CA Poitiers, 1re ch., 17 mars 2026, n° 24/01383
POITIERS
Arrêt
Autre
ARRET N°
N° RG 24/01383 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HB34
SARL ADLI CONSTRUCTION
Compagnie d'assurances AXA ASSURANCES FRANCE IARD
C/
S.A.M.C.V. MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
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Copie gratuite délivrée
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 17 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01383 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HB34
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 décembre 2022 et du 23 juin 2023 rendus par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANTES :
SARL ADLI CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
Compagnie d'assurances AXA ASSURANCES FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
S.A.M.C.V. MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a fait le rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 1er août 2012, la société Comptoir Automobile Rochelais a pour le compte de la société Imaes, maître d'ouvrage, confié à la société Atelier de conception d'architecture et d'urbanisme, cabinet d'architecture, une mission complète de maîtrise d'oeuvre, pour la construction à [Localité 4] (Charente-Maritime) de deux concessions automobiles aux enseignes Audi et Volkswagen.
Les sociétés Etablissement [D], Adli Construction, Msi (venant aux droits de la société Technichape, sous-traitant de la Société Adli Construction), Sol Solution, Apave SudEurope ont participé aux travaux.
La réception, par lots, sans réserves, est en date des 16 mars et 23 mai 2014.
La société Comptoir Automobile Rochelais et la société Imaes, bailleur des locaux exploités par la précédente, ont postérieurement constaté une dégradation du revêtement des sols.
Par ordonnance du 7 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de commerce de Saintes a, sur la demande de la société Imaes, commis [Q] [P] en qualité d'expert.
Par ordonnances des 8 et 12 février 2018, 25 septembre 2018, 22 octobre 2018 et 4 avril 2019, les opérations d'expertise ont été étendues à diverses sociétés, dont la société Msi venant aux droits de la société Technichape.
Le rapport d'expertise est en date du 15 septembre 2020.
Par acte du 18 septembre 2020, les sociétés Imaes et Comptoir Automobile Rochelais ont assigné devant le tribunal de commerce de La Rochelle les sociétés :
- Adli Construction ;
- Atelier de conception d'architecture et d'urbanisme ;
- Mutuelle des architectes français ;
- Sol Solution ;
- Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur des sociétés Sol Solution et Adli Construction ;
- Etablissement [D] ;
- Smabtp assureur de cette derère ;
- Apave SudEurope.
Par acte du 25 mars 2021, la société Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Adli Construction a appelé en cause la société Mutuelle de Poitiers Assurances, assureur de la société Msi (Technichape).
Les sociétés Imaes et Comptoir Automobile Rochelais ont demandé à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, subsidiairement de leur responsabilité contractuelle, de condamner in solidum :
- s'agissant du 'show-room' Audi, les sociétés Atelier de conception d'architecture et d'urbanisme, Adli Construction et Sol Solution, avec leurs assureurs respectifs, les sociétés Mutuelle des architectes français et Axa France Iard, à payer à la société Imaes la somme hors taxes de 80.870,36 € avec indexation, correspondant au coût de reprise des désordres ;
- s'agissant des ateliers Audi et Volkswagen, les sociétés Atelier de conception d'architecture et d'urbanisme, Apave SudEurope et Etablissement [D], avec leurs assureurs respectifs, les sociétés Mutuelle des architectes français et Smabtp, à payer à la société Imaes la somme hors taxes de 187.557,07 € avec indexation, correspondant au coût de reprise des désordres .
- les sociétés Atelier de conception d'architecture et d'urbanisme, Adli construction, Apave SudEurope, Etablissement [D] et Sol Solution avec leurs assureurs respectifs, les sociétés Mutuelle des architectes français, Axa France Iard et Smabtp, à payer à la société Comptoir Automobile Rochelais la somme de 555.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de la perte d'exploitation qui sera subie du fait de la fermeture des locaux le temps des travaux réparatoires préconisés par l'expert judiciaire.
La société Adli Construction et la société Axa France Iard son assureur ont soutenu que les désordres allégués ne relevaient pas de la garantie décennale. Elles ont subsidiairement sollicité la garantie de la société Mutuelle de Poitiers Assurances, assureur de la société Technichape ayant réalisé la chape de la salle d'exposition, aux droits de laquelle vient la société Msi.
Les autres défendeurs ont à titre principal conclu au rejet des prétentions formées à laur encontre.
Par jugement du 30 décembre 2022, le tribunal de commerce de La Rochelle a statué en ces termes :
'Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1223 et 1348 du Code civil,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les articles 1103 et 1231-1, 131, 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l'article L 111-24 du Code de la construction et de l'habitation,
Reçoit la société IMAES en ses demandes, fins et conclusions, les dit bien fondées et lui en fait partiellement droit,
Dit que désordres révèlent une gravité suffisante pour porter atteinte à la destination de la construction et doivent être regardé comme étant de nature décennale,
Condamne in solidum, au titre des travaux réparatoires :
- S'agissant du show-room AUDI : les sociétés ATELIER DE CONCEPTION D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME, ADLI CONSTRUCTION et SOL SOLUTION, outre leurs assureurs respectifs, les sociétés MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et AXA FRANCE IARD, à payer à la société IMAES la somme de 80 870,36 € HT, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- S'agissant des ateliers AUDI et VOLKSWAGEN : les sociétés ATELIER DE CONCEPTION D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME et ETABLISSEMENT [D], outre leurs assureurs respectifs, les sociétés MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES et SMABTP, à payer à la société IMAES, la somme de 187 557,07 € HT, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Dit que les montants des travaux réparatoires indemnisables soient exprimés sur une base en euros hors taxes,
Condamne les sociétés d'assurance appelées en garantie à relever indemne leurs assurés respectifs de toutes condamnations prononcées à leur encontre, tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires,
Dit que les assurés conservent leurs franchises selon les modalités fixées aux conditions particulières de leurs contrats d'assurance respectifs,
Dit que les clauses de franchises ne sont pas opposables à la société IMAES,
Prononce la réception judiciaire des travaux de la société SOL SOLUTION au 26 septembre 2014,
Condamne la société IMAES à payer à la société SOL SOLUTION au titre du solde impayé de son marché de travaux, la somme principale de 31 920 € TTC majorée des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 30 octobre 2019,
Ordonne la compensation des créances respectives entre les sociétés SOL SOLUTION et IMAES,
Déboute la société IMAES et les autres parties de leur demande d'engagement de la responsabilité décennale ou contractuelle de la société APAVE SUDEUROPE,
Déclare injustifiés les recours en garantie dirigés contre la société APAVE SUDEUROPE,
Dit que la société APAVE ne sera pas tenue à supporter la part de responsabilité attribuée à toute partie défaillante,
Déboute la société COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS de sa demande d'indemnisation de son préjudice d'exploitation,
Déclare inopposable la clause exclusive de solidarité insérée dans le contrat de la société ATELIER DE CONCEPTION D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne les sociétés défenderesses, hormis la société APAVE SUDEUROPE, à se partager à parts égales le paiement de la somme justement appréciée à 30 000 € aux sociétés IMAES SARL et COMPTOIR AUTOMOBILES ROCHELAIS SAS au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Constate que l'exécution provisoire du jugement est de droit,
Condamne, conformément à ce qu'indique l'article 696 du Code de procédure civile, les défenderesses, à se partager à parts égales le paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de 274,56 euros ainsi que les frais d'expertise,
Dit que conformément à l'article 699 du code de procédure civile, les dépens pourront être recouvrés directement au profit de Maître Fabien-Jean [Localité 5]'.
Le tribunal a considéré que les désordres, la fissuration du sol, en ce qu'ils rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, étaient de nature décennale.
Il a, s'agissant de la reprise des désordres, fait droit aux demandes indemnitaires formées par référence aux évaluations de l'expert judiciaire.
Il a rejeté la demande d'indemnisation de la perte d'exploitation à venir alléguée par la société Comptoir Automobile Rochelais.
Par requête reçue au greffe le 13 janvier 2023, les sociétés Adli Construction et Axa France Iard ont saisi le tribunal d'une omission de statuer. Elles ont demandé de :
'Vu l'article 463 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu le 30 décembre 2022,
Vu l'assignation délivrée par la Société AXA France et les conclusions signifiées dans les intérêts de la Société ADLI CONSTRUCTION et AXA France IARD,
COMPLETER le dispositif du jugement rendu le 30 décembre 2022 en rectifiant les deux omissions de statuer et en statuant sur la contribution à la dette des coobligés in solidum et sur le recours en garantie exercé par les Sociétés ADLI CONSTRUCTION et AXA France IARD à l'encontre de MUTUELLE DE POITIERS es qualité d'assureur de TECHNICHAPE' .
Par jugement du 23 juin 2023, le tribunal de commerce de La Rochelle a sur cette requête statué en ces termes :
'REÇOIT les sociétés ADLI CONTRUCTION et AXA FRANCE IARD en leur requête en omission de statuer,
DEBOUTE les sociétés ADLI CONTRUCTION et AXA FRANCE LARD de l'ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE les sociétés ADLI CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD à payer aux sociétés MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et ATELIER DE CONCEPTION D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME, la somme justement appréciée de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, les sociétés ADLI CONTRUCTION et AXA FRANCE IARD, au paiement des entiers dépens de I'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de trois cent quarante et un euros et trente huit centimes ttc'.
Par déclaration reçue au greffe le 11 juin 2024, les sociétés Adli Construction et Axa France Iard ont interjeté appel de ces jugements, n'intimant que la seule société Mutuelle de Poitiers Assurances.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, elles ont demandé de :
'Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l'ancien article 1147 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
INFIRMER le jugement du 30 décembre 2022 en ce qu'il a :
« Condamné in solidum, au titre des travaux réparatoires s'agissant du show-room AUDI : les sociétés ATELIER DE CONCEPTION D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME, ADLI CONSTRUCTION et SOL SOLUTION, outre leurs assureurs respectifs, les sociétés MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et AXA FRANCE JARD, à payer à la société IMAES la somme de 80 870,36 € HT, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamné les sociétés défenderesses, hormis la société APAVE SUDEUROPE, à se partager à parts égales le paiement de la somme justement appréciée à 30000 € aux sociétés IMAES SARL et COMPTOIR AUTOMOBILES ROCHELAIS SAS au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné, conformément à ce qu'indique l'article 696 du Code de procédure civile, les défenderesses, à se partager à parts égales le paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de 274,56 euros ainsi que les frais d'expertise »
INFIRMER la décision rendue sur requête le 23 juin 2023 en ce qu'elle a :
« - Débouté les Sté ADLI CONSTRUCTION et AXA de l'ensemble de leurs demandes »
Statuant à nouveau :
JUGER recevable et bien fondé l'appel en cause de la MUTUELLE DE POITIERS es qualité d'assureur décennal et RC de la Société TECHNICHAPE,
CONDAMNER la MUTUELLE DE POITIERS à garantir intégralement les sociétés ADLI CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la Société ADLI CONSTRUCTION de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre tant au titre du principal concernant les désordres affectant le show-room (80.870,00 € HT) que des frais irrépétibles et des dépens.
Subsidiairement :
CONDAMNER la MUTUELLE DE POITIERS à garantir les sociétés ADLI CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la Société ADLI CONSTRUCTION à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre tant au titre du principal concernant les désordres affectant le show-room (80.870,00 € HT) que des frais irrépétibles et des dépens.
En tout état de cause :
CONDAMNER la MUTUELLE DE POITIERS à régler aux sociétés ADLI CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la Société ADLI CONSTRUCTION la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la MUTUELLE DE POITIERS aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GALLET ALLERIT WAGNER conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'.
Selon elles, l'expert avait considéré que la fissuration du sol de la salle d'exposition avait pour causes :
- un défaut de mise en 'uvre de la chape réalisée par la société Msi (Technichape), insuffisamment fractionnée et ne respectant pas le DTU applicable ;
- une inadaptation des joints PVC mis en place par cette société, après validation par le maître d'oeuvre ;
- l'application par la société SolSolution d'une résine sur une chape insuffisamment sèche, sans contrôle préalable du degré d'humidité qui devait être inférieur à 4 %.
Elles ont soutenu que :
- ces manquements de la société Msi (Technichape) engageaient sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Adli dont elle avait été le sous-traitant ;
- les désordres étant de nature décennale, la société Mutuelle de Poitiers devait d'une part garantir son assurée, d'autre part les garantir de tout ou partie de la condamnation prononcée à leur encontre.
Par conclusions notifiées pat voie électronique le 5 décembre 2024, la société Mutuelle de Poitiers Assurances a demandé de :
'Vu les dispositions des articles 1792 et suivant du Code Civil,
Vu les dispositions de l'ancien article 1147 du Code Civil,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [P],
Vu les pièces,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE le 30 décembre 2022 en ce qu'il a :
- Condamné les sociétés défenderesses, hormis la société APAVE SUDEUROPE, à se partager à parts égales le paiement de la somme justement appréciée à 30.000 € aux sociétés IMAES et COMPTOIR AUTOMOBILES ROCHELAIS au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,
- Condamné, conformément à ce qu'indique l'article 696 du Code de procédure civile, les défenderesses, à se partager à parts égales le paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de 274,56 € ainsi que les frais d'expertise.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Dire et juger mal fondée la mise en cause de la MUTUELLE DE POITIERS par la S.A AXA es qualité d'assureur de la société ADLI,
Débouter la SA AXA France de toutes ses demandes, fins et conclusions articulées à son encontre,
Condamner la SA AXA à régler à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure de première instance,
Condamner la SA AXA à régler à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure d'appel,
Condamner la SA AXA aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Subsidiairement,
Dire et juger que la garantie de la MUTUELLE DE POITIERS n'a pas vocation à être mobilisée,
En conséquence,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions articulées à l'encontre de la MUTUELLE DE POITIERS,
Condamner la SA AXA à régler à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure de première instance,
Condamner la SA AXA à régler à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure d'appel,
Condamner la SA AXA aux entiers dépens de première instance et d'appel,
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que les sommes mises à la charge de la MUTUELLE DE POITIERS ne sauraient excéder 10 % de la somme de 36 709 € HT,
D'une manière générale, rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions dirigées contre la MUTUELLE DE POITIERS'.
Elle a soutenu que :
- les désordres affectant le revêtement résine de la salle d'exposition de la concession Audi n'étaient qu'esthétiques ;
- le revêtement de sol et les joints avaient été prescrits par le constructeur Adli et que les joints posés par la société Sol Solution avec l'accord du maître d'oeuvre avaient été inadaptés ;
- l'expert n'avait formulé aucune observation sur la prestation de la société Technichape ;
- le revêtement avait été posé trop précocement par la société Sol solution avec l'accord du maître d'oeuvre, afin de respecter les délais de construction ;
- le fractionnement de la chape tel que réalisé avait été sans incidence sur la survenance du dommage ;
- la pose de joints de fractionnement PVC était autorisée.
Elle a pour ces motifs contesté toute faute de son assurée dans l'exécution des travaux confiés et soutenu que sa garantie n'était pas due.
Selon elle, les désordres n'étaient pas imputables à son assurée.
Elle a contesté leur caractère décennal aux motifs que les désordres n'affectaient pas la solidité de l'ouvrage, n'étaient qu'esthétiques et ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination, l'exposition en vue de leur vente de véhicules automobiles.
Elle a ajouté qu'aucune demande n'avait été formée à l'encontre des assureurs au titre des préjudices immatériels.
Elle a subsidiairement conclu à :
- la réduction des prétentions formées à son encontre, devant se limiter à la réfection de la chape ;
- un partage de responsabilité, sa contribution à la dette ne pouvant excéder 10%
L'ordonnance de clôture est du 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A - SUR LES DESORDRES
Ne sont en cause devant la cour que les désordres affectant le sol de la salle d'exposition Audi.
La société Adli s'est vu confier, par lettre d'engagement en date du 2 août 2013, la réalisation du lot n° 2 'Maçonnerie BA' ayant notamment pour objet, s'agissant du 'bâtiment Audi', la réalisation d'un plancher béton et d'une chape liquide auto-nivelante.
1 - sur les descriptif des désordres
L'expert judiciaire a indiqué en pages 37 de son rapport que :
'Pour les deux garages, nous avons repris les constatations faites par l'Huissier le 8 juillet 2016.
De nos observations, il ressort que toutes les constatations de l'Huissier ont été confirmées comme résultant de désordres constatés contradictoirement par l'ensemble des participants assistant à nos travaux.
Il est à noter que certaines fissures ont manifestement progressé depuis le mois de juillet 2016.
Il en est ainsi de la fissure principale située au milieu du hall d'exposition de la concession AUDI'.
En pages 39 et 40 de son rapport, il a exposé que :
'II. Problèmes du revêtement-résine appliqué sur le sol du show-room du bâtiment AUDI
[...]
Dans ce show-room, il a été constaté contradictoirement plusieurs fissures altérant fortement l'aspect de ce hall d'exposition des véhicules mis en vente.
[...]
Ces fissures constatées sur ce revêtement de sol constituent un réel désordre dans la mesure ou l'aspect attendu dans cette « vitrine » ne correspond pas aux attentes du Concessionnaire Maitre d'ouvrage et du cahier des charges du Constructeur AUDI.
[...]
Deux types de désordres ont été constatés :
- Dans la partie droite du showroom, un décollement de la baguette sur une cinquantaine de cm.
Ce décollement semble résulter d'un défaut d'adhérence de la baguette qui est décollée de son support, ce défaut relevant d 'une altération du mortier de pose lors de la mise en 'uvre.
A noter que ce désordre, à l'origine de la chute d'une cliente (dixit le Directeur de l'établissement) n'a été constaté qu'à cet endroit.
- sur l'ensemble des joints de fractionnement, les fissures des supports, chape et mur se répercutent au dos et/ou au-devant des cornières, faisant apparaître un joint « arraché » non tenu et fragile.
Il a été observé lors des réunions d'expertise que le revêtement adhérait correctement à la surface des supports dont il suit les mouvements de retrait.
[...]
Il doit être noté que....la SAS SOLS SOLUTIONS a précisé qu'elle était intervenue à deux reprises dans la zone d'exposition du garage AUDI pour effectuer des reprises au droit des fissures du support
[...]
Elle a indiqué que la fissure située perpendiculairement au milieu de la salle d'exposition du garage AUDI s'était agrandie depuis sa dernière réparation et fait remarquer que les autres fissures avaient également progressé.
III. Problème de retraits de la chape du show-room du bâtiment AUDI :
[...]
Le revêtement de sol adhérant parfaitement à la chape, les fissures constatées résultent sans discussion possible des retraits du support que constitue cette chape.
[...]
A noter que cette largeur de joint de fractionnement a été constatée à plusieurs endroits et qu'elle constitue une fissuration de retrait beaucoup trop importante'.
Les désordres consistent ainsi, s'agissant de cet espace d'exposition, en une fissuration du sol.
2 - sur les causes des désordres
En page 41 de son rapport, l'expert judiciaire a formulé l'observation suivante : 'Dans nos analyses, nous démontrerons infra que ces fissures résultent d'une mise en 'uvre défectueuse de cette chape'.
L'expert a conclu en pages 68 à 71 de son rapport en ces termes :
'a) Le fractionnement de la chape fluide réalisée par TECHNICHAPE :
[...]
Selon le DTU 54.1, il importe d'observer qu'une chape fluide désolidarisée doit être fractionnée par surfaces inférieures à 40 M² .
[...]
En toute hypothèse et au cas particulier, il résulte de nos constatations contradictoires que les fractionnements réalisés (62 à 70 m², pour certains) ont contribué à l'apparition de joints inadaptés à l'ouvrage.
[...]
Ces chapes étant soumises a une réglementation spécifique, il importe de rappeler que les mêmes obligations d'agrément de centrale de production et d'agrément de l'applicateur sont exigées pour la mise en oeuvre d'une chape auto-nivelante AGILIA C de chez LAFARGE prescrite dans le CCTP.
Aucun de ces documents n'ayant été fourni, nous devons émettre toutes réserves quant à la conformité des matériaux mis en oeuvre pour la réalisation de cette chape auto-nivelante, ainsi qu'à l'agrément de l'applicateur.
b) Les joints de fractionnement de la chape fluide réalisée par TECHNICHAPE :
Les prélèvements effectués par le LERM ont révélé la présence d'un profilé plastique en L, disposé en partie inférieure de la chape, destiné à marquer les mouvements de retraits.
'''
a) Les profilés PVC mis en place par TECHNICHAPE :
S'agissant des joints PVC mis en place par TECHNICHAPE pour prévenir des effets du fractionnement de cette chape, il doit être rappelé qu'ils ne sont pas adaptés à cet ouvrage, bien que les textes susvisés indiquent la possibilité de profilé plastique.
Il a été constaté contradictoirement que :
- la fixation du profilé PVC en forme de L, posé en partie basse de la chape pour former joint de fractionnement, se révèle défaillante.
- Le profilé PVC utilisé était incliné suite à un défaut de pose ou d'adaptation.
- En toutes hypothèses, en positionnant ce type de profilé PVC en partie basse de la chape, la fissure de fractionnement ne peut pas se produire verticalement et de manière rectiligne
[...]
En conclusion de ce point et en l'absence d'observations pertinentes, il est précisé :
- la chape est fractionnée par surfaces supérieures à 60 m², alors que le DTU prescrit 40 m² maximum, surface précisée également sur le site internet de l'entrepreneur
- le fractionnement de la chape ne respecte pas les prescriptions du DTU susvisé.
- Il est rappelé que le revêtement en résine étant resté parfaitement adhérant à la chape, il est constant que l'importance des fissures (voir de doubles fissures) observées soit imputable à la chape.
- Les mouvements d'une chape étant inévitables, les joints utilisés ne pouvaient produire de fissures régulières et rectilignes, comme exigés dans un tel show-room, vitrine du constructeur.
- Le système de profilé PVC utilisé par TECHNIICHAPE pour maîtriser les variations dimensionnelles n'est absolument pas adapté à cet ouvrage'.
Il a redéveloppé ces conclusions en pages 81 et 82 de son rapport.
Il résulte de ces développements, argumentés et qu'aucun élément des débats ne permet de réfuter, que les fissurations du sol de la salle d'exposition ont pour cause :
- un fractionnement insuffisant de la chape ;
- une inadaptation des profilés employés.
3 - sur la qualification des désordres
L'article 1792 du code civil dispose que :
'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
L'expert judiciaire a indiqué en page 39 de son rapport que :
'Ces fissures constatées sur ce revêtement de sol constituent un réel désordre dans la mesure ou l'aspect attendu dans cette « vitrine »ne correspond pas aux attentes du Concessionnaire Maitre d'ouvrage et du cahier des charges du Constructeur AUDI.
Ce dernier étant très soucieux de la qualité de l'espace dédié à la présentation de ses véhicules comprenant plusieurs modèles du haut de gamme de sa production, considère que ces désordres sont incompatibles à la représentation de sa marque.
En conséquence, il a contraint son Concessionnaire à faire entreprendre les réparations nécessaires dans Ie respect de son cahier des charges.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 3 mai 2017, il a précisé: « le constat d'un sol abîmé et/ou fissuré, qu'il soit dans l'atelier ou dans le showroom, entraînera un ajournement suite lors d'un audit. Un potentiel ajournement déclencherait à terme la résiliation de votre contrat Distributeur et Réparateur agréé AUDI »'.
En page 97 de son rapport, à la question de : 'Dire si les dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ou s'ils le rendent impropres à sa destination', il a répondu en ces termes :
'Observation liminaire :
Dès la première réunion d'expertise, nous avons précisé qu'en l'état de la connaissance du dossier, les ouvrages exécutés ne correspondaient pas à leur usage dans la mesure où ils ne respectent pas le cahier des charges imposé par les constructeurs AUDI et VOLKSWAGEN.
L'équipe de Maîtres d''uvre intervenant habituellement pour ces constructeurs ne peut méconnaître ces contraintes.
Les courriers des constructeurs datés des 28 avril et 3 mai 2017, portent témoignage du non-respect de leurs cahiers des charges et précisent en des termes comparables à leur concessionnaire :
« Le constat d'un sol abîmé et/ou fissuré, qu'il soit, dans l'atelier ou dans le show-room, entrainera un ajournement suite lors d'un audit.
Un potentiel ajournement déclencherait à terme la résiliation de votre contrat Distributeur et Réparateur agréé AUDI »'.
Il a ajouté en même page que :
- 'L'évolution de la qualification jurisprudentielle des désordres relevant de débats juridiques, l'expert ne peut formuler un avis, il doit se limiter à sa mission dans le respect de l'article 238 du code de procédure civile qui stipule:
- «Le technicien doit donner son avis sur les points pour I'examen desquels il a été commis.
- Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties.
- II ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique ».
Par suite, la qualification des désordres relevant de la seule compétence des tribunaux, l'Expert ne peut s'immiscer dans ce débat d'ordre juridique'.
Il résulte toutefois du rapport d'expertise que les désordres affectant le sol rendent l'ouvrage impropre à sa destination, la présentation de véhicules destinés à la vente dans un bâtiment dont l'aspect ne les dévalorise pas.
Les désordres sont ainsi de nature décennale.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
4 - sur l'imputabilité des désordres
La société Adli et la société Axa son assureur ne contestent pas l'imputabilité des désordres à cette première société.
Les désordres sont également imputables à la société Msi (Technichape) en raison de ses manquements que caractérise le rapport d'expertise dont les termes ont été précédemment rappelés.
Ces manquements engagent, à l'égard de la société Adli dont elle était le sous-traitant, la responsabilité contractuelle de la société Msi.
B - SUR LE PREJUDICE
Les demandes des appelants ne portent que sur la garantie du préjudice matériel.
L'expert judiciaire a évalué comme suit, en pages 106 à 109 de son rapport, le coût de réfection du sol de la salle d'exposition (montants hors taxes) :
- démolition et réfection de la chape 36.709,00 €
- revêtement résine 37.160,00 €
- maîtrise d'oeuvre (7%) 5.170,83 €
- bureau de contrôle (0,5%) 363,35 €
- assurance dommages-ouvrage (2 %) 1.477,88 €
soit un total hors taxes de 80.886,56 €.
Les appelants demandent de retenir le montant de l'indemnisation évaluée par le tribunal, de 80.870,26 €.
Ce montant sera retenu.
C - SUR LA CONTRIBUTION A LA DETTE
Les appelants sollicitent la garantie de la société Mutuelle de Poitiers assurances, prise en sa qualité d'assureur de la société Technichape.
Il convient de préalablement déterminer, dans les rapports entre l'entreprise principale et son sous-traitant, la contribution à la dette.
La société Msi (Technichape) s'était engagée à l'égard de la société Adli, en contrepartie du paiement du prix de sa prestation, à exécuter les travaux sous-traités conformément aux règles de l'art.
Il résulte des développements précédents que la société Msi (Technichape) a manqué à ses obligations contractuelles.
Le rapport d'expertise ne permet pas de retenir une faute de la société Adli de nature à réduire son droit à indemnisation.
La société Msi (Technichape) est dès lors tenue d'indemniser la société Adli de l'entier préjudice étant résulté de ses manquements, à savoir le coût de réfection du sol de la salle d'exposition pour le montant hors taxes de 80.870,56 €, dans la limite toutefois de la part restant effectivement à charge.
D - SUR LA GARANTIE DE LA SOCIETE MSI PAR LA SOCIETE MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
La société Msi a souscrit un contrat d'assurance de responsabilité décennale auprès de la société Mutuelle de Poitiers Assurances, à effet au 28 février 2012.
Les conditions particulières du contrat stipulent page 2 que sont garantis les risques suivants :
- la responsabilité décennale ;
- la responsabilité de la société ayant exécuté des travaux en qualité de sous-traitant, en cas de dommage de nature décennale.
Cet assureur ne conteste pas que l'activité exercée en qualité de sous-traitant de la société Adli était celle déclarée au contrat.
Il en résulte que la société Mutuelle de Poitiers Assurances, en sa qualité d'assureur de la société Msi, doit garantir la société Adli et son assureur du paiement de la condamnation de prononcée à leur encontre.
Le tribunal a condamné in solidum les sociétés :
- Atelier de conception d'architecture et d'urbanisme,
- Adli Construction,
- Sol Solution,
au paiement de la somme hors taxes de 80.870,36 € correspondant au coût des travaux de reprise du sol de la salle d'exposition Audi, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du jugement.
A défaut d'indication dans les motifs et le dispositif du jugement, chacune de ces trois sociétés contribuera à la dette à proportion d'un tiers, soit 26.956,79 € (80.870,36 x 1/3).
La société Mutuelle de Poitiers Assurances doit pour ces motifs garantir les appelantes de la condamnation prononcée à leur encontre, pour ce montant de 26.956,79 €.
Il sera sur ce point ajouté au jugement qui n'a pas, dans son dispositif, expressément statué sur la demande de garantie dirigée à l'encontre de cet assureur.
E - SUR LES DEPENS
Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance
La charge des dépens d'appel incombe à l'intimée. Ils seront recouvrés par la scp Gallet Allerit Wagner conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
F - SUR SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par les appelantes, in solidum avec d'autres défendeurs, .
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des appelantes de laisser à leur charge les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à leur demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS
statuant dans les limites de l'appel interjeté, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 30 décembre 2022 du tribunal de commerce de La Rochelle ;
CONFIRME le jugement du 23 juin 2023 du tribunal de commerce de La Rochelle ayant statué sur une requête en omission de statuer ;
y ajoutant,
CONDAMNE la société Mutuelle de Poitiers Assurances prise en sa qualité d'assureur de la société Msi (Tchnichape) à garantir les sociétés Adli Construction et Axa France Iard du paiement de la condamnation en paiement prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise du sol de la salle d'exposition Audi, dans la limite de la somme hors taxes de 26.956,79 €, outre les intérêts de retard au taux légal calculés à compter de la date du jugement ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société Mutuelle de Poitiers Assurances aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la scp Gallet Allerit Wagner conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Mutuelle de Poitiers Assurances à payer en cause d'appel aux sociétés Adli Construction et Axa France Iard prises en ensemble la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
N° RG 24/01383 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HB34
SARL ADLI CONSTRUCTION
Compagnie d'assurances AXA ASSURANCES FRANCE IARD
C/
S.A.M.C.V. MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 17 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01383 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HB34
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 décembre 2022 et du 23 juin 2023 rendus par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANTES :
SARL ADLI CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
Compagnie d'assurances AXA ASSURANCES FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
S.A.M.C.V. MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a fait le rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 1er août 2012, la société Comptoir Automobile Rochelais a pour le compte de la société Imaes, maître d'ouvrage, confié à la société Atelier de conception d'architecture et d'urbanisme, cabinet d'architecture, une mission complète de maîtrise d'oeuvre, pour la construction à [Localité 4] (Charente-Maritime) de deux concessions automobiles aux enseignes Audi et Volkswagen.
Les sociétés Etablissement [D], Adli Construction, Msi (venant aux droits de la société Technichape, sous-traitant de la Société Adli Construction), Sol Solution, Apave SudEurope ont participé aux travaux.
La réception, par lots, sans réserves, est en date des 16 mars et 23 mai 2014.
La société Comptoir Automobile Rochelais et la société Imaes, bailleur des locaux exploités par la précédente, ont postérieurement constaté une dégradation du revêtement des sols.
Par ordonnance du 7 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de commerce de Saintes a, sur la demande de la société Imaes, commis [Q] [P] en qualité d'expert.
Par ordonnances des 8 et 12 février 2018, 25 septembre 2018, 22 octobre 2018 et 4 avril 2019, les opérations d'expertise ont été étendues à diverses sociétés, dont la société Msi venant aux droits de la société Technichape.
Le rapport d'expertise est en date du 15 septembre 2020.
Par acte du 18 septembre 2020, les sociétés Imaes et Comptoir Automobile Rochelais ont assigné devant le tribunal de commerce de La Rochelle les sociétés :
- Adli Construction ;
- Atelier de conception d'architecture et d'urbanisme ;
- Mutuelle des architectes français ;
- Sol Solution ;
- Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur des sociétés Sol Solution et Adli Construction ;
- Etablissement [D] ;
- Smabtp assureur de cette derère ;
- Apave SudEurope.
Par acte du 25 mars 2021, la société Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Adli Construction a appelé en cause la société Mutuelle de Poitiers Assurances, assureur de la société Msi (Technichape).
Les sociétés Imaes et Comptoir Automobile Rochelais ont demandé à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, subsidiairement de leur responsabilité contractuelle, de condamner in solidum :
- s'agissant du 'show-room' Audi, les sociétés Atelier de conception d'architecture et d'urbanisme, Adli Construction et Sol Solution, avec leurs assureurs respectifs, les sociétés Mutuelle des architectes français et Axa France Iard, à payer à la société Imaes la somme hors taxes de 80.870,36 € avec indexation, correspondant au coût de reprise des désordres ;
- s'agissant des ateliers Audi et Volkswagen, les sociétés Atelier de conception d'architecture et d'urbanisme, Apave SudEurope et Etablissement [D], avec leurs assureurs respectifs, les sociétés Mutuelle des architectes français et Smabtp, à payer à la société Imaes la somme hors taxes de 187.557,07 € avec indexation, correspondant au coût de reprise des désordres .
- les sociétés Atelier de conception d'architecture et d'urbanisme, Adli construction, Apave SudEurope, Etablissement [D] et Sol Solution avec leurs assureurs respectifs, les sociétés Mutuelle des architectes français, Axa France Iard et Smabtp, à payer à la société Comptoir Automobile Rochelais la somme de 555.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de la perte d'exploitation qui sera subie du fait de la fermeture des locaux le temps des travaux réparatoires préconisés par l'expert judiciaire.
La société Adli Construction et la société Axa France Iard son assureur ont soutenu que les désordres allégués ne relevaient pas de la garantie décennale. Elles ont subsidiairement sollicité la garantie de la société Mutuelle de Poitiers Assurances, assureur de la société Technichape ayant réalisé la chape de la salle d'exposition, aux droits de laquelle vient la société Msi.
Les autres défendeurs ont à titre principal conclu au rejet des prétentions formées à laur encontre.
Par jugement du 30 décembre 2022, le tribunal de commerce de La Rochelle a statué en ces termes :
'Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1223 et 1348 du Code civil,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les articles 1103 et 1231-1, 131, 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l'article L 111-24 du Code de la construction et de l'habitation,
Reçoit la société IMAES en ses demandes, fins et conclusions, les dit bien fondées et lui en fait partiellement droit,
Dit que désordres révèlent une gravité suffisante pour porter atteinte à la destination de la construction et doivent être regardé comme étant de nature décennale,
Condamne in solidum, au titre des travaux réparatoires :
- S'agissant du show-room AUDI : les sociétés ATELIER DE CONCEPTION D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME, ADLI CONSTRUCTION et SOL SOLUTION, outre leurs assureurs respectifs, les sociétés MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et AXA FRANCE IARD, à payer à la société IMAES la somme de 80 870,36 € HT, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- S'agissant des ateliers AUDI et VOLKSWAGEN : les sociétés ATELIER DE CONCEPTION D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME et ETABLISSEMENT [D], outre leurs assureurs respectifs, les sociétés MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES et SMABTP, à payer à la société IMAES, la somme de 187 557,07 € HT, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Dit que les montants des travaux réparatoires indemnisables soient exprimés sur une base en euros hors taxes,
Condamne les sociétés d'assurance appelées en garantie à relever indemne leurs assurés respectifs de toutes condamnations prononcées à leur encontre, tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires,
Dit que les assurés conservent leurs franchises selon les modalités fixées aux conditions particulières de leurs contrats d'assurance respectifs,
Dit que les clauses de franchises ne sont pas opposables à la société IMAES,
Prononce la réception judiciaire des travaux de la société SOL SOLUTION au 26 septembre 2014,
Condamne la société IMAES à payer à la société SOL SOLUTION au titre du solde impayé de son marché de travaux, la somme principale de 31 920 € TTC majorée des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 30 octobre 2019,
Ordonne la compensation des créances respectives entre les sociétés SOL SOLUTION et IMAES,
Déboute la société IMAES et les autres parties de leur demande d'engagement de la responsabilité décennale ou contractuelle de la société APAVE SUDEUROPE,
Déclare injustifiés les recours en garantie dirigés contre la société APAVE SUDEUROPE,
Dit que la société APAVE ne sera pas tenue à supporter la part de responsabilité attribuée à toute partie défaillante,
Déboute la société COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS de sa demande d'indemnisation de son préjudice d'exploitation,
Déclare inopposable la clause exclusive de solidarité insérée dans le contrat de la société ATELIER DE CONCEPTION D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne les sociétés défenderesses, hormis la société APAVE SUDEUROPE, à se partager à parts égales le paiement de la somme justement appréciée à 30 000 € aux sociétés IMAES SARL et COMPTOIR AUTOMOBILES ROCHELAIS SAS au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Constate que l'exécution provisoire du jugement est de droit,
Condamne, conformément à ce qu'indique l'article 696 du Code de procédure civile, les défenderesses, à se partager à parts égales le paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de 274,56 euros ainsi que les frais d'expertise,
Dit que conformément à l'article 699 du code de procédure civile, les dépens pourront être recouvrés directement au profit de Maître Fabien-Jean [Localité 5]'.
Le tribunal a considéré que les désordres, la fissuration du sol, en ce qu'ils rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, étaient de nature décennale.
Il a, s'agissant de la reprise des désordres, fait droit aux demandes indemnitaires formées par référence aux évaluations de l'expert judiciaire.
Il a rejeté la demande d'indemnisation de la perte d'exploitation à venir alléguée par la société Comptoir Automobile Rochelais.
Par requête reçue au greffe le 13 janvier 2023, les sociétés Adli Construction et Axa France Iard ont saisi le tribunal d'une omission de statuer. Elles ont demandé de :
'Vu l'article 463 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu le 30 décembre 2022,
Vu l'assignation délivrée par la Société AXA France et les conclusions signifiées dans les intérêts de la Société ADLI CONSTRUCTION et AXA France IARD,
COMPLETER le dispositif du jugement rendu le 30 décembre 2022 en rectifiant les deux omissions de statuer et en statuant sur la contribution à la dette des coobligés in solidum et sur le recours en garantie exercé par les Sociétés ADLI CONSTRUCTION et AXA France IARD à l'encontre de MUTUELLE DE POITIERS es qualité d'assureur de TECHNICHAPE' .
Par jugement du 23 juin 2023, le tribunal de commerce de La Rochelle a sur cette requête statué en ces termes :
'REÇOIT les sociétés ADLI CONTRUCTION et AXA FRANCE IARD en leur requête en omission de statuer,
DEBOUTE les sociétés ADLI CONTRUCTION et AXA FRANCE LARD de l'ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE les sociétés ADLI CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD à payer aux sociétés MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et ATELIER DE CONCEPTION D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME, la somme justement appréciée de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, les sociétés ADLI CONTRUCTION et AXA FRANCE IARD, au paiement des entiers dépens de I'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de trois cent quarante et un euros et trente huit centimes ttc'.
Par déclaration reçue au greffe le 11 juin 2024, les sociétés Adli Construction et Axa France Iard ont interjeté appel de ces jugements, n'intimant que la seule société Mutuelle de Poitiers Assurances.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, elles ont demandé de :
'Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l'ancien article 1147 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
INFIRMER le jugement du 30 décembre 2022 en ce qu'il a :
« Condamné in solidum, au titre des travaux réparatoires s'agissant du show-room AUDI : les sociétés ATELIER DE CONCEPTION D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME, ADLI CONSTRUCTION et SOL SOLUTION, outre leurs assureurs respectifs, les sociétés MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et AXA FRANCE JARD, à payer à la société IMAES la somme de 80 870,36 € HT, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamné les sociétés défenderesses, hormis la société APAVE SUDEUROPE, à se partager à parts égales le paiement de la somme justement appréciée à 30000 € aux sociétés IMAES SARL et COMPTOIR AUTOMOBILES ROCHELAIS SAS au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné, conformément à ce qu'indique l'article 696 du Code de procédure civile, les défenderesses, à se partager à parts égales le paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de 274,56 euros ainsi que les frais d'expertise »
INFIRMER la décision rendue sur requête le 23 juin 2023 en ce qu'elle a :
« - Débouté les Sté ADLI CONSTRUCTION et AXA de l'ensemble de leurs demandes »
Statuant à nouveau :
JUGER recevable et bien fondé l'appel en cause de la MUTUELLE DE POITIERS es qualité d'assureur décennal et RC de la Société TECHNICHAPE,
CONDAMNER la MUTUELLE DE POITIERS à garantir intégralement les sociétés ADLI CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la Société ADLI CONSTRUCTION de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre tant au titre du principal concernant les désordres affectant le show-room (80.870,00 € HT) que des frais irrépétibles et des dépens.
Subsidiairement :
CONDAMNER la MUTUELLE DE POITIERS à garantir les sociétés ADLI CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la Société ADLI CONSTRUCTION à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre tant au titre du principal concernant les désordres affectant le show-room (80.870,00 € HT) que des frais irrépétibles et des dépens.
En tout état de cause :
CONDAMNER la MUTUELLE DE POITIERS à régler aux sociétés ADLI CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la Société ADLI CONSTRUCTION la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la MUTUELLE DE POITIERS aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GALLET ALLERIT WAGNER conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'.
Selon elles, l'expert avait considéré que la fissuration du sol de la salle d'exposition avait pour causes :
- un défaut de mise en 'uvre de la chape réalisée par la société Msi (Technichape), insuffisamment fractionnée et ne respectant pas le DTU applicable ;
- une inadaptation des joints PVC mis en place par cette société, après validation par le maître d'oeuvre ;
- l'application par la société SolSolution d'une résine sur une chape insuffisamment sèche, sans contrôle préalable du degré d'humidité qui devait être inférieur à 4 %.
Elles ont soutenu que :
- ces manquements de la société Msi (Technichape) engageaient sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Adli dont elle avait été le sous-traitant ;
- les désordres étant de nature décennale, la société Mutuelle de Poitiers devait d'une part garantir son assurée, d'autre part les garantir de tout ou partie de la condamnation prononcée à leur encontre.
Par conclusions notifiées pat voie électronique le 5 décembre 2024, la société Mutuelle de Poitiers Assurances a demandé de :
'Vu les dispositions des articles 1792 et suivant du Code Civil,
Vu les dispositions de l'ancien article 1147 du Code Civil,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [P],
Vu les pièces,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE le 30 décembre 2022 en ce qu'il a :
- Condamné les sociétés défenderesses, hormis la société APAVE SUDEUROPE, à se partager à parts égales le paiement de la somme justement appréciée à 30.000 € aux sociétés IMAES et COMPTOIR AUTOMOBILES ROCHELAIS au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,
- Condamné, conformément à ce qu'indique l'article 696 du Code de procédure civile, les défenderesses, à se partager à parts égales le paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de 274,56 € ainsi que les frais d'expertise.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Dire et juger mal fondée la mise en cause de la MUTUELLE DE POITIERS par la S.A AXA es qualité d'assureur de la société ADLI,
Débouter la SA AXA France de toutes ses demandes, fins et conclusions articulées à son encontre,
Condamner la SA AXA à régler à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure de première instance,
Condamner la SA AXA à régler à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure d'appel,
Condamner la SA AXA aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Subsidiairement,
Dire et juger que la garantie de la MUTUELLE DE POITIERS n'a pas vocation à être mobilisée,
En conséquence,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions articulées à l'encontre de la MUTUELLE DE POITIERS,
Condamner la SA AXA à régler à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure de première instance,
Condamner la SA AXA à régler à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure d'appel,
Condamner la SA AXA aux entiers dépens de première instance et d'appel,
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que les sommes mises à la charge de la MUTUELLE DE POITIERS ne sauraient excéder 10 % de la somme de 36 709 € HT,
D'une manière générale, rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions dirigées contre la MUTUELLE DE POITIERS'.
Elle a soutenu que :
- les désordres affectant le revêtement résine de la salle d'exposition de la concession Audi n'étaient qu'esthétiques ;
- le revêtement de sol et les joints avaient été prescrits par le constructeur Adli et que les joints posés par la société Sol Solution avec l'accord du maître d'oeuvre avaient été inadaptés ;
- l'expert n'avait formulé aucune observation sur la prestation de la société Technichape ;
- le revêtement avait été posé trop précocement par la société Sol solution avec l'accord du maître d'oeuvre, afin de respecter les délais de construction ;
- le fractionnement de la chape tel que réalisé avait été sans incidence sur la survenance du dommage ;
- la pose de joints de fractionnement PVC était autorisée.
Elle a pour ces motifs contesté toute faute de son assurée dans l'exécution des travaux confiés et soutenu que sa garantie n'était pas due.
Selon elle, les désordres n'étaient pas imputables à son assurée.
Elle a contesté leur caractère décennal aux motifs que les désordres n'affectaient pas la solidité de l'ouvrage, n'étaient qu'esthétiques et ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination, l'exposition en vue de leur vente de véhicules automobiles.
Elle a ajouté qu'aucune demande n'avait été formée à l'encontre des assureurs au titre des préjudices immatériels.
Elle a subsidiairement conclu à :
- la réduction des prétentions formées à son encontre, devant se limiter à la réfection de la chape ;
- un partage de responsabilité, sa contribution à la dette ne pouvant excéder 10%
L'ordonnance de clôture est du 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A - SUR LES DESORDRES
Ne sont en cause devant la cour que les désordres affectant le sol de la salle d'exposition Audi.
La société Adli s'est vu confier, par lettre d'engagement en date du 2 août 2013, la réalisation du lot n° 2 'Maçonnerie BA' ayant notamment pour objet, s'agissant du 'bâtiment Audi', la réalisation d'un plancher béton et d'une chape liquide auto-nivelante.
1 - sur les descriptif des désordres
L'expert judiciaire a indiqué en pages 37 de son rapport que :
'Pour les deux garages, nous avons repris les constatations faites par l'Huissier le 8 juillet 2016.
De nos observations, il ressort que toutes les constatations de l'Huissier ont été confirmées comme résultant de désordres constatés contradictoirement par l'ensemble des participants assistant à nos travaux.
Il est à noter que certaines fissures ont manifestement progressé depuis le mois de juillet 2016.
Il en est ainsi de la fissure principale située au milieu du hall d'exposition de la concession AUDI'.
En pages 39 et 40 de son rapport, il a exposé que :
'II. Problèmes du revêtement-résine appliqué sur le sol du show-room du bâtiment AUDI
[...]
Dans ce show-room, il a été constaté contradictoirement plusieurs fissures altérant fortement l'aspect de ce hall d'exposition des véhicules mis en vente.
[...]
Ces fissures constatées sur ce revêtement de sol constituent un réel désordre dans la mesure ou l'aspect attendu dans cette « vitrine » ne correspond pas aux attentes du Concessionnaire Maitre d'ouvrage et du cahier des charges du Constructeur AUDI.
[...]
Deux types de désordres ont été constatés :
- Dans la partie droite du showroom, un décollement de la baguette sur une cinquantaine de cm.
Ce décollement semble résulter d'un défaut d'adhérence de la baguette qui est décollée de son support, ce défaut relevant d 'une altération du mortier de pose lors de la mise en 'uvre.
A noter que ce désordre, à l'origine de la chute d'une cliente (dixit le Directeur de l'établissement) n'a été constaté qu'à cet endroit.
- sur l'ensemble des joints de fractionnement, les fissures des supports, chape et mur se répercutent au dos et/ou au-devant des cornières, faisant apparaître un joint « arraché » non tenu et fragile.
Il a été observé lors des réunions d'expertise que le revêtement adhérait correctement à la surface des supports dont il suit les mouvements de retrait.
[...]
Il doit être noté que....la SAS SOLS SOLUTIONS a précisé qu'elle était intervenue à deux reprises dans la zone d'exposition du garage AUDI pour effectuer des reprises au droit des fissures du support
[...]
Elle a indiqué que la fissure située perpendiculairement au milieu de la salle d'exposition du garage AUDI s'était agrandie depuis sa dernière réparation et fait remarquer que les autres fissures avaient également progressé.
III. Problème de retraits de la chape du show-room du bâtiment AUDI :
[...]
Le revêtement de sol adhérant parfaitement à la chape, les fissures constatées résultent sans discussion possible des retraits du support que constitue cette chape.
[...]
A noter que cette largeur de joint de fractionnement a été constatée à plusieurs endroits et qu'elle constitue une fissuration de retrait beaucoup trop importante'.
Les désordres consistent ainsi, s'agissant de cet espace d'exposition, en une fissuration du sol.
2 - sur les causes des désordres
En page 41 de son rapport, l'expert judiciaire a formulé l'observation suivante : 'Dans nos analyses, nous démontrerons infra que ces fissures résultent d'une mise en 'uvre défectueuse de cette chape'.
L'expert a conclu en pages 68 à 71 de son rapport en ces termes :
'a) Le fractionnement de la chape fluide réalisée par TECHNICHAPE :
[...]
Selon le DTU 54.1, il importe d'observer qu'une chape fluide désolidarisée doit être fractionnée par surfaces inférieures à 40 M² .
[...]
En toute hypothèse et au cas particulier, il résulte de nos constatations contradictoires que les fractionnements réalisés (62 à 70 m², pour certains) ont contribué à l'apparition de joints inadaptés à l'ouvrage.
[...]
Ces chapes étant soumises a une réglementation spécifique, il importe de rappeler que les mêmes obligations d'agrément de centrale de production et d'agrément de l'applicateur sont exigées pour la mise en oeuvre d'une chape auto-nivelante AGILIA C de chez LAFARGE prescrite dans le CCTP.
Aucun de ces documents n'ayant été fourni, nous devons émettre toutes réserves quant à la conformité des matériaux mis en oeuvre pour la réalisation de cette chape auto-nivelante, ainsi qu'à l'agrément de l'applicateur.
b) Les joints de fractionnement de la chape fluide réalisée par TECHNICHAPE :
Les prélèvements effectués par le LERM ont révélé la présence d'un profilé plastique en L, disposé en partie inférieure de la chape, destiné à marquer les mouvements de retraits.
'''
a) Les profilés PVC mis en place par TECHNICHAPE :
S'agissant des joints PVC mis en place par TECHNICHAPE pour prévenir des effets du fractionnement de cette chape, il doit être rappelé qu'ils ne sont pas adaptés à cet ouvrage, bien que les textes susvisés indiquent la possibilité de profilé plastique.
Il a été constaté contradictoirement que :
- la fixation du profilé PVC en forme de L, posé en partie basse de la chape pour former joint de fractionnement, se révèle défaillante.
- Le profilé PVC utilisé était incliné suite à un défaut de pose ou d'adaptation.
- En toutes hypothèses, en positionnant ce type de profilé PVC en partie basse de la chape, la fissure de fractionnement ne peut pas se produire verticalement et de manière rectiligne
[...]
En conclusion de ce point et en l'absence d'observations pertinentes, il est précisé :
- la chape est fractionnée par surfaces supérieures à 60 m², alors que le DTU prescrit 40 m² maximum, surface précisée également sur le site internet de l'entrepreneur
- le fractionnement de la chape ne respecte pas les prescriptions du DTU susvisé.
- Il est rappelé que le revêtement en résine étant resté parfaitement adhérant à la chape, il est constant que l'importance des fissures (voir de doubles fissures) observées soit imputable à la chape.
- Les mouvements d'une chape étant inévitables, les joints utilisés ne pouvaient produire de fissures régulières et rectilignes, comme exigés dans un tel show-room, vitrine du constructeur.
- Le système de profilé PVC utilisé par TECHNIICHAPE pour maîtriser les variations dimensionnelles n'est absolument pas adapté à cet ouvrage'.
Il a redéveloppé ces conclusions en pages 81 et 82 de son rapport.
Il résulte de ces développements, argumentés et qu'aucun élément des débats ne permet de réfuter, que les fissurations du sol de la salle d'exposition ont pour cause :
- un fractionnement insuffisant de la chape ;
- une inadaptation des profilés employés.
3 - sur la qualification des désordres
L'article 1792 du code civil dispose que :
'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
L'expert judiciaire a indiqué en page 39 de son rapport que :
'Ces fissures constatées sur ce revêtement de sol constituent un réel désordre dans la mesure ou l'aspect attendu dans cette « vitrine »ne correspond pas aux attentes du Concessionnaire Maitre d'ouvrage et du cahier des charges du Constructeur AUDI.
Ce dernier étant très soucieux de la qualité de l'espace dédié à la présentation de ses véhicules comprenant plusieurs modèles du haut de gamme de sa production, considère que ces désordres sont incompatibles à la représentation de sa marque.
En conséquence, il a contraint son Concessionnaire à faire entreprendre les réparations nécessaires dans Ie respect de son cahier des charges.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 3 mai 2017, il a précisé: « le constat d'un sol abîmé et/ou fissuré, qu'il soit dans l'atelier ou dans le showroom, entraînera un ajournement suite lors d'un audit. Un potentiel ajournement déclencherait à terme la résiliation de votre contrat Distributeur et Réparateur agréé AUDI »'.
En page 97 de son rapport, à la question de : 'Dire si les dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ou s'ils le rendent impropres à sa destination', il a répondu en ces termes :
'Observation liminaire :
Dès la première réunion d'expertise, nous avons précisé qu'en l'état de la connaissance du dossier, les ouvrages exécutés ne correspondaient pas à leur usage dans la mesure où ils ne respectent pas le cahier des charges imposé par les constructeurs AUDI et VOLKSWAGEN.
L'équipe de Maîtres d''uvre intervenant habituellement pour ces constructeurs ne peut méconnaître ces contraintes.
Les courriers des constructeurs datés des 28 avril et 3 mai 2017, portent témoignage du non-respect de leurs cahiers des charges et précisent en des termes comparables à leur concessionnaire :
« Le constat d'un sol abîmé et/ou fissuré, qu'il soit, dans l'atelier ou dans le show-room, entrainera un ajournement suite lors d'un audit.
Un potentiel ajournement déclencherait à terme la résiliation de votre contrat Distributeur et Réparateur agréé AUDI »'.
Il a ajouté en même page que :
- 'L'évolution de la qualification jurisprudentielle des désordres relevant de débats juridiques, l'expert ne peut formuler un avis, il doit se limiter à sa mission dans le respect de l'article 238 du code de procédure civile qui stipule:
- «Le technicien doit donner son avis sur les points pour I'examen desquels il a été commis.
- Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties.
- II ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique ».
Par suite, la qualification des désordres relevant de la seule compétence des tribunaux, l'Expert ne peut s'immiscer dans ce débat d'ordre juridique'.
Il résulte toutefois du rapport d'expertise que les désordres affectant le sol rendent l'ouvrage impropre à sa destination, la présentation de véhicules destinés à la vente dans un bâtiment dont l'aspect ne les dévalorise pas.
Les désordres sont ainsi de nature décennale.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
4 - sur l'imputabilité des désordres
La société Adli et la société Axa son assureur ne contestent pas l'imputabilité des désordres à cette première société.
Les désordres sont également imputables à la société Msi (Technichape) en raison de ses manquements que caractérise le rapport d'expertise dont les termes ont été précédemment rappelés.
Ces manquements engagent, à l'égard de la société Adli dont elle était le sous-traitant, la responsabilité contractuelle de la société Msi.
B - SUR LE PREJUDICE
Les demandes des appelants ne portent que sur la garantie du préjudice matériel.
L'expert judiciaire a évalué comme suit, en pages 106 à 109 de son rapport, le coût de réfection du sol de la salle d'exposition (montants hors taxes) :
- démolition et réfection de la chape 36.709,00 €
- revêtement résine 37.160,00 €
- maîtrise d'oeuvre (7%) 5.170,83 €
- bureau de contrôle (0,5%) 363,35 €
- assurance dommages-ouvrage (2 %) 1.477,88 €
soit un total hors taxes de 80.886,56 €.
Les appelants demandent de retenir le montant de l'indemnisation évaluée par le tribunal, de 80.870,26 €.
Ce montant sera retenu.
C - SUR LA CONTRIBUTION A LA DETTE
Les appelants sollicitent la garantie de la société Mutuelle de Poitiers assurances, prise en sa qualité d'assureur de la société Technichape.
Il convient de préalablement déterminer, dans les rapports entre l'entreprise principale et son sous-traitant, la contribution à la dette.
La société Msi (Technichape) s'était engagée à l'égard de la société Adli, en contrepartie du paiement du prix de sa prestation, à exécuter les travaux sous-traités conformément aux règles de l'art.
Il résulte des développements précédents que la société Msi (Technichape) a manqué à ses obligations contractuelles.
Le rapport d'expertise ne permet pas de retenir une faute de la société Adli de nature à réduire son droit à indemnisation.
La société Msi (Technichape) est dès lors tenue d'indemniser la société Adli de l'entier préjudice étant résulté de ses manquements, à savoir le coût de réfection du sol de la salle d'exposition pour le montant hors taxes de 80.870,56 €, dans la limite toutefois de la part restant effectivement à charge.
D - SUR LA GARANTIE DE LA SOCIETE MSI PAR LA SOCIETE MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
La société Msi a souscrit un contrat d'assurance de responsabilité décennale auprès de la société Mutuelle de Poitiers Assurances, à effet au 28 février 2012.
Les conditions particulières du contrat stipulent page 2 que sont garantis les risques suivants :
- la responsabilité décennale ;
- la responsabilité de la société ayant exécuté des travaux en qualité de sous-traitant, en cas de dommage de nature décennale.
Cet assureur ne conteste pas que l'activité exercée en qualité de sous-traitant de la société Adli était celle déclarée au contrat.
Il en résulte que la société Mutuelle de Poitiers Assurances, en sa qualité d'assureur de la société Msi, doit garantir la société Adli et son assureur du paiement de la condamnation de prononcée à leur encontre.
Le tribunal a condamné in solidum les sociétés :
- Atelier de conception d'architecture et d'urbanisme,
- Adli Construction,
- Sol Solution,
au paiement de la somme hors taxes de 80.870,36 € correspondant au coût des travaux de reprise du sol de la salle d'exposition Audi, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du jugement.
A défaut d'indication dans les motifs et le dispositif du jugement, chacune de ces trois sociétés contribuera à la dette à proportion d'un tiers, soit 26.956,79 € (80.870,36 x 1/3).
La société Mutuelle de Poitiers Assurances doit pour ces motifs garantir les appelantes de la condamnation prononcée à leur encontre, pour ce montant de 26.956,79 €.
Il sera sur ce point ajouté au jugement qui n'a pas, dans son dispositif, expressément statué sur la demande de garantie dirigée à l'encontre de cet assureur.
E - SUR LES DEPENS
Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance
La charge des dépens d'appel incombe à l'intimée. Ils seront recouvrés par la scp Gallet Allerit Wagner conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
F - SUR SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par les appelantes, in solidum avec d'autres défendeurs, .
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des appelantes de laisser à leur charge les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à leur demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS
statuant dans les limites de l'appel interjeté, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 30 décembre 2022 du tribunal de commerce de La Rochelle ;
CONFIRME le jugement du 23 juin 2023 du tribunal de commerce de La Rochelle ayant statué sur une requête en omission de statuer ;
y ajoutant,
CONDAMNE la société Mutuelle de Poitiers Assurances prise en sa qualité d'assureur de la société Msi (Tchnichape) à garantir les sociétés Adli Construction et Axa France Iard du paiement de la condamnation en paiement prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise du sol de la salle d'exposition Audi, dans la limite de la somme hors taxes de 26.956,79 €, outre les intérêts de retard au taux légal calculés à compter de la date du jugement ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société Mutuelle de Poitiers Assurances aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la scp Gallet Allerit Wagner conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Mutuelle de Poitiers Assurances à payer en cause d'appel aux sociétés Adli Construction et Axa France Iard prises en ensemble la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,