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Décisions

CA Riom, 1re ch., 17 mars 2026, n° 25/00445

RIOM

Arrêt

Autre

CA Riom n° 25/00445

17 mars 2026

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 17 mars 2026

N° RG 25/00445 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GKRB

- DA-

[N] [P] [H], [U] [P] [A], [K] [P] [A] / S.A.R.L. MYL TRANSACTION

Ordonnance de Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 27 Février 2025, enregistrée sous le n° 24/00203

Arrêt rendu le MARDI DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président

M. Vincent CHEVRIER, Conseiller

Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [N] [P] [A]

et

M. [U] [P] [A]

et

M. [K] [P] [A]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Tous trois mineurs, représentés légalement par Madame [Y] [C], [I], [Q] [P] et par Maître Charles-Philippe GROS de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTS

ET :

S.A.R.L. MYL TRANSACTION

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

Timbre fiscal acquitté

INTIMEE

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 janvier 2026, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I. Procédure

M. [D] [Z] [B] et Mme [S] [G] [T], gérants de la société « [Adresse 3] », exploitent un fonds de commerce dans un bâtiment situé à [Localité 4] (Haute-[Localité 5]), appartenant à M. [E] [A] [V].

M. [E] [A] [V] avait envisagé la vente de ce bâtiment, et une promesse avait été signée en ce sens entre lui-même et les occupants du bien, M. [D] [Z] [B] et Mme [S] [G] [T], qui se portaient acquéreurs.

La promesse de vente a été négociée par l'intermédiaire de la SARL MYL TRANSACTION, agence immobilière.

M. [E] [A] [V] est décédé. Ses héritiers sont : M. [N] [P] [A], M. [U] [P] [A], et M. [K] [P] [A], tous mineurs représentés par Mme [Y] [P] dans la présente procédure.

Après la signature de la promesse, les acquéreurs se sont plaints de fissures apparaissant dans le bâtiment, et ont sollicité une mesure d'expertise auprès du juge des référés au tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.

Par ordonnance du 27 février 2025, le juge des référés a ordonné l'expertise dont il a confié la mission à Mme [F] [L], mais il a refusé, contrairement à la demande qui lui était faite par les consorts [P] [A], d'inclure dans l'expertise l'agence immobilière SARL MYL TRANSACTION.

Le dispositif de sa décision est ainsi rédigé :

« Nous, Marianne Berthéas, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, par contradictoire, en premier ressort :

Mettons hors de cause la SARL MYL TRANSACTIONS,

Rejetons la demande de mise hors de cause de la SARL APIE,

Ordonnons une mesure d'expertise confiée à :

[F] [L]

[suit la mission d'expertise et ses accessoires de procédure]

Réservons les dépens qui seront liquidés avec ceux de l'instance au fond et, à défaut d'engagement de cette procédure ou d'autre décision sur les dépens, ces derniers resteront à la charge des demandeurs.

Rejetons les demandes présentées au titre des frais irrépétibles. »

***

Dans des conditions non contestées, les consorts [P] [A], sous la représentation de Mme [Y] [P], ont fait appel de cette décision le 20 mars 2025. Dans leurs conclusions du 15 avril 2025 ils demandent à la cour de :

« Monsieur [N] [P] [A], Monsieur [U] [P] [A] et Monsieur [K] [P] [A] pris en la personne de Madame [Y] [C], [I], [Q] [P] en sa qualité de représentant légal sollicitent de la Cour d'Appel de RIOM de :

Vu l'article 145 du code de procédure civile

Vu les articles 1217 et suivants du code civil

Vu les pièces,

INFIRMER l'ordonnance 27 février 2025 rendue par le Tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en ce qu'elle :

- Met hors de cause la SARL MYL TRANSACTIONS Partant REFORMER ce Jugement et STATUER À NOUVEAU EN CONSÉQUENCE

ORDONNER que les opérations d'expertise ordonnées par le tribunal judiciaire soient rendues communes et opposables à la société MYL TRANSACTIONS

DÉBOUTER la SARL MYL TRANSACTIONS l'ensemble de ses conclusions, demandes, fins et prétentions,

CONDAMNER la SARL MYL TRANSACTIONS à payer et porter à Monsieur [N] [P] [H], Monsieur [U] [P] [A] et Monsieur [K] [P] [A] pris en la personne de Madame [Y] [C], [I], [Q] [P] en sa qualité de représentant légal la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER le même aux entiers dépens. »

***

La SARL MYL TRANSACTION a conclu le 29 avril 2025 pour demander à la cour de :

« Vu l'article 1792 du Code civil

CONFIRMER l'ordonnance de référé du 27 février 2025 du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LE PUY EN VELAY en ce qu'elle a mis hors de cause la SARL MYL TRANSACTION.

En conséquence,

DÉBOUTER Messieurs [N], [U] et [K] [P] [A] de l'intégralité de leurs demandes

En tout état de cause

CONDAMNER solidairement Messieurs [N], [U] et [K] [P] [A] à payer à la société MYL TRANSACTIONS la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER solidairement Messieurs [N], [U] et [K] [P] [A] aux entiers dépens et autoriser la SELARL KAEPPELIN MABRUT, Avocat, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision. »

***

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.

Une ordonnance du 29 janvier 2026 clôture la procédure.

II. Motifs

Dans les motifs de sa décision le juge des référés a considéré que l'agent immobilier, n'étant pas « un professionnel du bâtiment », n'était pas tenu de procéder à une « inspection technique » du bien négocié, de sorte qu'il était inutile de le « contraindre » à participer à l'expertise, puisque sa responsabilité « ne pourrait pas, in fine, être mise en cause » (page 3).

Ce faisant le juge des référés, outre qu'il s'avance imprudemment sur des questions de responsabilité civile professionnelle qui ne relèvent que du juge de fond, commet une erreur de droit dans la mesure où il est constant que dans certaines conditions particulières l'agent immobilier peut se voir imputer une part de responsabilité pour n'avoir pas attiré l'attention des candidats acquéreurs sur certains vices du bien proposé à la vente (3e Civ., 8 avril 2009, nº 07-21.953, 07-21.910 : la cour d'appel, [qui] a retenu, à bon droit que l'agent immobilier devait attirer l'attention des acquéreurs sur l'origine très vraisemblable des fissures apparentes et sur leur gravité potentielle pouvant affecter la structure de l'immeuble).

Tout le débat qui s'instaure à ce propos, notamment dans les conclusions céans de la SARL MYL TRANSACTION, relève uniquement du juge du fond.

La cour sait bien qu'il est préférable qu'une partie soit inutilement mise en cause lors des opérations d'expertise, plutôt que sa mise en cause nécessaire n'ait pas été ordonnée, ce qui entraîne des complications bien plus graves dans la suite de la procédure.

Sur ce point l'ordonnance sera donc infirmée, comme précisé ci-après dans le dispositif.

En application de l'article 964-2 du code de procédure civile le contrôle de la mesure d'instruction ainsi modifiée par la cour appartient au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction au tribunal judiciaire du Puy-en-Velay ;

1500 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile en appel.

La SARL MYL TRANSACTION supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme l'ordonnance, uniquement en ce que le juge des référés met hors de cause la SARL MYL TRANSACTION ;

Statuant à nouveau de ce seul chef, dit et ordonne que les opérations d'expertise mises en place par le juge des référés seront communes et opposables à la SARL MYL TRANSACTION ;

Condamne la SARL MYL TRANSACTION à payer aux consorts [P] [A] ensemble la somme unique de 1500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL MYL TRANSACTION aux dépens d'appel ;

Précise qu'en application de l'article 964-2 du code de procédure civile le contrôle de la mesure d'instruction ainsi modifiée appartient au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction au tribunal judiciaire du Puy-en-Velay ;

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Le greffier Le président

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