CA Reims, ch.-1 civ. et com., 17 mars 2026, n° 25/01089
REIMS
Arrêt
Autre
R.G. : N° RG 25/01089 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVNK
ARRÊT N°
du : 17 mars 2026
SP
Formule exécutoire le :
à :
Me Antoine GINESTRA
la SELARL FOSSIER NOURDIN
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 MARS 2026
APPELANTE :
d'une ordonnance de référé rendue le 02 juillet 2025 par le Président du tribunal judiciaire de REIMS statuant en sa compétence commerciale (RG 25/00104)
S.A.S.U. Reine de [E], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Reims sous le numéro 819.158.627, au capital de 2 000 euros, prise en la personne de son représentant légal ayant son domicile
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
La Société BAOBAB, immatriculée au repertoire de commerce et des sociétés de [Localité 2] sous le n°882.889.991 sous la forme de société civile immobilière au capital de 1.000 euros, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux ayant son domicile
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sara NOURDIN de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
PARTIE INTERVENANTE
La SELARL [I] [P], prise en la personne de Maître [I] [P], és qualité de mandataire de la société REINE DE [E], SAS immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Reims sous le n° 819.158.627, au capital de 2 000 euros, ayant son siège social sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal de droit audit siège, ayant son domicile
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 janvier 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 914-5 du code de procédure civile, Madame Sandrine PILON, conseillère a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications.
Par arrêt avant dire droit du 3 février 2026, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 16 février 2026.
A l'audience publique du 16 février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 914-5 du code de procédure civile, Madame Sandrine PILON, conseillère, et Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madameme Sandrine PILON, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D'AUDIENCE :
Madame Lucie NICLOT, greffier, lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffier placé lors de la mise à disposition,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 avril 2009, M. et Mme [D], aux droits desquels se trouve à présent la SCI Baobab, a donné à bail commercial à Mme [V], aux droits de laquelle se trouve désormais la société Reine de [E], un local dans un immeuble situé [Adresse 5] à Reims.
Par acte du 21 mars 2025, la SCI Baobab a fait assigner la société Reine de [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail, que l'expulsion de cette dernière soit ordonnée et qu'elle soit condamnée au paiement de provisions au titre d'arriérés de loyer et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, le juge des référés a :
- Rejeté l'exception de la nullité du commandement et de l'assignation,
- Constaté la résiliation de plein droit du bail commercial conclu entre les parties portant sur le local à usage commercial sis [Adresse 5] à [Localité 2] du fait de l'acquisition de la clause résolutoire,
- Ordonné la libération des lieux par la société La Reine de [E] et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie,
- Ordonné l'expulsion de la société La Reine de [E], occupante sans droit ni titre et de tout occupant de son chef avec, au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier mais sans astreinte,
- Ordonné l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls de Ia société La Reine de [E],
- Fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due à compter du 24 février 2025 par la SAS La Reine de [E] à la SCI Baobab à la somme mensuelle de 1 361,14 euros incluant 100 euros de provision sur les charges locatives indexée selon les stipulations du contrat ayant lié les parties jusqu'au jour du prononcé de l'expulsion puis à compter du jour du prononcé de l'expulsion par la présente décision à la somme égale au double du loyer normal soit 2 522,28 euros outre le montant des charges, jusqu'au départ effectif des lieux de la société Reine de [E],
- et condamné la SASU La Reine de [E] au paiement de cette indemnité d'occupation ci-dessus déterminée,
- Condamné la SASU La Reine de [E], à titre provisionnel, à payer à la SCI Baobab une somme de 6 896,42 euros, au titre de l'arriéré dû au principal arrêté au 6 mars 2025,
- Condamné la SASU La Reine de [E], à titre provisionnel, à payer à la SCI Baobab une somme de 4 205,27 euros au titre des pénalités prévues au bail arrêtées au 6 mars 2025,
- Débouté la SASU La Reine De [E] de l'ensemble de ces fins, moyens, prétentions et demandes reconventionnelles,
- Condamné la SASU La Reine De [E] à payer à la SCI Baobab la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SASU La Reine De [E] aux entiers dépens,
- Débouté la SCI Baobab du surplus de sa demande,
- Rappelé le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
La SASU Reine de [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 16 juillet 2025.
Par jugement du 20 novembre 2025, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Bayer HealthCare (la société Bayer), désignant la SELARL [I] [P], prise en la personne de Me [I] [P], en qualité de mandataire judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2026, la SAS Reine de [E] et la SELARL [I] [P] demandent à la cour de :
- Juger l'intervention volontaire de Me [P], mandataire judiciaire de la SAS Reine de [E], recevable et bien fondée compte tenu de l'évident intérêt à agir de la concluante en sa qualité de mandataire judiciaire,
- Juger l'action en résiliation de la SCI Baobab irrecevable compte tenu de l'ouverture du redressement judiciaire de la société Reine de [E] dans la mesure où l'action vise à obtenir la résiliation d'un bail commercial pour un défaut de paiement de causes financières antérieures à l'ouverture du redressement judiciaire,
- Juger la demande de fixation de créance de la SCI Baobab irrecevable,
En conséquence,
- Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Reims le 2 juillet 2025,
En conséquence,
- Débouter la SCI Baobab de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner la SCI Baobab à régler à Me [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Reine de [E] une somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SCI Baobab au paiement des entiers dépens, tant de première instance que d'appel, lesquels seront recouvrés directement par Me Antoine Ginestra.
Elles rappellent les termes de l'article L. 622-21 du code de commerce et l'effet attaché à l'arrêt des poursuites et soutiennent que l'article L.622-22 du même code relatif à l'interruption des instances en cours, qui autorise la reprise après déclaration de créance ne vaut que pour les instances au fond.
Elles ajoutent qu'une cour d'appel ne peut confirmer, après l'ouverture d'une procédure collective, une décision judiciaire constatant l'acquisition d'une clause résolutoire, lorsque cette ordonnance a été rendue avant le jugement d'ouverture de la procédure collective.
Elles ajoutent que l'instance en référé est définitivement arrêtée compte tenu de la règle de l'interdiction des poursuites individuelles, de sorte que la demande de fixation de la créance de la SCI Baobab au passif est également irrecevable.
Par conclusions transmises par voie électronique le 8 janvier 2026, la SCI Baobab demande à la cour de :
- Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur l'infirmation de l'ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties,
- Fixer sa créance privilégiée au passif du redressement judiciaire de la société Reine de [E] à la somme de 8 896,59 euros,
- Condamner la SELARL [I] [P] ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la société Reine de [E] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Elle ne conteste pas que par application de l'article L.631-14 du code de commerce, l'ouverture du redressement judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice des créanciers tendant à la résolution du contrat. Elle admet qu'elle ne peut pas poursuivre la résolution du bail sur le fondement de sa procédure engagée avant l'ouverture de la procédure collective, faute pour l'ordonnance de référé d'être devenue définitive et d'avoir été exécutée avant cette ouverture.
Elle estime qu'elle ne peut par conséquent que solliciter la fixation de sa créance privilégiée au passif de la procédure collective.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2026, l'affaire étant renvoyée pour être plaidée à l'audience du 26 janvier 2026. A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré avant de faire l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 16 février 2026, compte tenu de l'empêchement d'un magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l'objet de l'appel
Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que, sauf s'il tend à l'annulation du jugement, l'appel ne défère à la cour la connaissance que des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Aux termes de l'article 954, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La déclaration d'appel de la société Reine de [E] vise le chef de l'ordonnance rejetant l'exception de nullité du commandement et de l'assignation.
Mais celle-ci et la SELARL [I] [P] ne maintiennent aucune demande d'annulation dans leurs dernières conclusions.
Aussi, la cour confirmera de ce chef la décision déférée.
II. Sur la recevabilité des demandes de la SCI Baobab
Aux termes de l'article L.622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 621-7 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent (ou) à la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
L'article L.622-22 du même code dispose que sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Enfin, l'article L.641-3 précise que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par le III de l'article L.622-7, par les articles L.622-21 et L.622-22, par la première phrase de l'article L.622-28 et par l'article L.622-30.
En conséquence de ce principe d'interdiction des poursuites individuelles, l'action introduite par le bailleur avant la mise en redressement ou liquidation judiciaire du preneur en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.
Il résulte également des dispositions susvisées que « l'instance en cours », interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance. Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire, de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance ne peut être fixée au passif et doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
L'ouverture d'une procédure collective pendant l'instance en référé rend donc irrecevables, dans ce cadre procédural, les demandes tendant à la condamnation du débiteur au paiement de sommes d'argent nées antérieurement à la procédure collective et à la résiliation d'un bail.
En l'espèce, l'ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire était frappée d'appel (déclaration d'appel du 16 juillet 2025) au jour de l'ouverture du redressement judiciaire de la SAS Reine de [E] (20 novembre 2025).
La SCI Baobab doit donc être déclarée irrecevable en ses demandes tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de paiement à titre provisionnel ou de fixation de sa créance au passif de la procédure collective l'ordonnance de référé étant infirmée en ses chefs statuant sur lesdites demandes.
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge.
Les parties conserveront la charge des dépens qu'elles ont exposés pour la procédure d'appel et leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Vu l'évolution du litige et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Reine de [E] ,
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle rejette l'exception de nullité du commandement et de l'assignation et s'agissant des dépens et frais irrépétibles de première instance ;
L'infirme de tous les autres chefs et statuant à nouveau ;
Déclare les demandes de la SCI Baobab irrecevables,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Le greffier La présidente de chambre
ARRÊT N°
du : 17 mars 2026
SP
Formule exécutoire le :
à :
Me Antoine GINESTRA
la SELARL FOSSIER NOURDIN
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 MARS 2026
APPELANTE :
d'une ordonnance de référé rendue le 02 juillet 2025 par le Président du tribunal judiciaire de REIMS statuant en sa compétence commerciale (RG 25/00104)
S.A.S.U. Reine de [E], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Reims sous le numéro 819.158.627, au capital de 2 000 euros, prise en la personne de son représentant légal ayant son domicile
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
La Société BAOBAB, immatriculée au repertoire de commerce et des sociétés de [Localité 2] sous le n°882.889.991 sous la forme de société civile immobilière au capital de 1.000 euros, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux ayant son domicile
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sara NOURDIN de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
PARTIE INTERVENANTE
La SELARL [I] [P], prise en la personne de Maître [I] [P], és qualité de mandataire de la société REINE DE [E], SAS immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Reims sous le n° 819.158.627, au capital de 2 000 euros, ayant son siège social sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal de droit audit siège, ayant son domicile
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 janvier 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 914-5 du code de procédure civile, Madame Sandrine PILON, conseillère a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications.
Par arrêt avant dire droit du 3 février 2026, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 16 février 2026.
A l'audience publique du 16 février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 914-5 du code de procédure civile, Madame Sandrine PILON, conseillère, et Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madameme Sandrine PILON, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D'AUDIENCE :
Madame Lucie NICLOT, greffier, lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffier placé lors de la mise à disposition,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 avril 2009, M. et Mme [D], aux droits desquels se trouve à présent la SCI Baobab, a donné à bail commercial à Mme [V], aux droits de laquelle se trouve désormais la société Reine de [E], un local dans un immeuble situé [Adresse 5] à Reims.
Par acte du 21 mars 2025, la SCI Baobab a fait assigner la société Reine de [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail, que l'expulsion de cette dernière soit ordonnée et qu'elle soit condamnée au paiement de provisions au titre d'arriérés de loyer et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, le juge des référés a :
- Rejeté l'exception de la nullité du commandement et de l'assignation,
- Constaté la résiliation de plein droit du bail commercial conclu entre les parties portant sur le local à usage commercial sis [Adresse 5] à [Localité 2] du fait de l'acquisition de la clause résolutoire,
- Ordonné la libération des lieux par la société La Reine de [E] et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie,
- Ordonné l'expulsion de la société La Reine de [E], occupante sans droit ni titre et de tout occupant de son chef avec, au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier mais sans astreinte,
- Ordonné l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls de Ia société La Reine de [E],
- Fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due à compter du 24 février 2025 par la SAS La Reine de [E] à la SCI Baobab à la somme mensuelle de 1 361,14 euros incluant 100 euros de provision sur les charges locatives indexée selon les stipulations du contrat ayant lié les parties jusqu'au jour du prononcé de l'expulsion puis à compter du jour du prononcé de l'expulsion par la présente décision à la somme égale au double du loyer normal soit 2 522,28 euros outre le montant des charges, jusqu'au départ effectif des lieux de la société Reine de [E],
- et condamné la SASU La Reine de [E] au paiement de cette indemnité d'occupation ci-dessus déterminée,
- Condamné la SASU La Reine de [E], à titre provisionnel, à payer à la SCI Baobab une somme de 6 896,42 euros, au titre de l'arriéré dû au principal arrêté au 6 mars 2025,
- Condamné la SASU La Reine de [E], à titre provisionnel, à payer à la SCI Baobab une somme de 4 205,27 euros au titre des pénalités prévues au bail arrêtées au 6 mars 2025,
- Débouté la SASU La Reine De [E] de l'ensemble de ces fins, moyens, prétentions et demandes reconventionnelles,
- Condamné la SASU La Reine De [E] à payer à la SCI Baobab la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SASU La Reine De [E] aux entiers dépens,
- Débouté la SCI Baobab du surplus de sa demande,
- Rappelé le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
La SASU Reine de [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 16 juillet 2025.
Par jugement du 20 novembre 2025, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Bayer HealthCare (la société Bayer), désignant la SELARL [I] [P], prise en la personne de Me [I] [P], en qualité de mandataire judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2026, la SAS Reine de [E] et la SELARL [I] [P] demandent à la cour de :
- Juger l'intervention volontaire de Me [P], mandataire judiciaire de la SAS Reine de [E], recevable et bien fondée compte tenu de l'évident intérêt à agir de la concluante en sa qualité de mandataire judiciaire,
- Juger l'action en résiliation de la SCI Baobab irrecevable compte tenu de l'ouverture du redressement judiciaire de la société Reine de [E] dans la mesure où l'action vise à obtenir la résiliation d'un bail commercial pour un défaut de paiement de causes financières antérieures à l'ouverture du redressement judiciaire,
- Juger la demande de fixation de créance de la SCI Baobab irrecevable,
En conséquence,
- Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Reims le 2 juillet 2025,
En conséquence,
- Débouter la SCI Baobab de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner la SCI Baobab à régler à Me [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Reine de [E] une somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SCI Baobab au paiement des entiers dépens, tant de première instance que d'appel, lesquels seront recouvrés directement par Me Antoine Ginestra.
Elles rappellent les termes de l'article L. 622-21 du code de commerce et l'effet attaché à l'arrêt des poursuites et soutiennent que l'article L.622-22 du même code relatif à l'interruption des instances en cours, qui autorise la reprise après déclaration de créance ne vaut que pour les instances au fond.
Elles ajoutent qu'une cour d'appel ne peut confirmer, après l'ouverture d'une procédure collective, une décision judiciaire constatant l'acquisition d'une clause résolutoire, lorsque cette ordonnance a été rendue avant le jugement d'ouverture de la procédure collective.
Elles ajoutent que l'instance en référé est définitivement arrêtée compte tenu de la règle de l'interdiction des poursuites individuelles, de sorte que la demande de fixation de la créance de la SCI Baobab au passif est également irrecevable.
Par conclusions transmises par voie électronique le 8 janvier 2026, la SCI Baobab demande à la cour de :
- Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur l'infirmation de l'ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties,
- Fixer sa créance privilégiée au passif du redressement judiciaire de la société Reine de [E] à la somme de 8 896,59 euros,
- Condamner la SELARL [I] [P] ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la société Reine de [E] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Elle ne conteste pas que par application de l'article L.631-14 du code de commerce, l'ouverture du redressement judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice des créanciers tendant à la résolution du contrat. Elle admet qu'elle ne peut pas poursuivre la résolution du bail sur le fondement de sa procédure engagée avant l'ouverture de la procédure collective, faute pour l'ordonnance de référé d'être devenue définitive et d'avoir été exécutée avant cette ouverture.
Elle estime qu'elle ne peut par conséquent que solliciter la fixation de sa créance privilégiée au passif de la procédure collective.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2026, l'affaire étant renvoyée pour être plaidée à l'audience du 26 janvier 2026. A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré avant de faire l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 16 février 2026, compte tenu de l'empêchement d'un magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l'objet de l'appel
Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que, sauf s'il tend à l'annulation du jugement, l'appel ne défère à la cour la connaissance que des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Aux termes de l'article 954, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La déclaration d'appel de la société Reine de [E] vise le chef de l'ordonnance rejetant l'exception de nullité du commandement et de l'assignation.
Mais celle-ci et la SELARL [I] [P] ne maintiennent aucune demande d'annulation dans leurs dernières conclusions.
Aussi, la cour confirmera de ce chef la décision déférée.
II. Sur la recevabilité des demandes de la SCI Baobab
Aux termes de l'article L.622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 621-7 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent (ou) à la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
L'article L.622-22 du même code dispose que sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Enfin, l'article L.641-3 précise que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par le III de l'article L.622-7, par les articles L.622-21 et L.622-22, par la première phrase de l'article L.622-28 et par l'article L.622-30.
En conséquence de ce principe d'interdiction des poursuites individuelles, l'action introduite par le bailleur avant la mise en redressement ou liquidation judiciaire du preneur en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.
Il résulte également des dispositions susvisées que « l'instance en cours », interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance. Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire, de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance ne peut être fixée au passif et doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
L'ouverture d'une procédure collective pendant l'instance en référé rend donc irrecevables, dans ce cadre procédural, les demandes tendant à la condamnation du débiteur au paiement de sommes d'argent nées antérieurement à la procédure collective et à la résiliation d'un bail.
En l'espèce, l'ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire était frappée d'appel (déclaration d'appel du 16 juillet 2025) au jour de l'ouverture du redressement judiciaire de la SAS Reine de [E] (20 novembre 2025).
La SCI Baobab doit donc être déclarée irrecevable en ses demandes tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de paiement à titre provisionnel ou de fixation de sa créance au passif de la procédure collective l'ordonnance de référé étant infirmée en ses chefs statuant sur lesdites demandes.
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge.
Les parties conserveront la charge des dépens qu'elles ont exposés pour la procédure d'appel et leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Vu l'évolution du litige et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Reine de [E] ,
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle rejette l'exception de nullité du commandement et de l'assignation et s'agissant des dépens et frais irrépétibles de première instance ;
L'infirme de tous les autres chefs et statuant à nouveau ;
Déclare les demandes de la SCI Baobab irrecevables,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Le greffier La présidente de chambre