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CA Chambéry, 1re ch.-com., 17 mars 2026, n° 25/00878

CHAMBÉRY

Autre

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CA Chambéry n° 25/00878

17 mars 2026

MR/FD

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 17 Mars 2026

N° RG 25/00878 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HXOQ

Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 1] en date du 02 Juin 2025

Appelante

S.A. [F], dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SAS DELCADE, représentée par son associée la SELARL TANDONNET Avocats Associés, avocats plaidants au barreau de LILLE

Intimés

S.C.I. LUQUI dont le siège social est situé [Adresse 2]

Me [U] [O], es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI LUQUI, demeurant [Adresse 3]

Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentés par la SELARL AC AVOCATS, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS

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Date de l'ordonnance de clôture : 08 Décembre 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 février 2026

Date de mise à disposition : 17 mars 2026

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Composition de la cour :

Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par M. Guillaume SAUVAGE, Président d'audience, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Florence DUCOM, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- M. Guillaume SAUVAGE, Président d'audience, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente régulièrement empêchée,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat honoraire,

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Faits et procédure :

La société Luqui a consenti à la société [F] le 26 septembre 2016 une promesse de sous-location commerciale, en l'état futur d'achèvement, sur un ensemble immobilier avec surface de vente, réserves, locaux annexes et quai de livraison, et une surface de 288 m² sous auvent. Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du 9 février 2024.

Par ordonnance du 2 juin 2025, le juge-commissaire de [Localité 2] a :

- Rejeté la demande d'admission de la créance de la SA [F] pour un montant de 376.502,73 euros au passif de la SCI Luqui ;

- Condamné la SA [F] aux dépens ;

- Condamné la SA [F] à payer à la SCI Luqui la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au motif que la demande à hauteur de 376.502,73 euros au titre des pénalités de retard relatives au non-achèvement des places de stationnement a été rejetée par arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 17 septembre 2024.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 11 juin 2025, la société [F] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.

Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025, la déclaration d'appel a été signifiée à Me [O], mandataire de la société Luqui.

Prétentions et moyens des parties :

Par dernières écritures du 5 décembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [F] demande à la cour de :

- Infirmer l'ordonnance dont appel rendue par le Juge-commissaire du Tribunal judiciaire du Thonon-les-Bains le 02 juin 2025 en toutes ses dispositions, à savoir :

- Rejeté la demande d'admission de la créance de la SA [F] pour un montant de 376.502,73 euros au passif de la SCI Luqui ;

- Condamné la SA [F] aux dépens ;

- Condamné la SA [F] à payer à la SCI Luqui la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

et statuant à nouveau,

à titre principal :

- Juger que cette créance chirographaire à échoir est connexe avec les créances de loyer à détenir par la SCI Luqui ;

- Juger que la SA [F] détient une créance chirographaire à échoir au titre des pénalités contractuelles de retard pour défaut d'achèvement des parkings d'un montant total de 376.502,73 euros pour la période du 17 septembre 2024 au 10 février 2035 ;

- Admettre en conséquence au passif de la SCI Luqui la créance chirographaire à échoir au titre des pénalités contractuelles de retard pour défaut d'achèvement des parkings d'un montant total de

376.502,73 euros pour la période du 17 septembre 2024 au 10 février 2035;

- Juger que cette créance chirographaire sera réglée par voie de compensation avec les créances à loyer à détenir par la SCI Luqui et que le solde non éventuellement compensé sera réglé conformément aux dispositions du plan de redressement judiciaire à arrêter ;

à titre subsidiaire :

- Constater l'existence d'une contestation sérieuse et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, et en conséquence,

en tout état de cause,

- Débouter la SCI Luqui et Me [U] [O], ès-qualité, de toutes leurs prétentions, demandes et moyens ;

- Réserver les dépens de la première instance et de l'appel.

Au soutien de ses prétentions, la société [F] fait notamment valoir que :

' si la cour d'appel a rejeté le surplus de la demande en paiement formée par la société [F] au titre des pénalités de retard relatives au non-achèvement des places de stationnement, ce débouté ne pouvait porter que sur le quantum de la demande, et non sur la durée, puisque des pénalités de retard n'avaient été sollicitées que jusqu'au 17 septembre 2024, date de la décision à intervenir,

' la cour a fixé une indemnisation annuelle due pour l'inachèvement des places de stationnement à 40.000 euros.

Par dernières écritures du 16 octobre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Luqui et son mandataire judiciaire, Me [U] [O] demandent à la cour de :

- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge commissaire en date du 2 juin 2025 en ce qu'elle a :

- Rejeté la demande d'admission de la créance de la SA [F] pour un montant de 376.502,73 euros au passif de la SCI Luqui :

- Condamné la SA [F] aux dépens ;

- Condamné la SA [F] à payer à la SCI Luqui la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Débouter en conséquence la SA [F] de l'intégralité de ses demandes formées en cause d'appel, qu'elles soient liminaires, ou sur le fond, formulées à titre principal, subsidiaire, ou en tout état de cause ;

et y ajoutant :

- Condamner la SA [F] à payer à la SCI Luqui et à Maître [O] ès qualité la somme complémentaire de 5.000 euros, à chacun, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Clarisse Dormeval, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Au soutien de leurs prétentions, les intimés font notamment valoir que :

' l'arrêt du 17 septembre 2024 a mis un terme au litige entre les parties, et il n'y a plus d'instance en cours justifiant une mesure de sursis à statuer,

' la décision de la cour d'appel précitée a statué de façon définitive sur les pénalités de retard liées à l'absence de construction des places de stationnement.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2025 et l'affaire retenue à l'audience du 2 février.

MOTIFS ET DECISION :

I- Sur la demande principale d'admission de la créance

L'article L622-7 du code de commerce dispose 'I.-Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17.(...)'

L'article L622-24 du même code prévoit 'A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.

La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance.

Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.

La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.

Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure.

Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture.

Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.'

Une créance résultant de l'application d'une clause pénale prévoyant le paiement d'une indemnité en cas de retard dans l'exécution de travaux naît de l'exécution de cette obligation de faire constatée avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, elle est ainsi soumise à l'obligation de déclaration au passif (3ème Civ. 13 octobre 1999, n°97-15.994), à la différence de l'obligation au paiement des loyers, qui naît de la jouissance procurée par la mise à disposition du bien (Com., 12 janvier 2010, pourvoi n° 08-21.456).

La déclaration de créance de la société [F], réalisée le 14 mars 2024 portait sur des créances chirographaires échues (total de 1.228.812,22 euros), ainsi que des créances à échoir, comprenant :

- pénalités contractuelles du 10/02/2024 au 10/02/2035 pour 1.786.500 euros,

- astreinte du 30/04/2024 au 10/02/2035 : 19.690.000 euros,

- article 700 (arrêt d'appel) : 10.000 euros,

- dépens (arrêt d'appel) : 3.000 euros.

Il est également mentionné en bas de cette déclaration de créance 'je vous précise que les créances déclarées font l'objet d'une instance en cours devant la Cour d'appel de Chambéry (RG n°22/00041).'

Il est établi que l'existence d'une procédure judiciaire en cours prive le juge-commissaire de son pouvoir de contrôle, à l'exception de la vérification de la régularité formelle de la déclaration de créance et de la conformité du titre, lesquelles ne sont nullement contestées en l'espèce (CA [Localité 3], 3ème ch. A, 2 décembre 2003, RG n°2002/22095, 2002/22097). Ainsi, la procédure de vérification et d'admission des créances ne tend qu'à vérifier l'existence, le montant et la nature des créances détenues sur le débiteur, de sorte que lorsqu'une créance a été constatée par une décision ayant autorité de la chose jugée, cette décision est opposable au liquidateur judiciaire qui ne peut que vérifier que la créance déclarée est conforme au titre qui l'a constatée mais ne peut en contester ni le principe ni le montant (Com. 13 septembre 2017, n°15-28.833).

En l'espèce, s'il résulte de l'arrêt du 17 septembre 2024 que la créance de la société [F] a été fixée au passif de la société Luqui à hauteur de :

'- 50.400 euros au titre de la facture n°2017/06/0979 afférente au retard de livraison de la coque, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2018,

- 3.157,50 euros TTC au titre du surcoût relatif à la plus-value du lot VMC, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2018,

- 280.000 euros au titre des pénalités de retard relatives au non-achèvement des places de stationnement conformes au plan annexé au bail du 26 septembre 2016, et ce, pour la période courant du 11 septembre 2017 au jour du présent arrêt,'

cette décision a également 'rejeté le surplus de la demande en paiement formée par la société [F] au titre des pénalités de retard relatives au non-achèvement des places de stationnement.'

En dépit de la limitation par la société [F] de sa demande, sur le fondement des pénalités de retard relatives au non-achèvement des places de stationnement conformes au plan annexé au bail du 26 septembre 2016, à la date de l'arrêt de la cour d'appel, elle a, dans sa déclaration de créance, soumis l'ensemble de ses prétentions au régime de l'instance en cours devant la cour d'appel de Chambéry. La société [F] ne peut ainsi revenir sur cette déclaration de créances et entendre voir traiter ses demandes selon deux régimes juridiques différents, avec une dichotomie entre les créances soumises à l'appréciation de la juridiction du fond et les créances à échoir qui ne lui ont pas été présentées.

En outre, les loyers courants dus par la société [F] n'ont pas de lien de connexité avec les pénalités de retard portant sur l'inachèvement du parking commun du centre commercial.

II- Sur la demande subsidiaire de renvoi devant le juge du fond

L'article L624-2 du code de commerce dispose 'Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.'

L'article R624-5 alinéa 1 du même code précise 'Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.'

Ainsi qu'il a été retenu ci-dessus, la demande d'admission de la créance a été soumise dans son intégralité au régime de l'instance en cours devant la cour d'appel de Chambéry, laquelle a définitivement statué le 17 septembre 2024 en fixant au passif de la procédure collective la créance de la société [F]. Il ne peut être question de réexaminer la déclaration de créance telle qu'elle a été produite pour la scinder entre la partie de créance soumise au juge du fond et celle qui ne l'a pas été.

Il appartenait en conséquence à la société [F] de soumettre l'ensemble de ses demandes à la juridiction du fond qui était saisie, afin de permettre une fixation définitive de l'ensemble de ses créances, voire de fixer une nouvelle pénalité par jour de retard applicable jusqu'à l'achèvement complet des parkings, et non d'essayer de convaincre le juge-commissaire d'excéder les pouvoirs qui lui ont été confiés.

Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'admission au passif de la société Luqui de la créance de 376.502,73 euros de pénalités contractuelles de retard pour la période allant du 17 septembre 2024 au 10 février 2035.

III- Sur les demandes accessoires

Succombant en son appel, la société [F] supportera les dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'une indemnité procédurale de 2.000 euros au bénéfice de la société Luqui et de Me [O], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Luqui. En effet, l'ambiguïté de la déclaration de créance de l'appelante est à l'origine de la présente procédure, et le juge-commissaire n'aurait pas dû être saisi, puisque l'instance en cours devant la cour d'appel a fixé définitivement la créance.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société [F] aux dépens de l'instance d'appel,

Condamne la société [F] à payer à la société Luqui et à Me [O], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Luqui, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Guillaume SAUVAGE, Conseiller en remplacement de Madame Nathalie HACQUARD, Présidente régulièrement empêchée et , Florence DUCOM, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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