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Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-13.954

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme MARTINEL

Cass. 2e civ. n° 24-13.954

11 mars 2026

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 février 2024), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 mars 2023, pourvoi n° 21-10.737), M. [M], agent général de la société UAP, devenue Axa assurances, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à effet au 31 décembre 2014 et son portefeuille a été repris par un autre agent général d'assurance.

2. Soutenant que M. [M] se livrait à des actes de concurrence déloyale, les sociétés Axa France IARD et Axa France vie, venant aux droits de la société Axa assurances, l'ont assigné devant un tribunal de grande instance. Celui-ci a reconventionnellement sollicité le paiement de son indemnité de fin de mandat ainsi que des dommages et intérêts.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [M] fait grief à l'arrêt de dire que la clause intégrée dans son traité de nomination, prévoyant que la violation de l'obligation de non-rétablissement ou de non-concurrence est sanctionnée par la perte du droit à percevoir l'indemnité compensatrice de fin de mandat ne constitue pas une clause pénale et de constater qu'il est déchu du bénéfice de tout droit à indemnité compensatrice de fin de mandat pour avoir contrevenu à la clause de non-rétablissement, dans son ancienne zone d'activité commerciale, dans le délai de trois ans à compter de la fin de son activité d'agent général Axa, alors « que la clause pénale est la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée ; que la déchéance encourue par l'agent général d'assurance de son droit à une indemnité de fin de mission, prévue par son traité de nomination, en cas de méconnaissance de l'obligation de non-réinstallation ou de non-concurrence, s'analyse nécessairement en une clause pénale, la perte par l'agent de son indemnité de fin de mission équivalant à une évaluation forfaitaire et par avance par les parties de l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée, dont le paiement s'effectue par compensation, l'indemnité de fin de mission légalement due par la compagnie d'assurance étant éteinte à hauteur de celle évaluée dans la clause pénale ; qu'en décidant du contraire, pour refuser de modérer la pénalité contractuelle à laquelle était soumise l'agent général, si elle est manifestement excessive, la cour d'appel a violé l'article 1152 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Vu les articles 1134 et 1152 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

4. Pour dire que la clause intégrée dans le traité de nomination de M. [M], prévoyant que la violation de l'obligation de non-rétablissement ou de non-concurrence est sanctionnée par la perte du droit à percevoir l'indemnité compensatrice de fin de mandat ne constitue pas une clause pénale, l'arrêt constate qu'il résulte de l'article X de ce traité, reprenant les dispositions de l'article II, point 5, alinéa c, de la convention du 16 avril 1996, que l'agent qui cesse ses fonctions s'interdit pendant trois ans de présenter directement ou indirectement des opérations d'assurance dans son ancienne zone d'activité commerciale ou d'y exercer une activité ayant trait à de telles opérations et s'engage à ne pas faire souscrire des contrats d'assurance auprès de ses anciens assurés, ce délai étant ramené à six mois, hors les cas de cession de gré à gré, s'il renonce à cette indemnité. Il constate que ces obligations sont sanctionnées par la déchéance du droit à l'indemnité de fin de mission.

5. Après avoir relevé une violation de l'obligation de non-réinstallation ou de non-concurrence imposée par cet article X du traité de nomination, l'arrêt retient qu'il y a lieu de constater la déchéance de M. [M] au bénéfice de l'indemnité de fin de mandat, qui ne constitue pas une clause pénale.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les parties étaient convenues par avance que l'inexécution par l'agent général de ses obligations de non-rétablissement et de non-concurrence était sanctionnée par la perte de son droit à l'indemnité de fin de mission, ce dont il résultait que cette stipulation s'analysait en une clause pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de M. [M] en paiement de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 26 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne les sociétés Axa France IARD et Axa France vie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Axa France IARD et Axa France vie et les condamne à payer à M. [M] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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