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Décisions

CA Reims, ch.-2 jcp, 17 mars 2026, n° 25/00318

REIMS

Arrêt

Autre

CA Reims n° 25/00318

17 mars 2026

ARRET N°

du 17 mars 2026

N° RG 25/00318

N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTSE

[K]

c/

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

S.E.L.A.R.L. S21Y

CH

Formule exécutoire le :

à :

Me Richard DELGENES

Me Philippe PONCET

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ARRET DU 17 MARS 2026

APPELANT :

d'un jugement rendu le 20 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières

Monsieur [J] [K]

Né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1]

Demeurant14[Adresse 1] [Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES

INTIMEES :

1) La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme au capital de 475.441.827,00 € agissant par son représentant légal, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 542 097 902 et dont le siège est situé [Adresse 3]

à [Localité 3],

Représentée par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocat au Barreau de LILLE, avocat plaidant

2) La SELARL S21Y, société inscrite au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 813 660 693, dont le siège social est situé [Adresse 4] àMaisons-Alfort (94700) ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, société immatriculée à Créteil sous le numéro B 508 800 018, dont le siège est situé [Adresse 5] à Orly (94310),

Non comparante, ni représentée bien que régulièrement assignée par acte de commissire de justice en date du 27 mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Bertrand Duez, président de chambre

Mme Christel Magnard, conseiller

Mme Claire Herlet, conseiller

GREFFIER :

Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et de la mise à disposition

DEBATS :

A l'audience publique du 10 février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026 et signé par Monsieur Bertrand Duez, président de chambre, et Madame Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Le 12 juin 2019, dans le cadre d'une opération de démarchage à domicile, M. [J] [K] a signé un bon de commande auprès de la société France PAC Environnement portant sur la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques avec Air'System pour un montant total de 29 900 euros financé à l'aide d'un prêt Cetelem accordé par la SA BNP Paribas Personal Finance, ce contrat prévoyant le remboursement du crédit suivant 144 mensualités de 279,72 euros au taux d'intérêt ( TAEG) de 4,95 %.

Par lettre recommandée adressée à la société France PAC Environnement le 16 octobre 2019, M. [K] lui a demandé de procéder à la dépose du matériel installé sans autorisation administrative et la remise en état, expliquant que 'la demande de permis de contruire' avait été déposée quelques jours avant la pose du matériel et que le permis n'avait finalement pas été accordé.

Par lettre recommandée en date du 11 octobre 2021, M. [K] a sollicité auprès de la société France PAC Environnement la nullité du bon de commande, la dépose de tous les matériels installés ainsi que la remise en état des lieux.

La société France PAC Environnement a été placée sous liquidation judiciaire le 15 septembre 2021, la SELARL S21Y a été nommée en qualité de liquidateur et M. [K] a déclaré sa créance à hauteur de 45 489,60 euros.

Par assignations des 24 juin et 1er juillet 2022, M. [K] a assigné la SA BNP Paribas Personal Finance et la société France PAC Environnement prise en la personne de son liquidateur la SELARL S21Y aux fins de :

'Avant dire droit,

- ordonner à la SA BNP Paribas Personal Finance Personal Finance de communiquer l'ensemble des financements réalisés pour France PAC Environnement entre 2018 et 2021, ainsi que le nombre de litiges relatifs aux financements réalisés dans cette période.

A titre principal,

- prononcer la nullité du contrat de vente du 12 juillet 2019 entre M. [J] [K] et la SAS France PAC Environnement, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL S21Y.

- condamner la S.A.S. France PAC Environnement, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL S21Y, à restituer à M. [J] [K] la somme de 45 489,60 euros.

- dire et juger que la somme allouée sera soustraite au passif de la SAS France PAC Environnement,

- dire et juger que M. [J] [K] restituera les panneaux solaires photovoltaïques et leurs accessoires à la SAS France PAC Environnement, société prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL S21Y, après restitution des sommes.

- dire et juger que ces restitutions seront à la charge et aux frais de la SAS France PAC Environnement, société prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL S21Y, la nullité du contrat de vente étant prononcée à ses torts et griefs.

- condamner la SAS France PAC Environnement, société prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL S21Y, à payer à M. [J] [K], à titre de dommages-intérêts, la somme de 4 000 euros.

- prononcer la nullité du contrat de prêt du 12 juillet 2019 réalisé entre M. [J] [K] et la SA Cetelem,

- condamner la SA Franfinance ( lire la SA Cetelem) à restituer les sommes d'ores et déjà versées par M. [J] [K] depuis 07 août 2020,

- dire et juger que la SA Cetelem sera privée de son droit à restitution par M. [J] [K] des fonds prêtés.

Subsidiairement, si par exceptionnelle la nullité du contrat de vente, subséquemment, celle du contrat de prêt, n'était pas prononcée,

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel issus de l'exécution du contrat de prêt.

En toutes hypothèses,

- condamner in solidum la SAS France PAC Environnement, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et la SA Cetelem, à payer à M. [J] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la SAS France PAC Environnement, société prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et la SA Cetelem aux entiers dépens de l'instance,

- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir'.

Par jugement du 20 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a :

- prononcé la nullité du contrat entre M. [K] et la société France PAC Environnement du 12 juin 2019 ;

- ordonné la restitution par M. [K] des équipements et matériels livrés et installés à son domicile ;

- prononcé, en conséquence, la nullité du contrat de crédit affecté entre M. [K] et la SA BNP Paribas Personal Finance Personal Finance ;

- condamné M. [K] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance Personal Finance la somme de 29 900 euros, sous déduction des sommes réglées au jour du prononcé du jugement ;

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP Paribas Personal Finance ;

- condamné in solidum les défenderesses à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.

Par déclaration en date du 5 mars 2025, M. [K] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance Personal Finance la somme de 29 900 euros sous déduction de la totalité des sommes réglées au jour du prononcé de la présente décision et en ce qu'il a débouté les parties en leurs autres demandes, à savoir :

- voir prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 12 juillet 2019 avec la société France PAC Environnement, à la disposition de laquelle il tient le matériel, après paiement par celle-ci de la somme de 45 489,60 euros, pour la restitution des panneaux solaires et de leurs accessoires aux frais de la SAS France PAC Environnement, prise en la personne de son mandataire liquidateur,

- voir prononcer l'annulation du contrat de crédit accessoire, en se prévalant d'une faute commise par l'établissement bancaire lors du déblocage de fonds, lui ayant occasionné un préjudice, conduisant à priver la SA Cetelem de son droit à réclamer restitution du capital prêté, engendrant que celle-ci soit condamnée à lui restituer l'intégralité des sommes versées depuis le 7 août 2020.

Dans ses dernières conclusions, M. [K] demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il condamné M. [K] à payer la somme de 29 900 euros à la SA BNP Paribas Personal Finance Personal Finance,

- confirmer le jugement dont appel pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que la SA BNP Paribas Personal Finance Personal Finance sera privée de son droit à restitution par M. [J] [K] des fonds prêtés,

- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance Personal Finance à restituer les sommes d'ores et déjà versées par M. [J] [K] depuis 07 août 2020,

Subsidiairement,

- ordonner la déchéance des intérêts,

En toutes hypothèses,

- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance Personal à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance Personal Financeaux entiers dépens d'appel.

Dans ses dernières conclusions, la SA BNP Paribas Personal demande à la cour de :

A titre principal, et dans l'hypothèse où la cour d'appel déciderait de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal conclu entre la SAS France PAC Environnement et M. [J] [K] le 12 juin 2019 et de manière subséquente prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 12 juin 2019 entre M. [J] [K] et la SA BNP Paribas Personal Finance,

- dire bien jugé et mal appelé.

- confirmer le jugement intervenu devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Charleville-Mézières en date du 20 Jjnvier 2025 en ce qu'il a condamné M. [J] [K] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 29 900 euros, sous déduction de la totalité des sommes réglées au jour du prononcé de la décision,

- constater la carence probatoire de M. [J] [K].

- constater, dire et juger que la SA BNP Paribas Personal Finance n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l'octroi du crédit.

- par conséquent, débouter M. [J] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à son encontre.

A titre subsidiaire, si par impossible, la cour d'appel devait considérer que la SA BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage de fonds :

- dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,

- dire et juger que les panneaux solaires photovoltaïques, le ballon thermodynamique et les autres matériels commandés par M. [J] [K] ont bien été livrés et posés à son domicile par la société France PAC Environnement, que lesdits matériels fonctionnent parfaitement puisque M. [J] [K] ne rapporte absolument pas la preuve tangible d'un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les matériels installés à son domicile et qui serait de nature à les rendre définitivement impropres à leur destination,

- dire et juger que M. [J] [K] conservera l'installation des panneaux solaires photovoltaïques et des autres matériels qui ont été livrés et posés à son domicile par la société France PAC Environnement (puisque ladite société se trouve en liquidation judiciaire de sorte qu'elle ne se présentera jamais au domicile de M. [K] pour récupérer les matériels installés à son domicile) et que l'installation fonctionne parfaitement (à défaut de preuve contraire de la partie adverse),

- constater que M. [J] [K] reconnait par ailleurs avoir bénéficié d'un crédit d'impôt de l'ordre de 3 120 euros grâce à la régularisation du bon de commande financé par le biais d'un crédit affecté qui lui a été consenti par la SABNP Paribas Personal Finance,

- par conséquent, dire et juger que l'établissement financier prêteur ne saurait être privé de sa créance de restitution, compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour M. [J] [K].

- par conséquent, débouter M. [J] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à son encontre,

-à défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par M. [K] et condamner à tout le moins M. [J] [K] à restituer au prêteur une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté par la SA BNP Paribas Personal Finance à M. [J] [K].

En tout état de cause,

- condamner M. [J] [K] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [J] [K] aux entiers frais et dépens y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Me Philippe Poncet, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel a été signifiée à personne à la SELARL S21Y en qualité de mandataire liquidateur de la SAS France PAC Environnement, qui n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour constate que ni M. [K] ni la banque ne demandent de voir infirmer le jugement qui a prononcé la nullité du contrat passé avec la SAS France PAC Environnement et la nullité subséquente du contrat de crédit souscrit auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance, le jugement étant donc définitif sur ces questions.

- Sur la faute de la banque et la réparation du préjudice

Pour contester le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] qui l'a condamné à payer à la SA BNP Paribas Personal finance la somme de 29 900 euros, M. [K] affirme que la banque a commis une une faute dans la délivrance des fonds à la société France PAC Environnement et que son préjudice équivaut à la somme remise.

La cour rappelle que le premier juge a retenu l'existence de la faute de la banque en statuant en ces termes : 'en se contentant, pour le déblocage des fonds, d'une simple attestation, même signée de l'emprunteur, sans s'assurer que l'installation était intégralement réalisée, moins d'un mois après la signature du bon de commande, ce qui était matériellement irréalisable dés lors que le bon de commande laissait à la charge du prestataire les démarches admnistratives visant à l'obtention de l'attestation de conformité photovoltaïque du consuel, ainsi que les démarches administratives et en mairie, la SA BNP Paribas Personal Finance Personal a manqué à ses obligations et commis une faute susceptible de la priver de sa créance de restitution du capital, sous réserve de la démonstration par l'emprunteur d'un préjudice'.

M. [K] estime qu'en reconnaissant la faute de la banque, le juge aurait dû constater que son préjudice résultait nécessairement du remboursement du crédit sans contrepartie alors que pour le débouter de sa demande, il a jugé que M. [K] ne justifiait d'aucun préjudice actuel et effectif en lien avec la faute du prêteur.

M. [K] affirme que la banque a commis plusieurs fautes en réglant la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT :

- sans solliciter ni vérifier les autorisations de travaux qui étaient pourtant contractualisées et a payé sans ciller des travaux sans que les autorisations de travaux ne soient justifiées,

- en ne vérifiant pas les conditions du contrat principal s'agissant du défaut des mentions obligatoires prescrites par le droit de la consommation en application de l'article L 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'époque de la souscription du contrat de vente que constitue le bon de commande du 17 octobre 2019, alors que de nombreuses irrégularités pouvaient y être relevées,

- en se contentant de la signature de l'attestation de fin de travaux portant ordre de libération des fonds alors qu'elle ne suffisait pas à caractériser que l'acheteur avait, en pleine connaissance de l'irrégularité du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant, et qu'il aurait de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.

Il estime que le non-remboursement du prêt constitue la réparation exacte du préjudice qu'il a subi lequel réside dans l'annulation du contrat de prêt en dehors de toute faute de sa part et, au surplus, sans perspective d'obtenir la restitution du prix par le fournisseur en liquidation judiciaire et sans pouvoir assurément conserver en contrepartie une installation fournissant les performances attendues.

Il ajoute qu'il a été abusé par une entreprise en difficulté qui a financé des travaux, et qui pour obtenir les fonds, a été jusqu'à poser de panneaux photovoltaïques sans l'autorisation du Maire et malgré l'intervention des gendarmes et qu'il a a été confronté au choix de supporter le coût du crédit ou de se trouver en incident de paiement et avec une dette majorée.

En réplique, la SA BNP Paribas Personal Finance conteste la faute dans le déblocage des fonds et demande la confirmation du jugement sur la condamnation de M. [K] à lui rembourser les sommes qu'elle a réglées à la SAS France Pac Environnement, aux motifs que la résolution ou l'annulation ayant un effet rétroactif et que M. [K] est tenu de restituer les fonds versés en sorte de remettre les parties dans l'état qui était le leur avant la conclusion du contrat.

Sur ce,

Il est constant que, sauf faute du prêteur dans la remise des fonds au vendeur, la résolution du contrat de prêt faisant suite à la résolution du contrat de vente emporte l'obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté sous déduction des sommes déjà versées, peu importe que les fonds aient été versés directement entre les mains du vendeur.

(Cass. Civ 1ère 9 novembre 2004 n° 02-20999)

Le non-remboursement par l'emprunteur du capital prêté en cas d'annulation des contrats de vente et de crédit affecté ne peut être justifié que par la démonstration d'une faute de la banque et d'un préjudice de l'emprunteur résultant de cette faute.

La cour de cassation pose l'obligation pour l'établissement bancaire réceptionnaire d'un contrat de vente affecté au crédit qui lui est demandé, de ne libérer les fonds qu'après vérification, tout à la fois de la régularité du contrat principal au regard des règles d'ordre public du code de la consommation, ainsi que du bon accomplissement de l'obligation de délivrance et d'installation pesant sur le vendeur des matériels.

Il est ainsi constant que commet une faute, le prêteur qui s'abstient, avant de verser les fonds empruntés à l'entreprise, de vérifier la régularité du contrat principal d'installation de panneaux photovoltaïques.

La commission de cette faute, cumulée au préjudice subi par l'acquéreur-emprunteur interdit à l'établissement bancaire de demander aux emprunteurs la restitution du capital.

(Cass. Civ 1ère 19 juin 2019 pourvoi n° Z 18-18.126 arrêt n° 607 FD)

En l'espèce, il est incontestable que la SA BNP Paribas Personal Finance a débloqué les fonds au profit de la SAS France PAC Environnement sur le fondement d'un bon de commande non conforme aux règles d'ordre public de l'article L. 111-1 du code de la consommation en ce que le jugement devenu définitif sur ce point a retenu, sans avoir à examiner les motifs surabondants, que le bon de commande laissé à M. [K] ne comportait pas le coût des équipements de l'installation ni individuellement ni globalement.

De plus, l'installation des matériels au bénéfice du contrat de crédit contesté a causé un préjudice à M. [K] en ce que celui-ci s'est retrouvé acquéreur d'une installation non autorisée administrativement puisque les travaux ont été effectués seulement quelques jours après le dépôt de la déclaration faite en Mairie le 7 juillet 2019 par la société France PAC Environnement alors qu'il résulte d'un courrier adressé par le Maire à cette dernière le 12 juillet 2019 que les travaux ne pouvaient commencer qu'après un délai d'instruction de sa demande pouvant aller de 1 mois à 3 mois à la condition que l'entreprise produise les documents manquants réclamés et qu'une décision de non-opposition ait été rendue, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

Il s'ensuit que la SA BNP Paribas Personal Finance a, au cas d'espèce, commis une faute dans la délivrance des fonds à la société France PAC Environnement, faute dont les conséquences ne pourront plus être réparées par le vendeur au regard de la liquidation judiciaire dont il fait l'objet et pour laquelle elle devra indemniser M. [K] de son entier préjudice.

Au titre de son préjudice, M. [K] réclame la privation de la banque de son droit à restitution de la somme de 29 900 euros correspondant aux fonds prêtés et sa condamnation à lui restituer les sommes versées au titre du crédit annulé.

Tout d'abord, consécutivement à l'annulation du contrat de crédit, la banque sera condamnée à restituer à M. [K] les échéances qu'il a indûment payées, soit la somme de 7 910,61 euros conformément au relevé de compte versé par la SA BNP Paribas Personal Finance.

Par ailleurs, il convient de rappeler que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.

(Cass 1ère civ. 10-07-2024 n° 22-24.754 n° 398 FS-B)

En l'espèce, M. [K] rapporte la preuve que l'installation a fait l'objet d'un ordre de réparation auprès de la SAS Evolution le 7 mai 2024 laquelle a été déclarée non conforme et techniquement et économiquement irréparable le 13 mai 2024, celui-ci ayant versé aux débats un devis de remplacement de l'installation de 11 990 euros.

Dans ces conditions, alors qu'il ne peut obtenir de la société en liquidation qu'elle enlève le matériel non conforme et qu'il s'expose, du fait de cette non-conformité, à des frais d'enlèvement et de remplacement de l'installation, il y a lieu de priver la banque de son droit à restitution du capital prêté en réparation du préjudice intégral de M. [K].

- Sur les dépens

L'appel de M. [K] ayant prospéré, l'intimée sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

- Sur les frais irrépétibles

Alors que la SA BNP Paribas Personal Finance succombe, l'équité commande de ne pas laisser à la charge de M. [K] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a engagés dans la présente procédure.

La SA BNP Paribas Personal Finance sera donc condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement déféré en ses seules dispositions contestées,

Statuant à nouveau,

Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [J] [K] la somme de 7910,61 euros en remboursement des échéances versées au titre du contrat de crédit annulé,

Prive la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution du capital emprunté,

En conséquence,

Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande visant à voir M. [J] [K] condamné à lui payer la somme de 29 900 euros,

Y ajoutant,

Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [J] [K] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président de chambre

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