CA Orléans, ch. civ., 17 mars 2026, n° 24/01720
ORLÉANS
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/03/2026
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
Me Eric LE COZ
ARRÊT du : 17 MARS 2026
N° : - 26
N° RG 24/01720 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAWI
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 09 Avril 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265310708110213
Monsieur [J] [V]
né le 14 Août 1960 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
et ayant pour avocat plaidant Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265310936093484
S.C.I. DES PERRIERES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 23 Mai 2024.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 06 Janvier 2026 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en charge du rapport, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le17 mars 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [V] a été embauché comme ouvrier agricole par la SCEA Les Doiles, dont le gérant était M. [B] [C], entre le 15 août 1978 et le 30 septembre 1999.
Par une 'attestation' du 12 janvier 1998, Mme [W] [G], gérante de la SCI des Perrières, et M. [B] [C], associé, ont certifié que la maison située '[Adresse 1]' à [Localité 2] (37), dans laquelle M. [V] résidait, faisait l'objet d'un projet d'acquisition par celui-ci pour un prix de 250 000 francs (38 112,25 euros), l'achat définitif devant être concrétisé en début d'année 1999.
Le 1er janvier 2001, Mme [W] [G] a rédigé un document attestant que M. [J] [V] était logé à titre gratuit dans la maison, en l'attente d'être propriétaire.
Par acte d'huissier du 18 juillet 2022, M. [J] [V] a fait assigner la société des Perrières devant le tribunal judiciaire de Tours, afin notamment qu'il soit jugé que la vente du bien immobilier est parfaite et qu'il en a payé le prix.
Par jugement du 9 avril 2024, le tribunal judiciaire de Tours a :
- Déclaré irrecevable le moyen tiré de la prescription ;
- Débouté M. [J] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné M. [J] [V] aux entiers dépens ;
- Condamné M. [J] [V] à payer à la SCI des Perrières une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [V] a interjeté appel de la décision le 23 mai 2024, hormis en ce qui concerne l'irrecevabilité du moyen tiré de la prescription.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, M. [J] [V] demande à la cour de':
- Juger que M. [J] [V] est recevable et bien fondé en son appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Tours du 9 avril 2024 ;
- Juger que le moyen soulevé par la SCI des Perrières tiré de la prescription est irrecevable ;
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 9 avril 2024 en ce qu'il a débouté M. [J] [V] de l'ensemble de ses demandes tendant à déclarer parfaite la vente d'immeuble intervenue entre les parties, ordonner sous astreinte à la SCI des Perrières d'avoir à régulariser l'acte authentique y afférent et la condamner à une indemnité de procédure outre aux dépens, et en ce qu'il a condamné M. [J] [V] à payer à la SCI des Perrières une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ;
Et statuant à nouveau,
- Juger que M. [J] [V] et la SCI des Perrières se sont accordés sur la vente de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], cadastré section ZI n° [Cadastre 1], moyennant le paiement d'un prix de 250 000 francs ;
- Juger en conséquence que la vente de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], cadastré section ZI n° [Cadastre 1], entre M. [J] [V] et la SCI des Perrières, est parfaite ou en toute hypothèse que la promesse litigieuse vaut vente ;
- Juger que M. [J] [V] a d'ores et déjà payé tout ou partie du prix de cette vente ;
- Ordonner en conséquence à la SCI des Perrières d'avoir à se présenter par devant Maître [M] [E], notaire à [Localité 4], ou tout notaire le substituant, afin de régulariser l'acte authentique de vente au profit de M. [J] [V] ou à toute autre personne le substituant, à première demande, et qu'il soit constaté le paiement partiel du prix de cession outre reçu tout solde restant à devoir sur le prix convenu, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ; et à défaut, juger que la décision à intervenir vaut titre de propriété ;
- Juger que le notaire procédera aux diligences nécessaires et notamment à la transcription de l'acte ;
- A défaut, condamner la SCI des Perrières à rembourser à M. [J] [V] la somme de 175 800 francs, correspondant à la somme de 41 064,45 euros sur le fondement de l'article 1303 du code civil au titre d'un enrichissement sans cause ;
- Débouter la SCI des Perrières de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la SCI des Perrières à verser à M. [J] [V] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SCI des Perrières aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, la société des Perrières demande à la cour de':
- La déclarer recevable et bien fondée en sa constitution d'intimée ;
- Déclarer M. [J] [V] irrecevable et en tous cas mal fondé en toutes ses demandes ;
En conséquence,
- Juger acquise la prescription depuis au moins le 02 janvier 2006 ;
- Débouter M. [J] [V] de toutes ses demandes et prétentions ;
Pour le surplus,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 09 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Tours ;
En tout état de cause,
- Condamner M. [J] [V] à payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2025.
MOTIFS
I- Sur les fins de non-recevoir :
- Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Moyens des parties :
M. [J] [V] fait valoir que le tribunal judiciaire de Tours a, dans son dispositif, déclaré irrecevable le moyen tiré de la prescription soulevé par la SCI des Perrières, si bien que, ayant statué sur la fin de non-recevoir et l'ayant rejetée explicitement, ce chef a autorité de la chose jugée.
Il estime que, lui-même n'ayant pas interjeté appel de ce chef, il revenait à la SCI d'en relever appel incident afin de pouvoir faire à nouveau valoir la fin de non-recevoir.
Il ajoute qu'en application de l'article 909 du code de procédure civile, et ses conclusions d'appelant ayant été signifiées le 20 août 2024, la SCI des Perrières avait jusqu'au 20 novembre 2024 pour former appel incident, ce qu'elle n'a pas fait et ce qui rend irrecevable sa nouvelle demande formulée à ce titre.
En réponse, la SCI des Perrières indique que la Cour de cassation a rappelé, dans une décision du 4 juillet 2024, que la fin de non-recevoir, invoquée par un intimé pour s'opposer à l'appel principal en vue de déclarer la demande irrecevable, constitue un moyen de défense et peut être proposée en tout état de cause jusqu'à ce que le juge statue ; et que M. [V], en estimant que cet attendu ne s'applique qu'aux jugements n'ayant pas tranché l'irrecevabilité dans leurs dispositifs, ajoute à la règle énoncée par la Cour de cassation une condition qui n'y figure pas.
Réponse de la cour :
Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 480 alinéa 1 de ce code dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la question qu'il tranche.
L'article 562 alinéa 1 du code de procédure civile précise que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Selon l'article 909 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 9 avril 2024 a déclaré irrecevable le moyen tiré de la prescription, dans son dispositif. Elle a motivé sa décision par le fait que le moyen tiré de la prescription n'avait pas été soumis au juge de la mise en état, ce qui rendait la société des Perrières irrecevable à invoquer la prescription devant le tribunal.
L'autorité de la chose jugée ne s'applique donc pas au moyen de défense en lui-même, mais à l'irrecevabilité de cette demande en première instance, au regard des règles s'appliquant en matière de mise en état.
M. [V] a interjeté appel de la décision le 23 mai 2024 et a notifié ses premières conclusions d'appelant à l'intimée le 20 août 2024. Son appel ne porte pas sur le chef du jugement ayant déclaré irrecevable le moyen tiré de la prescription.
La société des Perrières avait jusqu'au 20 novembre 2024 pour former appel incident du jugement.
Elle n'a pas formé d'appel incident, dans ses premières conclusions du 30 septembre 2024 ou dans des conclusions ultérieures, et ne demande pas l'infirmation d'un ou de plusieurs chefs du dispositif du jugement, si bien que le chef du dispositif relatif à l'irrecevabilité devant les premiers juges du moyen tiré de la prescription a l'autorité de la chose jugée.
La société des Perrières se limitant, à hauteur d'appel, à solliciter l'irrecevabilité des demandes présentées par M. [V] au motif de la prescription et ne remettant pas en cause le chef du dispositif rappelé ci-dessus, elle est en revanche en droit d'invoquer cette fin de non-recevoir que les premiers juges n'ont pas rejeté, une telle demande pouvant être formulée en tout état de cause et ne portant en l'espèce atteinte ni à l'autorité de la chose jugée, ni au principe de l'effet dévolutif de l'appel.
La fin de non-recevoir sera déclarée en conséquence recevable.
- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Moyens des parties :
La société des Perrières fait valoir que l'action introduite par M. [V] est une action personnelle fondée sur l'exécution d'un acte juridique qui a certes pour conséquence de consacrer un droit réel, mais non exclusivement une action réelle immobilière et ne se trouve donc pas régie par l'article 2227 du code civil, mais par l'article 2224 du code civil qui fixe le délai de prescription à cinq ans.
Elle conteste la date du 14 janvier 2022 comme étant la date à retenir selon M. [V] comme point de départ pour la computation du délai de prescription, dans la mesure où aucune pièce ne vient démontrer qu'il y aurait eu un rendez-vous de réitération devant le notaire prévu à cette date, auquel M. [C] ne se serait pas présenté.
En réponse, M. [J] [V] explique que son action en reconnaissance de son droit de propriété ne relève pas des dispositions de l'article 2224 du code civil, mais de l'article 2227 du code civil prévoyant une prescription de trente ans.
Il ajoute qu'en tout état de cause, la jurisprudence dont se prévaut la société des Perrières pour dire que la prescription est de cinq ans précise également que son point de départ est la date à laquelle l'acquéreur a eu connaissance du refus des vendeurs d'exécuter leur obligation principale de signer l'acte authentique de vente et que, la vente devant être réitérée devant notaire le 14 janvier 2022 et M. [C] ne s'étant pas présenté au rendez-vous, c'est à cette date qu'il a eu connaissance du refus implicite, mais jamais exprimé clairement, de la société de procéder à la réitération de la vente, si bien que son action n'est pas prescrite.
Réponse de la cour :
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon l'article 2227 du même code, le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il doit être rappelé que l'action réelle consiste à réclamer directement la chose, alors que l'action personnelle ne permet d'obtenir cette chose que de manière indirecte, en réclamant en premier lieu un fait personnel.
En l'espèce, l'action de M. [J] [V] tend à voir déclarer parfaite la vente d'un immeuble.
La finalité de l'action de M. [V] consiste donc en la reconnaissance d'un droit personnel, puisqu'il s'agit de faire reconnaître l'existence d'une vente, ou d'une promesse de vente valant vente, entre les parties, avec la création d'obligations en découlant. Sa finalité tend à obtenir du juge la sanction du non-respect par l'intimée d'une obligation contractuelle, en l'occurence le non-respect d'une vente ou d'une promesse de vente.
Le fait que le bien litigieux devienne la propriété ou non de M. [V] ne constitue que la conséquence de cette action.
L'action de M. [V] ne tend ainsi pas à protéger le droit de propriété mais à faire reconnaître l'existence d'une vente.
Il y a donc lieu d'appliquer la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil à cette action.
Cependant, le point de départ de cette action étant le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, il y a également lieu de procéder à la recherche de la connaissance par M. [V] d'une telle situation.
Or, M. [V] fait remarquer qu'il n'a pu avoir connaissance du refus de la société des Perrières de procéder à la vente qu'à l'occasion d'un refus de M. [C] de se présenter au rendez-vous notarial du 14 janvier 2022.
L'existence d'un tel événement, évoqué uniquement par M. [V], n'est pas confirmée par la société des Perrières.
Cependant, il ne peut qu'être constaté que l'attestation litigieuse du 12 janvier 1998, relative au projet d'acquisition du bien immobilier, se limite à envisager une concrétisation de l'achat 'en début d'année 1999".
Il n'existe, dans les pièces versées aux débats par les parties, aucune preuve d'un refus de vente pouvant être intervenu en début d'année 1999.
M. [V] produit en outre un document daté du 1er janvier 2001, à l'entête de la société des Perrières, dans lequel il est indiqué qu'il est hébergé avec Mme [Y] à titre gratuit dans le bien 'en l'attente d'être propriétaire'.
Il en résulte qu'à cette date, M. [V] n'avait pas encore connaissance d'un refus de la société des Perrières de procéder à la vente qu'il demande.
Aucun document ultérieur ne permet d'avoir connaissance d'un événement de nature à faire courir le délai de cinq ans.
Ainsi, alors qu'il revenait à la société des Perrières, intimée qui invoque le caractère prescrit de l'action, de faire connaître un fait de nature à constituer le point de départ du délai de prescription, la seule date alléguée par l'appelant comme pouvant constituer ce point de départ est quant à elle située moins de cinq ans avant l'assignation en justice et a pour conséquence qu'il ne peut être retenu que l'action est prescrite.
Il y aura donc lieu de rejeter le moyen tiré de la prescription soulevé par la société des Perrières, par ajout au jugement entrepris.
II. Sur la demande de vente parfaite du bien situé [Adresse 1] à [Localité 2] (37) :
Moyens des parties :
M. [J] [V] conteste les motifs retenus par le tribunal judiciaire de Tours pour rejeter sa demande tendant à juger que la vente du bien est parfaite, ainsi que les moyens de la partie adverse et fait valoir que la promesse litigieuse intervenue le 12 janvier 1998 vaut vente.
Il souligne que, par l'acte du 12 janvier 1998, il y a bien eu la rencontre d'une offre et une acceptation de l'offre ; qu'une somme de 175 800 francs a été versée à cette date, ce que la société a expressément reconnu ; qu'il n'aurait pas versé une telle somme sans acceptation des vendeurs ; que la chose était précisée et le prix arrêté, les éléments essentiels du contrat étant mentionnés dans l'acte ; et que la volonté de la société des Perrières de vendre le bien était claire et non équivoque.
La société des Perrières réplique que le document du 12 janvier 1998 ne fait état que d'un 'projet d'acquisition' mentionnant une simple possibilité d'achat au profit du demandeur et que les parties ne se trouvaient qu'à un stade éminemment primitif de pourparlers en vue d'une éventuelle acquisition ultérieure.
Elle ajoute que le document du 12 janvier 1998 ne fait état d'aucune offre précise formulée par M. [V] ; que le document est imprécis quant au bien concerné, ne contient ni offre ferme, ni acceptation ; qu'il n'y a aucune mention d'une volonté claire et non équivoque de vendre, ce que le comportement de M. [V] comme locataire postérieurement à l'acte corrobore ; que le document ne peut être assimilé à une promesse ; que l'acte est dénommé 'projet d'acquisition', ce qui est la définition des pourparlers, et ne précise ni les conditions de la vente, ni les formalités et le délai de sa réalisation ; et qu'il n'est pas établi qu'elle aurait perçu la somme de 175 800 francs (26 800,42 euros) de M. [V].
Réponse de la cour :
L'article 1134 du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, dispose en son premier alinéa que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article 1184 du même code, dans sa version applicable, prévoit que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
L'article 1582 du code civil dispose que la vente est la convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.
Il résulte de l'article 1583 du code civil que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Selon l'article 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
Si cette promesse s'applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son acceptation et la convention qui en résultera s'établiront par le paiement d'un acompte sur le prix, quel que soit le nom donné à cet acompte, et par la prise de possession du terrain.
La date de la convention, même régularisée ultérieurement, sera celle du versement du premier acompte.
En l'espèce, Mme [W] [G], M. [B] [C] et M. [J] [V] ont signé le 12 janvier 1998 une 'attestation' rédigée de la manière suivante :
'Nous soussignés [W] [G], gérante de la SCI Les Perrières à [Localité 5], et [B] [C], associé, certifions que la maison sise '[Adresse 1]' à [Localité 2] où réside actuellement Monsieur [J] [V] fait l'objet d'un projet d'acquisition par celui-ci pour un prix de 250 000 francs (deux cent cinquante mille francs).
Au 1er janvier 1998, il a déjà versé la somme de 175 800 francs (cent soixante quinze mille huit cents francs) ; le reliquat à payer à cette même date est de 74 200 francs (soixante quatorze mille deux cents francs).
L'achat définitif de cette habitation sera concrétisé en début d'année 1999.
La présente attestation a été établie pour faire valoir ce que de droit.
A [Localité 5], le 12 janvier 1998"
Concernant la chose, l'attestation contient l'adresse précise du bien et l'indication supplémentaire que ce bien correspond à la maison dans laquelle M. [J] [V] réside.
M. [V] produit à l'appui de sa demande la taxe d'habitation qu'il a eu à régler avec Mme [N] [Y] au titre de l'année 1996 pour le bien situé à cette adresse.
Il en résulte que la chose est déterminée.
S'agissant du prix, il est clairement mentionné dans l'acte, sans restriction ni condition.
Les parties ne peuvent toutefois être tenues qu'aux obligations contenues dans l'acte qu'ils ont signé.
A cet égard, il est constaté que l'acte n'est pas dénommé 'vente' ou 'promesse de vente', mais 'attestation'.
Il y est indiqué que la maison précitée fait l'objet d'un projet d'acquisition par M. [V] pour un prix de 250 000 francs et que l'achat définitif sera concrétisé en début d'année suivante.
En précisant être au stade d'un projet d'acquisition du bien et en indiquant que l'achat définitif serait concrétisé en début d'année 1999, les parties ont ainsi convenu que le document signé le 12 janvier 1998 ne formait pas la vente elle-même.
L'attestation débattue ne constitue ainsi ni une vente parfaite au sens des dispositions de l'article 1582 du code civil, ni une promesse de vente valant vente au sens de l'article 1589 du code civil.
Elle consiste en un document permettant à M. [V] de démontrer son projet d'acquisition du bien qu'il occupait, l'existence d'un versement d'une somme de 175 800 francs à la date du 1er janvier 1998 et le fait que l'achat définitif devait être concrétisé en début d'année 1999.
Le contenu de la déclaration du 1er janvier 2001 versée aux débats par M. [V], à l'entête de la société des Perrières, faisant état d'un logement de M. [V] et de Mme [Y] à titre gratuit dans le bien dans l'attente d'être propriétaires, conforte la nature du document du 12 janvier 1998.
Il y aura donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [V] tendant à déclarer parfaite la vente de l'immeuble et à régulariser l'acte authentique.
III. Sur la demande de remboursement présentée par M. [V] :
Moyens des parties :
M. [V] présente à hauteur d'appel une demande tendant au remboursement de la somme de 175 800 francs (41 064,45 euros) au motif que, à défaut de toute réitération de la vente par acte authentique, il y aurait un enrichissement sans cause de la part de la société des Perrières en raison du règlement de cette somme qui ne serait la conséquence d'aucune obligation entre les parties.
La société des Perrières ne fait valoir aucun moyen à cet égard.
Réponse de la cour :
L'article 1371 du code civil applicable à l'espèce dispose que les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.
Il a été jugé que le caractère subsidiaire de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause s'oppose à ce qu'elle soit admise pour suppléer à une autre action exercée à titre principal pour laquelle demandeur échoue à apporter les preuves qu'elle exige (1ère Civ., 31 mars 2011, pourvoi n° 09-13.966).
En l'espèce, M. [V] échoue à établir l'existence d'une vente ou d'une promesse de vente valant vente. N'apportant pas la preuve de l'existence d'une vente qui constituait le fondement de son action principale, il ne peut pallier sa carence dans l'administration de cette preuve par l'exercice subsidiaire d'une action au titre de l'enrichissement sans cause.
Aussi, et sans qu'il soit nécessaire de faire application de l'article 910-4 du code de procédure civile quant à cette demande présentée pour la première fois, à hauteur d'appel, dans ses dernières conclusions, il y aura lieu de rejeter la demande fondée sur l'action de in rem verso.
IVI- Sur les frais de procédure':
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [J] [V] sera condamné aux dépens d'appel.
Il sera également condamné à payer à la société des Perrières une somme de 1 500 euro au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par M. [J] [V] au titre des frais irrépétibles d'appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par la société des Perrières ;
DEBOUTE la société des Perrières de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée à l'encontre de M. [J] [V] ;
CONFIRME le jugement rendu le 9 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE M. [J] [V] de sa demande de paiement de la somme de 41 064,45 euros (175 800 francs) fondée sur l'enrichissement sans cause ;
CONDAMNE M. [J] [V] aux entiers dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [J] [V] à payer à la société des Perrières la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [J] [V] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/03/2026
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
Me Eric LE COZ
ARRÊT du : 17 MARS 2026
N° : - 26
N° RG 24/01720 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAWI
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 09 Avril 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265310708110213
Monsieur [J] [V]
né le 14 Août 1960 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
et ayant pour avocat plaidant Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265310936093484
S.C.I. DES PERRIERES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 23 Mai 2024.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 06 Janvier 2026 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en charge du rapport, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le17 mars 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [V] a été embauché comme ouvrier agricole par la SCEA Les Doiles, dont le gérant était M. [B] [C], entre le 15 août 1978 et le 30 septembre 1999.
Par une 'attestation' du 12 janvier 1998, Mme [W] [G], gérante de la SCI des Perrières, et M. [B] [C], associé, ont certifié que la maison située '[Adresse 1]' à [Localité 2] (37), dans laquelle M. [V] résidait, faisait l'objet d'un projet d'acquisition par celui-ci pour un prix de 250 000 francs (38 112,25 euros), l'achat définitif devant être concrétisé en début d'année 1999.
Le 1er janvier 2001, Mme [W] [G] a rédigé un document attestant que M. [J] [V] était logé à titre gratuit dans la maison, en l'attente d'être propriétaire.
Par acte d'huissier du 18 juillet 2022, M. [J] [V] a fait assigner la société des Perrières devant le tribunal judiciaire de Tours, afin notamment qu'il soit jugé que la vente du bien immobilier est parfaite et qu'il en a payé le prix.
Par jugement du 9 avril 2024, le tribunal judiciaire de Tours a :
- Déclaré irrecevable le moyen tiré de la prescription ;
- Débouté M. [J] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné M. [J] [V] aux entiers dépens ;
- Condamné M. [J] [V] à payer à la SCI des Perrières une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [V] a interjeté appel de la décision le 23 mai 2024, hormis en ce qui concerne l'irrecevabilité du moyen tiré de la prescription.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, M. [J] [V] demande à la cour de':
- Juger que M. [J] [V] est recevable et bien fondé en son appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Tours du 9 avril 2024 ;
- Juger que le moyen soulevé par la SCI des Perrières tiré de la prescription est irrecevable ;
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 9 avril 2024 en ce qu'il a débouté M. [J] [V] de l'ensemble de ses demandes tendant à déclarer parfaite la vente d'immeuble intervenue entre les parties, ordonner sous astreinte à la SCI des Perrières d'avoir à régulariser l'acte authentique y afférent et la condamner à une indemnité de procédure outre aux dépens, et en ce qu'il a condamné M. [J] [V] à payer à la SCI des Perrières une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ;
Et statuant à nouveau,
- Juger que M. [J] [V] et la SCI des Perrières se sont accordés sur la vente de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], cadastré section ZI n° [Cadastre 1], moyennant le paiement d'un prix de 250 000 francs ;
- Juger en conséquence que la vente de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], cadastré section ZI n° [Cadastre 1], entre M. [J] [V] et la SCI des Perrières, est parfaite ou en toute hypothèse que la promesse litigieuse vaut vente ;
- Juger que M. [J] [V] a d'ores et déjà payé tout ou partie du prix de cette vente ;
- Ordonner en conséquence à la SCI des Perrières d'avoir à se présenter par devant Maître [M] [E], notaire à [Localité 4], ou tout notaire le substituant, afin de régulariser l'acte authentique de vente au profit de M. [J] [V] ou à toute autre personne le substituant, à première demande, et qu'il soit constaté le paiement partiel du prix de cession outre reçu tout solde restant à devoir sur le prix convenu, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ; et à défaut, juger que la décision à intervenir vaut titre de propriété ;
- Juger que le notaire procédera aux diligences nécessaires et notamment à la transcription de l'acte ;
- A défaut, condamner la SCI des Perrières à rembourser à M. [J] [V] la somme de 175 800 francs, correspondant à la somme de 41 064,45 euros sur le fondement de l'article 1303 du code civil au titre d'un enrichissement sans cause ;
- Débouter la SCI des Perrières de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la SCI des Perrières à verser à M. [J] [V] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SCI des Perrières aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, la société des Perrières demande à la cour de':
- La déclarer recevable et bien fondée en sa constitution d'intimée ;
- Déclarer M. [J] [V] irrecevable et en tous cas mal fondé en toutes ses demandes ;
En conséquence,
- Juger acquise la prescription depuis au moins le 02 janvier 2006 ;
- Débouter M. [J] [V] de toutes ses demandes et prétentions ;
Pour le surplus,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 09 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Tours ;
En tout état de cause,
- Condamner M. [J] [V] à payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2025.
MOTIFS
I- Sur les fins de non-recevoir :
- Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Moyens des parties :
M. [J] [V] fait valoir que le tribunal judiciaire de Tours a, dans son dispositif, déclaré irrecevable le moyen tiré de la prescription soulevé par la SCI des Perrières, si bien que, ayant statué sur la fin de non-recevoir et l'ayant rejetée explicitement, ce chef a autorité de la chose jugée.
Il estime que, lui-même n'ayant pas interjeté appel de ce chef, il revenait à la SCI d'en relever appel incident afin de pouvoir faire à nouveau valoir la fin de non-recevoir.
Il ajoute qu'en application de l'article 909 du code de procédure civile, et ses conclusions d'appelant ayant été signifiées le 20 août 2024, la SCI des Perrières avait jusqu'au 20 novembre 2024 pour former appel incident, ce qu'elle n'a pas fait et ce qui rend irrecevable sa nouvelle demande formulée à ce titre.
En réponse, la SCI des Perrières indique que la Cour de cassation a rappelé, dans une décision du 4 juillet 2024, que la fin de non-recevoir, invoquée par un intimé pour s'opposer à l'appel principal en vue de déclarer la demande irrecevable, constitue un moyen de défense et peut être proposée en tout état de cause jusqu'à ce que le juge statue ; et que M. [V], en estimant que cet attendu ne s'applique qu'aux jugements n'ayant pas tranché l'irrecevabilité dans leurs dispositifs, ajoute à la règle énoncée par la Cour de cassation une condition qui n'y figure pas.
Réponse de la cour :
Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 480 alinéa 1 de ce code dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la question qu'il tranche.
L'article 562 alinéa 1 du code de procédure civile précise que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Selon l'article 909 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 9 avril 2024 a déclaré irrecevable le moyen tiré de la prescription, dans son dispositif. Elle a motivé sa décision par le fait que le moyen tiré de la prescription n'avait pas été soumis au juge de la mise en état, ce qui rendait la société des Perrières irrecevable à invoquer la prescription devant le tribunal.
L'autorité de la chose jugée ne s'applique donc pas au moyen de défense en lui-même, mais à l'irrecevabilité de cette demande en première instance, au regard des règles s'appliquant en matière de mise en état.
M. [V] a interjeté appel de la décision le 23 mai 2024 et a notifié ses premières conclusions d'appelant à l'intimée le 20 août 2024. Son appel ne porte pas sur le chef du jugement ayant déclaré irrecevable le moyen tiré de la prescription.
La société des Perrières avait jusqu'au 20 novembre 2024 pour former appel incident du jugement.
Elle n'a pas formé d'appel incident, dans ses premières conclusions du 30 septembre 2024 ou dans des conclusions ultérieures, et ne demande pas l'infirmation d'un ou de plusieurs chefs du dispositif du jugement, si bien que le chef du dispositif relatif à l'irrecevabilité devant les premiers juges du moyen tiré de la prescription a l'autorité de la chose jugée.
La société des Perrières se limitant, à hauteur d'appel, à solliciter l'irrecevabilité des demandes présentées par M. [V] au motif de la prescription et ne remettant pas en cause le chef du dispositif rappelé ci-dessus, elle est en revanche en droit d'invoquer cette fin de non-recevoir que les premiers juges n'ont pas rejeté, une telle demande pouvant être formulée en tout état de cause et ne portant en l'espèce atteinte ni à l'autorité de la chose jugée, ni au principe de l'effet dévolutif de l'appel.
La fin de non-recevoir sera déclarée en conséquence recevable.
- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Moyens des parties :
La société des Perrières fait valoir que l'action introduite par M. [V] est une action personnelle fondée sur l'exécution d'un acte juridique qui a certes pour conséquence de consacrer un droit réel, mais non exclusivement une action réelle immobilière et ne se trouve donc pas régie par l'article 2227 du code civil, mais par l'article 2224 du code civil qui fixe le délai de prescription à cinq ans.
Elle conteste la date du 14 janvier 2022 comme étant la date à retenir selon M. [V] comme point de départ pour la computation du délai de prescription, dans la mesure où aucune pièce ne vient démontrer qu'il y aurait eu un rendez-vous de réitération devant le notaire prévu à cette date, auquel M. [C] ne se serait pas présenté.
En réponse, M. [J] [V] explique que son action en reconnaissance de son droit de propriété ne relève pas des dispositions de l'article 2224 du code civil, mais de l'article 2227 du code civil prévoyant une prescription de trente ans.
Il ajoute qu'en tout état de cause, la jurisprudence dont se prévaut la société des Perrières pour dire que la prescription est de cinq ans précise également que son point de départ est la date à laquelle l'acquéreur a eu connaissance du refus des vendeurs d'exécuter leur obligation principale de signer l'acte authentique de vente et que, la vente devant être réitérée devant notaire le 14 janvier 2022 et M. [C] ne s'étant pas présenté au rendez-vous, c'est à cette date qu'il a eu connaissance du refus implicite, mais jamais exprimé clairement, de la société de procéder à la réitération de la vente, si bien que son action n'est pas prescrite.
Réponse de la cour :
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon l'article 2227 du même code, le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il doit être rappelé que l'action réelle consiste à réclamer directement la chose, alors que l'action personnelle ne permet d'obtenir cette chose que de manière indirecte, en réclamant en premier lieu un fait personnel.
En l'espèce, l'action de M. [J] [V] tend à voir déclarer parfaite la vente d'un immeuble.
La finalité de l'action de M. [V] consiste donc en la reconnaissance d'un droit personnel, puisqu'il s'agit de faire reconnaître l'existence d'une vente, ou d'une promesse de vente valant vente, entre les parties, avec la création d'obligations en découlant. Sa finalité tend à obtenir du juge la sanction du non-respect par l'intimée d'une obligation contractuelle, en l'occurence le non-respect d'une vente ou d'une promesse de vente.
Le fait que le bien litigieux devienne la propriété ou non de M. [V] ne constitue que la conséquence de cette action.
L'action de M. [V] ne tend ainsi pas à protéger le droit de propriété mais à faire reconnaître l'existence d'une vente.
Il y a donc lieu d'appliquer la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil à cette action.
Cependant, le point de départ de cette action étant le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, il y a également lieu de procéder à la recherche de la connaissance par M. [V] d'une telle situation.
Or, M. [V] fait remarquer qu'il n'a pu avoir connaissance du refus de la société des Perrières de procéder à la vente qu'à l'occasion d'un refus de M. [C] de se présenter au rendez-vous notarial du 14 janvier 2022.
L'existence d'un tel événement, évoqué uniquement par M. [V], n'est pas confirmée par la société des Perrières.
Cependant, il ne peut qu'être constaté que l'attestation litigieuse du 12 janvier 1998, relative au projet d'acquisition du bien immobilier, se limite à envisager une concrétisation de l'achat 'en début d'année 1999".
Il n'existe, dans les pièces versées aux débats par les parties, aucune preuve d'un refus de vente pouvant être intervenu en début d'année 1999.
M. [V] produit en outre un document daté du 1er janvier 2001, à l'entête de la société des Perrières, dans lequel il est indiqué qu'il est hébergé avec Mme [Y] à titre gratuit dans le bien 'en l'attente d'être propriétaire'.
Il en résulte qu'à cette date, M. [V] n'avait pas encore connaissance d'un refus de la société des Perrières de procéder à la vente qu'il demande.
Aucun document ultérieur ne permet d'avoir connaissance d'un événement de nature à faire courir le délai de cinq ans.
Ainsi, alors qu'il revenait à la société des Perrières, intimée qui invoque le caractère prescrit de l'action, de faire connaître un fait de nature à constituer le point de départ du délai de prescription, la seule date alléguée par l'appelant comme pouvant constituer ce point de départ est quant à elle située moins de cinq ans avant l'assignation en justice et a pour conséquence qu'il ne peut être retenu que l'action est prescrite.
Il y aura donc lieu de rejeter le moyen tiré de la prescription soulevé par la société des Perrières, par ajout au jugement entrepris.
II. Sur la demande de vente parfaite du bien situé [Adresse 1] à [Localité 2] (37) :
Moyens des parties :
M. [J] [V] conteste les motifs retenus par le tribunal judiciaire de Tours pour rejeter sa demande tendant à juger que la vente du bien est parfaite, ainsi que les moyens de la partie adverse et fait valoir que la promesse litigieuse intervenue le 12 janvier 1998 vaut vente.
Il souligne que, par l'acte du 12 janvier 1998, il y a bien eu la rencontre d'une offre et une acceptation de l'offre ; qu'une somme de 175 800 francs a été versée à cette date, ce que la société a expressément reconnu ; qu'il n'aurait pas versé une telle somme sans acceptation des vendeurs ; que la chose était précisée et le prix arrêté, les éléments essentiels du contrat étant mentionnés dans l'acte ; et que la volonté de la société des Perrières de vendre le bien était claire et non équivoque.
La société des Perrières réplique que le document du 12 janvier 1998 ne fait état que d'un 'projet d'acquisition' mentionnant une simple possibilité d'achat au profit du demandeur et que les parties ne se trouvaient qu'à un stade éminemment primitif de pourparlers en vue d'une éventuelle acquisition ultérieure.
Elle ajoute que le document du 12 janvier 1998 ne fait état d'aucune offre précise formulée par M. [V] ; que le document est imprécis quant au bien concerné, ne contient ni offre ferme, ni acceptation ; qu'il n'y a aucune mention d'une volonté claire et non équivoque de vendre, ce que le comportement de M. [V] comme locataire postérieurement à l'acte corrobore ; que le document ne peut être assimilé à une promesse ; que l'acte est dénommé 'projet d'acquisition', ce qui est la définition des pourparlers, et ne précise ni les conditions de la vente, ni les formalités et le délai de sa réalisation ; et qu'il n'est pas établi qu'elle aurait perçu la somme de 175 800 francs (26 800,42 euros) de M. [V].
Réponse de la cour :
L'article 1134 du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, dispose en son premier alinéa que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article 1184 du même code, dans sa version applicable, prévoit que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
L'article 1582 du code civil dispose que la vente est la convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.
Il résulte de l'article 1583 du code civil que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Selon l'article 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
Si cette promesse s'applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son acceptation et la convention qui en résultera s'établiront par le paiement d'un acompte sur le prix, quel que soit le nom donné à cet acompte, et par la prise de possession du terrain.
La date de la convention, même régularisée ultérieurement, sera celle du versement du premier acompte.
En l'espèce, Mme [W] [G], M. [B] [C] et M. [J] [V] ont signé le 12 janvier 1998 une 'attestation' rédigée de la manière suivante :
'Nous soussignés [W] [G], gérante de la SCI Les Perrières à [Localité 5], et [B] [C], associé, certifions que la maison sise '[Adresse 1]' à [Localité 2] où réside actuellement Monsieur [J] [V] fait l'objet d'un projet d'acquisition par celui-ci pour un prix de 250 000 francs (deux cent cinquante mille francs).
Au 1er janvier 1998, il a déjà versé la somme de 175 800 francs (cent soixante quinze mille huit cents francs) ; le reliquat à payer à cette même date est de 74 200 francs (soixante quatorze mille deux cents francs).
L'achat définitif de cette habitation sera concrétisé en début d'année 1999.
La présente attestation a été établie pour faire valoir ce que de droit.
A [Localité 5], le 12 janvier 1998"
Concernant la chose, l'attestation contient l'adresse précise du bien et l'indication supplémentaire que ce bien correspond à la maison dans laquelle M. [J] [V] réside.
M. [V] produit à l'appui de sa demande la taxe d'habitation qu'il a eu à régler avec Mme [N] [Y] au titre de l'année 1996 pour le bien situé à cette adresse.
Il en résulte que la chose est déterminée.
S'agissant du prix, il est clairement mentionné dans l'acte, sans restriction ni condition.
Les parties ne peuvent toutefois être tenues qu'aux obligations contenues dans l'acte qu'ils ont signé.
A cet égard, il est constaté que l'acte n'est pas dénommé 'vente' ou 'promesse de vente', mais 'attestation'.
Il y est indiqué que la maison précitée fait l'objet d'un projet d'acquisition par M. [V] pour un prix de 250 000 francs et que l'achat définitif sera concrétisé en début d'année suivante.
En précisant être au stade d'un projet d'acquisition du bien et en indiquant que l'achat définitif serait concrétisé en début d'année 1999, les parties ont ainsi convenu que le document signé le 12 janvier 1998 ne formait pas la vente elle-même.
L'attestation débattue ne constitue ainsi ni une vente parfaite au sens des dispositions de l'article 1582 du code civil, ni une promesse de vente valant vente au sens de l'article 1589 du code civil.
Elle consiste en un document permettant à M. [V] de démontrer son projet d'acquisition du bien qu'il occupait, l'existence d'un versement d'une somme de 175 800 francs à la date du 1er janvier 1998 et le fait que l'achat définitif devait être concrétisé en début d'année 1999.
Le contenu de la déclaration du 1er janvier 2001 versée aux débats par M. [V], à l'entête de la société des Perrières, faisant état d'un logement de M. [V] et de Mme [Y] à titre gratuit dans le bien dans l'attente d'être propriétaires, conforte la nature du document du 12 janvier 1998.
Il y aura donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [V] tendant à déclarer parfaite la vente de l'immeuble et à régulariser l'acte authentique.
III. Sur la demande de remboursement présentée par M. [V] :
Moyens des parties :
M. [V] présente à hauteur d'appel une demande tendant au remboursement de la somme de 175 800 francs (41 064,45 euros) au motif que, à défaut de toute réitération de la vente par acte authentique, il y aurait un enrichissement sans cause de la part de la société des Perrières en raison du règlement de cette somme qui ne serait la conséquence d'aucune obligation entre les parties.
La société des Perrières ne fait valoir aucun moyen à cet égard.
Réponse de la cour :
L'article 1371 du code civil applicable à l'espèce dispose que les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.
Il a été jugé que le caractère subsidiaire de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause s'oppose à ce qu'elle soit admise pour suppléer à une autre action exercée à titre principal pour laquelle demandeur échoue à apporter les preuves qu'elle exige (1ère Civ., 31 mars 2011, pourvoi n° 09-13.966).
En l'espèce, M. [V] échoue à établir l'existence d'une vente ou d'une promesse de vente valant vente. N'apportant pas la preuve de l'existence d'une vente qui constituait le fondement de son action principale, il ne peut pallier sa carence dans l'administration de cette preuve par l'exercice subsidiaire d'une action au titre de l'enrichissement sans cause.
Aussi, et sans qu'il soit nécessaire de faire application de l'article 910-4 du code de procédure civile quant à cette demande présentée pour la première fois, à hauteur d'appel, dans ses dernières conclusions, il y aura lieu de rejeter la demande fondée sur l'action de in rem verso.
IVI- Sur les frais de procédure':
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [J] [V] sera condamné aux dépens d'appel.
Il sera également condamné à payer à la société des Perrières une somme de 1 500 euro au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par M. [J] [V] au titre des frais irrépétibles d'appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par la société des Perrières ;
DEBOUTE la société des Perrières de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée à l'encontre de M. [J] [V] ;
CONFIRME le jugement rendu le 9 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE M. [J] [V] de sa demande de paiement de la somme de 41 064,45 euros (175 800 francs) fondée sur l'enrichissement sans cause ;
CONDAMNE M. [J] [V] aux entiers dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [J] [V] à payer à la société des Perrières la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [J] [V] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT