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CA Reims, ch.-2, 17 mars 2026, n° 25/01175

REIMS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Cofidis (Sté), BRMJ (SELARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Duez

Conseillers :

Mme Magnard, Mme Herlet

Avocats :

Me de Campos, Me Boulaire, Me Poncet, Me Helain

TJ Lille, du 3 janv. 2022, n° 21-001756

3 janvier 2022

EXPOSÉ DU LITIGE :

1 Le 17 juin 2009, M. [N] [X] et Mme [W] [E], son épouse, ont contracté auprès de la SARL Couverture et Energie Solaire Photovoltaïque et dans le cadre d'un démarchage à domicile, une prestation de fourniture et de pose d'un système d'énergie photovoltaïque pour un montant de 28.000 euros TTC.

Le financement de l'opération a été assuré par un crédit affecté souscrit le même jour, auprès de la société Sofémo Financement aux droits de laquelle se trouve actuellement la S.A. Cofidis, pour la somme de 28.500 euros remboursable en 180 mensualités de 281,34 euros hors assurance, incluant les intérêts au taux nominal de 7,42%.

La SARL Couverture et Energie Solaire Photovoltaïque a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Avignon le 15 juin 2011, Me [O] [B] (Selarl BRMJ) étant actuellement liquidateur de la SARL Couverture et Energie Solaire Photovoltaïque.

2-1 Par assignations du 16 juin 2021, les époux [D] ont fait citer la SARL Couverture et Energie Solaire Photovoltaïque en la personne de son mandataire liquidateur ainsi que la société Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de solliciter l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté.

2-2-1 Par jugement du 03 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a déclaré irrecevable l'action en nullité des époux [D] et condamné ces derniers aux dépens et à payer la somme de 850 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.

2-2-2 Les motifs décisoires de cette décision retenaient que l'action des époux [D] était prescrite sur le fondement du dol et de l'article 2224 du code civil puisque la découverte du dol est réputée acquise à réception de la première facture d'énergie électrique qui date de l'année suivant la signature du contrat d'achat avec EDF (2011) et l'assignation n'a été délivrée que le 16 juin 2021.

Les mêmes motifs décisoires retenaient que l'action des époux [D] était également prescrite sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation et de l'article L. 121-23 du code de la consommation puisque le point de départ de l'action quinquennale commence au jour de la signature du contrat (17/06/2009) et que l'assignation n'a été délivrée que le 16 juin 2021.

3-1 Les époux [D] ont interjeté appel de cette décision auprès la cour d'appel de Douai le 17 mars 2022.

Par arrêt du 22 février 2024, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, condamné les époux [D] aux dépens de l'appel ainsi qu'à payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel.

3-2 Les motifs décisoires de la cour ont repris que : s'agissant de l'action en nullité pour non respect des dispositions du code de la consommation, le point de départ de la prescription de cinq ans est le jour de la signature du contrat soit le 17 juin 2009 de sorte que les appelants devaient intenter leur action avant le 17 juin 2014.

S'agissant de l'action en nullité pour dol, le même article 2224 du code civil faisait courir la prescription à compter de la première facture d'achat d'énergie par EDF soit le 05 avril 2011 pour expirer le 05 avril 2016.

4-1 Par arrêt du 28 mai 2025, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Douai en ce que :

' Par confirmation du jugement, il déclare irrecevable l'action en nullité des emprunteurs fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 22 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai;'

4-2 Les motifs décisoires de la Cour de cassation ont retenu que :

'Il résulte de ces textes [articles L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 et 2224 du code civil] que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu dans le cadre d'un démarchage, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, à peine de nullité, les informations mentionnées à l'article L. 121-23 susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat.

La reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu dans le cadre d'un démarchage ne permet pas aux consommateurs d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ses dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance.

Pour confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en nullité fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation, l'arrêt retient que dès la date de signature du contrat le 17 juin 2009, les emprunteurs étaient effectivement en mesure de vérifier la conformation du contrat aux dispositions du code de la consommation, dont les dispositions des articles L. 121-23 et suivants étaient reproduites dans les conditions générales figurant au verso du bon de commande qu'ils ont signé dans des caractères parfaitement lisibles et, et en possession du bon de commande depuis le 17 juin 2009, ils disposaient d'un délai expirant le 17 juin 2014 pour agir en nullité du bon de commande pour non-respect des dispositions du code de la consommation. Il ajoute qu'il ressort, en outre, clairement des circonstances particulières de l'espèce que les consommateurs ont in concreto eu connaissance des irrégularités entachant le bon de commande litigieux.

En se déterminant ainsi, sans relever aucune circonstance permettant de justifier que les emprunteurs avaient ou auraient dû avoir connaissance des irrégularités du bon de commande à la date de sa signature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.'

5 Par conclusions après renvoi après cassation, signifiées par voie électronique et déposées au greffe de la cour d'appel de Reims le 22 septembre 2026, les époux [D] sollicitent de la cour d'appel de renvoi de :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

Déclaré irrecevable l'action en nullité des emprunteurs fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Par conséquent :

Déclarer que les demandes de Monsieur [N] [X] et Madame [W] [X] fondées sur la nullité du bon de commande pour violation des dispositions impératives du code de la consommation recevables et bien fondées ;

Rejeter tous moyens d'irrecevabilité pour cause de prescription en ce qui concerne la nullité du bon de commande pour violation des dispositions impératives du code de la consommation

Y ajoutant :

Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Couverture et Energie Solaire Photovoltaique et Monsieur [N] [X] et Madame [W] [X] pour violation des dispositions impératives du code de la consommation ;

En conséquence :

Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [N] [X] et Madame [W] [X] et la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo ;

Constater que la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo a commis une faute dans le déblocage des fonds empruntés,

En conséquence : Constater que la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;

Constater que la Cofidis venant aux droits de la société Sofemo ne peut en conséquence prétendre au remboursement du capital restant dû, et doit en outre rembourser l'ensemble des sommes versées par Monsieur [N] [X] et Madame [W] [X] et la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo en exécution du contrat de prêt, et au besoin l'y condamner,

En tout état de cause :

Condamner la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo à payer à Monsieur [N] [X] et Madame [W] [X] les sommes suivantes :

28.500,00 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation;

9 270,6 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [N] [X] et Madame [W] [X] à la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo en exécution du prêt souscrit ;

5.000 euros au titre du préjudice moral ;

6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouter la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo et Couverture et Energie Solaire Photovoltaique de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;

Condamner la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo à la déchéance du droit aux intérêts eu égard à l'absence de consultation FICP ;

Condamner la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo à supporter les dépens de l'instance ;

6 Par conclusions après renvoi après cassation, signifiées par voie électronique et déposées au greffe de la cour d'appel de Reims le 12 novembre 2025, la S.A. Cofidis sollicite de la cour d'appel de renvoi de :

A titre principal :

Confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille dont appel en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire :

Déclarer la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.

Y faisant droit,

Déclarer Monsieur [N] [X] et Madame [W] [X] née [Q] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter.

A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des conventions :

Condamner solidairement Monsieur [N] [X] et Madame [W] [X] née [Q] à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté d'un montant de 28.500 € au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.

Condamner la SA Cofidis au remboursement des seuls intérêts perçus.

Condamner la SA Cofidis à payer à Monsieur [N] [X] et Madame [W] [X] née [Q] la somme de 1€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'insolvabilité du vendeur.

En tout état de cause :

Déclarer que la cour d'appel de renvoi n'est pas saisie de la demande de nullité sur le fondement d'un dol.

Déclarer que la cour n'est pas saisie d'une demande de déchéance du droit aux intérêts.

Condamner solidairement Monsieur [N] [X] et Madame [W] [X] née [Q] à payer à la SA Cofidis la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Condamner solidairement Monsieur [N] [X] et Madame [W] [X] née [Q] aux entiers dépens.

La Selarl BRMJ es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Couverture et Energie Solaire Photovoltaïque n'a pas constitué avocat. La déclaration de saisine de la cour de renvoi lui a été signifiée par exploit de commissaire de Justice en date du 11 août 2025 (acte délivré à étude) et les conclusions de la S.A. Cofidis, intimée constituée, par exploit de commissaire de justice du 27 novembre 2025 (procès-verbal article 659 du code de procédure civile)

La procédure a été audiencée dans les délais de l'article 1037-1 du code de procédure civile.

***

Vu le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 03 janvier 2022.

Vu l'arrêt confirmatif prononcé par la cour d'appel de Douai le 22 février 2024.

Vu l'arrêt de la Cour de cassation prononcé le 28 mai 2025 renvoyant sur les seuls points cassés les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt devant la cour d'appel de Reims.

' Vu les conclusions récapitulatives après renvoi de cassation des appelants signifiées le 22, c septembre 2026 et auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments onformément à l'article 455 du code de procédure civile.

' Vu les conclusions récapitulatives après renvoi de cassation de l'intimée constituée signifiées le 12 novembre 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

' Vu la clôture de la procédure prononcée le 03 février 2026

***

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la recevabilité de l'action des époux [D]

La cour de renvoi n'est pas saisie des moyens invoqués au titre du dol mais uniquement par renvoi de la recevabilité de l'action des époux [D] fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation.

Les époux [D] exposent que, par principe, ce point de départ doit être reporté à une date qui n'est pas celle des faits eux-mêmes fondant l'action en justice, mais celle où le titulaire du droit d'agir les a connus ou aurait dû les connaître.

Ils estiment que la loi présume donc que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d'agir.

S'agissant d'une action en responsabilité au titre d'un manquement commis par un cocontractant à ses obligations, les faits justifiant d'agir sont, d'une part, la faute, consistant dans le manquement à une obligation et, d'autre part, le préjudice qui en est résulté.

Les époux [D] soutiennent que, quelle qu'en soit la gravité, le seul fait de se trouver victime d'un dommage n'a jamais constitué un fait suffisant pour mettre en cause la responsabilité d'une tierce personne. Ils exposent que pour qu'une telle action puisse prospérer, encore faut-il qu'un fait générateur de responsabilité puisse, en quelque manière, lui être imputé. Dès lors, pour fixer le point de départ de la prescription d'une action en responsabilité d'un consommateur pour faute de sa banque, il convient d'observer à quel moment le créancier titulaire du droit d'agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi ' et dans toute son ampleur ' ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité.

Ils indiquent enfin que, en l'absence de démonstration par la banque, demanderesse à la fin de non-recevoir, d'une quelconque preuve de l'information portée à la connaissance du consommateur quant aux nullités du bon de commande, cette dernière échoue à démontrer que les époux [X] « avaient nécessairement connaissance » desdits vices au jour de la signature du bon de commande.

La S.A. Cofidis soutient quant à elle que si la seule reproduction des dispositions du code de la consommation au verso du bon de commande est insuffisante pour apporter la preuve que les consommateurs ont eu connaissance des carences de celui-ci, cette reproduction est néanmoins un premier indice qui permet d'affirmer qu'ils étaient en mesure de connaître les causes de nullité alléguées.

La S.A. Cofidis demande à la juridiction de déplacer le point de départ du délai de prescription non pas au moment où les consommateurs prétendent avoir « pris conscience» du vice, mais à la date antérieure où ils étaient raisonnablement en mesure de le découvrir.

Le point de départ est donc objectif : ce n'est pas la date de la prise de conscience subjective, mais le moment où un justiciable normalement attentif, placé dans les mêmes conditions, aurait pu découvrir les irrégularités.

En l'espèce, l'absence des mentions soulevées par les consommateurs était objectivement visible au moment de la conclusion du contrat. Les mentions obligatoires sont des clauses essentielles, attendues par tout consommateur avisé. Cette absence sur le bon de commande rendait les vices manifestes dès la signature.

La S.A. Cofidis estime encore que : 'le délai de prescription ne peut pas être indéfiniment suspendu par l'ignorance volontaire. Le consommateur ne peut se retrancher derrière une ignorance persistante dès lors qu'il avait les moyens de vérifier les conditions légales par une consultation simple sur Internet ou encore via une association de consommateurs. La connaissance des faits peut être présumée dès lors que l'information lui était accessible.'

Sur ce :

Il est constant qu'en application de l'article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l'article L.121-23 susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat.

La cour de renvoi relève qu'il ressort de ce texte que le point de départ de la prescription est fixé au jour où le consommateur a connu, ou aurait dû connaître le défaut de formalisme du contrat querellé.

S'il est constant que la cour ne peut pas suivre la S.A. Cofidis dans son argumentaire indiquant que les moyens d'information, notamment via internet, mettent le consommateur en mesure de connaître les défauts de formalisme de son contrat, il est néanmoins constant que, derrière la problématique du non-respect de la description des caractéristiques essentielles des biens ou services vendus relevant des articles L. 111-1, L. 121-23 et L. 121-24 du code de la consommation, les époux [D] se sont plaints du manque de performance de l'installation invoquant une productivité et une revente d'énergie à EDF qui aurait auto-financé le coût du crédit de l'installation.

Il s'ensuit que, même si la cour de renvoi n'est pas tenue par le moyen du dol, non renvoyé devant elle, l'analyse du point de départ de la prescription, en ce qu'il détermine le jour où le consommateur 'aurait dû connaître' les défauts d'information affectant la validité du contrat, impose de déterminer à quelle date les époux [D] ont été déçus de leur acquisition, cette date déterminant implicitement mais nécessairement pour toute personne moyennement diligente, l'obligation de prendre conseil d'un professionnel pour définir l'étendue des droits pouvant être actionnés en Justice.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par les époux [D] et la S.A. Cofidis :

Que les contrats de vente et de crédit affecté ont été signés le 17 juin 2009.

Que les époux [D] ont signé une attestation de livraison et de pose conforme le 22 juin 2009. (Pièce intimée n° 7)

Que les époux [D] on fait fonctionner leur installation, produit de l'énergie et revendu partie de cette énergie à EDF au moins à compter du 05 avril 2011 et ce régulièrement comme en attestent les factures d'achat d'énergie établies par la Sté EDF au profit des époux [D] pour les années 2011 à 2020 pour un prix de revente annuel encaissé par les époux [D] variant de 1 894,94€ à 2017,20€ (pièces intimée n° 9).

Ainsi, s'ils invoquent comme moyen principal devant le juge des contentieux de la protection, le fait qu'au regard du coût de leur crédit (4.151,52€/an) ils devront attendre 33 années de production pour faire des économies, les époux [D] ne peuvent sérieusement contester ne pas avoir connu ces faits dès la première année de revente d'électricité (05/04/2011).

Il est donc évident que si les époux [D] avaient pris conseil dès cette date, ils auraient été avertis des possibilités de soulever les moyens relatifs aux irrégularités formelles du contrat de vente.

Dès lors, la cour, pour satisfaire les motifs de l'arrêt de renvoi, relève les éléments ci-dessus au titre des circonstances permettant de justifier que les emprunteurs avaient ou auraient dû avoir connaissance des irrégularités du bon de commande à la date de sa signature.

Enfin, la cour de renvoi estime qu'en l'espèce, l'application de la prescription n'est ni susceptible de priver systématiquement les consommateurs de la possibilité de réclamer la restitution des paiements effectués en vertu des clauses contractuelles contraires aux directives en la matière, comme le relève la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne, puisque les époux [D] avaient tout loisir d'agir en justice à cette fin entre avril 2011 et avril 2016 et qu'il ne l'ont fait qu'en juin 2021 alors que l'installation fonctionnait depuis 12 ans et qu'ils ne pouvaient ignorer que l'installation ne leur apportait pas pleine satisfaction depuis 10 ans ; ni susceptible d'entraver pour les mêmes raisons que celles ci-dessus énoncées le principe du droit à l'accès à la Justice et au procès équitable protégé par l'article 6 §1 de la CEDH.

En conséquence, et sans devoir pour autant fixer le point de départ de la prescription à la signature du contrat, comme le soutient la S.A. Cofidis, la cour retient qu'en agissant par assignations du 16 juin 2021, alors qu'ils auraient pu consulter un conseil dans le délai de cinq années à la suite de la connaissance des performances de l'installation sur une année de fonctionnement afin d'être pleinement éclairés sur les enjeux du contentieux, notamment quant au formalisme attaché au bon de commande et l'éventuelle responsabilité de la banque, l'action engagée par les époux [D] est prescrite, ce en quoi le premier juge sera confirmé.

2- Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure

Le sens du présent arrêt confirmatif sur la prescription de l'action et concluant aux mêmes conséquences que la décision déférée dans les limites de l'arrêt de renvoi, conduit à approuver le jugement en ce qu'il a condamné les époux [D] aux dépens et aux frais irrépétibles de procédure de première instance qui seront toutefois ramené à 500 euros.

Il sera statué dans le même sens au titre des dépens d'appel tout en fixant les frais irrépétibles de procédure d'appel à la somme de 800 €.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut,

Confirme le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 03 janvier 2022 (RG N° 21/001756) en ce qu'il a déclaré prescrite l'action des époux [D] et condamné ceux-ci aux dépens.

L'infirme sur le montant des frais irrépétibles de la procédure de première instance.

Statuant de nouveau sur ces dispositions :

Condamne Mme [W] [E] et M. [N] [X] à payer à la S.A. Cofidis la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles de procédure de première instance.

Y ajoutant,

Condamne solidairement Mme [W] [E] et M. [N] [X] aux dépens de l'appel suite au renvoi après cassation.

Condamne solidairement Mme [W] [E] et M. [N] [X] à payer à la S.A. Cofidis la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles d'appel suite au renvoi après cassation.

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