CA Orléans, ch. com., 19 mars 2026, n° 24/00847
ORLÉANS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Dep Engineering (SAS)
Défendeur :
Aix Hydro (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Chegaray
Conseiller :
Mme Chenot
Avocats :
Me Sacaze, Me Triquet-Dumoulin, Me Garnier, Me Casalonga, Me Vincent, Me Devauchelle, Me Herlemont
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Les ascenseurs de la Tour Eiffel sont dotés d'un système de sécurité, ou « parachute » composé de divers éléments fixé sur un châssis : des amortisseurs hydrauliques, des griffes, un déclencheur et des crémaillères. Ce système permet, en cas de vitesse excessive de la cabine, la chute des griffes qui viennent s'arcbouter sur les dents de la crémaillère de sécurité, l'énergie cinétique des cabines étant absorbée par les freins hydrauliques.
La société [K] [C] a réalisé les travaux de rénovation de l'ascenseur Ouest de la Tour Eiffel en qualité d'entreprise générale et a sous-traité les travaux de prestations études et calculs à la société DEP et ceux relatifs aux études, fourniture et montage des amortisseurs hydrauliques du parachute à la société Aix Hydro. Les travaux ont été certifiés par un organisme de contrôle et réceptionnés en 2014 par la société d'exploitation de la Tour Eiffel (SETE).
La SETE a souhaité rénover l'ascenseur Nord et a d'abord confié à la société DEP une mission de maîtrise d''uvre et de conception. Les relations contractuelles ont été rompues à l'initiative de la SETE en septembre 2015.
Dans le cadre d'un nouvel appel d'offres émis par la SETE, le groupement Spretec/Artelia a obtenu la maîtrise d''uvre de conception et de suivi des travaux, le groupement [K] [C]/Eiffage métal a remporté le marché d'exécution des travaux de modernisation de cet ascenseur Nord et la société [K] [C] a confié à la société Aix Hydro, en qualité de sous-traitant, la réalisation des amortisseurs du système de parachute.
Des difficultés sont apparues entre les parties qui ont fait l'objet de plusieurs décisions :
- arrêt définitif de la cour d'appel d'Orléans du 25 mai 2015 qui a rejeté des demandes de la société DEP relatives à la violation de son savoir-faire par la société [K] [C] et condamné la société [K] [C] au titre de travaux supplémentaires (travaux sur l'ascenseur Ouest).
- arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 22 février 2019 qui a condamné la société SETE pour divulgation du savoir-faire de la société DEP à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
- arrêt définitif de la cour d'appel de Chambéry du 3 novembre 2020, statuant sur l'appel de l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Chambéry du 3 avril 2020, qui a rejeté la demande de la société DEP, dirigée contre la seule société Aix Hydro, de voir arrêter les travaux de l'ascenseur Nord en raison de la violation de son savoir-faire.
Estimant que son savoir-faire avait été divulgué par les sociétés [K] [C] et Aix Hydro lors des travaux sur l'ascenseur Nord, la société DEP les a fait assigner en réparation de son préjudice devant le tribunal de commerce d'Orléans.
Par jugement contradictoire du 8 février 2024, le tribunal de commerce a :
- débouté la société [K] [C] de son action en nullité des assignations,
- déclaré recevable l'action de la société DEP engineering envers les sociétés Aix Hydro et [K] [C],
- débouté la société DEP engineering de sa demande de dommages et intérêts,
- dit que l'action de la société DEP engineering envers la société Aix Hydro ne revêt pas un caractère abusif et débouté la société Aix Hydro de sa demande d'indemnité,
- débouté la société Aix Hydro de sa demande d'indemnisation pour procédure
abusive,
- débouté la société [K] [C] de sa demande d'indemnisation au titre d'acte de concurrence déloyale,
- rejeté toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire,
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 90,98 euros,
La société DEP engineering (la société DEP) a relevé appel de cette décision par déclaration du 15 mars 2024, en critiquant les chefs du jugement ayant rejeté ses demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2025, la SAS SETEC DEP engineering (la société DEP) demande à la cour de :
Vu la loi du 30 juillet 2018 protégeant le secret des affaires,
Vu le décret d'application du 11 décembre 2018 n°2018-1126,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu les articles L 151-1 et suivants du code du commerce,
Vu les articles R 152-1 et suivants du code de commerce,
Vu les moyens soulevés et l'ensemble des pièces versées aux débats,
- déclarer la société DEP aujourd'hui SETEC DEP recevable et bien-fondée en son appel ;
- infirmer le jugement déféré rendu par le tribunal de commerce de Orléans en date du 08 février 2024 (N°RG 2021002052) en ce qu'il a :
- débouté la société DEP de sa demande de dommages et intérêts ;
- rejeté toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 90,98 euros,
Et statuant à nouveau,
- déclarer que la société [K] [C] engage sa responsabilité contractuelle du fait de la violation de la clause de confidentialité prévue à l'article 14 du contrat la liant à la société SETEC DEP et de l'utilisation du savoir-faire protégé de la société SETEC DEP ;
- déclarer que la société Aix Hydro engage sa responsabilité délictuelle du fait de l'utilisation du savoir-faire protégé de la société SETEC DEP ;
Par conséquent,
- condamner in solidum la société [K] [C] et la société Aix Hydro à verser la somme de 1 000 000 € (un million d'euros) à la société SETEC DEP, assortis des intérêts de droit à compter de l'assignation, en réparation du préjudice subi ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [K] [C] et la société Aix Hydro de toutes demandes, fins et prétentions,
Ainsi,
- débouter la société Aix Hydro de ses demandes reconventionnelles,
- débouter la société [K] [C] de ses demandes reconventionnelles,
- condamner la société [K] [C] à verser 25 000 € à la société SETEC DEP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Aix Hydro à verser 25 000 € à la société SETEC DEP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société [K] [C] et la société Aix Hydro aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2025, la SA [K] [C] (la SA BC) demande à la cour de :
Vu les articles 4, 9, 15, 16, 56 et 112 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 237 et 238 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1147 et 1149 (anciens) du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du code de commerce,
- déclarer la société S.A.S. SETEC DEP engineering si ce n'est irrecevable, à tout le moins mal fondée en son appel du jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 8 février 2024 (N° 2021002052) et ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter.
- déclarer la société [K] [C] recevable et bien fondée en ses demandes et appel incident, et y faisant droit :
À titre principal :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Orléans le 8 février 2024 (N° 2021002052) en ce qu'il a :
- débouté la société [K] [C] de son action en nullité des assignations
Et statuant à nouveau :
- déclarer nulle et de nul effet l'assignation délivrée par la société S.A.S. SETEC DEP engineering à la société [K] [C],
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer l'assignation délivrée par la société DEP valide :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'action de la société S.A.S. SETEC DEP engineering envers les sociétés Aix Hydro et [K] [C],
Et statuant à nouveau :
- déclarer l'action de la société S.A.S. SETEC DEP engineering irrecevable,
À titre plus subsidiaire et si par extraordinaire la cour devait confirmer la recevabilité de l'action de la société DEP :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société S.A.S. SETEC DEP engineering de sa demande de dommages et intérêts ainsi qu'en ses dispositions non contraires aux présentes ;
À titre encore plus subsidiaire, si par extraordinaire la cour retenait que la société DEP est recevable à agir et qu'elle établit à la fois la matérialité et l'imputabilité des faits reprochés à la société [K] [C] :
- décider que la société S.A.S. SETEC DEP engineering n'établit pas le préjudice allégué ;
En conséquence :
- confirmer le jugement, par ajout ou substitution de motifs, en ce qu'il a débouté la société DEP engineering de sa demande de dommages et intérêts ainsi qu'en ses dispositions non contraires aux présentes ;
En tout état de cause :
- débouter la société S.A.S. SETEC DEP engineering de l'ensemble de ses demandes ; - infirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté la société [K] [C] de sa demande d'indemnisation au titre d'acte de concurrence déloyale ;
Et statuant à nouveau :
- condamner la société S.A.S. SETEC DEP engineering à payer la somme de 50 000€ à la société [K] [C] en indemnisation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale (dénigrement),
- faire interdiction à la société S.A.S. SETEC DEP engineering de poursuivre les agissements litigieux au titre de la concurrence déloyale et plus particulièrement les actes de dénigrement et de déstabilisation du chantier de rénovation des ascenseurs de la Tour Eiffel et ce, sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée et par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- rectifier l'erreur matérielle dont est entaché le jugement dont appel en remplaçant « la société Aix Hydro » par « la société [K] [C] » au sein de la disposition du jugement selon laquelle le tribunal a « débouté la société Aix Hydro de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive » ; et
- infirmer le jugement ainsi corrigé en ce qu'il a :
- débouté la société [K] [C] de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive ;
- débouté la société [K] [C] de sa demande d'indemnisation au titre de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
- condamner la société S.A.S. SETEC DEP engineering à payer la somme de 50 000 € à la société [K] [C] en indemnisation du préjudice subi résultant de la procédure abusive qu'elle a engagée à son encontre,
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans 3 revues ou journaux français, au choix de la société [K] [C] et aux frais de la société S.A.S. SETEC DEP engineering, à concurrence de 5 000 € H.T par insertion, et ce, au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires, ainsi que sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- se réserver la liquidation des astreintes prononcées,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
- condamner la société S.A.S. SETEC DEP engineering à verser à la société [K] [C] la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et la somme de 20 000€ sur le même fondement au titre de la procédure d'appel,
- condamner la société S.A.S. SETEC DEP engineering aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2024, la SARL Aix Hydro demande à la cour de :
Vu le droit positif,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces du dossier en particulier l'arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel de Paris,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 3 novembre 2020 confirmant l'ordonnance du président du tribunal de Commerce de Chambéry du 3 avril 2020,
- confirmer le jugement déféré rendu le 8 février 2024 par le Tribunal de commerce d'Orléans en sa dispositions ayant :
' débouté la société DEP de sa demande de dommages et intérêts ;
- infirmer le jugement déféré rendu le 8 février 2024 par le tribunal de commerce d'Orléans s'agissant de ses dispositions ayant :
' déclaré recevable l'action de la société DEP engineering envers les sociétés Aix Hydro et [K] [C],
' dit que l'action de la société DEP engineering envers la société Aix Hydro ne revêt pas un caractère abusif et débouté la société Aix Hydro de sa demande d'indemnité,
' débouté la société Aix Hydro de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive,
' rejeté toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' laissé à chacune des parties la charge de ses dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 90,98 euros,
Et statuant à nouveau :
À titre principal :
- prononcer l'irrecevabilité des demandes formulées par la société DEP engineering à l'encontre de la société Aix Hydro ;
- rejeter purement et simplement l'ensemble des prétentions adverses ;
À titre subsidiaire :
- dire et juger que la pièce adverse n°55, à savoir le rapport d'expertise privée non-contradictoire établi par M. [P] [R], est inopposable à la société Aix Hydro et, à tout le moins dépourvu de toute force probante ;
- dire et juger que la société DEP engineering ne dispose d'aucune protection par brevet, ni droit de propriété intellectuelle quelconque sur le savoir-faire revendiqué au titre du système de parachute de l'ascenseur Ouest de la Tour Eiffel ;
- dire et juger que la société DEP engineering ne possède donc aucun droit privatif et/ou monopole sur ce savoir-faire ;
- dire et juger que la société DEP engineering ne peut se prévaloir d'aucun droit, ni savoir-faire particulier sur le système d'amortisseur du parachute de l'ascenseur Ouest de la Tour Eiffel dès lors que ce système a été développé et conçu exclusivement par la société Aix Hydro pour le compte de la société [K] [C] ;
- dire et juger que la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 22 février 2019, a consacré le fait que ce savoir-faire revendiqué par la société DEP engineering au titre du système de parachute de l'ascenseur Ouest de la Tour Eiffel est intégralement tombé dans le domaine public à la suite de sa divulgation par la société SETE et qu'il est donc librement utilisable par quiconque, notamment pour la rénovation des autres ascenseurs de la Tour Eiffel ;
- dire et juger que le savoir-faire revendiqué par la société DEP engineering au titre du système de parachute de l'ascenseur Ouest de la Tour Eiffel dans le cadre de ses conclusions n'est pas susceptible d'une protection au titre du régime général du secret des affaires dès lors que les informations et connaissances techniques qu'elle revendique au titre de son savoir-faire sont désormais publiques et, en tout état de cause, connues et ou aisément accessibles pour les personnes familières de ce type d'information et ce, par un simple examen visuel ;
- dire et juger que la société DEP engineering au titre du système de parachute de l'ascenseur Ouest de la Tour Eiffel ne peut se prévaloir d'une quelconque violation de l'engagement de confidentialité signé avec la société Aix Hydro le 26 janvier 2018, dès lors que celui-ci est caduc, ou à tout le moins inopposable, compte tenu que le savoir-faire revendiqué par la partie adverse est tombé dans le domaine public et ne peut faire l'objet d'une telle clause de secret/non-divulgation ;
- dire et juger que la société DEP engineering ne justifie d'aucun préjudice quelconque au titre de la prétendue violation d'un savoir-faire inexistant ;
- dire et juger que la société DEP engineering n'est pas recevable, ni fondée à se prévaloir de l'application des dispositions de l'article R.152-12 du code de commerce, résultant du décret d'application du 11 décembre 2018 de la loi n°2018-670 du 30 juillet 2018 sur le secret des affaires, dès lors que cette loi n'a pas vocation à protéger une information et/ou un savoir-faire déjà divulgué et tombé dans le domaine public ; - dire et juger que la société DEP engineering ne caractérise aucune faute et/ou atteinte portée à un quelconque savoir-faire particulier relevant de la loi de protection du secret des affaires ;
- dire et juger que les demandes de la société DEP engineering sont irrecevables et mal-fondées ;
En conséquence,
- débouter la société DEP engineering de toutes ses demandes, fins et conclusions vis-à-vis de la société Aix Hydro,
À titre reconventionnel :
- dire et juger que l'action engagée par la société DEP engineering à l'encontre de la société Aix Hydro est purement et simplement abusive ;
En conséquence,
- condamner la société DEP engineering à la somme de 100 000 euros d'indemnité pour procédure abusive vu la présente action manifestement vouée à l'échec et traduisant une intention de nuire à l'attention de la société Aix Hydro.
En toute hypothèse,
- débouter la société DEP engineering de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Aix Hydro ;
- condamner la société DEP engineering à payer à la société Aix Hydro la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner enfin la même aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 novembre 2025, pour l'affaire être plaidée le 18 décembre suivant.
SUR CE, LA COUR
Sur la nullité de l'assignation :
La SA [K] [C] soutient que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré valables les assignations délivrées par la SAS DEP alors que cette dernière ne caractérise pas le savoir-faire revendiqué et que les conclusions ultérieures de la SAS DEP n'ont pas pu régulariser cette nullité.
L'article 56 du code de procédure civile dispose notamment qu'à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l'article 54, l'assignation contient un exposé des moyens en fait et en droit.
S'agissant d'une nullité pour vice de forme, en application de l'article 114 du même code, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient la SAS DEP, dans les motifs de ses conclusions uniquement puisqu'elle n'en tire aucune conséquence dans le dispositif d'icelles, la cour est compétente pour apprécier la validité de l'assignation ayant saisi les premiers juges dont la décision lui est déférée. Cette question ayant été expressément tranchée par le tribunal de commerce, elle est donc dévolue à la cour.
En second lieu, l'action de la SAS DEP porte sur la divulgation/utilisation d'un savoir-faire qu'elle revendique au travers de l'utilisation par les intimées notamment d'un document 1902B.
Les fondements juridiques sont précisés, des moyens sont énoncés auxquels la SA BC a répondu sur tous les points invoqués par la SAS DEP de sorte que d'une part, l'exposé en droit et en fait respecte les conditions posées par l'article 56 du code de procédure civile et d'autre part, et en tout état de cause, la SA BC, comme la SARL Aix Hydro, ont pu développer tous les moyens de défense qu'elles souhaitaient et n'ont subi aucun préjudice d'une éventuelle imprécision.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'assignation.
Sur la recevabilité de l'action de la SAS DEP :
La SA BC et la SARL Aix Hydro soutiennent que l'action de la SAS DEP n'est pas recevable faute pour elle de rapporter la preuve de l'existence d'un savoir-faire protégé par les articles L. 151-1 et suivants du code de commerce.
Or la question de savoir si la SAS DEP peut se prévaloir d'un savoir-faire protégé au sens de ces textes, s'il a été violé par l'utilisation d'un document confidentiel (1902B) ou s'il est déjà dans le domaine public comme le soutiennent les intimées du fait de décisions précédentes ou aisément accessible, n'est pas une condition de recevabilité de l'action, mais de son succès.
Aucune irrecevabilité n'est encourue.
Sur le fond :
À titre liminaire, il est rappelé que les rapports d'expertise amiables produits par les parties ne peuvent constituer à eux seuls des éléments de preuve, qu'ils ont été régulièrement communiqués et débattus et qu'il n'y a pas lieu à ce titre de les écarter des débats ni de déclarer le rapport amiable produit par la SAS DEP inopposable à la SARL Aix Hydro.
La SAS DEP soutient que la SA BC a engagé sa responsabilité contractuelle, par violation de l'article 14 du contrat de sous-traitance signé entre elles le 6 avril 2008 (travaux ascenseur Ouest - pièce 10 DEP) en utilisant le document référencé 1902B (sa pièce 40), pour les travaux de l'ascenseur Nord alors qu'il est l'expression de son savoir-faire, protégé par les dispositions des articles L. 151-1 et suivants du code de commerce.
À l'égard de la SARL Aix Hydro, elle fait valoir que sa responsabilité est engagée, sur le plan délictuel, par l'utilisation de ce même document, alors qu'elle le savait confidentiel et protégé, pour les travaux sur les amortisseurs destinés à l'ascenseur Nord, la SA BC lui ayant demandé de les réaliser à l'identique de ceux de l'ascenseur Ouest (page 57 des conclusions DEP), refaire à l'identique constituant selon elle la preuve de l'utilisation du document 1902B.
La diffusion fautive du document 1902 B doit en conséquence être démontrée par la SAS DEP et, à défaut, que l'information protégée par ce document, soit en l'espèce, un savoir-faire, a été utilisé de manière fautive par l'une ou l'autre des intimées.
Sur le premier point, il n'existe aucun élément permettant de démontrer que le document lui-même a été utilisé par les intimées, la SAS DEP se contentant d'ailleurs d'affirmer que si l'ascenseur Nord a été refait à l'identique de l'ascenseur Ouest c'est parce que ce document a été utilisé, ce qui n'est évidemment pas suffisant pour caractériser une quelconque faute commise par les intimées, soit sur le plan délictuel s'agissant de la SARL Aix Hydro, soit en violation de l'article 14 du contrat de sous-traitant du 16 avril 2008 s'agissant de la SA BC.
Spécialement, c'est à raison que le tribunal de commerce d'Orléans a retenu qu'il n'était pas démontré que la SAS BC, en charge des seuls travaux d'exécution, la maîtrise d'oeuvre étant assurée par le groupement Artelia/Sprétec qui n'est pas en la cause, lui ait transféré le savoir-faire de la SAS DEP ou à toute autre partie.
Sur le savoir-faire qui aurait indûment été utilisé par les intimées, l'appelante indique (page 16 de ses conclusions paragraphe 1.2.2.2.1 et page 56) qu'il s'agit d'un « système avec des griffes désolidarisées et volontairement décalées fonctionnant avec un amortisseur spécifique qui intègre en plus de la fonction classique d'amortissement un étage d'équilibrage, dont les performances résultent des systèmes mécaniques situés en amont des griffes et en aval de la crémaillère ».
Tel que revendiqué, ce savoir-faire ne concerne pas le limiteur de vitesse qui avait fait l'objet des instances devant le tribunal de commerce et la cour d'appel d'Orléans ayant abouti à la décision du 28 mai 2015 aux termes de laquelle la SAS DEP a été déboutée de ses demandes concernant la copie et l'utilisation, par la SA BC, de ce limiteur de vitesse, seul savoir-faire revendiqué à l'époque.
Aux termes de l'article L. 151-1 du code de commerce, est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.
Le document 1902B est un cahier des charges énonçant les performances attendues de l'amortisseur parachute de l'ascenseur Ouest, il est rédigé en termes très généraux, contient au paragraphe 3 l'indication que le système d'amortissement devra prendre en compte la possibilité de prise décalée entre les deux rives et au paragraphe 4 « amortissement », la description d'une fonction amortissement et d'une fonction équilibrage avec un schéma de principe.
S'agissant du décalage des griffes, d'une part, les termes de ce cahier des charges, tout comme ceux du mémoire technique qui lui est antérieur (pièce 38 de la SAS DEP) sont vagues, n'expriment qu'une possibilité, sans technique ou procédé pour y remédier et, d'autre part, cette possibilité avait déjà été prise en compte lors du rapport d'inspection périodique réalisé par la société Qualiconsult pour l'ascenseur Nord (pièce 7 SA BC).
Cette dernière a, lors des essais, constaté le « décalage des griffes avec un maintien de l'assiette et de l'horizontalité de la cabine, la différence ayant été compensée par la course du vérin amortisseur droit ».
La société Qualiconsult a sollicité la réalisation de deux analyses pour apprécier la pertinence d'assurer la synchronisation des deux griffes et la « vérification par calcul que la mise en butée d'un seul des vérins amortisseurs dans cette configuration (') reste compatible avec la déclaration calculée pour l'ensemble, la fixation d'un seul vérin et d'une seule griffe ».
Ainsi, contrairement à ce que soutient la SAS DEP, ce rapport, antérieur à son mémoire technique et au cahier des charges qu'elle a établi, n'indique nullement que le système alors mis en place « ne fonctionnait pas », puisque la réception de l'ouvrage a été prononcée et qu'il n'est rapporté aucune preuve d'un arrêt de cet ascenseur ou d'une absence de mise en service, et il fait la preuve que la prise en compte de cette éventuelle difficulté de décalage de griffe n'émane pas de la SAS DEP, qui ne l'a donc pas « anticipé », étant observé que le principe de décalage d'un demi pas des griffes droite et gauche était en germe dans les demandes d'analyse de la société Qualiconsult sur la pertinence d'assurer la synchronisation des deux griffes.
La SAS DEP revendique également la paternité du système d'amortissement en ce qu'il comprend une fonction amortissement et une fonction équilibrage, en termes généraux, mais sans exposer en quoi ce système constituerait un savoir-faire secret, qui ne serait pas déjà utilisé par ailleurs. En outre, ni le mémoire technique, ni le cahier des charges ne comportent de spécifications techniques, celles-ci ayant été développées par la SARL Aix Hydro dont le plan détaillé a été inséré dans le descriptif technique 1904 D.
À cet égard, la SAS DEP est particulièrement mal venue à contester l'étendue de la mission dévolue à la SARL Aix Hydro par la SA BC dans le contrat de sous-traitance au regard des termes dépourvus d'ambiguïté tant de l'offre (pièce 6 Aix Hydro) que du contrat lui-même (pièce 7 Aix Hydro) qui comportent bien une prestation études, préalable au descriptif technique 1904D, de sorte que la réalisation du système hydraulique relève du seul savoir-faire de la SARL Aix Hydro et c'est à tort que les premiers juges ont énoncé que le savoir-faire de la SARL Aix Hydro venait en partie seulement au service de la mise en 'uvre de la solution spécifique de la SAS DEP.
En tout état de cause, même à supposer que l'idée d'associer une fonction équilibrage à une fonction d'amortissement des vérins énoncée au cahier des charges puisse être considérée comme relevant d'un savoir faire, alors que les idées sont de libre parcours, force est de constater que lors de la réalisation des travaux de l'ascenseur Nord, d'une part la conception de l'ascenseur Ouest était généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité, et, d'autre part, les documents établis par la SAS DEP avait été diffusés aux entreprises intéressées par l'appel d'offres lancé par la SETE après la rupture du contrat de maîtrise d''uvre initialement conclu avec la SAS DEP.
En effet, il résulte des productions que la conception générale du système parachute des ascenseurs de la Tour Eiffel est connue, Gustave Eiffel l'ayant diffusée dans son ouvrage 'La tour de trois cents mètres'.
Les rénovations successives ont dû, en raison du classement du monument, respecter l'ensemble des composantes du système soit des amortisseurs hydrauliques, des griffes, un déclencheur et des crémaillères, ce système historique ayant été adapté à la suite de l'adoption de différentes normes de sécurité et à l'évolution des matériaux et des techniques.
Surtout, ce système a été conçu initialement pour être très aisément accessible et visible depuis l'extérieur comme en attestent les photographies produites aux débats de sorte que les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité pouvaient avoir, par la simple observation, des informations, y compris sur le décalage des griffes.
En outre, la SAS DEP n'a pas fait mystère sur son site internet, des travaux qu'elle avait réalisés sur l'ascenseur Ouest (pièces 24-1 à 24-3 SA BC), en y insérant des vidéos sur la simulation d'un freinage et sur les essais sur banc, de sorte que là encore, les professionnels pouvaient se rendre compte de la conception générale du système de freinage des ascenseurs, tel que prévu par la SAS DEP.
Enfin, lors de l'appel d'offres de la SETE pour le marché de maîtrise d''uvre, après la rupture du contrat avec la SAS DEP, le maître de l'ouvrage a diffusé dans son cahier des charges ce qui a été reconnu par la cour d'appel de Paris comme le savoir faire de la SAS DEP.
S'il est explicitement fait état du paragraphe 3.4 et de la position du limiteur de vitesse sur les roues amont, il est également indiqué dans ce même cahier des charges que tous autres documents étaient disponibles à la demande, ce qu'a expressément relevé la cour d'appel de Paris, et il n'est pas dénié par la SAS DEP que la SETE disposait de tous les plans, cahiers des charges et mémoires techniques qu'elle avait établis dans le cadre de sa mission sur l'ascenseur Ouest.
Dans le cadre de la soumission à cet appel d'offre, chaque entreprise intéressée pouvait donc obtenir l'intégralité de ces documents et ainsi accéder au savoir-faire revendiqué par la SAS DEP, qui n'avait plus aucun caractère secret.
À défaut de preuve de la communication fautive des documents de la SAS DEP (mémoire technique, cahier des charges ou descriptif technique) ou de l'utilisation fautive d'un savoir-faire protégé par les sociétés intimées, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il déboute la SAS DEP de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les appels incidents :
- sur la demande au titre de la concurrence déloyale
La SA BC soutient que la SAS DEP s'est rendue coupable à son égard d'actes de concurrence déloyale par dénigrement en adressant à la SARL Aix Hydro et à l'organisme certificateur TÜV en faisant état de violations de son savoir faire non-établies et en occultant les décisions judiciaires déjà intervenues et l'ayant déboutée de ses demandes.
La SAS DEP réplique que la SA BC l'a elle-même dénigrée et que le courriel adressé à la société TÜV n'était pas dénigrant et fondé sur les décisions de justice rendues jusqu'alors.
Le courrier adressé à la SARL Aix Hydro se borne à faire état d'une action en cours à l'encontre de la SETE et ne saurait constituer un dénigrement de la SA BC.
Le courriel adressé à la société TÜV mentionne « Nous avons été informés que TÜV sera chargé de l'évaluation CE du frein de sécurité de la cabine de l'ascenseur Nord de la Tour Eiffel. Nous devons préciser que [K] [C] ne possède absolument aucun droit sur le système installé sur l'ascenseur Ouest. Une décision du tribunal de commerce d'Orléans (voir document ci-joint-page1) a déclaré que [K] [C] n'a pas de droits pour l'utilisation du savoir-faire, des dessins et des documents fournis par la société DEVIS ÉTUDES PROJETS, sauf pour le contrat entre ces deux sociétés concernant la rénovation de l'ascenseur Ouest de la Tour Eiffel. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel d'Orléans (voir document ci-joint page 2) ».
Ce courrier ne peut être considéré comme fautif en ce qu'il ne fait que relater l'existence de décisions, par ailleurs communiquées à l'interlocuteur, lequel ne s'est d'ailleurs pas mépris et a énoncé qu'il ne savait pas interpréter ledit courrier et a sollicité des informations de la part de la SA BC.
La demande de dommages et intérêts en raison d'actes de concurrence déloyale par dénigrement est par conséquent rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef.
- sur la demande au titre de la procédure abusive :
À titre liminaire, il y a lieu de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle formulée par la SA BC, et non discutée par la SAS DEP, et de rectifier le jugement de première instance en ce qu'il a indiqué «déboute la société Aix Hydro de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive » au lieu de déboute la SA [K] [C] de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive au paragraphe 6 de la page 23 du jugement.
Au visa de l'article 1241 du code civil, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne peut constituer un abus de droit susceptible de donner lieu à dommages-intérêts que dans des circonstances particulières le rendant fautif, et notamment lorsqu'est caractérisée une intention malveillante ou une volonté de nuire de la part de celui qui l'exerce.
Or, en l'espèce, il ne peut être reproché un abus à la SAS DEP en raison d'une absence de définition de son savoir-faire alors que la décision de première instance en a reconnu l'existence et la méprise sur la portée de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 février 2019 n'a pas plus de caractère fautif.
Sur les demandes accessoires :
La SAS DEP, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, la SAS SETEC DEP Engineering sera condamnée à régler à la SA [K] [C] et à la SARL Aix Hydro, auxquelles il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure d'un montant de 10 000 euros pour chacune.
Il n'y a pas lieu dans ces conditions de faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance.
PAR CES MOTIFS
RECTIFIE le jugement n°50 rôle n°2021002052 du 8 février 2024,
DIT qu'à la page 23 du jugement, paragraphe 6 la mention « déboute la société Aix Hydro de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive » est remplacée par :
DÉBOUTE la SA [K] [C] de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive,
CONFIRME en tous ses chefs critiqués la décision entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS SETEC DEP Engineering à payer
- à la SA [K] [C] la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- à la SARL Aix Hydro la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SAS SETEC DEP Engineering formée sur le même fondement,
CONDAMNE la SAS SETEC DEP Engineering aux dépens d'appel,
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.