CA Papeete, D, 12 mars 2026, n° 24/00010
PAPEETE
Arrêt
Autre
N° 52
CP
------------
Copies exécutoires délivrées à Me Quinquis et à Me Rousseau-Wiart
le 16 mars 2026
Copies authentiques délivrées au TMC/RCS
le 16 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 12 mars 2026
N° RG 24/00010 - N° Portalis DBWE-V-B7I-VPA ;
Décision déférée à la cour : jugement n° CG 2023/95, RG n° 2023 000065 rendu le 29 septembre 2023 par le tribunal mixte de commerce de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 10 janvier 2024 ;
Appelant :
M. [G] [I], né le 29 août 1955 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat le Selarl Jurispol, représentée par Me Robin Quinquis, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La S.A.R.L. Fourniture Industrielles de Tahiti (FIT), représentée par son gérant M. [Z] [A], [Adresse 2] ;
La S.A.R.L. Tahiti Fixations (T.[S]), représentée par son gérant M. [Z] [A], [Adresse 2] ;
Représentées par Me Christophe Rousseau-Wiart, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 25 juin 2026 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 décembre 2025, devant Mme Prieur, conseillère désignée par l'ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d'appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Martinez, conseillère et Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente,qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition, publiquement, de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Prieur, présidente et par Mme Souché, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
MM. [I] et [A] sont associés au sein de la société Tahiti Fixations (la société T. [S]) et la société Fournitures industrielles de Tahiti (la société FIT).
Les deux associés s'étant mis d'accord sur le principe de mettre un terme à leur association, mais aucun accord n'étant intervenu sur les modalités financières de cette séparation et notamment sur la valeur des parts sociales de M. [I], celui-ci a saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete, par requête enregistrée le 17 janvier 2023, de demandes aux fins de :
- Condamner la société T. [S] à lui rembourser le montant de son compte courant d'associé, soit la somme de 1 400 000 Fcfp ;
- Condamner la société FIT à lui rembourser le montant de son compte courant d'associé, soit la somme de 62 665 985 Fcfp ;
- Ordonner une expertise pour déterminer la valeur des droits sociaux des sociétés FIT et T. [S] ;
- Les condamner à lui payer la somme de 500 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 29 septembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
- Débouté M. [I] de sa demande de remboursement des comptes courants qu'il détient dans les sociétés FIT et T.[S],
- Ordonné une expertise qui a pour objet de déterminer la valeur des parts sociales de M. [I] dans les sociétés FIT et T.[S],
- Désigné M. [V], inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Papeete, comme expert avec pour mission de donner son avis sur la valeur des droits sociaux des sociétés FIT et T.[S],
- Précisé que l'expert pourra se faire remettre tous documents de la part des parties et pourra les entendre,
- Ordonné le versement par M. [I] de la somme de 300 000 Fcfp pour consignation à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
- Dit que M. [I] devra consigner cette somme dans un délai de 1 mois à compter de la date du jugement,
- Précisé que l'expert rendra son rapport dans les 6 mois de la consignation,
- Réservé les demandes relatives à l'article 407 du code de procédure civile et aux dépens.
Par requête enregistrée au greffe le 10 janvier 2024, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées sur RPVA le 17 mars 2025, M. [I] demande à la cour d'appel de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise pour déterminer la valeur des parts sociales de M. [I] dans les sociétés T.[S] et FIT ;
L'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
- Constater l'existence de son compte courant d'associé d'un montant de 1 400 000 Fcfp selon les comptes arrêtés au 31 décembre 2022 au sein de la société T.[S] ;
- Constater l'existence de son compte courant d'associé d'un montant de 62 665 985 Fcfp selon les comptes arrêtés au 31 décembre 2022 au sein de la société FIT ;
- Condamner la société T. [S] à lui rembourser l'intégralité du montant de son compte courant d'associé, soit la somme de 1 400 000 Fcfp ;
- Condamner la société FIT à lui rembourser l'intégralité du montant de son compte courant d'associé, soit la somme de 62 665 985 Fcfp ;
- Dire et juger que ses créances au titre des deux comptes courants porteront intérêts à compter des lettres de mise en demeure signifiées le 22 novembre 2022, et avec anatocisme ;
- Condamner les défenderesses à lui payer la somme de 1 000 000 Fcfp au titre de l'article 407 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions responsives et récapitulatives déposées sur RPVA le 4 avril 2025, les sociétés FIT et T.[S] demandent à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement du 29 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
- Débouter M. [I] de toutes ses demandes, et notamment celles relatives au remboursement de ses compte-courants d'associé dans les sociétés T.[S] et FIT et sa demande d'injonction de verser aux débats les comptes arrêtés au 31 décembre 2023 ;
- Le condamner au paiement de la somme de 400 000 Fcfp au titre des frais -irrépétibles ;
- Le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 décembre 2025, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur les limites de l'appel
Il résulte des écritures ci-dessus visées que M. [I], d'une part, les sociétés FIT et T.[S], d'autre part, ne poursuivent pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné une expertise qui a pour objet de déterminer la valeur des parts sociales de M. [I] dans les sociétés FIT et T.[S], de sorte que la cour n'est pas saisie de ce chef de dispositif.
Il convient néanmoins de préciser que le premier juge a dit que l'expert pourra se faire remettre tous documents de la part des parties, en ce compris notamment les comptes des sociétés arrêtés au 31 décembre 2023.
2- Sur la fin de non-recevoir
Moyens des parties
M. [I] soutient que les statuts n'ont pas érigé l'avis sur requête présentée à l'assemblée générale comme formalité substantielle ; que l'avis écrit de l'associé majoritaire suffit à satisfaire aux exigences des articles 8 et 18 des statuts ; que compte tenu du refus du gérant des sociétés, la formalité est superfétatoire ; que la fin de non-recevoir a été régularisée ; que le gérant qui refuse d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale des sociétés sa demande en remboursement commet un abus.
Les sociétés FIT et T.[S] répliquent que la fin de non-recevoir n'est pas régularisée. Elles font valoir qu'il ressort de l'esprit de l'article 8 des statuts que l'avis doit être donné par la société elle-même, à travers l'assemblée générale, et non par un associé ; qu'il vise à garantir que la décision de remboursement des comptes courants d'associé ne nuise pas à l'équilibre financier de la société ; que les courriers envoyés par M. [I] en sa qualité d'associé ne peuvent suffire à satisfaire les exigences de ce texte. Elles ajoutent que la partie adverse ne rapporte pas la preuve que les formalités nécessaires de régularisation ont été réalisées, la seule soumission d'une demande au sein d'une requête d'appel ne pouvant régulariser les formalités requises.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 49, al 1, du code de procédure civile de la Polynésie française, « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »
L'article 8 des statuts des sociétés FIT et T.[S] relatif aux comptes courants, rédigés dans des termes identiques, prévoit : « Outre leurs apports, les associés pourront verser ou laisser à disposition de la Société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé.
Les comptes courants ne doivent jamais être débiteurs et la Société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, après avis donné par écrit un mois à l'avance, sauf stipulation contraire. »
L'article 18 des statuts, également rédigé dans des termes identiques, prévoit que les associés sont convoqués aux assemblées notamment par la gérance et qu'un associé peut demander la réunion d'une assemblée s'il détient la moitié des parts ou le quart des parts sociales, s'il représente au moins le quart des associés.
Au cas présent, MM. [I] et [A] sont les deux seuls associés des sociétés T.[S] et FIT. M. [I] détient 30 parts du capital social dans la société T.[S] et 45 parts dans la société FIT, M. [A] détenant les autres parts et exerçant la fonction de gérant de chacune de ces sociétés.
Si le premier juge a retenu que M. [I] n'avait pas respecté la formalité consistant à présenter à l'assemblée générale sa requête en remboursement de ses comptes courants, il échet de constater que le conseil de l'intéressé a demandé à M. [A] en qualité de gérant des sociétés T.[S] et FIT, par lettres recommandées avec AR des 4 janvier 2024 réitérées le 10 octobre 2024, de fixer sa requête à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale.
M. [I] a ainsi régularisé la situation au cours de la procédure d'appel, conformément à la clause statutaire et au jugement lui rappelant cette formalité, de sorte que la fin de non-recevoir doit être rejetée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a « débouté » M. [I] en l'état de sa requête en remboursement des comptes courants qu'il détient dans les sociétés FIT et T.[S].
3- Sur la demande en remboursement des comptes courants d'associé
Moyens des parties
M. [I] soutient que le remboursement immédiat du compte courant d'associé est une obligation, quelle que soit la situation financière de la société et peu important la motivation qui l'anime ; que les intimés ne contestent ni le montant ni le principe de ses comptes courants ; qu'ayant des résultats très bénéficiaires, le bon fonctionnement des sociétés n'est pas mis en péril ; qu'elles lui opposent de mauvaise foi un refus.
Les sociétés FIT et T.[S] répliquent que l'article 8 des statuts prévoit une simple faculté de remboursement et non pas une obligation ; que si la demande peut intervenir à tout moment, la société peut décider de ne pas y faire droit. Elles font valoir que constitue une faute de gestion le fait pour un gérant associé de faire rembourser son compte courant alors qu'il allait placer la société dans une situation difficile ; qu'elles justifient que la société FIT a besoin d'un fonds de roulement ; que cet impératif de préservation de la trésorerie doit être transposé à la société T.[S] ; que le résultat positif se distingue du niveau de BFR ; que M. [A], dont le solde de compte courant d'associé est supérieur à celui de M. [I], n'en sollicite pas davantage le remboursement pour préserver les intérêts des sociétés.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1134 du code civil de la Polynésie française, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le 'compte courant d'associé' est un mécanisme de financement particulier, qui formalise l'avance de fonds consentie à la société par un associé pour répondre à ses besoins de financement. Le compte courant d'associé dont le solde est créditeur s'analyse en prêt de consommation, tel que visé par l'article 1892 du code civil de la Polynésie française, et n'est assujetti à aucune règle particulière (Com., 18 décembre 1990, pourvoi n° 89-15.808, Bull 1990 IV, n°332 ; Com., 23 juin 2004, pourvoi n° 02-16.758).
La Cour de cassation juge que les comptes d'associé ont pour caractéristique essentielle, en l'absence de convention particulière ou statutaire les régissant, d'être remboursables à tout moment (Com., 24 juin 1997, pourvoi n° 95-20.056, Bulletin 1997, IV, n° 207, sommaire suivant) :
Ayant énoncé que les comptes d'associé ont pour caractéristique essentielle, en l'absence de convention particulière ou statutaire les régissant, d'être remboursables à tout moment, et relevé qu'en l'espèce le compte litigieux avait été constitué sur simple convention verbale et avait fonctionné comme une suite régulière d'apports et de retraits, ce dont il résulte qu'étaient inopposables à cet associé, en vertu de l'article 153 de la loi du 24 juillet 1966, les délibérations d'assemblées générales qui tendaient à augmenter, sans son consentement, les engagements qu'il avait pris en sa qualité d'associé, une cour d'appel a, par ces seuls motifs, justifié sa décision d'ordonner le remboursement à cet associé du solde de son compte.
En l'absence de terme fixé par le dirigeant dans les conditions autorisées par les statuts, l'avance en compte courant doit être remboursée à l'associé qui le demande (Com., 10 mai 2011, pourvoi n° 10-18.749, Bull. 2011, IV, n° 73). Le remboursement du compte courant n'est aucunement lié à la procédure de retrait de la société et à la perte de la qualité d'associé, de sorte que les sommes créditées en compte courant ne constituent pas un accessoire nécessaire attaché aux droits sociaux (3e Civ., 3 février 1999, pourvoi n°97-10.399, Bull. 1999, III, n° 31). Enfin les motifs pour lesquels un associé sollicite, ou non, le remboursement de son compte courant d'associé sont indifférents sauf fraude, abus ou mauvaise foi.
Com., 12 février 2025, pourvoi n° 23-17.483, publié :
Si, sauf stipulation contraire, tout associé est en droit d'exiger à tout moment et peu important les motifs de sa demande le remboursement du solde de son compte courant dès lors que l'avance ainsi consentie constitue un prêt à durée indéterminée, l'obligation de la société de payer le prix des parts faisant l'objet d'un rachat est, à défaut d'engagement pris en ce sens, indépendante de celle de rembourser le compte-courant de l' associé dont les parts sont rachetées, de sorte que l'inexécution de la seconde n'est pas de nature à justifier une demande de résolution de la première.
Au cas présent, d'abord, l'article 8, aliéna 2, des statuts des sociétés FIT et T.[S] prévoit une simple faculté de remboursement, en tout ou partie, et non une obligation, en ces termes : « Les comptes courants ne doivent jamais être débiteurs et la Société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, après avis donné par écrit un mois à l'avance, sauf stipulation contraire. »
L'article 18 des statuts, relatif aux décisions collectives, prévoit qu' « en cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, en assemblée ou par consultation écrite des associés. Elles peuvent aussi résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. »
Ensuite, il y a lieu de constater que nonobstant la formalisation de sa demande de remboursement par M. [I], M. [A] ès qualités ne l'a pas inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale de la société FIT en 2024 (pièce n°18 de l'appelant) ni ne justifie davantage l'avoir inscrite à celui de la société T.[S] (pièce n°24 de l'appelant), ce fait du gérant préjudiciable à M. [I] n'étant pas imputable à ce dernier.
Encore, il ressort des échanges de courriels entre les associés que M. [A] a exprimé son consentement par écrit à ce que la société T. [S] règle à M. [I] son compte courant d'associé pour la somme de 1 400 000 Fcfp, conformément à l'article 18 des statuts, selon courriel du 14 avril 2022 (pièce n°9 de M. [I]), cet accord de principe étant confirmé par courrier officiel de son conseil du 30 novembre 2022 (pièce n°2 des intimées). En outre, il ne justifie pas concrètement au jour de l'audience d'une mise en péril du bon fonctionnement de cette société en cas de remboursement du compte d'associé de M. [I].
Enfin, il ressort en revanche des éléments produits que M. [A] en qualité d'associé majoritaire n'a pas donné son consentement au remboursement du compte courant d'associé de M. [I] dans la société FIT à hauteur de 62 732 565 Fcfp, tirant motif de la mise en péril du bon fonctionnement de la société au regard de son besoin de fonds de roulement, en considération d'une trésorerie positive mais fluctuante et de besoins de financement, étant observé que le compte courant d'associé de M. [A] est également affecté au crédit de la société (pièces n°9 de l'appelant et n°3 et 5 des intimées).
En conséquence, il convient de condamner la seule société T.[S] à rembourser à M. [I] l'intégralité du montant de son compte courant d'associé, soit la somme de 1 400 000 Fcfp, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2022.
La demande en étant judiciairement formée, il y a lieu de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, en application de l'article 1154 du code civil de la Polynésie française.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef, et confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande au même titre à l'encontre de la société FIT.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les sociétés Fit et T.[S], qui succombent, seront condamnées aux dépens d'instance et d'appel.
En outre, elles seront condamnées à payer à M. [I] la somme de 500 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l'appel, par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu, le 29 septembre 2023, par le tribunal mixte de commerce de Papeete en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande en remboursement de son compte courant d'associé dans la société Fournitures industrielles de Tahiti (FIT) ;
L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déclare M. [I] recevable en sa demande en remboursement de ses comptes courants d'associé dans les sociétés Fournitures industrielles de Tahiti (FIT) et Tahiti Fixations (T.[S]) ;
Condamne la société Tahiti Fixations (T.[S]) à rembourser à M. [I] l'intégralité du montant de son compte courant d'associé, soit la somme de 1 400 000 Fcfp, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022 ;
Y ajoutant,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ;
Condamne les sociétés Fournitures industrielles de Tahiti (FIT) et Tahiti Fixations (T.[S]) aux dépens d'instance et d'appel ;
Condamne les sociétés Fournitures industrielles de Tahiti (FIT) et Tahiti Fixations (T.[S]) à payer à M. [I] la somme de 500 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 407 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires demandes.
Prononcé à [Localité 2], le 12 mars 2026.
La greffière, La présidente,
Signé : I. Souché Signé : C. Prieur
CP
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Copies exécutoires délivrées à Me Quinquis et à Me Rousseau-Wiart
le 16 mars 2026
Copies authentiques délivrées au TMC/RCS
le 16 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 12 mars 2026
N° RG 24/00010 - N° Portalis DBWE-V-B7I-VPA ;
Décision déférée à la cour : jugement n° CG 2023/95, RG n° 2023 000065 rendu le 29 septembre 2023 par le tribunal mixte de commerce de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 10 janvier 2024 ;
Appelant :
M. [G] [I], né le 29 août 1955 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat le Selarl Jurispol, représentée par Me Robin Quinquis, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La S.A.R.L. Fourniture Industrielles de Tahiti (FIT), représentée par son gérant M. [Z] [A], [Adresse 2] ;
La S.A.R.L. Tahiti Fixations (T.[S]), représentée par son gérant M. [Z] [A], [Adresse 2] ;
Représentées par Me Christophe Rousseau-Wiart, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 25 juin 2026 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 décembre 2025, devant Mme Prieur, conseillère désignée par l'ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d'appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Martinez, conseillère et Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente,qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition, publiquement, de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Prieur, présidente et par Mme Souché, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
MM. [I] et [A] sont associés au sein de la société Tahiti Fixations (la société T. [S]) et la société Fournitures industrielles de Tahiti (la société FIT).
Les deux associés s'étant mis d'accord sur le principe de mettre un terme à leur association, mais aucun accord n'étant intervenu sur les modalités financières de cette séparation et notamment sur la valeur des parts sociales de M. [I], celui-ci a saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete, par requête enregistrée le 17 janvier 2023, de demandes aux fins de :
- Condamner la société T. [S] à lui rembourser le montant de son compte courant d'associé, soit la somme de 1 400 000 Fcfp ;
- Condamner la société FIT à lui rembourser le montant de son compte courant d'associé, soit la somme de 62 665 985 Fcfp ;
- Ordonner une expertise pour déterminer la valeur des droits sociaux des sociétés FIT et T. [S] ;
- Les condamner à lui payer la somme de 500 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 29 septembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
- Débouté M. [I] de sa demande de remboursement des comptes courants qu'il détient dans les sociétés FIT et T.[S],
- Ordonné une expertise qui a pour objet de déterminer la valeur des parts sociales de M. [I] dans les sociétés FIT et T.[S],
- Désigné M. [V], inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Papeete, comme expert avec pour mission de donner son avis sur la valeur des droits sociaux des sociétés FIT et T.[S],
- Précisé que l'expert pourra se faire remettre tous documents de la part des parties et pourra les entendre,
- Ordonné le versement par M. [I] de la somme de 300 000 Fcfp pour consignation à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
- Dit que M. [I] devra consigner cette somme dans un délai de 1 mois à compter de la date du jugement,
- Précisé que l'expert rendra son rapport dans les 6 mois de la consignation,
- Réservé les demandes relatives à l'article 407 du code de procédure civile et aux dépens.
Par requête enregistrée au greffe le 10 janvier 2024, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées sur RPVA le 17 mars 2025, M. [I] demande à la cour d'appel de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise pour déterminer la valeur des parts sociales de M. [I] dans les sociétés T.[S] et FIT ;
L'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
- Constater l'existence de son compte courant d'associé d'un montant de 1 400 000 Fcfp selon les comptes arrêtés au 31 décembre 2022 au sein de la société T.[S] ;
- Constater l'existence de son compte courant d'associé d'un montant de 62 665 985 Fcfp selon les comptes arrêtés au 31 décembre 2022 au sein de la société FIT ;
- Condamner la société T. [S] à lui rembourser l'intégralité du montant de son compte courant d'associé, soit la somme de 1 400 000 Fcfp ;
- Condamner la société FIT à lui rembourser l'intégralité du montant de son compte courant d'associé, soit la somme de 62 665 985 Fcfp ;
- Dire et juger que ses créances au titre des deux comptes courants porteront intérêts à compter des lettres de mise en demeure signifiées le 22 novembre 2022, et avec anatocisme ;
- Condamner les défenderesses à lui payer la somme de 1 000 000 Fcfp au titre de l'article 407 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions responsives et récapitulatives déposées sur RPVA le 4 avril 2025, les sociétés FIT et T.[S] demandent à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement du 29 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
- Débouter M. [I] de toutes ses demandes, et notamment celles relatives au remboursement de ses compte-courants d'associé dans les sociétés T.[S] et FIT et sa demande d'injonction de verser aux débats les comptes arrêtés au 31 décembre 2023 ;
- Le condamner au paiement de la somme de 400 000 Fcfp au titre des frais -irrépétibles ;
- Le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 décembre 2025, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur les limites de l'appel
Il résulte des écritures ci-dessus visées que M. [I], d'une part, les sociétés FIT et T.[S], d'autre part, ne poursuivent pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné une expertise qui a pour objet de déterminer la valeur des parts sociales de M. [I] dans les sociétés FIT et T.[S], de sorte que la cour n'est pas saisie de ce chef de dispositif.
Il convient néanmoins de préciser que le premier juge a dit que l'expert pourra se faire remettre tous documents de la part des parties, en ce compris notamment les comptes des sociétés arrêtés au 31 décembre 2023.
2- Sur la fin de non-recevoir
Moyens des parties
M. [I] soutient que les statuts n'ont pas érigé l'avis sur requête présentée à l'assemblée générale comme formalité substantielle ; que l'avis écrit de l'associé majoritaire suffit à satisfaire aux exigences des articles 8 et 18 des statuts ; que compte tenu du refus du gérant des sociétés, la formalité est superfétatoire ; que la fin de non-recevoir a été régularisée ; que le gérant qui refuse d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale des sociétés sa demande en remboursement commet un abus.
Les sociétés FIT et T.[S] répliquent que la fin de non-recevoir n'est pas régularisée. Elles font valoir qu'il ressort de l'esprit de l'article 8 des statuts que l'avis doit être donné par la société elle-même, à travers l'assemblée générale, et non par un associé ; qu'il vise à garantir que la décision de remboursement des comptes courants d'associé ne nuise pas à l'équilibre financier de la société ; que les courriers envoyés par M. [I] en sa qualité d'associé ne peuvent suffire à satisfaire les exigences de ce texte. Elles ajoutent que la partie adverse ne rapporte pas la preuve que les formalités nécessaires de régularisation ont été réalisées, la seule soumission d'une demande au sein d'une requête d'appel ne pouvant régulariser les formalités requises.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 49, al 1, du code de procédure civile de la Polynésie française, « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »
L'article 8 des statuts des sociétés FIT et T.[S] relatif aux comptes courants, rédigés dans des termes identiques, prévoit : « Outre leurs apports, les associés pourront verser ou laisser à disposition de la Société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé.
Les comptes courants ne doivent jamais être débiteurs et la Société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, après avis donné par écrit un mois à l'avance, sauf stipulation contraire. »
L'article 18 des statuts, également rédigé dans des termes identiques, prévoit que les associés sont convoqués aux assemblées notamment par la gérance et qu'un associé peut demander la réunion d'une assemblée s'il détient la moitié des parts ou le quart des parts sociales, s'il représente au moins le quart des associés.
Au cas présent, MM. [I] et [A] sont les deux seuls associés des sociétés T.[S] et FIT. M. [I] détient 30 parts du capital social dans la société T.[S] et 45 parts dans la société FIT, M. [A] détenant les autres parts et exerçant la fonction de gérant de chacune de ces sociétés.
Si le premier juge a retenu que M. [I] n'avait pas respecté la formalité consistant à présenter à l'assemblée générale sa requête en remboursement de ses comptes courants, il échet de constater que le conseil de l'intéressé a demandé à M. [A] en qualité de gérant des sociétés T.[S] et FIT, par lettres recommandées avec AR des 4 janvier 2024 réitérées le 10 octobre 2024, de fixer sa requête à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale.
M. [I] a ainsi régularisé la situation au cours de la procédure d'appel, conformément à la clause statutaire et au jugement lui rappelant cette formalité, de sorte que la fin de non-recevoir doit être rejetée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a « débouté » M. [I] en l'état de sa requête en remboursement des comptes courants qu'il détient dans les sociétés FIT et T.[S].
3- Sur la demande en remboursement des comptes courants d'associé
Moyens des parties
M. [I] soutient que le remboursement immédiat du compte courant d'associé est une obligation, quelle que soit la situation financière de la société et peu important la motivation qui l'anime ; que les intimés ne contestent ni le montant ni le principe de ses comptes courants ; qu'ayant des résultats très bénéficiaires, le bon fonctionnement des sociétés n'est pas mis en péril ; qu'elles lui opposent de mauvaise foi un refus.
Les sociétés FIT et T.[S] répliquent que l'article 8 des statuts prévoit une simple faculté de remboursement et non pas une obligation ; que si la demande peut intervenir à tout moment, la société peut décider de ne pas y faire droit. Elles font valoir que constitue une faute de gestion le fait pour un gérant associé de faire rembourser son compte courant alors qu'il allait placer la société dans une situation difficile ; qu'elles justifient que la société FIT a besoin d'un fonds de roulement ; que cet impératif de préservation de la trésorerie doit être transposé à la société T.[S] ; que le résultat positif se distingue du niveau de BFR ; que M. [A], dont le solde de compte courant d'associé est supérieur à celui de M. [I], n'en sollicite pas davantage le remboursement pour préserver les intérêts des sociétés.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1134 du code civil de la Polynésie française, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le 'compte courant d'associé' est un mécanisme de financement particulier, qui formalise l'avance de fonds consentie à la société par un associé pour répondre à ses besoins de financement. Le compte courant d'associé dont le solde est créditeur s'analyse en prêt de consommation, tel que visé par l'article 1892 du code civil de la Polynésie française, et n'est assujetti à aucune règle particulière (Com., 18 décembre 1990, pourvoi n° 89-15.808, Bull 1990 IV, n°332 ; Com., 23 juin 2004, pourvoi n° 02-16.758).
La Cour de cassation juge que les comptes d'associé ont pour caractéristique essentielle, en l'absence de convention particulière ou statutaire les régissant, d'être remboursables à tout moment (Com., 24 juin 1997, pourvoi n° 95-20.056, Bulletin 1997, IV, n° 207, sommaire suivant) :
Ayant énoncé que les comptes d'associé ont pour caractéristique essentielle, en l'absence de convention particulière ou statutaire les régissant, d'être remboursables à tout moment, et relevé qu'en l'espèce le compte litigieux avait été constitué sur simple convention verbale et avait fonctionné comme une suite régulière d'apports et de retraits, ce dont il résulte qu'étaient inopposables à cet associé, en vertu de l'article 153 de la loi du 24 juillet 1966, les délibérations d'assemblées générales qui tendaient à augmenter, sans son consentement, les engagements qu'il avait pris en sa qualité d'associé, une cour d'appel a, par ces seuls motifs, justifié sa décision d'ordonner le remboursement à cet associé du solde de son compte.
En l'absence de terme fixé par le dirigeant dans les conditions autorisées par les statuts, l'avance en compte courant doit être remboursée à l'associé qui le demande (Com., 10 mai 2011, pourvoi n° 10-18.749, Bull. 2011, IV, n° 73). Le remboursement du compte courant n'est aucunement lié à la procédure de retrait de la société et à la perte de la qualité d'associé, de sorte que les sommes créditées en compte courant ne constituent pas un accessoire nécessaire attaché aux droits sociaux (3e Civ., 3 février 1999, pourvoi n°97-10.399, Bull. 1999, III, n° 31). Enfin les motifs pour lesquels un associé sollicite, ou non, le remboursement de son compte courant d'associé sont indifférents sauf fraude, abus ou mauvaise foi.
Com., 12 février 2025, pourvoi n° 23-17.483, publié :
Si, sauf stipulation contraire, tout associé est en droit d'exiger à tout moment et peu important les motifs de sa demande le remboursement du solde de son compte courant dès lors que l'avance ainsi consentie constitue un prêt à durée indéterminée, l'obligation de la société de payer le prix des parts faisant l'objet d'un rachat est, à défaut d'engagement pris en ce sens, indépendante de celle de rembourser le compte-courant de l' associé dont les parts sont rachetées, de sorte que l'inexécution de la seconde n'est pas de nature à justifier une demande de résolution de la première.
Au cas présent, d'abord, l'article 8, aliéna 2, des statuts des sociétés FIT et T.[S] prévoit une simple faculté de remboursement, en tout ou partie, et non une obligation, en ces termes : « Les comptes courants ne doivent jamais être débiteurs et la Société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, après avis donné par écrit un mois à l'avance, sauf stipulation contraire. »
L'article 18 des statuts, relatif aux décisions collectives, prévoit qu' « en cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, en assemblée ou par consultation écrite des associés. Elles peuvent aussi résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. »
Ensuite, il y a lieu de constater que nonobstant la formalisation de sa demande de remboursement par M. [I], M. [A] ès qualités ne l'a pas inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale de la société FIT en 2024 (pièce n°18 de l'appelant) ni ne justifie davantage l'avoir inscrite à celui de la société T.[S] (pièce n°24 de l'appelant), ce fait du gérant préjudiciable à M. [I] n'étant pas imputable à ce dernier.
Encore, il ressort des échanges de courriels entre les associés que M. [A] a exprimé son consentement par écrit à ce que la société T. [S] règle à M. [I] son compte courant d'associé pour la somme de 1 400 000 Fcfp, conformément à l'article 18 des statuts, selon courriel du 14 avril 2022 (pièce n°9 de M. [I]), cet accord de principe étant confirmé par courrier officiel de son conseil du 30 novembre 2022 (pièce n°2 des intimées). En outre, il ne justifie pas concrètement au jour de l'audience d'une mise en péril du bon fonctionnement de cette société en cas de remboursement du compte d'associé de M. [I].
Enfin, il ressort en revanche des éléments produits que M. [A] en qualité d'associé majoritaire n'a pas donné son consentement au remboursement du compte courant d'associé de M. [I] dans la société FIT à hauteur de 62 732 565 Fcfp, tirant motif de la mise en péril du bon fonctionnement de la société au regard de son besoin de fonds de roulement, en considération d'une trésorerie positive mais fluctuante et de besoins de financement, étant observé que le compte courant d'associé de M. [A] est également affecté au crédit de la société (pièces n°9 de l'appelant et n°3 et 5 des intimées).
En conséquence, il convient de condamner la seule société T.[S] à rembourser à M. [I] l'intégralité du montant de son compte courant d'associé, soit la somme de 1 400 000 Fcfp, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2022.
La demande en étant judiciairement formée, il y a lieu de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, en application de l'article 1154 du code civil de la Polynésie française.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef, et confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande au même titre à l'encontre de la société FIT.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les sociétés Fit et T.[S], qui succombent, seront condamnées aux dépens d'instance et d'appel.
En outre, elles seront condamnées à payer à M. [I] la somme de 500 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l'appel, par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu, le 29 septembre 2023, par le tribunal mixte de commerce de Papeete en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande en remboursement de son compte courant d'associé dans la société Fournitures industrielles de Tahiti (FIT) ;
L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déclare M. [I] recevable en sa demande en remboursement de ses comptes courants d'associé dans les sociétés Fournitures industrielles de Tahiti (FIT) et Tahiti Fixations (T.[S]) ;
Condamne la société Tahiti Fixations (T.[S]) à rembourser à M. [I] l'intégralité du montant de son compte courant d'associé, soit la somme de 1 400 000 Fcfp, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022 ;
Y ajoutant,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ;
Condamne les sociétés Fournitures industrielles de Tahiti (FIT) et Tahiti Fixations (T.[S]) aux dépens d'instance et d'appel ;
Condamne les sociétés Fournitures industrielles de Tahiti (FIT) et Tahiti Fixations (T.[S]) à payer à M. [I] la somme de 500 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 407 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires demandes.
Prononcé à [Localité 2], le 12 mars 2026.
La greffière, La présidente,
Signé : I. Souché Signé : C. Prieur