CA Orléans, ch. civ., 17 mars 2026, n° 24/02852
ORLÉANS
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/03/ 2026
Me Estelle GARNIER
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 17 MARS 2026
N° : - 26
N° RG 24/02852 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCX7
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 29 Août 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265308929679621
Madame [N] [F]
née le 21 Juillet 1983 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau 'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Victor STEINBERG de l'AARPI STEINBERG & ANDRIEU au barreau de PARIS,
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265313666551625
Monsieur [S] [B]
né le 06 Mai 1988 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
e ayant pour avocat plaidant Me Christophe AUFFREDOU de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de BLOIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 11 Septembre 2024.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 06 Janvier 2026 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 17 mars 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] [F] et M. [S] [B], notaires assistants, ont décidé de fonder la société 2M Notaires et ont signé, le 18 janvier 2021, avec la SCP [U] [J] et [G] [A], située à Mer (41), un acte de cession de droit de présentation de clientèle et de matériel.
Cet acte était assorti notamment des deux conditions suspensives suivantes :
- l'obtention par la société 2M Notaires d'un crédit d'un montant de 2 038 720 euros au taux maximum de 0,9% pour une durée maximale de 15 ans ;
- l'agrément et la nomination par le Garde des [Localité 6] de M. [B] et de Mme [F] aux fonctions chacun de notaires associés de la société 2M Notaires.
Le 18 janvier 2021 également, M. [U] [J] et M. [G] [A] ont signé avec M. [S] [B] et Mme [N] [F] une promesse unilatérale de cession de parts sociales de la société [X], bailleur des murs de l'étude.
Des offres de financement ont été formulées par la Caisse des Dépôts et Consignations au titre des deux cessions.
Le 7 octobre 2021, M. [B] et Mme [F] ont sollicité l'agrément du ministre de la Justice pour la société 2M Notaires, dans le cadre d'offices à créer sur les communes de [Localité 7], [Localité 1], [Localité 8] et [Localité 9], ces nouveaux offices devant être attribués par tirages au sort.
Le 24 novembre 2021, M. [S] [B] a déclaré renoncer en son nom et pour le compte de la société 2M Notaires à sa demande de création d'offices sur ces communes.
Le 22 décembre 2021, le ministère de la Justice a rejeté la demande de nomination de Mme [N] [F] en qualité de notaire associée.
Cette décision a fait l'objet d'une suspension par ordonnance de référé du tribunal administratif d'Orléans le 26 janvier 2022.
Le 8 mars 2022, Mme [N] [F] a mis en demeure M. [S] [B] d'une part de l'indemniser au titre du retrait de la société 2M Notaires et de l'atteinte portée à son honneur et à sa réputation professionnelle, d'autre part de lui indiquer les résultats du tirage au sort 'OPM' (officiers publics ou ministériels).
En réponse, M. [S] [B] a refusé le principe d'une indemnisation et a fait savoir qu'il s'était retiré avant le tirage au sort, de sorte qu'il n'avait aucun résultat à communiquer.
Par acte d'huissier du 25 août 2022, Mme [N] [F] a fait assigner M. [S] [B] devant le tribunal judiciaire de Blois, aux fins notamment de paiement de la somme de 18 575 euros au titre de la perte de chance causée par le retrait fautif des tirages au sort OPM et de la somme de 597 058 euros au titre de la perte de chance causée par le retrait fautif de la société 2M Notaires.
Par jugement du 29 août 2024, le tribunal judiciaire de Blois a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Condamné M. [S] [B] à payer à Mme [N] [F] la somme de 4 643,75 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de perte de chance causé par le retrait des tirages au sort OPM, avec intérêts au taux légal et avec anatocisme conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- Débouté Mme [N] [F] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice de perte de chance causé par le retrait de M. [S] [B] de la société 2M Notaires ;
- Débouté M. [S] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
- Condamné M. [S] [B] aux dépens de l'instance ;
- Autorisé les avocats en la cause à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [S] [B] à payer à Mme [N] [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] [F] a interjeté appel de la décision le 11 septembre 2024 des chefs suivants :
- Condamne M. [S] [B] à payer à Mme [N] [F] la somme de 4.643,75 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de perte de chance causé par le retrait des tirages au sort OPM, avec intérêts au taux légal et avec anatocisme conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- Déboute Mme [N] [F] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice de perte de chance causé par le retrait de M. [S] [B] de la société 2M Notaires ;
- Condamne M. [S] [B] à payer à Mme [N] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, Mme [N] [F] demande à la cour de':
- La déclarer recevable et bien fondée en son appel et ses demandes, et y faire droit;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- N'a condamné M. [S] [B] à payer à Mme [N] [F] que la somme de 4 643,75 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de perte de chance causé par le retrait des tirages au sort OPM, avec intérêts au taux légal et avec anatocisme conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- A débouté Mme [N] [F] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice de perte de chance causé par le retrait de M. [S] [B] de la société 2M Notaires ;
- N'a condamné M. [S] [B] à payer à Mme [N] [F] que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- Condamner M. [S] [B] à payer à Mme [N] [F] la somme de 27 575 euros en réparation du préjudice de perte de chance causé par le retrait fautif des tirages au sort OPM ;
- Condamner M. [S] [B] à payer à Mme [N] [F] la somme de 606 058 euros en réparation des préjudices causés par le retrait fautif de la société 2M Notaires,
décomposée comme suit :
- 2 365 euros au titre des frais inutilement engagés par Mme [F] ;
- 572 244 euros au titre de la perte de chance d'obtenir des rémunérations en qualité d'associée de la société 2M Notaires ;
- 21 449 euros au titre de la perte de chance d'obtenir des rémunérations en qualité de propriétaire de la société [X] ;
- 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
En tout état de cause :
- Déclarer M. [S] [B] irrecevable, en tous cas mal fondé, en toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, ainsi qu'en son appel incident, et l'en débouter ;
- Condamner M. [S] [B] à verser à Mme [N] [F] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec faculté de distraction au profit de [N] Garnier conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, M. [S] [B], demande à la cour de':
- Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions portant notamment appel incident ;
- Infirmer le jugement du 29 août 2024 en ce que le tribunal judiciaire de Blois a :
- Condamné M. [S] [B] à payer à Mme [N] [F] la somme de 4 643,75 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance causé par le retrait des tirages au sort OPM avec intérêts aux taux légal et avec anatocisme conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- Débouté M. [S] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
- Condamné M. [S] [B] à payer à Mme [N] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- Juger que M. [S] [B] n'a commis aucun retrait fautif ;
- Juger, par suite, l'absence de faute imputable à M. [S] [B] ;
- Juger l'absence de lien de causalité et de préjudice subi par Mme [N] [F] ;
A titre subsidiaire :
- Juger les demandes indemnitaires formulées par Mme [N] [F] nullement justifiées en leur quantum et manifestement mal fondées ;
En tout état de cause :
- Condamner Mme [N] [F] à verser à M. [S] [B] la somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
- Débouter en conséquence Mme [N] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement du 29 août 2024 en ce que le tribunal judiciaire de Blois a débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice de perte de chance causé par le retrait de M. [S] [B] de la société 2M Notaires ;
En tout état de cause,
- Déclarer Mme [N] [F] mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, et l'en débouter ;
- Condamner Mme [N] [F] à verser à M. [S] [B] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [N] [F] en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2025.
MOTIFS
I- Sur le retrait des tirages au sort 'OPM' :
Moyens des parties :
Mme [N] [F] fait valoir que, en retirant unilatéralement et sans raison la société 2M Notaires des tirages au sort auxquels elle avait postulé, M. [B], associé non majoritaire, a violé l'article 21 des statuts de la société selon lequel les décisions collectives ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales ; que ce retrait brutal et unilatéral constitue également une violation des principes de bonne foi et de loyauté ; et qu'il en résulte un préjudice tiré de la perte de chance d'être tirée au sort sur l'une des quatre communes présentant de nouveaux offices.
Elle ajoute qu'un office '[I]' est d'une valeur moyenne à la revente de 500 000 euros, ce que le jugement a retenu, mais que le tribunal a limité l'indemnisation en faisant la moyenne du préjudice lié à la perte de chance pour chaque zone géographique, alors que la multipostulation réalisée par la société 2M Notaires a augmenté les chances d'être tirée au sort dans au moins une des zones concernées ; et qu'il convenait donc de retenir que la probabilité mathématique que la société 2M Notaires gagne dans au moins un des tirages était de 11,03%, soit une perte de chance de 55 150 euros représentant un préjudice de 27 575 euros pour elle.
En réponse, M. [S] [B] indique n'avoir commis aucune faute en retirant la société du tirage au sort, du fait du sort de la société résultant du comportement de Mme [F], non impliquée dans les démarches de tirage au sort et lui déléguant des tâches de l'étude, de l'absence d'immatriculation de la société et de l'impossibilité d'exercer en commun la profession de notaire faute d'agrément de Mme [F] ; qu'en cas de tirage au sort, il aurait été en droit de faire état de son refus de poursuivre le processus ; que par ce retrait il s'est lui-même privé de la chance de pouvoir être associé d'une structure titulaire d'un des nouveaux offices ; et que Mme [F], libre tout comme lui de se présenter à titre personnel au tirage au sort, ne justifie pas d'une telle démarche.
Il fait remarquer notamment au titre de l'absence de lien de causalité et de préjudice que la demande indemnitaire repose sur le postulat que le retrait des tirages au sort aurait fait perdre définitivement à Mme [F] la chance de pouvoir être associée d'une structure titulaire de l'un des nouveaux offices créés en 2022 ; que le principe même de l'existence d'un préjudice doit être écarté ; que la jurisprudence rappelle que le préjudice hypothétique ne donne pas lieu à réparation ; que la somme de 500 000 euros comme valeur moyenne d'un office '[I]' n'est pas justifiée puisqu'elle représente le coût moyen d'une étude existante et non celui d'une étude '[I]' ; qu'en cas de tirage au sort, la société 2M Notaires se serait vu attribuer une étude valorisée à zéro ; que par ailleurs, le tirage au sort dans une ville emporte l'annulation de toutes les autres demandes, si bien que le tribunal a à bon droit retenu une probabilité moyenne pour le calcul de la perte de chance ; que la perte de chance n'est pas démontrée ; qu'à titre subsidiaire cette perte de chance est infime ; que le quantum du préjudice n'est ni justifié, ni fondé ; qu'à titre infiniment subsidiaire il conviendra de procéder au même calcul que les premiers juges.
Réponse de la cour :
- Sur la faute :
Il résulte de l'article 1842 alinéa 2 du code civil que, jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1104 alinéa 1 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l'espèce, l'article 21 des statuts de la société 2M Notaires, signés par Mme [F] et M. [B] le 1er mars 2021, stipule que les décisions collectives ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Or, selon l'article 7 des mêmes statuts, Mme [F] et M. [B] se sont vu attribuer chacun 250 actions de la société.
Il est établi par ailleurs que, le 7 octobre 2021, M. [S] [B] et Mme [N] [F] ont sollicité du Garde des [Localité 6] l'agrément de la société 2M Notaires pour l'exercice de la profession de notaire, au titre de la création d'offices sur les communes de [Localité 7], [Localité 1], [Localité 8] et [Localité 9].
Le 24 novembre 2021, par quatre courriers, M. [S] [B], agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte de la société 2M Notaires, a indiqué renoncer à sa demande de création d'office sur les communes de [Localité 7], [Localité 1], [Localité 8] et [Localité 9].
Il a donc pris, seul, une décision relevant pourtant de la société en cours de création et ayant des conséquences sur la société, alors qu'il ne dispose que de 250 actions de la société, ce qui n'est pas conforme à l'article 21 des statuts.
En agissant ainsi, il n'a pas respecté les règles relatives au quorum nécessaire pour prendre une décision pour le compte de la société, les statuts pouvant être considérés dans le cas d'espèce comme inclus dans le contrat de société, et n'a en tout état de cause pas respecté le principe selon lequel les contrats doivent être exécutés de bonne foi, commettant ainsi une faute contractuelle.
Ses affirmations relatives au manque d'engagement de Mme [F] au titre des tirages au sort auxquels la société avait candidaté, à son manque d'implication dans la société en cours de création et à la perte de confiance entre les deux associés, outre le fait qu'elles ne sont pas démontrées par les pièces qu'il produit, sont sans effet sur la réalité de cette faute.
- Sur le préjudice et le lien de causalité :
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l'article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Il a été jugé que seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable (1ère Civ., 21 novembre 2006, pourvoi n°05-15.674).
En l'espèce, la faute contractuelle de M. [S] [B], consistant à retirer la société 2M Notaires des tirages au sort 'OPM', a eu pour conséquence certaine et directe que la société a perdu la possibilité d'être tirée au sort au titre de la création d'un office de notaire sur les zones de [Localité 9], [Localité 8], [Localité 1] et [Localité 7], ce dont il résulte un préjudice.
L'aléa concerne la probabilité pour la société 2M Notaires, inscrite à quatre tirages au sort, d'être effectivement tirée au sort.
Il est constaté que, pour la zone de [Localité 9], 1525 candidatures ont été conservées, auxquelles s'ajoute celle de la société 2M Notaires, pour une recommandation de création de 17 offices, soit 1,11% de chance d'être tirée au sort ; que pour [Localité 1], 44 candidatures ont été retenues, outre celle de la société 2M Notaires retirée, pour la création d'un office, soit 2,22% de chance d'être tirée au sort ; que pour [Localité 8], 94 candidatures ont été conservées, à laquelle s'ajoute celle de la société 2M Notaires, pour 2 créations d'études, soit 2,10% de chance d'être tirée au sort ; et que pour [Localité 7], 98 candidatures ont été conservées, outre celle de la société 2 M Notaires ayant renoncé, pour 2 créations d'offices, soit 2,02% de chance d'être tirée au sort.
La présentation de la société 2M Notaires à quatre tirages au sort a pour effet d'augmenter les chances d'un tirage favorable, le retrait des autres candidatures n'intervenant qu'en cas de réussite à un tirage précédent, et cette chance doit être évaluée en l'espèce comme étant l'addition des chances retenues ci-dessus, soit 7,45%.
Cependant, un second aléa existe, celui de la valorisation du tirage au sort favorable.
Ce second aléa nécessite de calculer la valeur d'un office ainsi tiré au sort, alors que la ville obtenue n'est pas connue en amont.
Or, Mme [F] présente, pour le calcul de ce préjudice, une demande financière fondée sur un calcul de la valeur moyenne de cession d'une étude déjà créée dans les zones dans lesquelles la société 2M Notaires présentait sa candidature, et non sur la valeur d'une création d'étude.
Mme [F] produit en effet deux pièces, à savoir une étude de 2021 sur les prix de cession d'études notariales et la valeur d'un droit de présentation à céder en région Centre-Val-de-[Localité 10] : ces documents concernent des études déjà existantes, y compris en ce qui concerne la création récente mentionnée dans la seconde pièce.
Si la valeur d'un droit de création d'étude ne peut se réduire à une somme nulle comme le prétend M. [B], elle ne saurait être l'équivalent d'un droit de présentation à céder et doit en l'espèce être fixée à la somme de 80 000 euros.
Compte-tenu de cette valeur et de la probabilité de 7,45% retenue au titre de la probabilité de tirage au sort, il en résulte un préjudice pour la société de 5 960 euros et donc de 2 980 euros concernant Mme [N] [F].
Il y aura lieu en conséquence de condamner M. [S] [B] à verser à Mme [N] [F] une somme de 2 980 euros au titre de la perte de chance causée par le retrait fautif des tirages au sort 'OPM' et cela par voie d'infirmation du jugement dont appel.
II. Sur le retrait de M. [S] [B] de la société 2M Notaires :
Moyens des parties :
Mme [N] [F] fait valoir que M. [B] s'est brutalement retiré de la société 2M Notaires en violation des dispositions statutaires qu'il avait signées et alors que le projet de société était particulièrement avancé ; qu'il se déduit du courrier du Garde des [Localité 6] que c'est exclusivement cette renonciation qui a fait échouer le projet d'acquisition de l'étude de Mer ; et que ce retrait est également déloyal, M. [B] n'ayant pas cherché à prendre attache avec Mme [F] pour déterminer si son refus d'agrément était rédhibitoire ou surmontable.
Elle conteste l'argumentation de M. [B] quant aux raisons de son retrait et ses explications sur un non-retrait de la société et demande la confirmation du jugement ayant retenu sa faute contractuelle.
Elle indique qu'en revanche le jugement devra être infirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à ses demandes de dommages et intérêts ; que ses préjudices ne se seraient pas réalisés si M. [B] avait respecté le délai de préavis de six mois ; que le retrait prématuré de M. [B] a eu pour conséquence directe et certaine de faire échouer le projet d'acquisition de l'office de notaire, puisqu'elle aurait été agréée par le Garde des [Localité 6] si M. [B] ne s'était pas retiré de la société ; que le lien de causalité entre le retrait fautif de M. [B] et le préjudice tiré de l'absence de réalisation de la cession est établi ; et que son préjudice correspond aux dépenses qu'elle a engagées en vue de la réalisation de la cession, au gain manqué du fait de l'absence de réalisation de cette cession et à son préjudice moral.
M. [S] [B] réplique n'avoir procédé à aucun retrait de la société 2M Notaires et qu'il reste associé d'une société non immatriculée, si bien qu'aucune faute n'est constituée ; qu'il n'a jamais exercé d'activité professionnelle au sein de la société ; qu'il a toutefois renoncé à sa nomination au sein de la société et notifié la caducité du traité de cession à la SCP [J] et [A], à défaut d'agrément de Mme [F], ce qui constituait l'une des conditions suspensives du traité de cession ; qu'aucune faute ne saurait donc être retenue à son encontre de ce chef ; que l'article 16 des statuts ne s'applique pas car il n'y a pas eu de cessation d'activité professionnelle ; qu'il ne peut se déduire du SMS qu'il adresse à Mme [F] le 10 janvier 2022 son intention de se retirer de la société 2M Notaires ; que Mme [F] n'a pas fait preuve de bonne foi et de loyauté dans les discussions menées, en lien avec le refus d'agrément ; et que l'ordonnance de référé du tribunal administratif ayant enjoint au ministre de la justice de réexaminer la demande de nomination de Mme [F] ne signifie pas qu'elle aurait eu son agrément.
Il ajoute que, si la cour retient sa faute en raison d'un retrait de la société sans respect des formalités, il y aura lieu de confirmer la motivation des premiers juges ayant retenu l'absence de perte de chance ouvrant droit à une quelconque réparation ; que seul le refus d'agrément de Mme [F] a entraîné l'absence de reprise de l'étude de Mer, si bien qu'elle ne peut invoquer des dépenses réalisées inutilement dans le cadre de la société 2M Notaires ; que Mme [F] ne peut arguer que le refus d'agrément aurait été annulé dans le cadre du réexamen de sa demande ; que son agrément en mars 2023 ne saurait remettre en cause ce point ; que sa demande au titre du gain manqué portant sur la perte de chance de percevoir des rémunérations en qualité de notaire associée est injustifiée dans son quantum et mal fondée ; que sa demande fondée sur la perte de chance de retirer des revenus comme associée de la société détenant des parts de la société [X], cette cession ne pouvant intervenir à défaut de vente de l'étude en raison du refus d'agrément, devra être rejetée ; et que Mme [F] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour faire état d'un préjudice moral.
Réponse de la cour :
- Sur la faute :
Il résulte de l'article 1842 alinéa 2 du code civil que, jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1104 alinéa 1 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l'espèce, l'article 16 des statuts de la société 2M Notaires, relatif à la 'cessation de l'activité professionnelle d'un associé - sanctions', stipule que 'tout associé professionnel peut, à la condition d'en informer la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de la Société. Il doit respecter un délai de six mois à compter de la notification relative à la cessation d'activité.
L'associé professionnel qui cesse toute activité professionnelle, sans être frappé d'une interdiction d'exercer sa profession, a la faculté de demeurer associé, avec la qualité d'ancien associé professionnel pendant une durée de dix années à compter de la date où la cessation de son activité est effective.'
Pour démontrer la cessation unilatérale et brutale par M. [B] de son activité professionnelle pour le compte de la société 2M Notaires, Mme [F] fait état dans ses conclusions d'un SMS de celui-ci, daté du 10 janvier 2022, dont le contenu, également repris et non contesté par M. [B] dans ses conclusions, est le suivant :
' Salut. Je te remercie de ne pas faire figurer mon nom sur le référé. Je ne souhaite pas être engagé dans un projet avec toi. Le prêt Cdc est annulé et nous ne sommes plus liés.
Merci de faire tes démarches seule de ton côté sans prendre en otage d'autres personnes (avec lesquelles tu n'as pas été de bonne foi). Je pense avoir été suffisamment patient.
Je comprends ton problème mais j'ai suffisamment perdu de temps, d'argent et d'opportunités avec ça. On arrête la.
Je ne souhaite pas m'associer avec quelqu'un qui me cache des éléments et en référe.
Je préviens opm au cas où.
Je reste à ta disposition pour en discuter.
Bien cordialement
[S] [B].'
Mme [F] verse également aux débats un courriel du 11 février 2022 provenant du chef de bureau de la gestion des officiers ministériels du ministère de la Justice rédigé comme suit :
'Madame,
Par ordonnance du 26 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a suspendu la décision rejetant votre demande de nomination en qualité de notaire associée.
J'ai donc procédé au réexamen de votre demande.
Toutefois, votre associé, M. [B], m'ayant informé qu'il renonce à sa nomination au sein de la société 2M Notaires et que la caducité du traité de cession avait été notifiée à vos cédants, je ne peux donner suite à votre demande.
Il vous appartient, si vous le souhaitez, de déposer une nouvelle demande de nomination comportant un nouveau traité de cession.
Cette décision de classement sans suite peut faire l'objet d'un recours dans un délai de 2 mois à compter de sa notification auprès du tribunal administratif compétent. (...)'
Il résulte de cette pièce et du message téléphonique écrit du 10 janvier 2022 que d'une part M. [B] a renoncé à sa nomination comme notaire au sein de la société en cours de création, d'autre part a fait savoir à Mme [F] qu'il souhaitait mettre un terme au projet commun et ne pas s'associer avec Mme [F].
Cependant, il se comprend de l'article 16 des statuts de la société qu'il est relatif à la cessation d'activité professionnelle et non au retrait de l'associé.
Or, il n'est démontré aucune activité professionnelle en lien avec l'objet de la société non immatriculée, les pièces fournies permettant de constater des démarches en lien avec la création de la société et de préparation de la transition entre la société cédante et la société 2M Notaires, et non une activité professionnelle au sein de la société ou pour la société.
S'il peut être retenu que ces statuts signés entrent dans le contrat de société, aucune faute ne peut donc être reprochée sur le fondement d'un non-respect des formalités de cet article prévu dans le seul cas d'une cessation d'activité professionnelle et non dans le cas d'un retrait d'un associé.
Il est toutefois constant que, au moment des démarches de M. [B] de renonciation à être nommé comme notaire dans la société et de retrait de celle-ci, la société 2M Notaires était en cours de formation.
Il convient donc d'examiner si le retrait unilatéral de M. [B] du projet de société et donc sa renonciation à être nommé comme notaire au sein de la société 2M Notaires, est fautif comme l'estime Mme [F].
L'acte de cession de droit de présentation de clientèle et de matériel signé par Mme [F] et M. [B] au profit de la société 2M Notaires en cours de formation, le 18 janvier 2021, prévoit deux conditions suspensives s'appliquant à Mme [F] et M. [B].
La première, liée à l'obtention de prêts bancaires, a été remplie le 2 décembre 2021.
La seconde est relative à l'agrément et la nomination de M. [S] [B] et Mme [N] [F] par le Garde des [Localité 6] aux fonctions chacun de notaires associés de la société cessionnaire 2M Notaires.
Il est certain qu'à compter de la signature de cet acte de cession, des démarches ont été réalisées par les deux signataires, tant dans l'établissement des statuts de la société, que dans le dépôt de fonds à ce titre en février 2021, le dépôt d'un dossier de création d'entreprise au greffe du tribunal de commerce de Blois en mars 2021, la recherche d'un comptable, ou encore la réception de candidatures à des postes au sein de la future étude.
Le courrier du 9 mars 2021 adressé par le greffe du tribunal de commerce indique que, pour procéder à la régularisation de l'immatriculation de la société, doit être fourni 'l'arrêté de nomination de la société', ce qui confirme l'importance de l'étape d'agrément et de nomination des associés dans le cadre de l'acte de cession du 18 janvier 2021.
Mme [F] admet (conclusions page 21) avoir reçu en septembre 2021, du ministère de la Justice, un courrier lui demandant des explications sur des faits de nature pénale datant de 2012 et 2015 et allègue en avoir immédiatement informé M. [B].
Elle explique avoir adressé le 16 novembre 2021, par l'intermédiaire de son avocat, un courrier au sous-directeur des professions judiciaires et juridiques de la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la Justice, par lequel elle sollicite qu'il soit statué dans les plus brefs délais sur sa demande de nomination, le délai depuis le dépôt de son dossier complet le 16 mars 2021 étant, selon les termes du courrier, 'anormalement long' (pièce 31).
Elle fait remarquer dans ce courrier avoir procédé à des relances, tout comme son futur associé M. [B] et que l'absence de décision lui porte préjudice, ainsi qu'à son futur associé dans la structure et aux deux notaires cédants, toute l'opération étant 'conditionnée par l'édiction de la décision de nomination sollicitée'.
Elle fait valoir également, dans ce même courrier, ses arguments relatifs au caractère ancien des faits mis en avant par le ministère de la Justice et à son comportement irréprochable depuis, pour estimer que les termes du courrier reçu du ministère de la Justice le 9 septembre 2021 et relatif à ces faits n'étaient pas de nature à établir qu'elle ne remplirait pas les conditions d'honneur et de probité au sens de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973.
Mme [F] explique dans ses conclusions avoir informé M. [B] de la teneur de ce courrier en le lui adressant.
Malgré cette démarche, le 22 décembre 2021, elle a fait l'objet d'une décision de rejet de sa demande de nomination en qualité de notaire associée au sein de la société 2M Notaires, sous la forme suivante : 'en conséquence, la demande présentée le 18 janvier 2021, sous le numéro 00090578, aux fins de nomination de Madame [F] ([N], [V], [D]) en qualité de notaire associée au sein de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée '2M Notaires', en cours de constitution, cessionnaire d'un office de notaire à la résidence de [Localité 11] (Loir-et-Cher) dont est actuellement titulaire la société civile professionnelle '[U] [J] et [G] [A], notaires, associés d'une société civile titulaire d'un office notarial', est rejetée'.
Dans ce contexte, au regard du temps écoulé depuis la signature de l'acte de cession et de la condition essentielle que constituait la nomination de Mme [F] aux fonctions de notaire associée de la société en cours de formation, il ne peut être considéré que le retrait de M. [B] de cette société et de manière générale du projet commun en cours était déloyal, l'intéressé se contentant de tirer les conséquences d'une décision administrative et ayant un motif légitime pour agir en ce sens.
Le fait qu'un référé-suspension puisse être initié, avec un résultat favorable, ne constitue pas un argument suffisant pour retenir le caractère déloyal du retrait, clairement exprimé par message écrit le 10 janvier 2021, antérieur à l'action en justice.
Quant au caractère brutal du retrait, pouvant résulter du silence de M. [B] postérieurement à son message écrit, il est relevé que son message du 10 janvier 2022 remplit son devoir d'information et contient des explications sur les raisons du retrait, tout en conservant une formulation courtoise.
Il ne saurait donc être retenu qu'il est brutal au motif qu'il n'est suivi d'aucun échange sur le sujet.
Il en résulte que le retrait de M. [B] de la société en cours de formation n'est pas abusif et non constitutif d'une faute.
Il y aura donc lieu de rejeter les demandes indemnitaires présentées par Mme [N] [F] sur ce fondement, par voie de confirmation du jugement querellé.
III. Sur la demande reconventionnelle de M. [B] :
Moyens des parties :
M. [S] [B] fait valoir qu'il s'est particulièrement investi dans le projet d'acquisition de l'étude notariale de [Localité 11] tout au long de l'année 2021, mais qu'il a dû subir l'absence de Mme [F], son manque d'implication et au final son refus d'agrément remettant en cause l'intégralité du projet.
Il ajoute avoir quitté sa ville de [Localité 12] pour s'installer à [Localité 11] ; qu'il n'exerce plus au sein de l'étude [J] et [A] ; qu'il s'est retrouvé sans perspective de reprise ce qui a eu pour conséquence de retarder ses projets professionnels ; et qu'il a perdu une rémunération de notaire installé du fait de la procédure de nomination rallongée concernant Mme [F], alors que les résultats de l'année 2021 ont été particulièrement importants et générateurs de rémunération.
En réponse, Mme [F] fait remarquer qu'elle a déployé une énergie considérable pour faciliter la reprise de l'étude de [Localité 11] et s'est impliquée comme le démontrent les deux attestations et les échanges professionnels qu'elle produit ; qu'il ne peut lui être reproché le refus d'agrément, par ailleurs suspendu quelques jours après par le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans ; et que le préjudice allégué par M. [B] n'est pas étayé.
Réponse de la cour :
En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, M. [B] ne justifie pas que Mme [N] [F] était absente et ne s'impliquait pas dans le projet d'acquisition de l'étude notariale de Mer, l'intéressée produisant en revanche deux attestations et des échanges de courriers en sens contraire.
En outre, il ne peut être retenu une faute de la part de Mme [F] dans le refus d'agrément comme notaire de la société en cours de formation, alors qu'il est établi d'une part qu'elle a agi en amont pour obtenir l'agrément, d'autre part qu'elle a demandé en justice la suspension de ce refus et a sollicité le réexamen de sa demande d'agrément.
Il y aura donc lieu de rejeter la demande indemnitaire présentée par M. [B], par voie de confirmation du jugement du 29 août 2024.
IV- Sur les frais de procédure':
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [N] [F] sera en revanche condamnée aux dépens d'appel.
Pour des raisons d'équité, il sera dit n'y avoir lieu à condamnation de quiconque au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 29 août 2024 par le tribunal judiciaire de Blois en ce qu'il a :
- Condamné M. [S] [B] à payer à Mme [N] [F] la somme de 4 643,75 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de perte de chance causé par le retrait des tirages au sort OPM, avec intérêts au taux légal et avec anatocisme conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE M. [S] [B] à payer à Mme [N] [F] la somme de 2 980 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de perte de chance causé par le retrait des tirages au sort OPM ;
CONDAMNE Mme [N] [F] aux dépens d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation de quiconque au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/03/ 2026
Me Estelle GARNIER
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 17 MARS 2026
N° : - 26
N° RG 24/02852 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCX7
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 29 Août 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265308929679621
Madame [N] [F]
née le 21 Juillet 1983 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau 'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Victor STEINBERG de l'AARPI STEINBERG & ANDRIEU au barreau de PARIS,
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265313666551625
Monsieur [S] [B]
né le 06 Mai 1988 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
e ayant pour avocat plaidant Me Christophe AUFFREDOU de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de BLOIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 11 Septembre 2024.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 06 Janvier 2026 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 17 mars 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] [F] et M. [S] [B], notaires assistants, ont décidé de fonder la société 2M Notaires et ont signé, le 18 janvier 2021, avec la SCP [U] [J] et [G] [A], située à Mer (41), un acte de cession de droit de présentation de clientèle et de matériel.
Cet acte était assorti notamment des deux conditions suspensives suivantes :
- l'obtention par la société 2M Notaires d'un crédit d'un montant de 2 038 720 euros au taux maximum de 0,9% pour une durée maximale de 15 ans ;
- l'agrément et la nomination par le Garde des [Localité 6] de M. [B] et de Mme [F] aux fonctions chacun de notaires associés de la société 2M Notaires.
Le 18 janvier 2021 également, M. [U] [J] et M. [G] [A] ont signé avec M. [S] [B] et Mme [N] [F] une promesse unilatérale de cession de parts sociales de la société [X], bailleur des murs de l'étude.
Des offres de financement ont été formulées par la Caisse des Dépôts et Consignations au titre des deux cessions.
Le 7 octobre 2021, M. [B] et Mme [F] ont sollicité l'agrément du ministre de la Justice pour la société 2M Notaires, dans le cadre d'offices à créer sur les communes de [Localité 7], [Localité 1], [Localité 8] et [Localité 9], ces nouveaux offices devant être attribués par tirages au sort.
Le 24 novembre 2021, M. [S] [B] a déclaré renoncer en son nom et pour le compte de la société 2M Notaires à sa demande de création d'offices sur ces communes.
Le 22 décembre 2021, le ministère de la Justice a rejeté la demande de nomination de Mme [N] [F] en qualité de notaire associée.
Cette décision a fait l'objet d'une suspension par ordonnance de référé du tribunal administratif d'Orléans le 26 janvier 2022.
Le 8 mars 2022, Mme [N] [F] a mis en demeure M. [S] [B] d'une part de l'indemniser au titre du retrait de la société 2M Notaires et de l'atteinte portée à son honneur et à sa réputation professionnelle, d'autre part de lui indiquer les résultats du tirage au sort 'OPM' (officiers publics ou ministériels).
En réponse, M. [S] [B] a refusé le principe d'une indemnisation et a fait savoir qu'il s'était retiré avant le tirage au sort, de sorte qu'il n'avait aucun résultat à communiquer.
Par acte d'huissier du 25 août 2022, Mme [N] [F] a fait assigner M. [S] [B] devant le tribunal judiciaire de Blois, aux fins notamment de paiement de la somme de 18 575 euros au titre de la perte de chance causée par le retrait fautif des tirages au sort OPM et de la somme de 597 058 euros au titre de la perte de chance causée par le retrait fautif de la société 2M Notaires.
Par jugement du 29 août 2024, le tribunal judiciaire de Blois a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Condamné M. [S] [B] à payer à Mme [N] [F] la somme de 4 643,75 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de perte de chance causé par le retrait des tirages au sort OPM, avec intérêts au taux légal et avec anatocisme conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- Débouté Mme [N] [F] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice de perte de chance causé par le retrait de M. [S] [B] de la société 2M Notaires ;
- Débouté M. [S] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
- Condamné M. [S] [B] aux dépens de l'instance ;
- Autorisé les avocats en la cause à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [S] [B] à payer à Mme [N] [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] [F] a interjeté appel de la décision le 11 septembre 2024 des chefs suivants :
- Condamne M. [S] [B] à payer à Mme [N] [F] la somme de 4.643,75 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de perte de chance causé par le retrait des tirages au sort OPM, avec intérêts au taux légal et avec anatocisme conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- Déboute Mme [N] [F] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice de perte de chance causé par le retrait de M. [S] [B] de la société 2M Notaires ;
- Condamne M. [S] [B] à payer à Mme [N] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, Mme [N] [F] demande à la cour de':
- La déclarer recevable et bien fondée en son appel et ses demandes, et y faire droit;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- N'a condamné M. [S] [B] à payer à Mme [N] [F] que la somme de 4 643,75 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de perte de chance causé par le retrait des tirages au sort OPM, avec intérêts au taux légal et avec anatocisme conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- A débouté Mme [N] [F] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice de perte de chance causé par le retrait de M. [S] [B] de la société 2M Notaires ;
- N'a condamné M. [S] [B] à payer à Mme [N] [F] que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- Condamner M. [S] [B] à payer à Mme [N] [F] la somme de 27 575 euros en réparation du préjudice de perte de chance causé par le retrait fautif des tirages au sort OPM ;
- Condamner M. [S] [B] à payer à Mme [N] [F] la somme de 606 058 euros en réparation des préjudices causés par le retrait fautif de la société 2M Notaires,
décomposée comme suit :
- 2 365 euros au titre des frais inutilement engagés par Mme [F] ;
- 572 244 euros au titre de la perte de chance d'obtenir des rémunérations en qualité d'associée de la société 2M Notaires ;
- 21 449 euros au titre de la perte de chance d'obtenir des rémunérations en qualité de propriétaire de la société [X] ;
- 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
En tout état de cause :
- Déclarer M. [S] [B] irrecevable, en tous cas mal fondé, en toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, ainsi qu'en son appel incident, et l'en débouter ;
- Condamner M. [S] [B] à verser à Mme [N] [F] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec faculté de distraction au profit de [N] Garnier conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, M. [S] [B], demande à la cour de':
- Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions portant notamment appel incident ;
- Infirmer le jugement du 29 août 2024 en ce que le tribunal judiciaire de Blois a :
- Condamné M. [S] [B] à payer à Mme [N] [F] la somme de 4 643,75 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance causé par le retrait des tirages au sort OPM avec intérêts aux taux légal et avec anatocisme conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- Débouté M. [S] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
- Condamné M. [S] [B] à payer à Mme [N] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- Juger que M. [S] [B] n'a commis aucun retrait fautif ;
- Juger, par suite, l'absence de faute imputable à M. [S] [B] ;
- Juger l'absence de lien de causalité et de préjudice subi par Mme [N] [F] ;
A titre subsidiaire :
- Juger les demandes indemnitaires formulées par Mme [N] [F] nullement justifiées en leur quantum et manifestement mal fondées ;
En tout état de cause :
- Condamner Mme [N] [F] à verser à M. [S] [B] la somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
- Débouter en conséquence Mme [N] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement du 29 août 2024 en ce que le tribunal judiciaire de Blois a débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice de perte de chance causé par le retrait de M. [S] [B] de la société 2M Notaires ;
En tout état de cause,
- Déclarer Mme [N] [F] mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, et l'en débouter ;
- Condamner Mme [N] [F] à verser à M. [S] [B] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [N] [F] en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2025.
MOTIFS
I- Sur le retrait des tirages au sort 'OPM' :
Moyens des parties :
Mme [N] [F] fait valoir que, en retirant unilatéralement et sans raison la société 2M Notaires des tirages au sort auxquels elle avait postulé, M. [B], associé non majoritaire, a violé l'article 21 des statuts de la société selon lequel les décisions collectives ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales ; que ce retrait brutal et unilatéral constitue également une violation des principes de bonne foi et de loyauté ; et qu'il en résulte un préjudice tiré de la perte de chance d'être tirée au sort sur l'une des quatre communes présentant de nouveaux offices.
Elle ajoute qu'un office '[I]' est d'une valeur moyenne à la revente de 500 000 euros, ce que le jugement a retenu, mais que le tribunal a limité l'indemnisation en faisant la moyenne du préjudice lié à la perte de chance pour chaque zone géographique, alors que la multipostulation réalisée par la société 2M Notaires a augmenté les chances d'être tirée au sort dans au moins une des zones concernées ; et qu'il convenait donc de retenir que la probabilité mathématique que la société 2M Notaires gagne dans au moins un des tirages était de 11,03%, soit une perte de chance de 55 150 euros représentant un préjudice de 27 575 euros pour elle.
En réponse, M. [S] [B] indique n'avoir commis aucune faute en retirant la société du tirage au sort, du fait du sort de la société résultant du comportement de Mme [F], non impliquée dans les démarches de tirage au sort et lui déléguant des tâches de l'étude, de l'absence d'immatriculation de la société et de l'impossibilité d'exercer en commun la profession de notaire faute d'agrément de Mme [F] ; qu'en cas de tirage au sort, il aurait été en droit de faire état de son refus de poursuivre le processus ; que par ce retrait il s'est lui-même privé de la chance de pouvoir être associé d'une structure titulaire d'un des nouveaux offices ; et que Mme [F], libre tout comme lui de se présenter à titre personnel au tirage au sort, ne justifie pas d'une telle démarche.
Il fait remarquer notamment au titre de l'absence de lien de causalité et de préjudice que la demande indemnitaire repose sur le postulat que le retrait des tirages au sort aurait fait perdre définitivement à Mme [F] la chance de pouvoir être associée d'une structure titulaire de l'un des nouveaux offices créés en 2022 ; que le principe même de l'existence d'un préjudice doit être écarté ; que la jurisprudence rappelle que le préjudice hypothétique ne donne pas lieu à réparation ; que la somme de 500 000 euros comme valeur moyenne d'un office '[I]' n'est pas justifiée puisqu'elle représente le coût moyen d'une étude existante et non celui d'une étude '[I]' ; qu'en cas de tirage au sort, la société 2M Notaires se serait vu attribuer une étude valorisée à zéro ; que par ailleurs, le tirage au sort dans une ville emporte l'annulation de toutes les autres demandes, si bien que le tribunal a à bon droit retenu une probabilité moyenne pour le calcul de la perte de chance ; que la perte de chance n'est pas démontrée ; qu'à titre subsidiaire cette perte de chance est infime ; que le quantum du préjudice n'est ni justifié, ni fondé ; qu'à titre infiniment subsidiaire il conviendra de procéder au même calcul que les premiers juges.
Réponse de la cour :
- Sur la faute :
Il résulte de l'article 1842 alinéa 2 du code civil que, jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1104 alinéa 1 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l'espèce, l'article 21 des statuts de la société 2M Notaires, signés par Mme [F] et M. [B] le 1er mars 2021, stipule que les décisions collectives ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Or, selon l'article 7 des mêmes statuts, Mme [F] et M. [B] se sont vu attribuer chacun 250 actions de la société.
Il est établi par ailleurs que, le 7 octobre 2021, M. [S] [B] et Mme [N] [F] ont sollicité du Garde des [Localité 6] l'agrément de la société 2M Notaires pour l'exercice de la profession de notaire, au titre de la création d'offices sur les communes de [Localité 7], [Localité 1], [Localité 8] et [Localité 9].
Le 24 novembre 2021, par quatre courriers, M. [S] [B], agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte de la société 2M Notaires, a indiqué renoncer à sa demande de création d'office sur les communes de [Localité 7], [Localité 1], [Localité 8] et [Localité 9].
Il a donc pris, seul, une décision relevant pourtant de la société en cours de création et ayant des conséquences sur la société, alors qu'il ne dispose que de 250 actions de la société, ce qui n'est pas conforme à l'article 21 des statuts.
En agissant ainsi, il n'a pas respecté les règles relatives au quorum nécessaire pour prendre une décision pour le compte de la société, les statuts pouvant être considérés dans le cas d'espèce comme inclus dans le contrat de société, et n'a en tout état de cause pas respecté le principe selon lequel les contrats doivent être exécutés de bonne foi, commettant ainsi une faute contractuelle.
Ses affirmations relatives au manque d'engagement de Mme [F] au titre des tirages au sort auxquels la société avait candidaté, à son manque d'implication dans la société en cours de création et à la perte de confiance entre les deux associés, outre le fait qu'elles ne sont pas démontrées par les pièces qu'il produit, sont sans effet sur la réalité de cette faute.
- Sur le préjudice et le lien de causalité :
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l'article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Il a été jugé que seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable (1ère Civ., 21 novembre 2006, pourvoi n°05-15.674).
En l'espèce, la faute contractuelle de M. [S] [B], consistant à retirer la société 2M Notaires des tirages au sort 'OPM', a eu pour conséquence certaine et directe que la société a perdu la possibilité d'être tirée au sort au titre de la création d'un office de notaire sur les zones de [Localité 9], [Localité 8], [Localité 1] et [Localité 7], ce dont il résulte un préjudice.
L'aléa concerne la probabilité pour la société 2M Notaires, inscrite à quatre tirages au sort, d'être effectivement tirée au sort.
Il est constaté que, pour la zone de [Localité 9], 1525 candidatures ont été conservées, auxquelles s'ajoute celle de la société 2M Notaires, pour une recommandation de création de 17 offices, soit 1,11% de chance d'être tirée au sort ; que pour [Localité 1], 44 candidatures ont été retenues, outre celle de la société 2M Notaires retirée, pour la création d'un office, soit 2,22% de chance d'être tirée au sort ; que pour [Localité 8], 94 candidatures ont été conservées, à laquelle s'ajoute celle de la société 2M Notaires, pour 2 créations d'études, soit 2,10% de chance d'être tirée au sort ; et que pour [Localité 7], 98 candidatures ont été conservées, outre celle de la société 2 M Notaires ayant renoncé, pour 2 créations d'offices, soit 2,02% de chance d'être tirée au sort.
La présentation de la société 2M Notaires à quatre tirages au sort a pour effet d'augmenter les chances d'un tirage favorable, le retrait des autres candidatures n'intervenant qu'en cas de réussite à un tirage précédent, et cette chance doit être évaluée en l'espèce comme étant l'addition des chances retenues ci-dessus, soit 7,45%.
Cependant, un second aléa existe, celui de la valorisation du tirage au sort favorable.
Ce second aléa nécessite de calculer la valeur d'un office ainsi tiré au sort, alors que la ville obtenue n'est pas connue en amont.
Or, Mme [F] présente, pour le calcul de ce préjudice, une demande financière fondée sur un calcul de la valeur moyenne de cession d'une étude déjà créée dans les zones dans lesquelles la société 2M Notaires présentait sa candidature, et non sur la valeur d'une création d'étude.
Mme [F] produit en effet deux pièces, à savoir une étude de 2021 sur les prix de cession d'études notariales et la valeur d'un droit de présentation à céder en région Centre-Val-de-[Localité 10] : ces documents concernent des études déjà existantes, y compris en ce qui concerne la création récente mentionnée dans la seconde pièce.
Si la valeur d'un droit de création d'étude ne peut se réduire à une somme nulle comme le prétend M. [B], elle ne saurait être l'équivalent d'un droit de présentation à céder et doit en l'espèce être fixée à la somme de 80 000 euros.
Compte-tenu de cette valeur et de la probabilité de 7,45% retenue au titre de la probabilité de tirage au sort, il en résulte un préjudice pour la société de 5 960 euros et donc de 2 980 euros concernant Mme [N] [F].
Il y aura lieu en conséquence de condamner M. [S] [B] à verser à Mme [N] [F] une somme de 2 980 euros au titre de la perte de chance causée par le retrait fautif des tirages au sort 'OPM' et cela par voie d'infirmation du jugement dont appel.
II. Sur le retrait de M. [S] [B] de la société 2M Notaires :
Moyens des parties :
Mme [N] [F] fait valoir que M. [B] s'est brutalement retiré de la société 2M Notaires en violation des dispositions statutaires qu'il avait signées et alors que le projet de société était particulièrement avancé ; qu'il se déduit du courrier du Garde des [Localité 6] que c'est exclusivement cette renonciation qui a fait échouer le projet d'acquisition de l'étude de Mer ; et que ce retrait est également déloyal, M. [B] n'ayant pas cherché à prendre attache avec Mme [F] pour déterminer si son refus d'agrément était rédhibitoire ou surmontable.
Elle conteste l'argumentation de M. [B] quant aux raisons de son retrait et ses explications sur un non-retrait de la société et demande la confirmation du jugement ayant retenu sa faute contractuelle.
Elle indique qu'en revanche le jugement devra être infirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à ses demandes de dommages et intérêts ; que ses préjudices ne se seraient pas réalisés si M. [B] avait respecté le délai de préavis de six mois ; que le retrait prématuré de M. [B] a eu pour conséquence directe et certaine de faire échouer le projet d'acquisition de l'office de notaire, puisqu'elle aurait été agréée par le Garde des [Localité 6] si M. [B] ne s'était pas retiré de la société ; que le lien de causalité entre le retrait fautif de M. [B] et le préjudice tiré de l'absence de réalisation de la cession est établi ; et que son préjudice correspond aux dépenses qu'elle a engagées en vue de la réalisation de la cession, au gain manqué du fait de l'absence de réalisation de cette cession et à son préjudice moral.
M. [S] [B] réplique n'avoir procédé à aucun retrait de la société 2M Notaires et qu'il reste associé d'une société non immatriculée, si bien qu'aucune faute n'est constituée ; qu'il n'a jamais exercé d'activité professionnelle au sein de la société ; qu'il a toutefois renoncé à sa nomination au sein de la société et notifié la caducité du traité de cession à la SCP [J] et [A], à défaut d'agrément de Mme [F], ce qui constituait l'une des conditions suspensives du traité de cession ; qu'aucune faute ne saurait donc être retenue à son encontre de ce chef ; que l'article 16 des statuts ne s'applique pas car il n'y a pas eu de cessation d'activité professionnelle ; qu'il ne peut se déduire du SMS qu'il adresse à Mme [F] le 10 janvier 2022 son intention de se retirer de la société 2M Notaires ; que Mme [F] n'a pas fait preuve de bonne foi et de loyauté dans les discussions menées, en lien avec le refus d'agrément ; et que l'ordonnance de référé du tribunal administratif ayant enjoint au ministre de la justice de réexaminer la demande de nomination de Mme [F] ne signifie pas qu'elle aurait eu son agrément.
Il ajoute que, si la cour retient sa faute en raison d'un retrait de la société sans respect des formalités, il y aura lieu de confirmer la motivation des premiers juges ayant retenu l'absence de perte de chance ouvrant droit à une quelconque réparation ; que seul le refus d'agrément de Mme [F] a entraîné l'absence de reprise de l'étude de Mer, si bien qu'elle ne peut invoquer des dépenses réalisées inutilement dans le cadre de la société 2M Notaires ; que Mme [F] ne peut arguer que le refus d'agrément aurait été annulé dans le cadre du réexamen de sa demande ; que son agrément en mars 2023 ne saurait remettre en cause ce point ; que sa demande au titre du gain manqué portant sur la perte de chance de percevoir des rémunérations en qualité de notaire associée est injustifiée dans son quantum et mal fondée ; que sa demande fondée sur la perte de chance de retirer des revenus comme associée de la société détenant des parts de la société [X], cette cession ne pouvant intervenir à défaut de vente de l'étude en raison du refus d'agrément, devra être rejetée ; et que Mme [F] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour faire état d'un préjudice moral.
Réponse de la cour :
- Sur la faute :
Il résulte de l'article 1842 alinéa 2 du code civil que, jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1104 alinéa 1 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l'espèce, l'article 16 des statuts de la société 2M Notaires, relatif à la 'cessation de l'activité professionnelle d'un associé - sanctions', stipule que 'tout associé professionnel peut, à la condition d'en informer la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de la Société. Il doit respecter un délai de six mois à compter de la notification relative à la cessation d'activité.
L'associé professionnel qui cesse toute activité professionnelle, sans être frappé d'une interdiction d'exercer sa profession, a la faculté de demeurer associé, avec la qualité d'ancien associé professionnel pendant une durée de dix années à compter de la date où la cessation de son activité est effective.'
Pour démontrer la cessation unilatérale et brutale par M. [B] de son activité professionnelle pour le compte de la société 2M Notaires, Mme [F] fait état dans ses conclusions d'un SMS de celui-ci, daté du 10 janvier 2022, dont le contenu, également repris et non contesté par M. [B] dans ses conclusions, est le suivant :
' Salut. Je te remercie de ne pas faire figurer mon nom sur le référé. Je ne souhaite pas être engagé dans un projet avec toi. Le prêt Cdc est annulé et nous ne sommes plus liés.
Merci de faire tes démarches seule de ton côté sans prendre en otage d'autres personnes (avec lesquelles tu n'as pas été de bonne foi). Je pense avoir été suffisamment patient.
Je comprends ton problème mais j'ai suffisamment perdu de temps, d'argent et d'opportunités avec ça. On arrête la.
Je ne souhaite pas m'associer avec quelqu'un qui me cache des éléments et en référe.
Je préviens opm au cas où.
Je reste à ta disposition pour en discuter.
Bien cordialement
[S] [B].'
Mme [F] verse également aux débats un courriel du 11 février 2022 provenant du chef de bureau de la gestion des officiers ministériels du ministère de la Justice rédigé comme suit :
'Madame,
Par ordonnance du 26 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a suspendu la décision rejetant votre demande de nomination en qualité de notaire associée.
J'ai donc procédé au réexamen de votre demande.
Toutefois, votre associé, M. [B], m'ayant informé qu'il renonce à sa nomination au sein de la société 2M Notaires et que la caducité du traité de cession avait été notifiée à vos cédants, je ne peux donner suite à votre demande.
Il vous appartient, si vous le souhaitez, de déposer une nouvelle demande de nomination comportant un nouveau traité de cession.
Cette décision de classement sans suite peut faire l'objet d'un recours dans un délai de 2 mois à compter de sa notification auprès du tribunal administratif compétent. (...)'
Il résulte de cette pièce et du message téléphonique écrit du 10 janvier 2022 que d'une part M. [B] a renoncé à sa nomination comme notaire au sein de la société en cours de création, d'autre part a fait savoir à Mme [F] qu'il souhaitait mettre un terme au projet commun et ne pas s'associer avec Mme [F].
Cependant, il se comprend de l'article 16 des statuts de la société qu'il est relatif à la cessation d'activité professionnelle et non au retrait de l'associé.
Or, il n'est démontré aucune activité professionnelle en lien avec l'objet de la société non immatriculée, les pièces fournies permettant de constater des démarches en lien avec la création de la société et de préparation de la transition entre la société cédante et la société 2M Notaires, et non une activité professionnelle au sein de la société ou pour la société.
S'il peut être retenu que ces statuts signés entrent dans le contrat de société, aucune faute ne peut donc être reprochée sur le fondement d'un non-respect des formalités de cet article prévu dans le seul cas d'une cessation d'activité professionnelle et non dans le cas d'un retrait d'un associé.
Il est toutefois constant que, au moment des démarches de M. [B] de renonciation à être nommé comme notaire dans la société et de retrait de celle-ci, la société 2M Notaires était en cours de formation.
Il convient donc d'examiner si le retrait unilatéral de M. [B] du projet de société et donc sa renonciation à être nommé comme notaire au sein de la société 2M Notaires, est fautif comme l'estime Mme [F].
L'acte de cession de droit de présentation de clientèle et de matériel signé par Mme [F] et M. [B] au profit de la société 2M Notaires en cours de formation, le 18 janvier 2021, prévoit deux conditions suspensives s'appliquant à Mme [F] et M. [B].
La première, liée à l'obtention de prêts bancaires, a été remplie le 2 décembre 2021.
La seconde est relative à l'agrément et la nomination de M. [S] [B] et Mme [N] [F] par le Garde des [Localité 6] aux fonctions chacun de notaires associés de la société cessionnaire 2M Notaires.
Il est certain qu'à compter de la signature de cet acte de cession, des démarches ont été réalisées par les deux signataires, tant dans l'établissement des statuts de la société, que dans le dépôt de fonds à ce titre en février 2021, le dépôt d'un dossier de création d'entreprise au greffe du tribunal de commerce de Blois en mars 2021, la recherche d'un comptable, ou encore la réception de candidatures à des postes au sein de la future étude.
Le courrier du 9 mars 2021 adressé par le greffe du tribunal de commerce indique que, pour procéder à la régularisation de l'immatriculation de la société, doit être fourni 'l'arrêté de nomination de la société', ce qui confirme l'importance de l'étape d'agrément et de nomination des associés dans le cadre de l'acte de cession du 18 janvier 2021.
Mme [F] admet (conclusions page 21) avoir reçu en septembre 2021, du ministère de la Justice, un courrier lui demandant des explications sur des faits de nature pénale datant de 2012 et 2015 et allègue en avoir immédiatement informé M. [B].
Elle explique avoir adressé le 16 novembre 2021, par l'intermédiaire de son avocat, un courrier au sous-directeur des professions judiciaires et juridiques de la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la Justice, par lequel elle sollicite qu'il soit statué dans les plus brefs délais sur sa demande de nomination, le délai depuis le dépôt de son dossier complet le 16 mars 2021 étant, selon les termes du courrier, 'anormalement long' (pièce 31).
Elle fait remarquer dans ce courrier avoir procédé à des relances, tout comme son futur associé M. [B] et que l'absence de décision lui porte préjudice, ainsi qu'à son futur associé dans la structure et aux deux notaires cédants, toute l'opération étant 'conditionnée par l'édiction de la décision de nomination sollicitée'.
Elle fait valoir également, dans ce même courrier, ses arguments relatifs au caractère ancien des faits mis en avant par le ministère de la Justice et à son comportement irréprochable depuis, pour estimer que les termes du courrier reçu du ministère de la Justice le 9 septembre 2021 et relatif à ces faits n'étaient pas de nature à établir qu'elle ne remplirait pas les conditions d'honneur et de probité au sens de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973.
Mme [F] explique dans ses conclusions avoir informé M. [B] de la teneur de ce courrier en le lui adressant.
Malgré cette démarche, le 22 décembre 2021, elle a fait l'objet d'une décision de rejet de sa demande de nomination en qualité de notaire associée au sein de la société 2M Notaires, sous la forme suivante : 'en conséquence, la demande présentée le 18 janvier 2021, sous le numéro 00090578, aux fins de nomination de Madame [F] ([N], [V], [D]) en qualité de notaire associée au sein de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée '2M Notaires', en cours de constitution, cessionnaire d'un office de notaire à la résidence de [Localité 11] (Loir-et-Cher) dont est actuellement titulaire la société civile professionnelle '[U] [J] et [G] [A], notaires, associés d'une société civile titulaire d'un office notarial', est rejetée'.
Dans ce contexte, au regard du temps écoulé depuis la signature de l'acte de cession et de la condition essentielle que constituait la nomination de Mme [F] aux fonctions de notaire associée de la société en cours de formation, il ne peut être considéré que le retrait de M. [B] de cette société et de manière générale du projet commun en cours était déloyal, l'intéressé se contentant de tirer les conséquences d'une décision administrative et ayant un motif légitime pour agir en ce sens.
Le fait qu'un référé-suspension puisse être initié, avec un résultat favorable, ne constitue pas un argument suffisant pour retenir le caractère déloyal du retrait, clairement exprimé par message écrit le 10 janvier 2021, antérieur à l'action en justice.
Quant au caractère brutal du retrait, pouvant résulter du silence de M. [B] postérieurement à son message écrit, il est relevé que son message du 10 janvier 2022 remplit son devoir d'information et contient des explications sur les raisons du retrait, tout en conservant une formulation courtoise.
Il ne saurait donc être retenu qu'il est brutal au motif qu'il n'est suivi d'aucun échange sur le sujet.
Il en résulte que le retrait de M. [B] de la société en cours de formation n'est pas abusif et non constitutif d'une faute.
Il y aura donc lieu de rejeter les demandes indemnitaires présentées par Mme [N] [F] sur ce fondement, par voie de confirmation du jugement querellé.
III. Sur la demande reconventionnelle de M. [B] :
Moyens des parties :
M. [S] [B] fait valoir qu'il s'est particulièrement investi dans le projet d'acquisition de l'étude notariale de [Localité 11] tout au long de l'année 2021, mais qu'il a dû subir l'absence de Mme [F], son manque d'implication et au final son refus d'agrément remettant en cause l'intégralité du projet.
Il ajoute avoir quitté sa ville de [Localité 12] pour s'installer à [Localité 11] ; qu'il n'exerce plus au sein de l'étude [J] et [A] ; qu'il s'est retrouvé sans perspective de reprise ce qui a eu pour conséquence de retarder ses projets professionnels ; et qu'il a perdu une rémunération de notaire installé du fait de la procédure de nomination rallongée concernant Mme [F], alors que les résultats de l'année 2021 ont été particulièrement importants et générateurs de rémunération.
En réponse, Mme [F] fait remarquer qu'elle a déployé une énergie considérable pour faciliter la reprise de l'étude de [Localité 11] et s'est impliquée comme le démontrent les deux attestations et les échanges professionnels qu'elle produit ; qu'il ne peut lui être reproché le refus d'agrément, par ailleurs suspendu quelques jours après par le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans ; et que le préjudice allégué par M. [B] n'est pas étayé.
Réponse de la cour :
En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, M. [B] ne justifie pas que Mme [N] [F] était absente et ne s'impliquait pas dans le projet d'acquisition de l'étude notariale de Mer, l'intéressée produisant en revanche deux attestations et des échanges de courriers en sens contraire.
En outre, il ne peut être retenu une faute de la part de Mme [F] dans le refus d'agrément comme notaire de la société en cours de formation, alors qu'il est établi d'une part qu'elle a agi en amont pour obtenir l'agrément, d'autre part qu'elle a demandé en justice la suspension de ce refus et a sollicité le réexamen de sa demande d'agrément.
Il y aura donc lieu de rejeter la demande indemnitaire présentée par M. [B], par voie de confirmation du jugement du 29 août 2024.
IV- Sur les frais de procédure':
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [N] [F] sera en revanche condamnée aux dépens d'appel.
Pour des raisons d'équité, il sera dit n'y avoir lieu à condamnation de quiconque au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 29 août 2024 par le tribunal judiciaire de Blois en ce qu'il a :
- Condamné M. [S] [B] à payer à Mme [N] [F] la somme de 4 643,75 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de perte de chance causé par le retrait des tirages au sort OPM, avec intérêts au taux légal et avec anatocisme conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE M. [S] [B] à payer à Mme [N] [F] la somme de 2 980 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de perte de chance causé par le retrait des tirages au sort OPM ;
CONDAMNE Mme [N] [F] aux dépens d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation de quiconque au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT