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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 29 octobre 2010, n° 08/12352

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Bouchard Agriculture (SA), Axa France Iard (SA), Matrot Equipements (SAS)

Défendeur :

Allianz Iard (SA), La Cambriaiserie (EARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jacomet

Conseillers :

M. Schneider, Mme Beaudonnet

Avocats :

Me Ksentine, Scp Baskal - Chalut-Natal, Scp C. Bommart-Forster - E. Fromantin

Avoué :

Scp Calarn - Delaunay

CA Paris n° 08/12352

28 octobre 2010

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par M. Fabrice JACOMET, Président, et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Le 29 octobre 2004, le véhicule agricole automoteur M 24 D de marque MATROT EQUIPEMENTS appartenant à la société LA CAMBRIAISERIE a été détruit par un incendie. Il avait été acquis le 24 septembre 2003 auprès de la société BOUCHARD AGRICULTURE.

Les AGF ont indemnisé LA CAMBRIAISERIE à hauteur de 83'006 €.

En raison de sa mise en cause comme vendeur, susceptible d'avoir dissimulé un vice caché de la chose vendue, la société BOUCHARD AGRICULTURE a obtenu la désignation d'un expert judiciaire, M. LE CORRE, lequel a déposé son rapport le 27 juillet 2006.

Par actes délivrés les 29 décembre 2006, 3 et 22 janvier 2007, les sociétés LA CAMBRIAISERIE et AGF IART ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de MELUN la société BOUCHARD AGRICULTURE et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, ainsi que la société MATROT EQUIPEMENTS aux fins de les voir condamner à les indemniser du préjudice.

Par jugement prononcé le 13 mai 2008 dont il a été relevé appel par les sociétés LA CAMBRIAISERIE et AGF, le tribunal a débouté ces dernières de l'ensemble de leurs demandes et fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières écritures signifiées le 21 novembre 2008, les appelantes demandent l'infirmation du jugement, la mise en jeu de la garantie contractuelle d'un an du véhicule, et, à titre subsidiaire, qu'il soit jugé que l'automoteur M 24 D a été affecté de vices cachés le rendant impropre à sa destination ou, du moins, 'a manqué à son obligation de résultat' ; elles concluent à la condamnation in solidum des sociétés BOUCHARD AGRICULURE et AXA FRANCE IARD, d'une part, et de la société MATROT EQUIPEMENTS, d'autre part, au remboursement de la somme de 83'006 € avec intérêts à compter de l'assignation correspondant à la quittance subrogative du 2 novembre 2006.

À titre subsidiaire, elles demandent la condamnation de la société BOUCHARD AGRICULTURE qui est intervenue à différentes reprises pour réparer le véhicule et qui a donc manqué à son obligation de résultat ce qui implique que, afin de s'exonérer de toute responsabilité en sa qualité de réparateur, elle rapporte la preuve qu'elle n'a commis aucune faute, ce qu'elle ne fait pas, alors que par sa motivation, le tribunal a renversé la charge de la preuve en estimant que sa faute n'était pas prouvée.

Par dernières conclusions signifiées le 23 janvier 2009, la société BOUCHARD AGRICULTURE demande le rejet des prétentions des appelants et, à titre subsidiaire, demande à être garantie par la société MATROT EQUIPEMENTS.

Elle rappelle tout d'abord qu'en l'absence de détermination précise des causes du sinistre, au moyen notamment des expertises qui ont été menées, ou de mise en évidence d'une défectuosité quelconque ou d'implication d'un autre intervenant ou d'un événement extérieur, les appelantes ne peuvent se prévaloir de la garantie contractuelle.

Elle demande également d'écarter les demandes d'indemnisation fondées sur des vices cachés, les diverses explications ou 'scenari 'envisagés par l'expert pour comprendre le sinistre étant incertains et aléatoires de sorte que la preuve de l'existence effective d'un ou de plusieurs vices cachés n'est pas rapportée.

Par dernières conclusions signifiées le 30 mars 2009, la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la société BOUCHARD AGRICULTURE, expose que son assurée a passé commande pour sa cliente du véhicule agricole automoteur M. 24 D auprès de la marque MATROT EQUIPEMENTS le 24 septembre 2003, que ce véhicule livré le 16 janvier 2004 a été mis en service par les soins de la société BOUCHARD AGRICULTURE le 21 janvier 2004 et que le véhicule a été détruit par un incendie le 29 octobre 2004.

Que la société AGF IART, après avoir conclu par suite d'une expertise qu'elle a fait diligenter que l'incendie avait une cause indéterminée, a finalement soutenu deux mois plus tard que cet incendie avait pour cause un vice de conception du matériel antérieur à la date de vente ; que, néanmoins, l'expertise judiciaire ordonnée le 25 juillet 2005 a permis d'émettre différentes hypothèses concernant le grippage progressif de la pompe à carburant ayant pour cause la présence de limaille de fer dans le moteur.

Elle observe en premier lieu qu'elle ne garantit pas le sinistre en application de la définition générale de la garantie figurant au contrat et qu'elle doit être par conséquent mise hors de cause.

À titre subsidiaire, elle oppose les mêmes moyens que ceux développés par la société BOUCHARD AGRICULTURE en l'absence de vice caché ou de faute contractuelle, cette argumentation étant reprise par l'appelante et son assureur, la société AGF IART.

Par dernières conclusions signifiées le 6 avril 2009, la société MATROT EQUIPEMENTS, fabricant et fournisseur du véhicule automoteur pulvérisateur MATROT EQUIPEMENTS M 24D, rappelle qu'elle a fourni ce matériel à la société BOUCHARD AGRICULTURE le 16 janvier 2004, que cette dernière a effectué les opérations de préparation du matériel et de mise en route auprès de son client et que l'incendie de ce matériel est survenu le 29 octobre.

Elle rappelle que le rapport de l'expert LE CORRE déposé le 27 juillet 2006 n'a pas permis de conclure avec certitude sur l'origine du sinistre.

Au regard de la garantie contractuelle d'un an due par le vendeur, elle rappelle également qu'elle est limitée et vise essentiellement les vices de construction ou les défauts de matières et se limite au remplacement des pièces reçues et reconnues défectueuses par ses services techniques.

Pour ce qui concerne les vices cachés allégués, elle demande également de les écarter dès lors que le demandeur à l'indemnisation ne rapporte pas la preuve du vice affectant l'objet vendu et du lien de causalité avec les dommages subis.

Elle réplique également que les appelants ne rapportent pas non plus la preuve du mauvais fonctionnement du véhicule en faisant état de pannes en relation avec le sinistre le 21 janvier 2004, le 7 avril, le 20 avril, le 4 juin et le 26 juillet 2004, la première intervention concernant le pulvérisateur, les autres interventions correspondant à la vérification du circuit et à la pompe d'alimentation en carburant.

Elle conclut qu'en tout état de cause, l'incendie n'implique pas l'existence d'un vice caché.

En dernier lieu, elle considère qu'elle a livré un matériel neuf et que la venderesse en contact direct avec l'appelante, la société LA CAMBRIAISERIE, se trouve être la société BOUCHARD AGRICULTURE qui a assuré l'entretien ; elle demande, à tout le moins, qu'elle soit elle-même garantie par la société BOUCHARD

AGRICULTURE.

Elle demande la confirmation du jugement en ce qui lui a accordé 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, et sur le même fondement, sollicite une somme de 3000 € pour la procédure d'appel.

SUR CE

Considérant que les appelantes fondent leur appel sur la garantie contractuelle et sur la garantie des vices cachées pour demander l'infirmation du jugement ;

Considérant qu'elles ne répondent pas cependant à l'argumentation de la société MATROT EQUIPEMENTS, constructeur du matériel, selon laquelle cette garantie est limitée notamment aux pièces dont le retour est accepté par le constructeur, considérées comme défectueuses ;

Considérant, en effet, que cette garantie contractuelle due en l'espèce par le constructeur ne peut recevoir application que dans le cadre défini par cette garantie elle-même et à la condition même d'isoler les éléments dont on demande application ;

Considérant que la société LA CAMBRIAISERIE ne peut qu'être déboutée de sa demande d'application de cette garantie dès lors qu'elle ne forme pas sa demande dans les termes du contrat qui exige la détermination précise des pièces défectueuses ;

Sur les vices caches

Considérant que les demandes fondées sur la garantie des vices cachés supposent que la cause de l'incendie ait été déterminée et permette d'énoncer le ou les vices pour lesquels on demande une garantie ;

Considérant que l'expert LE CORRE, expert spécialiste en automobiles et poids lourds, a recouru à un sapiteur, M. François BIGNON, ingénieur électricien, expert incendie ;

Considérant qu'il apparaît de la lecture du rapport que l'expert conclut dans ces termes :

- les causes de l'incendie sont accidentelles,

- le sinistre est intervenu dans le compartiment moteur, lors de l'utilisation du véhicule, dans un champ de culture, l'origine est interne à l'engin,

- les hypothèses techniques pouvant être retenues comme causes sont multiples et l'état du véhicule ne nous permet pas de déterminer l'origine du sinistre avec certitude,

- il est probable que le sinistre ait pour origine une défaillance technique et après déduction, le grippage de la pompe à carburant basse pression en serait la cause,

- la cause ayant provoqué le grippage de la pompe à carburant est la présence de limailles dans le circuit de carburant. L'état actuel de l'engin ne nous permet pas de déterminer la provenance des limailles. En outre, nous avons noté qu'une opération de nettoyage du circuit de carburant n'avait pas été faite correctement

;

- l'état actuel de l'engin ne nous permet pas d'indiquer qu'il y avait une défaillance d'assemblage ou de conception ;

Considérant que l'hypothèse retenue comme la plus probable, énoncée ci-dessus, comporte cependant une incertitude importante, relative à la présence de la limaille ; que le rapport ne permet pas de préciser, de surcroît, quelle est l'origine de sa présence, par exemple, le carburant lui-même stocké dans de mauvaises conditions, le mauvais nettoyage allégué du circuit de carburant ou l'existence de cette limaille dans le véhicule au moment même de sa livraison ;

Considérant que ni l'expert ni les parties ne proposent donc au travers de l'expertise et des écritures avec suffisamment de certitude une cause pouvant être retenue comme constituée par un vice caché à l'origine du sinistre ;

Considérant que la présence de la limaille procédant d'un mauvais nettoyage du circuit de carburant ne permet pas de retenir cette limaille comme la cause certaine de l'incendie de telle sorte que la société BOUCHARD AGRICULTURE qui est intervenue plusieurs fois pour le réglage du véhicule ne peut être considérée comme défaillante dans son obligation de résultat au regard de ses interventions ;

Considérant, dès lors, qu'en l'absence de toute détermination d'une cause certaine du sinistre, et de l'absence de constatation ou de mises en évidence en l'état du véhicule, d'une défectuosité précise, et en l'absence d'implication d'un autre intervenant ou d'un événement extérieur, les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies ;

Considérant qu'il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'il y a lieu d'allouer par application de l'article 700 du code de procédure civile à :

- la société AXA FRANCE IARD : 1500 €,

- la société BOUCHARD AGRICULTURE :1500 €

- la société MATROT EQUIPEMENTS :1500 € ;

Considérant que les appelantes doivent être condamnées aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne la société LA CAMBRIAISERIE et la société ALLIANZ IARD, nouvelle dénomination de la S.A. AGF IART, aux dépens ;

Les condamne à payer in solidum à chacune des sociétés AXA FRANCE IARD, BOUCHARD AGRICULTURE et MATROT EQUIPEMENTS 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

Décision antérieure

Tribunal de grande instance MELUN 13 Mai 2008 07/00480

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