CA Metz, 6e ch., 19 mars 2026, n° 24/01839
METZ
Arrêt
Infirmation partielle
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Devignot
Conseillers :
Mme Martin, M. Michel
Avocats :
Me Roulleaux, Me Faravari, Me de Haas
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[G] [N] a fondé, en 1957, la SA Usines [N], spécialisée dans la conception, la fabrication et le commerce d'organes de transmission, notamment des boîtes de vitesse. Le 28 mars 1988, cette société a déposé les marques verbale et semi-figurative «[N]», enregistrées sous les numéros 1458311 et 1458312 pour désigner différents produits en classe 7.
Le 12 mai 2014, la SA Usines [N] a été mise en liquidation judiciaire. Un jugement du 1er juillet 2014 a arrêté le plan de cession des actifs de cette société à la SAS Itafran. Le 2 janvier 2015, la SAS Itafran a cédé ces mêmes actifs à la SAS [N], nouvellement créée. Ces cessions ont été inscrites au registre des marques respectivement les 17 décembre 2015 et 14 janvier 2016.
Le 20 janvier 2016, la SARL [I], créée par M. [X] [N], fils de [G] [N], et ayant pour activité la conception et la commercialisation d'organes de motorisation, a déposé la marque verbale «[N]», enregistrée sous le n°4242041 pour désigner différents produits en classe T.
Le 8 septembre 2016, la SAS [N] a assigné M. [X] [N] et la SARL [I] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg notamment aux fins d'obtenir l'annulation de la marque «[N]» n°4242041 et de voir interdire à cette société de faire usage du signe «[N]». A titre reconventionnel, M. [N] et la SARL [I] ont sollicité l'annulation de la cession des marques «[N]» n°1458312 et 1458311 ainsi que la condamnation de la SAS [N] au paiement d'une somme pour concurrence déloyale et parasitaire.
Par jugement contradictoire du 24 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg a:
- déclaré valable la cession des marques «[N]» numéros 1458311 et 1458312 opérées en faveur de la SAS [N]
- débouté la SARL [I] et M. [N] de leur demande en déchéance des marques numéros 1458311 et 1458312 appartenant à la SAS [N]
- déclaré nul l'enregistrement de la marque «[N]» numéro 4242041 effectué par M. [X] [N], en date du 20 janvier 2016
- déclaré en conséquence sans objet la demande en contrefaçon de marque formée par M. [N]
- ordonné la transmission, par le greffe de la juridiction, de la présente décision, à l'INPI de Strasbourg aux fins de son inscription au Registre National des Marques
- débouté la SAS [N] de la demande en contrefaçon de marque qu'elle a dirigée contre la SARL [I] et M. [N]
- dit n'y avoir lieu d'enjoindre à la SARL [I] et à M. [N] de communiquer diverses informations relatives aux chiffres d'affaires et aux marges nettes réalisés par la SARL [I]
- dit que la seule SARL [I] s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale au détriment de la SAS [N]
- fait interdiction à la SARL [I] de poursuivre l'uti1isation du nom «[N]» à titre de nom commercial, ou comme partie intégrante d'un tel nom, dans le cadre de son activité de vente de réducteurs, de motoréducteurs et de leurs pièces, ceci, sous astreinte provisoire de 300 euros par infraction dûment constatée, à l'issue d'un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision
- condamné la seule SARL [I] à payer à la SAS [N] une somme de 10.000 euros portant intérêts au taux légal à compter de ce jour, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral par elle subi, du fait des actes de concurrence déloyale
- débouté la SAS [N] de sa demande en concurrence déloyale fondée sur 1'utilisation de plans de fabrication
- débouté la SARL [I] et M. [N] de leur demande reconventionnelle en interdiction d'usage, par la SAS [N], du nom commercial «[N]»
- débouté la SARL [I] et M. [N] de leurs demandes en concurrence déloyale
- dit n'y avoir lieu d'ordonner la publication du présent jugement
- condamné la SARL [I] et M. [N] conjointement à payer à la SAS [N] une indemnité de 5.000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SARL [I] et M. [N] conjointement aux dépens
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
M. [N] et la SARL [I] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 29 octobre 2019 en toutes ses dispositions reprises dans la déclaration sauf celles ayant:
- débouté la SAS [N] de la demande en contrefaçon de marque qu'elle a dirigée contre la SARL [I] et M. [N]
- dit n'y avoir lieu d'enjoindre à la SARL [I] et à M. [N] de communiquer diverses informations relatives aux chiffres d'affaires et aux marges nettes réalisés par la SARL [I]
- dit n'y avoir lieu à ordonner la publication du jugement.
Par arrêt contradictoire du 26 octobre 2022, la cour d'appel de Colmar a:
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg
Y ajoutant,
- déclaré M. [N] et la SARL [I] recevables en leur demande de nullité de la cession des marques «[N]» n°1458311 et 1458312 pour non-respect des formalités d'inscription à 1'lNPI
- les en a déboutés
- condamné in solidum M. [N] et la SARL [I] aux dépens de l'appel
- condamne in solidum M. [N] et la SARL [I] à payer à la SAS [N] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [N] et de la SARL [I].
La SARL [I] a formé un pourvoi contre cet arrêt et M. [N] a formé un pourvoi incident.
Par arrêt du 26 juin 2024, la Cour de cassation a:
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il débouté M. [N] et la SARL [I] de leur demande fondée sur des actes de concurrence déloyale, l'arrêt rendu entre les parties le 26 octobre 2022 par la cour d'appel de Colmar
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Metz
- condamné la société [N] aux dépens
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société [N] et l'a condamnée à payer à M. [N] et à la SARL [I] la somme globale de 3.000 euros.
Pour se déterminer ainsi, la Cour de cassation a notamment, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, rappelé que la divulgation, fût-ce auprès d'un seul client, d'une information de nature à jeter le discrédit sur les produits d'un concurrent constitue un dénigrement engageant la responsabilité de son auteur. La Cour de cassation a donc considéré que la cour d'appel qui avait retenu, pour rejeter la demande de M. [N] et de la SARL [I] en dommages et intérêts pour dénigrement, que le message incriminé contenu dans le courrier adressé à la société Sulzgitter n'avait pas reçu une publicité suffisante, avait statué par des motifs impropres à écarter l'existence d'un dénigrement et n'avait pas donné de base légale à sa décision.
La Cour de cassation a également, sur le même fondement, rappelé que le préjudice, fût-il seulement moral, s'infère nécessairement d'un acte de dénigrement de sorte que la cour d'appel, en retenant que la SARL [I] ne rapportait pas la preuve qui lui incombait du préjudice en lien direct avec le fait de dénigrement reproché qu'elle aurait subi, a statué par un motif inopérant et n'a pas donné de base légale à sa décision.
Par déclaration déposée le 4 octobre 2024, M. [N] et la SARL [I] ont saisi la cour d'appel de Metz.
Par leurs dernières conclusions récapitulatives déposées le 10 octobre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [N] et la SARL [I] demandent à la cour de:
- donner acte à M. [N] de ce qu'il se désiste de son appel
- recevoir la SARL [I] en son appel et le dire bien fondé
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 24 septembre 2019 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée sur les actes de concurrence déloyale de la SAS [N]
et statuant à nouveau,
- rejetant tous droits, moyens, fins et conclusions de la SAS [N],
- juger que la SAS [N] s'est rendue coupable à son encontre de dénigrement constitutif de concurrence déloyale
En conséquence,
- condamner la SAS [N] à lui payer, en réparation de son préjudice matériel, la somme de 166.440 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au manque à gagner relatif au contrat à conclure avec la Société Sulzgitter AG avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir
Subsidiairement, en se plaçant sur le terrain de la perte de chance,
- condamner la SAS [N] à lui payer, en réparation de son préjudice matériel, la somme de 166.440 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au manque à gagner relatif au contrat à conclure avec la société Sulzgitter AG avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et ce, dans la limite de 90%
- condamner en outre la SAS [N] à lui payer, en réparation de son préjudice moral, une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour le préjudice d'image par elle subi, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans deux journaux ou revues de son choix et aux frais de la SAS [N]
- condamner la SAS [N] en tous les frais et dépens de première instance et d'appel devant les cours d'appel de [Localité 4] et de [Localité 5]
- condamner la SAS [N] à lui payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 15.000 euros par instance, soit au total 45.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, la cour d'appel de Colmar et la cour d'appel de Metz.
La SARL [I] invoque l'article 1240 du code civil, et fait valoir que le dénigrement consiste à porter atteinte à l'image de marque d'une entreprise ou d'un produit désigné ou identifiable afin de détourner la clientèle en usant de propos ou d'arguments répréhensibles ayant ou non une base exacte, diffusés ou émis de manière à toucher les clients de l'entreprise visée, qu'elle soit concurrente ou non. Elle ajoute que le dénigrement doit être public mais qu'il peut résulter de l'envoi d'une lettre adressée à un seul client d'un concurrent. La SARL [I] précise également que doivent être réparés, d'une part, le préjudice résultant du détournement de clientèle du fait des actes déloyaux et, d'autre part, le dommage occasionné par l'attraction réalisée par les procédés déloyaux sur les relations d'affaires dont la victime de la concurrence déloyale aurait pu bénéficier en l'absence de ceux-ci.
La SARL [I] affirme que le courriel envoyé par la SAS [N] à la société Sulzgitter le 15 novembre 2016 constitue un dénigrement en ce que l'expéditrice s'élève en tant que conceptrice et productrice d'une gamme complète de réducteurs puis s'empresse de rabaisser sa concurrente la SARL [I]. L'appelante considère que par ce procédé, la SAS [N] a jeté le discrédit sur la SARL [I] en répandant au sujet de ses produits des informations malveillantes, notamment par les propos «ne fait que vendre des réducteurs mais ne les conçoit ni ne les fabrique».
Elle soutient ensuite que l'attestation fournie par M. [K], ancien directeur commercial et cadre exécutif de la société [N], fait état de directives données par sa hiérarchie ayant pour but de les discréditer. Contestant particulièrement l'une d'elles relative à la responsabilité de M. [N] dans la liquidation des Usines [N], considérée comme exacte par l'intimée, Elle précise que M. [N] a été licencié en janvier 2012 par le groupe AD Industrie, actionnaire et dirigeant depuis le 19 décembre 2008, date à laquelle la famille [N] lui a cédé ses actions.
La SARL [I] affirme que l'attestation de M. [K] est parfaitement recevable, la cour n'étant d'ailleurs saisie d'aucune demande d'irrecevabilité à ce titre.
L'appelante fait valoir que le dénigrement qu'elle subi n'a jamais cessé, évoquant de nouveaux incidents survenus en mars et décembre 2024 lors de la visite en Mauritanie du directeur commercial de la SAS [N], M. [C], auprès de la société SNIM, client de la SARL [I]. Elle précise que son agent local, M. [Z] l'a avertie que la SAS [N] lui faisait «de la mauvaise publicité en te (M. [N]) taxant de vieux fou enfermé dans une maison» et que M. [C] se disait être le seul représentant de la société [N].
La SARL [I] affirme que, outre le caractère dénigrant des propos tenus par la SAS [N] à son égard, la réduire à un rôle d'intermédiaire dans la commercialisation des réducteurs est totalement inexact. Elle soutient à ce titre que les 6 motoréducteurs type RMA300-3NE MR280-4 qui ont fait l'objet de l'offre de la SARL [I] à la société Sulzgitter AG le 2 novembre 2016 n'ont jamais été conçus ni fabriqués par la SAS [N], ou par l'ancienne société Usines [N], mais résultent de la seule conception de la SARL [I]. Elle expose qu'il s'agit d'une innovation, d'un produit anti-étincelle, anti-explosion développé spécifiquement pour un usage dans des usines de l'industrie chimique et répondant à la norme européenne ATEX. Elle ajoute que s'en est suivi le réducteur de vitesse type RMA300 qui n'est pas un produit [N] mais un produit du constructeur allemand Sew Usocome, réducteur ATEX, avec son accouplement, marque avec laquelle elle a signé un contrat commercial très spécifique. Elle ajoute avoir ensuite organisé un appel d'offre au niveau européen pour trouver un fabriquant apte à livrer un moteur ATEX. L'appelante soutient que c'est cet ensemble qui a constitué le produit final « RMA300-3NE MR280-4» selon le plan [I] qu'elle produit aux débats, précisant qu'elle reçoit l'ensemble des composants de la chaîne cinématique en son atelier, l'assemble puis effectue les tests, hors charge, requis pour un tel produit spécifique.
L'appelante souligne que l'intimée est dans l'incapacité de produire un plan de ce matériel, ni facture, ni bulletin de livraison, ce qui démontre qu'il n'a jamais été conçu ni fabriqué par la SAS [N]. L'appelante avance que la SAS [N] joue sur l'homonymie dans la désignation générique du produit alors que cette désignation ne lui appartient pas. Elle explique encore que, pour le réducteur, la dénomination R ou RM est utilisée par les fabricants SEW et Befared et, pour le moteur MR 280-4, qu'il s'agit d'une dénomination standard des fabricants de moteurs qui n'est pas une propriété de la SAS [N].
La SARL [I] soutient qu'il était interdit à la SAS [N] de dénigrer son concurrent en propageant de fausses informations à la société Sulzgitter AG, laquelle, par voie de conséquence n'a pas placé la commande auprès d'elle. Elle accuse également la SAS [N] d'avoir semé le trouble dans l'esprit du client en lui indiquant «nous (la SAS [N]) possédons tous les croquis et avons les droits pour fabriquer les réducteurs [N]» et en sous-entendant ainsi que le produit offert par elle serait un produit [N], protégé, hors du droit de la SARL [I].
L'appelante précise en outre que la condition de publicité du dénigrement peut résulter de l'envoi d'une seule lettre au concurrent. Elle en déduit donc que la SAS [N] a commis un acte de dénigrement constitutif de concurrence déloyale.
Elle ajoute que les attestations d'anciens salariés produites par la SAS [N] ne sont que de pure complaisance et n'apportent rien dans la mesure où elles se réfèrent à un historique de l'année 2011 qui ne concerne pas la SAS [N] créée en janvier 2015.
S'agissant du préjudice subi, la SARL [I] expose que, en tant que victime dénigrement, l'atteinte est tout à la fois morale et matérielle. Le préjudice moral est selon elle indiscutable en ce que le dénigrement entraîne une atteinte à l'image de marque. Elle ajoute qu'il en découle un préjudice matériel puisque c'est en raison des propos dénigrant tenus à son encontre que la société Sulzgitter AG n'a pas contracté. L'appelante rappelle que ce n'est pas en raison du seul courriel du 15 novembre 2016 qu'elle poursuit la SAS [N] pour concurrence déloyale.
La SARL [I] s'estime donc fondée à solliciter la condamnation de la SAS [N] à lui verser somme de 166.440 euros au titre du manque à gagner. Subsidiairement, la SARL [I] expose que le dénigrement lui a, a minima, fait perdre la chance de contracter avec la société Sulzgitter AG, perte de chance qui selon elle ne saurait être inférieure à 90%. La SARL [I] s'estime également fondée à demander la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moral résultant de l'atteinte à son image ainsi qu'à sa réputation.
La SARL [I] estime en outre que la SAS [N] ne peut que succomber à sa demande visant à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a jugée irrecevable en ses demandes reconventionnelles fondées sur un dénigrement et sur la concurrence déloyale alors qu'elle a seulement été déboutée de ses demandes par le tribunal, faisant observer que cette demande n'a pas été régularisée par un appel incident et n'est soutenue par aucun fondement ni justification.
M. [N] et la SARL [I] exposent enfin que, dans la mesure où les débats sont, en l'état de la cassation partielle intervenue, limités devant la cour de renvoi à la demande reconventionnelle de la société [I], M. [N], qui n'a formé aucune demande devant la cour de céans, se désiste purement et simplement de son appel, précisant que ce désistement est parfait sans qu'il ne soit nécessaire d'obtenir l'agrément de la SAS [N], faute pour elle d'avoir formé appel incident.
Par ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 20 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS [N] demande à la cour de:
- constater le désistement accepté de l'appel de M. [N] et de toutes ses demandes
- déclarer irrecevables les demandes de la SARL Unipersonnelle [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens devant le tribunal de grande instance de Strasbourg et devant la cour d'appel de Colmar, compte tenu de l'étendue de la cassation
Et, en toute hypothèse :
- rejeter l'appel de la SARL Unipersonnelle [I], le dire mal fondé ;
- rejeter toutes les demandes de la SARL Unipersonnelle [I], tant irrecevables que mal fondées
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé irrecevables ou mal fondées M. [N] et la SARL Unipersonnelle [I] en toutes leurs demandes reconventionnelles fondées sur un prétendu dénigrement et sur une prétendue concurrence déloyale, et les en a déboutés ;
- rejeter la demande de la SARL Unipersonnelle [I] au titre d'un prétendu dénigrement constitutif de concurrence déloyale ;
- rejeter les demandes de la SARL Unipersonnelle [I] tendant à sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts pour un manque à gagner relatif à un contrat à conclure avec la Société Sulzgitter AG, subsidiairement au titre d'une perte de chance relative à ce manque à gagner, tant irrecevables que mal fondées
- rejeter la demande de la SARL Unipersonnelle [I] au titre d'un préjudice moral pour préjudice d'image, tant irrecevable que mal fondée
- rejeter la demande de la SARL Unipersonnelle [I] tendant à la publication de l'arrêt à intervenir dans deux journaux ou revues
- débouter la SARL Unipersonnelle [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant irrecevables que mal fondées
- condamner conjointement et solidairement M. [N] et la SARL Unipersonnelle [I] aux entiers frais et dépens d'appel, ainsi qu'à lui payer une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [N] constate que M. [N] s'est désisté de son appel mais maintient sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile contre lui.
La SAS [N] reprend le dispositif de l'arrêt de cassation du 26 juin 2024 et affirme que les demandes de la SARL [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens exposés devant le tribunal de grande instance de Strasbourg et devant la cour d'appel de Colmar sont irrecevables comme n'étant pas inclus dans le champ limité de la cassation.
La SAS [N] expose ensuite que les demandes de la SARL [I] ne sont pas fondées, évoquant, d'une part, le fait que ni la première instance, ni la première cour d'appel, ni la cour de cassation, n'ont qualifié les termes du courriel litigieux du 15 novembre 2016 comme constituant un dénigrement. D'autre part, la SAS [N] soutient, pour exclure tout dénigrement, que le courriel litigieux s'inscrit dans un contexte concurrentiel tendu, que les propos tenus ne sont pas dénigrants mais exacts ou en tout état de cause non dénigrants et que ce courriel n'a pas causé de dommage.
Pour illustrer le contexte concurrentiel tendu, résultant des actes de concurrence déloyale commis par la SARL [I] et de la confusion fautivement entretenue par cette dernière, la SAS [N] évoque un jugement définitif rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 26 avril 2017 reconnaissant la culpabilité de la SARL [I] pour acte de concurrence déloyale par l'utilisation illicite et sans autorisation de plans de fabrication des Usines [N] en vue d'une transaction avec une société tierce. La SAS [N] rappelle également que le jugement dont appel, confirmé par la cour d'appel et non cassé sur ce point par la Cour de cassation, a condamné la SARL [I] pour avoir utilisé le nom [N] comme nom commercial. La SAS [N] affirme ensuite que le réducteur référencé RMA300-3NEMR280/4 figure dans la gamme RMA de son catalogue et était commercialisé par les Usines [N], dont elle a pris la suite, depuis longtemps et notamment en 2011 comme le témoignent selon elle deux devis et les attestations d'anciens salariés qu'elle produit. La SAS [N] soutient avoir été mise en concurrence avec la SARL [I] par la société Sulzgitter AG concernant ce réducteur et que c'est dans cet entier contexte que M. [T], par courriel du 15 novembre 2016, a informé Mme [Y], de la société Sulzgitter, que la SARL [I] était un intermédiaire et l'a même invitée à visiter les deux entreprises.
S'agissant des propos tenus dans le courriel litigieux, la SAS [N] affirme ensuite que les pièces produites par la SARL [I] démontrent qu'elle a la qualité d'intermédiaire puisqu'il en ressort que le moteur électrique du réducteur est conçu et fabriqué par la société CEMP et que toutes les autres pièces du réducteur le sont par la société SEW. La SAS [N] ajoute que si la SARL [I] peut encore concevoir des réducteurs, l'hypothèse est exclue s'agissant précisément du réducteur RMA300-3NEMR280/4 puisque les Usines [N], dont elle est ayant droit, le proposaient déjà le 25 novembre 2011, avant la création de la SARL [I] le 12 avril 2012. La SAS [N] soutient donc que les propos tenus concernant la qualité d'intermédiaire de la SARL [I] ne caractérisent aucun dénigrement mais relatent une situation de fait.
Selon la SAS [N], quand bien même l'allégation litigieuse serait inexacte, elle est néanmoins non publique puisqu'elle n'a été adressée qu'à un seul prospect et intermédiaire, n'est ni dénigrante ni dévalorisante et n'a pas eu le moindre effet négatif puisque la société destinataire du courriel a indiqué par la suite que c'est la SARL [I] qui recevra la commande.
Sur le préjudice allégué, la SAS [N] affirme que le fait que la SARL [I] n'ait finalement pas facturé les sociétés Sulzgitter et Lowakk ne signifie pas que la commande ne lui a pas été faite, n'excluant pas que la renonciation ultérieure de ces sociétés soit le résultat de difficultés survenues au cours de l'exécution, ou même de l'existence d'une meilleure offre auprès d'un autre fournisseur. La SAS [N] ajoute que le lien de causalité n'est pas démontré car, il ne peut être affirmé que c'est uniquement à cause d'elle que la société Sulzgitter, restant libre de passer commande à tout autre fournisseur, a renoncé à recourir aux services de la SARL [I]. Très subsidiairement, la SAS [N] soutient que la faute alléguée ne peut en tout état de cause entraîner qu'un préjudice moral symbolique.
Concernant le montant de l'indemnité réclamé en réparation du préjudice allégué, la SAS [N] met en avant la mauvaise foi de la SARL [I] en ce qu'elle dissimulerait sa marge et qu'elle a bien reçu commande de la société Sulzgitter ou Lowakk fin 2016, ou au moins début 2012.
S'agissant de l'attestation de M. [K], la SAS [N] soutient d'abord que ce témoignage est irrecevable en ce qu'il contrevient aux obligations contractuelles contenues dans la convention de rupture amiable du 28 juin 2022. L'intimée considère que le principe de loyauté de la preuve n'a donc pas été respecté et que la pièce encourt l'irrecevabilité.
La SAS [N] affirme ensuite que le caractère dénigrant des informations qu'elle aurait ordonnées de communiquer à ses clients n'est pas établi, que ces informations ne concernent que M. [X] [N] et la société Trade of Gears dirigée par le témoin et donc sans préjudice de la SARL [I], ajoutant enfin que la plupart de ces informations relatives à M. [X] [N] sont exactes. La SAS [N] qualifie ce témoignage d'invraisemblable et de providentiel eu égard à sa date de rédaction et de production malgré l'ancienneté du litige. Elle déclare s'en tenir au respect de la clause de confidentialité contenue dans la convention de rupture amiable signée avec M. [K] dénonçant néanmoins certains actes de concurrence déloyale commis par la société Trade of Gears que dirige le témoin bien après la rupture de ce contrat, rendant selon elle son témoignage suspect.
Enfin, la SAS [N] considère que le SMS de M. [Z] produit par les appelants n'est ni recevable ni pertinent en ce qu'il provient d'un agent qui n'est pas neutre, qu'il dénonce des faits prescrits commis du temps des Usines [N] liquidée depuis 2012, qu'il procède par ouïe-dire et met en cause la société Usines [N] qui est distincte d'elle-même.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de relever au préalable qu'au regard de l'arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 2024 la cour n'est saisie que des dispositions ayant rejeté les demandes formées par la SARL [I] et M. [N] contre la SAS [N] au titre des actes de concurrence déloyale.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que M. [N] se désiste de son appel.
Au regard de ce désistement, la demande de la SAS [N] tendant à voir «confirmer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevables ou mal fondées M. [N] en toutes ses demandes reconventionnelles fondées sur un prétendu dénigrement et sur une prétendue concurrence déloyale et l'en a débouté» est devenue sans objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette prétention.
En outre, selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions. Or, si la SAS [N] demande dans les motifs de ses conclusions que le témoignage de M. [K] soit déclaré irrecevable, elle ne forme aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses écritures. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité de ce témoignage.
Enfin, si la SAS [N] demande de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes reconventionnelles formées par la SARL [I] «fondées sur un prétendu dénigrement et sur une prétendue concurrence déloyale», il convient de relever que le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 24 septembre 2019 ne comprend dans son dispositif aucune disposition dans ces termes. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande de confirmation d'irrecevabilité.
Sur la recevabilité des demandes formées par la SARL [I] au titre des frais et dépens engagés en première instance et devant la cour d'appel de Colmar
L'article 639 du code de procédure civile dispose que «la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés par les juridictions du fond, y compris sur ceux afférents à la décision cassée».
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens et des frais exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée, même si elle n'a été cassée que partiellement.
En l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Colmar ayant été partiellement cassé, la cour d'appel de Metz, cour de renvoi, doit statuer sur la charge des frais et dépens engagés tant en première instance que devant la cour d'appel de Colmar.
Dès lors, les prétentions formées par la SARL [I] à ce titre seront déclarées recevables.
Sur le dénigrement
L'article 1240 du code civil dispose que «tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
La liberté d'expression est un droit dont l'exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi. Hors de restriction légalement prévue, l'exercice du droit à la liberté d'expression ne peut, sauf dénigrement de produits ou services, être sanctionné sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
La divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur une entreprise concurrente, ou ses produits ou services constitue un dénigrement peu important qu'elle soit exacte. C'est en effet le procédé consistant à rapporter cette information auprès de tiers qui est en lui-même fautif.
En revanche, pour que le dénigrement soit retenu il faut que les propos aient une connotation dévalorisante. La formulation modérée des propos tenus ou le caractère mesuré des termes employés doit être prise en considération.
Enfin la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur une entreprise ou ses produits ou services auprès d'un seul client suffit à caractériser un acte de dénigrement fautif.
En l'espèce, il est constant que la SARL [I] et la SAS [N] sont des sociétés concurrentes qui, notamment, commercialisent toutes deux des réducteurs industriels.
Le courriel sur lequel la SARL [I] fonde ses prétentions a été adressé le 15 novembre 2016 par M. [P] [T] de la SAS [N] à la société de droit suisse la société Sulzgitter AG. Il est écrit en ces termes (la traduction produite n'étant pas remise en cause par la SAS [N]):
«Chère [R] [Y],
Je tiens à vous remercier pour notre conversation téléphonique de cet après-midi. Comme nous en avons discuté au téléphone, nous aurions besoin de plus d'informations pour vous faire parvenir le devis (détails techniques, croquis, copie de la dernière commande...).
Nous souhaitons aussi vous informer que [N] SAS est distincte de [I].
[N] SAS [suivi de l'adresse adresse] conçoit et produit une gamme complète de réducteurs. Nous possédons tous les croquis et avons les droits pour fabriquer les réducteurs [N]. Nous disposons aussi de notre propre bureau de design et de notre propre usine: tous nos réducteurs sont faits main.
A titre de comparaison, [I] ne fait que vendre des réducteurs mais ne les conçoit, ni ne les fabrique.
Si vous le souhaitez, cela serait un plaisir de vous rencontrer et de vous inviter à visiter notre nouvelle usine à [Localité 6]. Vous pourriez faire de même avec [I] s'ils souhaitent vous inviter.
Si vous avez d'autres demandes, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail ou par téléphone.
SI vous avez besoin d'informations complémentaires n'hésitez pas à me contacter.
Cordialement»
Par ces propos, la SAS [N] a ainsi souligné le fait que la SARL [I] ne vendait que des réducteurs sans les concevoir ou les fabriquer, au contraire de la SAS [N]. Dans la mesure où, comme il l'a été rappelé ci-dessus, il importe peu de savoir si ces affirmations sont exactes ou non, il y a lieu de considérer que les moyens invoqués à ce titre sont donc inopérants.
Le seul fait de dire que la SARL [I] n'est qu'un vendeur de réducteurs et non leur concepteur ou leur fabriquant ne remet pas en cause la connaissance de ce produit par la SARL [I], ni les compétences de cette dernière et la qualité de ses services, ni la qualité du produit vendu.
Il ne peut être induit du seul fait de présenter la SARL [I] comme un vendeur de réducteurs qu'il s'agit d'une présentation dévalorisante de la SARL [I] dès lors qu'il n'est pas porté de discrédit sur les compétences de la SARL [I] et les produits qu'elle commercialise.
De plus les termes utilisés sont modérés et la formulation, même si elle est comparative, est mesurée, étant précisé que ce courriel intervient alors qu'il est constant que la SARL [I] et la SAS [N] ont été mises en concurrence par la société Sulzgitter AG.
D'ailleurs, si la SAS [N] invite ce client potentiel à venir visiter sa nouvelle usine, elle lui suggère également de visiter celle de la SARL [I], ce qui sous-entend que la société Sulzgitter AG pourra se renseigner ainsi précisément sur l'activité de la SARL [I] et faire ensuite toutes les comparaisons utiles.
Au regard de ces propos modérés qui ne portent pas atteinte à l'image ou aux compétences de la SARL [I] et ne dévalorisent pas les produits qu'elle vend, il convient de considérer que ce courriel n'est pas constitutif d'un dénigrement.
La SARL [I] invoque également l'attestation de M. [D] [K], ancien directeur commercial et cadre exécutif de la SAS [N] de janvier 2017 à août 2021, pour soutenir que cette dernière avait donné l'ordre à M. [K] d'adresser des courriels constitutifs de dénigrement.
Toutefois, les messages que M. [K] dit avoir adressés au nom de la SAS [N] à tous ses clients concernent, non pas la SARL [I], mais seulement M. [X] [N] qui s'est désisté de son appel.
M. [K] indique en effet avoir informé les clients de la SAS [N] que M. [N] n'exerçait plus aucune activité dans le domaine des réducteurs industriels; qu'il avait causé la chute de la société Usines [N]; qu'il utilisait à des fins commerciales son nom sans autorisation de la SAS [N]; qu'il copiait les pièces et références de la SAS [N] à son insu et au préjudice de cette dernière.
Les actes ainsi rapportés ne sont pas datés, ne sont pas corroborés par des copies des courriels que M. [K] aurait ainsi adressés aux clients de la SAS [N] et ne permettent pas d'établir que la SARL [I] en a été victime.
Enfin, si la SARL [I] mentionne également un SMS émanant de M. [Z], son agent local en Mauritanie, lui rapportant que la SAS [N] fait à M. [N] «de la mauvaise publicité en [le] taxant de vieux fou enfermé dans une maison», ces propos ne sont ni datés avec certitude, ni circonstanciés et ne concernent que M. [N] et non la SARL [I].
En conséquence, la SARL [I] ne rapporte la preuve d'aucun acte de dénigrement à son encontre. Elle doit donc être déboutée de l'ensemble de ses prétentions.
Le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 24 septembre 2019 qui a débouté la SARL [I] de ses demandes en concurrence déloyale sera infirmé dans la mesure où cette disposition n'est pas suffisamment précise et la SARL [I] sera déboutée de ses demandes d'indemnisation formées contre la SAS [N] pour concurrence déloyale.
En l'absence de condamnation de la SAS [N], la SARL [I] sera déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la publication du présent arrêt dans deux journaux ou revues.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le désistement d'appel de M. [N] emporte, par application de l'article 403 du code de procédure civile, acquiescement au jugement de première instance, y compris au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu de statuer de nouveau sur ce point.
Dans la mesure où la SARL [I] succombe principalement en première instance, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la SARL [I].
Le jugement sera complété en ce que la SARL [I] sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de l'article 405 du code de procédure civile renvoyant à l'article 399 du même code que le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Dès lors, M. [N] et la SARL [I] qui succombe en appel, seront condamnés conjointement aux dépens engagés devant la présente cour ainsi qu'à ceux engagés devant la cour d'appel de Colmar.
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de condamner conjointement la SARL [I] et M. [N] à payer à la SAS [N] la somme de 4.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés devant la cour d'appel de Colmar et la somme de 2.000 euros au titre des frais engagés devant la présente cour.
La SARL [I] sera déboutée de ses demandes formées sur ce même fondement devant la cour d'appel de Colmar et devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate que M. [X] [N] se désiste de son appel;
Déclare les prétentions formées par la SARL [I] au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile engagés en première instance et devant la cour d'appel de Colmar recevables;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 24 septembre 2019 dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la SARL [I];
L'infirme en ce qu'il a débouté la SARL [I] de ses demandes en concurrence déloyale, et,
Statuant à nouveau,
Déboute la SARL [I] de ses demandes d'indemnisation formées contre la SAS [N] pour concurrence déloyale;
Déboute la SARL [I] de sa demande tendant à voir ordonner la publication du présent arrêt dans deux journaux ou revues aux frais de la SAS [N];
Déboute la SARL [I] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance;
Y ajoutant,
Condamne conjointement M. [X] [N] et la SARL [I] aux dépens engagés devant la présente cour ainsi qu'à ceux engagés devant la cour d'appel de Colmar;
Condamne conjointement la SARL [I] et M. [X] [N] à payer à la SAS [N] la somme de 4.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés devant la cour d'appel de Colmar et la somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés devant la présente cour;
Déboute la SARL [I] de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel de Colmar et devant la présente cour.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de
Présidente de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.