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Décisions

CA Orléans, ch. civ., 17 mars 2026, n° 24/02571

ORLÉANS

Arrêt

Autre

CA Orléans n° 24/02571

17 mars 2026

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/03/2026

la SELARL NADAUD DEBEAUCE [Localité 1]

la SELARL ARCOLE

ARRÊT du : 17 MARS 2026

N° : - 26

N° RG 24/02571 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCII

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] en date du 07 Décembre 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265311642103231

Madame [N] [I]

née le 06 Septembre 1950 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat au barreau d'ORLEANS,

et ayant pour avocat plaidant Me Helia DA SILVA, avocat au barreau de CHARTRES

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265309294096884

La Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), Société Mutuelle d'Assurances à cotisation variable, Entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 775 684 764, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Vincent DAVID de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 05 Août 2024.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 novembre 2025

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 06 Janvier 2026 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.

Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:

Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,

Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,

Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 17 mars 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [N] [I] a fait réaliser en 2014 des travaux d'isolation sur sa maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 6] (41) par la société Ekobia, pour un montant total facturé de 38 505,43 euros TTC.

Faisant état de malfaçons, elle a saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Blois qui a ordonné une expertise par ordonnance du 21 juin 2016.

L'expert judiciaire, M. [V] [X], a déposé son rapport le 23 octobre 2020.

Par acte d'huissier du 7 février 2022, Mme [N] [I] a fait assigner la société SMABTP Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (société SMABTP), en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Ekobia faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, devant le tribunal judiciaire de Blois, aux fins notamment d'indemnisation à hauteur de la somme de 74 842,91 euros TTC, outre 5 000 euros au titre de ses préjudices immatériels.

Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Blois a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- Rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture formée par Mme [N] [I] ;

- Dit n'y avoir lieu à prendre en compte les conclusions et pièces postérieures à l'ordonnance de clôture ;

- Rejeté l'ensemble des demandes formées par Mme [N] [I] sur le fondement de la responsabilité décennale ;

- Rejeté l'ensemble des demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Mme [N] [I] aux dépens, qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire ordonnée en référé.

Mme [N] [I] a interjeté appel de la décision le 5 août 2024.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, Mme [N] [I] demande à la cour de':

- Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Mme [N] [I] ;

Y faisant droit,

- Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau :

- Constater la réception tacite des travaux à la date du 30 octobre 2015 ;

- Condamner la société SMABTP à porter et payer à Mme [N] [I] la somme de 74 842,91 euros TTC au titre des travaux de reprise ;

- Condamner la société SMABTP à porter et payer à Mme [N] [I] la somme de 10 000 euros par application de l'article 1241 du code civil ;

- Condamner la société SMABTP à porter et payer à Mme [N] [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société SMABTP en tous les dépens ;

- Dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Hélia Da Silva, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, la société SMABTP demande à la cour de':

- Juger sinon irrecevable, à tout le moins mal fondé, l'appel interjeté par Mme [I];

A titre principal,

- Juger que les conditions de la réception tacite ne sont pas réunies et qu'en toute hypothèse les conditions de la garantie décennale des constructeurs ne sont pas réunies ;

- Débouter en conséquence Mme [N] [I] de ses actions dirigées contre la SMABTP assureur décennale de la société Ekobia ;

- La débouter de son appel ;

A titre subsidiaire,

- Réduire les demandes formées par Mme [I] à la somme de 28 600 euros tel qu'évalué par l'expert judiciaire et réduire ses autres prétentions à de plus justes proportions ;

En toute hypothèse,

- Condamner Mme [I] à régler à la société SMABTP une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Vincent David.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2025.

MOTIFS

I- Sur la garantie décennale :

Moyens des parties :

Mme [N] [I] estime que le tribunal a rejeté sa demande de réception tacite des travaux au motif de l'absence de manifestation de volonté non équivoque de sa part d'accepter les travaux, sans évoquer les conditions cumulatives à réunir pour permettre de caractériser cette manifestation de volonté, à savoir la prise de possession des lieux et le paiement intégral ou quasi-intégral des travaux.

Elle fait valoir que les ouvrages exécutés ont été tacitement réceptionnés par elle par leur prise de possession et par le règlement de l'intégralité des factures correspondant aux travaux réalisés, si bien que les conditions de la réception tacite sont remplies ; que seuls les ouvrages non exécutés n'ont pas été réglés ; que rien n'interdit de réceptionner un ouvrage inachevé ; et qu'il existe donc une réception tacite partielle sans réserve des ouvrages au sujet desquels l'expert judiciaire considère qu'ils présentent des désordres de nature décennale.

La société SMABTP réplique que le critère de la prise de possession ne peut s'appliquer, celle-ci n'ayant jamais cessé pendant les travaux réalisés sur existant ; que Mme [I], dans le courrier de son avocat du 30 octobre 2015, fait état des diverses malfaçons constatées en cours de travaux et au fur et à mesure de leur avancement, de l'abandon du chantier avant son terme et que dans ce courrier elle somme l'entreprise d'achever la prestation tout en indiquant qu'à l'issue il y aura lieu d'établir une attestation de fin de travaux et un procès-verbal de réception ; que cela traduit l'absence de volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage avec ou sans réserve ; et qu'il ne peut donc être soutenu qu'une réception serait intervenue, même tacitement.

Elle ajoute qu'en tout état de cause, même en cas de réception tacite, il ressort du courrier du 30 octobre 2015, mais également du constat d'huissier du 17 octobre 2014 et du rapport de la société Ingetherm que les désordres dont la réparation a été demandée et ont fait l'objet d'une expertise judiciaire étaient connus de Mme [I] en cours de chantier et plus particulièrement à la date du 30 octobre 2015 et sont donc non cachés.

Réponse de la cour :

L'article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement.

Il résulte de cet article que la réception de l'ouvrage peut être tacite si la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter cet ouvrage est établie (3e Civ., 16 novembre 2022, pourvoi n° 21-21.577).

En cas de travaux sur un ouvrage existant, la prise de possession permettant, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception, ne peut résulter du seul fait que le maître de l'ouvrage occupait déjà les lieux, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 23 mai 2024, pourvoi n° 22-22.938).

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [I] a accepté le 23 mai 2014 le devis de la société Ekobia tendant à l'isolation thermique de la façade ouest et du pignon nord de son habitation, ainsi qu'au bardage de l'ensemble de l'habitation, puis qu'une facture relative à ces travaux a été émise le 31 juillet 2014.

Le 18 septembre 2014, la société Ekobia, faisant état de la réalisation de plusieurs travaux, s'est plainte auprès du maître de l'ouvrage du fait que celui-ci avait fait arrêter plusieurs fois les travaux et avait formulé des demandes de modifications successives. La société a fait savoir qu'elle était disposée à achever les travaux à la condition de ne pas être interrompue et de pouvoir travailler dans des conditions normales.

Le 19 septembre 2014, Mme [I] a indiqué à la société Ekobia avoir fait déplacer des artisans des professions concernées pour constater les malfaçons et lister celles-ci ainsi que les réserves émises. Elle a mis en demeure la société d'examiner sa demande par corps de métiers nécessitant l'intervention d'autres professionnels pour solutionner les malfaçons et terminer le chantier.

Le 1er octobre 2014, contestant les termes de cette lettre notamment, la société Ekobia a insisté sur la nécessité de terminer les travaux rapidement.

Dans un courrier du 6 octobre 2014, Mme [I] a fait observer à la société Ekobia que son courrier ne répondait à aucune des malfaçons et n'apportait aucune solution valable. Elle a évoqué l'existence d'un courrier du 29 septembre 2014 qu'elle avait adressé à la société SMABTP, au titre de la garantie décennale, pour aviser celle-ci des malfaçons constatées et de sa demande de rendez-vous sur place 'pour orienter la fin des travaux vers une isolation complète et digne de ce nom'.

Le 17 octobre 2014, Mme [I] a fait appel à un huissier de justice afin de constater l'existence de désordres sur l'isolation par l'extérieur et de manière générale de procéder à toutes constatations utiles.

Le 30 octobre 2015, l'avocat de Mme [I] a fait remarquer par courrier adressé à la société Ekobia que diverses malfaçons avaient été constatées par Mme [I], que le chantier avait été totalement abandonné en septembre 2014 alors qu'il restait des travaux à effectuer et notamment la repose de l'auvent en façade ouest, la reprise d'une main courante en façade rue, la repose de la seconde main courante au sol, la reprise de la VMI pour laquelle la télécommande ne fonctionne pas et la reprise des appuis de fenêtre au sous-sol. Dans ce courrier, la société est mise en demeure de reprendre l'exécution du contrat et il est indiqué qu'à l'issue il y aurait lieu d'établir une attestation de fin des travaux et un procès-verbal de réception de chantier.

Le 21 mars 2016, Mme [I] a également fait réaliser par la société Ingetherm un rapport tendant à analyser les problèmes rencontrés lors des travaux.

Elle a ensuite fait assigner le 10 mai 2016 en référé la société Ekobia aux fins d'expertise judiciaire.

Au regard de ces éléments, il apparaît tout d'abord qu'il ne peut être argué par Mme [I] de la prise de possession des lieux, ceux-ci étant déjà occupés au commencement des travaux réalisés sur l'ouvrage existant.

Il n'est pas contesté ensuite que seule une partie du prix a été réglée et que les travaux n'ont pas été achevés.

Enfin, il ressort de la chronologie ci-dessus que Mme [I] a toujours protesté à l'encontre de la qualité des travaux. Elle a émis des réclamations qu'elle a adressées à la société Ekobia dès le 19 septembre 2014, a fait constater les malfaçons qu'elle indiquait avoir relevées et a demandé en octobre 2015 la réalisation des derniers travaux afin de pouvoir procéder à la réception de l'ouvrage.

Il en résulte que la volonté non équivoque de Mme [I] de recevoir les travaux n'est pas établie et qu'il ne peut être constaté que la réception tacite des travaux a eu lieu le 30 octobre 2015.

En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que les conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité décennale n'étaient pas remplies et a rejeté les demandes financières formulées par Mme [I] à l'encontre de l'assureur de la société Ekobia sur ce fondement.

Il conviendra donc de confirmer sur ce point le jugement entrepris et d'ajouter au jugement en rejetant la demande de constat de l'existence d'une réception tacite des travaux à la date du 30 octobre 2015, celle-ci ne faisant pas partie des prétentions présentées devant le premier juge et tranchées dans le jugement du 7 décembre 2023.

II- Sur la demande de dommages et intérêts':

Moyens des parties :

Mme [I], se fondant sur les dispositions de l'article 1241 du code civil, fait valoir qu'elle a subi un préjudice moral au regard de la durée de la procédure et du refus systématique, tant de la société Ekobia que de l'assureur, de reconnaître sa responsabilité et sa garantie.

La société SMABTP réplique que Mme [I] devra être déboutée de sa demande complémentaire fondée sur l'article 1241 du code civil.

Réponse de la cour :

En vertu de l'article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

En l'espèce, l'appelante ne démontre aucune faute de la part de l'assureur, qui a fait valoir à juste titre que les conditions de la garantie décennale n'étaient pas remplies.

Il y aura donc lieu de rejeter la demande, par voie d'ajout au jugement, s'agissant d'une demande financière non présentée devant le premier juge sur le fondement de l'article précité.

III- Sur les frais de procédure':

Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.

Mme [N] [I] sera condamnée aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Vincent David, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle sera également condamnée à verser à la société SMABTP une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Blois en toutes ses dispositions critiquées ;

Y ajoutant :

REJETTE la demande de constat d'une réception tacite des travaux au 30 octobre 2015 présentée par Mme [N] [I] ;

DEBOUTE Mme [N] [I] de sa demande de condamnation de la société SMABTP Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 1241 du code civil ;

CONDAMNE Mme [N] [I] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Vincent David sur le fondement de l'article 699 du code de procédure'civile ;

CONDAMNE Mme [N] [I] à verser à la société SMABTP Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [N] [I] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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