CA Riom, 1re ch., 17 mars 2026, n° 24/00544
RIOM
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 17 mars 2026
N° RG 24/00544 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GE55
- DA-
[K] [D] / [A] [L], S.A.R.L. [Localité 1] MACHINES AGRICOLES, Compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC, [T] [B]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AURILLAC, décision attaquée en date du 11 Mars 2024, enregistrée sous le n° 22/00385
Arrêt rendu le MARDI DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [A] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
et
Compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau D'AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
S.A.R.L. [Localité 1] MACHINES AGRICOLES
(anciennement ETABLISSEMENT ROUX - SMA)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau d'AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
M. [T] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non représenté
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 26 janvier 2026
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 17 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Propriétaire d'une exploitation agricole à [Localité 2] (Cantal), M. [K] [D] a obtenu un permis de construire pour l'agrandissement d'un bâtiment destiné à accueillir des bovins, notamment une laiterie et une salle de traite.
Les travaux ont été confiés à plusieurs entreprises :
' M. [T] [B] (enseigne ACA) a été chargé des travaux de charpente et de couverture, suivant factures des 31 décembre 2004 et 31 mai 2005 ;
' M. [A] [L] s'est vu confier les travaux d'électricité, suivant facture du 17 février 2006 ;
' La SARL [Localité 1] MACHINES AGRICOLES (SARL SMA) s'est vue confier l'installation d'une salle de traite suivant factures du 5 septembre 2005, du 31 mars 2006 et du 27 octobre 2006.
Toutes ces entreprises étaient assurées auprès de la compagnie GROUPAMA D'OC.
Le nouveau bâtiment a accueilli le cheptel le 11 décembre 2005. M. [K] [D] s'est plaint ensuite d'un comportement anormal des animaux, et de la baisse de la production du lait.
À la requête de M. [D], par ordonnance du 27 juin 2007, le juge des référés a désigné M. [C] et le docteur [E], vétérinaire, en qualité d'experts. Dans un protocole d'accord du 21 janvier 2010, la compagnie GROUPAMA D'OC, en sa qualité d'assureur de la SARL [Localité 1] MACHINES AGRICOLES a accepté de verser à M. [D] la somme de 43 000 EUR hors-taxes.
Saisi de nouveau par M. [D], le juge des référés, par ordonnance du 22 juillet 2014, a désigné en qualité d'expert M. [H] [Y], qui n'a remis aucun rapport, sa mission ayant été interrompue le 31 décembre 2015 par le magistrat chargé du contrôle des expertises.
Par ordonnance du 7 février 2017 le juge des référés, saisi une troisième fois par M. [D], a rejeté sa demande d'expertise. Cette décision a été confirmée par la présente cour le 25 juin 2018.
C'est dans ces conditions que le 8 juillet 2019 M. [K] [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Aurillac : M. [T] [B] (enseigne ACA), M. [A] [L] (électricien), la SARL [Localité 1] MACHINES AGRICOLES (SMA), et la compagnie GROUPAMA D'OC, afin d'obtenir diverses réparations.
Par jugement du 11 mars 2024, le tribunal judiciaire d'Aurillac a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
REJETTE les demandes de Monsieur [K] [D] aux fins de condamner in solidum la Société ACA, Monsieur [L], la Société SMA et la Compagnie GROUPAMA D'OC au paiement des sommes de 706 831,35 € au titre du préjudice économique et de 108 000 € au titre du coût de reprise de sa stabulation, soit la reconstruction de l'ossature métallique et de l'installation électrique.
REJETTE la demande subsidiaire de Monsieur [K] [D] aux fins d'ordonner une expertise comptable avant dire droit, la confier à tel expert qu'il plaira au tribunal et lui donner pour mission de se faire remettre l'ensemble de la comptabilité de Monsieur [D] de 1999 à 2005 et décrire le préjudice économique de Monsieur [D] sur la période 2007 à 2015.
REJETTE la demande de GROUPAMA D'OC et Monsieur [L] aux fins de constater que la Caisse régionale d'assurance GROUP AMA D'OC n'est pas le dernier assureur de Monsieur [L], et ne peut être tenue d'indemniser les dommages immatériels.
REJETTE toutes prétentions contraires ou plus amples des parties.
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à payer à Monsieur [A] [L] et GROUP AMA d'OC la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à payer à la SARL [Localité 1] MACHINES AGRICOLES - SMA la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [K] [D] aux entiers dépens, en ce compris les frais de d'expertise judiciaire de Monsieur [H] [Y]. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a notamment écrit :
La situation des lieux a évolué depuis la construction du bâtiment au niveau de son alimentation électrique et les multiples interventions du maître d'ouvrage à ce titre ne permettent plus d'apprécier le travail qui a été fourni en 2006 par les différents intervenants. L'imputabilité du dommage décennal aux travaux réalisés par Monsieur [L] doit être établie par le propriétaire et Monsieur [D] ne peut prétendre à aucune indemnisation compte tenu des modifications apportées par lui-même, constituant une immixtion fautive, alors qu'il n'a pas permis à l'expert judiciaire, de ce fait, de poursuivre sa mission.
***
Dans des conditions non contestées M. [K] [D] a fait appel le 3 avril 2024 contre M. [T] [B] (enseigne ACA), M. [A] [L] (électricien), la SARL [Localité 1] MACHINES AGRICOLES, et la compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC. Dans ses conclusions nº 3 du 8 décembre 2025 M. [K] [D] demande à la cour de :
« Vu l'article 1792 du Code Civil,
Vu les articles 1103, 1104 du Code civil
Vu le contrat d'assurance GROUPAMA
Vu l'accord d'indemnisation du 23 avril 2013
Vu le jugement du Tribunal judiciaire d'AURILLAC du 11 mars 2024
Infirmer, réformer, en toutes ses dispositions, la décision entreprise Statuant à nouveau,
Voir condamner in solidum Monsieur [B] à enseigne ACA, Monsieur [L], la Société SMA et la Compagnie GROUPAMA D'OC en sa qualité d'assureur RC et RC décennale de Monsieur [B] à enseigne ACA, de Monsieur [A] [L] et de la SARL SMA, et en sa qualité d'assureur multirisques agricole de M. [D], au paiement d'une somme de 706 831,35 €, au titre du préjudice économique de M. [K] [D]
Voir condamner in solidum Monsieur [B] à enseigne ACA, Monsieur [L], la Société SMA et la Compagnie GROUP AMA D'OC en sa qualité d'assureur RC et RC décennale de Monsieur [B] à enseigne ACA, de Monsieur [A] [L] et de la SARL SMA et en sa qualité d'assureur multirisques agricole de M. [D], au paiement de la somme de 108 000 € au titre du coût de reprise de la stabulation de Monsieur [D], soit la reconstruction de l'ossature métallique de celle-ci et de l'installation électrique, sous revalorisation à l'indice BT 01 depuis la date du devis.
À titre subsidiaire,
Voir ordonner une expertise comptable avant dire droit,
La confier à tel expert qu'il plaira et lui donner pour mission de :
- Se faire remettre l'ensemble de la comptabilité de Monsieur [D] de 1999 à 2005
- Décrire le préjudice économique de Monsieur [D] sur la période 2007 à 2015.
Voir condamner les mêmes in solidum, au paiement sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, d'une somme de 10 000 €, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M. [Y]. »
***
La compagnie GROUPAMA D'OC et M. [A] [L] ont conclu ensemble le 30 septembre 2024, pour demander à la cour de :
« Vu les dispositions de l'article 1792 du Code civil ;
Vu les dispositions de l'article 1103, 1104 du Code civil ;
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
Monsieur [L] et la compagnie GROUPAMA D'OC demandent à la Cour d'appel de RIOM de :
CONFIRMER purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'AURILLAC le 11 mars 2024 ;
Y AJOUTANT.
DÉBOUTER Monsieur [K] [D] de l'ensemble de ses demandes, dires et prétentions ;
CONDAMNER en cause d'appel Monsieur [D] à payer la somme de 3.000 euros à la Monsieur [L] et la somme de 3.000 euros à la caisse régionale d'assurance GROUPAMA D'OC sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens d'appel. »
***
La SARL [Localité 1] MACHINES AGRICOLES (SARL [Localité 1]) a pris des conclusions récapitulatives le 14 novembre 2025 pour demander à la cour de :
« - Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [K] [D] en tant qu'elles sont contraires à l'autorité de la chose jugée du protocole transactionnel du 21 janvier 2010,
À TITRE SUBSIDIAIRE
- Confirmer en toutes les dispositions le jugement querellé,
En conséquence,
- Débouter Monsieur [K] [D] de ses demandes de condamnation de la SARL SMA :
- à hauteur de 706.831,35, au titre de son prétendu préjudice économique,
- à hauteur de 108.000 € au titre coût de reprises de la stabulation de Monsieur [D], passant par la reconstruction de l'ossature métallique et de l'installation électrique, avec revalorisation sur l'indice BT01 depuis la date du devis,
- à hauteur de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 10 000 €, ainsi qu'aux aux dépens.
Rejeter la demande d'expertise comptable sollicitée avant dire droit,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
- Condamner Monsieur [K] [D] à payer et porter à la S.A.R.L. [Localité 1] MACHINES AGRICOLES - ANCIENS ÉTABLISSEMENT ROUX SOUS LE SIGLE SMA une indemnité de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, qui s'ajouteront la somme de 3.000 € allouée par le premier juge et aux dépens de première instance et d'appel, dont les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [H] [Y],
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions en sens contraire. »
***
La déclaration d'appel a été signifiée le 7 mai 2024 à la personne de M. [T] [B], lequel ne comparait pas devant la cour. L'arrêt sera donc rendu réputé contradictoire.
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 8 janvier 2026 clôture la procédure.
Motifs :
Il résulte du dossier les éléments suivants.
Suivant factures des 31 décembres 2004 et 31 mai 2005, M. [T] [B] (enseigne ACA) a construit pour M. [D], l'extension d'un bâtiment agricole (stabulation) constitué d'une charpente métallique, d'une couverture, d'un bardage, de 10 portes coulissantes et de chéneaux.
La SARL [Localité 1] MACHINES AGRICOLES (SARL SMA) a installé dans ce bâtiment une salle de traite d'occasion fournie par le client, avec tous les éléments permettant son fonctionnement. Cette installation a donné lieu à trois factures des 5 septembre 2005, 31 mars 2006, 27 octobre 2006.
Les travaux d'électricité nécessaires au fonctionnement de l'ensemble (alimentations, interrupteurs, coffrets, armoires, disjoncteurs, prise de terre, etc.) ont été réalisés par
M. [A] [L] suivant facture du 17 février 2006.
À l'issue de tous ces travaux, le bâtiment avec ses équipements était prêt à fonctionner.
Se plaignant de désordres liés à la mauvaise qualité de l'ouvrage, M. [D] a engagé la procédure judiciaire dont la présente cour est saisie.
Avant d'aborder le fond, il convient de statuer sur l'irrecevabilité soulevée par la SARL SMA.
1. Sur l'irrecevabilité soulevée par la SARL SMA
Peu après la mise en fonctionnement de la salle de traite, M. [D] s'est plaint d'un comportement anormal des animaux au sein du bâtiment. La question a été posée à la SARL SMA, qui avait réalisé la mise en place de cette installation. Cette entreprise a préconisé quelques modifications, notamment un système de « pulsation électronique » neuf en remplacement de celui d'occasion. Néanmoins, M. [D] a engagé une procédure judiciaire qui a donné lieu à une expertise réalisée conjointement par M. [C], ingénieur, et M. [E], docteur vétérinaire. Ces deux experts ont déposé leur rapport commun le 10 septembre 2008.
Sur la base de ce document, la SARL SMA « sans rien reconnaître quant à sa responsabilité et au seul but d'atteindre une solution hors justice du différend », a accepté de verser à M. [D] la somme de 43 000 EUR hors-taxes « à titre définitif et forfaitaire ». M. [D] quant à lui s'engageait à régler à la SARL SMA la somme lui restant due de 8081,68 EUR au titre de ses diligences.
Cet accord a été matérialisé par un protocole écrit que les deux parties ont lu, approuvé et signé « bon pour transaction et désistement » le 21 janvier 2010.
C'est en raison de ce protocole d'accord que la SARL SMA sollicite maintenant le rejet de toutes les demandes de M. [D], au motif de l'autorité de la chose jugée revêtant les termes de cette convention.
Or M. [D] plaide : « la période couverte par le rapport d'expertise est uniquement la période de 2005 à 2006, et il est évident que l'objet du protocole d'accord qui a suivi ne portait que sur cette période antérieure » ; moyennant quoi selon lui l'exception de transaction doit être rejetée puisque ses demandes « ne portent que sur la période postérieure au protocole à compter de 2007/2008 » (conclusions page 12).
Sur le principe, l'argumentation de M. [D] est recevable. En effet, nonobstant le caractère expressément « définitif et forfaitaire » de la somme de 43 000 EUR hors-taxes accordée à M. [D], il est manifeste que ce montant a été convenu entre les parties en fonction des événements préjudiciables dont se plaignait M. [D] jusqu'alors. D'aucune manière par conséquent ce protocole ne saurait valoir pour d'éventuels désordres futurs que par hypothèse les cocontractants ne pouvaient imaginer. Sur les dates par contre, l'argumentation de M. [D] est erronée. En effet, si les deux parties ont accepté de signer ce protocole le 21 janvier 2010, c'est bien qu'à cette date elles convenaient de ce que tout était rentré dans l'ordre.
De tout ceci il se déduit, d'une part que la demande d'irrecevabilité de la SARL SMA ne peut pas être accueillie ; d'autre part que les désordres dont se plaignait M. [D] avaient été résolus à la date du protocole, soit le 21 janvier 2010. En conséquence, seule la période postérieure peut être prise en considération au regard d'éventuels dommages supplémentaires.
2. Sur le fond
a. Sur la notion d'ouvrage
Au visa de l'article 1792 du code civil, et des textes régissant la responsabilité civile de droit commun, M. [D] sollicite contre toutes les parties, y compris la compagnie GROUPAMA, les sommes de 706 831,35 EUR au titre de son « préjudice économique » et de 108 000 EUR au titre du coût de reprise de la stabulation « soit la reconstruction de l'ossature métallique de celle-ci et de l'installation électrique » (conclusions page 32).
La somme de 706 831,35 EUR résulte d'une « synthèse du manque à gagner et courbes laitières » établie le 19 mars 2016 par le cabinet d'expertise comptable CER France. Ce document, composé pour l'essentiel de trois tableaux chiffrés, d'un graphique et d'une brève analyse, représente selon M. [D] le montant de son préjudice économique résultant essentiellement de la perte de production du lait.
Or par principe cette demande ainsi formulée ne relève pas de l'article 1792 du code civil lequel s'applique exclusivement aux désordres résultant de la construction défectueuse d'un ouvrage, mettant en péril sa solidité ou le rendant impropre à sa destination.
En toute hypothèse, la salle de traite, ainsi que les équipements électriques servant à son fonctionnement, ne peuvent pas être considérés comme des « ouvrages » au sens de ce texte. Il s'agit d'équipements professionnels intégrés à l'ouvrage. Or l'article 1792-7 du même code dispose précisément que ne sont pas des éléments d'équipement d'un ouvrage ceux, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage. Rompant avec une jurisprudence antérieure, par un arrêt de revirement qu'elle a rendu 21 mars 2024 (nº 22-18.694), la troisième chambre civile de la Cour de cassation applique désormais ce texte de manière stricte (par exemple récemment : 3e Civ., 6 mars 2025, nº 23-20.018). Même auparavant elle avait eu déjà eu l'occasion de juger que certains équipements destinés à fonctionner à l'intérieur d'un ouvrage n'étaient pas assimilables à celui-ci. Ainsi pour une « machine à soupe automatisée » servant à distribuer l'alimentation dans une porcherie : 3e Civ., 22 juillet 1998, nº 95-18.415, et dans une situation identique au cas présent, pour une plate-forme de traite : 3e Civ., 13 juillet 2017, nº 16-19.821.
Concernant maintenant le bâtiment proprement dit, construit par M. [T] [B] (enseigne ACA), la nature des travaux réalisés le qualifie d'ouvrage au sens de l'article 1792, notamment la charpente métallique ancrée dans le sol. Il appartient cependant à M. [D] de démontrer que la solidité de cet ouvrage est compromise, ou qu'il est impropre à sa destination.
Or aucune preuve de cette nature n'est rapportée au dossier. Le seul élément que l'on peut trouver parmi les nombreuses pièces produites par l'appelant, est une déclaration de M. [B] lui-même, devant l'expert judiciaire M. [Y], lors de la première réunion d'expertise du 8 décembre 2014, où il dit qu'en 30 ans de métier il n'avait jamais vu une telle corrosion sur un bâtiment agricole, moyennant quoi, selon lui, il y a visiblement « un phénomène anormal dans ce bâtiment » (cf. pièce nº 40). Lors de la deuxième réunion le 22 décembre 2014, M. [Y] constate lui-même des points d'oxydation sur une gouttière, à l'extérieur du bâtiment, et également à l'intérieur sur les pannes et les piliers de la charpente métallique. Les photographies jointes ne témoignent cependant pas d'une oxydation de grande ampleur.
Or ces simples observations ne sont pas de nature à démontrer que la charpente métallique, nonobstant la corrosion qui l'affecte, est compromise dans sa solidité ou impropre à sa destination. Aucun élément technique sérieux ne vient étayer une telle hypothèse, alors que l'ouvrage n'a pas réellement fait l'objet d'une expertise. En effet, tous les experts qui sont intervenus sur ce chantier, y compris à titre judiciaire, ne se sont attachés qu'au problème supposé des fuites de courant électrique. Et pour justifier la somme demandée à ce titre de 108 000 EUR, M. [D] se contente de produire à son dossier un devis d'une entreprise en date du 14 mai 2019 pour 108 777,58 EUR TTC, correspondant à la reconstruction à neuf de tout l'ouvrage, alors que rien ne démontre qu'une solution aussi radicale serait nécessaire. Les conditions d'application de l'article 1792 ne sont donc pas réunies concernant l'ouvrage réalisé par M. [T] [B].
b. Sur la compagnie GROUPAMA
De tout ceci il résulte que la compagnie GROUPAMA ne peut être tenue à aucune garantie au titre de l'article 1792 du code civil.
Il n'est pas démontré par ailleurs que les garanties de la compagnie GROUPAMA seraient mobilisables au titre de la responsabilité civile de droit commun de l'entreprise concernant les défauts pouvant affecter les ouvrages qu'elle réalise. Sans être utilement démentie par l'appelant, la compagnie GROUPAMA plaide en effet que la « couverture assurancielle » de la responsabilité civile professionnelle de l'entreprise « a vocation à couvrir les conséquences financières de la responsabilité civile de l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers après l'achèvement des travaux », mais « n'a pas pour objet de couvrir les désordres affectant les travaux réalisés par l'assuré, dans la mesure où l'assureur de responsabilité civile a vocation à garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l'assuré et non de se substituer à celui-ci dans l'exécution de ses obligations contractuelles » (conclusions page 17).
M. [D] sollicite néanmoins la garantie de la compagnie GROUPAMA, cette fois-ci en sa qualité d'assureur multirisque de sa propre exploitation agricole (conclusions page 19). Or il ne démontre pas en quoi son contrat d'assurance multirisque s'applique à la perte alléguée de production de lait, soit in fine une perte d'exploitation. Certes les conditions particulières de ce contrat prévoient une garantie intitulée « PERTES DE PROD.BRUT D'EXPLOIT », mais il est expressément mentionné que cette garantie n'est pas souscrite (cf. pièce nº 10 page 3 et pièce nº 11 page 4).
c. Sur l'hypothèse d'une responsabilité civile de droit commun des entreprises
Si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs (3e Civ., 21 mars 2024, nº 22-18.694, arrêt de revirement). La cour a démontré ci-dessus que cette situation s'applique parfaitement au cas dont elle est saisie. Il appartient par conséquent à M. [D] de démontrer, au regard des pertes d'exploitation dont il se plaint, que les conditions d'application de la responsabilité civile de droit commun sont réunies contre les constructeurs : M. [T] [B], M. [A] [L], et la SARL SMA.
Or une telle preuve ici encore n'est pas rapportée. Dans leur rapport conjoint du 17 septembre 2008 les experts M. [E] (vétérinaire) et M. [C] (ingénieur) concluaient que la sonde électromagnétique servant à jauger le niveau de lait dans la cuve intermédiaire présentait un défaut d'isolement mais qu'il a été remédié à ce défaut « avec succès » et qu'il n'y avait pas d'autres travaux, d'ordre électrique, à entreprendre (cf. pages 43 et 44).
C'est en considération des conclusions de cette expertise, que la SARL SMA et M. [D] ont conclu le 21 janvier 2010 le protocole d'accord suivant lequel l'entreprise acceptait de payer au maître de l'ouvrage la somme de 43 000 EUR, sans toutefois « rien reconnaître quant à sa responsabilité ».
M. [D] a néanmoins considéré que son troupeau de vaches laitières continuait de péricliter en raison de problèmes électriques affectant le bâtiment d'exploitation. L'instance judiciaire qu'il a alors engagée a donné lieu à la désignation en qualité d'expert de M. [H] [Y] qui a réalisé plusieurs comptes rendus de réunions, avant d'être déchargé par le tribunal de sa mission d'expertise.
Lors de la première réunion, le 8 décembre 2014, M. [D] a déclaré à l'expert qu'après le changement de sonde préconisé par M. [E] et M. [C], la campagne 2007-2008 a permis de recueillir un litrage de lait normal, correspondant à sa référence, mais que les campagnes suivantes ont été « désastreuses » jusqu'en 2011 où il a arrêté la production parce que le lait n'était plus d'assez bonne qualité. M. [D] exposait également qu'il avait fait un essai en branchant une machine à traire mobile alimentée par un tracteur, à l'intérieur du bâtiment, et que cet essai n'avait amené un mieux « que pendant un ou deux jours ».
Au vu de ces premiers éléments recueillis par M. [Y], il est difficile de comprendre pourquoi le changement de sonde n'a apporté une amélioration que pendant une année environ. Logiquement en effet, dans la mesure où il n'est pas démontré que la nouvelle sonde est également défectueuse, ce changement aurait dû soit n'avoir aucun effet si la cause était ailleurs, soit apporter une amélioration définitive.
L'expert judiciaire a consacré la deuxième réunion du 22 décembre 2014 à l'examen de l'installation électrique des bâtiments agricoles de M. [D], d'où il ressort que celui-ci avait fait réaliser plusieurs modifications, dont l'une par quelqu'un dont il ne se souvenait plus le nom (page 2).
La troisième et la quatrième réunion ont eu lieu le 27 janvier et le 5 mars 2015. À l'issue, M. [Y] constate qu'entre les deux visites l'interrupteur différentiel de 30 mA dans l'armoire électrique de la stabulation a été remplacé par un disjoncteur de 40 A, de sorte que « la protection des personnes et des biens n'est donc plus assurée ». Il conclut : « l'installation électrique de la stabulation ayant été modifié entre deux visites d'expertise, cela a pour conséquence une modification des zones de défaut d'isolement. La mise en situation qui était prévue, devient très risquée pour l'ensemble des personnes présentes. Les mesures de courants de fuite relevés et des courants de défauts présumés sur la machine à traire rendent toute manipulation dangereuse, avec des conséquences imprévisibles » (page 6).
Par lettre du 5 septembre 2015 M. [Y] a donc demandé au magistrat chargé du contrôle des expertises de mettre fin à ses opérations, précisant qu'en raison de la modification des circuits électriques réalisée à l'initiative de M. [D] entre deux réunions d'expertise « la cause des désordres cités dans l'ordonnance de référé ne peut plus être déterminée de manière précise ». En réponse le 9 septembre 2015 le magistrat lui demande « d'arrêter les opérations en l'état ».
Dans ses conclusions M. [D] réfute comme étant fausses les accusations de la compagnie GROUPAMA au regard de ses interventions sur l'installation électrique du bâtiment. Il objecte que les modifications constatées par M. [Y] remontent au début de l'année 2015, alors que sa demande indemnitaire « porte précisément sur les années antérieures » (conclusions page 17).
La cour constate cependant que bien avant 2015 M. [D] s'était déjà livré à des manipulations sur l'installation électrique de son bâtiment de stabulation. On trouve en effet dans son dossier un rapport réalisé par M. [I], à la demande de la compagnie GROUPAMA, en date du 26 août 2010, dans lequel cet expert lui écrit notamment : « À la demande de GROUPAMA, votre assureur, je suis intervenu à deux reprises sur votre site pour essayer de comprendre vos problèmes survenus en 2008 suites à un orage ['] Le mois dernier vous avez osé raccorder le neutre de votre salle de traite à l'équipotentielle de la charpente métallique abritant la salle de traite. Cette manipulation apporte une amélioration mais bien évidemment vous ne maintenez pas cette connexion. La tension qui apparaît entre le neutre et cette équipotentielle fluctue énormément et atteint plusieurs dizaines de volts ['] » Cet expert conclut son bref rapport en rappelant à M. [D] : « il vous est interdit de connecter le neutre à la charpente » (pièce nº 13).
Or si dès l'année 2008 ou 2010 M. [D] a cru bon de réaliser de sa propre initiative des manipulations et des branchements potentiellement dangereux, on comprend les préventions de l'expert judiciaire, considérant que ces interventions intempestives ne permettent plus de savoir ce qui s'est vraiment passé dans l'installation électrique de ce bâtiment agricole. Il s'en déduit surtout, au regard du présent dossier, qu'aucune responsabilité d'une ou l'autre entreprise ne peut plus être clairement mise en évidence. En conséquence, la relation de cause à effet entre les travaux réalisés par M. [T] [B], M. [A] [L] ou la SARL SMA, et les conséquences dommageables dont se plaint M. [D] fait totalement défaut.
Au demeurant la cour observe que pour solliciter, au titre de sa perte d'exploitation, la somme considérable de 706 831,35 EUR, M. [D] se contente de produire une synthèse établie par l'organisme comptable CER France le 19 mars 2016, composée de trois tableaux, d'un graphique et d'une courte analyse, sans autre explication pertinente. Les tableaux montrent dans deux colonnes distinctes, au titre de la production de lait, le « nombre réalisé » et le nombre réalisable ». En 2007-2008 pour 26 vaches le nombre réalisé est de 323 461 litres correspondant, après calcul de la cour, à 34 litres de lait par jour et par vache, ce qui est cohérent avec les valeurs moyennes admises dans ce secteur. Par contre, pour la même période, le nombre réalisable de 330 000 litres pour 12 vaches seulement correspond à 75 litres de lait par animal et par jour, ce qui est totalement invraisemblable. On retrouve les mêmes valeurs étonnantes dans la colonne « nombre réalisable » en 2010-2011, 2011-2012, et 2012-2013. Faute de meilleures explications, la cour ne comprend pas comment 11 ou 12 vaches peuvent produire ensemble 330 000 litres de lait par an.
En considération de l'ensemble de ces éléments il est évident que l'expertise sollicitée à titre subsidiaire par M. [D] n'aurait aucune chance de prospérer, en conséquence de quoi la cour ne peut que confirmer le jugement.
3. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.
Chaque partie gardera ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement ;
Juge n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie gardera ses dépens d'appel.
Le greffier Le conseiller
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 17 mars 2026
N° RG 24/00544 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GE55
- DA-
[K] [D] / [A] [L], S.A.R.L. [Localité 1] MACHINES AGRICOLES, Compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC, [T] [B]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AURILLAC, décision attaquée en date du 11 Mars 2024, enregistrée sous le n° 22/00385
Arrêt rendu le MARDI DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [A] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
et
Compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau D'AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
S.A.R.L. [Localité 1] MACHINES AGRICOLES
(anciennement ETABLISSEMENT ROUX - SMA)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau d'AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
M. [T] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non représenté
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 26 janvier 2026
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 17 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Propriétaire d'une exploitation agricole à [Localité 2] (Cantal), M. [K] [D] a obtenu un permis de construire pour l'agrandissement d'un bâtiment destiné à accueillir des bovins, notamment une laiterie et une salle de traite.
Les travaux ont été confiés à plusieurs entreprises :
' M. [T] [B] (enseigne ACA) a été chargé des travaux de charpente et de couverture, suivant factures des 31 décembre 2004 et 31 mai 2005 ;
' M. [A] [L] s'est vu confier les travaux d'électricité, suivant facture du 17 février 2006 ;
' La SARL [Localité 1] MACHINES AGRICOLES (SARL SMA) s'est vue confier l'installation d'une salle de traite suivant factures du 5 septembre 2005, du 31 mars 2006 et du 27 octobre 2006.
Toutes ces entreprises étaient assurées auprès de la compagnie GROUPAMA D'OC.
Le nouveau bâtiment a accueilli le cheptel le 11 décembre 2005. M. [K] [D] s'est plaint ensuite d'un comportement anormal des animaux, et de la baisse de la production du lait.
À la requête de M. [D], par ordonnance du 27 juin 2007, le juge des référés a désigné M. [C] et le docteur [E], vétérinaire, en qualité d'experts. Dans un protocole d'accord du 21 janvier 2010, la compagnie GROUPAMA D'OC, en sa qualité d'assureur de la SARL [Localité 1] MACHINES AGRICOLES a accepté de verser à M. [D] la somme de 43 000 EUR hors-taxes.
Saisi de nouveau par M. [D], le juge des référés, par ordonnance du 22 juillet 2014, a désigné en qualité d'expert M. [H] [Y], qui n'a remis aucun rapport, sa mission ayant été interrompue le 31 décembre 2015 par le magistrat chargé du contrôle des expertises.
Par ordonnance du 7 février 2017 le juge des référés, saisi une troisième fois par M. [D], a rejeté sa demande d'expertise. Cette décision a été confirmée par la présente cour le 25 juin 2018.
C'est dans ces conditions que le 8 juillet 2019 M. [K] [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Aurillac : M. [T] [B] (enseigne ACA), M. [A] [L] (électricien), la SARL [Localité 1] MACHINES AGRICOLES (SMA), et la compagnie GROUPAMA D'OC, afin d'obtenir diverses réparations.
Par jugement du 11 mars 2024, le tribunal judiciaire d'Aurillac a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
REJETTE les demandes de Monsieur [K] [D] aux fins de condamner in solidum la Société ACA, Monsieur [L], la Société SMA et la Compagnie GROUPAMA D'OC au paiement des sommes de 706 831,35 € au titre du préjudice économique et de 108 000 € au titre du coût de reprise de sa stabulation, soit la reconstruction de l'ossature métallique et de l'installation électrique.
REJETTE la demande subsidiaire de Monsieur [K] [D] aux fins d'ordonner une expertise comptable avant dire droit, la confier à tel expert qu'il plaira au tribunal et lui donner pour mission de se faire remettre l'ensemble de la comptabilité de Monsieur [D] de 1999 à 2005 et décrire le préjudice économique de Monsieur [D] sur la période 2007 à 2015.
REJETTE la demande de GROUPAMA D'OC et Monsieur [L] aux fins de constater que la Caisse régionale d'assurance GROUP AMA D'OC n'est pas le dernier assureur de Monsieur [L], et ne peut être tenue d'indemniser les dommages immatériels.
REJETTE toutes prétentions contraires ou plus amples des parties.
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à payer à Monsieur [A] [L] et GROUP AMA d'OC la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à payer à la SARL [Localité 1] MACHINES AGRICOLES - SMA la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [K] [D] aux entiers dépens, en ce compris les frais de d'expertise judiciaire de Monsieur [H] [Y]. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a notamment écrit :
La situation des lieux a évolué depuis la construction du bâtiment au niveau de son alimentation électrique et les multiples interventions du maître d'ouvrage à ce titre ne permettent plus d'apprécier le travail qui a été fourni en 2006 par les différents intervenants. L'imputabilité du dommage décennal aux travaux réalisés par Monsieur [L] doit être établie par le propriétaire et Monsieur [D] ne peut prétendre à aucune indemnisation compte tenu des modifications apportées par lui-même, constituant une immixtion fautive, alors qu'il n'a pas permis à l'expert judiciaire, de ce fait, de poursuivre sa mission.
***
Dans des conditions non contestées M. [K] [D] a fait appel le 3 avril 2024 contre M. [T] [B] (enseigne ACA), M. [A] [L] (électricien), la SARL [Localité 1] MACHINES AGRICOLES, et la compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC. Dans ses conclusions nº 3 du 8 décembre 2025 M. [K] [D] demande à la cour de :
« Vu l'article 1792 du Code Civil,
Vu les articles 1103, 1104 du Code civil
Vu le contrat d'assurance GROUPAMA
Vu l'accord d'indemnisation du 23 avril 2013
Vu le jugement du Tribunal judiciaire d'AURILLAC du 11 mars 2024
Infirmer, réformer, en toutes ses dispositions, la décision entreprise Statuant à nouveau,
Voir condamner in solidum Monsieur [B] à enseigne ACA, Monsieur [L], la Société SMA et la Compagnie GROUPAMA D'OC en sa qualité d'assureur RC et RC décennale de Monsieur [B] à enseigne ACA, de Monsieur [A] [L] et de la SARL SMA, et en sa qualité d'assureur multirisques agricole de M. [D], au paiement d'une somme de 706 831,35 €, au titre du préjudice économique de M. [K] [D]
Voir condamner in solidum Monsieur [B] à enseigne ACA, Monsieur [L], la Société SMA et la Compagnie GROUP AMA D'OC en sa qualité d'assureur RC et RC décennale de Monsieur [B] à enseigne ACA, de Monsieur [A] [L] et de la SARL SMA et en sa qualité d'assureur multirisques agricole de M. [D], au paiement de la somme de 108 000 € au titre du coût de reprise de la stabulation de Monsieur [D], soit la reconstruction de l'ossature métallique de celle-ci et de l'installation électrique, sous revalorisation à l'indice BT 01 depuis la date du devis.
À titre subsidiaire,
Voir ordonner une expertise comptable avant dire droit,
La confier à tel expert qu'il plaira et lui donner pour mission de :
- Se faire remettre l'ensemble de la comptabilité de Monsieur [D] de 1999 à 2005
- Décrire le préjudice économique de Monsieur [D] sur la période 2007 à 2015.
Voir condamner les mêmes in solidum, au paiement sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, d'une somme de 10 000 €, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M. [Y]. »
***
La compagnie GROUPAMA D'OC et M. [A] [L] ont conclu ensemble le 30 septembre 2024, pour demander à la cour de :
« Vu les dispositions de l'article 1792 du Code civil ;
Vu les dispositions de l'article 1103, 1104 du Code civil ;
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
Monsieur [L] et la compagnie GROUPAMA D'OC demandent à la Cour d'appel de RIOM de :
CONFIRMER purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'AURILLAC le 11 mars 2024 ;
Y AJOUTANT.
DÉBOUTER Monsieur [K] [D] de l'ensemble de ses demandes, dires et prétentions ;
CONDAMNER en cause d'appel Monsieur [D] à payer la somme de 3.000 euros à la Monsieur [L] et la somme de 3.000 euros à la caisse régionale d'assurance GROUPAMA D'OC sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens d'appel. »
***
La SARL [Localité 1] MACHINES AGRICOLES (SARL [Localité 1]) a pris des conclusions récapitulatives le 14 novembre 2025 pour demander à la cour de :
« - Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [K] [D] en tant qu'elles sont contraires à l'autorité de la chose jugée du protocole transactionnel du 21 janvier 2010,
À TITRE SUBSIDIAIRE
- Confirmer en toutes les dispositions le jugement querellé,
En conséquence,
- Débouter Monsieur [K] [D] de ses demandes de condamnation de la SARL SMA :
- à hauteur de 706.831,35, au titre de son prétendu préjudice économique,
- à hauteur de 108.000 € au titre coût de reprises de la stabulation de Monsieur [D], passant par la reconstruction de l'ossature métallique et de l'installation électrique, avec revalorisation sur l'indice BT01 depuis la date du devis,
- à hauteur de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 10 000 €, ainsi qu'aux aux dépens.
Rejeter la demande d'expertise comptable sollicitée avant dire droit,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
- Condamner Monsieur [K] [D] à payer et porter à la S.A.R.L. [Localité 1] MACHINES AGRICOLES - ANCIENS ÉTABLISSEMENT ROUX SOUS LE SIGLE SMA une indemnité de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, qui s'ajouteront la somme de 3.000 € allouée par le premier juge et aux dépens de première instance et d'appel, dont les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [H] [Y],
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions en sens contraire. »
***
La déclaration d'appel a été signifiée le 7 mai 2024 à la personne de M. [T] [B], lequel ne comparait pas devant la cour. L'arrêt sera donc rendu réputé contradictoire.
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 8 janvier 2026 clôture la procédure.
Motifs :
Il résulte du dossier les éléments suivants.
Suivant factures des 31 décembres 2004 et 31 mai 2005, M. [T] [B] (enseigne ACA) a construit pour M. [D], l'extension d'un bâtiment agricole (stabulation) constitué d'une charpente métallique, d'une couverture, d'un bardage, de 10 portes coulissantes et de chéneaux.
La SARL [Localité 1] MACHINES AGRICOLES (SARL SMA) a installé dans ce bâtiment une salle de traite d'occasion fournie par le client, avec tous les éléments permettant son fonctionnement. Cette installation a donné lieu à trois factures des 5 septembre 2005, 31 mars 2006, 27 octobre 2006.
Les travaux d'électricité nécessaires au fonctionnement de l'ensemble (alimentations, interrupteurs, coffrets, armoires, disjoncteurs, prise de terre, etc.) ont été réalisés par
M. [A] [L] suivant facture du 17 février 2006.
À l'issue de tous ces travaux, le bâtiment avec ses équipements était prêt à fonctionner.
Se plaignant de désordres liés à la mauvaise qualité de l'ouvrage, M. [D] a engagé la procédure judiciaire dont la présente cour est saisie.
Avant d'aborder le fond, il convient de statuer sur l'irrecevabilité soulevée par la SARL SMA.
1. Sur l'irrecevabilité soulevée par la SARL SMA
Peu après la mise en fonctionnement de la salle de traite, M. [D] s'est plaint d'un comportement anormal des animaux au sein du bâtiment. La question a été posée à la SARL SMA, qui avait réalisé la mise en place de cette installation. Cette entreprise a préconisé quelques modifications, notamment un système de « pulsation électronique » neuf en remplacement de celui d'occasion. Néanmoins, M. [D] a engagé une procédure judiciaire qui a donné lieu à une expertise réalisée conjointement par M. [C], ingénieur, et M. [E], docteur vétérinaire. Ces deux experts ont déposé leur rapport commun le 10 septembre 2008.
Sur la base de ce document, la SARL SMA « sans rien reconnaître quant à sa responsabilité et au seul but d'atteindre une solution hors justice du différend », a accepté de verser à M. [D] la somme de 43 000 EUR hors-taxes « à titre définitif et forfaitaire ». M. [D] quant à lui s'engageait à régler à la SARL SMA la somme lui restant due de 8081,68 EUR au titre de ses diligences.
Cet accord a été matérialisé par un protocole écrit que les deux parties ont lu, approuvé et signé « bon pour transaction et désistement » le 21 janvier 2010.
C'est en raison de ce protocole d'accord que la SARL SMA sollicite maintenant le rejet de toutes les demandes de M. [D], au motif de l'autorité de la chose jugée revêtant les termes de cette convention.
Or M. [D] plaide : « la période couverte par le rapport d'expertise est uniquement la période de 2005 à 2006, et il est évident que l'objet du protocole d'accord qui a suivi ne portait que sur cette période antérieure » ; moyennant quoi selon lui l'exception de transaction doit être rejetée puisque ses demandes « ne portent que sur la période postérieure au protocole à compter de 2007/2008 » (conclusions page 12).
Sur le principe, l'argumentation de M. [D] est recevable. En effet, nonobstant le caractère expressément « définitif et forfaitaire » de la somme de 43 000 EUR hors-taxes accordée à M. [D], il est manifeste que ce montant a été convenu entre les parties en fonction des événements préjudiciables dont se plaignait M. [D] jusqu'alors. D'aucune manière par conséquent ce protocole ne saurait valoir pour d'éventuels désordres futurs que par hypothèse les cocontractants ne pouvaient imaginer. Sur les dates par contre, l'argumentation de M. [D] est erronée. En effet, si les deux parties ont accepté de signer ce protocole le 21 janvier 2010, c'est bien qu'à cette date elles convenaient de ce que tout était rentré dans l'ordre.
De tout ceci il se déduit, d'une part que la demande d'irrecevabilité de la SARL SMA ne peut pas être accueillie ; d'autre part que les désordres dont se plaignait M. [D] avaient été résolus à la date du protocole, soit le 21 janvier 2010. En conséquence, seule la période postérieure peut être prise en considération au regard d'éventuels dommages supplémentaires.
2. Sur le fond
a. Sur la notion d'ouvrage
Au visa de l'article 1792 du code civil, et des textes régissant la responsabilité civile de droit commun, M. [D] sollicite contre toutes les parties, y compris la compagnie GROUPAMA, les sommes de 706 831,35 EUR au titre de son « préjudice économique » et de 108 000 EUR au titre du coût de reprise de la stabulation « soit la reconstruction de l'ossature métallique de celle-ci et de l'installation électrique » (conclusions page 32).
La somme de 706 831,35 EUR résulte d'une « synthèse du manque à gagner et courbes laitières » établie le 19 mars 2016 par le cabinet d'expertise comptable CER France. Ce document, composé pour l'essentiel de trois tableaux chiffrés, d'un graphique et d'une brève analyse, représente selon M. [D] le montant de son préjudice économique résultant essentiellement de la perte de production du lait.
Or par principe cette demande ainsi formulée ne relève pas de l'article 1792 du code civil lequel s'applique exclusivement aux désordres résultant de la construction défectueuse d'un ouvrage, mettant en péril sa solidité ou le rendant impropre à sa destination.
En toute hypothèse, la salle de traite, ainsi que les équipements électriques servant à son fonctionnement, ne peuvent pas être considérés comme des « ouvrages » au sens de ce texte. Il s'agit d'équipements professionnels intégrés à l'ouvrage. Or l'article 1792-7 du même code dispose précisément que ne sont pas des éléments d'équipement d'un ouvrage ceux, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage. Rompant avec une jurisprudence antérieure, par un arrêt de revirement qu'elle a rendu 21 mars 2024 (nº 22-18.694), la troisième chambre civile de la Cour de cassation applique désormais ce texte de manière stricte (par exemple récemment : 3e Civ., 6 mars 2025, nº 23-20.018). Même auparavant elle avait eu déjà eu l'occasion de juger que certains équipements destinés à fonctionner à l'intérieur d'un ouvrage n'étaient pas assimilables à celui-ci. Ainsi pour une « machine à soupe automatisée » servant à distribuer l'alimentation dans une porcherie : 3e Civ., 22 juillet 1998, nº 95-18.415, et dans une situation identique au cas présent, pour une plate-forme de traite : 3e Civ., 13 juillet 2017, nº 16-19.821.
Concernant maintenant le bâtiment proprement dit, construit par M. [T] [B] (enseigne ACA), la nature des travaux réalisés le qualifie d'ouvrage au sens de l'article 1792, notamment la charpente métallique ancrée dans le sol. Il appartient cependant à M. [D] de démontrer que la solidité de cet ouvrage est compromise, ou qu'il est impropre à sa destination.
Or aucune preuve de cette nature n'est rapportée au dossier. Le seul élément que l'on peut trouver parmi les nombreuses pièces produites par l'appelant, est une déclaration de M. [B] lui-même, devant l'expert judiciaire M. [Y], lors de la première réunion d'expertise du 8 décembre 2014, où il dit qu'en 30 ans de métier il n'avait jamais vu une telle corrosion sur un bâtiment agricole, moyennant quoi, selon lui, il y a visiblement « un phénomène anormal dans ce bâtiment » (cf. pièce nº 40). Lors de la deuxième réunion le 22 décembre 2014, M. [Y] constate lui-même des points d'oxydation sur une gouttière, à l'extérieur du bâtiment, et également à l'intérieur sur les pannes et les piliers de la charpente métallique. Les photographies jointes ne témoignent cependant pas d'une oxydation de grande ampleur.
Or ces simples observations ne sont pas de nature à démontrer que la charpente métallique, nonobstant la corrosion qui l'affecte, est compromise dans sa solidité ou impropre à sa destination. Aucun élément technique sérieux ne vient étayer une telle hypothèse, alors que l'ouvrage n'a pas réellement fait l'objet d'une expertise. En effet, tous les experts qui sont intervenus sur ce chantier, y compris à titre judiciaire, ne se sont attachés qu'au problème supposé des fuites de courant électrique. Et pour justifier la somme demandée à ce titre de 108 000 EUR, M. [D] se contente de produire à son dossier un devis d'une entreprise en date du 14 mai 2019 pour 108 777,58 EUR TTC, correspondant à la reconstruction à neuf de tout l'ouvrage, alors que rien ne démontre qu'une solution aussi radicale serait nécessaire. Les conditions d'application de l'article 1792 ne sont donc pas réunies concernant l'ouvrage réalisé par M. [T] [B].
b. Sur la compagnie GROUPAMA
De tout ceci il résulte que la compagnie GROUPAMA ne peut être tenue à aucune garantie au titre de l'article 1792 du code civil.
Il n'est pas démontré par ailleurs que les garanties de la compagnie GROUPAMA seraient mobilisables au titre de la responsabilité civile de droit commun de l'entreprise concernant les défauts pouvant affecter les ouvrages qu'elle réalise. Sans être utilement démentie par l'appelant, la compagnie GROUPAMA plaide en effet que la « couverture assurancielle » de la responsabilité civile professionnelle de l'entreprise « a vocation à couvrir les conséquences financières de la responsabilité civile de l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers après l'achèvement des travaux », mais « n'a pas pour objet de couvrir les désordres affectant les travaux réalisés par l'assuré, dans la mesure où l'assureur de responsabilité civile a vocation à garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l'assuré et non de se substituer à celui-ci dans l'exécution de ses obligations contractuelles » (conclusions page 17).
M. [D] sollicite néanmoins la garantie de la compagnie GROUPAMA, cette fois-ci en sa qualité d'assureur multirisque de sa propre exploitation agricole (conclusions page 19). Or il ne démontre pas en quoi son contrat d'assurance multirisque s'applique à la perte alléguée de production de lait, soit in fine une perte d'exploitation. Certes les conditions particulières de ce contrat prévoient une garantie intitulée « PERTES DE PROD.BRUT D'EXPLOIT », mais il est expressément mentionné que cette garantie n'est pas souscrite (cf. pièce nº 10 page 3 et pièce nº 11 page 4).
c. Sur l'hypothèse d'une responsabilité civile de droit commun des entreprises
Si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs (3e Civ., 21 mars 2024, nº 22-18.694, arrêt de revirement). La cour a démontré ci-dessus que cette situation s'applique parfaitement au cas dont elle est saisie. Il appartient par conséquent à M. [D] de démontrer, au regard des pertes d'exploitation dont il se plaint, que les conditions d'application de la responsabilité civile de droit commun sont réunies contre les constructeurs : M. [T] [B], M. [A] [L], et la SARL SMA.
Or une telle preuve ici encore n'est pas rapportée. Dans leur rapport conjoint du 17 septembre 2008 les experts M. [E] (vétérinaire) et M. [C] (ingénieur) concluaient que la sonde électromagnétique servant à jauger le niveau de lait dans la cuve intermédiaire présentait un défaut d'isolement mais qu'il a été remédié à ce défaut « avec succès » et qu'il n'y avait pas d'autres travaux, d'ordre électrique, à entreprendre (cf. pages 43 et 44).
C'est en considération des conclusions de cette expertise, que la SARL SMA et M. [D] ont conclu le 21 janvier 2010 le protocole d'accord suivant lequel l'entreprise acceptait de payer au maître de l'ouvrage la somme de 43 000 EUR, sans toutefois « rien reconnaître quant à sa responsabilité ».
M. [D] a néanmoins considéré que son troupeau de vaches laitières continuait de péricliter en raison de problèmes électriques affectant le bâtiment d'exploitation. L'instance judiciaire qu'il a alors engagée a donné lieu à la désignation en qualité d'expert de M. [H] [Y] qui a réalisé plusieurs comptes rendus de réunions, avant d'être déchargé par le tribunal de sa mission d'expertise.
Lors de la première réunion, le 8 décembre 2014, M. [D] a déclaré à l'expert qu'après le changement de sonde préconisé par M. [E] et M. [C], la campagne 2007-2008 a permis de recueillir un litrage de lait normal, correspondant à sa référence, mais que les campagnes suivantes ont été « désastreuses » jusqu'en 2011 où il a arrêté la production parce que le lait n'était plus d'assez bonne qualité. M. [D] exposait également qu'il avait fait un essai en branchant une machine à traire mobile alimentée par un tracteur, à l'intérieur du bâtiment, et que cet essai n'avait amené un mieux « que pendant un ou deux jours ».
Au vu de ces premiers éléments recueillis par M. [Y], il est difficile de comprendre pourquoi le changement de sonde n'a apporté une amélioration que pendant une année environ. Logiquement en effet, dans la mesure où il n'est pas démontré que la nouvelle sonde est également défectueuse, ce changement aurait dû soit n'avoir aucun effet si la cause était ailleurs, soit apporter une amélioration définitive.
L'expert judiciaire a consacré la deuxième réunion du 22 décembre 2014 à l'examen de l'installation électrique des bâtiments agricoles de M. [D], d'où il ressort que celui-ci avait fait réaliser plusieurs modifications, dont l'une par quelqu'un dont il ne se souvenait plus le nom (page 2).
La troisième et la quatrième réunion ont eu lieu le 27 janvier et le 5 mars 2015. À l'issue, M. [Y] constate qu'entre les deux visites l'interrupteur différentiel de 30 mA dans l'armoire électrique de la stabulation a été remplacé par un disjoncteur de 40 A, de sorte que « la protection des personnes et des biens n'est donc plus assurée ». Il conclut : « l'installation électrique de la stabulation ayant été modifié entre deux visites d'expertise, cela a pour conséquence une modification des zones de défaut d'isolement. La mise en situation qui était prévue, devient très risquée pour l'ensemble des personnes présentes. Les mesures de courants de fuite relevés et des courants de défauts présumés sur la machine à traire rendent toute manipulation dangereuse, avec des conséquences imprévisibles » (page 6).
Par lettre du 5 septembre 2015 M. [Y] a donc demandé au magistrat chargé du contrôle des expertises de mettre fin à ses opérations, précisant qu'en raison de la modification des circuits électriques réalisée à l'initiative de M. [D] entre deux réunions d'expertise « la cause des désordres cités dans l'ordonnance de référé ne peut plus être déterminée de manière précise ». En réponse le 9 septembre 2015 le magistrat lui demande « d'arrêter les opérations en l'état ».
Dans ses conclusions M. [D] réfute comme étant fausses les accusations de la compagnie GROUPAMA au regard de ses interventions sur l'installation électrique du bâtiment. Il objecte que les modifications constatées par M. [Y] remontent au début de l'année 2015, alors que sa demande indemnitaire « porte précisément sur les années antérieures » (conclusions page 17).
La cour constate cependant que bien avant 2015 M. [D] s'était déjà livré à des manipulations sur l'installation électrique de son bâtiment de stabulation. On trouve en effet dans son dossier un rapport réalisé par M. [I], à la demande de la compagnie GROUPAMA, en date du 26 août 2010, dans lequel cet expert lui écrit notamment : « À la demande de GROUPAMA, votre assureur, je suis intervenu à deux reprises sur votre site pour essayer de comprendre vos problèmes survenus en 2008 suites à un orage ['] Le mois dernier vous avez osé raccorder le neutre de votre salle de traite à l'équipotentielle de la charpente métallique abritant la salle de traite. Cette manipulation apporte une amélioration mais bien évidemment vous ne maintenez pas cette connexion. La tension qui apparaît entre le neutre et cette équipotentielle fluctue énormément et atteint plusieurs dizaines de volts ['] » Cet expert conclut son bref rapport en rappelant à M. [D] : « il vous est interdit de connecter le neutre à la charpente » (pièce nº 13).
Or si dès l'année 2008 ou 2010 M. [D] a cru bon de réaliser de sa propre initiative des manipulations et des branchements potentiellement dangereux, on comprend les préventions de l'expert judiciaire, considérant que ces interventions intempestives ne permettent plus de savoir ce qui s'est vraiment passé dans l'installation électrique de ce bâtiment agricole. Il s'en déduit surtout, au regard du présent dossier, qu'aucune responsabilité d'une ou l'autre entreprise ne peut plus être clairement mise en évidence. En conséquence, la relation de cause à effet entre les travaux réalisés par M. [T] [B], M. [A] [L] ou la SARL SMA, et les conséquences dommageables dont se plaint M. [D] fait totalement défaut.
Au demeurant la cour observe que pour solliciter, au titre de sa perte d'exploitation, la somme considérable de 706 831,35 EUR, M. [D] se contente de produire une synthèse établie par l'organisme comptable CER France le 19 mars 2016, composée de trois tableaux, d'un graphique et d'une courte analyse, sans autre explication pertinente. Les tableaux montrent dans deux colonnes distinctes, au titre de la production de lait, le « nombre réalisé » et le nombre réalisable ». En 2007-2008 pour 26 vaches le nombre réalisé est de 323 461 litres correspondant, après calcul de la cour, à 34 litres de lait par jour et par vache, ce qui est cohérent avec les valeurs moyennes admises dans ce secteur. Par contre, pour la même période, le nombre réalisable de 330 000 litres pour 12 vaches seulement correspond à 75 litres de lait par animal et par jour, ce qui est totalement invraisemblable. On retrouve les mêmes valeurs étonnantes dans la colonne « nombre réalisable » en 2010-2011, 2011-2012, et 2012-2013. Faute de meilleures explications, la cour ne comprend pas comment 11 ou 12 vaches peuvent produire ensemble 330 000 litres de lait par an.
En considération de l'ensemble de ces éléments il est évident que l'expertise sollicitée à titre subsidiaire par M. [D] n'aurait aucune chance de prospérer, en conséquence de quoi la cour ne peut que confirmer le jugement.
3. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.
Chaque partie gardera ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement ;
Juge n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie gardera ses dépens d'appel.
Le greffier Le conseiller