CA Reims, ch. 2 jcp, 17 mars 2026, n° 25/01176
REIMS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
Cofidis (Sté), MJA (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Duez
Conseillers :
Mme Magnard, Mme Herlet
Avocats :
Me de Campos, Me Boulaire, Me Poncet, Me Helain
Exposé du litige :
1 Le 30 novembre 2016, M. [O] [S] a contracté auprès de la S.A.S. Vivons Energy et dans le cadre d'un démarchage à domicile, une prestation de fourniture et de pose d'un système d'énergie photovoltaïque et d'un chauffe-eau pour un montant de 29 500 euros TTC.
Le financement de l'opération a été assuré par un crédit affecté souscrit le 12 décembre 2016 par M. [O] [S] et Mme [L] [Y], son épouse, auprès de la société S.A. Cofidis, pour la somme de 29 500 euros remboursable en 180 mensualités précédées d'un différé de 12 mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,66%.
La S.A.S. Vivons Emergy a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 13 décembre 2017, Me [R] [E] (Selafa MJA) étant actuellement liquidateur de la S.A.S. Vivons Emergy.
2-1 Par assignations des 13 et 15 juillet 2021, les époux [Q] ont fait citer la S.A.S. Vivons Emergy en la personne de son mandataire liquidateur ainsi que la société Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de solliciter l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté.
2-2-1 Par jugement du 31 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
Prononcé la nullité du contrat de vente conclue le 30 novembre 2016 entre les époux [S] et la S.A.S. Vivons Energy.
Constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre les époux [S] et la S.A. Cofidis le 12 décembre 2016.
Condamné la S.A. Cofidis à payer aux époux [Q] la somme de 9 830 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance.
Condamné solidairement les époux [Q] à payer à la S.A. Cofidis la somme de 2 468,44 €selon décompte arrêté à la date du 27 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Dit que M. [O] [S] dispose d'une créance à l'encontre de la liquidation de la S.A.S. Vivons Energy à hauteur de 29'500 €.
Dit qu'il appartient à la SELAFA MJA en la personne de Me [R] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Vivons Energy de procéder à la dépose du matériel objet du bon de commande numéro 4672 du 30 novembre 2016.
Dit qu'à compter de la clôture de la procédure collective de la S.A.S. Vivons Energy et si la SELAFA MJA en la personne de Me [R] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Vivons Energy n'a pas procédé à la dépose du matériel objet du bon de commande numéro 4672, M. [O] [S] pourra disposer de ce matériel.
Mis à la charge de la S.A.S. Vivons Energy représentée par la SELAFA MJA en la personne de Me [R] [E] es qualité de liquidateur judiciaire au profit de M. [O] [S] la somme de 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mis les dépens de l'instance à la charge de la S.A.S. Vivons Energy représentée par la SELAFA MJA en la personne de Me [R] [E] es qualité de liquidateur judiciaire.
Rejette le surplus des demandes.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
2-2-2 Les motifs décisoires de cette décision retenaient la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation en ce que le bon de commande du 30 novembre 2016 visait la fourniture et l'installation d'un système solaire GSE Air'System aux fins de revente du surplus d'électricité, système composé de 10 panneaux dont la marque et la puissance sont mentionnées, ainsi que la fourniture d'un chauffe-eau dont la capacité (200 l) est précisée.
Le premier juge a toutefois relevé que si le coût de cette installation est mentionné à hauteur de 8 000 € TTC, le coût du matériel et celui de sa pose ne sont pas distingués. Le premier juge a estimé que le prix des biens constitue une des caractéristiques essentielles de ceux-ci permettant aux consommateurs d'effectuer, le cas échéant, la comparaison entre différentes offres de même nature.
Le premier juge a également relevé qu'aucun délai de livraison n'était précisément renseigné et que la mention que la livraison interviendra dans un délai de 200 jours maximum à compter de la signature du contrat et sous certaines conditions n'était pas satisfaisante.
Le premier juge a enfin rejeté la théorie de la confirmation de la nullité au visa de l'article 1182 du code civil aux motifs qu'il ne pouvait être déduit que l'exécution du contrat par les époux [Q], impliquait sa confirmation au regard de la qualité de « profanes » de ces derniers et de l'absence de connaissance justifiait que les époux [Q] pouvaient avoir des vices du contrat.
3-1 La S.A. Cofidis a interjeté appel de cette décision auprès la cour d'appel de Douai le 23 mars 2022.
Par arrêt du 25 janvier 2024, la cour d'appel de Douai a infirmé le jugement déféré et, statuant de nouveau :
Débouté les époux [Q] de l'ensemble de leurs demandes.
Débouté la S.A. Cofidis de sa demande de condamnation des époux [Q] à reprendre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles.
Condamné les époux [Q] aux dépens.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
3-2 S'agissant des motifs décisoires relatifs au contrat de vente et de crédit, la cour a retenu que :
La description de l'équipement promis était suffisamment précise pour permettre aux acquéreurs de vérifier la teneur de celui qui sera effectivement installé et le cas échéant de comparer l'offre de la société défenderesse avec des offres concurrentes notamment pendant le délai de rétractation.
La cour relève également que le premier juge ne pouvait, sans ajouter à la loi, exiger l'information d'un prix unitaire de chaque matériel et prestation, le bon de commande comportant le prix global devant être considéré comme conforme aux dispositions légales.
Que toutefois, les mentions relatives au délai de livraison n'étaient pas conformes aux exigences légales de sorte que le contrat encourait l'annulation de ce chef ; mais que toutefois, l'acquéreur ayant réceptionné les travaux sans réserves par une attestation de livraison et installation, exécuté volontairement son obligation contractuelle de paiement du prix de la prestation, marquait ainsi sa confirmation quant aux caractéristiques techniques de l'installation acquise, son prix global et les modalités techniques de réalisation et de livraison de la prestation de services et ce, en conservant l'installation ensuite pendant plus de quatre années et demi avant d'introduire une action en justice.
S'agissant des moyens soutenus au titre du dol, la cour relève que les acquéreurs ne rapportent aucunement la preuve que le vendeur leur aurait promis la rentabilité de l'installation, ni qu'elle s'autofinancerait par la revente d'énergie, ni que cela constituait pour lui une condition déterminante.
La cour relève également que les conditions de financement sont clairement mentionnées au bon de commande du 30 novembre 2016 de sorte que les emprunteurs n'ont pas été trompés sur la nature et les conditions du crédit.
S'agissant des moyens soutenus au titre de la responsabilité de la banque, la cour indique que si la banque n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat de vente, il résulte des éléments du dossier que l'installation photovoltaïque a bien été livrée et mise en service par la société Vivons Energy, et qu'elle produit de l'énergie ainsi qu'il résulte des factures de rachat d'électricité produites aux débats, en sorte que les époux [Q] ne subissent pas de préjudice matériel et ne démontrent pas d'un préjudice moral.
4-1 Par arrêt du 28 mai 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 'sauf en ce qu'il rejette la demande d'annulation du contrat de vente au titre du dol de M. [O] [S] et Mme [L] [A], l'arrêt rendu le 25 janvier 2024...'
La Cour de cassation a renvoyé la cause devant la cour d'appel de Reims.
4-2 Les motifs décisoires de la Cour de cassation ont retenu au visa des articles 1182 et 1183 du code civil que :
Il résulte de ces textes que la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu en rétablissement ne permet pas aux consommateurs d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ses dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation.
Pour rejeter la demande en annulation du contrat de vente fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation, l'arrêt énonce d'abord la reproduction lisible, dans un contrat conclu en application, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l'observation de celle-ci. Il constate que le bon de commande remis à Monsieur [S] reproduit intégralement les dispositions des articles L. 111-1, L. 221-25, L. 221-9, L. 221-10, L 221-18 à L. 221-18, L. 217-4, L. 217-4 du code de la consommation dont la simple lecture suffit à informer une personne normalement avisée des exigences de la réglementation en matière de démarchage à domicile et plus particulièrement des mentions nécessaires à la réalité du bon de commande. Il relève que l'acheteur a réceptionné les travaux sans réserves par attestation de livraison de biens et d'installation, sollicitant expressément le prêteur de verser des fonds prêtés à la société vendresse, exécutant ainsi volontairement son obligation contractuelle de paiement du prix de la prestation. Il ajoute qu'il a ainsi marqué sa confirmation quant aux caractéristiques de l'installation acquise, son prix global et les modalités techniques de réalisation et de livraison de la prestation de services, et a conservé l'installation ensuite pendant plus de quatre et demi avant d'introduire une action en justice. Il retient que ces éléments suffisent à établir que M. [S] a confirmé le contrat et renoncer à se prévaloir d'une éventuelle non-conformité des mentions du contrat en l'exécutant volontairement et en manifestant par ailleurs une volonté de conserver et d'utiliser le matériel.
En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la connaissance effective du vice résultant d'une observation des dispositions du code de la consommation et par suite la confirmation de l'acte entaché de nullité en toute connaissance de cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
5 Par conclusions après renvoi après cassation, signifiées par voie électronique et déposées au greffe de la cour d'appel de Reims le 05 novembre 2025, la S.A. Cofidis remise par la cassation en situation d'appelante malgré ses conclusions la qualifiant d'intimée sollicite de la cour d'appel de renvoi de :
A titre principal :
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire :
Infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions.
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Cofidis à payer à Monsieur [O] [S] et Madame [L] [S] la somme de 9 830 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance.
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [O] [S] et Madame [L] [S] née [A] à payer à la SA Cofidis la somme de 2 468,44 € arrêtée à la date du 27 août 2021, avec intérêts au taux légal.
Statuant à nouveau :
Condamner solidairement Monsieur [O] [S] et Madame [L] [S] née [A] à rembourser à la SA Cofidis une partie du capital dont le montant sera fixé à 17 229 € au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées.
En tout état de cause :
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [S] et Madame [L] [S] née [A] de leur demande de condamnation de Cofidis à leur payer 5 000 € au titre d'un prétendu préjudice moral.
Condamner solidairement Monsieur [O] [S] et Madame [L] [S] née [A] à payer à la SA Cofidis la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Condamner solidairement Monsieur [O] [S] et Madame [L] [S] née [A] aux entiers dépens.
6 Par conclusions après renvoi après cassation, signifiées par voie électronique et déposées au greffe de la cour d'appel de Reims le 11 septembre 2025, les époux [Q], remis en qualité d'intimés par l'arrêt de cassation sollicitent de la cour d'appel de renvoi de :
Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] le 31 janvier 2022, sauf en ce qu'il a rejeté la demande des époux [S] de voir la SA Cofidis privée de la sa créance de restitution dans son intégralité.
Par conséquent :
Déclarer les demandes de Monsieur [O] [S] et Madame [L] [A] épouse [S] recevables et bien fondées ;
Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Vivons Energy et Monsieur [O] [S] et Madame [L] [A] épouse [S] ;
Dire qu'il appartient à la SELAFA MJA en la personne de Me [R] [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Vivons Energy, de procéder à la dépose du matériel objet du bon de commande n° 4672 du 30 novembre 2016,
Dire qu'à compter de la clôture de la procédure collective de la SAS Vivons Energy et si le mandataire liquidateur n'a pas procédé à la dépose du matériel, les époux [S] pourront alors librement disposer de ce dernier,
Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [O] [S] et
Madame [L] [A] épouse [S] et la société Cofidis ;
Constater que la société Cofidis doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté au regard de la faute commise dans la libération des fonds et du préjudice qui en est résulté pour les époux [S], et par conséquent, la condamner à rembourser à ces derniers l'ensemble des sommes qu'ils ont été amenés à lui payer dans le cadre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux,
Condamner la société Cofidis à payer à Monsieur [O] [S] et Madame [L] [A] épouse [S] l'intégralité des sommes suivantes :
29 500,00 € euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ;
23 205,50 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [O] [S] et Madame [L] [A] épouse [S] à la société Cofidis en exécution du prêt souscrit ;
5 000 euros au titre du préjudice moral ;
6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire et à défaut :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Débouter en tout état de cause la société Cofidis et Vivons Energy de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
Condamner la société Cofidis à supporter les dépens de l'instance ;
La S.E.L.A.F.A. MJA, représentée par Me [R] [E] ès qualité de liquidatrice judiciaire de la SASU Vivons Energy, n'a pas constitué en appel.
La déclaration de saisine de la cour de renvoi lui a été signifiée par exploit de commissaire de Justice en date du 04 août 2025 (acte délivré à la personne du mandataire)
Les conclusions des époux [Q] lui ont été signifiées par exploit de commissaire de Justice le 15 septembre 2025 (acte délivré à la personne du mandataire) et celles de la S.A. Cofidis selon le même mode de délivrance le 21 novembre 2025 (acte délivré à la personne du mandataire).
Vu le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 31 janvier 2022.
Vu l'arrêt infirmatif prononcé par la cour d'appel de Douai le 25 janvier 2024.
Vu l'arrêt de la Cour de cassation prononcé le 28 mai 2025 renvoyant sur les seuls points cassés les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt devant la cour d'appel de Reims.
' Vu les conclusions récapitulatives après renvoi de cassation de l'appelante (S.A. Cofidis) signifiées le 05/11/2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
' Vu les conclusions récapitulatives après renvoi de cassation des intimés (Epoux [Q]) signifiées le 11/09/2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
' Vu la clôture de la procédure prononcée le 03 février 2026
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande d'annulation du contrat principal
La cour de renvoi n'est pas saisie de la demande d'annulation du contrat principal du chef de dol par l'arrêt de renvoi de la Cour de cassation du 28 mai 2025 de sorte que le rejet de ce moyen à l'appui de la prétention est définitif à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 25 janvier 2024.
A/ Sur le moyen tiré des irrégularités formelles :
L'article L. 221-5 du code de la consommation dans sa version applicable au bon de commande dispose :
Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.
L'article L. 111-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, dispose notamment :
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
1/ Du chef de l'absence de distinction entre prix du bien et prix de l'installation
La cour de renvoi fera, sur ce point, siennes les motivations relevées par la cour d'appel de Douai précisant qu'il n'y a pas lieu d'ajouter à la loi des conditions qu'elle ne prévoit pas, l'article 111-1 2° du code de la consommation disposant que le bon de commande doit mentionner 'le prix du bien ou du service', de sorte que le prix unitaire de chaque matériel et prestation n'est donc pas une mention obligatoire, ni la distinction entre le prix des biens et le prix de la main d'oeuvre.
Le bon de commande litigieux qui comporte le prix global de 21 500 euros TTC sera donc considéré comme conforme aux dispositions précitées.
2/ Du chef de l'indication du délai de rétractation
L'article L 228-18 du code de la consommation dans sa version applicable à compter du 1er juillet 2016 dispose que :
Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
Les époux [Q] soutiennent (conclusions page 13/25) que le bordereau de rétractation serait irrégulier en ce qu'il préciserait que le délai de 14 jours ne commencerait à courir qu'à compter de la signature du contrat, alors que s'agissant d'un contrat de vente, le délai ne commence à courir qu'à compter de la livraison du bien.
Toutefois, la cour constate à la lecture du bon de commande (pièce des époux [Q] n° 1 bis) que le formulaire détachable de rétractation est situé juste en dessous des conditions générales de vente mentionnant, par référence à l'article L 221-18 précité, que le délai de rétractation est de 14 jours à compter de la réception du bien par le consommateur en cas de contrat de vente de biens.
Le bon de commande litigieux sera donc considéré comme conforme aux dispositions précitées.
3/ Du chef de la description des matériels vendus
Les époux [Q] font valoir que le bon de commande ne contient pas les caractéristiques essentielles des panneaux photovoltaïques en ce qu'il n'est pas mentionné le modèle ou les références des panneaux, leurs dimensions, poids, couleur, ainsi que la référence, marque et caractéristiques de performance de l'ondulateur.
Pour rejeter ce moyen, la cour d'appel de Douai a considéré sur ce point repris par la S.A. Cofidis que :
' La description de l'équipement promis est suffisamment précise pour permettre à Mme [S] de vérifier la teneur de celui qui sera effectivement installé et le cas échéant de comparer l'offre de la société venderesse à des offres concurrentes notamment pendant le délai de rétractation.
Mme [S] ne démontre pas in concreto que la dimension, le poids, et la surface des panneaux et du ballon constitueraient des caractéristiques essentielles de ces biens et que leur défaut de mention constituait une violation de l'article 111-1 1° du code de la consommation.'
Sur ce :
Le bon de commande signé de M. [S] précise la marque des panneaux photovoltaïques (SOLUXTEC), le nombre de modules ainsi que la puissance unitaire de chaque module (300 Wc) et le nombre de bouches d'insufflation (2).
S'il est exact que le bon de commande ne mentionne pas la couleur des panneaux photovoltaïques, les informations relatives aux panneaux photovoltaïques sont suffisantes pour que les époux [Q] aient pu se renseigner sur la couleur et les autres éléments de description du produit.
Toutefois, les époux [Q] relèvent dans leurs conclusions que les caractéristiques (marque- puissance- type etc...) de l'ondulateur sont inexistantes.
Il est certain que le bon de commande signé de M. [S] ne mentionne aucune des caractéristiques de l'onduleur se bornant à préciser que le système est livré avec un kit d'intégration comprenant notamment 'un ondulateur'.
Or, l'onduleur est la pièce maîtresse d'une installation photovoltaïque raccordée au réseau. Il transforme le courant continu issu des panneaux solaires (12 ou 48 V) en courant alternatif utilisable par le réseau (230 V). Il optimise également la puissance des modules, assure l'interface avec l'utilisateur et gère un éventuel parc de batteries.
Il s'ensuit que la marque et les caractéristiques techniques de l'ondulateur sont essentielles pour permettre au consommateur acquéreur d'un système de connaître ou de se renseigner sur les performances de l'installation qu'il se propose d'acheter.
En conséquence, les dispositions de l'article L 111-1 1° du code de la consommation ne sont pas respectées de ce chef.
4/ Du chef des délais de livraison
S'agissant de l'information relative aux délais de livraison imposée par le 3° de l'article L. 111-1 précité, le bon de commande remis aux époux [Q] stipule que le délai de livraison est fixé au plus tard le 28 février 2017, et prévoit au verso la clause selon laquelle : 'la livraison/installation interviendra dans un délai de 200 jours maximum à compter de la signature du présent contrat et sous réserve d 'obtention des autorisations administratives nécessaires et de l'acceptation du dossier de financement en cas de souscription par le client d'un prêt auprès d'un des partenaires financiers du vendeur.'
Il est constant que cette mention pré-imprimée est insuffisante pour répondre aux exigences de l'article ci-dessus dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de la réalisation des prestations à caractère administratif et qu'un tel délai global ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.
(Cass. Civ 1ère 15 juin 2022 n° 21-11.747 B)
En conséquence, les dispositions de l'article L 111-1 3° du code de la consommation ne sont pas respectées de ce chef.
B/ Sur les conséquences des irrégularités formelles relevées :
L'article 1182 du code civil dispose que :
'La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.
L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.'
Par application des articles L. 242-1, L. 221-9 et L. 221-5 du code de la consommation, le non-respect des dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation (anciennement article L. 123-23) emporte nullité du contrat principal de vente.
Cette nullité qui a pour finalité la protection de l'acquéreur est une nullité relative à laquelle il peut être renoncé par une exécution volontaire de l'engagement irrégulier en toute connaissance du vice l'affectant et avec l'intention de le réparer.
S'agissant de consommateurs non-professionnels, la connaissance du vice affectant le contrat ne peut être déduite de la seule acceptation par l'acquéreur de la pose des installations.
Enfin, il est constant que la reproduction des dispositions du code de la consommation, même lisible, dans le bon de commande, ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat.
(Cass 1ère civ., 24 janvier 2024, n°22-15.199)
Sur ce point, les époux [Q] contestent les motivations de la cour d'appel de Douai ayant retenu que le fait d'avoir accepté la livraison de l'installation valait confirmation de la nullité du contrat de vente par les époux [Q].
La S.A. Cofidis indique dans ses conclusions (page 1/16) :
'A titre principal, COFIDIS adopte le raisonnement du tribunal judiciaire de LILLE et sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.'
Or, le tribunal judiciaire de Lille en son jugement du 31 janvier 2022 relève que 'le défendeur (S.A. Cofidis) n'apporte pas la preuve que les époux [Q] avaient connaissance par l'exécution du contrat, des vices entachant la vente et qu'aucun des agissements postérieurs des époux [Q], tels que la signature de l'attestation de livraison ou encore le règlement des mensualités du prêt, ne saurait être interprété comme une confirmation tacite de l'obligation nulle.'
Sur ce :
En l'espèce, il est désormais constant que l'absence d'opposition à l'installation, ou encore, l'absence d'exercice du droit de rétractation, ni même le fait que les époux [Q] se soient acquittés, de bonne foi, des mensualités qui leur incombaient au titre du contrat de crédit, sont des éléments insuffisants à caractériser leur volonté ferme et éclairée de couvrir les vices dont le contrat était affecté.
Il n'existe aucune pièce produite à la procédure par la S.A. Cofidis ou par la SASU Vivons Energy, sur qui pèse la charge de cette preuve, de ce que les époux [Q] aient été informés des irrégularités affectant leur bon de commande, notamment par l'envoi par le vendeur d'un formulaire descriptif complet des matériels achetés et ce, avant leur installation et l'entrée en amortissement du contrat de crédit affecté.
De même, il n'existe aucune pièce produite à la procédure de ce que les époux [Q] auraient consulté un professionnel les ayant avertis de la nullité du bon de commande et de ses conséquences et qu'en toute connaissance de cause, ils aient tout de même accepté la livraison des matériels, leur installation et mise en service ainsi que le paiement des échéances du crédit affecté.
En conséquence, il sera constaté par confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Lille que la nullité du bon de commande régularisé par M. [S] n'a pas été confirmée dans les termes et conditions de l'article 1182 du code civil de sorte que le contrat principal doit être déclaré nul.
2- Sur la demande d'annulation du contrat de crédit affecté
L'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation dispose que :
« En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. »
Il résulte de ce texte que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l'espèce, le contrat principal ayant été annulé en cause d'appel par voie de confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 31 janvier 2022, le contrat de crédit souscrit le 12 décembre 2016 entre les époux [Q] et la S.A. Cofidis sera également annulé.
3- Sur les conséquences de l'annulation du contrat de crédit :
A/ Indemnisation du préjudice du consommateur
Pour laisser à la charge des époux [Q] une somme de 2 468,44 euros au profit de la S.A. Cofidis, le tribunal judiciaire de Lille, dans la décision soumise à la cour d'appel de Reims par suite du renvoi de cassation, retient :
Que le préjudice des époux [Q] est évalué à la somme de 9 830€ s'analysant comme une perte de chance de toute action utile envers la société venderesse en liquidation judiciaire.
Que par compensation avec le capital versé par la S.A. Cofidis (29 500€) l'addition des dommages et intérêts alloués aux époux [Q] et des sommes déjà payées par eux au titre des mensualités échues (17 201,56€ au 27/08/2021) laissait les époux [Q] redevables envers la S.A. Cofidis de la somme de 2 468,44€.
Sur ce :
Il est constant que, sauf faute du prêteur dans la remise des fonds au vendeur, la résolution du contrat de prêt faisant suite à la résolution du contrat de vente emporte l'obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté sous déduction des sommes déjà versées, peu importe que les fonds aient été versés directement entre les mains du vendeur.
(Cass. Civ 1ère 9 novembre 2004 n° 02-20999)
Le non-remboursement par l'emprunteur du capital prêté en cas d'annulation des contrats de vente et de crédit affecté ne peut être justifié que par la démonstration d'une faute de la banque et d'un préjudice de l'emprunteur résultant de cette faute.
La cour de cassation pose l'obligation pour l'établissement bancaire réceptionnaire d'un contrat de vente affecté au crédit qui lui est demandé, de ne libérer les fonds qu'après vérification, tout à la fois de la régularité du contrat principal au regard des règles d'ordre public du code de la consommation, ainsi que du bon accomplissement de l'obligation de délivrance et d'installation pesant sur le vendeur des matériels.
Il est ainsi constant que commet une faute le prêteur qui s'abstient, avant de verser les fonds empruntés à l'entreprise, de vérifier la régularité du contrat principal d'installation de panneaux photovoltaïques.
La commission de cette faute, cumulée au préjudice subi par l'acquéreur-emprunteur interdit à l'établissement bancaire de demander aux emprunteurs la restitution du capital.
(Cass. Civ 1ère 19 juin 2019 pourvoi n° Z 18-18.126 arrêt n° 607 FD)
En l'espèce, il est incontestable que la S.A. Cofidis a débloqué les fonds au profit de la SASU Vivons Energy sur le fondement d'un bon de commande non conforme aux règles d'ordre public de l'article L. 111-1 du code de la consommation ne donnant pas aux époux [Q] une exacte information des produits achetés et financés et des droits à médiation fixés par la Loi.
De plus, l'installation des matériels au bénéfice du contrat de crédit contesté a causé un préjudice aux époux [Q] en ce que ces derniers se sont retrouvés acquéreurs d'une installation dont la rentabilité au regard de son coût d'acquisition au moyen d'un crédit est considérée comme inexistante avant 24 années selon l'étude de rentabilité établie par le cabinet Pôle Expert Nord Est le 22/11/2021 (pièce n°7) et pour laquelle la liquidation judiciaire du vendeur rend illusoire la reprise des matériels.
Il s'ensuit que la S.A. Cofidis a, au cas d'espèce, commis une faute dans la délivrance des fonds à la société Vivons Energy, faute dont les conséquences ne pourront plus être réparées par le vendeur au regard de la liquidation judiciaire dont il fait l'objet et pour laquelle elle devra indemniser les époux [Q] de leur entier préjudice.
B/ Détermination du montant du préjudice des époux [Q]
1/ Préjudice matériel :
Au titre de leur préjudice, les époux [Q] réclament la condamnation de la S.A. Cofidis à leur payer, outre le préjudice moral et les frais irrépétibles de la procédure, les sommes principales de :
29 500€ correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation.
23 205,50€ correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les époux [Q] à la S.A. Cofidis en exécution du prêt souscrit.
Aux termes de ses conclusions, la S.A. Cofidis indique que :
'Contrairement à ce que prétendent les consorts [S], ils n'ont pas payé la somme de 23.205,50 € d'intérêts.
Pour le calcul des intérêts, il y a lieu de se reporter uniquement à l'historique versé aux débats (pièce n°16)
Ainsi, pour que les calculs soient justes, il y aura uniquement lieu de condamner solidairement les consorts [S] à payer la somme de 17 229 € au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées.
Ce calcul ne peut être fait immédiatement puisque le jugement n'ayant pas été assorti de l'exécution provisoire et les emprunteurs ayant été déboutés de leurs demandes en appel ont continué à payer les mensualités.'
Sur ce :
Il convient de retenir que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
(Cass 1ère civ. 10-07-2024 n° 22-24.754 n° 398 FS-B)
En application de cette jurisprudence et en exécution du principe selon lequel la réparation du préjudice intégral de la victime ne peut toutefois pas conduire à un enrichissement de celle ci, la cour de renvoi estime que les époux [Q] ne peuvent, au titre de leur préjudice, réclamer à la fois le prix de la commande et le montant des frais payés à la banque en exécution du prêt annulé.
Ainsi les époux [Q] disposent d'une créance sur la S.A. Cofidis équivalente au remboursement de l'ensemble des échéances qu'ils ont payées à la S.A. Cofidis depuis le début de l'amortissement du contrat de crédit annulé.
Cette créance sera fixée à la somme de 17 201,56 euros correspondant aux échéances payées par les époux [Q] à la date du 27/08/2021 (à défaut pour les parties d'avoir actualisé leurs comptes), ladite somme étant, le cas échéant complétée des échéances qui auraient été payées par les époux [Q] postérieurement au 27/08/2021.
Le jugement du tribunal judiciaire de Lille sera donc infirmé en ce sens.
Pour le surplus, le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 31 janvier 2022 sera confirmé en ce qu'il a dit :
Que les époux [Q] disposent d'une créance à l'encontre de la liquidation de la S.A.S. Vivons Energy à hauteur de 29'500 €.
Dit qu'il appartient à la S.E.L.A.F.A. MJA en la personne de Me [R] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Vivons Energy de procéder à la dépose du matériel objet du bon de commande numéro 4672 du 30 novembre 2016.
Dit qu'à compter de la clôture de la procédure collective de la S.A.S. Vivons Energy et si la S.E.L.A.F.A. MJA en la personne de Me [R] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Vivons Energy n'a pas procédé à la dépose du matériel objet du bon de commande numéro 4 672, M. [O] [S] pourra disposer de ce matériel.
2/ Préjudice moral
Les époux [Q] sollicitent la somme de 5 000€ au titre de leur préjudice moral.
Toutefois, les époux [Q] ne démontrent aucunement par des pièces probantes avoir subi un préjudice autre que financier qui ne peut être remboursé que par la perte par la banque du capital prêté et le remboursement au profit des emprunteurs des mensualités déjà versées conformément à l'article 1231-6 du code civil.
La cour relève à ce titre qu'il n'est pas contesté que l'installation fonctionne même si la rentabilité espérée au regard du coût financier de son acquisition n'est pas au rendez-vous et que les époux [Q] perçoivent au titre de la revente du surplus d'énergie une somme de 1 381€ nets par an.
Ainsi, l'impossibilité dans laquelle se trouvera la SASU Vivons Energy de reprendre l'installation, laissera les époux [Q] avec une installation en état de fonctionnement, obtenue, de fait et par l'effet de l'annulation des contrats de vente et de crédit pour défaut de formalisme, gratuitement.
En conséquence, les époux [Q] sont particulièrement mal fondés à se prévaloir d'un préjudice moral et seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts à ce titre.
4- Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure.
Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d'équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l'autre partie.
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille sur ce point et de mettre à la charge solidaire de la S.E.L.A.F.A. MJA en la personne de Me [R] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Vivons Energy et de la S.A. Cofidis les dépens de première instance.
La S.A. Cofidis succombant à l'appel après renvoi de cassation sera tenue des dépens d'appel et devra payer aux époux [Q] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédure de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire dans les limites du renvoi de cassation,
Confirme le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 31 janvier 2022 (RG N° 21-002413) en ses dispositions ayant :
Prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 30 novembre 2016 entre M. [O] [S] et la SASU Vivons Energy sous le bon de commande n° 4672.
Constaté la nullité du contrat de crédit affecté à cette vente souscrit entre la S.A. Cofidis et M. [O] [S] et Mme [L] [Q] le 12 décembre 2016.
Dit que les époux [Q] disposent d'une créance à l'encontre de la liquidation de la S.A.S. Vivons Energy à hauteur de 29'500 €.
Dit qu'il appartient à la S.E.L.A.F.A. MJA en la personne de Me [R] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Vivons Energy de procéder à la dépose du matériel objet du bon de commande numéro 4672 du 30 novembre 2016.
Dit qu'à compter de la clôture de la procédure collective de la S.A.S. Vivons Energy et si la S.E.L.A.F.A. MJA en la personne de Me [R] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Vivons Energy n'a pas procédé à la dépose du matériel objet du bon de commande numéro 4 672, M. [O] [S] pourra disposer de ce matériel.
Infirme le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 31 janvier 2022 (RG N° 21-002413) en ses autres dispositions.
Statuant de nouveau sur les dispositions infirmées,
Constate que la S.A. Cofidis a commis une faute dans la délivrance du capital emprunté.
Dit que la S.A. Cofidis a perdu de droit de réclamer le capital du prêt souscrit entre elle et M. [O] [S] et Mme [L] [Q] le 12 décembre 2016.
Condamne en conséquence la S.A. Cofidis à rembourser à M. [O] [S] et Mme [L] [Q] la somme de 17 201,56 euros correspondant aux échéances payées par les époux [Q] à la date du 27/08/2021, ladite somme étant, le cas échéant, complétée et augmentée des échéances qui auraient été payées par les époux [Q] postérieurement au 27/08/2021.
Déboute M. [O] [S] et Mme [L] [Q] du surplus de leurs demandes relatives à leur préjudice matériel et financier.
Déboute M. [O] [S] et Mme [L] [Q] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Dit que la S.E.L.A.F.A. MJA en la personne de Me [R] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Vivons Energy et la S.A. Cofidis seront tenues in solidum des dépens de première instance.
Dit qu'en ce qui concerne la S.A.S. Vivons Energy lesdits dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire.
Y ajoutant,
Dit que la S.E.L.A.F.A. MJA en la personne de Me [R] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Vivons Energy et la S.A. Cofidis seront tenues in solidum aux dépens de la procédure d'appel avant et après renvoi de cassation.
Dit qu'en ce qui concerne la S.A.S. Vivons Energy lesdits dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire.
Dit que la S.E.L.A.F.A. MJA en la personne de Me [R] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Vivons Energy et la S.A. Cofidis seront tenues in solidum à payer à M. [O] [S] et Mme [L] [Q] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel ayant eu cours devant la cour d'appel de Reims et la cour d'appel de Douai.
Dit qu'en ce qui concerne la S.A.S. Vivons Energy lesdits frais irrépétibles de la procédure seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire