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Décisions

CA Orléans, ch. civ., 17 mars 2026, n° 24/01030

ORLÉANS

Arrêt

Autre

CA Orléans n° 24/01030

17 mars 2026

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/03/26

la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED

la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES

ARRÊT du : 17 MARS 2026

N° : - 26

N° RG 24/01030 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7MA

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 18 Janvier 2024

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265300545798513

Monsieur [Z] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Maâdi SI MOHAMMED de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265299189992362

Compagnie d'assurance THELEM ASSURANCES prise en la personne des ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

ayant pour avocat postulant Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,

ayant pour avocat plaidant Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat au barreau D'ANGERS

S.A.R.L. EVEN'TURE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non représentée, n'ayant pas constitué avocat

PARTIE INTERVENANTE :

S.E.L.A.R.L. [Adresse 4] prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société EVEN'TURE, SARL unipersonnelle immatriculée au RCS de Tours sous le n° 795 370 956, dont le siège social est sis [Adresse 5], désignée en ses fonctions par jugement du tribunal de commerce de Tours du 5 novembre 2024.

[Adresse 6]

[Localité 5]

Non représentée, n'ayant pas constitué avocat

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 03 Avril 2024.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 novembre 2025

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 06 Janvier 2026 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.

Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :

Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 17 mars 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Selon devis du 5 décembre 2018, M. [B] a confié des travaux de remplacement de menuiseries simple vitrage par des menuiseries double vitrage à la société Even'ture pour un prix de 5 000 euros TTC. Les travaux n'ont pas donné lieu à réception expresse.

À la suite de la dégradation du plan de travail et du sol stratifié de la cuisine et de désordres de menuiserie, M. [B] a sollicité une expertise judiciaire, qui a été ordonnée en référé le 11 août 2020. L'expert judiciaire, M. [N] a déposé son rapport le 7 mars 2022.

Les 22 juin et 24 juin 2022, M. [B] a fait assigner la société Even'ture et son assureur, la société Thélem assurances aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Tours a :

- condamné la société Even'ture à payer à M. [B] les sommes de :

. 7 900,08 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant les menuiseries avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le mois de mars 2022 jusqu'à la date du présent jugement ;

. 300 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- condamné in solidum la société Even'ture et la société Thélem assurances à payer à M. [B] la somme de 2 225,60 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant les existants, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le mois de mars 2022 jusqu'à la date du présent jugement ;

- dit que la société Thélem assurances devra garantir la société Even'ture de la condamnation prononcée au bénéfice de M. [B] au titre des travaux de reprise des désordres affectant les existants ;

- dit que la société Thélem assurances est fondée à opposer à M. [B] les termes et limites de sa police d'assurance, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;

- débouté M. [B] du surplus de ses demandes ;

- condamné in solidum la société Even'ture et la société Thélem assurances à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la société Even'ture et la société Thélem assurances aux dépens.

Par déclaration du 3 avril 2024, M. [B] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes et plus particulièrement de sa demande de condamnation de la compagnie d'assurances au titre de la garantie décennale.

Le 12 juin 2024, l'appelant a fait signifier la déclaration d'appel à la société Even'ture, par acte remis en l'étude du commissaire de justice. L'intimée n'a pas constitué avocat.

Le tribunal de commerce de Tours a, par jugement du 5 novembre 2024, ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Even'ture, puis par jugement du 10 novembre 2025, a arrêté le plan de redressement d'une durée du plan 10 ans, et nommé la SELARL [Adresse 4] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Le 6 décembre 2024, M. [B] a déclaré une créance totale de 17 467,12 euros au passif du redressement judiciaire de la société Even'ture.

Par acte du 24 janvier 2025, M. [B] a fait signifier la déclaration d'appel à la SELARL [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire et l'a fait assigner en intervention forcée. La SELARL Villa-Florek n'a pas constitué avocat.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, M. [B] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre de la perte du crédit d'impôt ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de la compagnie Thélem assurances à lui régler la somme de 7 900,08 euros avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 au titre des travaux de reprise des menuiseries ;

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

Statuant à nouveau :

A titre principal,

- fixer la réception tacite des travaux réalisés par la société Even'ture au 12 février 2019 ;

A titre subsidiaire,

- fixer la réception judiciaire des travaux réalisés par la société Even'ture au 12 février 2019 ;

En tout état de cause,

- condamner la compagnie d'assurances Thélem assurances, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Even'ture, à lui payer la somme de 7 900,08 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant les menuiseries avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le mois de mars 2022 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ;

- fixer sa créance au passif de la société Even'ture à la somme de 750 euros au titre de la perte du crédit d'impôt ;

Y ajoutant,

- condamner la compagnie d'assurances Thélem assurances à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

- fixer sa créance au passif de la société Even'ture à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

- condamner la compagnie d'assurances Thélem assurances aux entiers dépens d'appel.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2024, la société Thélem assurances demande à la cour de :

- juger M. [B] irrecevable et en tous les cas mal fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions à son encontre et l'en débouter ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- condamner M. [B] à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [B] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 novembre 2025.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, la société Thélem assurances demande à la cour de :

- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 3 novembre 2025 ;

- juger M. [B] irrecevable et en tous les cas mal fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions à son encontre et l'en débouter ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- condamner M. [B] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [B] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS

I- Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

Moyens des parties

La société Thélem assurances indique qu'elle a souhaité faire signifier des conclusions n° 2 avant l'ordonnance de clôture du 3 novembre 2025 ; que le mail transmettant ces conclusions a été classé dans les mails indésirables et les conclusions n'ont pas été signifiées ; que le classement dans les mails indésirables, indépendant de la volonté de la société Thélem, justifie la révocation de l'ordonnance de clôture pour permettre la prise en considération de ses conclusions n° 2.

Réponse de la cour

L'article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l'espèce, l'avocat plaidant de la société Thélem assurances a transmis à son postulant, le 31 octobre 2025, des conclusions à faire signifier avant l'ordonnance de clôture du 3 novembre 2025. Ces conclusions n'ont pas été notifiées avant cette décision, la société Thélem assurances invoquant le fait que la demande à son postulant a été classée dans les courriers électroniques indésirables.

L'absence de notification des conclusions quelques jours avant l'ordonnance de clôture ne constitue pas une cause grave, alors que la société Thélem assurances, dûment informée de la date à laquelle l'ordonnance de clôture allait être prononcée, avait la possibilité d'en solliciter le report, ou à tout le moins de vérifier que ses conclusions étaient bien notifiées compte-tenu de la proximité de la clôture.

La demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera donc rejetée, et il sera statué au fond sur la base des conclusions de la société Thélem assurances notifiées le 29 août 2024.

II- Sur la garantie de la société Thélem assurances

Moyens des parties

M. [B] soutient que l'expert judiciaire a conclu que les travaux de menuiserie réalisés par la société Even'ture étaient impropres à leur destination puisque l'étanchéité à l'air et au bruit n'est pas assurée ; que le tribunal a estimé que les travaux n'avaient pas été réceptionnés et qu'ainsi la responsabilité décennale de la société Even'ture ne pouvait être retenue ; que le tribunal a donc jugé que la compagnie d'assurances Thélem assurances n'était pas tenue de garantir le coût des travaux de reprise des désordres affectant les menuiseries ; que la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves ; qu'il a pris possession de l'ouvrage le 12 février 2019 et s'est intégralement acquitté du prix des travaux ; que les courriers adressés à la société Even'ture ne démontrent pas la volonté non équivoque de ne pas recevoir les travaux ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de fixer la réception tacite des travaux au 12 février 2019 ; qu'à titre subsidiaire, il convient de fixer judiciairement la réception des travaux ; qu'au 12 février 2019, l'ouvrage était en état d'être reçu et habitable, nonobstant les désordres relevés par l'expert judiciaire qui ne compromettent en rien la solidité de l'immeuble ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de fixer la réception judiciaire des travaux au 12 février 2019 ; que la compagnie Thélem assurances, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale, devra être condamnée à lui régler la somme de 7 900,08 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant les menuiseries avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le mois de mars 2022 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir.

La société Thélem assurances réplique que la réception tacite implique la volonté non-équivoque du maître d'ouvrage de prendre possession de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, M. [B] a réglé les travaux avant leur exécution et il a, dès leur achèvement du 11 février 2020, fait part le 12 février puis le 19 février à la société Even'ture de l'existence de dommages aux existants et de désordres sur les menuiseries ; que le tribunal a, à juste titre, relevé que les courriers produits ne peuvent être interprétés comme valant acceptation des travaux, même avec réserves, dans la mesure où les contestations émises sur la qualité de travaux exécutés rendent équivoque la volonté de M. [B] de recevoir les travaux en l'état ; que le caractère équivoque de la prise de possession fait obstacle à l'existence d'une réception tacite le 12 février 2019 ; que la demande de fixation d'une réception judiciaire n'a pas été formée devant les premiers juges, de sorte qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable au sens des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile ; que de surcroît, elle totalement contradictoire avec la demande principale de M. [B] qui repose sur l'existence d'une réception tacite ; qu'il ne peut pas y avoir de réception judiciaire en présence de désordres affectant la solidité de l'immeuble et compromettant non seulement sa destination mais également sa pérennité ; que M. [B] ne peut donc pas soutenir que les désordres affectant les menuiseries sont de nature décennale tout en sollicitant de la cour qu'elle fixe la réception judiciaire des ouvrages au 12 février 2019 ; qu'une réception à cette date serait assortie du refus des ouvrages de menuiserie avec la nécessité de leur remplacement ; que la cour ne pourra que confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande à son encontre sur le fondement de la garantie décennale.

Réponse de la cour

L'article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement.

Il résulte de cette disposition que la réception de l'ouvrage peut être tacite si la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter cet ouvrage est établie (3e Civ., 16 novembre 2022, pourvoi n° 21-21.577). Ainsi, la contestation de la qualité des travaux par le maître de l'ouvrage exclut la réception tacite (3e Civ., 1er avril 2021, pourvoi n° 20-14.975 ; 3e Civ., 14 décembre 2017, pourvoi n° 16-24.752, Bull. 2017, III, n° 137 ; 3e Civ., 24 mars 2016, pourvoi n° 15-14.830, Bull. 2016, III, n° 42).

En cas de travaux sur un ouvrage existant, la prise de possession permettant, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception, ne peut résulter du seul fait que le maître de l'ouvrage occupait déjà les lieux, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 23 mai 2024, pourvoi n° 22-22.938).

En l'espèce, M. [B] a réglé l'intégralité des travaux facturés le 13 décembre 2018 et le 30 janvier 2019 avant l'achèvement des travaux le 12 février 2019.

Le jour de l'achèvement des travaux, M. [B] a adressé un SMS à l'entrepreneur pour se plaindre de la dégradation d'un sol en PVC par une meuleuse. Cette plainte est donc relative aux existants et non aux menuiseries posées.

Le 19 février 2019, M. [B] a adressé un courrier électronique à la société Even'ture pour lui communiquer des photographies des dégâts apparents sur le sol PVC et le plan de travail causés par son salarié, et mentionnant notamment :

« En parallèle des quelques ajustements à effectuer sur les huisseries (réglages oscillo..., fermetures difficiles) sur les fenêtres de la cuisine, ajustement des joues d'habillages de la baie vitrée, ajustement des joues de la fenêtre coulissante, ajustement de la fenêtre de chambre de ma fille qui s'ouvre directement en oscillant battant et soucis de fermeture de la fenêtre de ma chambre dif'cile et comme sur la photo sans joue de finition à l'extérieur et un joint mal fini... pourrais-tu également porter ton attention sur la partie sol et plan de travail tout neuf de novembre donc ».

Par courrier recommandé du 22 février 2019, M. [B] a mis en demeure la société Even'ture de réparer les dégâts causés au plan de travail et au sol PVC lors des travaux de pose des menuiseries, évoquant seulement certaines imperfections de finition de celles-ci.

Il résulte de ces éléments que M. [B] souhaitait voir réparer les dégâts causés par la société Even'ture lors des travaux de pose des menuiseries, pour lesquelles il n'avait évoqué que des problèmes de réglage et de finition que la société Even'ture devait résoudre lors d'une prochaine intervention.

Ces différents courriers ne sont pas de nature à rendre équivoque la prise de possession de l'ouvrage par M. [B] qui a bien eu la volonté de réceptionner les menuiseries, sauf à voir parfaire les finitions et les réglages.

Ce n'est que le 22 mai 2020 que M. [B] a fait assigner la société Even'ture en référé-expertise, après qu'un expert amiable, diligenté dans un premier temps pour constater et évaluer les dommages causés aux existants (plan de travail et sol PVC), ait constaté des malfaçons dans la pose des menuiseries.

Il s'ensuit qu'au 12 février 2019, la réception est présumée par le paiement intégral du prix et la prise de possession de l'ouvrage, dès lors que la révélation ultérieure de malfaçons n'est pas de nature à anéantir la volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir les menuiseries.

Il convient donc de fixer la réception tacite de l'ouvrage au 12 février 2019, point de départ des garanties légales.

L'article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».

L'expert judiciaire a constaté les désordres suivants :

« La pose non conforme des menuiseries et plus précisément :

Les menuiseries sont posées en « rénovation » sans dépose du cadre dormant en acier.

Dans ces conditions l'isolation thermique, l'isolation phonique, l'étanchéité à l'air, annoncées ne peuvent être respectées.

Les menuiseries des chambres sont posées sans dépose des persiennes métalliques existantes.

De fait l'isolation périphérique des baies n'est pas conforme.

Les bâtis dormant rénovation sont 'xés au cadre acier au moyen de vis mal ajustées, faisant sailli dans la feuillure.

Les calfeutrements sont exécutés au moyen de grossiers joints silicones.

Le joint Compriband de la baie du salon détaché de son support est totalement inef'cace.

L'étanchéité à l'air n'est pas assurée ».

L'expert judiciaire a conclu que les travaux de menuiserie sont impropres à destination dès lors que l'étanchéité à l'air n'est pas assurée.

En conséquence, les désordres relèvent de la garantie décennale de la société Even'ture assurée par la société Thélem assurances.

L'expert judiciaire a indiqué qu'il était nécessaire de déposer les menuiseries et de les remplacer pour un coût total de 7 900,08 euros TTC. La société Thélem assurances sera donc condamnée à payer à M. [B] la somme de 7 900,08 euros avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le mois de mars 2022 jusqu'à la date du présent arrêt.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande indemnitaire à l'encontre de la société Thélem assurances au titre des travaux de reprise des désordres affectant les menuiseries.

III- Sur la perte du crédit d'impôt

Moyens des parties

M. [B] soutient que suite à la réalisation des travaux de rénovation, il aurait dû bénéficier d'un crédit d'impôt ; que la condition pour bénéficier de ce crédit d'impôt est que la société qui réalise les travaux possède la certification RGE ; qu'il a choisi de confier ces travaux à la société Even'ture, car à la date de réalisation des travaux, il était clairement mentionné sur son site internet qu'elle bénéficiait de la certification RGE ; que le 20 mars 2019, il a interrogé le gérant de la société Even'ture sur l'absence de mention de la certification Qualibat RGE sur la facture, en soulignant que le sigle RGE devait apparaître sur la facture afin de pouvoir bénéficier du crédit d'impôt ; que le gérant s'est voulu rassurant en lui indiquant que l'agrément était en cours de renouvellement, mais la société finira par admettre qu'elle n'était déjà plus certifiée RGE à la date de réalisation des travaux ; qu'en mentionnant sur son site une certification qu'elle n'avait pas, la société Even'ture a commis une faute contractuelle qui lui a fait perdre un crédit d'impôt qu'il était en droit d'obtenir ; que pour le débouter de sa demande d'indemnisation, le tribunal a retenu qu'il ne justifiait pas avoir choisi de confier les travaux à la société Even'ture pour bénéficier du crédit d'impôt puisque la capture d'écran faisant état de la certification RGE était postérieure à l'exécution des travaux tout comme l'échange de SMS du 20 mars 2019 ; que cependant, la société Even'ture n'a jamais contesté s'être prévalue sur son site internet de la certification RGE à la date de régularisation du contrat ; que si la capture d'écran du site internet est effectivement postérieure à la réalisation des travaux, elle permet de démontrer avec certitude que la société Even'ture a continué de se prévaloir de la certification RGE alors même que cela n'était plus le cas ; qu'il aurait dû bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 15 % de sa dépense, soit la somme de 750 euros ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de fixer sa créance au passif de la société Even'ture à la somme de 750 euros au titre de la perte du crédit d'impôt.

Réponse de la cour

L'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 2019, dispose que les contribuables domiciliés en France peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires et qu'ils affectent à leur habitation principale. À la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux, ce crédit d'impôt s'applique aux dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget, et à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage.

L'appelant ne justifie pas que les menuiseries commandées à la société Even'ture étaient éligibles au crédit d'impôt au regard des performances exigées par l'arrêté visé à l'article 200 quater du code général des impôts.

En outre, s'agissant d'un crédit d'impôt venant diminuer l'impôt des revenus de l'année de paiement effectif des travaux, il ne peut bénéficier qu'aux contribuables imposables et dans la limite de leur impôt sur le revenu. M. [B] ne produit aucun élément sur l'impôt sur le revenu de l'année 2019, propre à établir qu'il aurait pu bénéficier d'une réduction effective de son impôt au titre de l'année de paiement intégral des travaux.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande indemnitaire formée à ce titre.

IV- Sur les frais de procédure

Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société Thélem assurances sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [B] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 18 janvier 2024 en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande indemnitaire à l'encontre de la société Thélem assurances au titre des travaux de reprise des désordres affectant les menuiseries ;

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;

STATUANT À NOUVEAU sur le chef infirmé et Y AJOUTANT :

FIXE la réception tacite des menuiseries posées par la société Even'ture au 12 février 2019 ;

DIT que les désordres affectant les menuiseries relèvent de la garantie décennale du constructeur ;

CONDAMNE la société Thélem assurances à payer à M. [B] la somme de 7 900,08 euros avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le mois de mars 2022 jusqu'à la date du présent arrêt ;

CONDAMNE la société Thélem assurances aux entiers dépens d'appel ;

CONDAMNE la société Thélem assurances à payer à M. [B] la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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