CA Basse-Terre, ch. soc., 16 mars 2026, n° 23/00711
BASSE-TERRE
Arrêt
Autre
GB/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 46 DU SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
AFFAIRE N° : N° RG 23/00711 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSYL
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section encadrement - du 27 Juin 2023.
APPELANTE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique TAVERNIER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉ
Monsieur [U] [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représent2 PAR Me Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 février 2026, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 16 Mars 2026.
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCEDURE :
M. [E] [U] a été embauché par la Sarl [1] par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2007 en qualité d'ambulancier, responsable technique.
Le 1er décembre 2008, M. [E] [I], gérant de la société [1], a accordé à M. [E] [U] une délégation de pouvoirs afin qu'il assure les fonctions de « direction technique et financière ».
M. [E] [U] a été nommé en qualité de gérant non statutaire de la société [1] lors de l'assemblée générale du 3 novembre 2009, M. [E] [I] étant cogérant.
Lors de l'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du 19 novembre 2020, M. [E] [U] a été démis de ses fonctions de cogérant à compter du 18 décembre 2020.
La gérance de la société a été ensuite confiée à M. [E] [D], le frère de M. [E] [U].
Par lettre du 15 février 2021, M. [E] a demandé au gérant de la société de rectifier la mention de son poste sur son bulletin de salaire.
Par courrier du 1er avril 2021, le gérant de la société a demandé à M. [E] [U] de justifier de son absence depuis le 16 mars 2021, suite à sa prise de congés, l'a informé de ce qu'il avait cumulé à tort les fonctions de mandataire social avec celles de salarié et bénéficié de manière irrégulière de congés payés.
Par lettre du 15 avril 2021, M. [E] [U] précisait notamment qu'il pouvait cumuler les fonctions de gérant salarié, n'étant pas associé au sein de la société, avec celles relatives à son contrat de travail.
Par lettres du 3 juin 2021 et 6 août 2021, M. [E] [U] précisait respectivement à Mme [O] [F], juriste du [2], et au gérant de la société qu'il n'avait pas démissionné, qu'il souhaitait être réintégré à son poste et qu'il n'avait pas été rémunéré depuis le mois de mars 2021.
Par lettre du 26 août 2021, l'employeur précisait à M. [E] [U] qu'il avait validé une demande de congés payés sans se rendre compte du contenu de celle-ci, que le salarié ne s'était plus présenté à son poste de travail depuis le 16 mars 2021 alors qu'il devait le réintégrer à cette date, qu'il avait indiqué souhaiter démissionner lors d'une rencontre en dehors de la sphère professionnelle pour se consacrer à la société [3]. Il ajoutait que le salarié avait été gérant majoritaire de 2009 à 2020 et ne pouvait pas cumuler de congés payés à ce titre, qu'il procédait à un nouveau calcul des congés payés dus et que la demande de congés portant sur la période du 18 décembre au 15 mars 2021, il avait été considéré comme démissionnaire dès lors qu'il avait annoncé sa démission.
Par lettre du 15 octobre 2021, le gérant de la Sarl [1] a informé M. [E] [D] qu'il tenait à sa disposition ses documents de fin de contrat et lui proposait de les lui remettre le 28 octobre 2021.
Par courrier du 25 octobre 2021, M. [E] [U] réitérait sa demande de réintégration à son ancien poste, précisait que son contrat n'était pas rompu et indiquait qu'il ne se présenterait pas à l'entretien proposé en vue de la remise des documents de fin de contrat.
M. [E] saisissait le 17 janvier 2022 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :
constater qu'il n'a pas démissionné,
prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail après avoir constaté les manquements graves de la société [1],
En conséquence,
condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
83545,47 euros au titre des rappels de salaires,
8354,54 euros au titre des congés payés y afférents,
13191,06 euros au titre du préjudice pour non-paiement des salaires,
4397,13 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
18443,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
13191,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
1319,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
48081,80 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse,
50000,00 euros au titre des conditions vexatoires,
5000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonner l'exécution provisoire du jugement,
débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par jugement rendu contradictoirement le 27 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
constaté que M. [E] [U] [R] n'a pas démissionné,
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] [U] [R] après avoir constaté les manquements graves de la société [1],
En conséquence,
condamné la société [1], en la personne de son représentant légal à payer à M. [E] [U] [R] les sommes suivantes :
118730,34 euros au titre des rappels de salaires,
11873,03 euros au titre des congés payés y afférents,
4397,13 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
18443,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
13191,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
1319,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
26384,82 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse,
10000,00 euros au titre des conditions vexatoires,
2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [E] [U] [R] du surplus de ses demandes,
ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions conformément à l'article 515 du code de procédure civile,
dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires sont de droit exécutoires en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois s'élevant à 4397,42 euros,
débouté la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
dit que la société [1] supportera la charge des dépens de l'instance.
Par déclaration du 11 juillet 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/00711, la Sarl [1] formait régulièrement appel dudit jugement, en ces termes : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
constate que M. [E] [U] [R] n'a pas démissionné,
prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] [U] [R] après avoir constaté les manquements graves de la société [1],
En conséquence,
condamne la société [1], en la personne de son représentant légal à payer à M. [E] [U] [R] les sommes suivantes :
118730,34 euros au titre des rappels de salaires,
11873,03 euros au titre des congés payés y afférents,
4397,13 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
18443,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
13191,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
1319,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
26384,82 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse,
10000,00 euros au titre des conditions vexatoires,
2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonne l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions conformément à l'article 515 du code de procédure civile,
dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires sont de droit exécutoires en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois s'élevant à 4397,42 euros,
déboute la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
dit que la société [1] supportera la charge des dépens de l'instance ».
Par une seconde déclaration en date du 20 juillet 2023, enregistré sous le numéro RG 23/00752, la Sarl [1] formait également régulièrement appel dudit jugement, en ces termes : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
La société [1] entend obtenir l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il a :
constaté que M. [E] [U] [R] n'a pas démissionné et prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail après avoir prétendument constaté les manquements graves de la société [1],
Elle entend bien entendu obtenir également l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à payer les sommes suivantes :
118730,34 euros au titre des rappels de salaires,
11873,03 euros au titre des congés payés y afférents,
4397,13 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
18443,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
13191,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
1319,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
26384,82 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse,
10000,00 euros au titre des conditions vexatoires,
2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ».
Par ordonnance du 11 décembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros RG 23/00711 et RG 23/00752, sous le numéro RG 23/00711, a ordonné la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 19 janvier 2026 à 14h30.
Par avis adressé aux parties le 10 février 2026, le greffe de la cour les a invitées à faire valoir leurs observations jusqu'au 25 février 2026 au plus tard sur le moyen relevé d'office tiré du non cumul possible, en application de l'article L. 1235-2 du code du travail, d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, avec celle pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, dans l'hypothèse où la rupture serait requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [E] a adressé par voie électronique des observations le 23 février 2026 suivant lesquelles il demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à lui verser la somme de 4397,13 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025 à M. [E], la Sarl [1] demande à la cour de :
A titre principal,
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la juridiction de céans devait estimer que la démission de M. [E] était viciée,
requalifier la démission de M. [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [E] [U] les sommes suivantes :
118730,34 euros au titre des rappels de salaire,
11873,03 euros au titre des congés payés y afférents,
accorder à M. [E] [U] l'indemnité minimale prévue par le barème Macron de 2198,51 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la société [1] à verser une indemnité légale de licenciement d'un montant de 3022,96 euros, en considération de son ancienneté de 2 ans et 9 mois,
En tout état de cause,
condamner M. [E] [U] à lui rembourser la somme de 17001,84 euros au titre des sommes indûment perçues entre le 18 novembre 2020 et le 15 mars 2021, au titre des prétendus congés payés,
condamner M. [E] [U] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1] soutient que :
le contrat de travail du salarié a été suspendu durant la période pendant laquelle il a été mandataire social et dès lors qu'il ne prouve pas avoir exercé des fonctions techniques distinctes,
le salarié n'avait donc pas droit à des congés payés pour la période afférente à son mandat social et il n'est pas établi qu'il ait été empêché de prendre de précédents congés payés,
le salarié a démissionné de son poste de travail, exerçant une activité concurrente,
à supposer que la démission du salarié ne soit pas claire et non équivoque, celle-ci ne peut s'analyser qu'en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
le salarié n'est pas fondé à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 février 2025 à la Sarl [1], M. [E] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions après avoir :
constaté qu'il n'a pas démissionné,
prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail après avoir constaté les manquements graves de la société [1] et,
Y ajoutant,
juger que des salaires lui sont dus depuis le jugement jusqu'à l'arrêt à intervenir,
juger que les congés payés au titre de ces salaires sont également dus pour la même période,
condamner la société [1] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Enfin,
débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
M. [E] expose que :
sa demande de résiliation judiciaire repose sur les manquements de l'employeur caractérisés par une modification unilatérale du contrat de travail, la réduction de sa rémunération et la cessation du paiement de ses salaires,
il n'a pas exercé d'activité concurrente,
il a eu le statut de gérant salarié et était placé sous la subordination de son père, gérant majoritaire, au sein de la société,
il a été évincé de l'entreprise, dont il n'a pas démissionné,
jusqu'à sa révocation, il a toujours exercé les fonctions de directeur technique et financier,
ses demandes indemnitaires sont justifiées.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la rupture du contrat de travail :
La démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail.
Il résulte des pièces du dossier que, par lettre du 26 août 2021, l'employeur a informé le salarié qu'il le considérait comme étant démissionnaire depuis le terme de ses congés payés fixé au 15 mars 2021. Il appert également que l'employeur avait demandé au salarié, par courrier du 1er avril 2021, de justifier de son absence depuis le 16 mars 2021 et qu'il l'a informé par lettre du 25 octobre 2021 qu'il tenait à sa disposition ses documents de fin de contrat.
Si l'employeur se prévaut d'une démission claire et non équivoque du salarié, celle-ci n'est pas établie par les pièces versées aux débats, la circonstance que le salarié assure l'exploitation d'une autre société située au [Localité 3] depuis plusieurs années n'étant pas de nature à démontrer une telle volonté de démissionner en 2021. Si M. [E] a été absent de son poste de travail depuis le 16 mars 2021, il convient de souligner qu'il a exprimé ultérieurement à plusieurs reprises son souhait de réintégrer son poste de travail selon la classification qu'il estimait devoir être la sienne.
Dès lors l'employeur, qui a considéré à tort que le salarié était démissionnaire depuis le 16 mars 2021, a rompu le contrat de travail sans respecter la procédure de licenciement, en particulier la notification de celui-ci. Dans ces conditions, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cette rupture étant intervenue avant la demande de résiliation judiciaire formulée par le salarié, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Le jugement est réformé sur ce point.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents :
En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à M. [E], qui comptait une ancienneté de 14 années et 1 mois, étant observé que son bulletin de salaire du mois de février 2021 mentionne son entrée dans l'entreprise à la date du 1er février 2007, une indemnité compensatrice de préavis de 13191,06 euros équivalente à trois mois de salaire, dont le montant n'est pas remis en cause par l'employeur.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a accordé à M. [E] une somme de 1319,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis.
En ce qui concerne l'indemnité de licenciement :
En application des articles L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [E], qui comptait une ancienneté de 14 ans et 4 mois, incluant le préavis, une indemnité de licenciement d'un montant de 18443 euros.
Il convient de rappeler que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Le jugement est confirmé sur ce point.
En ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, et compte tenu de l'ancienneté de 14 ans, 4 mois du salarié, de son salaire mensuel non remis en cause (4397,42 euros), de son âge à la date de la rupture du contrat de travail (59 ans), de l'absence de pièces relatives à sa situation à l'issue de la cessation des relations contractuelles, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. [E] en raison de la perte involontaire de son emploi en lui allouant une somme de 26384,82 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à six mois de salaire.
Le jugement est confirmé sur ce point.
En ce qui concerne l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement :
En application de l'article L. 1235-2 du code du travail, M. [E] devra être débouté de sa demande de versement d'une indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement, celle-ci ne se cumulant pas avec l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire et les congés payés y afférents :
Le contrat de travail ayant été rompu depuis le 16 mars 2021, M. [E] ne peut qu'être débouté de sa demande de versement d'un rappel de salaire depuis cette date, ainsi que de sa demande de versement d'une indemnité compensatrice de congés payés subséquente.
Le jugement est infirmé sur ces points.
Sur les conditions brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail :
L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
M. [E] ne justifie pas, en se prévalant d'une rupture du contrat de travail initiée par le gérant, son frère, ni de ce que celui-ci aurait profité de la faiblesse de leur père pour l'évincer, cette affirmation n'étant pas démontrée par les pièces du dossier, de l'existence de circonstances vexatoires ayant entouré la rupture de son contrat de travail.
Il n'apporte pas davantage de précisions relatives à l'étendue du préjudice dont il se prévaut.
Par suite, il convient de le débouter de sa demande de versement de dommages et intérêts relatives aux conditions brutales et vexatoires de la rupture de son contrat de travail.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement de la société [1] :
La Sarl [1] sollicite à titre reconventionnel de condamner M. [E] à lui rembourser la somme de 17001,85 euros au titre des sommes qu'elle estime indument perçues entre le 18 novembre 2020 et le 15 mars 2021.
Dans ses écritures, la société précise qu'il s'agit de sommes réglées à M. [E] au titre de ses congés payés.
Il appert toutefois que, dans son courrier en date du 26 août 2021 adressé au salarié, la société reconnaissait être tenue de lui régler 72,50 jours de congés payés, desquels il conviendrait de déduire ceux pris du 18 décembre 2020 au 15 mars 2021. Il convient d'observer qu'aucune précision n'est apportée quant à la période du 18 novembre au 18 décembre 2020.
Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'argument de la société tiré de la qualité de mandataire social de M. [E] du 3 novembre 2009 au 18 décembre 2020 ne lui ouvrant pas droit à des congés payés, il appert qu'elle avait reconnu lui devoir les congés payés, en tenant compte de la situation précitée, dont elle sollicite devant la cour le remboursement.
Par suite, la Sarl [1] ne pourra qu'être déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes :
En application du 4ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, M. [E], qui ne sollicite plus le versement de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du non-paiement des salaires, est réputé avoir abandonné cette demande en cause d'appel.
Compte tenu de l'issue du présent litige, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à M. [E] une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, sans qu'il soit besoin de lui accorder un complément sur le même fondement au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel.
La société [1] devra être déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la Sarl [1].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 27 juin 2023 entre M. [E] [U], [R] et la Sarl [1], sauf en ce qu'il a :
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] [U] [R], après avoir constaté les manquements graves de la société [1],
condamné la Sarl [1] à payer à M. [E] [U], [R] les sommes suivantes :
118730,34 euros au titre des rappels de salaires et 11873,03 au titre des congés payés y afférents,
4397,13 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
10000 euros à titre de dommages et intérêts pour les conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail,
Infirmant et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
Dit que la rupture du contrat de travail de M. [E] [U], [R] du 16 mars 2021 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl [1] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, La présidente,
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 46 DU SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
AFFAIRE N° : N° RG 23/00711 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSYL
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section encadrement - du 27 Juin 2023.
APPELANTE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique TAVERNIER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉ
Monsieur [U] [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représent2 PAR Me Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 février 2026, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 16 Mars 2026.
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCEDURE :
M. [E] [U] a été embauché par la Sarl [1] par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2007 en qualité d'ambulancier, responsable technique.
Le 1er décembre 2008, M. [E] [I], gérant de la société [1], a accordé à M. [E] [U] une délégation de pouvoirs afin qu'il assure les fonctions de « direction technique et financière ».
M. [E] [U] a été nommé en qualité de gérant non statutaire de la société [1] lors de l'assemblée générale du 3 novembre 2009, M. [E] [I] étant cogérant.
Lors de l'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du 19 novembre 2020, M. [E] [U] a été démis de ses fonctions de cogérant à compter du 18 décembre 2020.
La gérance de la société a été ensuite confiée à M. [E] [D], le frère de M. [E] [U].
Par lettre du 15 février 2021, M. [E] a demandé au gérant de la société de rectifier la mention de son poste sur son bulletin de salaire.
Par courrier du 1er avril 2021, le gérant de la société a demandé à M. [E] [U] de justifier de son absence depuis le 16 mars 2021, suite à sa prise de congés, l'a informé de ce qu'il avait cumulé à tort les fonctions de mandataire social avec celles de salarié et bénéficié de manière irrégulière de congés payés.
Par lettre du 15 avril 2021, M. [E] [U] précisait notamment qu'il pouvait cumuler les fonctions de gérant salarié, n'étant pas associé au sein de la société, avec celles relatives à son contrat de travail.
Par lettres du 3 juin 2021 et 6 août 2021, M. [E] [U] précisait respectivement à Mme [O] [F], juriste du [2], et au gérant de la société qu'il n'avait pas démissionné, qu'il souhaitait être réintégré à son poste et qu'il n'avait pas été rémunéré depuis le mois de mars 2021.
Par lettre du 26 août 2021, l'employeur précisait à M. [E] [U] qu'il avait validé une demande de congés payés sans se rendre compte du contenu de celle-ci, que le salarié ne s'était plus présenté à son poste de travail depuis le 16 mars 2021 alors qu'il devait le réintégrer à cette date, qu'il avait indiqué souhaiter démissionner lors d'une rencontre en dehors de la sphère professionnelle pour se consacrer à la société [3]. Il ajoutait que le salarié avait été gérant majoritaire de 2009 à 2020 et ne pouvait pas cumuler de congés payés à ce titre, qu'il procédait à un nouveau calcul des congés payés dus et que la demande de congés portant sur la période du 18 décembre au 15 mars 2021, il avait été considéré comme démissionnaire dès lors qu'il avait annoncé sa démission.
Par lettre du 15 octobre 2021, le gérant de la Sarl [1] a informé M. [E] [D] qu'il tenait à sa disposition ses documents de fin de contrat et lui proposait de les lui remettre le 28 octobre 2021.
Par courrier du 25 octobre 2021, M. [E] [U] réitérait sa demande de réintégration à son ancien poste, précisait que son contrat n'était pas rompu et indiquait qu'il ne se présenterait pas à l'entretien proposé en vue de la remise des documents de fin de contrat.
M. [E] saisissait le 17 janvier 2022 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :
constater qu'il n'a pas démissionné,
prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail après avoir constaté les manquements graves de la société [1],
En conséquence,
condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
83545,47 euros au titre des rappels de salaires,
8354,54 euros au titre des congés payés y afférents,
13191,06 euros au titre du préjudice pour non-paiement des salaires,
4397,13 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
18443,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
13191,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
1319,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
48081,80 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse,
50000,00 euros au titre des conditions vexatoires,
5000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonner l'exécution provisoire du jugement,
débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par jugement rendu contradictoirement le 27 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
constaté que M. [E] [U] [R] n'a pas démissionné,
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] [U] [R] après avoir constaté les manquements graves de la société [1],
En conséquence,
condamné la société [1], en la personne de son représentant légal à payer à M. [E] [U] [R] les sommes suivantes :
118730,34 euros au titre des rappels de salaires,
11873,03 euros au titre des congés payés y afférents,
4397,13 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
18443,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
13191,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
1319,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
26384,82 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse,
10000,00 euros au titre des conditions vexatoires,
2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [E] [U] [R] du surplus de ses demandes,
ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions conformément à l'article 515 du code de procédure civile,
dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires sont de droit exécutoires en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois s'élevant à 4397,42 euros,
débouté la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
dit que la société [1] supportera la charge des dépens de l'instance.
Par déclaration du 11 juillet 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/00711, la Sarl [1] formait régulièrement appel dudit jugement, en ces termes : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
constate que M. [E] [U] [R] n'a pas démissionné,
prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] [U] [R] après avoir constaté les manquements graves de la société [1],
En conséquence,
condamne la société [1], en la personne de son représentant légal à payer à M. [E] [U] [R] les sommes suivantes :
118730,34 euros au titre des rappels de salaires,
11873,03 euros au titre des congés payés y afférents,
4397,13 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
18443,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
13191,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
1319,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
26384,82 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse,
10000,00 euros au titre des conditions vexatoires,
2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonne l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions conformément à l'article 515 du code de procédure civile,
dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires sont de droit exécutoires en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois s'élevant à 4397,42 euros,
déboute la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
dit que la société [1] supportera la charge des dépens de l'instance ».
Par une seconde déclaration en date du 20 juillet 2023, enregistré sous le numéro RG 23/00752, la Sarl [1] formait également régulièrement appel dudit jugement, en ces termes : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
La société [1] entend obtenir l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il a :
constaté que M. [E] [U] [R] n'a pas démissionné et prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail après avoir prétendument constaté les manquements graves de la société [1],
Elle entend bien entendu obtenir également l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à payer les sommes suivantes :
118730,34 euros au titre des rappels de salaires,
11873,03 euros au titre des congés payés y afférents,
4397,13 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
18443,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
13191,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
1319,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
26384,82 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse,
10000,00 euros au titre des conditions vexatoires,
2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ».
Par ordonnance du 11 décembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros RG 23/00711 et RG 23/00752, sous le numéro RG 23/00711, a ordonné la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 19 janvier 2026 à 14h30.
Par avis adressé aux parties le 10 février 2026, le greffe de la cour les a invitées à faire valoir leurs observations jusqu'au 25 février 2026 au plus tard sur le moyen relevé d'office tiré du non cumul possible, en application de l'article L. 1235-2 du code du travail, d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, avec celle pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, dans l'hypothèse où la rupture serait requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [E] a adressé par voie électronique des observations le 23 février 2026 suivant lesquelles il demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à lui verser la somme de 4397,13 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025 à M. [E], la Sarl [1] demande à la cour de :
A titre principal,
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la juridiction de céans devait estimer que la démission de M. [E] était viciée,
requalifier la démission de M. [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [E] [U] les sommes suivantes :
118730,34 euros au titre des rappels de salaire,
11873,03 euros au titre des congés payés y afférents,
accorder à M. [E] [U] l'indemnité minimale prévue par le barème Macron de 2198,51 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la société [1] à verser une indemnité légale de licenciement d'un montant de 3022,96 euros, en considération de son ancienneté de 2 ans et 9 mois,
En tout état de cause,
condamner M. [E] [U] à lui rembourser la somme de 17001,84 euros au titre des sommes indûment perçues entre le 18 novembre 2020 et le 15 mars 2021, au titre des prétendus congés payés,
condamner M. [E] [U] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1] soutient que :
le contrat de travail du salarié a été suspendu durant la période pendant laquelle il a été mandataire social et dès lors qu'il ne prouve pas avoir exercé des fonctions techniques distinctes,
le salarié n'avait donc pas droit à des congés payés pour la période afférente à son mandat social et il n'est pas établi qu'il ait été empêché de prendre de précédents congés payés,
le salarié a démissionné de son poste de travail, exerçant une activité concurrente,
à supposer que la démission du salarié ne soit pas claire et non équivoque, celle-ci ne peut s'analyser qu'en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
le salarié n'est pas fondé à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 février 2025 à la Sarl [1], M. [E] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions après avoir :
constaté qu'il n'a pas démissionné,
prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail après avoir constaté les manquements graves de la société [1] et,
Y ajoutant,
juger que des salaires lui sont dus depuis le jugement jusqu'à l'arrêt à intervenir,
juger que les congés payés au titre de ces salaires sont également dus pour la même période,
condamner la société [1] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Enfin,
débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
M. [E] expose que :
sa demande de résiliation judiciaire repose sur les manquements de l'employeur caractérisés par une modification unilatérale du contrat de travail, la réduction de sa rémunération et la cessation du paiement de ses salaires,
il n'a pas exercé d'activité concurrente,
il a eu le statut de gérant salarié et était placé sous la subordination de son père, gérant majoritaire, au sein de la société,
il a été évincé de l'entreprise, dont il n'a pas démissionné,
jusqu'à sa révocation, il a toujours exercé les fonctions de directeur technique et financier,
ses demandes indemnitaires sont justifiées.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la rupture du contrat de travail :
La démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail.
Il résulte des pièces du dossier que, par lettre du 26 août 2021, l'employeur a informé le salarié qu'il le considérait comme étant démissionnaire depuis le terme de ses congés payés fixé au 15 mars 2021. Il appert également que l'employeur avait demandé au salarié, par courrier du 1er avril 2021, de justifier de son absence depuis le 16 mars 2021 et qu'il l'a informé par lettre du 25 octobre 2021 qu'il tenait à sa disposition ses documents de fin de contrat.
Si l'employeur se prévaut d'une démission claire et non équivoque du salarié, celle-ci n'est pas établie par les pièces versées aux débats, la circonstance que le salarié assure l'exploitation d'une autre société située au [Localité 3] depuis plusieurs années n'étant pas de nature à démontrer une telle volonté de démissionner en 2021. Si M. [E] a été absent de son poste de travail depuis le 16 mars 2021, il convient de souligner qu'il a exprimé ultérieurement à plusieurs reprises son souhait de réintégrer son poste de travail selon la classification qu'il estimait devoir être la sienne.
Dès lors l'employeur, qui a considéré à tort que le salarié était démissionnaire depuis le 16 mars 2021, a rompu le contrat de travail sans respecter la procédure de licenciement, en particulier la notification de celui-ci. Dans ces conditions, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cette rupture étant intervenue avant la demande de résiliation judiciaire formulée par le salarié, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Le jugement est réformé sur ce point.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents :
En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à M. [E], qui comptait une ancienneté de 14 années et 1 mois, étant observé que son bulletin de salaire du mois de février 2021 mentionne son entrée dans l'entreprise à la date du 1er février 2007, une indemnité compensatrice de préavis de 13191,06 euros équivalente à trois mois de salaire, dont le montant n'est pas remis en cause par l'employeur.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a accordé à M. [E] une somme de 1319,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis.
En ce qui concerne l'indemnité de licenciement :
En application des articles L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [E], qui comptait une ancienneté de 14 ans et 4 mois, incluant le préavis, une indemnité de licenciement d'un montant de 18443 euros.
Il convient de rappeler que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Le jugement est confirmé sur ce point.
En ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, et compte tenu de l'ancienneté de 14 ans, 4 mois du salarié, de son salaire mensuel non remis en cause (4397,42 euros), de son âge à la date de la rupture du contrat de travail (59 ans), de l'absence de pièces relatives à sa situation à l'issue de la cessation des relations contractuelles, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. [E] en raison de la perte involontaire de son emploi en lui allouant une somme de 26384,82 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à six mois de salaire.
Le jugement est confirmé sur ce point.
En ce qui concerne l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement :
En application de l'article L. 1235-2 du code du travail, M. [E] devra être débouté de sa demande de versement d'une indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement, celle-ci ne se cumulant pas avec l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire et les congés payés y afférents :
Le contrat de travail ayant été rompu depuis le 16 mars 2021, M. [E] ne peut qu'être débouté de sa demande de versement d'un rappel de salaire depuis cette date, ainsi que de sa demande de versement d'une indemnité compensatrice de congés payés subséquente.
Le jugement est infirmé sur ces points.
Sur les conditions brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail :
L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
M. [E] ne justifie pas, en se prévalant d'une rupture du contrat de travail initiée par le gérant, son frère, ni de ce que celui-ci aurait profité de la faiblesse de leur père pour l'évincer, cette affirmation n'étant pas démontrée par les pièces du dossier, de l'existence de circonstances vexatoires ayant entouré la rupture de son contrat de travail.
Il n'apporte pas davantage de précisions relatives à l'étendue du préjudice dont il se prévaut.
Par suite, il convient de le débouter de sa demande de versement de dommages et intérêts relatives aux conditions brutales et vexatoires de la rupture de son contrat de travail.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement de la société [1] :
La Sarl [1] sollicite à titre reconventionnel de condamner M. [E] à lui rembourser la somme de 17001,85 euros au titre des sommes qu'elle estime indument perçues entre le 18 novembre 2020 et le 15 mars 2021.
Dans ses écritures, la société précise qu'il s'agit de sommes réglées à M. [E] au titre de ses congés payés.
Il appert toutefois que, dans son courrier en date du 26 août 2021 adressé au salarié, la société reconnaissait être tenue de lui régler 72,50 jours de congés payés, desquels il conviendrait de déduire ceux pris du 18 décembre 2020 au 15 mars 2021. Il convient d'observer qu'aucune précision n'est apportée quant à la période du 18 novembre au 18 décembre 2020.
Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'argument de la société tiré de la qualité de mandataire social de M. [E] du 3 novembre 2009 au 18 décembre 2020 ne lui ouvrant pas droit à des congés payés, il appert qu'elle avait reconnu lui devoir les congés payés, en tenant compte de la situation précitée, dont elle sollicite devant la cour le remboursement.
Par suite, la Sarl [1] ne pourra qu'être déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes :
En application du 4ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, M. [E], qui ne sollicite plus le versement de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du non-paiement des salaires, est réputé avoir abandonné cette demande en cause d'appel.
Compte tenu de l'issue du présent litige, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à M. [E] une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, sans qu'il soit besoin de lui accorder un complément sur le même fondement au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel.
La société [1] devra être déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la Sarl [1].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 27 juin 2023 entre M. [E] [U], [R] et la Sarl [1], sauf en ce qu'il a :
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] [U] [R], après avoir constaté les manquements graves de la société [1],
condamné la Sarl [1] à payer à M. [E] [U], [R] les sommes suivantes :
118730,34 euros au titre des rappels de salaires et 11873,03 au titre des congés payés y afférents,
4397,13 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
10000 euros à titre de dommages et intérêts pour les conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail,
Infirmant et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
Dit que la rupture du contrat de travail de M. [E] [U], [R] du 16 mars 2021 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl [1] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, La présidente,