Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-19.966
COUR DE CASSATION
Autre
Rejet
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 139 FS-B
Pourvoi n° U 25-19.966
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2026
M. [N] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 25-19.966 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2025 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Praxis, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société [Y] Goïc représentée par M. [M] [Y], prise en qualité de liquidateur de M. [L] [Z],
2°/ à M. [T] [I], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseillère référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [J], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de société Praxis, ès qualités, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, Mme Guillou, MM. Bedouet, Calloch et Bailly, Mme Valay-Brière, conseillers, M. Boutié, Mmes Jallut, Coricon, Buquant et de Naurois, M. Richaud, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [J] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [I].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 septembre 2025), rendu sur renvoi après cassation (Com., 7 décembre 2022, pourvoi n° 22-12.772), et les productions, MM. [J], [Z], [D] et [I], avocats, ont été associés au sein de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [J] et associés, devenue [J], d'Aboville et associés (la SELARL).
3. En raison de difficultés financières et relationnelles, les associés ont conclu un protocole d'accord par lequel ils sont convenus de se séparer, avec effet rétroactif au 1er avril 2015. Aux termes de cet accord, M. [J] s'engageait, d'une part, à acquérir ou faire acquérir les parts sociales détenues par MM. [Z], [D] et [I] dans la SELARL au prix d'un euro pour chacun des cédants, d'autre part, à céder en contrepartie à MM. [Z], [D] et [I] la clientèle qui leur était attachée au prix d'un euro pour chacun d'eux. Ces cessions de parts sociales étaient subordonnées à l'obtention de la mainlevée de tous les engagements financiers et de caution consentis par MM. [Z], [D] et [I] au profit de la SELARL.
4. Le 22 mai 2015, M. [J], en sa qualité de gérant, a déclaré la cessation des paiements de la SELARL qui a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 1er et 29 juin 2015.
5. Les cessions des parts sociales de la SELARL ont été réalisées par des actes sous seing privé conclus entre M. [J] et MM. [Z], [D] et [I] le 12 juin 2015.
6. Le 15 septembre 2015, M. [Z] a été mis en liquidation judiciaire, M. [Y], aux droits duquel sont venues la société [Y] Goïc, puis la société Praxis, étant désigné liquidateur (le liquidateur).
7. Invoquant l'absence de mainlevée des engagements financiers et des cautions prévue par le protocole d'accord, le liquidateur, M. [D] et M. [I], ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats afin d'obtenir la résolution du protocole d'accord du 7 mai 2015 et, soutenant que M. [J] avait commis une faute en ayant déclaré de façon prématurée la cessation des paiements de la SELARL et que cette faute avait causé à M. [Z] un préjudice résultant de la perte d'une chance d'obtenir la mainlevée des engagements financiers et de caution auxquels il était tenu, sa condamnation à lui verser, en réparation, une somme correspondant au passif de M. [Z].
8. Une décision du 2 septembre 2016 du bâtonnier de l'ordre des avocats a prononcé la résolution du protocole d'accord et condamné M. [J] à verser au liquidateur une certaine somme à titre de dommages et intérêts. Par un arrêt du 7 décembre 2022, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt ayant confirmé la décision du bâtonnier, mais seulement en ce qu'il condamne M. [J] à payer au liquidateur des dommages et intérêts.
9. Devant la cour d'appel de renvoi, M. [J] a soutenu, à titre principal, que la compensation de sa condamnation devait être ordonnée avec les créances qu'il avait déclarées au passif de M. [Z], en raison de leur connexité. Faisant valoir, à titre subsidiaire, qu'il renonçait à ses créances, il a demandé la déduction à due concurrence de ces créances du montant du passif à prendre en considération pour évaluer le préjudice subi par M. [Z].
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
10. M. [J] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au liquidateur de M. [Z] la somme de 257 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors :
« 1°/ qu'en vertu de l'article L. 622-7 du code de commerce, le paiement par compensation de créances connexes est une exception à l'interdiction de paiement des créanciers antérieurs ; qu'aux termes de l'article 1291 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, lorsque deux dettes sont connexes, le juge ne peut écarter la demande de compensation ; que la connexité existe notamment entre deux créances réciproques de nature contractuelle ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que les deux créances réciproques étaient de nature contractuelles, la créance de M. [J], subrogé dans les droits du Crédit Maritime, étant issue du contrat de cautionnement et du billet à ordre (ce qui avait permis de lever les engagements bancaires de Me [Z] auprès du Crédit Maritime) et la créance de Me [Y] ès qualités résultant de dommages-intérêts alloués dans le cadre de l'inexécution par M. [J] du contrat liant les parties à savoir le protocole du 7 mai 2015 (et consistant à ne pas avoir désolidarisé M. [Z] de ses engagements bancaires auprès notamment du Crédit Maritime), la cour a considéré qu'il n'apparaissait pas qu'il y ait connexité dès lors que les créances réciproques invoquées ne sont pas nées de l'exécution ou de l'inexécution d'un même contrat ni ne dérivent d'un ensemble contractuel unique ; qu'en statuant ainsi, alors que les dettes dont il était demandé la compensation, nées toutes deux de l'exécution du protocole du 7 mai 2015, étaient connexes, de sorte que leur compensation devait être ordonnée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ que le juge ne peut refuser d'ordonner la compensation de deux dettes contractuelles connexes ; que la connexité existe notamment entre une créance de subrogation issue d'un contrat de cautionnement et d'un billet à ordre ayant permis de lever les engagements bancaires du débiteur conformément à un protocole d'accord du 7 mai 2015 et la créance détenue par le liquidateur judiciaire de ce dernier résultant de dommages et intérêts alloués dans le cadre de l'inexécution par M. [J] d'un contrat liant les parties à savoir ledit protocole du 7 mai 2015, et consistant à ne pas avoir désolidarisé M. [Z] de ses engagements bancaires envers le Crédit Maritime notamment ; qu'en l'espèce, M. [J] demandait la compensation entre ces deux créances contractuelles ; qu'il soulignait que ces deux créances étaient connexes puisque Me [Y], ès qualités, avait obtenu que sa responsabilité contractuelle soit retenue pour n'avoir pas désolidarisé M. [Z] de ses engagements bancaires comme il s'y était pourtant engagé dans le protocole du 7 mai 2015 et qu'à l'inverse il avait procédé au remboursement de l'intégralité de la créance bancaire de M. [Z] à hauteur de 460 000 euros en exécution des termes de son engagement du 7 mai 2015 de désolidariser Me [Z] de ses engagements bancaires ; qu'en affirmant qu'il n'apparaissait pas qu'il y ait connexité dès lors que les créances réciproques invoquées ne sont pas nées de l'exécution ou de l'inexécution d'un même contrat ni ne dérivent d'un ensemble contractuel unique sans rechercher, comme elle y était invitée, si les créances réciproques faisant l'objet de la demande de compensation ne résultait pas en réalité de l'exécution d'un même contrat, à savoir le protocole du 7 mai 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1291 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1348-1 du même code et de l'article L. 622-7 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
11. Après avoir exactement énoncé que, selon l'article L. 622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte interdiction de payer toute créance née antérieurement à l'exception du paiement par compensation de créances connexes, l'arrêt retient que la créance de M. [J], subrogé dans les droits de la société Crédit Maritime, est née d'un billet à ordre et d'un engagement de caution souscrits par M. [Z] au profit de cette banque avant sa mise en liquidation judiciaire, tandis que la créance du liquidateur résulte de dommages et intérêts alloués du fait de l'inexécution par M. [J] du protocole d'accord signé le 7 mai 2015.
12. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que ces deux créances, de nature contractuelle, ne sont pas nées de l'exécution ou de l'inexécution du même contrat ni ne dérivent d'un ensemble contractuel unique, de sorte que l'exception de compensation devait être rejetée.
13. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
M. [J] fait le même grief à l'arrêt alors :
« 1°/ qu'aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour débouter M. [J] de sa demande tendant à la renonciation des droits que lui confère son inscription en qualité de créancier subrogé, la cour retient que les créances de 400 000 euros et 60 000 euros admises au passif de la liquidation judiciaire de M. [Z] au nom de M. [J] n'ont pas fait l'objet de réclamation après la publication de l'état des créances et doivent donc être considérées comme constituant le passif de la liquidation sans que la cour ait le pouvoir de modifier ledit état des créances" ; qu'en statuant ainsi sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que la renonciation à un droit peut résulter de manifestations non équivoques de volonté ; qu'elle constitue un acte unilatéral produisant des effets de droit sans qu'une forme particulière ne soit requise ; qu'en refusant néanmoins d'exclure du passif de Me [Z], la somme de 460 000 euros correspondant à deux créances subrogatoires de M. [J], à laquelle il a expressément, dans ses conclusions, renoncé à titre subsidiaire pour le cas où la compensation des créances réciproques ne seraient pas retenue aux motifs inopérants que les créances de 400 000 euros et 60 000 euros admises au passif de la liquidation judiciaire de M. [Z] au nom de M. [J] n'ont pas fait l'objet de réclamation après la publication de l'état des créances et doivent donc être considérées comme constituant le passif de la liquidation sans que la cour ait le pouvoir de modifier ledit état des créances", la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1351 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°/ que la déclaration d'une créance au passif d'un débiteur soumis à une procédure collective ne tend qu'à la constatation de l'existence, de la nature et du montant de la créance déclarée, appréciés au jour de l'ouverture de la procédure ; qu'il s'en évince que la décision d'admission d'une créance au passif d'un débiteur n'a autorité de la chose jugée qu'en ce qui concerne le montant de celle-ci au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective ; que la renonciation au bénéfice de la décision d'admission d'une créance au passif d'un débiteur constitue une renonciation à un droit ; qu'en refusant d'exclure du passif de Me [Z], la somme de 460 000 euros correspondant à deux créances subrogatoires de M. [J], à laquelle il a expressément indiqué, dans ses conclusions, renoncé à titre subsidiaire pour le cas où la compensation des créances réciproques ne seraient pas retenue aux motifs inopérants que les créances de 400 000 euros et 60 000 euros doivent être considérées comme constituant le passif de la liquidation sans que la cour ait le pouvoir de modifier ledit état des créances quand Me [J] pouvait parfaitement y renoncer postérieurement, la cour d'appel a violé les articles 1351 ancien du code civil devenu l'article 1355 du même code, L. 624-2 du code de commerce, et 488 du code de procédure civile ;
4°/ que pour condamner M. [J] à payer à la SAS [Y]-Goic, prise en la personne de Me [Y], agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [L] [Z], la somme de 257 000 euros à titre de dommages et intérêt, la cour a refusé d'exclure du passif de Me [Z] la somme de 460 000 euros correspondant à deux créances subrogatoires de M. [J], à laquelle il a expressément, dans ses conclusions, renoncé à titre subsidiaire pour le cas où la compensation des créances réciproques ne seraient pas retenue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions péremptoires de M. [J] faisant valoir que pour rembourser la créance du Crédit Maritime qui l'a subrogé dans ses droits, il avait dû souscrire un emprunt qu'il rembourse mensuellement, ce qui ne sera jamais le cas de M. [Z] et qu'il y aurait tout de même une incohérence grave dans le fait de condamner [N] [J] à rembourser deux fois ce passif qu'il est seul à porter, en accordant des dommages et intérêts à Maître [Y] es-qualités, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
14. Il résulte de l'article 1350 du code civil que la renonciation unilatérale par le créancier au droit d'agir contre le débiteur n'emporte pas extinction de la créance.
15. L'arrêt constate que le liquidateur de M. [Z] a, dans le dispositif de ses conclusions, demandé le rejet de l'ensemble des prétentions présentées par M. [J], dont celle tendant à tirer les conséquences de sa renonciation à réclamer à la procédure collective de M. [Z] les créances qu'il a réglées au Crédit Maritime.
16. Il s'en déduit que cette renonciation, unilatérale, ne pouvait emporter extinction desdites créances.
17. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt, en ce qu'il a refusé de déduire de l'assiette du préjudice de M. [Z] la créance de M. [J], se trouve légalement justifié.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à la société Praxis en qualité de liquidateur de M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 139 FS-B
Pourvoi n° U 25-19.966
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2026
M. [N] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 25-19.966 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2025 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Praxis, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société [Y] Goïc représentée par M. [M] [Y], prise en qualité de liquidateur de M. [L] [Z],
2°/ à M. [T] [I], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseillère référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [J], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de société Praxis, ès qualités, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, Mme Guillou, MM. Bedouet, Calloch et Bailly, Mme Valay-Brière, conseillers, M. Boutié, Mmes Jallut, Coricon, Buquant et de Naurois, M. Richaud, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [J] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [I].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 septembre 2025), rendu sur renvoi après cassation (Com., 7 décembre 2022, pourvoi n° 22-12.772), et les productions, MM. [J], [Z], [D] et [I], avocats, ont été associés au sein de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [J] et associés, devenue [J], d'Aboville et associés (la SELARL).
3. En raison de difficultés financières et relationnelles, les associés ont conclu un protocole d'accord par lequel ils sont convenus de se séparer, avec effet rétroactif au 1er avril 2015. Aux termes de cet accord, M. [J] s'engageait, d'une part, à acquérir ou faire acquérir les parts sociales détenues par MM. [Z], [D] et [I] dans la SELARL au prix d'un euro pour chacun des cédants, d'autre part, à céder en contrepartie à MM. [Z], [D] et [I] la clientèle qui leur était attachée au prix d'un euro pour chacun d'eux. Ces cessions de parts sociales étaient subordonnées à l'obtention de la mainlevée de tous les engagements financiers et de caution consentis par MM. [Z], [D] et [I] au profit de la SELARL.
4. Le 22 mai 2015, M. [J], en sa qualité de gérant, a déclaré la cessation des paiements de la SELARL qui a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 1er et 29 juin 2015.
5. Les cessions des parts sociales de la SELARL ont été réalisées par des actes sous seing privé conclus entre M. [J] et MM. [Z], [D] et [I] le 12 juin 2015.
6. Le 15 septembre 2015, M. [Z] a été mis en liquidation judiciaire, M. [Y], aux droits duquel sont venues la société [Y] Goïc, puis la société Praxis, étant désigné liquidateur (le liquidateur).
7. Invoquant l'absence de mainlevée des engagements financiers et des cautions prévue par le protocole d'accord, le liquidateur, M. [D] et M. [I], ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats afin d'obtenir la résolution du protocole d'accord du 7 mai 2015 et, soutenant que M. [J] avait commis une faute en ayant déclaré de façon prématurée la cessation des paiements de la SELARL et que cette faute avait causé à M. [Z] un préjudice résultant de la perte d'une chance d'obtenir la mainlevée des engagements financiers et de caution auxquels il était tenu, sa condamnation à lui verser, en réparation, une somme correspondant au passif de M. [Z].
8. Une décision du 2 septembre 2016 du bâtonnier de l'ordre des avocats a prononcé la résolution du protocole d'accord et condamné M. [J] à verser au liquidateur une certaine somme à titre de dommages et intérêts. Par un arrêt du 7 décembre 2022, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt ayant confirmé la décision du bâtonnier, mais seulement en ce qu'il condamne M. [J] à payer au liquidateur des dommages et intérêts.
9. Devant la cour d'appel de renvoi, M. [J] a soutenu, à titre principal, que la compensation de sa condamnation devait être ordonnée avec les créances qu'il avait déclarées au passif de M. [Z], en raison de leur connexité. Faisant valoir, à titre subsidiaire, qu'il renonçait à ses créances, il a demandé la déduction à due concurrence de ces créances du montant du passif à prendre en considération pour évaluer le préjudice subi par M. [Z].
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
10. M. [J] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au liquidateur de M. [Z] la somme de 257 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors :
« 1°/ qu'en vertu de l'article L. 622-7 du code de commerce, le paiement par compensation de créances connexes est une exception à l'interdiction de paiement des créanciers antérieurs ; qu'aux termes de l'article 1291 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, lorsque deux dettes sont connexes, le juge ne peut écarter la demande de compensation ; que la connexité existe notamment entre deux créances réciproques de nature contractuelle ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que les deux créances réciproques étaient de nature contractuelles, la créance de M. [J], subrogé dans les droits du Crédit Maritime, étant issue du contrat de cautionnement et du billet à ordre (ce qui avait permis de lever les engagements bancaires de Me [Z] auprès du Crédit Maritime) et la créance de Me [Y] ès qualités résultant de dommages-intérêts alloués dans le cadre de l'inexécution par M. [J] du contrat liant les parties à savoir le protocole du 7 mai 2015 (et consistant à ne pas avoir désolidarisé M. [Z] de ses engagements bancaires auprès notamment du Crédit Maritime), la cour a considéré qu'il n'apparaissait pas qu'il y ait connexité dès lors que les créances réciproques invoquées ne sont pas nées de l'exécution ou de l'inexécution d'un même contrat ni ne dérivent d'un ensemble contractuel unique ; qu'en statuant ainsi, alors que les dettes dont il était demandé la compensation, nées toutes deux de l'exécution du protocole du 7 mai 2015, étaient connexes, de sorte que leur compensation devait être ordonnée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ que le juge ne peut refuser d'ordonner la compensation de deux dettes contractuelles connexes ; que la connexité existe notamment entre une créance de subrogation issue d'un contrat de cautionnement et d'un billet à ordre ayant permis de lever les engagements bancaires du débiteur conformément à un protocole d'accord du 7 mai 2015 et la créance détenue par le liquidateur judiciaire de ce dernier résultant de dommages et intérêts alloués dans le cadre de l'inexécution par M. [J] d'un contrat liant les parties à savoir ledit protocole du 7 mai 2015, et consistant à ne pas avoir désolidarisé M. [Z] de ses engagements bancaires envers le Crédit Maritime notamment ; qu'en l'espèce, M. [J] demandait la compensation entre ces deux créances contractuelles ; qu'il soulignait que ces deux créances étaient connexes puisque Me [Y], ès qualités, avait obtenu que sa responsabilité contractuelle soit retenue pour n'avoir pas désolidarisé M. [Z] de ses engagements bancaires comme il s'y était pourtant engagé dans le protocole du 7 mai 2015 et qu'à l'inverse il avait procédé au remboursement de l'intégralité de la créance bancaire de M. [Z] à hauteur de 460 000 euros en exécution des termes de son engagement du 7 mai 2015 de désolidariser Me [Z] de ses engagements bancaires ; qu'en affirmant qu'il n'apparaissait pas qu'il y ait connexité dès lors que les créances réciproques invoquées ne sont pas nées de l'exécution ou de l'inexécution d'un même contrat ni ne dérivent d'un ensemble contractuel unique sans rechercher, comme elle y était invitée, si les créances réciproques faisant l'objet de la demande de compensation ne résultait pas en réalité de l'exécution d'un même contrat, à savoir le protocole du 7 mai 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1291 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1348-1 du même code et de l'article L. 622-7 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
11. Après avoir exactement énoncé que, selon l'article L. 622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte interdiction de payer toute créance née antérieurement à l'exception du paiement par compensation de créances connexes, l'arrêt retient que la créance de M. [J], subrogé dans les droits de la société Crédit Maritime, est née d'un billet à ordre et d'un engagement de caution souscrits par M. [Z] au profit de cette banque avant sa mise en liquidation judiciaire, tandis que la créance du liquidateur résulte de dommages et intérêts alloués du fait de l'inexécution par M. [J] du protocole d'accord signé le 7 mai 2015.
12. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que ces deux créances, de nature contractuelle, ne sont pas nées de l'exécution ou de l'inexécution du même contrat ni ne dérivent d'un ensemble contractuel unique, de sorte que l'exception de compensation devait être rejetée.
13. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
M. [J] fait le même grief à l'arrêt alors :
« 1°/ qu'aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour débouter M. [J] de sa demande tendant à la renonciation des droits que lui confère son inscription en qualité de créancier subrogé, la cour retient que les créances de 400 000 euros et 60 000 euros admises au passif de la liquidation judiciaire de M. [Z] au nom de M. [J] n'ont pas fait l'objet de réclamation après la publication de l'état des créances et doivent donc être considérées comme constituant le passif de la liquidation sans que la cour ait le pouvoir de modifier ledit état des créances" ; qu'en statuant ainsi sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que la renonciation à un droit peut résulter de manifestations non équivoques de volonté ; qu'elle constitue un acte unilatéral produisant des effets de droit sans qu'une forme particulière ne soit requise ; qu'en refusant néanmoins d'exclure du passif de Me [Z], la somme de 460 000 euros correspondant à deux créances subrogatoires de M. [J], à laquelle il a expressément, dans ses conclusions, renoncé à titre subsidiaire pour le cas où la compensation des créances réciproques ne seraient pas retenue aux motifs inopérants que les créances de 400 000 euros et 60 000 euros admises au passif de la liquidation judiciaire de M. [Z] au nom de M. [J] n'ont pas fait l'objet de réclamation après la publication de l'état des créances et doivent donc être considérées comme constituant le passif de la liquidation sans que la cour ait le pouvoir de modifier ledit état des créances", la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1351 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°/ que la déclaration d'une créance au passif d'un débiteur soumis à une procédure collective ne tend qu'à la constatation de l'existence, de la nature et du montant de la créance déclarée, appréciés au jour de l'ouverture de la procédure ; qu'il s'en évince que la décision d'admission d'une créance au passif d'un débiteur n'a autorité de la chose jugée qu'en ce qui concerne le montant de celle-ci au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective ; que la renonciation au bénéfice de la décision d'admission d'une créance au passif d'un débiteur constitue une renonciation à un droit ; qu'en refusant d'exclure du passif de Me [Z], la somme de 460 000 euros correspondant à deux créances subrogatoires de M. [J], à laquelle il a expressément indiqué, dans ses conclusions, renoncé à titre subsidiaire pour le cas où la compensation des créances réciproques ne seraient pas retenue aux motifs inopérants que les créances de 400 000 euros et 60 000 euros doivent être considérées comme constituant le passif de la liquidation sans que la cour ait le pouvoir de modifier ledit état des créances quand Me [J] pouvait parfaitement y renoncer postérieurement, la cour d'appel a violé les articles 1351 ancien du code civil devenu l'article 1355 du même code, L. 624-2 du code de commerce, et 488 du code de procédure civile ;
4°/ que pour condamner M. [J] à payer à la SAS [Y]-Goic, prise en la personne de Me [Y], agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [L] [Z], la somme de 257 000 euros à titre de dommages et intérêt, la cour a refusé d'exclure du passif de Me [Z] la somme de 460 000 euros correspondant à deux créances subrogatoires de M. [J], à laquelle il a expressément, dans ses conclusions, renoncé à titre subsidiaire pour le cas où la compensation des créances réciproques ne seraient pas retenue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions péremptoires de M. [J] faisant valoir que pour rembourser la créance du Crédit Maritime qui l'a subrogé dans ses droits, il avait dû souscrire un emprunt qu'il rembourse mensuellement, ce qui ne sera jamais le cas de M. [Z] et qu'il y aurait tout de même une incohérence grave dans le fait de condamner [N] [J] à rembourser deux fois ce passif qu'il est seul à porter, en accordant des dommages et intérêts à Maître [Y] es-qualités, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
14. Il résulte de l'article 1350 du code civil que la renonciation unilatérale par le créancier au droit d'agir contre le débiteur n'emporte pas extinction de la créance.
15. L'arrêt constate que le liquidateur de M. [Z] a, dans le dispositif de ses conclusions, demandé le rejet de l'ensemble des prétentions présentées par M. [J], dont celle tendant à tirer les conséquences de sa renonciation à réclamer à la procédure collective de M. [Z] les créances qu'il a réglées au Crédit Maritime.
16. Il s'en déduit que cette renonciation, unilatérale, ne pouvait emporter extinction desdites créances.
17. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt, en ce qu'il a refusé de déduire de l'assiette du préjudice de M. [Z] la créance de M. [J], se trouve légalement justifié.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à la société Praxis en qualité de liquidateur de M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.