CA Bastia, ch. com., 18 mars 2026, n° 25/00287
BASTIA
Arrêt
Autre
Chambre commerciale
ARRÊT N°
du 18 MARS 2026
N° RG 25/287
N° Portalis DBVE-V-B7J-CMFA GD-C
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d'Ajaccio, décision attaquée du 22 avril 2025, enregistrée sous le n° 2025001096
S.A.S.U. SAGONE RESTAURATION
C/
[J]
S.A.S.U. POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE CORSE-DU-SUD
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-HUIT MARS DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
S.A.S.U. SAGONE RESTAURATION
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMÉS :
Me [H] [J]
ès qualités de représentant des créanciers du redressement de la S.A.S.U. SAGONE RESTAURATION dont le siège social est situé [Adresse 2], désigné à cette fonction par le jugement du tribunal de commerce d'AJACCIO du 24 juin 2024
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Brigitte NICOLAI, avocate au barreau d'AJACCIO
S.A.S.U. POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE
CORSE-DU-SUD
rattachée à la Direction Générale des Finances Publiques,
pris en la personne de son comptable exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Magali LIONS, avocate au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 janvier 2026, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
En présence de [K] [W], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance du 22 avril 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Ajaccio a statué dans les termes suivants :
« - Ordonnons l'admission de la créance de la D G F P au passif de SAGONE RESTAURATION (SASU) et ce, pour la somme de 156.289,48 euros, à titre privilégié ;
- Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier au débiteur, au créancier ou à son mandataire et communiquée aux mandataires de justice ;
- Ordonnons le dépôt au greffe de la présente ordonnance ;
- Passons les dépens en frais privilégiés de procédure ».
Par déclaration du 13 mai 2025, la société SAGONE RESTAURATION a interjeté appel total de la décision précitée.
Par conclusions du 27 mai 2025, la société SAGONE RESTAURATION sollicite de la cour de:
« A TITRE PRINCIPAL :
- ANNULER l'ordonnance du juge-commissaire du Tribunal de Commerce d'Ajaccio en date du 22 avril 2025 pour :
' Défaut de motivation constitutif d'un vice substantiel ;
' Admission d'une créance au bénéfice d'une entité dépourvue de personnalité juridique ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- INFIRMER ladite ordonnance et, statuant à nouveau :
- CONSTATER que la déclaration de créance a été signée par une personne dépourvue de tout pouvoir régulier pour représenter l'État créancier ;
- CONSTATER que les mentions légales obligatoires prévues par les articles L. 622-24, L. 622-25 et R. 622-23 du Code de commerce ne sont pas respectées ;
- CONSTATER que les pièces justificatives nécessaires à l'établissement de la créance n'ont pas été produites ;
- REJETER en conséquence la déclaration de créance tant en ce qui concerne la créance définitive que la créance provisionnelle ;
- FAIRE APPLICATION de l'article 1756 du Code général des impôts et rejeter les majorations et pénalités déclarées ;
- CONDAMNER le pôle de recouvrement spécialisé à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et les entiers dépens ».
Par conclusions du 21 juillet 2025, le Pôle de recouvrement spécialisé de Corse-du-Sud, rattaché à la direction régionale des finances publiques et représenté par son comptable en exercice, sollicite de la cour de :
« - CONFIRMER l'Ordonnance rendue par Monsieur le Juge Commissaire près le Tribunal Judiciaire d'Ajaccio datée du 22 avril 2025 et ayant admis la créance du PRS à hauteur de 156 289,48 euros au passif de la SASU SAGONE RESTAURATION ;
- DEBOUTER la SASU SAGONE RESTAURATION, prise en la personne de son représentant légal, de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER la SASU SAGONE RESTAURATION, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, au profit du PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE CORSE DU SUD, pris en la personne de son Comptable en exercice, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ».
Maître [H] [J], en qualité de mandataire judiciaire de la société SAGONE RESTAURATION, régulièrement dans la cause, n'a pas conclu.
Par ordonnance du 22 octobre 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 13 mars 2026.
Par avis de fixation à l'audience rectificatif du 03 novembre 2025, la date de l'audience de plaidoirie initialement prévue le 13 mars 2026 a été modifiée à la date du 15 janvier 2026.
Le 15 janvier 2026, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge relève qu'il y a lieu d'admettre la créance au passif de la société SAGONE RESTAURATION pour 156 289,48 euros à titre privilégié, et ajoute que la contestation relative à la régularité de la déclaration de créance a été purgée par la comparution du responsable du service compétent ; que le passif exigible a été reconnu par la débitrice au moment de l'ouverture de la procédure collective.
Au soutien de son appel, la société SAGONE RESTAURATION soutient que la décision querellée encourt la nullité pour défaut de motivation, le juge-commissaire n'ayant répondu à aucun des moyens articulés contre l'admission de créance ; que l'ordonnance litigieuse admet la créance au bénéfice de « la DGFIP », entité qui n'aurait pas de personnalité juridique propre, de sorte qu'il y aurait admission d'une créance au bénéfice d'un créancier « inexistant » ; que, subsidiairement, aucun pouvoir régulier n'est produit par le signataire de la déclaration de créances ; que cette dernière ne porte pas l'ensemble des mentions obligatoires ; que la DGFIP n'a pas produit les titres et avis nécessaires à l'établissement du caractère exécutoire et du montant de la créance litigieuse ; que les pénalités et majorations doivent être remises de plein droit à l'ouverture de la procédure collective.
En réponse, la DRFIP expose que l'annulation n'est encourue qu'en cas d'excès de pouvoir et qu'en toute hypothèse l'ordonnance litigieuse est valablement motivée ; que le Pôle de recouvrement spécialisé (PRS), service déconcentré, a une existence légale et est valablement représenté par le comptable public ; que ce pôle peut agir pour recouvrer les créances ; que le comptable public a donné, au plus tard le jour de la déclaration de créances, un pouvoir spécial écrit au PRS, avec la possibilité d'en justifier jusqu'au jour où le juge statue en cas de contestation ; que les créances définitives, en ce inclus les pénalités, sont authentifiées par les avis de mise en recouvrement annexés et/ou transmis au mandataire ; que la déclaration de créances fait état du montant attesté par ces avis, de sorte qu'elle est régulière.
Dans ce cadre, la cour relève que la décision du premier juge est motivée, en ce qu'elle vise les dispositions légales applicables et développe une argumentation concernant la régularité de la déclaration de créances litigieuse ; qu'il n'existe par ailleurs aucun doute sur l'identité du créancier, en l'espèce l'administration fiscale en la personne de la direction régionale des finances publiques de Corse (DRFIP), représentée par son comptable en exercice ; que si la décision querellée est affectée d'une erreur matérielle, en ce que le par ces motifs vise la « DGFP » au lieu de « DGFIP », celle-ci est sans incidence sur l'identification du créancier ; que l'erreur matérielle sera rectifiée selon les modalités définies au par ces motifs de la présente décision ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'annuler la décision querellée ; que la société SAGONE RESTAURATION sera déboutée de ses demandes de ces chefs.
La cour relève encore que l'administration fiscale produit les justificatifs relatifs au pouvoir détenu par le signataire de la déclaration de créances litigieuse (pièce 1) ; que la nature exacte et la décomposition de la créance litigieuse est précisément décrite dans les avis de mise en recouvrement produits en pièce n°2, de sorte que celle-ci est parfaitement déterminée au sens des articles L 622-24 et R 622-23 du code de commerce ; qu'il en est de même du montant des pénalités qui sont également précisément visées dans les avis précités et qui sont conformes aux dispositions applicables de l'article 1756 du code général des impôts, étant observé à titre surabondant que l'appelante, dans ses écritures récapitulatives, ne liste pas de manière précise et chiffrée les pénalités litigieuses qu'elle entend contester ; qu'il ressort de ce qui précède que la déclaration de créances litigieuse est parfaitement régulière ; que c'est dès lors à bon droit que le premier juge a admis cette créance dans le cadre de la procédure collective ; que l'ordonnance dont appel sera confirmée dans son intégralité ; que la société SAGONE RESTAURATION sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
La société SAGONE RESTAURATION, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer à l'administration fiscale la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle contenue au dispositif de l'ordonnance du 22 avril 2025, par le remplacement de la dénomination « DGFP » par « la direction régionale des finances publiques de Corse représentée par son comptable en exercice »,
DIT que le reste de la décision litigieuse est inchangé,
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision du juge commissaire du tribunal de commerce d'Ajaccio du 22 avril 2025,
CONFIRME l'ordonnance querellée et ainsi rectifiée dans l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société SAGONE RESTAURATION de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société SAGONE RESTAURATION aux dépens de la procédure d'appel,
CONDAMNE la société SAGONE RESTAURATION à payer au Pôle de recouvrement spécialisé de Corse-du-Sud, rattaché à la direction régionale des finances publiques de Corse et représenté par son comptable en exercice, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
ARRÊT N°
du 18 MARS 2026
N° RG 25/287
N° Portalis DBVE-V-B7J-CMFA GD-C
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d'Ajaccio, décision attaquée du 22 avril 2025, enregistrée sous le n° 2025001096
S.A.S.U. SAGONE RESTAURATION
C/
[J]
S.A.S.U. POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE CORSE-DU-SUD
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-HUIT MARS DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
S.A.S.U. SAGONE RESTAURATION
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMÉS :
Me [H] [J]
ès qualités de représentant des créanciers du redressement de la S.A.S.U. SAGONE RESTAURATION dont le siège social est situé [Adresse 2], désigné à cette fonction par le jugement du tribunal de commerce d'AJACCIO du 24 juin 2024
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Brigitte NICOLAI, avocate au barreau d'AJACCIO
S.A.S.U. POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE
CORSE-DU-SUD
rattachée à la Direction Générale des Finances Publiques,
pris en la personne de son comptable exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Magali LIONS, avocate au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 janvier 2026, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
En présence de [K] [W], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance du 22 avril 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Ajaccio a statué dans les termes suivants :
« - Ordonnons l'admission de la créance de la D G F P au passif de SAGONE RESTAURATION (SASU) et ce, pour la somme de 156.289,48 euros, à titre privilégié ;
- Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier au débiteur, au créancier ou à son mandataire et communiquée aux mandataires de justice ;
- Ordonnons le dépôt au greffe de la présente ordonnance ;
- Passons les dépens en frais privilégiés de procédure ».
Par déclaration du 13 mai 2025, la société SAGONE RESTAURATION a interjeté appel total de la décision précitée.
Par conclusions du 27 mai 2025, la société SAGONE RESTAURATION sollicite de la cour de:
« A TITRE PRINCIPAL :
- ANNULER l'ordonnance du juge-commissaire du Tribunal de Commerce d'Ajaccio en date du 22 avril 2025 pour :
' Défaut de motivation constitutif d'un vice substantiel ;
' Admission d'une créance au bénéfice d'une entité dépourvue de personnalité juridique ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- INFIRMER ladite ordonnance et, statuant à nouveau :
- CONSTATER que la déclaration de créance a été signée par une personne dépourvue de tout pouvoir régulier pour représenter l'État créancier ;
- CONSTATER que les mentions légales obligatoires prévues par les articles L. 622-24, L. 622-25 et R. 622-23 du Code de commerce ne sont pas respectées ;
- CONSTATER que les pièces justificatives nécessaires à l'établissement de la créance n'ont pas été produites ;
- REJETER en conséquence la déclaration de créance tant en ce qui concerne la créance définitive que la créance provisionnelle ;
- FAIRE APPLICATION de l'article 1756 du Code général des impôts et rejeter les majorations et pénalités déclarées ;
- CONDAMNER le pôle de recouvrement spécialisé à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et les entiers dépens ».
Par conclusions du 21 juillet 2025, le Pôle de recouvrement spécialisé de Corse-du-Sud, rattaché à la direction régionale des finances publiques et représenté par son comptable en exercice, sollicite de la cour de :
« - CONFIRMER l'Ordonnance rendue par Monsieur le Juge Commissaire près le Tribunal Judiciaire d'Ajaccio datée du 22 avril 2025 et ayant admis la créance du PRS à hauteur de 156 289,48 euros au passif de la SASU SAGONE RESTAURATION ;
- DEBOUTER la SASU SAGONE RESTAURATION, prise en la personne de son représentant légal, de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER la SASU SAGONE RESTAURATION, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, au profit du PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE CORSE DU SUD, pris en la personne de son Comptable en exercice, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ».
Maître [H] [J], en qualité de mandataire judiciaire de la société SAGONE RESTAURATION, régulièrement dans la cause, n'a pas conclu.
Par ordonnance du 22 octobre 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 13 mars 2026.
Par avis de fixation à l'audience rectificatif du 03 novembre 2025, la date de l'audience de plaidoirie initialement prévue le 13 mars 2026 a été modifiée à la date du 15 janvier 2026.
Le 15 janvier 2026, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge relève qu'il y a lieu d'admettre la créance au passif de la société SAGONE RESTAURATION pour 156 289,48 euros à titre privilégié, et ajoute que la contestation relative à la régularité de la déclaration de créance a été purgée par la comparution du responsable du service compétent ; que le passif exigible a été reconnu par la débitrice au moment de l'ouverture de la procédure collective.
Au soutien de son appel, la société SAGONE RESTAURATION soutient que la décision querellée encourt la nullité pour défaut de motivation, le juge-commissaire n'ayant répondu à aucun des moyens articulés contre l'admission de créance ; que l'ordonnance litigieuse admet la créance au bénéfice de « la DGFIP », entité qui n'aurait pas de personnalité juridique propre, de sorte qu'il y aurait admission d'une créance au bénéfice d'un créancier « inexistant » ; que, subsidiairement, aucun pouvoir régulier n'est produit par le signataire de la déclaration de créances ; que cette dernière ne porte pas l'ensemble des mentions obligatoires ; que la DGFIP n'a pas produit les titres et avis nécessaires à l'établissement du caractère exécutoire et du montant de la créance litigieuse ; que les pénalités et majorations doivent être remises de plein droit à l'ouverture de la procédure collective.
En réponse, la DRFIP expose que l'annulation n'est encourue qu'en cas d'excès de pouvoir et qu'en toute hypothèse l'ordonnance litigieuse est valablement motivée ; que le Pôle de recouvrement spécialisé (PRS), service déconcentré, a une existence légale et est valablement représenté par le comptable public ; que ce pôle peut agir pour recouvrer les créances ; que le comptable public a donné, au plus tard le jour de la déclaration de créances, un pouvoir spécial écrit au PRS, avec la possibilité d'en justifier jusqu'au jour où le juge statue en cas de contestation ; que les créances définitives, en ce inclus les pénalités, sont authentifiées par les avis de mise en recouvrement annexés et/ou transmis au mandataire ; que la déclaration de créances fait état du montant attesté par ces avis, de sorte qu'elle est régulière.
Dans ce cadre, la cour relève que la décision du premier juge est motivée, en ce qu'elle vise les dispositions légales applicables et développe une argumentation concernant la régularité de la déclaration de créances litigieuse ; qu'il n'existe par ailleurs aucun doute sur l'identité du créancier, en l'espèce l'administration fiscale en la personne de la direction régionale des finances publiques de Corse (DRFIP), représentée par son comptable en exercice ; que si la décision querellée est affectée d'une erreur matérielle, en ce que le par ces motifs vise la « DGFP » au lieu de « DGFIP », celle-ci est sans incidence sur l'identification du créancier ; que l'erreur matérielle sera rectifiée selon les modalités définies au par ces motifs de la présente décision ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'annuler la décision querellée ; que la société SAGONE RESTAURATION sera déboutée de ses demandes de ces chefs.
La cour relève encore que l'administration fiscale produit les justificatifs relatifs au pouvoir détenu par le signataire de la déclaration de créances litigieuse (pièce 1) ; que la nature exacte et la décomposition de la créance litigieuse est précisément décrite dans les avis de mise en recouvrement produits en pièce n°2, de sorte que celle-ci est parfaitement déterminée au sens des articles L 622-24 et R 622-23 du code de commerce ; qu'il en est de même du montant des pénalités qui sont également précisément visées dans les avis précités et qui sont conformes aux dispositions applicables de l'article 1756 du code général des impôts, étant observé à titre surabondant que l'appelante, dans ses écritures récapitulatives, ne liste pas de manière précise et chiffrée les pénalités litigieuses qu'elle entend contester ; qu'il ressort de ce qui précède que la déclaration de créances litigieuse est parfaitement régulière ; que c'est dès lors à bon droit que le premier juge a admis cette créance dans le cadre de la procédure collective ; que l'ordonnance dont appel sera confirmée dans son intégralité ; que la société SAGONE RESTAURATION sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
La société SAGONE RESTAURATION, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer à l'administration fiscale la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle contenue au dispositif de l'ordonnance du 22 avril 2025, par le remplacement de la dénomination « DGFP » par « la direction régionale des finances publiques de Corse représentée par son comptable en exercice »,
DIT que le reste de la décision litigieuse est inchangé,
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision du juge commissaire du tribunal de commerce d'Ajaccio du 22 avril 2025,
CONFIRME l'ordonnance querellée et ainsi rectifiée dans l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société SAGONE RESTAURATION de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société SAGONE RESTAURATION aux dépens de la procédure d'appel,
CONDAMNE la société SAGONE RESTAURATION à payer au Pôle de recouvrement spécialisé de Corse-du-Sud, rattaché à la direction régionale des finances publiques de Corse et représenté par son comptable en exercice, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE