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Décisions

CA Poitiers, 1re ch., 17 mars 2026, n° 24/01200

POITIERS

Arrêt

Autre

CA Poitiers n° 24/01200

17 mars 2026

ARRET N°

N° RG 24/01200 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HBLZ

SA AXA FRANCE IARD

C/

[M]

SAS [Localité 1] GASTRONOMIE FRANCE

S.A.R.L. S.[B] [V]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 17 MARS 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01200 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HBLZ

Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mars 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.

APPELANTE :

SA AXA FRANCE IARD

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMES :

Monsieur [Q] [M]

né le 25 Février 1971 à [Localité 3] (TURQUIE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

[Localité 1] GASTRONOMIE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

ayant tous les deux pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Marie-Anne BUSSIERRE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

S.A.R.L. S.[B] [V]

[Adresse 3]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Olivier LITTY, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a fait le rapport

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [Localité 1] Gastronomie France est négociant en viandes. Son dirigeant est [Q] [M].

Elle a confié à la société S.[B] [V] la réalisation d'une chambre froide.

Le devis de travaux n° FCX 171497.1 en date du 16 juin 2017 est d'un montant hors taxes de 80.498,49 €, réduit commercialement à 79.000 €. Son acceptation est en date du 19 juin 2017.

La société S.[B] [V] est assurée auprès de la société Axa France Iard.

La société Castormat a fourni à la société S.[B] [V] les panneaux et divers accessoires de la chambre froide.

La société S.[B] [V] a sous-traité l'installation de la chambre froide à la société ABR ISO.

La société [Localité 1] Gastronomie France a confié à la société de maçonnerie MCM la réalisation des travaux de sol nécessaires à l'implantation de la chambre froide.

Les parties n'ont pas dressé de procès-verbal de réception des travaux.

Leur prix a été payé.

Ces travaux n'ont pas donné satisfaction.

Un procès-verbal de constat des désordres est du 10 juillet 2018.

Par acte du 6 septembre 2018, la société [Localité 1] Gastronomie France a assigné la société S.[B] [V] et la société Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal de commerce de La Rochelle. Elle a demandé d'ordonner une expertise.

Par ordonnance du 20 septembre 2018, [N] [J] a été commis en qualité d'expert.

Les sociétés S.[B] [V] et la société Axa France Iard ont assigné la société Castormat afin que les opérations d'expertise lui soient étendues.

Par ordonnance du 5 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de La Rochelle a fait droit à cette demande.

Par ordonnance du 2 juillet 2020, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société Metarch Door Panels qui aurait, selon la société Castormat, fabriqué et fourni à la société S.[B] [V] les panneaux des chambres froides.

Le rapport de [N] [J] est en date du 29 janvier 2021.

Par acte du 30 juillet 2021, la société [Localité 1] Gastronomie France a assigné les sociétés S.[B] [V] et Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal de commerce de La Rochelle. Elle a demandé paiement à titre de provision des sommes de 160.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel et de 10.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral.

Ces demandes ont été rejetées par ordonnance du 2 décembre 2021.

Par acte du 26 octobre 2022, la société [Localité 1] Gastronomie France et [Q] [M] ont assigné la société S.[B] [V] et la société Axa France Iard devant le tribunal de commerce de La Rochelle.

La société [Localité 1] Gastronomie France a demandé paiement, à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale, subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de la somme hors taxes de 145.992,29 € correspondant au coût de réfection des chambres froides.

[Q] [M] a demandé paiement de la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral.

Ils ont exposé à l'appui de leurs demandes que :

- l'expert judiciaire avait conclu à la réfection de la chambre froide qui selon eux constituait un ouvrage ;

- subsidiairement, la société S.[B] [V] avait manqué à ses obligations contractuelles ;

- la société Axa France Iard devait en toute hypothèse sa garantie ;

- les tracas subis et la crainte de voir l'installation tomber en panne avaient été à l'origine d'un préjudice moral subi par le dirigeant.

La société S.[B] [V] a à titre principal conclu au rejet de ces demandes aux motifs que :

- les conclusions de l'expert ne pouvaient pas être retenues ;

- l'expert ne s'était pas interrogé sur l'incidence du dallage en béton réalisé par un tiers ;

- la réfection de l'ensemble de l'installation ne se justifiait pas ;

- le préjudice allégué par le dirigeant était inexistant.

Elle a subsidiairement conclu à la réduction des prétentions formées à son encontre.

Elle a soutenu que la société Axa France Iard devait en toute hypothèse la garantir.

La société Axa France Iard a conclu au rejet des prétentions formées à son encontre aux motifs que :

- les chambres froides ne constituant pas un ouvrage, la responsabilité décennale de la société S.[B] [V] ne pouvait pas être engagée ;

- n'était pas garantie la responsabilité contractuelle de cette société.

Par jugement du 15 mars 2024, le tribunal de commerce de La Rochelle a statué en ces termes :

'Reçoit la société [Localité 1] GASTRONOMIE FRANCE en ses demandes, fins et conclusions, les dit bien fondées et lui fait partiellement droit,

Dit que les désordres révèlent une gravité suffisante pour porter atteinte à la destination de l'installation frigorifique et doivent être regardés comme étant de nature décennale,

Condamne in solidum la société S,[B] [V] et la société AXA FRANCE IARD à payer à la société [Localité 1] GASTRONOMIE FRANCE la somme de 127 462,29 € HT, indexé sur la variation de l'indice BTO1 au jour du présent jugement,

Dit recevable la demande en réparation de Monsieur [Q] [M] au titre de son préjudice moral,

Condamne la société S.[B] [V] à verser à Monsieur [Q] [Y][A] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,

Condamne la société AXA FRANCE IARD appelée en garantie à relever indemne la société S.[B] [V] de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

Dit que la société S.[B] [V] conservera ses franchises selon les modalités fixées aux conditions particulières de son contrat d'assurance de responsabilité décennale,

Déboute les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions,

Condamne in solidum la société S. [B] [V] et la société AXA FRANCE IARD à payer à la SAS [Localité 1] GASTRONOMIE FRANCE la somme justement appréciée de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société la société AXA FRANCE IARD à payer à la société S.[B] [V] la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Constate l'exécution provisoire de droit du jugement,

Ordonne la constitution par la société [Localité 1] GASTRONOMIE FRANCE au bénéfice de la société S.[B] [V] d'une garantie à première demande émise par un établissement bancaire notoirement solvable et établi en France,

Condamne, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, les défenderesses in solidum, au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de cent euros et trente-sept centimes TTC, ainsi que les frais d'expertise judiciaire, mais non des dépens des deux procédures de référé'.

Il a considéré que :

- la chambre froide constituait un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ;

- les désordres l'affectant décrits par l'expert judiciaire le rendaient impropre à sa destination ;

- sa réfection était nécessaire pour remédier aux désordres ;

- le coût hors taxes des travaux de reprise s'élevait à 127.462,29 € déduction faite du coût de la maîtrise d'oeuvre ne pouvant pas être retenu, la société [Localité 1] Gastronomie France ne s'étant pas fait assister par un maître d'oeuvre lors de l'exécution des travaux litigieux ;

- les tracas subis avaient été à l'origine pour le dirigeant de la société d'un préjudice moral qu'il convenait de réparer ;

- la société Axa France Iard, assureur de responsabilité décennale, devait garantir la société S.[B] [V].

Par déclaration reçue au greffe le 17 mai 2024, la société Axa France Iard a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique 13 mars 2025, elle a demandé de :

'Vu les articles 1792, 1792-2 1792-3, 1792-4 et 1792-7 du Code civil,

REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE, en ce qu'il a jugé :

- RECOIT la société [Localité 1] GASTRONOMIE FRANCE en ses demandes, fins et conclusions, les dit bien fondées et lui fait partiellement droit

- DIT que les désordres révèlent une gravité suffisante pour porter atteinte à la destination de l'installation frigorifique et doivent être regardés comme étant de nature décennale

- CONDAMNE in solidum la société S. [B] [V] et la société AXA FRANCE IARD à payer à la société [Localité 1] GASTRONOMIE FRANCE la somme de 127.462,29 € HT, indexé sur la variation de l'indice BT01 au jour du jugement

- DIT recevable la demande en réparation de Monsieur [Q] [M] au titre de son préjudice moral

- CONDAMNE la société S. [B] [V] à verser à Monsieur [Q] [M] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral

- CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD appelée en garantie à relever indemne la société S. [B] [V] de toutes les condamnations prononcées à son encontre

- DIT que la société S. [B] [V] conservera ses franchises selon les modalités fixées aux conditions particulières de son contrat d'assurance de responsabilité décennale

- DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions

- CONDAMNE in solidum la société S. [B] [V] et la société AXA FRANCE IARD à payer à la SAS [Localité 1] GASTRONOMIE France la somme justement appréciée de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à la société S. [B] [V] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- CONSTATE l'exécution provisoire de droit du jugement

JUGER les appels incidents de la société S. [B] [V], de la société [Localité 1] GASTRONOMIE et de Monsieur [Q] [M] non fondés.

JUGER que la garantie décennale n'est pas applicable aux dommages affectant la chambre froide installée par la société S. [B] [V].

JUGER que si la responsabilité contractuelle de la S [B] [V] était retenue par la Cour, les garanties de la société AXA France IARD, es qualité d'assureur en responsabilité civile, ne sont pas applicables aux demandes formulées par la société [Localité 1] GASTRONOMIE FRANCE, aucune de ces demandes n'entrant dans le champ des garanties souscrites.

En conséquence :

JUGER que la société AXA France IARD doit être mise en hors de cause en sa qualité d'assureur.

A tire infiniment subsidiaire si la Cour devait retenir la garantie décennale souscrite auprès d'AXA France IARD :

- LIMITER à la somme de 113.459,63 € le coût des travaux, en ce compris les frais de maîtrise d''uvre.

- DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice moral.

- En tout état de cause JUGER que la garantie de la SA AXA France IARD ne s'applique pas au préjudice moral si celui-ci devait être retenu par la Cour.

- JUGER applicable la franchise de 3.000 € sur les dommages immatériels souscrite au titre du contrat BTPLUS.

A tire infiniment subsidiaire si la Cour devait retenir la garantie responsabilité civile souscrite auprès d'AXA France IARD :

JUGER que seuls les dommages immatériels seraient garantis, en ce non compris le préjudice moral, avec une franchise applicable de 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 1.500 € et un maximum de 6.000 €.

JUGER que le préjudice moral n'entre pas dans le champ des garanties souscrites.

CONDAMNER qui il appartiendra à payer à la SA AXA France IARD une indemnité de 5.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER qui il appartiendra aux entiers frais et dépens'.

Elle a maintenu que la chambre froide ne constituait pas un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil et que dès lors, la responsabilité décennale de son assurée ne pouvant pas être engagée, elle n'était pas tenue à garantie à ce titre.

Elle a ajouté que :

- dès lors que l'installation fonctionnait depuis plusieurs années, les désordres relevés par l'expert ne la rendaient pas impropre à sa destination ;

- la chambre froide était un élément d'équipement dont la fonction exclusive était de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage, au sens de l'article 1792-7 du code civil.

Elle a subsidiairement :

- conclu à la réduction des prétentions de la société [Localité 1] Gastronomie France ;

- maintenu ne pas être tenue de garantir son assurée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le remplacement du produit ou la reprise du travail mal réalisé n'étant pas garantis.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2025, la société [Localité 1] Gastronomie France et [Q] [M] ont demandé de :

'Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil

Vu la jurisprudence,

Vu le rapport d'expertise,

Vu le jugement entrepris du tribunal de commerce de LA ROCHELLE du 15 mars 2024

- CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de LA ROCHELLE du 15 mars 2024 en ce qu'il a été statué comme suit':

Reçoit la société [Localité 1] GASTRONOMIE FRANCE en ses demandes, fins et conclusions, les dit bien fondées et lui fait partiellement droit,

Dit que les désordres révèlent une gravité suffisante pour porter atteinte à la destination de l'installation frigorifique et doivent être regardés comme étant de nature décennale,

Dit recevable la demande en réparation de Monsieur [Q] [M] au titre de son préjudice moral,

Condamne la société AXA FRANCE IARD appelée en garantie à relever indemne la société S.[B] [V] de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

Dit que la société S.[B] [V] conservera ses franchises selon les modalités fixées aux conditions particulières de son contrat d'assurance de responsabilité décennale,

Déboute les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions,

Condamne in solidum la société S. [B] [V] et la société AXA FRANCE IARD à payer à la SAS [Localité 1] GASTRONOMIE FRANCE la somme justement appréciée de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société la société AXA FRANCE IARD à payer à la société S.[B] [V] la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Constate l'exécution provisoire de droit du jugement,

Ordonne la constitution par la société [Localité 1] GASTRONOMIE FRANCE au bénéfice de la société S.[B] [V] d'une garantie à première demande émise par un établissement bancaire notoirement solvable et établi en France,

Condamne, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, les défenderesses in solidum, au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de cent euros et trente-sept centimes TTC, ainsi que les frais d'expertise judiciaire, mais non des dépens des deux procédures de référé

Par suite,

DECLARER que la SAS [Localité 1] GASTRONOMIE FRANCE est recevable et bien fondée en son assignation ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions.

DEBOUTER la société AXA France IARD et la société [B] [V] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant,

CONDAMNER in solidum la SARL S. [B] [V] et la société AXA FRANCE IARD à payer à la SAS [Localité 1] GASTRONOMIE FRANCE la somme de 9 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER in solidum la SARL S. [B] [V] et la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel mais dire que conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d'appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître [Localité 5]-Anne [Localité 6], avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.

- INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de LA ROCHELLE du 15 mars 2024 en ce qu'il a été statué comme suit':

Condamne in solidum la société S,[B] [V] et la société AXA FRANCE JARD à payer à la société [Localité 1] GASTRONOMIE FRANCE la somme de 127 462,29 € HT, indexé sur la variation de l'indice BTO1 au jour du présent jugement,

Condamne la société S.[B] [V] à verser à Monsieur [Q] [Y][A] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,

Statuant à nouveau et le réformer,

CONDAMNER in solidum la SARL S. [B] [V] et la société AXA FRANCE IARD à payer à la SAS [Localité 1] GASTRONOMIE FRANCE la somme de 154.509,85 € HT indexée sur la variation de l'indice BT01.

CONDAMNER in solidum la SARL S. [B] [V] et la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [Q] [M] la somme de 10.000,00 € au titre du préjudice moral subi par le gérant'.

Ils ont maintenu que :

- l'installation constituait un ouvrage ;

- les désordres constatés par l'expert judiciaire (désaffleurements et désolidarisations des assemblages de panneaux horizontaux, formation de glace créant des contraintes mécaniques fortes altérant l'intégrité de l'enveloppe, défauts d'étanchéité au droit des percements des isolants, formation de condensations extérieures et prises en glace intérieures, écoulements de condensation ayant détruit les plaques de faux plafond sous le cheminement des tuyauteries) rendaient l'ouvrage impropre à sa destination.

Ils ont subsidiairement soutenu que les manquements de la société S.[B] [V] engageaient sa responsabilité contractuelle.

Selon eux, ainsi que retenu par l'expert, la reprise des désordres nécessitait la réfection complète de l'installation. Ils ont actualisé à 154.509,85 € le coût des travaux de reprise évalué par l'expert, en ce inclus le coût de la maîtrise d'oeuvre.

[Q] [M] a maintenu sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral étant résulté :

- de la la crainte d'une panne généralisée de l'installation ;

- des tracas étant résulté de l'attitude de la société S.[B] [V], ayant refusé de reconnaître toute responsabilité.

Il a maintenu que la société Axa France Iard devait garantir la société S.[B] [V].

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, la société S.[B] [V] a demandé de :

'- DECLARER la société AXA FRANCE IARD mal fondée en son appel ; l'en DEBOUTER ;

- DECLARER la société [Localité 1] GASTRONOMIE FRANCE et Monsieur [Q] [M] mal fondés en leur appel ; les en DEBOUTER,

- DECLARER la Société S.[B] [V] recevable et bien fondée en son appel incident, ses demandes, fins et conclusions,

- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

' Dit que les désordres révèlent une gravité suffisante pour porter atteinte à la destination de l'installation frigorifique et doivent être regardées comme étant de nature décennale ;

' Condamné in solidum la société S.[B] [V] et la société AXA France IARD à payer à la société [Localité 1] GASTRONOMIE FRANCE la somme de 127.462,29 € HT, indexé sur la variation de l'indice BT01 au jour du présent jugement ;

' Dit recevable la demande en réparation de Monsieur [Q] [M] au titre de son préjudice moral ;

' Condamné la société S. [B] [V] à verser à Monsieur [Q] [M] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;

' Débouté la société S.[B] [V] de ses autres demandes, fins et conclusion ;

' Condamné in solidum la société S.[B] [V] et la société AXA FRANCE IARD à payer à la SAS [Localité 1] GASTRONOMIE FRANCE la somme justement appréciée de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Constaté l'exécution provisoire du jugement ;

' Condamné, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, les défenderesses in solidum, au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais de greffe s'élevant à la somme de cent euros et trente-sept centimes TTC, ainsi que les frais d'expertise judiciaire, mais non des dépens des deux procédures de référé.

A titre principal,

Vu l'article 246 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du Code civil

- DEBOUTER la société [Localité 1] GASTRONOMIE FRANCE et Monsieur [Q] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,

- CONDAMNER la société [Localité 1] GASTRONOMIE FRANCE à verser à la société S.[B] [V] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER Monsieur [Q] [M] à verser à la société S.[B] [V] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER la société [Localité 1] GASTRONOMIE FRANCE et Monsieur [Q] [M] in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel,

A titre subsidiaire,

Vu l'article 10 du Code de procédure civile

- ORDONNER, si la Cour d'appel de céans devait estimer ne pas être suffisamment éclairée, par le rapport d'expertise judiciaire déposé le 29 janvier 2021, sur la réalité des circonstances techniques de l'espèce quant à l'existence et l'ampleur des désordres invoqués par la société [Localité 1] GASTRONOMIE FRANCE et Monsieur [Q] [M], mais également au regard de la supposée nécessité d'un remplacement intégral de l'installation frigorifique en cause, une contre-expertise sur lesdits points soulevés,

A titre plus subsidiaire encore,

- DEBOUTER la société [Localité 1] GASTRONOMIE FRANCE et Monsieur [Q] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, relatives aux chefs de préjudices suivants, objet de leur appel incident :

o dépose de l'ancienne installation et pose de la nouvelle chambre froide pour un montant de 49.354,76 € HT, depuis porté à 53.241,30 €, seule la somme de 46.920,23 € HT pouvant être retenue,

o projet de réfection du dallage dans la chambre froide, pour un montant de 30.333,55 € HT, seule la somme de 25.702,53 € HT pouvant être retenue,

o location de chambre froide provisoire pendant les travaux pour un montant de 20.055 € HT, seule la somme de 5.730 € HT pouvant être retenue,

o préjudice moral de Monsieur [Q] [M] pour un montant de 10.000 €,

- CONFIRMER, à tout le moins, le jugement rendu le 15 mars 2024 par le Tribunal de commerce de La Rochelle, en ce qu'il a débouté la société [Localité 1] GASTRONOMIE FRANCE de sa prétention financière au titre de l'intervention d'une maîtrise d''uvre pour un montant de 18.530 € HT,

A défaut d'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que les désordres révèlent une gravité suffisante pour porter atteinte à la destination de l'installation frigorifique, sur ledit jugement en ce qu'il a « dit que les désordres doivent être regardés comme étant de nature décennale » et a condamné la société AXA FRANCE IARD appelée en garantie à relever indemne la société S.[B] [V] de toutes condamnations prononcées à son encontre

A titre principal,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les articles 1190 et 1792-2 du Code civil,

Vu le contrat de responsabilité décennale BTPlus n°6947237404

- CONFIRMER le jugement rendu le 15 mars 2024 par le Tribunal de commerce de La Rochelle, en ce qu'il a dit que les désordres doivent être regardés comme étant de nature décennale, et a condamné la société AXA FRANCE IARD appelée en garantie à relever indemne la société S.[B] [V] de toutes condamnations prononcées à son encontre,

A titre subsidiaire,

Vu l'article 1103 du Code civil,

Vu le contrat de responsabilité civile entreprise n°7022975104

- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD, appelée en garantie au titre du contrat de responsabilité civile entreprise n°7022975104, à relever indemne la société S.[B] [V] de toutes condamnations prononcées à son encontre,

En tout état de cause,

- DEBOUTER toutes parties adverses de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,

- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à verser à la société S.[B] [V] la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens'.

Elle a contesté les conclusions de l'expert judiciaire, tant sur le constat des désordres que sur les travaux de reprise nécessaires. Selon elle, il n'y a pas lieu de procéder à la démolition et à la reconstruction de la chambre froide. Elle a ajouté que ces désordres n'avaient pas fait obstacle au fonctionnement de l'installation et qu'aucune certitude n'existait sur l'affectation de l'indemnisation à sa réfection.

Elle a conclu à la réduction des prétentions de la société [Localité 1] Gastronomie France, d'une part les devis de travaux les moins élevés devant être retenus, d'autre part le coût de la maîtrise d'oeuvre n'ayant pas à être retenu dès lors que cette société n'avait pas recouru aux services d'un maître d'oeuvre pour l'exécution des travaux litigieux. Elle a exclu que le coût de reprise du dallage fût à sa charge, n'ayant pas exécuté les travaux.

Elle a contesté l'existence du préjudice moral allégué par le dirigeant de la société [Localité 1] Gastronomie France.

Elle a subsidiairement conclu à la confirmation du jugement ayant condamné la société Axa France Iard à la garantir, l'activité litigieuse ayant été déclarée aux conditions particulières du contrat d'assurance et le contrat devant, en toute hypothèse, être interprété à son avantage. Elle a soutenu :

- que l'installation constituait un ouvrage et que dès lors, l'assureur était tenu en application du contrat BTPlus garantissant la responsabilité décennale ;

- qu'à défaut, il était tenu en application du contrat responsabilité civile d'entreprise conclu, les clauses d'exclusion de garantie ne pouvant selon elle pas trouver application.

L'ordonnance de clôture est du 17 décembre 2025.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, la société [Localité 1] Gastronomie France et [Q] [M] ont demandé de :

'Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil

Vu la jurisprudence,

Vu le rapport d'expertise,

Vu le jugement entrepris du tribunal de commerce de LA ROCHELLE du 15 mars 202

Vu les dispositions de l'article 803 du Code de Procédure Civile

PRONONCER le rabat de l'ordonnance de clôture et recevoir les conclusions et pièces complémentaires du 16 MAI 2025

CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de LA ROCHELLE du 15 mars 2024 en ce qu'il a été statué comme suit':

Reçoit la société [Localité 1] GASTRONOMIE FRANCE en ses demandes, fins et conclusions, les dit bien fondées et lui fait partiellement droit,

Dit que les désordres révèlent une gravité suffisante pour porter atteinte à la destination de l'installation frigorifique et doivent être regardés comme étant de nature décennale,

Dit recevable la demande en réparation de Monsieur [Q] [M] au titre de son préjudice moral,

Condamne la société AXA FRANCE IARD appelée en garantie à relever indemne la société S.[B] [V] de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

Dit que la société S.[B] [V] conservera ses franchises selon les modalités fixées aux conditions particulières de son contrat d'assurance de responsabilité décennale,

Déboute les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions,

Condamne in solidum la société S. [B] [V] et la société AXA FRANCE IARD à payer à la SAS [Localité 1] GASTRONOMIE FRANCE la somme justement appréciée de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société la société AXA FRANCE IARD à payer à la société S.FROD [V] la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Constate l'exécution provisoire de droit du jugement,

Ordonne la constitution par la société [Localité 1] GASTRONOMIE FRANCE au bénéfice de la société S.[B] [V] d'une garantie à première demande émise par un établissement bancaire notoirement solvable et établi en France,

Condamne, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, les défenderesses in solidum, au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de cent euros et trente-sept centimes TTC, ainsi que les frais d'expertise judiciaire, mais non des dépens des deux procédures de référé

Par suite,

DECLARER que la SAS [Localité 1] GASTRONOMIE FRANCE est recevable et bien fondée en son assignation ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions.

DEBOUTER la société AXA France IARD et la société [B] [V] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant,

CONDAMNER in solidum la SARL S. [B] [V] et la société AXA FRANCE IARD à payer à la SAS [Localité 1] GASTRONOMIE FRANCE la somme de 9 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER in solidum la SARL S. [B] [V] et la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel mais dire que conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d'appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître [Localité 5]-Anne [Localité 6], avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.

INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de LA ROCHELLE du 15 mars 2024 en ce qu'il a été statué comme suit':

Condamne in solidum la société S,[B] [V] et la société AXA FRANCE IARD à payer à la société [Localité 1] GASTRONOMIE FRANCE la somme de 127 462,29 € HT, indexé sur la variation de l'indice BTO1 au jour du présent jugement,

Condamne la société S.[B] [V] à verser à Monsieur [Q] [Y][A] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,

Statuant à nouveau et le réformer,

CONDAMNER in solidum la SARL S. [B] [V] et la société AXA FRANCE IARD à payer à la SAS [Localité 1] GASTRONOMIE FRANCE la somme de 154.509,85 € HT indexée sur la variation de l'indice BT01.

CONDAMNER in solidum la SARL S. [B] [V] et la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [Q] [M] la somme de 10.000,00 € au titre du préjudice moral subi par le gérant'.

Ils ont produit à l'appui de leurs prétentions de nouvelles pièces, nos 45 et 46.

Par courrier transmis par voie électronique le 12 janvier 2026, le président de chambre a refusé de révoquer l'ordonnance de clôture.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A - SUR L'ORDONNANCE DE CLOTURE

L'article 802 auquel renvoie l'article 907 du même code dans sa version applicable au litige dispose que : 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office'.

L'article 803 du même code précise que : 'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue' et que : 'L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal'.

La communication postérieurement à la clôture de la procédure des statuts d'une société Astare Holding et d'un procès-verbal de l'assemblée générale des associés de la société [Localité 1] Gastronomie ne constitue pas une cause grave au sens des dispositions précitées, fondant la révocation de l'ordonnance de clôture.

Cette demande sera pour ces motifs rejetée.

Les conclusions de [Q] [M] et de la société [Localité 1] Gastronomie France notifiées le 12 janvier 2026 postérieurement à l'ordonnance de clôture seront déclarées irrecevables sauf en ce qu'elles sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture, de même que les pièces nos 45 et 46 versées postérieurement à celle-ci.

B - SUR LES DESORDRES

1- sur le descriptif des désordres

Maître [E] [T], huissier de justice associé à [Localité 7], a fait le 12 juillet 2018 le constat suivant sur la requête de la société Méga Gastronomie France :

'Je constate que le panneau latéral n'est pas complet. En soulevant la baguette d'habillage, je peux voir qu'il manque environ 15 cm de panneau et qu'un colmatage a été fait au moyen de mousse expansive.

Les deux cadrans extérieurs de contrôle de températures de cette chambre froide indiquent des températures de -15° C.

Monsieur [M] m'explique qu'il ne peut régler à une température inférieure, car sinon l'alarme se déclenche. Il indique qu'il ne peut donc régler sur la température souhaitée de -20° C et me prie de noter que la réglementation impose une température d'au moins -18° C.

Les deux groupes de ventilation de la réfrigération de cette chambre froide sont pris par le givre.

Les panneaux verticaux de cette chambre froide ne sont plus étanches à leur jonction la chape en béton. Les joints de liaison sont craqués.

Depuis l'extérieur, sept panneaux horizontaux du plafond présentent des gonflements et boursouflures.

Je constate également que l'emboitement d'une partie des panneaux n'a pas été fait et que des baguettes d'habillage collées masquent cette absence d'emboitement et le remplissage de l'interstice par de la mousse expansive.

A l'extérieur, les deux groupes froids présentent des impacts et écrasements multiples sur les ailettes de l'arrivée d'air, à plusieurs endroits'.

L'expert judiciaire a décrit comme suit en pages 13 à 17 de son rapports les désordres affectant la chambre froide :

'7 -1 Qualité des panneaux :

[...]

' En conclusion ces panneaux sont conformes à l'utilisation qui en est fait.

7-2 Défaut de mise en oeuvre des panneaux verticaux :

Nous avons pu constaté un certain nombre de défaut de pose et d'assemblage des panneaux lors de la fabrication de la chambre froide :

Je constate un défaut d'étanchéité à la jonction verticale entre les panneaux, ce défaut se traduit par une condensation plus prononcée au droit de chaque jonction avec des coulures d'eau apparentes au sol.

On constate également l'absence d'une cornière de finition dans l'angle droit de la chambre froide ou l'isolant est apparent. Ceci constitue clairement des défauts de pose et d'assemblage.

[...]

Toutefois, le résultat constaté montre un phénomène de condensation assez prononcé et absolument anormal dans le cas où les panneaux avaient été assemblés correctement. On peut donc douter de la conformité à la prescription du fournisseur de l'assemblage des panneaux.

[...]

7-3 Défaut de mise en oeuvre des panneaux horizontaux :

La visite de l'intérieur de la chambre froide met en évidence, l'existence de cumul de glace localisé à quelques mètre carrés au plafond de la chambre froide.

La visite de la toiture nous montre un décollement de certains panneaux correspondant au cumul de glace constaté à l'intérieur. Ceci représente un défaut majeur de fabrication de la chambre froide nécessitant un remplacement de ces panneaux.

On constate par ailleurs, quelques défaut d'ajustement des tôles d'habillage provoquant des défauts d'étanchéité à l'air et donc des points de prise en glace.

Nous avons également constaté des coulures de condensation sous les tubes frigorifiques cheminant en plafond du local. Ceci a détruit les plaques de faux plafond. Ce problème provient de la pose d'un isolant insuffisamment performant pour les températures de fluide obtenues. L'isolant de type Armaflex est insuffisant.

[...]

7-4 Défaut de fixation des évaporateurs :

J'ai pu constater un défaut de fixation des évaporateurs situés dans la chambre froide.

[...]

7-5 Défaut de finition du sol de la chambre froide :

La société [Localité 1] GASTRONOMIE a par ailleurs, mentionné un problème de finition de la chape béton au droit de la paroi de la chambre froide, lié à un défaut de coulage.

Lors de la visite, nous avons pu constater le problème évoqué : il m'est apparu relativement bénin et exclusivement d'ordre esthétique. Le défaut provient de l'absence de bande périphérique isolante installée entre la chape et les parois de la chambre froide. La société [B] [V] a proposé commercialement un traitement par joint acrylique. Traitement refusé par le maitre d'ouvrage

[...]

Nous n'avons pas eu de documentation technique du complexe installé au sol de la chambre froide de la société Méga gastronomie. Toutefois les devis présentés aussi bien au niveau par S [B] [V] ou l'entreprise de maçonnerie ne mentionnent de pose de pare vapeur, ni entre le plancher béton et l'isolant ni entre revêtement final (chape dans notre cas et le dessus de l'isolant.) Ceci constitue une non-conformité importante d'installation faisant courir un risque d'éclatement des sols.

7-6 Remarque supplémentaire concernant l'installation de production de froid:

Concernant les groupes frigorifiques situés à l'extérieur, ces derniers fonctionnent au R449 A (différent du fluide précisé dans le devis signé qui été du R404 A). Ce choix fait par l'entreprise SFROID [V] s'est imposé à elle par la fin programmée de ce fluide frigorigène.

Il s'agit là, d'un écart entre le devis et la réalisation qui ne présume pas d'une quelconque perte de performance mais qui contractuellement n'est pas ce qui a été signé.

Nous avons constaté un amas de glace à l'entrée du groupe en fonctionnement, ceci est la conséquence d'un fonctionnement normal, des cycles de dégivrage permettent de supprimer périodiquement cet amas de glace.

[...]

7-7 Défaut de dossier technique de la chambre froide :

Au titre des désordres constatés, la société MÉGA GASTRONOMIE s'est plaint de ne pas avoir de dossier technique conforme à l'ouvrage réellement réalisé. Ce dossier technique dans lequel doit figurer, les plans de l'installation, les fiches techniques des matériaux utilisés, les procédures d'entretien des matériels installés est une obligation contractuelle portée par la société S [B] [V] vis à vis de son client.

On note particulièrement l'absence de note de calcul de descente de charge de la toiture de la chambre froide afin de vérifier la capacité de la charpente actuelle du bâtiment à supporter le plafond de la chambre froide.

Ce document n'a pas été fourni par la société SFROID [V] à la société MÉGA GASTRONOMIE'.

La société S.[B] [V] conteste ces constations et déductions de l'expert.

S'agissant du défaut de pose des panneaux verticaux, elle soutient que l'expert n'a procédé que par affirmation, sans effectuer de vérifications techniques. L'expert judiciaire a précisé sur ce point en page 14 de son rapport que :

'Le fournisseur des panneaux a diffusé une notice technique de pose dont un extrait est détaillé ci-dessous. Pour lutter contre ces phénomènes de condensation au niveau de chaque jonction des panneaux verticaux il est nécessaire de monter ces panneaux en posant d'une part un joint mastic Butyle à l'intérieur des nervures et un joint mastic silicone à l'extérieur.

Pour vérifier si ce procédé a été mis en place il faudrait démonter un panneau ce qui n'a pas été fait.

Toutefois, le résultat constaté montre un phénomène de condensation assez prononcé et absolument anormal dans le cas où les panneaux avaient été assemblés correctement. On peut donc douter de la conformité à la prescription du fournisseur de l'assemblage des panneaux'.

L'expert judiciaire a ainsi argumenté la conclusion tirée de ses constatations, sans qu'il ait été besoin de procéder au démontage des cloisons.

Il ne peut pas être reproché à l'expert d'avoir constaté l'absence de cornière de protection. Maître [E] [T] précité avait indiqué non l'avoir enlevée, mais l'avoir soulevée.

La société S.[B] [V] conteste la constatation de l'état des panneaux horizontaux et la conclusion de l'expert. Cette constatation, qui rejoint celle faite par l'huissier de justice, n'est pas contestable.

Le constat des désordres fait par l'expert sera pour ces motifs retenu.

2 - sur les causes des désordres

L'expert judiciaire a déterminé en page 18 de son rapport l'origine et la cause des désordres constatés. Il a émis l'avis suivant :

'Concernant les défauts constatés au niveau des panneaux de chambre froide, il s'agit globalement d'un défaut généralisé de pose des matériaux :

Ce défaut d'installation se caractérisent par :

' Un défaut d'assemblage généralisé des panneaux verticaux.

' Un défaut d'assemblage des panneaux horizontaux entraînant des désaffleurements et des désolidarisations des assemblages de panneaux horizontaux. La formation de glace entraîne des contraintes mécaniques fortes dans l'enveloppe de la chambre froide altérant l'intégrité de l'enveloppe.

' Des défauts d'étanchéité au droit des percements des isolants (traversée de tige filetée par exemple) entraînant des formations de condensations extérieures et des prises en glace intérieure.

' Un défaut de supportage des évaporateurs de la chambre froide ayant entrainé des amas en glace locale entraînant des contraintes mécaniques dans la structure.

' Des défauts de finition (absence de cornière d'angle).

' Des défauts d'isolant des tuyauteries frigorifiques qui d'une part ne sont pas assez épais et qui d'autre part n'est pas correctement et hermétiquement mis en 'uvre. Ceci a entrainé des écoulements de condensation ayant détruit les plaques de faux plafond sous le cheminement des tuyauteries'.

Cet avis est argumenté. Il est cohérent avec les constatations précédemment rappelées. La société S.[B] [V] que justifie pas du caractère erroné de cet avis qui, ne pouvant être réfuté, sera retenu.

3 - sur la qualification des désordres

L'article 1792 du code civil dispose que 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination'.

L'article 1792-7 dont l'appelante se prévaut dispose quant à lui que : 'Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage'.

a - sur la notion d'ouvrage

Le code civil et plus généralement la loi ne définissent pas l'ouvrage. Il est le résultat du travail de l'homme, doit résulter d'un contrat de louage d'ouvrage, être de nature immobilière et relever de la construction. La définition de l'ouvrage diffère ainsi de la notion d'édifice.

Au paragraphe 'historique le l'installation', l'expert judiciaire a indiqué en page 10 de son rapport que : 'Le décaissé dans la dalle béton a été réalisé par une société de maçonnerie de [Localité 8] la société MCM'.

En page 12 de son rapport, il a ajouté que :

'Afin d'isoler le sol de la chambre froide, il a fallu réaliser une fouille dans la dalle béton existante, y insérer un isolant et le recouvrir d'une chappe béton capable de reprendre les charges des engins de manutention des produits congelés.

La dalle béton a été réalisée par la société MCM sans lien contractuel avec la société S [B] [V], la société MCM n'est pas dans la cause. La société MCM a été réglée directement par le maitre d'ouvrage

La toit de la chambre froide est supporté par la charpente métallique du bâtiment. Pour transférer la charge de la toiture de la chambre froide à la toiture du hangar, une ossature métallique a été installée pour reprendre la charge des plafonds métalliques.

La société SARL JOYET a réalisé les travaux de charpente en sous-traitance de la société S [B] [V]. La facture (Piéce N°17 montre une facture de l'entreprise S [B] [V] à l'ordre de l'entreprise de la société [Localité 1] GASTRONOMIE et concernant ces travaux de charpente'.

Le schéma inséré en page 16 du rapport d'expertise, extrait de la notice technique établie par le fournisseur des panneaux, décrit les modalités de pose au sol des panneaux.

Il résulte de ces constatations de l'expert judiciaire que rien de permet de réfuter que :

- les parois verticales de la chambre froide sont incorporées au sol qu'il a fallu modifier pour réaliser leur pose ;

- le toit de la chambre froide est fixé à la charpente du bâtiment l'abritant, qu'il a fallu modifier.

La chambre froide, en ce qu'elle est incorporée au sol du bâtiment qu'il a fallu modifier, que son toit est fixé à la charpente du bâtiment sur laquelle il a fallu intervenir, sa réalisation ayant ainsi nécessité de mettre en oeuvre des techniques constructives, constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 précité.

Les dispositions de l'article 1792-7 du code civil ne trouvent dès lors pas application.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a retenu la qualification d'ouvrage.

b - sur le caractère décennal des désordres

La chambre froide a été réalisée pour assurer la conservation de produits carnés, à -18°C (page 10 du rapport d'expertise).

Maître [E] [T] a constaté le le 10 juillet 2018 des températures affichées de -15,1° et de -15,3° (photographie en page 5 du procès-verbal de constat).

Les constatations précédemment rappelées établissent un défaut d'étanchéité des parois de la chambre froide.

En page 46 de son rapport, en réponse à un dire du conseil de la société Axa, l'expert judiciaire a indiqué que :

'L'avantage des chambres froides négatives est justement que les conditions intérieures sont négatives et font donc apparaitre par création de glace immédiatement, tous les défauts de construction, faisant passer de l'air dans la chambre froide.

De même les défauts d'isolation constatés, sont tout de suite mis en évidence par la présence de condensation au droit exacte des défauts.

[...]

Les points de condensation constatés ne devraient pas être présents au droit des jonctions entre panneaux, cela démontre un défaut d'assemblage entre les panneaux, il ne devrait pas plus y avoir de trace d'humidité sur la partie courante des panneaux cela démontre que les panneaux, eux même, n'ont pas une capacité isolante suffisante pour supprimer tous les risques de condensation dans les conditions extérieures précisées dans le devis de la société S [B] [V]'.

En page 51 de son rapport, en réponse à un autre dire de ce conseil, il a notamment indiqué que :

'Point 2 :

Je partage une partie de votre avis, dans le sens ou je confirme que la présence de ligne de condensation systématiquement visible au droit des jonctions entre panneaux, n'altère pas l'intégrité de la chambre froide. Nous n'avons constaté aucun point de rouille qui aurait pu être provoqué par une condensation incessante. Par contre je maintiens qu'il s'agit d'un défaut d'assemblage et de mise en oeuvre du joint butyle, car si l'installation avait été réalisée correctement ce phénomène n'existerait pas. Même si nous n'avons pas pu démonter les panneaux, la seule explication possible provoquant une condensation, est un défaut linéaire d'isolation au droit de la jonction entre panneau, d'où le défaut de montage car les joints butyle sont là pour justement éviter ce phénomène.

Point 3 :

[...]

Si l'ouverture de la porte était abusive, la glace se formerait abondement (abondamment) partout et au plus prêt de l'ouverture hors ce n'est pas le cas. Je ne peux retenir cette explication pour justifier la présence de glace au plafond. La seule explication résulte dans un défaut d'assemblage et de supportage du plafond qui provoque des défauts d'étanchéité et donc l'apparition immédiate de glace. C'est la difficulté des chambres froides négatives qui ne pardonnent aucune erreur, chaque petite fuite d'air provoquant une condensation qui immédiatement se transforme en glace'.

Le bilan thermique annexé au devis n° SFC 171497-1 en date du 16 juin 2017 prévoyait une température intérieure de -22 ° pour une humidité relative de 75 %, une température extérieure de 34° et une température au sol de 12°.

Le défaut d'étanchéité de la chambre froide et son fonctionnement à une température supérieure à celle que nécessite son utilisation et aux prévisions contractuelles rendent, quand bien même la société Mega [B] [V] pourrait continuer à utiliser la chambre froide, l'ouvrage impropre à sa destination.

Les dommages sont dès lors de nature décennale.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

4 - sur l'imputabilité

L'expert judiciaire a conclu en page 19 de son rapport que :

'Les responsabilités concernant les désordres constatés au niveau de la chambre froide sont exclusivement portées par la société SFROID [V]. Cette dernière a conçue et installée la chambre froide mise en cause.

La différence de fluide frigorigène n'est pas une erreur technique commise par l'installateur mais une nécessite exigée par la future réglementation. La société SFROID [V] aurait cependant pu en avertir son client avant toute installation ne respectant pas le devis signé entre les parties'.

Les désordres sont imputables à la société S. [B] [V], constructeur et seule cocontractante de la société Mega [B] [V].

Il est indifférent que le sol ait été préparé par la société MCM dès lors que ce support, qui ne présente pas de malfaçons, a été accepté par la société S. [B] [V]

C - SUR LE PREJUDICE

1 - sur le préjudice de la société Mega [B] [V]

a - sur la réfection de la chambre froide

L'expert judiciaire a en page 20 de son rapport indiqué que :

'Les défauts majeurs constatés vont nécessiter de refaire intégralement la chambre froide. En effet, les défauts d'assemblage verticaux entre les panneaux ne peuvent être réparés sans un démontage total.

On a constaté que la nature même des panneaux ne permettait pas dans les conditions climatiques, pourtant pas des plus défavorables, assurer une isolation suffisante et surtout éviter absolument la condensation sur l'extérieur des parois'.

En réponse à un dire du conseil de la société S.[B] [V], il a indiqué en pages 47 et 48 de son rapport que :

'Tout d'abord concernant la présence de glace au plafond...cet amas de glace...coïncide directement avec un affaissement du plafond que j'ai pu constater...lorsque je suis monté sur le plafond de la chambre froide. Ce point ne justifierait pas en soit, le remplacement de toute la chambre froide car il pourrait très facilement être réparé.

J'ai demandé à remplacer toutes les cloisons...il y a donc systématiquement un défaut d'assemblage entre les panneaux verticaux. Cette constatation seule n'aurait peut-être pas suffi à déclarer qu'il fallait remplacer les panneaux de la chambre froide car un démontage et remontage aurait peut-être pu être envisagé. Après recherche et confirmation du fabricant des panneaux, il ne sera pas possible d'envisager un démontage des parois verticales qui sont prises dans la chape béton et qui risque de se détériorer au démontage'.

En pages 15 et 16 de son rapport, il avait indiqué que :

7-3 Défaut de mise en oeuvre des panneaux horizontaux :

[...]

La visite de la toiture nous montre un décollement de certains panneaux correspondant au cumul de glace constaté à l'intérieur. Ceci représente un défaut majeur de fabrication de la chambre froide nécessitant un remplacement de ces panneaux.

[...]

Nous avons également constaté des coulures de condensation sous les tubes frigorifiques cheminant en plafond du local. Ceci a détruit les plaques de faux plafond. Ce problème provient de la pose d'un isolant insuffisamment performant pour les températures de fluide obtenues. L'isolant de type Armaflex est insuffisant.

Ce défaut d'installation n'est pas très difficile à réparer car il suffit d'arrêter l'installation pendant quelques heures et de refaire l'isolation avec par exemple une mousse de polyuréthane projetée dans une coquille en tôle.

[...]

7-4 Défaut de fixation des évaporateurs :

[...]

Il suffira de poser des tiges filetées supplémentaires directement crapotées sur la charpente. Ne pas oublier d'insérer des tampons caoutchouc anti vibratiles.

7-5 Défaut de finition du sol de la chambre froide :

[...]

Le défaut provient de l'absence de bande périphérique isolante installée entre la chape et les parois de la chambre froide. La société [B] [V] a proposé commercialement un traitement par joint acrylique. Traitement refusé par le maitre d'ouvrage mais à mon sens pourtant seul traitement possible sans refaire intégralement la chape'.

La société S.[B] [V] conteste la nécessité de procéder à la réfection de la chambre froide.

Il résulte toutefois des développements précédents que si certains désordres peuvent être repris séparément, la nécessité de remplacer les panneaux du plafond et de procéder au démontage des panneaux verticaux qui risquent d'être détériorés lors de l'opération conduit à retenir la réfection totale de la chambre froide pour mettre fin aux désordres.

b - sur le coût des travaux

Le coût des travaux de reprise à supporter par la société [Localité 1] Gastronomie France a été évalué par l'expert à 145.992,29 €, montant hors taxes à savoir :

- honoraires de maîtrise d'oeuvre (devis) 18.530,00 €

- remplacement de la chambre froide (devis) 49.354,76 €

- dalle de la chambre froide (devis) 25.702,53 €

- location de conteneurs frigorifiques (devis) 20.055,00 €

- faux plafond (estimation) 2.250,00 €

- plate-forme calcaire (estimation) 6.600,00 €

- plate-forme enrobé ((estimation) 8.000,00 €

- alimentation électrique (estimation) 7.500,00 €

- étude charpente (estimation) 1.000,00 €

- perte d'exploitation (estimation) 7.000,00 €

La société S.[B] [V] soutient que :

- l'indemnisation sollicitée constituerait pour la société [Localité 1] Gastronomie France un enrichissement injustifié en l'absence de certitude sur son emploi ;

- les frais de location de chambres froides étaient surévalués ;

- les honoraires de maîtrise d'oeuvre devaient être exclus, la société [Localité 1] Gastronomie France ne s'étant pas précédemment fait assister d'un maître d'oeuvre.

L'indemnisation du préjudice subi devant revenir à la société Maga Gastronomie France ne s'apprécie pas en considération de l'usage qui pourrait être fait des sommes perçues, dont cette société a la libre disposition.

S'agissant de l'assistance d'un maître d'oeuvre, l'expert judiciaire a en page 41 de son rapport, en réponse à un dire du conseil de la société [Localité 1] Gastronomie France, indiqué que :

'Compte tenu du besoin d'un maitre d'oeuvre. La reprise des travaux à réaliser est beaucoup plus délicate que la construction neuve de la chambre froide. Tout d'abord car elle doit se dérouler dans un délai court pour éviter les surcouts de location. Une organisation parfaite des taches et la rédaction d'un planning précis est absolument nécessaire. Les travaux se situent en site occupé avec le maintien de l'activité de la société MÉGA GASTRONOMIE, une gestion étroite des flux des personnes est nécessaire, ne serait ce que pour des problèmes de sécurité des personnes. La présence d'un maitre d'euvre me semble indispensable et doit être prévu au titre des frais à engager'.

La technicité des travaux à entreprendre justifie l'assistance d'un maître d'oeuvre.

L'indisponibilité de la chambre froide le temps des travaux rend nécessaire la location de chambres froides. L'expert judiciaire a, dans sa réponse au dire précité, indiqué que :

'Concernant la nécessité d'utiliser 7 containers et pas deux comme le propose la société SFROID [V], je pense que la justification que vous apportez est suffisante pour valider cette quantité. Effectivement l'autre chambre froide sera inutilisable pendant les travaux et le maintien de l'activité de l'entreprise MÉGA GASTRONOMIE doit se faire dans des conditions minimales de sécurité et de praticité.

Les deux chambres froides existantes représentent environ 230 m2 de surface de stockage et les sept containers : 460 m2 soit environ 2 fois la surface utile actuelle. Compte tenu de la géométrie très allongée des containers, il est réaliste d'estimer la surface réelle de stockage à 50% de la surface totale'.

Le montant de 20.055 € mentionné au rapport d'expertise sera pour ces motifs retenu.

L'évaluation de la perte d'exploitation a été justifiée comme suit par l'expert :

'La perte de temps évoqué par maitre [D] est estimée à 2 h par jour, j'estime cette demande légitime, compte tenu de l'importance de la perturbation que va engendrer les travaux sur le fonctionnement de l'entreprise MÉGA GASTRONOMIE. À mon sens ces pertes de temps sont principalement liées à des manutentions plus longues, il me semble donc que le taux horaire évoqué de 100 euros HT est surévalué. Je prendrai donc en compte un taux moyens de 50 euros HT et estimerai la perte d'exploitation à 7000 Euros HT'.

Cette évaluation, argumentée, sera retenue.

L'indemnisation à revenir à la société [Localité 1] gastronomie France est en conséquence du montant hors taxes de 145.992,29 €.

Ce montant sera indexé sur l'indice BT01 du bâtiment à compter de la date du rapport d'expertise, soit le 29 janvier 2021 (valeur de l'indice du mois de janvier 2021 : 114,4) et jusqu'à complet paiement.

Le jugement sera pour ces motifs réformé en ce qu'il a exclu de l'indemnisation les honoraires de maîtrise d'oeuvre et a fixé le point de départ de l'indexation à la date de la décision.

2 - sur le préjudice personnel de [Q] [M]

Les manquements de la société S.[B] [V] dans l'exécution des travaux confiés par la société [Localité 1] Gastronomie France ont été à l'origine d'un préjudice personnel pour le dirigeant de cette dernière, qui a dû subir les tracas liés aux désordres et à la procédure engagée.

L'indemnisation de ce préjudice moral a été exactement appréciée par le premier juge.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

D - SUR LA GARANTIE DE LA SOCIETE AXA

La société Axa est l'assureur de responsabilité décennale de la société S.[B] [V] (contrat Btplus n° 6947237404 à effet au 1er mars 2016).

Elle ne conteste pas devoir garantir son assurée au titre des dommages matériels.

Elle conteste devoir garantir le préjudice immatériel du dirigeant de la société [Localité 1] Gastronomie France. Cette garantie facultative n'a pas été souscrite. La société Axa est dès lors fondée à dénier sa garantie de ce chef.

Elle est fondée, dans ses rapports avec son assurée, à lui opposer la franchise d'un montant de 1.500 € stipulée au contrat d'assurance. Le jugement sera confirmé sur ce point. Il sera complété du montant de cette franchise.

E - SUR LES DEPENS

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les sociétés S.[B] [V] et Axa aux dépens incluant les frais d'expertise.

La charge des dépens d'appel incombe à la société Axa. Ils seront recouvrés par Maître [Localité 5]-Anne [Localité 6] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

F - SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le premier juge a équitablement apprécié les indemnités dues sur ce fondement par :

- les sociétés S.[B] [V] et Axa à la société [Localité 1] Gastronomie France ;

- la société Axa à la société S.[B] [V].

Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de la société [Localité 1] Gastronomie France de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef à l'encontre de la société Axa, pour le montant ci-après précisé.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux autres demandes présentées sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE la demande de [Q] [M] et de la société [Localité 1] Gastronomie France de révocation de l'ordonnance de clôture ;

DECLARE en conséquence irrecevables :

- les conclusions de [Q] [M] et de la société [Localité 1] Gastronomie France notifiées le 12 janvier 2025 postérieurement à l'ordonnance de clôture, sauf en ce qu'elles sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture ;

- les pièces nos 45 et 46 versées aux débats par [Q] [M] et la société [Localité 1] Gastronomie France le 12 janvier 2025, postérieurement à l'ordonnance de clôture ;

CONFIRME le jugement du 15 mars 2024 du tribunal de commerce de La Rochelle sauf en ce qu'il :

'Condamne in solidum la société S,[B] [V] et la société AXA FRANCE JARD à payer à la société [Localité 1] GASTRONOMIE FRANCE la somme de 127 462,29 € HT, indexé sur la variation de l'indice BTO1 au jour du présent jugement' ;

et statuant à nouveau de ce chef d'infirmation,

CONDAMNE in solidum la société S.[B] [V] et la société Axa France Iard à payer à titre de dommages et intérêts à la société [Localité 1] Gastronomie France la somme de 145.992,29 € (montant hors taxes), avec indexation sur l'indice BT01 du bâtiment à compter du 29 janvier 2021 (valeur de l'indice du mois de janvier 2021 : 114,4) et jusqu'à complet paiement ;

et y ajoutant,

DIT que le montant de la franchise que la société Axa France Iard peut opposer à la seule société S.[B] [V] est de 1.500 € ;

CONDAMNE la société Axa France Iard aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître [Localité 5]-Anne [Localité 6] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Axa France Iard à payer en cause d'appel à la société [Localité 1] Gastronomie France la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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