rideau métallique,
- la fuite majeure d'eau d'une canalisation privée sous la cour goudronnée ayant donné lieu à une facture énorme,
- l'installation électrique dysfonctionnante et paraissant dangereuse.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, le Juge des référés a ordonné une expertise de la toiture de l'immeuble et a notamment rejeté la demande d'expertise relative à la fuite en retenant que la société [B] ne pouvait solliciter une expertise avant tout procès au fond dès lors que ce dernier était actuellement en cours devant le juge du fond et qu'au surplus elle ne démontrait plus aucun désordre sur ce point.
Par jugement du 22 mai 2025, le Tribunal Judiciaire de Brive-la-Gaillarde a :
- Rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SARL [B],
- Débouté la SARL [B] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné la SARL [B] à verser à la SCI JEMA la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la SARL [B] aux entiers dépens.
Le Tribunal judiciaire a retenu que l'action engagée par la société [B] pour manquement du bailleur à l'obligation de délivrance était recevable. Sur le fond, le tribunal a retenu que la preuve n'est pas rapportée que, lors de la délivrance, le bien n'ait pas été loué en état de servir conformément à sa délivrance. En outre, les travaux de réparation ayant été effectués, les éléments produits ne permettaient pas d'établir la matérialité des désordres, leur origine et les responsabilités en découlant, le rapport d'expertise étant notamment insuffisant car non corroboré par d'autres éléments.
Par déclaration du 1er juillet 2025, la société [B] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 décembre 2025, la société [B] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BRIVE en date du 22 mai 2025 en ce qu'il a :
Débouté la SARL [B] de l'ensemble de ses demandes,
Condamné la SARL [B] à verser à la SCI JEMA la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné la SARL [B] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
- Réformer le jugement entrepris,
- Condamner la SCI JEMA à payer à la SARL [B] la somme de 7. 918.88 € au titre de la facture de surconsommation d'eau
- Condamner la SCI JEMA à payer à la SARL [B] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, la société [B] fait valoir que la société Jema est tenue de l'indemniser du préjudice résultant de la surconsommation d'eau engendrée par la fuite ayant affecté la canalisation enterrée sous le parking du local loué sur le fondement de l'obligation de délivrance du bailleur mais également des exceptions à l'obligation d'entretien du preneur (grosses réparations de l'article 606 du code civil et réparations liées à la vétusté et force majeure de l'article 1755 du code civil).
Elle soutient que la clause du bail écartant l'indemnisation par le bailleur des réparations résultant de la vétusté doit être réputée non écrite car elle se heurte à des dispositions d'ordre public imposant la prise en charge par le bailleur des réparations occasionnées par la vétusté ou la force majeure, au titre des article 1755 du code civil et R145-35 du code de commerce.
Elle indique que la fuite est survenue sur une canalisation enterrée, par conséquent non visible et non accessible, et que cette fuite est à l'origine d'une surconsommation d'eau, comme mis en évidence par l'expertise contradictoire. Elle rappelle que la SCI Jema a pris en charge les travaux de réparation de la fuite, reconnaissant ainsi que ces travaux lui incombaient en qualité de bailleresse. Elle conteste toute intervention sur la canalisation et indique que les fissurations à l'origine de la fuite ne peuvent résulter que de la vétusté ou de la cause majeure. Elle souligne que, s'agissant des causes de la fuite et de la surconsommation d'eau, les conclusions de l'expertise contradictoire rejoignent les constatations du plombier et sont conformes aux travaux effectués.
Elle soutient démontrer la preuve de la surconsommation en produisant des factures démontrant que son activité est peu consommatrice en eau (consommation annuelle de l'ordre de 10 à 28 m3 par an), alors que la facture établie pour la période de janvier à octobre 2022 porte sur une consommation de 5.861 m3.
Elle conteste l'absence de qualité à agir soulevée par l'intimée. Elle indique, à ce titre, dûment justifier qu'elle n'a pas été garantie par un assureur au titre du paiement de la facture d'eau litigieuse et indique que la clause de non recours prévue au contrat de bail ne la prive pas de la possibilité de rechercher la responsabilité de la bailleresse au titre de l'obligation de délivrance et de jouissance paisible du bien loué.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 novembre 2025, la société JEMA demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du 22 mai 2025, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la SARL SOC ETS [B], et le réformer sur ce point,
Statuant à nouveau sur ce point, Déclarer irrecevable la SARL [B] pour défaut de qualité à agir,
- La débouter de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner la SARL SOC ETS [B] à verser à la SCI JEMA la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la SARL SOC ETS [B] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Jema soulève l'absence de qualité à agir de la société [B], la société ne justifiant pas des conditions de prise en charge du sinistre par son assurance locataire. Par ailleurs, elle indique que la clause 11.6 du contrat de location lui interdit tout recours contre sa bailleresse pour tout sinistre, qu'elle qu'en soit la cause. Elle soutient que si la cour d'appel ne retenait pas l'absence de qualité à agir de la société [B], il est établi que cette société a commis une faute exonératoire de responsabilité du bailleur, ou en toute hypothèse génératrice d'un préjudice équipollent au montant des sommes réclamées, en ne souscrivant pas des garanties d'assurances suffisantes.
Elle soutient, sur le fond, qu'il n'est pas démontré sa responsabilité dans la survenance de la fuite, relevant que la société [B] n'en est pas certaine elle-même puisqu'elle a sollicité une expertise judiciaire pour en déterminer l'origine. Elle indique n'avoir, pour sa part, réalisé aucune réparation sur le réseau d'eau et que des interventions occultes du preneur auraient pu être entreprises. Elle affirme, en outre, qu'il n'est pas établi que la cause de la surconsommation d'eau alléguée soit la fuite d'eau ayant fait l'objet de réparations le 08 mars 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société [B]
Conformément aux dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon les articles 1719 et 1720 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, de délivrer au preneur la chose louée, en bon état de réparations de toute espèce, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d'y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives, et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
En l'espèce, le bail commercial conclu entre la société [B] et la société Jema comporte une clause au titre des assurances (11.6) prévoyant que 'Si l'activité entraîne pour le bailleur directement ou indirectement des surprimes d'assurance, le locataire sera tenu à la fois d'indemniser le bailleur du montant de la surprime par lui payée et, en outre, de le garantir contre toutes les réclamations. Il devra justifier de tout à chaque réquisition du bailleur. Le locataire s'engage, en cas de sinistre quelconque, à n'exercer aucun recours en garantie contre le bailleur. En cas de sinistre, quelle qu'en soit la cause, les sommes qui seront dues au locataire par la ou les compagnies d'assurances, formeront, aux lieu et place des objets mobiliers et du matériel, jusqu'au remplacement et au rétablissement de ceux-ci, la garantie du bailleur'.
Cette clause ne décharge toutefois pas la bailleresse de son obligation de délivrance et ne prive pas le locataire du droit de former des demandes indemnitaires fondées sur un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance. En outre, et alors même que la société [B] justifie de manière suffisante d'une absence de prise en charge par son assureur après déclaration du sinistre (attestation Swiss Life du 18 mars 2025), les clauses du contrat relatives à l'assurance contre les risques locatifs n'ont pas pour effet d'exonérer le bailleur de son obligation de délivrance et ne privent pas la société [B] de la possibilité d'agir en justice en raison de l'inexécution de cette obligation.
Le jugement de première instance sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
Sur la demande d'indemnisation au titre de la surconsommation d'eau
L'article 1721 du code civil dispose qu'il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.
L'article 1755 du même code dispose qu'aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
Toutefois l'article 1755 du code civil qui prévoit les cas de vétusté n'est pas d'ordre public. Les parties peuvent déroger aux dispositions de cet article en mettant à la charge du preneur toutes les réparations y compris celles dues à la vétusté. Il est toutefois nécessaire que le bail comporte une disposition expresse en ce sens.
L'article R 145-35 1° et 2° du code de commerce précise que ne peuvent être imputés au locataire :
1° Les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l'article 606 du code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux ;
2° Les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l'immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu'ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l'alinéa précédent ;
En l'espèce, il ressort du contrat de bail commercial conclu entre les parties (article 11.1 entretien et réparation) que 'le locataire ne pourra exiger du bailleur aucune réfaction, remise en état ou travaux quelconques, même ceux qui seraient nécessaires en raison notamment de la vétusté ou d'un vice caché, sauf ceux visés à l'article 606 du code civil et les frais de ravalements, que ceux-ci soient afférents aux biens loués ou à l'immeuble dans lequel ils se trouvent'.
La société [B] a signalé à la société Jema et à l'agence immobilière Brousse une fuite d'eau sur une canalisation, repérée par une flaque d'eau au niveau du goudron extérieur. Dans un message du 24 octobre adressé à l'agence Brousse immobilier et à Mme [A] (gérante de la SCI Jema), M. [B] écrit 'nous attendons toujours des nouvelles de la réparation de la fuite. Nous attirons votre attention sur l'éventuel risque de surconsommation car la fuite peut être importante. Nous avons relevé le compteur le jour du constat et fermeture de la vanne extérieure'.
Par messages du 24 octobre 2022, 4 novembre 2022, 12 décembre 2022, 4 et 10 janvier 2023, les parties échangeaient sur l'intervention d'un plombier désigné par la SCI Jema et qui établissait un devis au nom de cette société. La facture était établie sur la base d'un devis du 21 novembre 2022 et acquittée le 8 mars 2023 par la SCI Jema pour un montant de 1.869,60 euros TTC (facture du 8 mars 2023 de l'entreprise [K] [I]). Dans son attestation du 29 janvier 2025, M. [K] déclare avoir été mandaté par l'agence Brousse immobilier et avoir fait un devis le 21 novembre 2022 pour le compte de la SCI Jema 'afin de réaliser une canalisation d'eau froide en remplacement d'une canalisation enterrée en PE de 25 existante et défectueuse (cassée)'. Il précise avoir pu constater lors de sa visite 'la fuite d'eau sur le réseau d'eau en PE 25, en ouvrant la vanne le compteur d'eau tournait très vite'. Il a ainsi réalisé des travaux de 'remplacement en tuyauterie multicouche et apparente dans le local professionnel, pour alimenter le robinet situé à l'arrière du bâtiment précédemment alimenté par le PE de 25 cassé'.
Il ressort de ces éléments que, suite à une fuite d'eau provenant d'une canalisation enterrée, des travaux ont été pris en charge par la bailleresse consistant en un remplacement de la tuyauterie défectueuse par une nouvelle canalisation alimentant le robinet extérieur. S'il n'est pas spécifiquement mentionné au titre de l'intervention du plombier que la canalisation défectueuse ait été condamnée, cela résulte de fait de l'installation d'une nouvelle canalisation. Des photographies sont également produites aux débats montrant la nouvelle canalisation dérivée depuis le robinet et l'ancienne canalisation ainsi non alimentée et fermée avec un bouchon.
Une expertise a été réalisée par le cabinet CAFLEC, mandaté par l'assureur protection juridique de la société [B]. Deux visites ont été réalisées en présence de l'expert de la société Jema. Il ressort du rapport établi le 13 janvier 2024 qu'un traçage a été réalisé sur la canalisation d'eau extérieure, laissant apparaître 'une déformation apparente sur la vidéo à environ 0,80 m de l'entrée du tuyau sur l'arrière du bâtiment' et 'deux traces litigieuses qui montreraient deux fissurations'. La mise en pression du tuyau laissait apparaître une consommation excessive.
Il était ainsi conclu que 'il apparaît assez clairement qu'à ce jour, la canalisation qui a été condamnée a engendré une surconsommation d'eau très élevée provenant d'une fuite non visible et non accessible par l'entreprise [B]. La réparation de cette canalisation entraîne d'importants travaux sur les enrobés du parking. Un relevé de compteur a dû être réalisé afin de déterminer la facture de surconsommation. Nous nous posons la question sur le fait que l'intervenant a dû, lors de son relevé, voir le compteur tourner extrêmement rapidement. Il aurait pu informer le locataire ou même le gestionnaire du réseau afin de limiter cette déperdition'.
Les conclusions de ce rapport d'expertise, régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, sont concordantes avec le signalement de la fuite d'eau réalisé auprès de la bailleresse par la société [B] et les observations du plombier intervenu pour le compte de la SCI Jema quant à la défectuosité d'une canalisation enterrée, générant un débit d'eau excessif et ainsi une surconsommation.
Les travaux sur cette canalisation ne correspondent pas aux grosses réparations mentionnées à l'article 606 du code civil
Si la SCI Jema a pris en charge ces travaux, il n'en demeure pas moins que les éléments versés au dossier, notamment les fissures relevées dans le cadre de l'expertise, permettent de retenir qu'ils résultent de la vétusté et qu'en application de la clause précitée du bail commercial (article 11.1), les dépenses rendues nécessaires par la vétusté, sont à la charge du preneur.
La société [B] ne produit aucun élément démontrant la force majeure qu'elle invoque.
La responsabilité de la SCI Jema ne peut ainsi être engagée au titre de son obligation d'entretien.
De même, les lieux ont été utilisés par la société [B] depuis le début du bail commercial et la fuite d'eau n'a pas eu pour conséquence d'empêcher l'utilisation des locaux conformément à leur destination, étant en outre observé que la Sci jema est intervenue pour installer une nouvelle canalisation alimentant le robinet extérieur. La responsabilité de la Sci Jema ne peut ainsi être engagée au titre de son obligation de délivrance, aussi bien en début qu'au cours du bail.
Enfin, l'article 1721 du code civil n'est pas d'ordre public et la clause précitée du bail commercial (11.1) exonère le bailleur de sa garantie au titre des vices cachés,.
En conséquence, la responsabilité du bailleur résultant de la fuite d'eau sur la canalisation enterrée n'est pas engagée au titre des obligations résultant du bail commercial conclu avec la société [B] et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [B] de sa demande d'indemnisation au titre des conséquences dommageables pour la société, à savoir la surconsommation d'eau.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société [B] succombant à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens d'appel.
Il est équitable de la condamner à payer à la SCI Jema la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement du 22 mai 2025 du Tribunal Judiciaire de Brive-la-Gaillarde;
CONDAMNE la société [B] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société [B] à payer à la Sci Jema la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
N° RG 25/00464 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWG4
AFFAIRE :
S.A. [B]
C/
S.C.I. JEMA
MP
Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
Grosse délivrée à Me Albane CAILLAUD, Me Corinne ROUQUIE, le 12-03-2026.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 12 MARS 2026
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Le DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A. [B], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
représentée par Me Corinne ROUQUIE de la SELARL CABINET ROUQUIE, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d'une décision rendue le 22 MAI 2025 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
S.C.I. JEMA, demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
représentée par Me Albane CAILLAUD de la SELAS MCM AVOCAT, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Janvier 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Marianne PLENACOSTE et de Madame Marie-Anne VALERY, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société ETS [B] SARL (ci-après société [B]) exerce une activité de chaudronnerie, mécano-soudure et serrurerie sous le nom commercial Corrèze Automatisme et l'enseigne Corrèze Menuiserie.
Elle est gérée par M. [W] [B].
La société civile immobilière JEMA exerce une activité de gestion de biens immobiliers.
Elle est gérée par Mme [V] [O] épouse [A], et détenue par celle-ci ainsi que par Messieurs [P] et [T] [A].
Par acte sous seings privés du 03 juin 2021, la société JEMA a donné à bail à la société [B] un local commercial situé [Adresse 1], à [Localité 1], composé de
bureaux, d'un atelier, et de plusieurs places de parkings, pour une durée de neuf années à effet au 1er juillet 2021.
Le loyer mensuel a été fixé à la somme de 1.200 € HT, révisable annuellement, outre charges provisionnelles mensuelles de 210 € HT et 282 € de TVA mensuelles.
Le 22 octobre 2022, la société [B] a informé sa bailleresse d'une fuite affectant une canalisation enterrée, constatée par la persistance d'une tâche d'eau à l'extérieur du bâtiment loué. Le gérant de la société, M. [B], a fermé la vanne d'alimentation de cette canalisation.
Dès le 04 novembre 2022, la société JEMA a convenu de faire intervenir un plombier afin de réaliser un devis pour 'faire une nouvelle alimentation en PE ou multicouche'.
Un devis de réparation a été édité le 21 novembre 2022 par l'entreprise [I] [K], et les réparations réalisées le 08 mars 2023.
Le 10 février 2023, suite à la réception d'une facture d'eau de la société Suez n°1078016476 de janvier à octobre 2022 anormalement élevée, à hauteur de 23.654.88 €, la société [B] a transmis cette facture à sa bailleresse. Sur recommandation de l'agence immobilière Brousse, elle a également sollicité auprès de la société Suez une réduction dans le cadre de la loi Warsmann, prévoyant le plafonnement des factures d'eau excessives causées par une fuite ayant été réparée.
La société Suez a sollicité auprès de la preneuse justification des réparations réalisées sur la fuite, puis lui a accordé, le 03 juillet 2023, une remise partielle :
- d'une part en annulant la facture n°1078016476 par un avoir d'un montant de 23.654.88 €,
- d'autre part en éditant une facture n°1081688262, d'un montant de 7.918.88 €, correspondant à la même période de janvier à octobre 2022
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2023, la société [B] a enjoint à sa bailleresse d'avoir à prendre en charge la facture d'eau amendée, à hauteur de 7.918.88 €, imputable selon elle à la fuite d'eau constatée en octobre 2022.
Par le biais de son assureur protection juridique, elle a fait diligenter une expertise amiable contradictoire réalisée par le cabinet CAFLEC, en présence de la société JEMA. Les opérations d'expertises ont eu lieu sur le mois de novembre 2023, et le rapport a été déposé le 13 janvier 2024.
Il a constaté notamment une déformation et deux fissurations sur la canalisation d'eau extérieure, ainsi qu'une consommation excessive lors de la mise en pression du tuyau, et a conclu que 'il apparaît assez clairement qu'à ce jour, la canalisation qui a été condamnée a engendré une surconsommation d'eau très élevée provenant d'une fuite non visible et non accessible par l'entreprise [B]. La réparation de cette canalisation entraîne d'importants travaux sur les enrobés du parking. Un relevé de compteur a dû être réalisé afin de déterminer la facture de surconsommation. Nous nous posons la question sur le fait que l'intervenant a dû, lors de son relevé, voir le compteur tourner extrêmement rapidement. Il aurait pu informer le locataire ou même le gestionnaire du réseau afin de limiter cette déperdition'.
Par exploit du 10 octobre 2024, la société [B] a saisi le Tribunal Judiciaire de Brive-la -Gaillarde aux fins d'obtenir la condamnation de la société Jema au paiement de la somme de 7.918,88 €.
Parallèlement, la société [B] a assigné la SCI Jema en référé devant le Juge des référés de Brive-la-Gaillarde aux fins d'expertise judiciaire sur les travaux nécessaires à permettre une
jouissance normale des locaux commerciaux loués, portant sur des dysfonctionnements dénoncés par le preneur à savoir :
- des infiltrations en toiture à chaque pluie soutenue,
- le non fonctionnement du rideau métallique,
- la fuite majeure d'eau d'une canalisation privée sous la cour goudronnée ayant donné lieu à une facture énorme,
- l'installation électrique dysfonctionnante et paraissant dangereuse.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, le Juge des référés a ordonné une expertise de la toiture de l'immeuble et a notamment rejeté la demande d'expertise relative à la fuite en retenant que la société [B] ne pouvait solliciter une expertise avant tout procès au fond dès lors que ce dernier était actuellement en cours devant le juge du fond et qu'au surplus elle ne démontrait plus aucun désordre sur ce point.
Par jugement du 22 mai 2025, le Tribunal Judiciaire de Brive-la-Gaillarde a :
- Rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SARL [B],
- Débouté la SARL [B] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné la SARL [B] à verser à la SCI JEMA la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la SARL [B] aux entiers dépens.
Le Tribunal judiciaire a retenu que l'action engagée par la société [B] pour manquement du bailleur à l'obligation de délivrance était recevable. Sur le fond, le tribunal a retenu que la preuve n'est pas rapportée que, lors de la délivrance, le bien n'ait pas été loué en état de servir conformément à sa délivrance. En outre, les travaux de réparation ayant été effectués, les éléments produits ne permettaient pas d'établir la matérialité des désordres, leur origine et les responsabilités en découlant, le rapport d'expertise étant notamment insuffisant car non corroboré par d'autres éléments.
Par déclaration du 1er juillet 2025, la société [B] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 décembre 2025, la société [B] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BRIVE en date du 22 mai 2025 en ce qu'il a :
Débouté la SARL [B] de l'ensemble de ses demandes,
Condamné la SARL [B] à verser à la SCI JEMA la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné la SARL [B] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
- Réformer le jugement entrepris,
- Condamner la SCI JEMA à payer à la SARL [B] la somme de 7. 918.88 € au titre de la facture de surconsommation d'eau
- Condamner la SCI JEMA à payer à la SARL [B] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, la société [B] fait valoir que la société Jema est tenue de l'indemniser du préjudice résultant de la surconsommation d'eau engendrée par la fuite ayant affecté la canalisation enterrée sous le parking du local loué sur le fondement de l'obligation de délivrance du bailleur mais également des exceptions à l'obligation d'entretien du preneur (grosses réparations de l'article 606 du code civil et réparations liées à la vétusté et force majeure de l'article 1755 du code civil).
Elle soutient que la clause du bail écartant l'indemnisation par le bailleur des réparations résultant de la vétusté doit être réputée non écrite car elle se heurte à des dispositions d'ordre public imposant la prise en charge par le bailleur des réparations occasionnées par la vétusté ou la force majeure, au titre des article 1755 du code civil et R145-35 du code de commerce.
Elle indique que la fuite est survenue sur une canalisation enterrée, par conséquent non visible et non accessible, et que cette fuite est à l'origine d'une surconsommation d'eau, comme mis en évidence par l'expertise contradictoire. Elle rappelle que la SCI Jema a pris en charge les travaux de réparation de la fuite, reconnaissant ainsi que ces travaux lui incombaient en qualité de bailleresse. Elle conteste toute intervention sur la canalisation et indique que les fissurations à l'origine de la fuite ne peuvent résulter que de la vétusté ou de la cause majeure. Elle souligne que, s'agissant des causes de la fuite et de la surconsommation d'eau, les conclusions de l'expertise contradictoire rejoignent les constatations du plombier et sont conformes aux travaux effectués.
Elle soutient démontrer la preuve de la surconsommation en produisant des factures démontrant que son activité est peu consommatrice en eau (consommation annuelle de l'ordre de 10 à 28 m3 par an), alors que la facture établie pour la période de janvier à octobre 2022 porte sur une consommation de 5.861 m3.
Elle conteste l'absence de qualité à agir soulevée par l'intimée. Elle indique, à ce titre, dûment justifier qu'elle n'a pas été garantie par un assureur au titre du paiement de la facture d'eau litigieuse et indique que la clause de non recours prévue au contrat de bail ne la prive pas de la possibilité de rechercher la responsabilité de la bailleresse au titre de l'obligation de délivrance et de jouissance paisible du bien loué.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 novembre 2025, la société JEMA demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du 22 mai 2025, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la SARL SOC ETS [B], et le réformer sur ce point,
Statuant à nouveau sur ce point, Déclarer irrecevable la SARL [B] pour défaut de qualité à agir,
- La débouter de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner la SARL SOC ETS [B] à verser à la SCI JEMA la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la SARL SOC ETS [B] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Jema soulève l'absence de qualité à agir de la société [B], la société ne justifiant pas des conditions de prise en charge du sinistre par son assurance locataire. Par ailleurs, elle indique que la clause 11.6 du contrat de location lui interdit tout recours contre sa bailleresse pour tout sinistre, qu'elle qu'en soit la cause. Elle soutient que si la cour d'appel ne retenait pas l'absence de qualité à agir de la société [B], il est établi que cette société a commis une faute exonératoire de responsabilité du bailleur, ou en toute hypothèse génératrice d'un préjudice équipollent au montant des sommes réclamées, en ne souscrivant pas des garanties d'assurances suffisantes.
Elle soutient, sur le fond, qu'il n'est pas démontré sa responsabilité dans la survenance de la fuite, relevant que la société [B] n'en est pas certaine elle-même puisqu'elle a sollicité une expertise judiciaire pour en déterminer l'origine. Elle indique n'avoir, pour sa part, réalisé aucune réparation sur le réseau d'eau et que des interventions occultes du preneur auraient pu être entreprises. Elle affirme, en outre, qu'il n'est pas établi que la cause de la surconsommation d'eau alléguée soit la fuite d'eau ayant fait l'objet de réparations le 08 mars 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société [B]
Conformément aux dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon les articles 1719 et 1720 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, de délivrer au preneur la chose louée, en bon état de réparations de toute espèce, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d'y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives, et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
En l'espèce, le bail commercial conclu entre la société [B] et la société Jema comporte une clause au titre des assurances (11.6) prévoyant que 'Si l'activité entraîne pour le bailleur directement ou indirectement des surprimes d'assurance, le locataire sera tenu à la fois d'indemniser le bailleur du montant de la surprime par lui payée et, en outre, de le garantir contre toutes les réclamations. Il devra justifier de tout à chaque réquisition du bailleur. Le locataire s'engage, en cas de sinistre quelconque, à n'exercer aucun recours en garantie contre le bailleur. En cas de sinistre, quelle qu'en soit la cause, les sommes qui seront dues au locataire par la ou les compagnies d'assurances, formeront, aux lieu et place des objets mobiliers et du matériel, jusqu'au remplacement et au rétablissement de ceux-ci, la garantie du bailleur'.
Cette clause ne décharge toutefois pas la bailleresse de son obligation de délivrance et ne prive pas le locataire du droit de former des demandes indemnitaires fondées sur un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance. En outre, et alors même que la société [B] justifie de manière suffisante d'une absence de prise en charge par son assureur après déclaration du sinistre (attestation Swiss Life du 18 mars 2025), les clauses du contrat relatives à l'assurance contre les risques locatifs n'ont pas pour effet d'exonérer le bailleur de son obligation de délivrance et ne privent pas la société [B] de la possibilité d'agir en justice en raison de l'inexécution de cette obligation.
Le jugement de première instance sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
Sur la demande d'indemnisation au titre de la surconsommation d'eau
L'article 1721 du code civil dispose qu'il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.
L'article 1755 du même code dispose qu'aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
Toutefois l'article 1755 du code civil qui prévoit les cas de vétusté n'est pas d'ordre public. Les parties peuvent déroger aux dispositions de cet article en mettant à la charge du preneur toutes les réparations y compris celles dues à la vétusté. Il est toutefois nécessaire que le bail comporte une disposition expresse en ce sens.
L'article R 145-35 1° et 2° du code de commerce précise que ne peuvent être imputés au locataire :
1° Les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l'article 606 du code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux ;
2° Les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l'immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu'ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l'alinéa précédent ;
En l'espèce, il ressort du contrat de bail commercial conclu entre les parties (article 11.1 entretien et réparation) que 'le locataire ne pourra exiger du bailleur aucune réfaction, remise en état ou travaux quelconques, même ceux qui seraient nécessaires en raison notamment de la vétusté ou d'un vice caché, sauf ceux visés à l'article 606 du code civil et les frais de ravalements, que ceux-ci soient afférents aux biens loués ou à l'immeuble dans lequel ils se trouvent'.
La société [B] a signalé à la société Jema et à l'agence immobilière Brousse une fuite d'eau sur une canalisation, repérée par une flaque d'eau au niveau du goudron extérieur. Dans un message du 24 octobre adressé à l'agence Brousse immobilier et à Mme [A] (gérante de la SCI Jema), M. [B] écrit 'nous attendons toujours des nouvelles de la réparation de la fuite. Nous attirons votre attention sur l'éventuel risque de surconsommation car la fuite peut être importante. Nous avons relevé le compteur le jour du constat et fermeture de la vanne extérieure'.
Par messages du 24 octobre 2022, 4 novembre 2022, 12 décembre 2022, 4 et 10 janvier 2023, les parties échangeaient sur l'intervention d'un plombier désigné par la SCI Jema et qui établissait un devis au nom de cette société. La facture était établie sur la base d'un devis du 21 novembre 2022 et acquittée le 8 mars 2023 par la SCI Jema pour un montant de 1.869,60 euros TTC (facture du 8 mars 2023 de l'entreprise [K] [I]). Dans son attestation du 29 janvier 2025, M. [K] déclare avoir été mandaté par l'agence Brousse immobilier et avoir fait un devis le 21 novembre 2022 pour le compte de la SCI Jema 'afin de réaliser une canalisation d'eau froide en remplacement d'une canalisation enterrée en PE de 25 existante et défectueuse (cassée)'. Il précise avoir pu constater lors de sa visite 'la fuite d'eau sur le réseau d'eau en PE 25, en ouvrant la vanne le compteur d'eau tournait très vite'. Il a ainsi réalisé des travaux de 'remplacement en tuyauterie multicouche et apparente dans le local professionnel, pour alimenter le robinet situé à l'arrière du bâtiment précédemment alimenté par le PE de 25 cassé'.
Il ressort de ces éléments que, suite à une fuite d'eau provenant d'une canalisation enterrée, des travaux ont été pris en charge par la bailleresse consistant en un remplacement de la tuyauterie défectueuse par une nouvelle canalisation alimentant le robinet extérieur. S'il n'est pas spécifiquement mentionné au titre de l'intervention du plombier que la canalisation défectueuse ait été condamnée, cela résulte de fait de l'installation d'une nouvelle canalisation. Des photographies sont également produites aux débats montrant la nouvelle canalisation dérivée depuis le robinet et l'ancienne canalisation ainsi non alimentée et fermée avec un bouchon.
Une expertise a été réalisée par le cabinet CAFLEC, mandaté par l'assureur protection juridique de la société [B]. Deux visites ont été réalisées en présence de l'expert de la société Jema. Il ressort du rapport établi le 13 janvier 2024 qu'un traçage a été réalisé sur la canalisation d'eau extérieure, laissant apparaître 'une déformation apparente sur la vidéo à environ 0,80 m de l'entrée du tuyau sur l'arrière du bâtiment' et 'deux traces litigieuses qui montreraient deux fissurations'. La mise en pression du tuyau laissait apparaître une consommation excessive.
Il était ainsi conclu que 'il apparaît assez clairement qu'à ce jour, la canalisation qui a été condamnée a engendré une surconsommation d'eau très élevée provenant d'une fuite non visible et non accessible par l'entreprise [B]. La réparation de cette canalisation entraîne d'importants travaux sur les enrobés du parking. Un relevé de compteur a dû être réalisé afin de déterminer la facture de surconsommation. Nous nous posons la question sur le fait que l'intervenant a dû, lors de son relevé, voir le compteur tourner extrêmement rapidement. Il aurait pu informer le locataire ou même le gestionnaire du réseau afin de limiter cette déperdition'.
Les conclusions de ce rapport d'expertise, régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, sont concordantes avec le signalement de la fuite d'eau réalisé auprès de la bailleresse par la société [B] et les observations du plombier intervenu pour le compte de la SCI Jema quant à la défectuosité d'une canalisation enterrée, générant un débit d'eau excessif et ainsi une surconsommation.
Les travaux sur cette canalisation ne correspondent pas aux grosses réparations mentionnées à l'article 606 du code civil
Si la SCI Jema a pris en charge ces travaux, il n'en demeure pas moins que les éléments versés au dossier, notamment les fissures relevées dans le cadre de l'expertise, permettent de retenir qu'ils résultent de la vétusté et qu'en application de la clause précitée du bail commercial (article 11.1), les dépenses rendues nécessaires par la vétusté, sont à la charge du preneur.
La société [B] ne produit aucun élément démontrant la force majeure qu'elle invoque.
La responsabilité de la SCI Jema ne peut ainsi être engagée au titre de son obligation d'entretien.
De même, les lieux ont été utilisés par la société [B] depuis le début du bail commercial et la fuite d'eau n'a pas eu pour conséquence d'empêcher l'utilisation des locaux conformément à leur destination, étant en outre observé que la Sci jema est intervenue pour installer une nouvelle canalisation alimentant le robinet extérieur. La responsabilité de la Sci Jema ne peut ainsi être engagée au titre de son obligation de délivrance, aussi bien en début qu'au cours du bail.
Enfin, l'article 1721 du code civil n'est pas d'ordre public et la clause précitée du bail commercial (11.1) exonère le bailleur de sa garantie au titre des vices cachés,.
En conséquence, la responsabilité du bailleur résultant de la fuite d'eau sur la canalisation enterrée n'est pas engagée au titre des obligations résultant du bail commercial conclu avec la société [B] et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [B] de sa demande d'indemnisation au titre des conséquences dommageables pour la société, à savoir la surconsommation d'eau.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société [B] succombant à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens d'appel.
Il est équitable de la condamner à payer à la SCI Jema la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement du 22 mai 2025 du Tribunal Judiciaire de Brive-la-Gaillarde;
CONDAMNE la société [B] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société [B] à payer à la Sci Jema la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.