Livv
Décisions

CA Nîmes, 4e ch. com., 13 mars 2026, n° 25/01258

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 25/01258

13 mars 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01258 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRX5

AV

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES

02 avril 2025 RG :2025F514

S.A.S.U. GROUPE ETS VINOIS - SGE

C/

S.E.L.A.R.L. BLEU SUD

PROCUREUR GENERAL - CA [Localité 1] - COMMERCIAL

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 13 MARS 2026

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 02 Avril 2025, N°2025F514

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie ROCCI, Présidente

Agnès VAREILLES, Conseillère

Yan MAITRAL, Conseiller

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S.U. GROUPE ETS VINOIS - SGE, SAS au capital de 150 000,00 € immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 534 407 846, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

S.E.L.A.R.L. BLEU SUD SELARL BLEU SUD représentée par Maître [J] [I] Es qualités de « Mandataire judiciaire » de la Sté « GROUPE ETS VINOIS - SGE»

assignée à personne habilitée

[Adresse 2]

[Localité 1]

PROCUREUR GENERAL

Cour d'Appel

[Localité 1]

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Février 2026

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 13 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'appel interjeté le 11 avril 2025 par la SASU Groupe ETS Viennois - SGE à l'encontre du jugement rendu le 2 avril 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l'instance n° RG 2025F514 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 6 mai 2025 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 janvier 2025 par la SASU Groupe ETS Vinois ' SGE, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé;

Vu la signification de la déclaration d'appel délivrée le 20 mai 2025 à la SELARL Bleu Sud, intimée, ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU Groupe ETS Vinois ' SGE, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;

Vu la signification des conclusions de la SASU Groupe ETS Vinois ' SGE, appelante, délivrée le 27 juin 2025 à la SELARL Bleu Sud, intimée, ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU Groupe ETS Vinois ' SGE, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;

Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 5 février 2026 ;

Vu l'ordonnance du 6 mai 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 5 février 2026.

La société Groupe ETS Vinois-SGE a notamment pour activité le bardage, l'étanchéité, la couverture et les travaux de maçonnerie, de résine, de désenfumage, et d'étude conseil.

Le 21 mars 2025, la société ETS Vinois-SGE a fait une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde auprès du greffe du tribunal de commerce de Nîmes, conformément à l'article L620-1 du code de commerce.

Par jugement du 2 avril 2025, le tribunal de commerce de Nîmes:

« Constate l'état de cessation des paiements et ouvre la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 à L.631-22 du nouveau code de commerce et celles du décret y afférent.

A l'égard de :

SAS Groupe ETS Vinois - SGE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Fixe au 02 octobre 2023 la date de cessation des paiements

Désigne M. Nurit Bernard en qualité de juge commissaire et Mme Calmels Cécile en qualité de juge commissaire suppléant.

Désigne la SELARL Bleu Sud représentée par Maître [I] [J] [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire.

Invite le cas échéant, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut de ces deux précédents, les salariés de 1'entreprise à designer au sein de celle-ci, un représentant des salaries, conformément aux dispositions de l'artic1e L 631-9 du code de commerce et à communiquer le procès-verbal de désignation ou le procès-verbal de carence au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R 631-7 du code de commerce.

Désigne la SCP Quenin-Tourre-Lopez [Adresse 3], commissaire de justice, aux fins de dresser un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux dispositions de l'article L 631-14 du code de commerce, avec faculté de délégation en cas d'incompétence territoriale.

Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au bodacc du présent jugement, conformément à l'article R 631-27 du code de commerce.

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans le délai de 12 mois à compter de la publication du présent jugement au bodacc.

Ouvre une période d'observation de 6 mois du 02 avril 2025 au 02 octobre 2025.

Convoque dès à présent, représentant légal de la SAS Groupe ETS Vinois ' SGE et les organes de la procédure en chambre du conseil le mardi 27 mai 2025 à 8h30 pour statuer conformément aux dispositions de l'article L631-15 I du code de commerce sur la poursuite de la période d'observation ou sur sa liquidation judiciaire immédiate.

Ordonne au débiteur d'apporter à cette audience :

- derniers bilans,

- situation comptable depuis l'ouverture de la procédure,

- situation de trésorerie,

Ordonne au greffier de procéder aux convocations nécessaires pour cette audience.

Conformément à l'article R 631-12 du code de commerce,

Dit au greffier de notifier le présent jugement au débiteur,

De signifier ledit jugement aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel.

D'en adresser copie aux mandataires de justice désignes, au procureur de la république, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et tous autres intéressés.

D'en faire mention sur tous registres ou répertoires prévus à cet effet.

Ordonne l'exécution provisoire.

Déclare les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. ».

La société ETS Vinois - SGE a relevé appel le 11 avril 2025 de ce jugement pour le voir infirmer en ce qu'il a fixé au 02 octobre 2023 la date de sa cessation des paiements.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, la société ETS Vinois - SGE, appelante, demande à la cour de :

« Accueillir l'appel cantonné de la société Groupe ETS Vinois - SGE.

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile,

Annuler le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 02 avril 2025 pour cause de défaut de motivation en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements de la société Groupe ETS Vinois - SGE au 02 octobre 2023.

Vu l'article 562 du code de procédure civile,

Vu les articles L 631-1 et L 631-8 du code de commerce,

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

A défaut d'annulation et en toute hypothèse, infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 02 avril 2025 pour cause de défaut de motivation en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements de la société Groupe ETS Vinois - SGE au 02 octobre 2023.

Statuant à nouveau,

Fixer la date de cessation des paiements de la société Groupe ETS Vinois ' SGE au 1er mars 2025.

Juger les dépens privilégiés de la procédure collective. ».

Au soutien de sa demande de nullité du jugement critiqué, l'appelante fait valoir que le tribunal n'a pas motivé sa décision de fixer au 2 octobre 2023 la date de cessation des paiements. Il n'a sollicité aucune observation de sa part sur la date de cessation des paiements. La preuve négative de l'absence de cessation des paiements ne pèse pas sur le débiteur. Le déficit ne peut être assimilé, ni n'implique la cessation des paiements. Elle n'a été dans l'impossbilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible qu'à partir du mois de mars 2025.

Le ministère public a conclu, au visa des articles L.631-1 et L. 631-8 du code de commerce :

« - à la réformation du jugement sur ce point, faute de motivation sur l'état de cessation des paiements à la date retenue ;

- à la fixation de la date de cessation des paiements au 1er mars 2025. ».

Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

MOTIFS

1) Sur la demande d'annulation du jugement

L'article 455, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé.

L'article 458 sanctionne le non respect des prescriptions de l'article 455, alinéa 1, par la nullité.

Aux termes de l'article L.631-8, alinéa 1, du code de commerce, le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.

En l'espèce, il ne résulte pas de la lecture de la décision entreprise que le tribunal ait sollicité les observations de la société débitrice sur la fixation au 2 octobre 2023 de la date de cessation des paiements. Il n'a pas non plus motivé sa décision sur ce point. Il convient, par conséquent, d'annuler le jugement rendu le 2 avril 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes.

2) Sur la date de cessation des paiements

La cessation des paiements est définie comme l'impossibilité, pour un débiteur, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Le passif exigible exclut les dettes pour lesquelles le débiteur justifie avoir obtenu un moratoire (Com., 14 janvier 2014, n° 12-26.844).

S'il résulte du bilan et du compte de résultat de l'exercice 2023 que l'activité de la société appelante a engendré une perte de 269 804 euros, la comparaison des éléments du bilan n'est pas de nature à établir l'existence de la cessation des paiements (Com., 2 février 1999, pourvoi n° 95-15.990). De plus, il ressort du tableau dressé par la société d'expertise comptable [...] que, de septembre 2023 à février 2025 inclus, le montant des dettes (fournisseurs, fiscales et sociales, Dailly/découvert et autres) de la société appelante était inférieur à celui de ses créances susceptibles d'être recouvrées à bref délai (clients et autres) et de ses disponibilités bancaires.

Dès lors, il n'est pas démontré que l'actif disponible de la société appelante ait été inférieur à son passif exigible et qu'elle se soit ainsi trouvée en état de cessation des paiements le 2 octobre 2023. C'est donc au 1er mars 2025 que doit être fixée la date de l'état de cessation des paiements.

3) Sur les frais du procès

Les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Annule le jugement rendu le 2 avril 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes,

Statuant à nouveau,

Fixe la date de cessation des paiements de la société Groupe ETS Vinois-SGE au 1er mars 2025,

Y ajoutant,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site