CA Angers, ch. a - com., 17 mars 2026, n° 24/02028
ANGERS
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/CG
ARRET N°:
AFFAIRES RG N° 24/02028 et N° 25/1459 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FM2B
ordonnance de référé du 19 Novembre 2024
Tribunal de Commerce du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 2024005245
ARRET DU 17 MARS 2026
APPELANTE ET DEFENDERESSE A LA [Localité 2] OPPOSITION :
S.A.R.L. ATSM GESTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Allétia CAVALIER, avocat au barreau du MANS
INTIME ET DEFENDEUR A LA [Localité 2] OPPOSITION :
Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] (72)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Séverine DUBREUIL de la SELAS JURI OUEST, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 514-1
INTERVENANT VOLONTAIRE ET TIERS OPPOSANT :
Monsieur [G] [I] [R]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 5] (72)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me François ROUXEL, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 13 Janvier 2026 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M. CHAPPERT, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme BOURGOUIN, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 17 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société (SARL) ATSM gestion, constituée le 1er mai 1996 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans, est spécialisée dans la prise à bail, la gestion locative, l'achat, la revente de locaux nus ou aménagés, la prestation de service en achat et revente de produits divers agricoles.
Son capital social était initialement réparti ainsi : M. [N] [R] à concurrence de 125 parts ; Mme [S] [R] à concurrence de 125 parts ; M. [G] [R] à concurrence de 125 parts ; Mme [V] [R] née [F] à concurrence de 125 parts.
M. [G] [R] assurait la gérance de la SARL ATSM gestion.
Par acte notarié du 6 juillet 2017, M. [G] [R] et son épouse Mme [V] [F] ont fait donation-partage au profit de leurs enfants, M. [N] [R] et Mme [S] [R], de sorte que le capital de la SARL ATSM gestion, divisé en 500 parts, se présentait ainsi : M. [N] [R] à concurrence de 125 parts en pleine propriété et 250 parts en nue-propriété ; Mme [S] [R] à concurrence de 125 parts en pleine propriété ; M. [G] [R] à concurrence de 125 parts en usufruit ; Mme [V] [R] à concurrence de 125 parts en usufruit.
Selon l'article 9 des statuts de la SARL ATSM gestion, il était dit que chaque part est indivisible à l'égard de la société et qu'en cas de démembrement de la propriété, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices où il est réservé à l'usufruitier.
Le 21 juin 2022, M. [G] [R] a convoqué une assemblée générale extraordinaire au 11 juillet 2022 à l'effet notamment de statuer sur la prorogation de la durée de la SARL ATSM gestion.
Selon procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 11 juillet 2022, mentionnant une adoption de la résolution à 375 voix sur 500, la durée de la SARL ATSM a été prorogée jusqu'au 20 mai 2095. Les statuts de la SARL ATSM gestion ont été modifiés pour en tenir compte.
Le 8 juin 2023, M. [G] [R] a convoqué une assemblée générale ordinaire annuelle à l'effet de délibérer sur un ordre du jour portant sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012 et le quitus à la gérance ; sur l'affectation du résultat ; sur l'approbation des conventions réglementées ; sur la rémunération de la gérance ; sur les pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.
M. [N] [R] s'est plaint de ce que son droit de vote n'avait pas été reconnu lors de plusieurs assemblées convoquées par M. [G] [R], gérant en exercice, en particulier lors de l'assemblée générale extraordinaire du 11 juillet 2022 et lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 14 juin 2023.
Par lettre recommandée du 16 avril 2024, M. [N] [R] a demandé la convocation d'une assemblée générale avec à son ordre du jour, la révocation de M. [G] [R] de ses fonctions de gérant et la désignation de M. [H] [R] en qualité de gérant.
M. [G] [R], gérant, n'a pas donné suite à cette demande.
Pour l'exercice comptable clos au 31 décembre 2023, les associés de la SARL ATSM gestion ont été convoqués en assemblée générale ordinaire, selon convocation du 10 juin 2024 adressée par l'expert-comptable de la société, le cabinet Altexa. La procuration de vote mentionnait que M. [N] [R] détenait 125 parts sociales en pleine propriété.
Par lettre de son conseil du 24 juin 2024, M. [N] [R], rappelant qu'il disposait de 125 parts sociales en pleine propriété et 250 parts sociales en nue-propriété, a sollicité la modification des résolutions portées au vote et la prise en compte de la répartition des détentions des droits de vote dans la société résultant de la donation-partage du 6 juillet 2017. Le cabinet Altexa lui a répondu qu'il n'avait pas été destinataire de l'acte de donation-partage, qu'il annulait l'assemblée générale qui devait se tenir le 26 juin 2024, et qu'une nouvelle convocation serait transmise ultérieurement.
Par lettre recommandée du 16 avril 2014 avec avis de réception du 19 avril suivant, M. [N] [R] a mis en demeure le gérant de la SARL ATSM gestion de convoquer une assemblée générale ordinaire avec pour ordre du jour sa révocation et de proposer la désignation de M. [H] [R] à sa place.
Le 3 juillet 2024, M. [N] [R] a fait assigner la SARL ATSM gestion en référé, devant le président du tribunal de commerce du Mans, aux fins de voir, au vu des articles 873 du code de procédure civile et L. 223-27 du code de commerce en désignation d'un mandataire ad hoc avec pour mission de :
* convoquer et de tenir une assemblée générale et s'assurer que le droit de vote des associés est respecté avec l'ordre du jour suivant :
o) révocation de M. [G] [R] de ses fonctions de gérant qui est motivée comme suit :
'Le gérant de la société a adopté irrégulièrement des procès-verbaux d'assemblée générale.
En effet, il apparaît que ce dernier a procédé à la modification des statuts sur la prorogation de durée de vie de la société, et ce, alors même que M. [N] [R] a voté 'contre' et qu'il représente 75% du capital.
De même, il ressort du texte des résolutions de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 21 juin 2023 déposé et enregistré au greffe du tribunal de commerce du Mans le 7 novembre 2023, que ce dernier a indiqué que l'ensemble des résolutions a été adopté 'à l'unanimité' alors que M. [N] [R] s'est abstenu de voter sur l'ensemble des résolutions.
Par ailleurs, il est rappelé qu'une plainte a été déposée à l'encontre de M. [G] [R] par M. [N] [R] pour des menaces et violences perpétrées par M. [G] [R] à l'encontre de M. [N] [R] et que cette dernière a été transmise au procureur de la République' :
o) de proposer la désignation de M. [H] [R] en qualité de gérant,
o) d'approuver les comptes clos au 31 décembre 2023 de la SARL ATSM gestion,
* de réaliser toutes les formalités nécessaires à l'issue de ladite assemblée.
En défense, la SARL ATSM gestion a demandé au président du tribunal de commerce, à titre liminaire, d'enjoindre les parties à rencontrer un médiateur avec pour mission d'entendre les parties, de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, de les inviter à concrétiser par l'intermédiaire de leurs conseils des ententes, accords ou conventions leur permettant de mettre totalement ou partiellement fin au litige qui les oppose ; de surseoir à statuer sur le surplus des demandes des parties ; à titre subsidiaire, de se déclarer incompétent pour statuer en référé sur la demande formulée par M. [N] [R], en conséquence, de déclarer irrecevable et mal fondée cette demande, de débouter M. [N] [R] de l'intégralité de ses demandes.
Parallèlement, par ordonnance du 15 juillet 2024, le président du tribunal de commerce du Mans a accordé à la SARL ATSM gestion une prorogation du délai de tenue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023, jusqu'au 30 septembre 2024. Ce délai a été par suite prorogé jusqu'au 31 décembre 2024.
Par ordonnance de référé du 19 novembre 2024, le président du tribunal de commerce du Mans a :
- désigné la SELARL Trajectoire, prise en la personne de Maître [X] [K], [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 5], en tant que mandataire ad'hoc, et ce, pour une durée initiale de deux mois qui pourra, en cas de besoin justifié, être prorogée par ordonnance rendue sur simple requête de l'administrateur,
- dit que le mandataire ad'hoc aura pour mission :
* de convoquer et de tenir une assemblée générale et s'assurer que le droit de vote des associés est respecté avec l'ordre du jour suivant :
o) révocation de M. [G] [R] de ses fonctions de gérant qui est motivée comme suit :
'Le gérant de la société a adopté irrégulièrement des procès-verbaux d'assemblée générale.
En effet, il apparaît que ce dernier a procédé à la modification des statuts sur la prorogation de durée de vie de la société, et ce, alors même que M. [N] [R] a voté 'contre' et qu'il représente 75% du capital.
De même, il ressort du texte des résolutions de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 21 juin 2023 déposé et enregistré au greffe du tribunal de commerce du Mans le 7 novembre 2023, que ce dernier a indiqué que l'ensemble des résolutions a été adopté 'à l'unanimité' alors que M. [N] [R] s'est abstenu de voter sur l'ensemble des résolutions.
Par ailleurs, il est rappelé qu'une plainte a été déposée à l'encontre de M. [G] [R] par M. [N] [R] pour des menaces et violences perpétrées par M. [G] [R] à l'encontre de M. [N] [R] et que cette dernière a été transmise au procureur de la République' :
o) de proposer la désignation de M. [H] [R] en qualité de gérant,
o) d'approuver les comptes clos au 31 décembre 2023 de la SARL ATSM gestion,
* de réaliser toutes les formalités nécessaires à l'issue de ladite assemblée,
- dit qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
- condamné la SARL ATSM gestion aux entiers dépens de l'instance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Par déclaration du 5 décembre 2024, la SARL ATSM gestion a formé appel de cette ordonnance de référé en attaquant chacune de ses dispositions ; intimant M. [N] [R].
En cours de procédure d'appel, une assemblée générale ordinaire de la SARL ATSM gestion s'est tenue le 11 décembre 2024. La résolution tenant à la nomination d'un nouveau gérant en la personne de M. [H] [R], a été adoptée à la majorité des voix.
M. [N] [R] a constitué avocat le 10 janvier 2025.
La SARL ATSM gestion a changé de conseil le 29 janvier 2025, après avoir déchargé de ses intérêts son précédent avocat.
Les parties ont conclu au fond.
M. [G] [R] a entendu formé tierce opposition contre l'ordonnance du 19 novembre 2024. Par actes de commissaire de justice du 3 juillet 2025 (remis respectivement à personne et à personne habilitée), il a fait assigner M. [N] [R] et la SARL ATSM gestion d'avoir à se trouver et à comparaître par devant la cour d'appel d'Angers, sur la tierce opposition contre l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce du Mans le 19 novembre 2024.
L'assignation à fin de tierce opposition a été remise à la cour le 11 juillet 2025 par le conseil de M. [G] [R].
Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/01459.
Dans le cadre de cette instance, M. [N] [R] a constitué avocat le 27 août 2025. La SARL ATSM gestion a constitué avocat le 12 septembre 2025.
Par conclusions signifiées le 13 octobre 2025, la SARL ATSM gestion a sollicité du conseiller de la mise en état, au vu des articles 587 et 913-5 du code de procédure civile qu'il déclare irrecevable la tierce opposition formée par M. [G] [R] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce du Mans le 19 novembre 2024, en conséquence, qu'il rejette la demande de jonction entre la procédure enrôlée sous le n°25/01459 et celle enrôlée sous le n°RG 24/2028.
Par avis du 12 novembre 2025, adressé aux avocats des parties, le conseiller de la mise en état a entendu soulever son défaut de pouvoir pour statuer sur la recevabilité de la tierce opposition, invitant les parties à lui présenter des observations sur ce point si elles le souhaitent.
Suivant avis du même jour, adressé aux avocats des parties, le président de la chambre A commerciale les a invitées à s'expliquer sur le point de savoir si M. [G] [R] entend intervenir volontairement dans l'instance 24/02028.
Par conclusions signifiées le 9 décembre 2025, M. [G] [R] a entendu notamment être reçu en son intervention volontaire dans le cadre de l'instance d'appel enrôlée sous le n°RG 24/2028.
L'instruction de deux affaires RG 25/01459 et RG 24/02028 a été clôturée à l'audience avant l'ouverture des débats.
Les deux instances ont été jointes à l'audience de la cour du 13 janvier 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans l'instance RG 24/02028
La SARL ATSM gestion demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance
- rejeter la demande de la jonction entre la procédure enrôlée sous le n°25/01459 et celle enrôlée sous le n°24/02028,
- déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M. [G] [R],
- déclarer irrecevable la tierce opposition formée par M. [G] [R] devant la cour d'appel, à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue par le Tribunal de commerce du Mans,
- débouter M. [G] [R] de toutes ses demandes,
- débouter M. [N] [R] de toutes ses éventuelles demandes,
- condamner M. [G] [R] à payer à la SARL ATSM gestion la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M [G] [R] aux dépens,
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier, conformément à l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution, devront être supportés par M. [G] [R] en supplément de l'application de l'article 700 du CPC.
M. [G] [R] demande à la cour :
- recevoir son intervention volontaire,
- ordonner la jonction de l'instance avec celle inscrite au rôle de la chambre A commerciale de la cour d'appel d'Angers, n°RG 25/0159 (sic),
- Infirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle a :
* désigné la SELARL Trajectoire, prise en la personne de Maître [X] [K], [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 5], en tant que mandataire ad'hoc, et ce, pour une durée initiale de deux mois qui pourra, en cas de besoin justifié, être prorogée par ordonnance rendue sur simple requête de l'administrateur,
* dit que le mandataire ad'hoc aura pour mission :
o) de convoquer et de tenir une assemblée générale et s'assurer que le droit de vote des associés est respecté avec l'ordre du jour suivant :
oo) révocation de M. [G] [R] de ses fonctions de gérant qui est motivée comme suit :
'Le gérant de la société a adopté irrégulièrement des procès-verbaux d'assemblée générale.
En effet, il apparaît que ce dernier a procédé à la modification des statuts sur la prorogation de durée de vie de la société, et ce, alors même que M. [N] [R] a voté 'contre' et qu'il représente 75% du capital.
De même, il ressort du texte des résolutions de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 21 juin 2023 déposé et enregistré au greffe du tribunal de commerce du Mans le 7 novembre 2023, que ce dernier a indiqué que l'ensemble des résolutions a été adopté 'à l'unanimité' alors que M. [N] [R] s'est abstenu de voter sur l'ensemble des résolutions.
Par ailleurs, il est rappelé qu'une plainte a été déposée à l'encontre de M. [G] [R] par M. [N] [R] pour des menaces et violences perpétrées par M. [G] [R] à l'encontre de M. [N] [R] et que cette dernière a été transmise au procureur de la République' :
oo) de proposer la désignation de M. [H] [R] en qualité de gérant,
oo) d'approuver les comptes clos au 31 décembre 2023 de la SARL ATSM gestion,
o) de réaliser toutes les formalités nécessaires à l'issue de ladite assemblée,
* dit qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
* condamné la SARL ATSM gestion aux entiers dépens de l'instance,
* débouté la SARL ATSM gestion du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
et, statuant à nouveau sur les chefs de la décision réformés,
à titre principal,
- constater la fin de non-recevoir affectant les demandes de M. [N] [R],
- débouter intégralement M. [N] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter intégralement la SARL ATSM gestion de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire,
- débouter M. [N] [R] intégralement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter intégralement la SARL ATSM gestion de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause,
- condamner in solidum M. [N] [R] et la SARL ATSM gestion à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [N] [R] et la SARL ATSM gestion aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Rouxel, avocat membre de la SCP Hautemaine avocats, avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
M. [N] [R] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable M. [G] [R] en sa tierce opposition ;
- déclarer irrecevable et en toute hypothèse mal fondé l'appel formé par la SARL ATSM gestion ;
- prendre acte de ce que la SARL ATSM gestion sollicite la confirmation de l'ordonnance ;
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance ;
En tout état de cause :
- débouter M. [G] [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [G] [R] à payer à M. [N] [R] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 23 décembre 2026 pour la SARL ATSM gestion,
- le 23 décembre 2025 pour M. [N] [R],
- le 12 janvier 2026 pour M. [G] [R].
Dans l'instance RG 25/1459
M. [G] [R] demande à la cour :
- recevoir son intervention volontaire,
- le juger recevable en sa tierce opposition à l'encontre de l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce du Mans le 19 novembre 2024 (RG 2024 005245),
- ordonner la jonction de la présente instance avec celle inscrite au rôle de la chambre A commerciale de la cour d'appel d'Angers, n°RG 25/0159 (sic),
- rétracter, réformer ou infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce le 19 novembre 2024 en ce qu'elle a :
* désigné la SELARL Trajectoire, prise en la personne de Maître [X] [K], [Adresse 6], en tant que mandataire ad'hoc, et ce, pour une durée initiale de deux mois qui pourra, en cas de besoin justifié, être prorogée par ordonnance rendue sur simple requête de l'administrateur,
* dit que le mandataire ad'hoc aura pour mission :
o) de convoquer et de tenir une assemblée générale et s'assurer que le droit de vote des associés est respecté avec l'ordre du jour suivant :
oo) révocation de M. [G] [R] de ses fonctions de gérant qui est motivée comme suit :
'Le gérant de la société a adopté irrégulièrement des procès-verbaux d'assemblée générale.
En effet, il apparaît que ce dernier a procédé à la modification des statuts sur la prorogation de durée de vie de la société, et ce, alors même que M. [N] [R] a voté 'contre' et qu'il représente 75% du capital.
De même, il ressort du texte des résolutions de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 21 juin 2023 déposé et enregistré au greffe du tribunal de commerce du Mans le 7 novembre 2023, que ce dernier a indiqué que l'ensemble des résolutions a été adopté 'à l'unanimité' alors que M. [N] [R] s'est abstenu de voter sur l'ensemble des résolutions.
Par ailleurs, il est rappelé qu'une plainte a été déposée à l'encontre de M. [G] [R] par M. [N] [R] pour des menaces et violences perpétrées par M. [G] [R] à l'encontre de M. [N] [R] et que cette dernière a été transmise au procureur de la République'
oo) de proposer la désignation de M. [H] [R] en qualité de gérant,
oo) d'approuver les comptes clos au 31 décembre 2023 de la SARL ATSM gestion,
o) de réaliser toutes les formalités nécessaires à l'issue de ladite assemblée,
* dit qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
* condamné la SARL ATSM gestion aux entiers dépens de l'instance,
* débouté la SARL ATSM gestion du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
et, statuant à nouveau sur les chefs de la décision rétractés ou réformés,
à titre principal,
- constater la fin de non-recevoir affectant les demandes de M. [N] [R],
- débouter intégralement M. [N] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter intégralement la SARL ATSM gestion de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire,
- débouter M. [N] [R] intégralement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter intégralement la SARL ATSM gestion de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause,
- condamner in solidum M. [N] [R] et la SARL ATSM gestion à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [N] [R] et la SARL ATSM gestion aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Rouxel, avocat membre de la SCP Hautemaine avocats, avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
La SARL ATSM gestion demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la tierce opposition formée par M. [G] [R] devant la cour d'appel, à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue par le Tribunal de commerce du Mans,
- rejeter la demande la jonction entre la procédure enrôlée sous le n°25/01459 et celle enrôlée sous le n°24/02028,
- débouter M. [G] [R] de toutes ses demandes,
- débouter M. [N] [R] de toutes ses éventuelles demandes,
- condamner M. [G] [R] à payer à la SARL ATSM gestion la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M [G] [R] aux dépens.
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier, conformément à l'article L111-8 du code de procédure civile d'exécution, devront être supportés par M. [G] [R] en supplément de l'application de l'article 700 du CPC.
M. [N] [R] prie la cour de :
- déclarer irrecevable M. [G] [R] en sa tierce opposition ;
- débouter M. [G] [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [G] [R] à payer à M. [N] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier, conformément à l'article L111-8 du code de procédure civile d'exécution, devront être supportés par M. [G] [R] en supplément de l'application de l'article 700 du CPC.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 9 décembre 2025 pour M. [G] [R],
- le 23 décembre 2025 pour la SARL ATSM gestion,
- le 16 septembre 2025 pour M. [N] [R].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la jonction des deux instances :
Elle a déjà été prononcée à l'audience.
Sur la recevabilité de la tierce opposition :
L'irrecevabilité de la tierce opposition est soulevée par M. [N] [R] et la SARL ATSM gestion en vertu de l'article 587 du code de procédure civile, selon lequel la tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué.
M. [G] [R] se fonde uniquement sur l'article 583 du code de procédure civile qui subordonne la recevabilité de la tierce opposition à la démonstration d'un intérêt qu'il prétend caractériser par l'atteinte à ses droits de défense, qui découlerait du fait qu'il n'a pas été assigné en première instance pour faire valoir ses observations en sa qualité de gérant de la société.
L'article 583 énonce les conditions générales de recevabilité d'une tierce opposition.
Mais lorsqu'une affaire est pendante devant la cour d'appel, il résulte des dispositions de l'article 587 précitées qu'il ne peut être formé tierce opposition au jugement entrepris, ni à titre principal ni à titre incident, seule l'intervention devant la juridiction d'appel étant ouverte aux personnes étrangères jusque-là à l'instance possible (Com., 6 juillet 1967, Bull. n°382 ; Soc., 31 mai 1989, Bull. V, n° 423).
Il en découle que la tierce opposition formée devant la cour d'appel par M. [G] [R] d'une ordonnance rendue par le premier juge est irrecevable.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire :
Tiers à la première instance, M. [G] [R] entend intervenir volontairement à l'instance d'appel.
Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L'article 325 du code de procédure civile dispose qu'une intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Dans le cas présent, les prétentions des parties portent sur la désignation d'un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer et tenir une assemblée générale en vue notamment de la révocation du gérant.
L'intervention est principale lorsque, selon la définition donnée à l'article 329 du code de procédure civile, son auteur élève une prétention à son profit, ce qui est le cas en l'espèce dès lors que M. [G] [R] s'oppose à la désignation d'un mandataire ad hoc.
Selon l'article 329, l'intervention principale n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Il résulte de ce qui précède que pour que l'intervention volontaire de M. [G] [R] soit recevable, il faut non seulement qu'elle se rattache par un lien suffisant à la demande de désignation d'un mandataire ad hoc mais aussi que lui-même ait le droit d'agir relativement à la prétention de M. [N] [R] d'obtenir la désignation de ce mandataire ad hoc.
Pour la SARL ATSM gestion, la tierce opposition de M. [G] [R] étant irrecevable, son intervention volontaire est irrecevable. Une telle déduction qui ne repose sur aucune règle, ne peut être adoptée.
M. [N] [R] n'a pas conclu sur ce point.
M. [G] [R] ne s'explique pas sur la recevabilité de son intervention volontaire, se bornant à affirmer qu'il est bien fondé à intervenir volontairement aux fins de faire valoir ses 'demandes'. Il soutient qu'il aurait dû être personnellement assigné en première instance puisqu'il était alors le gérant de la société et que sa révocation était en cause, raison pour laquelle il invoque une fin de non-recevoir tenant à ce que tous les défendeurs à la demande n'auraient pas été assignés devant le premier juge, en partant de ce la révocation judiciaire d'un gérant implique la mise en cause à la fois du gérant dont il demandé la révocation et de la société.
Ce faisant, M. [G] [R] se méprend sur l'objet du litige. Le premier juge n'était pas saisi d'une demande de révocation du gérant mais seulement d'une demande de désignation d'un mandataire ad hoc en vue de convoquer et tenir une assemblée générale même si celle-ci devait avoir à l'ordre du jour la révocation du gérant. Il en va de même devant la cour.
Cette action est fondée sur l'article L. 223-27 du code de commerce qui dispose qu'un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le dixième des associés, le dixième des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée ; qu'un ou plusieurs associés détenant le vingtième des parts sociales ont la faculté de faire inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée des points ou projets de résolution qui sont portés à la connaissance des autres associés, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'État (art. R. 223-20-2 et R. 223-20-3) et que tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.
Elle repose également sur les statuts alors en vigueur et plus particulièrement sur l'article 13.2 aux termes duquel 'les associés sont convoqués aux assemblées par le gérant, ou en cas de carence de ce dernier, par le commissaire aux comptes, s'il en existe un, ou par un mandataire désigné en justice à la demande de tout associé. Un ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée'.
L'action en désignation d'un mandataire ad hoc engagée par un associé dans le cadre des dispositions statutaires et légales ne requière pas la mise en cause personnelle du gérant ni celle de tous les associés mais seulement de la société représentée par son gérant, s'agissant de l'action qui concerne la société et ses modalités de fonctionnement
C'est donc à tort que M. [G] [R] soutient qu'il aurait dû être assigné en première instance, en invoquant une fin de non-recevoir, qu'il ne reprend d'ailleurs pas dans le dispositif de ses conclusions. Ce moyen doit d'autant plus être rejeté que M. [G] [R] n'est qu'usufruitier de parts sociales et comme tel, ne peut se voir reconnaître la qualité d'associé, qui n'appartient qu'au nu-propriétaire . En effet, l'article 1844 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n 2019- 744 du 19 juillet 2019, dispose si une part est grevée d'un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier. Les statuts de la SARL ATSM gestion ne dérogent pas à ce texte.
Néanmoins, la demande de convocation de l'assemblée générale ayant pour objet d'assurer le fonctionnement normal institutionnel de la société, notamment lorsqu'il s'agit de permettre aux associés d'exercer leur droit de révoquer le gérant, elle doit être conforme à l'intérêt social.
Il en résulte que la demande de désignation d'un mandataire ad hoc doit, pour être accueillie, répondre non seulement aux conditions de l'article L. 223-27 du code de commerce mais encore, être conforme à l'intérêt social, contrairement à ce que soutient M. [N] [R] en se prévalant d'une jurisprudence selon laquelle le juge est tenu d'y faire droit et ce, même lorsque le juge est saisi par un associé détenant au moins la moitié des parts sociales.
L'action étant ainsi appréciée dans sa véritable dimension, le droit d'agir relativement à la prétention tendant à la désignation d'un mandataire ad hoc peut être reconnu à tout associé qui voudrait s'opposer à elle en faisant valoir l'intérêt social, de sorte qu'il justifie d'un intérêt personnel et légitime, juridiquement protégé, à soutenir son opposition, au sens de l'article 31 du code de procédure civile. La question est de savoir si M. [G] [R], qui n'a pas la qualité d'associé, ne détenant des parts sociales qu'en usufruit et qui, comme tel, ne peut prendre part à la délibération des associés que sur une question susceptible d'avoir une incidence directe sur son droit de jouissance, est recevable à intervenir dans l'instance pour faire prévaloir l'intérêt social.
Force est de constater que M. [G] [R] ne soutient pas que la question à soumettre à l'assemblée générale avait une incidence directe sur le droit de jouissance des parts dont ils avaient l'usufruit ni même que la désignation sollicitée serait contraire à l'intérêt social. Il invoque, néanmoins, l'existence d'une contestation sérieuse à la désignation d'un mandataire ad hoc après avoir exposé qu'un litige existe entre M. [N] [R] et la société portant sur le montant de l'indemnité d'éviction que le premier doit à la seconde, en prétendant qu'en voulant le révoquer de sa fonction de gérant, M. [N] [R] a le dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de ceux de la société, par la désignation de son propre fils comme gérant, lequel aurait déjà déchargé le précédent avocat de la société pour choisir un avocat qui était déjà chargé de défendre les intérêts de M. [N] [R].
Il y a lieu de considérer qu'en invoquant que M. [N] [R] a le dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de ceux de la société, M. [G] [R] entend s'opposer à la demande de désignation d'un mandataire ad hoc au regard de l'intérêt social, de sorte que son intervention volontaire sera jugée recevable.
Mais elle n'est pas bien fondée.
D'abord, même si M. [N] [R] ne se défend pas contre le grief qui lui est fait de vouloir privilégier ses propres intérêts au détriment de ceux de la société, il incombe à M. [G] [R] d'en rapporter la preuve, laquelle ne peut résulter du seul fait qu'une indemnité d'éviction due par M. [N] [R] à la SARL ATSM gestion est en cours de fixation. Encore faut-il démontrer qu'il y a un risque, avec le changement de gérant, qu'elle soit sous-évaluée alors qu'une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande même de M. [N] [R]. Il ne peut être vu dans la seule circonstance que le nouveau gérant, propre fils de M. [N] [R], ait mandaté l'avocat de M. [N] [R] pour adresser une mise en demeure à M. [G] [R] de lui remettre tous les documents et objets qui lui reviennent à la suite de la révocation de son mandat de gérant, un risque qu'à travers le changement d'avocat, les intérêts de la société soient lésés.
Ensuite, M. [G] [R] s'abstient de critiquer les motifs du premier juge qui, pour accueillir la demande, a retenu l'existence d'une profonde mésentente entre lui et son fils et qu'il n'avait pas respecté les droits de vote de ce dernier depuis qu'il dispose de 125 parts en pleine propriété et de 250 parts en nue-propriété sur un total de 500 parts à la suite de la donation du 6 juillet 2017 lui conférant la majorité des droits de vote, ces motifs étant de nature à justifier la décision attaquée.
Il s'ensuit que l'ordonnance sera confirmée.
Sur l'appel de la SARL ATSM gestion :
La SARL ATSM gestion n'entend pas poursuivre l'appel diligenté sous l'égide de l'ancien dirigeant.
En l'absence de critique apportée à l'ordonnance, celle-ci ne peut qu'être confirmée.
Sur les frais et dépens :
La SARL ATSM gestion, appelante, sera condamnée aux dépens de l'appel.
M. [G] [R] sera condamné aux dépens de l'instance sur tierce opposition.
M. [G] [R], partie perdante, sera condamné à payer à M. [N] [R] et à la SARL ATSM gestion, chacun, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL ATSM gestion et M. [N] [R] demandent à la cour de dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier, conformément à l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution, devront être supportés par M. [G] [R] en supplément de l'application de l'article 700 du CPC.
L'article L. 111-8 dispose qu'à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de la SARL ATSM gestion et M. [N] [R], l'exécution forcée de la condamnation devant suivre les dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Déclare irrecevable la tierce opposition de M. [G] [R] ;
Déclare recevable l'intervention volontaire de M. [G] [R] ;
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL ATSM gestion aux dépens de l'appel ;
Condamne M. [G] [R] aux dépens de l'instance sur tierce opposition ;
Condamne M. [G] [R] à payer à M. [N] [R] et à la SARL ATSM gestion, chacun, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes de M. [G] [R] au même titre.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
D'[Localité 1]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/CG
ARRET N°:
AFFAIRES RG N° 24/02028 et N° 25/1459 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FM2B
ordonnance de référé du 19 Novembre 2024
Tribunal de Commerce du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 2024005245
ARRET DU 17 MARS 2026
APPELANTE ET DEFENDERESSE A LA [Localité 2] OPPOSITION :
S.A.R.L. ATSM GESTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Allétia CAVALIER, avocat au barreau du MANS
INTIME ET DEFENDEUR A LA [Localité 2] OPPOSITION :
Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] (72)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Séverine DUBREUIL de la SELAS JURI OUEST, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 514-1
INTERVENANT VOLONTAIRE ET TIERS OPPOSANT :
Monsieur [G] [I] [R]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 5] (72)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me François ROUXEL, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 13 Janvier 2026 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M. CHAPPERT, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme BOURGOUIN, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 17 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
La société (SARL) ATSM gestion, constituée le 1er mai 1996 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans, est spécialisée dans la prise à bail, la gestion locative, l'achat, la revente de locaux nus ou aménagés, la prestation de service en achat et revente de produits divers agricoles.
Son capital social était initialement réparti ainsi : M. [N] [R] à concurrence de 125 parts ; Mme [S] [R] à concurrence de 125 parts ; M. [G] [R] à concurrence de 125 parts ; Mme [V] [R] née [F] à concurrence de 125 parts.
M. [G] [R] assurait la gérance de la SARL ATSM gestion.
Par acte notarié du 6 juillet 2017, M. [G] [R] et son épouse Mme [V] [F] ont fait donation-partage au profit de leurs enfants, M. [N] [R] et Mme [S] [R], de sorte que le capital de la SARL ATSM gestion, divisé en 500 parts, se présentait ainsi : M. [N] [R] à concurrence de 125 parts en pleine propriété et 250 parts en nue-propriété ; Mme [S] [R] à concurrence de 125 parts en pleine propriété ; M. [G] [R] à concurrence de 125 parts en usufruit ; Mme [V] [R] à concurrence de 125 parts en usufruit.
Selon l'article 9 des statuts de la SARL ATSM gestion, il était dit que chaque part est indivisible à l'égard de la société et qu'en cas de démembrement de la propriété, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices où il est réservé à l'usufruitier.
Le 21 juin 2022, M. [G] [R] a convoqué une assemblée générale extraordinaire au 11 juillet 2022 à l'effet notamment de statuer sur la prorogation de la durée de la SARL ATSM gestion.
Selon procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 11 juillet 2022, mentionnant une adoption de la résolution à 375 voix sur 500, la durée de la SARL ATSM a été prorogée jusqu'au 20 mai 2095. Les statuts de la SARL ATSM gestion ont été modifiés pour en tenir compte.
Le 8 juin 2023, M. [G] [R] a convoqué une assemblée générale ordinaire annuelle à l'effet de délibérer sur un ordre du jour portant sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012 et le quitus à la gérance ; sur l'affectation du résultat ; sur l'approbation des conventions réglementées ; sur la rémunération de la gérance ; sur les pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.
M. [N] [R] s'est plaint de ce que son droit de vote n'avait pas été reconnu lors de plusieurs assemblées convoquées par M. [G] [R], gérant en exercice, en particulier lors de l'assemblée générale extraordinaire du 11 juillet 2022 et lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 14 juin 2023.
Par lettre recommandée du 16 avril 2024, M. [N] [R] a demandé la convocation d'une assemblée générale avec à son ordre du jour, la révocation de M. [G] [R] de ses fonctions de gérant et la désignation de M. [H] [R] en qualité de gérant.
M. [G] [R], gérant, n'a pas donné suite à cette demande.
Pour l'exercice comptable clos au 31 décembre 2023, les associés de la SARL ATSM gestion ont été convoqués en assemblée générale ordinaire, selon convocation du 10 juin 2024 adressée par l'expert-comptable de la société, le cabinet Altexa. La procuration de vote mentionnait que M. [N] [R] détenait 125 parts sociales en pleine propriété.
Par lettre de son conseil du 24 juin 2024, M. [N] [R], rappelant qu'il disposait de 125 parts sociales en pleine propriété et 250 parts sociales en nue-propriété, a sollicité la modification des résolutions portées au vote et la prise en compte de la répartition des détentions des droits de vote dans la société résultant de la donation-partage du 6 juillet 2017. Le cabinet Altexa lui a répondu qu'il n'avait pas été destinataire de l'acte de donation-partage, qu'il annulait l'assemblée générale qui devait se tenir le 26 juin 2024, et qu'une nouvelle convocation serait transmise ultérieurement.
Par lettre recommandée du 16 avril 2014 avec avis de réception du 19 avril suivant, M. [N] [R] a mis en demeure le gérant de la SARL ATSM gestion de convoquer une assemblée générale ordinaire avec pour ordre du jour sa révocation et de proposer la désignation de M. [H] [R] à sa place.
Le 3 juillet 2024, M. [N] [R] a fait assigner la SARL ATSM gestion en référé, devant le président du tribunal de commerce du Mans, aux fins de voir, au vu des articles 873 du code de procédure civile et L. 223-27 du code de commerce en désignation d'un mandataire ad hoc avec pour mission de :
* convoquer et de tenir une assemblée générale et s'assurer que le droit de vote des associés est respecté avec l'ordre du jour suivant :
o) révocation de M. [G] [R] de ses fonctions de gérant qui est motivée comme suit :
'Le gérant de la société a adopté irrégulièrement des procès-verbaux d'assemblée générale.
En effet, il apparaît que ce dernier a procédé à la modification des statuts sur la prorogation de durée de vie de la société, et ce, alors même que M. [N] [R] a voté 'contre' et qu'il représente 75% du capital.
De même, il ressort du texte des résolutions de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 21 juin 2023 déposé et enregistré au greffe du tribunal de commerce du Mans le 7 novembre 2023, que ce dernier a indiqué que l'ensemble des résolutions a été adopté 'à l'unanimité' alors que M. [N] [R] s'est abstenu de voter sur l'ensemble des résolutions.
Par ailleurs, il est rappelé qu'une plainte a été déposée à l'encontre de M. [G] [R] par M. [N] [R] pour des menaces et violences perpétrées par M. [G] [R] à l'encontre de M. [N] [R] et que cette dernière a été transmise au procureur de la République' :
o) de proposer la désignation de M. [H] [R] en qualité de gérant,
o) d'approuver les comptes clos au 31 décembre 2023 de la SARL ATSM gestion,
* de réaliser toutes les formalités nécessaires à l'issue de ladite assemblée.
En défense, la SARL ATSM gestion a demandé au président du tribunal de commerce, à titre liminaire, d'enjoindre les parties à rencontrer un médiateur avec pour mission d'entendre les parties, de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, de les inviter à concrétiser par l'intermédiaire de leurs conseils des ententes, accords ou conventions leur permettant de mettre totalement ou partiellement fin au litige qui les oppose ; de surseoir à statuer sur le surplus des demandes des parties ; à titre subsidiaire, de se déclarer incompétent pour statuer en référé sur la demande formulée par M. [N] [R], en conséquence, de déclarer irrecevable et mal fondée cette demande, de débouter M. [N] [R] de l'intégralité de ses demandes.
Parallèlement, par ordonnance du 15 juillet 2024, le président du tribunal de commerce du Mans a accordé à la SARL ATSM gestion une prorogation du délai de tenue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023, jusqu'au 30 septembre 2024. Ce délai a été par suite prorogé jusqu'au 31 décembre 2024.
Par ordonnance de référé du 19 novembre 2024, le président du tribunal de commerce du Mans a :
- désigné la SELARL Trajectoire, prise en la personne de Maître [X] [K], [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 5], en tant que mandataire ad'hoc, et ce, pour une durée initiale de deux mois qui pourra, en cas de besoin justifié, être prorogée par ordonnance rendue sur simple requête de l'administrateur,
- dit que le mandataire ad'hoc aura pour mission :
* de convoquer et de tenir une assemblée générale et s'assurer que le droit de vote des associés est respecté avec l'ordre du jour suivant :
o) révocation de M. [G] [R] de ses fonctions de gérant qui est motivée comme suit :
'Le gérant de la société a adopté irrégulièrement des procès-verbaux d'assemblée générale.
En effet, il apparaît que ce dernier a procédé à la modification des statuts sur la prorogation de durée de vie de la société, et ce, alors même que M. [N] [R] a voté 'contre' et qu'il représente 75% du capital.
De même, il ressort du texte des résolutions de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 21 juin 2023 déposé et enregistré au greffe du tribunal de commerce du Mans le 7 novembre 2023, que ce dernier a indiqué que l'ensemble des résolutions a été adopté 'à l'unanimité' alors que M. [N] [R] s'est abstenu de voter sur l'ensemble des résolutions.
Par ailleurs, il est rappelé qu'une plainte a été déposée à l'encontre de M. [G] [R] par M. [N] [R] pour des menaces et violences perpétrées par M. [G] [R] à l'encontre de M. [N] [R] et que cette dernière a été transmise au procureur de la République' :
o) de proposer la désignation de M. [H] [R] en qualité de gérant,
o) d'approuver les comptes clos au 31 décembre 2023 de la SARL ATSM gestion,
* de réaliser toutes les formalités nécessaires à l'issue de ladite assemblée,
- dit qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
- condamné la SARL ATSM gestion aux entiers dépens de l'instance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Par déclaration du 5 décembre 2024, la SARL ATSM gestion a formé appel de cette ordonnance de référé en attaquant chacune de ses dispositions ; intimant M. [N] [R].
En cours de procédure d'appel, une assemblée générale ordinaire de la SARL ATSM gestion s'est tenue le 11 décembre 2024. La résolution tenant à la nomination d'un nouveau gérant en la personne de M. [H] [R], a été adoptée à la majorité des voix.
M. [N] [R] a constitué avocat le 10 janvier 2025.
La SARL ATSM gestion a changé de conseil le 29 janvier 2025, après avoir déchargé de ses intérêts son précédent avocat.
Les parties ont conclu au fond.
M. [G] [R] a entendu formé tierce opposition contre l'ordonnance du 19 novembre 2024. Par actes de commissaire de justice du 3 juillet 2025 (remis respectivement à personne et à personne habilitée), il a fait assigner M. [N] [R] et la SARL ATSM gestion d'avoir à se trouver et à comparaître par devant la cour d'appel d'Angers, sur la tierce opposition contre l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce du Mans le 19 novembre 2024.
L'assignation à fin de tierce opposition a été remise à la cour le 11 juillet 2025 par le conseil de M. [G] [R].
Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/01459.
Dans le cadre de cette instance, M. [N] [R] a constitué avocat le 27 août 2025. La SARL ATSM gestion a constitué avocat le 12 septembre 2025.
Par conclusions signifiées le 13 octobre 2025, la SARL ATSM gestion a sollicité du conseiller de la mise en état, au vu des articles 587 et 913-5 du code de procédure civile qu'il déclare irrecevable la tierce opposition formée par M. [G] [R] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce du Mans le 19 novembre 2024, en conséquence, qu'il rejette la demande de jonction entre la procédure enrôlée sous le n°25/01459 et celle enrôlée sous le n°RG 24/2028.
Par avis du 12 novembre 2025, adressé aux avocats des parties, le conseiller de la mise en état a entendu soulever son défaut de pouvoir pour statuer sur la recevabilité de la tierce opposition, invitant les parties à lui présenter des observations sur ce point si elles le souhaitent.
Suivant avis du même jour, adressé aux avocats des parties, le président de la chambre A commerciale les a invitées à s'expliquer sur le point de savoir si M. [G] [R] entend intervenir volontairement dans l'instance 24/02028.
Par conclusions signifiées le 9 décembre 2025, M. [G] [R] a entendu notamment être reçu en son intervention volontaire dans le cadre de l'instance d'appel enrôlée sous le n°RG 24/2028.
L'instruction de deux affaires RG 25/01459 et RG 24/02028 a été clôturée à l'audience avant l'ouverture des débats.
Les deux instances ont été jointes à l'audience de la cour du 13 janvier 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans l'instance RG 24/02028
La SARL ATSM gestion demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance
- rejeter la demande de la jonction entre la procédure enrôlée sous le n°25/01459 et celle enrôlée sous le n°24/02028,
- déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M. [G] [R],
- déclarer irrecevable la tierce opposition formée par M. [G] [R] devant la cour d'appel, à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue par le Tribunal de commerce du Mans,
- débouter M. [G] [R] de toutes ses demandes,
- débouter M. [N] [R] de toutes ses éventuelles demandes,
- condamner M. [G] [R] à payer à la SARL ATSM gestion la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M [G] [R] aux dépens,
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier, conformément à l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution, devront être supportés par M. [G] [R] en supplément de l'application de l'article 700 du CPC.
M. [G] [R] demande à la cour :
- recevoir son intervention volontaire,
- ordonner la jonction de l'instance avec celle inscrite au rôle de la chambre A commerciale de la cour d'appel d'Angers, n°RG 25/0159 (sic),
- Infirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle a :
* désigné la SELARL Trajectoire, prise en la personne de Maître [X] [K], [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 5], en tant que mandataire ad'hoc, et ce, pour une durée initiale de deux mois qui pourra, en cas de besoin justifié, être prorogée par ordonnance rendue sur simple requête de l'administrateur,
* dit que le mandataire ad'hoc aura pour mission :
o) de convoquer et de tenir une assemblée générale et s'assurer que le droit de vote des associés est respecté avec l'ordre du jour suivant :
oo) révocation de M. [G] [R] de ses fonctions de gérant qui est motivée comme suit :
'Le gérant de la société a adopté irrégulièrement des procès-verbaux d'assemblée générale.
En effet, il apparaît que ce dernier a procédé à la modification des statuts sur la prorogation de durée de vie de la société, et ce, alors même que M. [N] [R] a voté 'contre' et qu'il représente 75% du capital.
De même, il ressort du texte des résolutions de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 21 juin 2023 déposé et enregistré au greffe du tribunal de commerce du Mans le 7 novembre 2023, que ce dernier a indiqué que l'ensemble des résolutions a été adopté 'à l'unanimité' alors que M. [N] [R] s'est abstenu de voter sur l'ensemble des résolutions.
Par ailleurs, il est rappelé qu'une plainte a été déposée à l'encontre de M. [G] [R] par M. [N] [R] pour des menaces et violences perpétrées par M. [G] [R] à l'encontre de M. [N] [R] et que cette dernière a été transmise au procureur de la République' :
oo) de proposer la désignation de M. [H] [R] en qualité de gérant,
oo) d'approuver les comptes clos au 31 décembre 2023 de la SARL ATSM gestion,
o) de réaliser toutes les formalités nécessaires à l'issue de ladite assemblée,
* dit qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
* condamné la SARL ATSM gestion aux entiers dépens de l'instance,
* débouté la SARL ATSM gestion du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
et, statuant à nouveau sur les chefs de la décision réformés,
à titre principal,
- constater la fin de non-recevoir affectant les demandes de M. [N] [R],
- débouter intégralement M. [N] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter intégralement la SARL ATSM gestion de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire,
- débouter M. [N] [R] intégralement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter intégralement la SARL ATSM gestion de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause,
- condamner in solidum M. [N] [R] et la SARL ATSM gestion à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [N] [R] et la SARL ATSM gestion aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Rouxel, avocat membre de la SCP Hautemaine avocats, avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
M. [N] [R] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable M. [G] [R] en sa tierce opposition ;
- déclarer irrecevable et en toute hypothèse mal fondé l'appel formé par la SARL ATSM gestion ;
- prendre acte de ce que la SARL ATSM gestion sollicite la confirmation de l'ordonnance ;
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance ;
En tout état de cause :
- débouter M. [G] [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [G] [R] à payer à M. [N] [R] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 23 décembre 2026 pour la SARL ATSM gestion,
- le 23 décembre 2025 pour M. [N] [R],
- le 12 janvier 2026 pour M. [G] [R].
Dans l'instance RG 25/1459
M. [G] [R] demande à la cour :
- recevoir son intervention volontaire,
- le juger recevable en sa tierce opposition à l'encontre de l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce du Mans le 19 novembre 2024 (RG 2024 005245),
- ordonner la jonction de la présente instance avec celle inscrite au rôle de la chambre A commerciale de la cour d'appel d'Angers, n°RG 25/0159 (sic),
- rétracter, réformer ou infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce le 19 novembre 2024 en ce qu'elle a :
* désigné la SELARL Trajectoire, prise en la personne de Maître [X] [K], [Adresse 6], en tant que mandataire ad'hoc, et ce, pour une durée initiale de deux mois qui pourra, en cas de besoin justifié, être prorogée par ordonnance rendue sur simple requête de l'administrateur,
* dit que le mandataire ad'hoc aura pour mission :
o) de convoquer et de tenir une assemblée générale et s'assurer que le droit de vote des associés est respecté avec l'ordre du jour suivant :
oo) révocation de M. [G] [R] de ses fonctions de gérant qui est motivée comme suit :
'Le gérant de la société a adopté irrégulièrement des procès-verbaux d'assemblée générale.
En effet, il apparaît que ce dernier a procédé à la modification des statuts sur la prorogation de durée de vie de la société, et ce, alors même que M. [N] [R] a voté 'contre' et qu'il représente 75% du capital.
De même, il ressort du texte des résolutions de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 21 juin 2023 déposé et enregistré au greffe du tribunal de commerce du Mans le 7 novembre 2023, que ce dernier a indiqué que l'ensemble des résolutions a été adopté 'à l'unanimité' alors que M. [N] [R] s'est abstenu de voter sur l'ensemble des résolutions.
Par ailleurs, il est rappelé qu'une plainte a été déposée à l'encontre de M. [G] [R] par M. [N] [R] pour des menaces et violences perpétrées par M. [G] [R] à l'encontre de M. [N] [R] et que cette dernière a été transmise au procureur de la République'
oo) de proposer la désignation de M. [H] [R] en qualité de gérant,
oo) d'approuver les comptes clos au 31 décembre 2023 de la SARL ATSM gestion,
o) de réaliser toutes les formalités nécessaires à l'issue de ladite assemblée,
* dit qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
* condamné la SARL ATSM gestion aux entiers dépens de l'instance,
* débouté la SARL ATSM gestion du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
et, statuant à nouveau sur les chefs de la décision rétractés ou réformés,
à titre principal,
- constater la fin de non-recevoir affectant les demandes de M. [N] [R],
- débouter intégralement M. [N] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter intégralement la SARL ATSM gestion de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire,
- débouter M. [N] [R] intégralement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter intégralement la SARL ATSM gestion de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause,
- condamner in solidum M. [N] [R] et la SARL ATSM gestion à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [N] [R] et la SARL ATSM gestion aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Rouxel, avocat membre de la SCP Hautemaine avocats, avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
La SARL ATSM gestion demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la tierce opposition formée par M. [G] [R] devant la cour d'appel, à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue par le Tribunal de commerce du Mans,
- rejeter la demande la jonction entre la procédure enrôlée sous le n°25/01459 et celle enrôlée sous le n°24/02028,
- débouter M. [G] [R] de toutes ses demandes,
- débouter M. [N] [R] de toutes ses éventuelles demandes,
- condamner M. [G] [R] à payer à la SARL ATSM gestion la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M [G] [R] aux dépens.
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier, conformément à l'article L111-8 du code de procédure civile d'exécution, devront être supportés par M. [G] [R] en supplément de l'application de l'article 700 du CPC.
M. [N] [R] prie la cour de :
- déclarer irrecevable M. [G] [R] en sa tierce opposition ;
- débouter M. [G] [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [G] [R] à payer à M. [N] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier, conformément à l'article L111-8 du code de procédure civile d'exécution, devront être supportés par M. [G] [R] en supplément de l'application de l'article 700 du CPC.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 9 décembre 2025 pour M. [G] [R],
- le 23 décembre 2025 pour la SARL ATSM gestion,
- le 16 septembre 2025 pour M. [N] [R].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la jonction des deux instances :
Elle a déjà été prononcée à l'audience.
Sur la recevabilité de la tierce opposition :
L'irrecevabilité de la tierce opposition est soulevée par M. [N] [R] et la SARL ATSM gestion en vertu de l'article 587 du code de procédure civile, selon lequel la tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué.
M. [G] [R] se fonde uniquement sur l'article 583 du code de procédure civile qui subordonne la recevabilité de la tierce opposition à la démonstration d'un intérêt qu'il prétend caractériser par l'atteinte à ses droits de défense, qui découlerait du fait qu'il n'a pas été assigné en première instance pour faire valoir ses observations en sa qualité de gérant de la société.
L'article 583 énonce les conditions générales de recevabilité d'une tierce opposition.
Mais lorsqu'une affaire est pendante devant la cour d'appel, il résulte des dispositions de l'article 587 précitées qu'il ne peut être formé tierce opposition au jugement entrepris, ni à titre principal ni à titre incident, seule l'intervention devant la juridiction d'appel étant ouverte aux personnes étrangères jusque-là à l'instance possible (Com., 6 juillet 1967, Bull. n°382 ; Soc., 31 mai 1989, Bull. V, n° 423).
Il en découle que la tierce opposition formée devant la cour d'appel par M. [G] [R] d'une ordonnance rendue par le premier juge est irrecevable.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire :
Tiers à la première instance, M. [G] [R] entend intervenir volontairement à l'instance d'appel.
Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L'article 325 du code de procédure civile dispose qu'une intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Dans le cas présent, les prétentions des parties portent sur la désignation d'un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer et tenir une assemblée générale en vue notamment de la révocation du gérant.
L'intervention est principale lorsque, selon la définition donnée à l'article 329 du code de procédure civile, son auteur élève une prétention à son profit, ce qui est le cas en l'espèce dès lors que M. [G] [R] s'oppose à la désignation d'un mandataire ad hoc.
Selon l'article 329, l'intervention principale n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Il résulte de ce qui précède que pour que l'intervention volontaire de M. [G] [R] soit recevable, il faut non seulement qu'elle se rattache par un lien suffisant à la demande de désignation d'un mandataire ad hoc mais aussi que lui-même ait le droit d'agir relativement à la prétention de M. [N] [R] d'obtenir la désignation de ce mandataire ad hoc.
Pour la SARL ATSM gestion, la tierce opposition de M. [G] [R] étant irrecevable, son intervention volontaire est irrecevable. Une telle déduction qui ne repose sur aucune règle, ne peut être adoptée.
M. [N] [R] n'a pas conclu sur ce point.
M. [G] [R] ne s'explique pas sur la recevabilité de son intervention volontaire, se bornant à affirmer qu'il est bien fondé à intervenir volontairement aux fins de faire valoir ses 'demandes'. Il soutient qu'il aurait dû être personnellement assigné en première instance puisqu'il était alors le gérant de la société et que sa révocation était en cause, raison pour laquelle il invoque une fin de non-recevoir tenant à ce que tous les défendeurs à la demande n'auraient pas été assignés devant le premier juge, en partant de ce la révocation judiciaire d'un gérant implique la mise en cause à la fois du gérant dont il demandé la révocation et de la société.
Ce faisant, M. [G] [R] se méprend sur l'objet du litige. Le premier juge n'était pas saisi d'une demande de révocation du gérant mais seulement d'une demande de désignation d'un mandataire ad hoc en vue de convoquer et tenir une assemblée générale même si celle-ci devait avoir à l'ordre du jour la révocation du gérant. Il en va de même devant la cour.
Cette action est fondée sur l'article L. 223-27 du code de commerce qui dispose qu'un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le dixième des associés, le dixième des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée ; qu'un ou plusieurs associés détenant le vingtième des parts sociales ont la faculté de faire inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée des points ou projets de résolution qui sont portés à la connaissance des autres associés, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'État (art. R. 223-20-2 et R. 223-20-3) et que tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.
Elle repose également sur les statuts alors en vigueur et plus particulièrement sur l'article 13.2 aux termes duquel 'les associés sont convoqués aux assemblées par le gérant, ou en cas de carence de ce dernier, par le commissaire aux comptes, s'il en existe un, ou par un mandataire désigné en justice à la demande de tout associé. Un ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée'.
L'action en désignation d'un mandataire ad hoc engagée par un associé dans le cadre des dispositions statutaires et légales ne requière pas la mise en cause personnelle du gérant ni celle de tous les associés mais seulement de la société représentée par son gérant, s'agissant de l'action qui concerne la société et ses modalités de fonctionnement
C'est donc à tort que M. [G] [R] soutient qu'il aurait dû être assigné en première instance, en invoquant une fin de non-recevoir, qu'il ne reprend d'ailleurs pas dans le dispositif de ses conclusions. Ce moyen doit d'autant plus être rejeté que M. [G] [R] n'est qu'usufruitier de parts sociales et comme tel, ne peut se voir reconnaître la qualité d'associé, qui n'appartient qu'au nu-propriétaire . En effet, l'article 1844 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n 2019- 744 du 19 juillet 2019, dispose si une part est grevée d'un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier. Les statuts de la SARL ATSM gestion ne dérogent pas à ce texte.
Néanmoins, la demande de convocation de l'assemblée générale ayant pour objet d'assurer le fonctionnement normal institutionnel de la société, notamment lorsqu'il s'agit de permettre aux associés d'exercer leur droit de révoquer le gérant, elle doit être conforme à l'intérêt social.
Il en résulte que la demande de désignation d'un mandataire ad hoc doit, pour être accueillie, répondre non seulement aux conditions de l'article L. 223-27 du code de commerce mais encore, être conforme à l'intérêt social, contrairement à ce que soutient M. [N] [R] en se prévalant d'une jurisprudence selon laquelle le juge est tenu d'y faire droit et ce, même lorsque le juge est saisi par un associé détenant au moins la moitié des parts sociales.
L'action étant ainsi appréciée dans sa véritable dimension, le droit d'agir relativement à la prétention tendant à la désignation d'un mandataire ad hoc peut être reconnu à tout associé qui voudrait s'opposer à elle en faisant valoir l'intérêt social, de sorte qu'il justifie d'un intérêt personnel et légitime, juridiquement protégé, à soutenir son opposition, au sens de l'article 31 du code de procédure civile. La question est de savoir si M. [G] [R], qui n'a pas la qualité d'associé, ne détenant des parts sociales qu'en usufruit et qui, comme tel, ne peut prendre part à la délibération des associés que sur une question susceptible d'avoir une incidence directe sur son droit de jouissance, est recevable à intervenir dans l'instance pour faire prévaloir l'intérêt social.
Force est de constater que M. [G] [R] ne soutient pas que la question à soumettre à l'assemblée générale avait une incidence directe sur le droit de jouissance des parts dont ils avaient l'usufruit ni même que la désignation sollicitée serait contraire à l'intérêt social. Il invoque, néanmoins, l'existence d'une contestation sérieuse à la désignation d'un mandataire ad hoc après avoir exposé qu'un litige existe entre M. [N] [R] et la société portant sur le montant de l'indemnité d'éviction que le premier doit à la seconde, en prétendant qu'en voulant le révoquer de sa fonction de gérant, M. [N] [R] a le dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de ceux de la société, par la désignation de son propre fils comme gérant, lequel aurait déjà déchargé le précédent avocat de la société pour choisir un avocat qui était déjà chargé de défendre les intérêts de M. [N] [R].
Il y a lieu de considérer qu'en invoquant que M. [N] [R] a le dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de ceux de la société, M. [G] [R] entend s'opposer à la demande de désignation d'un mandataire ad hoc au regard de l'intérêt social, de sorte que son intervention volontaire sera jugée recevable.
Mais elle n'est pas bien fondée.
D'abord, même si M. [N] [R] ne se défend pas contre le grief qui lui est fait de vouloir privilégier ses propres intérêts au détriment de ceux de la société, il incombe à M. [G] [R] d'en rapporter la preuve, laquelle ne peut résulter du seul fait qu'une indemnité d'éviction due par M. [N] [R] à la SARL ATSM gestion est en cours de fixation. Encore faut-il démontrer qu'il y a un risque, avec le changement de gérant, qu'elle soit sous-évaluée alors qu'une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande même de M. [N] [R]. Il ne peut être vu dans la seule circonstance que le nouveau gérant, propre fils de M. [N] [R], ait mandaté l'avocat de M. [N] [R] pour adresser une mise en demeure à M. [G] [R] de lui remettre tous les documents et objets qui lui reviennent à la suite de la révocation de son mandat de gérant, un risque qu'à travers le changement d'avocat, les intérêts de la société soient lésés.
Ensuite, M. [G] [R] s'abstient de critiquer les motifs du premier juge qui, pour accueillir la demande, a retenu l'existence d'une profonde mésentente entre lui et son fils et qu'il n'avait pas respecté les droits de vote de ce dernier depuis qu'il dispose de 125 parts en pleine propriété et de 250 parts en nue-propriété sur un total de 500 parts à la suite de la donation du 6 juillet 2017 lui conférant la majorité des droits de vote, ces motifs étant de nature à justifier la décision attaquée.
Il s'ensuit que l'ordonnance sera confirmée.
Sur l'appel de la SARL ATSM gestion :
La SARL ATSM gestion n'entend pas poursuivre l'appel diligenté sous l'égide de l'ancien dirigeant.
En l'absence de critique apportée à l'ordonnance, celle-ci ne peut qu'être confirmée.
Sur les frais et dépens :
La SARL ATSM gestion, appelante, sera condamnée aux dépens de l'appel.
M. [G] [R] sera condamné aux dépens de l'instance sur tierce opposition.
M. [G] [R], partie perdante, sera condamné à payer à M. [N] [R] et à la SARL ATSM gestion, chacun, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL ATSM gestion et M. [N] [R] demandent à la cour de dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier, conformément à l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution, devront être supportés par M. [G] [R] en supplément de l'application de l'article 700 du CPC.
L'article L. 111-8 dispose qu'à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de la SARL ATSM gestion et M. [N] [R], l'exécution forcée de la condamnation devant suivre les dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Déclare irrecevable la tierce opposition de M. [G] [R] ;
Déclare recevable l'intervention volontaire de M. [G] [R] ;
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL ATSM gestion aux dépens de l'appel ;
Condamne M. [G] [R] aux dépens de l'instance sur tierce opposition ;
Condamne M. [G] [R] à payer à M. [N] [R] et à la SARL ATSM gestion, chacun, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes de M. [G] [R] au même titre.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,