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Décisions

CA Riom, 1re ch., 17 mars 2026, n° 25/00036

RIOM

Arrêt

Autre

CA Riom n° 25/00036

17 mars 2026

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 17 mars 2026

N° RG 25/00036 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GJKE

- ALF-

[Z] [X], [O] [Y] épouse [X] / [C] [T], [U] [P] épouse [T], [D] [W]

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 05 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00731

Arrêt rendu le MARDI DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président

M. Vincent CHEVRIER, Conseiller

Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [Z] [X]

et

Mme [O] [Y] épouse [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Maître Anne-Sophie BARDIN de la SELARL ANNE-SOPHIE BARDIN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

Timbre fiscal acquitté

APPELANTS

ET :

M. [C] [T]

et

Mme [U] [P] épouse [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Maître Anne-Marie TEYSSIER de la SELARL BONNET - EYMARD- NAVARRO - TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE et par Maître Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Timbre fiscal acquitté

M. [D] [W]

Non représenté

Caducité de la déclaration d'appel à son égard prononcée le 19 juin 2025

INTIMES

DÉBATS : A l'audience publique du 26 janvier 2026

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte notarié du 20 octobre 2021, Monsieur [C] [T] et Madame [U] [P] épouse [T] ont vendu un tènement immobilier comportant deux bâtiments à usage d'habitation et mitoyens cadastrés sous les numéros J [Cadastre 1] et J [Cadastre 2] situés [Adresse 3] à [Localité 4] (43) à Monsieur [Z] [X] et Madame [O] [Y] épouse [X].

Préalablement à la vente, les époux [T] ont fait réaliser un diagnostic du réseau d'assainissement par le SPANC qui a conclu à la non-conformité de l'installation. Les époux [T] ont alors sollicité Monsieur [D] [W], exerçant à titre individuel sous l'enseigne Allo Tracto, pour effectuer des travaux de mise en conformité.

Suite à la vente, ayant découvert des désordres au niveau du système d'assainissement, les époux [X] ont par acte du 30 juin 2022 saisi le juge des référés du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, qui a ordonné, par décision du 20 octobre 2022, une expertise judiciaire confiée à Monsieur [V] [M].

L'expert a déposé son rapport d'expertise le 1er mars 2023.

Par acte de commissaire de justice signifié le 30 août 2023, Monsieur [Z] [X] et Madame [O] [Y] épouse [X] ont assigné Monsieur [C] [T] et Madame [U] [P] épouse [T] devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay sur le fondement des vices cachés aux fins de prise en charge par les vendeurs des travaux de reprise du système d'assainissement.

Par acte de commissaire de justice signifié le 21 novembre 2023, Monsieur [C] [T] et Madame [U] [P] épouse [T] ont assigné et appelé en cause Monsieur [D] [W].

Les deux procédures ont été jointes.

Suivant un jugement n°RG-23/00731 rendu le 5 novembre 2024, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a :

- débouté Monsieur [Z] [X] et Madame [O] [Y] épouse [X] de l'intégralité de leurs demandes,

- condamné in solidum Monsieur [Z] [X] et Madame [O] [Y] épouse [X] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire, avec paiement direct à Maître Anne-Marie Teyssier, avocat, pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision,

- condamné in solidum Monsieur [Z] [X] et Madame [O] [Y] épouse [X] à payer à Monsieur [C] [T] et Madame [U] [P] épouse [T] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 28 décembre 2024, le conseil de Monsieur [Z] [X] et de Madame [O] [Y] épouse [X] a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés :

« l'appel est interjeté en ce que le jugement a :

- Débouté [Z] [X] et Mme [O] [Y] épouse [X] de l'intégralité de leurs demandes

- Condamné in solidum [Z] [X] et [O] [Y] épouse [X] aux entiers dépens d'instance qui comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire

- Condamné in solidum [Z] [X] et [O] [Y] épouse [X] à payer à [C] [T] et [U] [P] épouse [T] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. »

Par ordonnance du 19 juin 2025, le Conseiller de la mise en l'état a déclaré caduque la déclaration d'appel des époux [X] à l'égard de Monsieur [D] [W].

Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 27 mars 2025, Monsieur [Z] [X] et Madame [O] [Y] épouse [X] ont demandé à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, de :

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- et jugeant à nouveau, condamner les époux [T] à leur payer et porter les sommes de :

* 12.190,20 € au titre des travaux,

* 696 € au titre de l'étude de l'assainissement,

* 750 € pour la constitution de la servitude,

* 10.000 € au titre de leur préjudice de jouissance,

- condamner les mêmes à leur payer et porter la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance en ce compris les frais d'expertise.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir :

- que s'ils avaient connaissance, dès leur offre d'achat en date du 27 avril 2021, de ce que le système d'assainissement n'était pas conforme, ils avaient conditionné cette offre à la mise en conformité dudit système ;

- que le prix de vente ne tenait pas compte du coût de la remise en état du système ;

- qu'ils n'avaient pas connaissance de la nature des dysfonctionnements affectant initialement le système d'assainissement, de sorte que ceux-ci n'étaient pas apparents ;

- que les époux [T] avaient parfaitement connaissance des vices dès la mise en vente de leur immeuble ;

- que selon le rapport d'expertise, le sinistre provient du raccordement direct des effluents sanitaires faute d'interposition d'une d'une fosse septique d'un volume adapté ;

- que l'entreprise Allo Tracto a réalisé les travaux à la demande des époux [T] sans que ceux-ci ne l'informent des conclusions du SPANC ;

- qu'ils ont refusé de faire réaliser une étude de sol pourtant préconisée par le SPANC.

Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 4 avril 2024 et signifiées à Monsieur [W] le 08 avril 2024, Monsieur [C] [T] et Madame [U] [P] épouse [T] ont demandé à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et suivants, des articles 1641 et suivants, de l'article 1792 du Code civil et des articles 331 et suivants du code de procédure civile, de :

- à titre principal, confirmer le jugement dont appel,

- à titre subsidiaire, si une quelconque somme était mise à leur charge, juger que Monsieur [W] devra relever et garantir les époux [T] de toute condamnation,

- dans tous les cas, condamner toute partie contestante à la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les consorts [X] et M. [W] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Maître Anne-Marie Teyssier, avocat sur son affirmation de droit.

À l'appui de leurs prétentions, les époux [T] font valoir que l'acte de vente contient :

- une clause d'exclusion de tout recours contre le vendeur notamment en raison des vices cachés,

- une attestation sur l'honneur de la société Allo Tracto mentionnant que les travaux d'assainissement individuel ont été mis à jour et aux normes en vigueur,

- une clause informant l'acquéreur qu'à la connaissance du vendeur les ouvrages permettant d'amener les eaux usées domestiques de l'immeuble ne présentent pas d'anomalie ni aucune difficulté particulière d'utilisation, et précisant qu'à défaut l'acquéreur fera son affaire personnelle de la mise en conformité de l'ouvrage sans recours contre le vendeur.

Ils rappellent donc que les acquéreurs étaient informés de la non-conformité initiale du système d'assainissement, le rapport du SPANC ayant été envoyé directement à l'agence immobilière et le contenu de celui-ci ayant été mentionné dans le compromis de vente. Ils ajoutent avoir fait réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité du système d'assainissement et avoir fait intervenir le SPANC après réalisation des travaux, celui-ci préconisant la mise en place de ventilation en amont et en aval et la vérification régulière de l'infiltration des eaux prétraitées par le regard de contrôle ainsi que la mise en place d'un traitement adapté à la nature du sol en cas de non infiltration. Ils exposent que le défaut de conformité incombe à Monsieur [W] qui n'a pas effectué les travaux nécessaires et ne les a pas conseillés en ce sens.

Monsieur [D] [W] n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance rendue le 13 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 26 janvier 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a déposé son dossier. La décision suivante a été mise en délibéré au 17 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS :

Selon l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Conformément à l'article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

La mise en 'uvre de la garantie des vices cachés suppose pour celui qui l'invoque d'établir :

- l'existence d'un vice inhérent à la chose, d'une gravité suffisante pour rendre celle-ci impropre à son usage normal ou en diminuer fortement cet usage,

- le caractère caché de ce vice,

- son antériorité à la vente.

Toutefois, la clause ETAT DU BIEN dans l'acte de vente du 20 octobre 2021 (page 9) prévoit que :

'L'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison :

- des vices apparents,

- des vices cachés.

S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas:

- si le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel,

- s'il est prouvé par l'acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.'

Ainsi, afin que la responsabilité des vendeurs soit retenue sur le fondement des vices cachés, il est indispensable que les acquéreurs établissent, en plus des éléments susvisés, que les vendeurs avaient connaissance du vice.

Il résulte de l'expertise judiciaire que le sinistre, à savoir le bouchage du réseau d'épandage nouvellement créé, est survenu par suite du raccordement direct des effluents sanitaires issus de l'habitation sans interposition d'une fosse septique d'un volume adapté. L'expert constate ainsi l'absence de fosse septique sur l'exutoire des eaux usées issues de l'habitation et une saturation complète du réseau d'épandage mis en 'uvre par Monsieur [W], exerçant sous le nom Allo Tracto. Il ajoute que la filière de traitement mise en place n'était pas conforme, entraînant une impropriété à destination du bien acquis par les époux [X], outre une pollution caractérisée de l'environnement.

Il est ainsi établi que le bien acquis par les époux [X] est affecté d'un vice le rendant impropre à sa destination, en raison de l'absence d'un système d'assainissement conforme.

Quant au caractère caché de ce vice, si l'expert indique que « les désordres n'étaient pas apparents, ni au jour de l'achèvement des travaux, ni au cours des visites préalables à la vente », les intimés soutiennent que les acquéreurs avaient néanmoins connaissance du rapport du SPANC en date du 17 juin 2021, concluant à la non-conformité du système.

Il est vrai que ledit rapport du SPANC et ses conclusions sont mentionnés tant dans la promesse synallagmatique de vente du 4 septembre 2021 que dans l'acte réitératif de vente du 20 octobre 2021. En outre, l'acte réitératif de vente stipule dans le paragraphe assainissement : « L'acquéreur déclare être informé qu'il doit faire procéder aux travaux de mise en conformité dans le délai d'un an à compter de la date de l'acte de vente ». Cependant, les deux actes font aussi mention d'une attestation, établie par Monsieur [W] le 31 août 2021, soit postérieurement au rapport du SPANC ainsi libellée : « les travaux d'assainissement individuel de Mr [T] ont été mis à jour et aux normes en vigueur. Une ventilation secondaire a été remise en place suite au passage du SPANC ». La mention de cette attestation dans l'acte de vente excluait donc pour les acquéreurs l'obligation de réaliser des travaux de conformité, dès lors qu'ils pouvaient légitimement croire que ceux-ci étaient déjà réalisés.

Ainsi, il ne peut être considéré que le vice était connu des acquéreurs au jour de la vente.

Ces éléments, s'ils sont de nature à caractériser un vice caché au sens des dispositions légales susvisées, ne suffisent néanmoins pas à engager la responsabilité des époux [T], au regard notamment de la clause d'exclusion de tout recours contre les vendeurs, insérée à l'acte de vente et rappelée ci-avant. Il appartient aux époux [X] de démontrer que les époux [T] avaient connaissance du vice.

A ce titre, les appelants soutiennent que Monsieur [W] n'a fait qu'exécuter les travaux commandés par les époux [T], sans avoir connaissance des conclusions du SPANC, ces travaux étant manifestement insuffisants.

Il est vrai que la facture de Monsieur [W] ne fait état que de la réalisation d'un épandage, ce qui a suscité des interrogations lors de l'expertise, dès lors que l'épandage était semble-t-il déjà existant.

Toutefois, rien ne permet de démontrer que Monsieur [W] n'avait pas connaissance du rapport du SPANC. En outre, ce rapport apparaît peu précis, ce que relève d'ailleurs l'expert judiciaire, et ne fait pas état des difficultés relatives au volume inadapté de la fosse septique. Au surplus, il n'est pas établi que les époux [T] disposaient d'une quelconque compétence en matière d'assainissement, contrairement à Monsieur [W] qui, en sa qualité de professionnel, était redevable d'un devoir de conseil à l'égard de ses clients, notamment s'il constatait que les travaux commandés étaient insuffisants à mettre le système d'assainissement en conformité. Enfin, l'attestation rédigée par Monsieur [W], de laquelle il ressort que l'installation a été mise en conformité, a pu valablement emporter la conviction des vendeurs sur cette conformité et écarte de fait toute connaissance d'un vice.

S'il est fait état d'une étude de sol non réalisée par les époux [T], celle-ci n'est pas directement mentionnée par le rapport du SPANC mais uniquement par son représentant, Monsieur [J], dans un mail adressé à Madame [T]. Si le défaut d'étude de sol participe manifestement de la non-conformité de l'installation, l'expert retenant que les désordres résultent notamment d'une mauvaise conception de la filière d'assainissement en l'absence d'étude préalable, force est de constater que Monsieur [W], en sa qualité de professionnel ayant réalisé les travaux avant et après intervention du SPANC, n'a jamais sollicité des époux [T] la réalisation d'une telle étude et a par la suite attesté de la mise en conformité du système. Les époux [T] pouvaient donc légitimement considérer que cette étude n'était plus nécessaire, l'installation étant déjà réalisée. De surcroît, les acquéreurs étaient informés de l'absence de toute étude, cet élément étant mentionné expressément dans l'acte de vente.

Il résulte de ces éléments que les époux [T] n'avaient pas connaissance du vice affectant le système d'assainissement après l'intervention de Monsieur [W], au même titre que les acquéreurs.

En conséquence, c'est par une exacte appréciation que le juge de première instance a écarté leur responsabilité sur le fondement des vices cachés.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux [X] de leurs demandes.

Les demandes subsidiaires des époux [T] à l'encontre de Monsieur [W] sont sans objet.

Succombant à la présente instance, les époux [X] seront condamnés in solidum aux dépens, avec distraction au profit de Me Anne-Marie Teyssier, avocat, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.

Condamnés aux dépens, ils seront en outre condamnés à verser aux époux [T] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dispositions de première instance au titre des dépens et des frais irrépétibles seront confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par défaut,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n°RG-23/00731 rendu le 5 novembre 2024 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [Z] [X] et Madame [O] [Y] épouse [X] à verser à Monsieur [C] [T] et Madame [U] [P] épouse [T] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [Z] [X] et Madame [O] [Y] aux dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Me Anne-Marie TEYSSIER, Avocat au barreau de la Haute-Loire.

Le greffier Le président

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