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Décisions

CA Riom, 1re ch., 17 mars 2026, n° 24/00720

RIOM

Arrêt

Autre

CA Riom n° 24/00720

17 mars 2026

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 17 mars 2026

N° RG 24/00720 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFOG

- ALF-

S.A.R.L. [D] D'AIJEAN / [P] [F], [X] [O], S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. AVIVA ASSURANCES, S.A.R.L. [M] [K], SMABTP

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 2], décision attaquée en date du 07 Mars 2024, enregistrée sous le n° 21/00446

Arrêt rendu le MARDI DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président

M. Vincent CHEVRIER, Conseiller

Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

S.A.R.L. [D] D'AIJEAN

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Ugo LE COEUR, avocat au barreau de PARIS

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

M. [P] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

et

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

S.A.R.L. [M] [K]

[Adresse 4]

[Localité 6]

et

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentées par Maître Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau d'AURILLAC

Timbre fiscal acquitté

S.A. AVIVA ASSURANCES

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

M. [X] [O]

[Adresse 7]

[Localité 9]

Non représenté

INTIMES

DÉBATS : A l'audience publique du 26 janvier 2026

ARRÊT : PAR DÉFAUT

Prononcé publiquement le 17 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

La SARL [Adresse 8] exploite un hôtel restaurant situé lieu-dit [Adresse 1] à [Localité 10] (15). Au cours de l'année 2013, elle a souhaité entreprendre des travaux de création d'un espace détente composé d'un spa et d'un hammam.

Elle a ainsi fait appel à Monsieur [A] [F], architecte assuré auprès de la Mutuelle des architectes français, pour la réalisation d'un avant-projet avec définition du programme et évaluation du budget prévisionnel. Le coût global de l'opération a été estimé à 61.680 € hors taxe, outre 15 % d'honoraires et un taux de tolérance de 6 %.

Monsieur [A] [F] a constitué le dossier de demande de permis de construire en octobre 2013.

Par acte sous seing-privé du 10 janvier 2014, la SARL [Adresse 8] a confié à Monsieur [A] [F] une mission de maîtrise d''uvre complète pour la construction de l'espace détente de l'auberge, avec un coût d'objectif total de 65.000 € hors taxes et hors honoraires, assorti d'un taux de tolérance de 8%. La date de fin des travaux était fixée au 2 juin 2014.

Le lot relatif à la plâtrerie et à la peinture a été confié à Monsieur [X] [O], lequel était assuré en matière de responsabilité civile et décennale auprès de la société Aviva, devenue Abeille Assurances.

Le lot relatif à l'électricité a été confié à la SARL [M] [K] qui était assurée auprès de la compagnie d'assurances Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (ci-après SMABTP).

Le permis de construire a été accordé le 12 avril 2014 et les travaux ont débuté le 15 avril 2014. Monsieur [A] [F] a définitivement quitté le chantier en juin 2014.

Par actes d'huissier de justice signifiés les 5 et 13 avril 2017, se plaignant de différents désordres et arguant que Monsieur [A] [F] n'aurait pas assuré sa mission avec diligence, la SARL [D] d'[Adresse 9] l'a fait assigner ainsi que la Mutuelle des architectes français devant le tribunal de grande instance d'Aurillac, sollicitant l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé du 6 juin 2017, le président du tribunal judiciaire d'Aurillac a fait droit à cette demande et a confié la mission d'expertise à Monsieur [J] [B]. Le rapport a été déposé le 30 novembre 2017.

Les opérations d'expertise ont ensuite été étendues à Monsieur [X] [O], à la SARL [M] [K], à la société Aviva et à la SMABTP par ordonnances de référé rendues les 20 mars, 19 juin et 14 août 2018.

L'expert a déposé un rapport d'expertise complémentaire le 23 janvier 2019.

Par ordonnance de référé du 6 septembre 2019, le président du tribunal de grande instance d'Aurillac a désigné Monsieur [E] [C] afin qu'il puisse prendre connaissance du dossier et donner son avis sur les éventuelles pertes d'exploitation de la SARL [D] d'[Adresse 9] en raison notamment des retards dans la réalisation des travaux.

Monsieur [E] [C] a rendu son rapport le 7 février 2020.

Par actes de commissaire de justice signifiés les 1er et 2 septembre 2021, la SARL [Adresse 8] a fait assigner Monsieur [A] [F], la mutuelle des architectes français, Monsieur [X] [O], la société Aviva, la SARL [M] [K] et la SMABTP aux fins de condamnation de ces derniers à indemniser ses préjudices.

Suivant un jugement n°RG-21/00446 rendu le 7 mars 2024, le tribunal judiciaire d'Aurillac a :

- débouté la SARL [D] d'[Adresse 9] de l'ensemble des demandes qu'elle formule à l'encontre de Monsieur [X] [O], la société Aviva, la SARL [M] [K] et la SMABTP,

- condamné in solidum Monsieur [A] [F] et la mutuelle des architectes français à verser à la SARL [D] d'[Adresse 9] la somme totale de 65.129 € décomposée comme suit :

7.009,60 € au titre du préjudice financier,

30.453,97 € au titre du surcoût engendré par les travaux,

27.665,43 € au titre des travaux du hammam,

- débouté la SARL [D] d'[Adresse 9] de l'ensemble de ses autres demandes indemnitaires,

- condamné in solidum Monsieur [A] [F] et la mutuelle des architectes français à verser à la SARL [D] d'[Adresse 9] la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [A] [F] et la mutuelle des architectes français à verser à la société Aviva la somme totale de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Monsieur [A] [F] et la mutuelle des architectes français à verser à la SARL [M] [K] et à la SMABTP la somme totale de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SARL [D] d'Aijean de sa demande tendant à voir ordonner, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, que l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, que le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article A444-32 du code de commerce (ancien article 10 relatif au tarif des huissiers) sera supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné in solidum M. [A] [F] et la mutuelle des architectes français aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 26 avril 2024 et enregistrée le 3 mai 2024, le conseil de la SARL [D] d'[Adresse 9] a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés : « le présent appel devant la cour d'appel de Riom tend à obtenir l'annulation et/ou l'infirmation de la décision rendue le 7 mars 2024 par le tribunal judiciaire d'Aurillac, dont les chefs du dispositif du jugement sont critiqués en ce qu'elle a :

- débouté la société [D] d'Aijean de l'ensemble des demandes qu'elle formule à l'encontre de Monsieur [X] [O], la société Aviva, la SARL [V] [K] et la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et de travaux publics,

- limité à 7009,60 euros la condamnation au titre du préjudice financier,

- limité à 30.453,97euros la condamnation au titre du surcoût engendré par les travaux,

- débouté la SARL [D] d'Aijean de sa demande de condamnation in solidum de Monsieur [R] [U] [F], la Mutuelle des Architectes Français, Monsieur [X] [O], la société Aviva, la SARL [M] [K], la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics à payer à la SARL [D] d'[Adresse 9] les sommes suivantes : 54 700 euros HT au titre du surcoût engendré par les travaux et de dépassement du budget prévisionnel, 144 386 euros correspondant au préjudice lié à la marge manquée sur la fréquentation de l'établissement, 27 814 euros correspondant au préjudice lié à l'absence de recettes relatives aux équipements, 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel. »

La déclaration d'appel a été signifiée à Monsieur [X] [O] par acte de commissaire de justice remis le 25 juillet 2024 à étude.

Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 7 novembre 2025, la SARL [D] d'Aijean a demandé à la cour de :

- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire d'Aurillac du 7 mars 2024 (RG 21/00446) déféré en ce qu'il a condamné in solidum M. [A] [F] et la mutuelle des architectes français à lui verser des sommes au titre du préjudice financier, du surcoût engendré par les travaux et au titre des travaux du hammam, mais en réformer les montants, outre 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance,

- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Aurillac du 7 mars 2024 (RG 21/00446) déféré en ce qu'il :

* L'a déboutée de l'ensemble des demandes à l'encontre de Monsieur [X] [O], la société Aviva désormais Abeille Assurances, la SARL [M] [K] et la SMABTP,

* A limité à 7.009,60 € la condamnation au titre du préjudice financier,

* A limité à 30.453,97 € la condamnation au titre du surcoût engendré par les travaux,

* L'a déboutée de sa demande de condamnation in solidum de Monsieur [A] [F], la mutuelle des architectes français, Monsieur [X] [O], la société AVIVA, la SARL [M] [K], la SMABTP à lui payer les sommes suivantes :

- 54.700 € hors taxes au titre du surcoût engendré par les travaux et le dépassement du budget prévisionnel,

- 144.386 € correspondant au préjudice lié à la marge manquée sur la fréquentation de l'établissement,

- 27.814 € correspondant au préjudice lié à l'absence de recettes relatives aux équipements,

En conséquence, statuant de nouveau,

- Condamner in solidum Monsieur [A] [F], la mutuelle des architectes français, Monsieur [X] [O], la société Aviva désormais dénommée Abeille Assurances, la SARL [M] [K], la SMABTP à lui payer les sommes suivantes :

* 54.700 € HT au titre du surcoût engendré par les travaux et de dépassement du budget prévisionnel,

* 7.400 € HT au titre des travaux de réfection du hammam,

* 11.200 € HT pour la mise en place d'un système de déshumidification,

* 251.128,92 € correspondant au préjudice lié à la marge manquée sur la fréquentation de l'établissement,

* 43.707,62 € correspondant au préjudice lié à l'absence de recettes relatives aux équipements,

* 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* aux entiers dépens d'appel et de première instance,

- Ordonner, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, que l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, que le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article A444-32 du code de commerce (ancien article 10 relatif au tarif des huissiers) sera supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouter Monsieur [A] [F], la mutuelle des architectes français, Monsieur [X] [O], la société Aviva désormais dénommée Abeille Assurances, la SARL [M] [K], la SMABTP de toutes demandes, fins et conclusions contraires.

Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 10 décembre 2025 et signifiées à Monsieur [X] [O] par acte de commissaire de justice remis à étude le 23 décembre 2025, Monsieur [A] [F] et la Mutuelle des Architectes Français demandent à la cour, au visa des articles 1147 ancien et 1240 nouveau du Code civil et de l'article L.124-3 du code des assurances, de :

- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a condamnés in solidum à verser :

* A la SARL [D] d'[Adresse 9] la somme totale de 65.129 € au titre du préjudice financier, du surcoût engendré par les travaux, des travaux du hammam, outre la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* A la société Aviva la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* A la SARL [M] [K] et à la SMABTP la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* En ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et les a condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance,

En conséquence, statuant à nouveau,

- Débouter la société [D] d'[Adresse 9] de toutes ses demandes et subsidiairement, limiter le dépassement du budget de la société [D] [Adresse 10] à la somme de 2.473,61 € HT ou à la somme de 10.473,61 € HT,

- Débouter la société [D] d'[Adresse 9] de sa demande d'indemnisation de son préjudice et subsidiairement, limiter ce préjudice aux sommes de :

* 15.100,12 € au titre de l'absence de retombées commerciales, et subsidiairement à la somme de 27.820,66 €,

* 10.446 € au titre de l'absence de recettes relatives à l'équipement, et subsidiairement à la somme de 15.757,40 €,

- Fixer en toute hypothèse la perte de chance relative à l'absence de retombées commerciales et à l'absence de recettes à hauteur de 50%,

- Limiter le montant des éventuelles condamnations à une base hors taxe,

- Débouter la société [D] d'[Adresse 9] de sa demande concernant l'indemnisation de la perte du chiffre d'affaires du mois de juillet 2014 et des frais financiers supplémentaires,

- Rejeter toute demande de condamnation in solidum formulée à leur encontre,

- Rejeter toute demande de garantie présentée à leur encontre,

- Condamner Monsieur [O], la société Aviva, la société [M] [K] et la société SMABTP, in solidum, à les garantir des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,

- Débouter la société [Adresse 8], Monsieur [O], la société Aviva, la société [M] [K] et la société SMABTP de toutes demandes, fins et conclusions contraires,

- Ramener à de plus justes proportions les sommes demandées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner tout succombant, le cas échéant in solidum, à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 12 novembre 2025, la SMABTP et la SARL [M] [K] demandent à la cour de :

- Confirmer en toutes les dispositions le jugement querellé,

- En conséquence, rejeter toutes demandes présentées à l'encontre de la SARL [M] et de SMABTP,

- Subsidiairement, limiter à la somme de 9.935 € le montant des condamnations au titre des préjudices matériels à la charge de la société [M],

- Rejeter toutes autres demandes n'incombant pas à la SARL [M] notamment au titre du surcout engendré par les travaux et le dépassement du budget prévisionnel, des travaux de réfection du hammam, de la mise en place d'un système de déshumidification, du préjudice lié à l'absence de recettes relatives aux équipements et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejeter la demande à leur encontre de condamnation aux dépens,

- Rejeter toute demande de garantie présentée tant par Monsieur [X] [O], Abeille IARD & santé que Monsieur [A] [F] et mutuelle des architectes français à leur encontre,

- Condamner in solidum Monsieur [X] [O], Abeille IARD & santé, Monsieur [A] [F] et mutuelle des architectes français à les garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à leur encontre,

- Faire application des franchises prévues par le contrat d'assurance le cas échéant,

- En tout état de cause, condamner solidairement voire in solidum la SARL [D] d'[Adresse 9], Monsieur [X] [O] et Abeille IARD & santé, Monsieur [A] [F] et la mutuelle des architectes français à leur payer et porter une indemnité de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, qui s'ajouteront à la somme de 2.000 € allouée par le premier juge et aux dépens de première instance et d'appel, dont les frais d'expertise judiciaire,

- Rejeter toutes demandes fins et conclusions en sens contraire.

Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 8 décembre 2025, la société Abeille Assurances, anciennement Aviva, assureur de Monsieur [X] [O], demande à la cour, au visa des articles 1792, 1147 et 1240 du Code civil, de :

- Confirmer le jugement d'appel en ce qu'il a :

* Débouté la SARL [Adresse 8] de l'ensemble des demandes formulées à son encontre et celle de Monsieur [X] [O] et de ses autres demandes indemnitaires,

* Condamné Monsieur [A] [F] et la mutuelle des architectes français à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

* Condamné in solidum Monsieur [A] [F] et la mutuelle des architectes français aux entiers dépens de l'instance,

Subsidiairement, si la Cour venait à réformer,

- Rejeter toute demande présentée à son encontre,

- Fixer le montant des condamnations au titre des préjudices matériels à la somme de 6.565 € relatifs à la réfection du hammam et limiter toute condamnation à une base hors taxe,

- Rejeter toute demande au titre des préjudices immatériels n'incombant pas à l'entreprise [O],

- Rejeter l'actualisation des demandes au titre du dépassement du budget, ainsi que toute demande au titre des dommages immatériels, sauf à faire application du plafond de garantie à hauteur de 40.000 € avant franchise de 4000 €,

- Condamner in solidum la SARL [M] [K], sous la garantie de son assureur la SMABTP, et Monsieur [A] [F], sous la garantie de son assureur la mutuelle des architectes français, à la garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre, et à tout le moins dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 95%,

- Condamner l'entreprise [O] à supporter le montant de sa franchise contractuelle au titre des dommages matériels et ordonner la déduction de la franchise pleinement opposable de toute condamnation éventuelle au titre des préjudices immatériels,

- Condamner la SARL [Adresse 8] à lui porter et payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur [X] [O] n'a pas constitué avocat.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la Cour se réfère aux dernières conclusions écrites des parties.

Par ordonnance rendue le 8 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 26 janvier 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 17 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS :

Il résulte des dossiers des parties les éléments suivants :

Monsieur [F], architecte, s'était engagé dans une mission complète de maîtrise d''uvre pour la construction d'un espace détente (hammam/spa) à l'[Adresse 8]. La date de réception des travaux était prévue le 2 juin 2014. Monsieur [F] a quitté le chantier au cours du mois de juin. Il est établi que le hammam a été terminé mais pas le SPA.

La SARL [D] d'[Adresse 9] sollicite à l'encontre de l'ensemble des intimés la réparation des désordres affectant le hamman et de ses préjudices financiers, en raison du surcoût du chantier mais aussi d'une perte de divers gains. Elle invoque tant la garantie décennale que la responsabilité contractuelle.

Il convient dans un premier temps de déterminer le fondement des responsabilités susceptibles d'être engagées avant d'examiner les responsabilités de chacun, puis les préjudices et les garanties.

1. Sur le fondement de la responsabilité

Aux termes de l'article 1792 du Code civil, « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».

Par ailleurs, l'article 1792-6 du même code dispose, dans son premier alinéa, que « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».

Il est constant qu'il existe une présomption de réception tacite en cas de prise de possession et de paiement du prix.

En l'espèce, comme l'a à juste titre retenu le premier juge, aucun des travaux n'a fait l'objet d'une réception expresse. En outre, si l'appelante soutient l'existence d'une réception tacite du hammam du fait du paiement des entrepreneurs, elle n'apporte aucun élément à ce titre (factures acquittées ou tout autre justificatif de paiement), ni aucun élément permettant de fixer la date de ladite réception. La réception tacite n'est donc pas plus établie en cause d'appel qu'en première instance.

Le moyen fondé sur la responsabilité décennale des constructeurs est donc inopérant faute de réception des travaux, préalable indispensable à une telle garantie.

La SARL [D] D'[Adresse 9] ne peut donc rechercher la responsabilité contractuelle de l'architecte ainsi que des entreprises intervenues sur le chantier que sur le fondement de la responsabilité contractuelle en application de l'ancien article 1147 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige. Il lui appartient de démontrer pour chacun des intervenants une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.

2. Sur les fautes des différents intervenants

Il ressort du rapport d'expertise du 30 novembre 2017, du rapport d'expertise complémentaire du 23 janvier 2019 et des réponses aux dires des parties versées aux débats, les éléments suivants :

L'expert estime que l'architecte, à qui avait été confié une mission complète de maîtrise, a commis plusieurs erreurs dans le cadre du projet global. Il souligne :

que Monsieur [F] n'a pas mené d'étude préalable suffisamment élaborée, ni établi les documents écrits et graphiques nécessaires pour lancer une véritable consultation d'entreprise,

qu'il a mésestimé les coûts liés aux spécificités du chantier, de sorte que le coût financier total est supérieur à celui initialement prévu,

qu'il a abandonné le chantier en interrompant sa mission en juin 2014, sans formalisation écrite, ni accord du maître de l'ouvrage.

Il explique que le chantier s'est poursuivi en l'absence de maîtrise d''uvre et a accusé un retard important. Le hammam a été terminé mais pas le spa.

Il rappelle que dans le cadre de sa mission complète de maîtrise d''uvre, Monsieur [F] était soumis à un devoir d'information étendu pendant toute la durée du contrat et jusqu'à réception définitive des ouvrages et devait s'assurer que les documents d'exécution et les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions des études et du projet ce qui n'a pas été le cas.

Concernant le hammam, il constate plusieurs désordres :

L'absence de système de ventilation, alors que la réglementation applicable à ce type de local recevant du public impose la mise en place d'un système contrôlable d'extraction positionné en partie supérieure du local, ainsi que la mise en place d'une arrivée d'air frais.

Une zone d'humidité permanente dans l'angle nord-est, ayant entraîné un ramollissement du matériau recouvrant le sol et par la suite un poinçonnement lié à la chute des gouttes d'eau tombant du plafond dans cet angle, en raison d'une pente insuffisante du sol et un plafond trop plat.

Une série de fissures entraînant le développement de tâches d'humidité et des desquamations sur les banquettes, comme sur les murs et le plafond.

L'absence d'isolation créé une importante condensation (phénomène de parois froides) générant les effets de poinçonnement liés à la chute des gouttes d'eaux de condensation constatés sur le sol et la desquamation des surfaces.

Il indique que les désordres constatés compromettent gravement le fonctionnement du hammam.

Il met en cause l'entreprise de Monsieur [X] [O] qui n'a pas effectué l'isolation du hammam, pourtant facturée, ainsi que l'entreprise [M] qui aurait dû, selon lui, préconiser la mise en place d'un système de ventilation.

Sur la responsabilité de Monsieur [O]

Il n'est pas contesté que Monsieur [O], exerçant sous le nom commercial Terre de chaux, est intervenu dans la construction du hammam. Toutefois, les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer avec précision les missions exactes qui lui étaient confiées, aucun devis, ni marché de travaux n'ayant été produit et la Cour disposant uniquement d'une facture du 18 juillet 2014. Cependant, comme le souligne l'expert, l'isolation du hammam n'a pas été effectuée alors qu'elle a pourtant été facturée (facture n°869726 du 18 juillet 2014). Monsieur [O] a donc commis une première faute dans l'exécution des travaux. En outre, il résulte de l'expertise judiciaire qu'il existe un défaut de conception du hammam (plafond trop plat, sol inadapté, absence de ventilation). Si la conception incombait principalement au maître d''uvre, Monsieur [O], en sa qualité de professionnel, était soumis à un devoir de conseil et n'a manifestement fait valoir aucune observation sur cette conception. Ce devoir de conseil était d'autant plus prégnant après le départ du maître d''uvre. En ce sens, une autre faute peut être retenue à l'égard de Monsieur [O]. Sur ce point le jugement de première instance sera infirmé.

Sur la responsabilité de l'entreprise [M]

Au même titre que pour Monsieur [O], aucun devis ni marché de travaux n'est produit permettant de déterminer l'exact domaine d'intervention de l'entreprise [M]. Néanmoins, celle-ci était chargée du lot électricité et ne conteste pas être intervenue sur le hammam. L'expert retient que la mise en place d'un système de ventilation déshumidification contrôlée était nécessaire. L'entreprise [M] conteste cette conclusion et considère que l'absence de ventilation n'a pas de lien avec les désordres relevés par l'expert.

Cependant, l'expert indique se référer au règlement sanitaire départemental concernant les pièces d'eaux accessibles au public et maintient ses conclusions. L'article 71 du règlement sanitaire départemental du Cantal prévoit : « les établissements de bains et de douches sont soumis, en ce qui concerne leur création et leur exploitation, au même demande autorisation des établissements de datation. Ils répondent notamment aux prescriptions suivantes : chaque local de l'établissement de bains et de douches doit être tenu en constant état de propreté, correctement ventilé et convenablement chauffé. Après chaque usage, les cabines de douche sont nettoyées [Localité 11], les baigneurs sont brossés, désinfectés et rincés. Leur sol est antidérapant et nettoyer régulièrement. Un nombre suffisant de cabines d'aisance, d'urinoir et lavabo doit être installé. Les établissements où il est fait usage de l'eau ou de la vapeur d'eau dans des conditions particulières (sauna, hammam) sont aménagés de manière que leur installation et leur exploitation s'effectue dans de bonnes conditions d'hygiène pour les usagers et le voisinage et que le bâtiment soit protégé contre l'humidité ou la dégradation. » Il se réfère en outre à une note établie par un professionnel qui préconise un débit minimum d'entrée d'air qui n'est selon les constatations de l'expert pas respecté. La société [M] n'apporte aucun élément technique, autre que sa propre expérience, pour contester les conclusions de l'expert, qui doivent donc être retenues. Cette absence de ventilation adaptée constitue un défaut de conformité.

Comme indiqué précédemment, si la conception du hammam incombait au maître d''uvre, la société [M] en sa qualité de professionnel avait néanmoins à l'égard du maître de l'ouvrage un devoir de conseil, d'autant plus après le départ du maître d''uvre. Il en résulte une faute contractuelle de la part de l'entreprise [M].

Sur la responsabilité de Monsieur [F]

Monsieur [F] a commis plusieurs fautes dans l'exécution de son contrat. En premier lieu, il n'a pas rempli l'intégralité de sa mission en ne réalisant pas d'étude préalable adaptée et suffisante, mais aussi en quittant le chantier. S'il soutient sur ce dernier point qu'il aurait eu un désaccord avec le maître de l'ouvrage qui aurait décidé d'une modification du projet, il ne justifie toutefois pas d'une mise en demeure préalable à la résiliation du contrat. Son départ est donc fautif. Ces fautes ont entraîné une mauvaise réalisation du hammam (défaut de conception) et l'absence de toute surveillance dans l'exécution des travaux (défaut d'exécution de l'intégralité des travaux) mais ont aussi engendré un retard dans le chantier. Enfin, Monsieur [F] a manifestement sous-évalué le coût des travaux. Sa responsabilité est donc pleinement engagée.

3. Sur les divers préjudices et leur imputabilité aux intervenants

Sur les désordres affectant le hammam

Les désordres affectant le hammam (absence de système de ventilation adapté, zone d'humidité permanente dans l'angle nord-est, fissures, absence d'isolation) résultent directement des fautes de Monsieur [O] (défaut de conseil quant à la conception et défaut d'exécution de l'isolation), de l'entreprise [M] (défaut de conseil quant à la conception) et de Monsieur [F] (défaut de conception, défaut de surveillance).

L'expert préconise la mise en place d'un système de ventilation-déshumidification, une augmentation de la pente du sol vers le siphon central et la réalisation d'un plafond vouté, à isoler. Il évalue les travaux, selon devis de l'entreprise Raspaud, à 16.500 € HT.

Si l'assureur de Monsieur [O] fait valoir que sa responsabilité doit être limitée à la reprise du sol, des murs et de l'isolation, de même que l'entreprise [M] soutient que sa responsabilité doit être limitée à la pose de la ventilation, il résulte des éléments développés précédemment que chacune des deux entreprises a notamment manqué à son devoir de conseil et que cette faute a concouru à l'entier dommage. De même, la responsabilité de Monsieur [F] est entière en ce que ces fautes ont concouru à l'entier dommage.

Le maître d''uvre indique qu'il ne peut être tenu in solidum avec les autres parties en raison d'une clause du contrat de maîtrise d''uvre, régularisé entre les parties, qui prévoit expressément que l'architecte : « n'assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du Code civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ci-dessus visée. »

Dans un arrêt n°20-15.376 du 19 janvier 2022, la 3e chambre civile de la cour de cassation s'est prononcée sur la portée d'une telle clause, qui n'est pas considérée comme abusive, en ce que la solidarité n'est pas d'ordre public et en ce qu'elle ne créé pas de déséquilibre significatif entre le professionnel et le non professionnel. Néanmoins, la Cour de cassation rappelle que « chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage». Elle ajoute ainsi que la clause qui indique que l'architecte ne peut être tenu ni solidairement, ni in solidum des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération, ne limite pas la responsabilité de l'architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute. Cette clause ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage contre l'architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage. La Cour de cassation considère ainsi qu'une telle clause n'exclut pas la condamnation in solidum de l'architecte pour les dommages qu'il a causés, mais stipule uniquement que l'architecte ne peut pas être tenu responsable de la faute des autres.

Au regard de ces éléments, infirmant le jugement de première instance, Monsieur [O], l'entreprise [M] et Monsieur [F] seront condamnés in solidum à verser à la SARL [D] d'[Adresse 9] la somme de 18.600 € HT au titre des travaux de reprise, après actualisation par application de l'indice de la construction entre la date du rapport d'expertise (1728) et la date de dépôt des conclusions en première instance (1948).

Les garanties entre ces trois parties seront examinées ci-après, de même que celle des assureurs.

Sur le dépassement du budget

Monsieur [F] avait évalué le coût de construction du projet à la somme de 65.000 € HT, assorti d'un taux de tolérance de 8%, soit une estimation de 70.200 € HT maximum, et chacun s'accorde à dire que ce montant a été sous-évalué.

Il convient tout d'abord de souligner que les fautes de l'entreprise [M] et de Monsieur [O] sont sans lien avec ce préjudice, la mission d'évaluation du budget incombant à Monsieur [F], seul, en sa qualité de maître d''uvre. Seule la responsabilité de ce dernier sera retenue concernant ce préjudice.

S'agissant du coût réel des travaux, l'expert a retenu une somme de 128.658 € HT sur la base d'une liste établie par la SARL [Adresse 8], ainsi que des factures et devis fournis par celle-ci, devis établis postérieurement au départ du maître d''uvre du chantier.

Monsieur [F] et son assureur contestent la somme ainsi retenue, considérant que le maître de l'ouvrage a modifié le projet initial de sorte que certains travaux réalisés n'étaient pas prévus dans le budget, qu'un poêle non prévu initialement a été installé alors que le budget prévu permettait d'équiper l'espace détente d'un chauffage de qualité, que le projet spa a été abandonné et que certaines sommes (dont le déshumidificateur) sont des demandes annexes. Ils fournissent un rapport établi par Monsieur [T], expert en construction, aux termes duquel, reprenant les factures et devis ayant servi de base à la liste précédemment visée, il a classé les travaux en trois catégories : travaux initialement prévus aux devis, travaux rendus nécessaires par le projet, travaux relevant de modifications du projet.

Il y a lieu de rappeler qu'il appartient à la SARL [Adresse 8] d'apporter la preuve de son préjudice et donc de produire les éléments nécessaires à l'appréciation du surcoût des travaux effectués, par rapport aux travaux initialement prévus.

Si l'expert [B] s'est prononcé sur ce surcoût, son analyse est contestable. Tout d'abord, force est de constater qu'aucun élément, hormis le permis de construire, ne permet de connaître les détails du projet initial, aucun marché de travaux ou devis accepté n'est produit aux débats. En outre, il est à noter que l'expert retient le coût du déshumidificateur pour un montant de 9.185,10 €, alors que ce poste correspond en réalité à des travaux réparatoires, déjà pris en compte dans le cadre des désordres affectant le hammam. Cette somme ne saurait être retenue au titre du surcoût, à défaut de quoi l'appelante bénéficierait d'une double indemnisation. Enfin, l'expert, se contentant de reprendre les sommes retenues par le maître d'ouvrage, ne s'est pas prononcé sur les autres modifications invoquées par le maître d''uvre et son assureur, ni sur les conclusions de Monsieur [T].

En conséquence, faute d'éléments plus probants, il conviendra de se référer au rapport de Monsieur [T], celui-ci indiquant par ailleurs que le maître d'ouvrage a été en mesure de présenter des observations, dont certaines ont été prises en compte.

Monsieur [T] fixe le montant des travaux à 72.673,61 € HT, hors travaux concernant le SPA et le poêle à bois.

S'agissant du poêle à bois, il était effectivement prévu un budget initial de 3.000 € pour le système de chauffage. S'il est vrai que dans un premier temps l'expert avait écarté le coût du poêle à bois (note du 15 février 2018), il l'a retenu ensuite, sans toutefois expliquer les raisons de son changement de position (note du 3 avril 2019). Cette modification n'est donc pas justifiée et ne peut donc être prise en compte pour calculer le surcoût des travaux. Seule la somme de 3.000 € sera retenue pour le calcul du coût réel des travaux.

Concernant le SPA, si l'expert a dans un premier temps considéré que ce projet était abandonné (premier rapport d'expertise), il a dans un second temps constaté la présence de la structure du spa, sous le plancher de l'actuelle salle de repos (rapport complémentaire). En outre, dans la mesure où le SPA était prévu dans le projet initial, ce qui n'est pas contesté, l'appelante est en droit de réclamer qu'il soit réalisé, sans avoir à justifier des causes l'ayant amené à modifier, au moins temporairement, la configuration des lieux en recouvrant la structure d'un plancher.

Monsieur [F] et la MAF affirment que la demanderesse a d'abord demandé un spa monobloc puis a sollicité une construction spécifique, engendrant des coûts supplémentaires. Ils produisent un descriptif d'un spa « familial », pour 6 personnes, dont les dimensions sont de 209x209x89, pour un montant total de 4 990 €. La SARL [D] d'[Adresse 9] produit le devis établi par l'entreprise Somethy, en date du 23 juin 2016, portant sur un spa octogonal, de 7 places, dont les dimensions sont 2,710 m de diamètre, pour un montant total de 59 248,61 €.

Le premier juge retient à juste titre que :

le seul élément contractuel exploitable concernant le spa est le permis de construire, qui mentionne un spa carré, de 2,28 m de côté, au maximum,

aucun des deux devis ne semblent adaptés, un des spas étant octogonal et trop grand et l'autre, non-professionnel et trop petit,

il convient de revenir à l'estimation réalisée par l'expert judiciaire.

L'expert fixe à 26.979 € HT les travaux relatifs au SPA dans son rapport d'expertise complémentaire.

En définitive, le coût total des travaux peut être fixé à la somme de 102.652,61 € (72.673,61 + 3.000 + 26.979), de sorte que le surcoût des travaux est de 32.452,61 € HT (102.652,61 ' 70.200), somme qu'il convient d'actualiser par application de l'indice du coût de la construction entre le rapport d'expertise et la date de notification des conclusions de première instance.

Ainsi, infirmant partiellement le jugement de première instance, Monsieur [F] sera condamné, in solidum avec son assureur qui ne conteste pas sa garantie, la somme de 36.584,31 € HT (32.452,61 x 1948 / 1728) au titre du surcoût des travaux.

Sur les préjudices financiers

S'agissant de la perte de chiffre d'affaires pour le mois de juillet 2014, la SARL [Adresse 8] soutient que l'activité du mois de juillet 2014 a été fortement pénalisée par le retard pris dans la réalisation des travaux, ces derniers ayant occasionné une gêne importante et une désaffection de la clientèle.

Il n'est pas contesté par les autres parties que le chantier a pris du retard. Ce retard est imputable au maître d''uvre qui avait fixé une fin de chantier, sans avoir la certitude que les entreprises pourraient intervenir dans les délais, et qui a quitté ledit chantier, abandonnant sa mission de surveillance. Aucun lien n'est toutefois établi entre le retard pris dans les travaux et les fautes retenues ci-avant à l'égard de Monsieur [O] et de la société [M], celles-ci étant responsables uniquement des désordres affectant le hammam. Seule la responsabilité de Monsieur [F] sera retenue sur ce point.

L'expert judiciaire [C] constate, par comparaison des chiffres d'affaires des années précédentes et des années suivantes, un chiffre d'affaires inférieur de 7.000 € en moyenne pour le mois de juillet 2014. Il évalue l'impact financier de cette baisse à 4.000 €.

Si le maître d''uvre conteste le lien entre cette baisse de chiffre d'affaires et le retard pris dans les travaux, il est à noter que cette baisse de chiffre d'affaires est manifestement corrélative à la poursuite des travaux au mois de juillet 2014, alors que la fin de chantier était prévue pour le mois de juin. Il existe donc bien un lien direct entre les fautes de Monsieur [F] et ce préjudice. Néanmoins, il est vrai que cette baisse du chiffre d'affaires peut être en lien avec d'autres facteurs, dont le facteur météorologique. Il y a donc lieu de réduire la somme accordée en première instance. Ainsi, il convient de condamner Monsieur [F] et son assureur, in solidum, à verser à la SARL [D] d'[Adresse 9] la somme de 3.000 € au titre de la perte de chiffre d'affaires pour le mois de juillet 2014.

S'agissant des frais financiers correspondant au coût d'un second prêt souscrit entraînant des frais supplémentaires, l'expert [C] indique qu'il résulte des comptes annuels que les travaux ont été financés par un premier emprunt bancaire, correspondant au montant initialement prévu de l'investissement, puis par des apports en compte courant d'associés à hauteur de 32.000 €. Le prêt souscrit en 2016 a permis le remboursement de ces comptes courant d'associés. Comme le retient justement le premier juge, ce remboursement n'apparaît pas illégitime. Cet apport a été rendu nécessaire par le surcoût des travaux. Il a d'ores et déjà été indiqué que ce surcoût était imputable aux diverses fautes de Monsieur [F], dont principalement la mauvaise estimation du coût des travaux. C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné Monsieur [F] à rembourser les frais relatifs à ce prêt, qui s'élèvent à 3.009,60 €. Les fautes retenues à l'égard des deux entrepreneurs, Monsieur [O] et l'entreprise [M], sont sans lien avec le surcoût des travaux et donc le préjudice financier qui en découle. Leur responsabilité ne peut donc pas être retenue sur ce point.

La SARL [D] d'[Adresse 9] sollicite enfin des dommages et intérêts sur la base de l'expertise de Monsieur [C] au titre de l'absence de retombées économiques et de l'absence de recettes relatives à l'équipement.

Aux termes de ses conclusions, l'expert [C], se basant sur une étude du comité régional de tourisme de 2011 évaluant l'impact d'un équipement de type spa/ hammam sur la fréquentation d'un hôtel dans une fourchette de croissance de 12 à 25 %, fixe à 12 % la croissance possible. Comme le retient le premier juge, il n'est pas précisé sur quelle base cette étude a été réalisée et notamment quel type d'établissements est concerné. Il est donc impossible de savoir si cela correspond aux caractéristiques de l'établissement de l'appelante. Ainsi, la Cour ne peut se baser ni sur les calculs de l'expert [C], ni sur ceux proposés par Monsieur [F] et son assureur, dès lors que les pourcentages retenus au titre d'une possible croissance ne sont qu'hypothétiques.

Néanmoins, le rapport d'expertise de Monsieur [C] ainsi que la documentation relative à l'impact d'un espace bien être sur la fréquentation d'un établissement permettent de retenir qu'un tel aménagement engendre un gain d'attractivité pour l'établissement et donc des retombées commerciales, liées à une augmentation de la fréquentation et à l'encaissement de recettes relatives à l'équipement. A défaut de réalisation intégrale dudit équipement, due aux diverses fautes commises par Monsieur [F], il existe un préjudice certain pour l'établissement.

Ce préjudice lié à cette absence de retombées économiques ne peut consister qu'en une perte de chance, au sens où il s'agit d'une perte de perspective de survenance d'un élément favorable, en l'occurrence une augmentation de ses gains par la société appelante.

Monsieur [F] et son assureur font valoir que la SARL [D] d'[Adresse 9] a causé son propre dommage, en modifiant le projet initial, notamment en abandonnant le SPA, mais aussi en ne réalisant pas le reste des travaux alors qu'elle en avait les moyens financiers. Toutefois, il a déjà été indiqué que la construction du SPA n'a pas été abandonnée. En outre, la société [D] d'[Adresse 9], même si elle avait les moyens financiers, était en droit d'attendre d'obtenir réparation de ses préjudices avant de réaliser les travaux. Ainsi, aucune faute ne saurait être retenue à son égard.

Néanmoins, il semble que l'espace détente ait été pour partie utilisé, même si le SPA n'était pas réalisé. En outre, il résulte d'une pièce versée par la société ABEILLE que l'[D] a cessé son activité en 2024.

La perte de chance de l'appelante doit donc être limitée d'août 2014 à septembre 2024, soit dix ans. Il y a lieu de lui accorder la somme de 6.000 € par an, soit 60.000 € à ce titre.

En définitive, il sera accordé à la SARL [D] d'[Adresse 9] les sommes de :

18.600 € HT au titre des travaux de reprise (réfection du hammam dont pose du déshumidificateur), à la charge de Monsieur [O], de l'entreprise [M] et de Monsieur [F],

36.584,31 € HT au titre du surcoût des travaux et 66.009,60 € HT (3.000 € + 3.009,60 € + 60.000 €) au titre du préjudice financier (perte de chiffre d'affaires au mois de juillet 2014, coût du 2nd crédit, marge manquée sur la fréquentation de l'établissement et absence de recettes relatives aux équipements), à la charge de Monsieur [F].

4. Sur les garanties des assureurs

En premier lieu, il convient de noter que la MAF ne conteste pas sa garantie, elle sera donc condamnée in solidum avec Monsieur [F] de toutes les condamnations mise à la charge de celui-ci.

Sur la garantie de la société ABEILLE

La société ABEILLE soutient que sa police d'assurance responsabilité civile a été résiliée le 1er janvier 2016, antérieurement à toute réclamation, de sorte que sa garantie n'est pas due.

Conformément à l'article L124-5 du code des assurances, dans sa version applicable au présent litige, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans.

En l'espèce, Monsieur [X] [O] était assuré suivant contrat de responsabilité construction Artibat par la société AVIVA, devenue Abeille Assurances. Il résulte d'un courrier du 24 mai 2016 que ce contrat été résilié, à effet au 1er janvier 2016.

En outre, il ressort des conditions générales du contrat (article 19 page 33) que les garanties au titre de la responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux, ce qui est le cas en l'espèce, est déclenchée par la réclamation. Le délai subséquent est fixé à 10 ans maximum. Les conditions particulières ne prévoient pas de délai distinct.

La responsabilité de Monsieur [X] [O] a été retenue uniquement s'agissant des désordres concernant le hammam. La première réclamation faite à Monsieur [O] est l'assignation délivrée à son encontre devant le juge des référés en 2018.

Ainsi, il n'est pas établi que la réclamation était connue de Monsieur [O] avant la résiliation de son contrat et qu'il n'avait pas resouscrit un autre contrat d'assurance. En conséquence, la garantie de la société Abeille Assurance n'est pas applicable.

Les demandes à son encontre seront donc rejetées.

Sur la garantie de la SMABTP

La SMABTP soutient que sa garantie ne couvre que la responsabilité décennale des constructeurs. Elle ajoute qu'en tout état de cause, les finitions ou travaux nécessaires à remédier à une non-conformité sont exclus de sa garantie.

En l'espèce, les conditions particulières du contrat d'assurance versées aux débats font apparaître, en page 8 sur 11, que la garantie souscrite porte sur les dommages à l'ouvrage avant réception, ce qui est le cas en l'espèce. Pour les exclusions, les conditions particulières renvoient aux conditions générales. L'article 41.2 exclut les dépenses nécessaires à la réalisation ou la finition de l'objet du marché ainsi que celles visant à remédier à une non-conformité des prestations contractuelles.

Les sommes mises à la charge de l'entreprise [M] ont été rendues nécessaires en raison des non-conformités constatées sur le hammam.

Ainsi, la garantie de la SMABTP est exclue. Les demandes à son encontre seront rejetées.

5. Sur les garanties entre le maître d''uvre et les entrepreneurs

Seul le coût des travaux de reprise du hammam est concerné par cette demande de garantie, la responsabilité de Monsieur [O] et de la société [M] étant écartée pour les autres préjudices subis par l'appelante.

Au regard des fautes de chacun, il apparaît que la responsabilité du maître d''uvre est prépondérante et que celle des deux entrepreneurs est équivalente entre eux. En conséquence, il convient de dire que :

- Monsieur [F] et son assureur la MAF devront garantir Monsieur [O] et l'entreprise [M] à hauteur de 70 % ;

- Monsieur [O] devra garantir Monsieur [F] et son assureur et l'entreprise [M] à hauteur de 15 % ;

- L'entreprise [M] devra garantir Monsieur [F] et son assureur et Monsieur [O] à hauteur de 15 %.

6. Sur les demandes accessoires

Monsieur [F], la MAF, Monsieur [O] et la société [M], succombant à la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Ils seront en outre condamnés à verser à la SARL [D] d'[Adresse 9] la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tenant compte des frais engagés au titre des frais irrépétibles tant en première instance qu'en cause d'appel. Leurs demandes à ce titre seront rejetées. Par ailleurs, l'équité commande de ne pas faire droit aux demandes de la société Abeilles Assurance et de la SMABTP au titre des frais irrépétibles.

Les garanties retenues ci-avant seront applicables concernant ces dispositions.

Quant à la demande liée à l'exécution forcée, rien ne démontre que cette exécution forcée sera nécessaire comme l'a retenu à juste titre le premier juge. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et par défaut,

CONFIRME le jugement n°RG-21/00446 rendu le 7 mars 2024 par le tribunal judiciaire d'Aurillac en ce qu'il déboute la SARL [D] [Adresse 10] de sa demande tendant à voir ordonner, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, que l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, que le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article A444-32 du Code de Commerce (ancien article 10 relatif au tarif des huissiers) sera supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,

INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau,

REJETTE l'intégralité des demandes à l'encontre de la société ABEILLE ASSURANCES (AVIVA) et de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics,

CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [F], la Mutuelle des Architectes Français, Monsieur [X] [O] et la SARL [M] [K] à verser à la SARL [D] d'[Adresse 9] la somme de 18.600 € HT au titre des travaux de reprise (réfection du hammam dont pose d'un déshumidificateur),

CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [F] et la Mutuelle des Architectes Français à garantir Monsieur [X] [O] et la SARL [M] [K] de toutes condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 70 % ;

CONDAMNE Monsieur [X] [O] à garantir Monsieur [A] [F], la Mutuelle des Architectes Français et la SARL [M] [K] des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise du hammam, des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 15 % ;

CONDAMNE la SARL [M] [K] à garantir Monsieur [A] [F], la Mutuelle des Architectes Français et Monsieur [X] [O] des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise du hammam, des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 15 % ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [F] et la Mutuelle des Architectes Français à verser à la SARL [D] d'Aijean les sommes de :

- 36.584,31 € HT au titre du surcoût des travaux,

- 66.009,60 € HT au titre du préjudice financier (coût du 2nd crédit, perte de chiffre d'affaires du mois de juillet 2014, marge manquée sur la fréquentation de l'établissement et absence de recettes relatives aux équipements),

CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [F], la Mutuelle des Architectes Français, Monsieur [X] [O] et la SARL [M] [K] à verser à la SARL [Adresse 8] la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes des parties,

CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [F], la Mutuelle des Architectes Français, Monsieur [X] [O] et la SARL [M] [K] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président

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