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Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-11.719

COUR DE CASSATION

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Rejet

Cass. com. n° 25-11.719

25 mars 2026

COMM.

MB

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 25 mars 2026

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 151 F-B

Pourvoi n° E 25-11.719

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2026

La société Efficientia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 25-11.719 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2025 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MJSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [I] [Z], prise en qualité de liquidateur de la société AMC Trading,

2°/ à la société AMC Trading, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié en son parquet général [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gouarin, conseillère, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Efficientia, de la SCP Richard, avocat de la société MJSA, ès qualités, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 janvier 2025), la société AMC Trading ayant été mise en liquidation judiciaire le 6 septembre 2023, son liquidateur a assigné la société Efficientia pour lui voir étendre cette procédure en raison de la confusion de leurs patrimoines.

Examen des moyens

Sur le second moyen

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société Efficientia fait grief à l'arrêt d'étendre à son égard la procédure collective de la société AMC Trading, alors « que l'introduction d'une action en extension de la procédure collective ne préjuge pas de sa recevabilité et notamment de l'intérêt à agir du demandeur ; que le liquidateur judiciaire, qui dispose de la qualité à agir en extension de procédure collective, n'est recevable à introduire une telle action que dans l'hypothèse où pareille initiative est justifiée par l'intérêt collectif des créanciers, qu'il a pour mission de représenter ; qu'au cas présent, après avoir relevé que la recevabilité de l'action de la société MJSA, ès qualités, était contestée par la société Efficientia pour défaut d'intérêt à agir, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'en exerçant l'action en extension, le liquidateur agit nécessairement dans l'intérêt collectif des créanciers de la procédure collective dont l'extension est sollicitée, et ce nonobstant les résultats que pourra avoir l'extension de la procédure vis-à-vis de ces créanciers", avant de rejeter la fin de non-recevoir opposée par la société Efficientia ; qu'en présumant de manière irréfragable que l'action introduire par la société MJSA, ès qualités, l'aurait été dans l'intérêt collectif des créanciers, sans s'assurer qu'au cas d'espèce, l'extension demandée était motivée par cet intérêt, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 621-2, L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.

5. Il en résulte que le liquidateur, à qui ce texte confère qualité à agir dans l'intérêt collectif des créanciers, dispose d'un intérêt à faire constater la confusion des patrimoines en vue d'étendre la procédure collective à une autre personne.

6. Ayant énoncé à bon droit que le liquidateur exerçant l'action en extension agissait nécessairement dans l'intérêt collectif des créanciers de la procédure collective, nonobstant les résultats que pourrait avoir l'extension vis-à-vis de ces créanciers, la cour d'appel en a exactement déduit que celui-ci avait intérêt à agir.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Efficientia aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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