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Décisions

CA Chambéry, 1re ch., 17 mars 2026, n° 21/01801

CHAMBÉRY

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CA Chambéry n° 21/01801

17 mars 2026

GS/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 17 Mars 2026

N° RG 21/01801 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GZMU

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 07 Juin 2021

Appelante

S.A. [L] VITRERIE MIROITERIE MENUISERIE ALUMINIUM, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimés

M. [O] [D]

né le 31 Janvier 1947 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 2]

Mme [X] [S] [M] épouse [D]

née le 13 Novembre 1953 à [Localité 3] (ISRAEL), demeurant [Adresse 2]

M. [F] [D]

né le 03 Septembre 1974 à [Localité 4] (ISRAEL), demeurant [Adresse 2]

Mme [I] [Z] [D]

née le 24 Février 1979 à [Localité 5] (ISRAEL), demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Michel FILLARD, avocat postulantau barreau de CHAMBERY Représentée par l'EURL P.O. SIMOND AVOCATS, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, dont le siège social est situé [Adresse 3] (FRANCE)

Sans avocat constitué

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Date de l'ordonnance de clôture : 17 Novembre 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 février 2026

Date de mise à disposition : 17 mars 2026

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Composition de la cour :

Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,

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Faits et procédure

M. [O] [D] et Mme [X] [M], son épouse, ont donné en nue-propriété à leurs deux enfants [F] et [I], la moitié indivise d'une parcelle de terrain à bâtir sise à [Localité 6] et en ont conservé l'usufruit.

Ils ont ensuite entrepris la construction sur cette parcelle d'une maison d'habitation divisée en deux ailes.

Le lot vitreries, menuiseries aluminium et brise-soleil, a été confié à la société [L] Vitrerie Miroiterie Menuiserie Aluminium (ci-après la société [L]) pour un montant de 119.404 euros TTC. Deux provisions de 35.521,20 euros et 50.000 euros ont été payées.

Ces travaux ont été réceptionnés avec réserves le 20 février 2014. Par courrier en date du 6 novembre 2014, les maîtres de l'ouvrage ont transmis à l'entreprise une liste des réserves subsistantes et ont refusé de s'acquitter du solde des factures.

Suivant exploit d'huissier en date du 27 octobre 2015, la société [L] a fait assigner les époux [D] en paiement de la somme de 34.122,40 euros au titre du solde de marché de travaux outre 1.000 euros à titre de dommages-intérêts. M. [F] et Mme [I] [D] sont intervenus volontairement à l'instance.

Par ordonnance du 26 octobre 2016, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise judiciaire. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 13 mai 2019.

Par jugement du 7 juin 2021, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :

- Déclaré les interventions volontaires de M. [F] [D] et de Mme [I] [D] recevables ;

- Condamné in solidum M. [O] [D], Mme [X] [M], M. [F] [D] et Mme [I] [D] à verser à la société [L] la somme de 33.881,80 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2015, date de l'assignation au titre du solde des travaux ;

- Déclaré la société [L] responsable des désordres affectant les menuiseries extérieures et les brise-soleil orientables (désordre 3-1), la fenêtre de la buanderie de la maison 2 (désordre 3-3), la traverse basse de la baie coulissante B2 (désordre 3-4), la conformité des vitrages (désordre 3-10) et les verrières accessibles en toiture (désordre 3-15) sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil ;

- Condamné la société [L] à verser M. [O] [D], Mme [X] [M], M. [F] [D] et Mme [I] [D] les sommes de :

- 250.021,80 euros TTC au titre des travaux de réfection des menuiseries extérieures et des brise-soleil orientables,

- 720 euros TTC au titre des travaux de réfection de la bavette et du calfeutrement de la fenêtre de la buanderie de la maison 2,

- 6.500,55 euros au titre des travaux de réfection de la traverse basse de la baie coulissante B2,

- 5.000 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la non-conformité des vitrages,

- 12.038,40 euros au titre des travaux de réfection des verrières accessibles en toiture ;

- 2.800 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- Ordonné la compensation entre les créances réciproques de la société [L] et des consorts [D] ;

- Débouté M. [O] [D], Mme [X] [M], M. [F] [D] et Mme [I] [D] de leurs demandes formulées au titre des désordres relatifs au coulissant de la baie vitrée A2 (désordre 3-5), aux châssis coulissants A1, B1, A2, B2, C2, D2 et E2 (désordre 3-6), a la conformité des verrières (3-10), au dormant bas des châssis de Ia maison 2 (désordre 3-11b) et aux brise-soleil orientables (désordre 3-14).

- Débouté M. [O] [D], Mme [X] [M], M. [F] [D] et Mme [I] [D] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;

- Condamné la société [L] à payer la somme de 3.000 euros à M. [O] [D], Mme [X] [M], M. [F] [D] et Mme [I] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la société [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société [L] au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de constats d'huissier ;

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 9 septembre 2021, la société [L] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

- Déclaré la société [L] responsable des désordres affectant les menuiseries extérieures et les brise-soleil orientables (désordre 3-1), la fenêtre de la buanderie de la maison 2 (désordre 3-3), la traverse basse de la baie coulissante B2 (désordre 3-4), la conformité des vitrages (désordre 3-10) et les verrières accessibles en toiture (désordre 3-15) sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil ;

- Condamné la société [L] à verser M. [O] [D], Mme [X] [M], M. [F] [D] et Mme [I] [D] les sommes de :

250.021,80 euros TTC au titre des travaux de réfection des menuiseries extérieures et des brise-soleil orientables,

- 720 euros TTC au titre des travaux de réfection de la bavette et du calfeutrement de la fenêtre de la buanderie de la maison 2,

- 6.500,55 euros au titre des travaux de réfection de la traverse basse de la baie coulissante B2,

- 5.000 euros au titre de Ia réparation du préjudice subi du fait de la non-conformité des vitrages,

- 12.038,40 euros au titre des travaux de réfection des verrières accessibles en toiture ;

- 2.800 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- Ordonné la compensation entre les créances réciproques de la société [L] et des consorts [D] ;

- Débouté la société [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société [L] au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de constats d'huissier ;

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par ordonnance du 25 janvier 2022, la première présidente de la cour d'appel de Chambéry a :

- Déclaré recevable la demande de la société [L] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement en date du 7 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains

- Ordonné l'arrêt l'exécution provisoire ;

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Laissé les dépens à la charge de la société [L].

Par jugement en date du 14 juin 2022, la société [L] a été placée en liquidation judiciaire et son liquidateur, la société MJ Synergie, a été appelé en cause le 30 novembre 2023. Les consorts [D] ont procédé à la déclaration de leurs créances nées du jugement entrepris le 29 juin 2022.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières écritures du 27 avril 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique avant son placement en liquidation judiciaire, la société [L] demande à la cour de :

- Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société [L] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon les bains en date du 7 juin 2021 ;

- Infirmer la décision de première Instance et statuant à nouveau :

- Débouter les consorts [D] de l'intégralité de leurs demandes ;

- Condamner in solidum les consorts [D] à payer à la société [L] la somme de 34.122,40 euros TTC au titre du solde de la facture des travaux ;

- Condamner in solidum les consorts [D] à payer à la société [L] à la somme de 40.614,80 euros au titre des retards de paiement contractuel jusqu'en mars 2019 outre les sommes dues à la date de la décision à intervenir pour mémoire ;

- Condamner in solidum les consorts [D] à payer à la société Margariaz la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner in solidum les consorts [D] aux entiers dépens y compris les frais d'expertise.

Par dernières écritures du 27 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les consorts [D] demandent de leur côté à la cour de :

- Débouter la société [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [L] à payer aux Consorts [D] les sommes de :

- 250.021,80 euros TTC au titre des travaux de réfection des menuiseries extérieures et des brise-soleil orientables,

- Subsidiairement, si par extraordinaire la Juridiction considérait n'y avoir lieu à reprise du désordre, elle fixera une compensation financière à hauteur de la somme de 15.000 euros par maison, soit au total 30.000 euros outre une indemnité financière à hauteur de 50.000 euros eu égard à la perte de label Qualicoat, aux imperfections non reprises et aux risques de corrosion.

- 720 euros TTC au titre des travaux de réfection de la bavette et du calfeutrement de la fenêtre de la buanderie de la maison 2,

- 6.500,55 euros au titre des travaux de réfection de la traverse basse de la baie coulissante B2,

- 5.000 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la non-conformité des vitrages,

- 12.038,40 euros au titre des travaux de réfection des verrières accessibles en toiture,

Fixer la créance des consorts [D], pour l'intégralité des sommes susvisées soit 354.241 euros, au passif de la liquidation judiciaire de la société [L] (jugement de liquidation judiciaire du 14 juin 2022 ;

Y ajoutant,

- Dire et juger que les sommes susvisées seront indexées sur l'indice du coût de la construction du 9 mai 2018 (date du rapport d'expertise) au jour de l'arrêt à intervenir ;

- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- condamné la société [L] à payer aux Consorts [D] : - 2.800 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de constats d'huissier (soit 18.609,84 euros) ;

- 3.000 eurosau titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties ;

Fixer la créance des consorts [D], à hauteur de 24.409 euros, au passif de la liquidation judiciaire de société [L] ;

Réformant la décision entreprise,

- Donner acte aux Consorts [D] qu'ils entendent réserver leurs droits et actions en cas de dommages futurs liés au blocage du coulissant du châssis A2 ;

- Condamner la société [L] à verser aux Consorts [D] la somme de 3.600 euros, avec indexation sur l'indice du coût de la construction du 9 mai 2018 au jour de l'arrêt à intervenir, en réparation du préjudice né du jeu important entre le dormant et l'ouvrant des baies coulissantes engendrant position ouverte et vibrations sous l'effet du vent ;

- Condamner la société [L] à verser aux consorts [D] la somme de 100.099,39 euros, avec indexation sur l'indice du coût de la construction du 9 mai 2018 au jour de l'arrêt à intervenir, en réparation du préjudice né du défaut de conformité des vitrages installées dans les maisons 1 et 2 ;

- Fixer la créance des consorts [D] à hauteur de 103.600 euros avec indexation, au passif de la liquidation judiciaire de société [L].

Subsidiairement,

- Condamner la société [L] à verser aux Consorts [D] une contrepartie financière à hauteur de 30.000 euros par maison, soit 60.000 euros, avec indexation sur l'indice du coût de la construction du 9 mai 2018 au jour de l'arrêt à intervenir ;

- Condamner la société [L] à verser aux consorts [D] la somme de 1.551,60 euros avec indexation sur l'indice du coût de la construction du 9 mai 2018 au jour de l'arrêt à intervenir, en réparation du préjudice né du désordre relatif à la non-conformité des verrières ;

- Condamner la société [L] à verser aux Consorts [D] la somme de 6.656,58 euros en réparation du préjudice né de l'absence de profile de rejet d'eau sur le dormant bas des châssis de la maison 1 et de la maison 2, soit au total la somme de 13.313,16 euros, avec indexation sur l'indice du coût de la construction du 9 mai 2018 au jour de l'arrêt à intervenir ;

- Condamner la société [L] à verser aux consorts [D] la somme de 2.400 euros correspondant à la réparation du brise-soleil du châssis D1 ; la somme de 16.501,20 euros, conformément à l'estimation par l'Expert, au titre des réparations des brise-soleils ne comportant pas un jeu suffisant (A1 - B1 - E1 - A2 - E2), avec indexation sur l'indice du coût de la construction du 9 mai 2018 au jour de l'arrêt à intervenir ;

- Fixer la créance des consorts [D] à hauteur de 93.764 euros avec indexation, au passif de la liquidation judiciaire de la société [L] ;

Subsidiairement,

- Condamner la société [L], en réparation des désordres relatifs au jeu insuffisant des brise-soleils, à verser aux consorts [D] une indemnité à hauteur de 50 % des réparations estimés par l'Expert, soit la somme de 8.250,60 euros, avec indexation sur l'indice du coût de la construction du 9 mai 2018 au jour de l'arrêt à intervenir ;

- Donner acte aux Consorts [D] de toutes actions futures éventuelles en cas de dommages fonctionnels liés aux BSO et notamment à la pose défaillante des coulisses des BSO ;

- Condamner la société [L] à verser aux Consorts [D] la somme de 28.802,64 euros TTC, correspondant au devis de réparation de la société Alp'verres en date du 14 novembre 2017, en réparation du préjudice né de la détérioration des deux vitrages de la face extérieur de la verrière de

la maison 2, avec indexation sur l'indice du coût de la construction du 9 mai 2018 au jour de l'arrêt à intervenir ;

- Fixer la créance des consorts [D] à hauteur de 37.052 euros avec indexation, au passif de la liquidation judiciaire de la société [L] ;

Subsidiairement,

- Condamner la société [L] à verser aux Consorts [D] la somme de 12.038,40 euros correspondant au coût des remèdes préconisés par l'Expert, avec indexation sur l'indice du coût de la construction du 9 mai 2018 au jour de l'arrêt à intervenir ;

- Condamner la société [L] à verser aux Consorts [D], en réparation de leur trouble de jouissance, la somme de 5.000 euros ;

- Fixer la créance des consorts [D] à hauteur de 17.038 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société [L] ;

- La condamner à une indemnité de 8.000 euros au titre des dispositions des articles 699 et suivant du code de procédure civile ;

- Fixer la créance des consorts [D] à hauteur de 8.000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société [L] ;

- Condamner la même aux entiers dépens et ce y compris ceux de première instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de constats d'huissier.

Régulièrement citée à sa personne, la société MJ Synergie, liquidateur judiciaire de la société [L], n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance du 17 novembre 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été retenue à l'audience du 3 février 2026.

Suivant message RPVA du 3 février 2026, la cour a soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société [L] du fait de son placement en liquidation judiciaire, et invité les parties à s'expliquer sur ce moyen, par le biais d'une note en délibéré, avant le 17 février 2026.

Par une note en délibéré du 5 février 2026, les consorts [D] ont demandé à la présente juridiction de constater que l'appel de la société [L] n'était plus soutenu, et qu'il convenait donc de ne statuer que sur leur appel incident. La société [L] n'a présenté de son côté aucune observation.

Suivant message RPVA du 24 février 2026, la cour a soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration, par les consorts [D], au passif de la liquidation judiciaire, de créances excédant les sommes allouées en première instance en réparation de leurs préjudices, et invité les intimés à s'expliquer sur ce moyen, par le biais d'une note en délibéré, avant le 2 mars 2026. Aucune observation n'a été présentée par les intimés dans le délai qui leur était imparti.

Motifs de la décision

Aux termes de l'article L. 641-9 I du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine ne peuvent alors être exercés que par son liquidateur.

En l'espèce, les prétentions qui ont été formées par la société [L] en cause d'appel, suivant conclusions en date du 27 avril 2022, se rapportent uniquement à ses droits patrimoniaux, et non à l'exercice de ses droits propres.

Or, suite à son placement en liquidation judiciaire du 14 juin 2022, elle se trouve privée de qualité à agir de ce chef, alors que son liquidateur, dûment assigné, n'a de son côté pas constitué avocat, de sorte que ses demandes ne pourront qu'être déclarées irrecevables.

La cour ne peut ainsi statuer que sur l'appel incident formé par les consorts [D].

Il convient d'observer que cet appel incident ne tend pas à remettre en cause le chef du jugement entrepris ayant condamné in solidum les intimés à verser à la société [L] la somme de 33.881,80 euros TTC au titre du solde des travaux.

Les consorts [D] demandent à la présente juridiction de confirmer les condamnations mises à la charge de la société [L] en réparation des préjudices qui leur ont été causés par les désordres et non conformités mis en exergue par le rapport d'expertise, sauf à fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire. Il ne pourra qu'être fait droit à ces prétentions, dès lors que la cour ne se trouve saisie d'aucune argumentation exposée par l'appelante qui serait susceptible de remettre en cause d'appréciation des premiers juges de ces chefs.

Il convient par conséquent de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [L] les créances suivantes, au profit des consorts [D] :

- 250.021,80 euros TTC au titre des travaux de réfection des menuiseries extérieures et des brise-soleil orientables,

720 euros TTC au titre des travaux de réfection de la bavette et du calfeutrement de la fenêtre de la buanderie de la maison 2,

6.500,55 euros au titre des travaux de réfection de la traverse basse de la baie coulissante B2,

5.000 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la non-conformité des vitrages,

12.038,40 euros au titre des travaux de réfection des verrières accessibles en toiture;

Les intimés indiquent, dans le dispositif de leurs dernières écritures, que le cumul de ces sommes aboutirait à une créance d'un montant total de 354.241 euros. Il s'agit de toute évidence d'une erreur de calcul, puisque leur montant total s'établit à 274.280,75 euros.

Les consorts [D] sollicitent, par ailleurs, la confirmation de la décision entreprise, en ce qu'elle a mis à la charge de la société [L] la somme de 2.800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance. La cour constate, en effet, que la demande qu'ils formulent, tendant à se voir allouer de ce chef une somme de 5.000 euros, n'est présentée qu'à titre subsidiaire. C'est donc bien la seule somme de 2.800 euros qui pourra être fixée au passif de la liquidation.

Le chef du jugement entrepris ayant ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties n'est en outre pas contesté en appel.

Les maîtres de l'ouvrage forment également, devant la présente juridiction, que ce soit à titre principal ou subsidiaire, des prétentions indemnitaires complémentaires par rapport aux sommes qui leur ont été allouées en première instance, à savoir :

- l'actualisation du coût de réparation des désordres sur l'indice du coût de la construction entre le 9 mai 2018, date de l'évaluation expertale, et le présent arrêt ;

- la somme de 3.600 euros en réparation du préjudice né du jeu important entre le dormant et l'ouvrant des baies coulissantes engendrant position ouverte et vibrations sous l'effet du vent;

- la somme de 100.099,39 euros en réparation du préjudice né du défaut de conformité des vitrages installées dans les maisons 1 et 2 ou à titre subsidiaire la somme de 30.000 euros par maison, soit 60.000 euros;

- la somme de 1.551,60 euros en réparation du préjudice né du désordre relatif à la non-conformité des verrières ;

- la somme de 13.313,16 euros en réparation du préjudice né de l'absence de profile de rejet d'eau sur le dormant bas des châssis de la maison 1 et de la maison 2 ;

- la somme de 2.400 euros correspondant à la réparation du brise-soleil du châssis D1;

- la somme de 16.501,20 euros au titre des réparations des brise-soleils ne comportant pas un jeu suffisant (A1 - B1 - E1 - A2 - E2);

la somme de 8.250,60 euros en réparation des désordres relatifs au jeu insuffisant des brise-soleils;

la somme de 28.802,64 euros TTC ou subsidiairement la somme de 12.038,40 euros, en réparation du préjudice né de la détérioration des deux vitrages de la face extérieur de la verrière de la maison 2.

Force est cependant de constater que les consorts [D] n'ont déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société [L], le 29 juin 2022, que les seules sommes qui leur ont été allouées en première instance. Il convient d'observer que cette déclaration a été formulée à titre définitif et non provisionnel, et que la simple formule 'sauf à parfaire compte tenu de la procédure en cours devant la Cour d'Appel', qui y est contenue, n'équivaut nullement à une déclaration provisionnelle et est insuffisante pour élargir l'assiette de la créance déclarée (voir sur ce point notamment : Cass, Com, 19 mai 2004, n°01-11.572).

Il est manifeste en tout état de cause qu'au jour où ils ont procédé à leur déclaration, les intimés disposaient de l'ensemble des éléments leur permettant d'évaluer toutes leurs créances, puisque ces dernières correspondent aux prétentions indemnitaires qu'ils avaient formées en première instance, et qui n'avaient été que partiellement accueillies. Ils ne font état en outre d'aucune déclaration complémentaire de créance à laquelle ils auraient procédé.

Or, en application des dispositions des articles L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce, la déclaration délimite le montant de la créance opposable à la procédure collective et les créanciers sont irrecevables à obtenir la fixation au passif d'une somme supérieure à celle qu'ils ont déclarée. Il est constant, en outre, que les créances dont les intimés se prévalent dans le cadre de la présente instance sont antérieures à la liquidation judiciaire.

Les demandes qui sont formées à titre d'appel incident par les consorts [D], tendant à obtenir que leur soient allouées des sommes supérieures à celles obtenues en première instance, ne pourront donc qu'être déclarées irrecevables.

Il sera fixé au passif de la procédure collective les dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire taxés à hauteur de la somme de 18.250, 60 euros, ainsi que la somme de 3 000 euros allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, conformément à la déclaration de créance du 29 juin 2022. Le surplus des sommes réclamées au titre des dépens de première instance sera déclaré irrecevable.

Les dépens d'appel seront enfin fixés au passif de la société [L], partie perdante.

La demande formée par les consorts [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera enfin rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,

Déclare irrecevables les prétentions formées par la société [L] Vitrerie Miroiterie Menuiserie Aluminium dans ses conclusions du 27 avril 2022, à défaut de qualité à agir suite à son placement en liquidation judiciaire,

Infirme le jugement rendu le 7 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné la société [L] Vitrerie Miroiterie Menuiserie Aluminium à verser à M. [O] [D], Mme [X] [M], M. [F] [D] et Mme [I] [D] les sommes de :

250.021,80 euros TTC au titre des travaux de réfection des menuiseries extérieures et des brise-soleil orientables,

720 euros TTC au titre des travaux de réfection de la bavette et du calfeutrement de la fenêtre de la buanderie de la maison 2,

- 6.500,55 euros au titre des travaux de réfection de la traverse basse de la baie coulissante B2,

- 5.000 euros au titre de Ia réparation du préjudice subi du fait de la non-conformité des vitrages,

- 12.038,40 euros au titre des travaux de réfection des verrières accessibles en toiture ;

- 2.800 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Infirme le jugement rendu le 7 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné la société [L] Vitrerie Miroiterie Menuiserie Aluminium aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de constats d'huissier ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [L] Vitrerie Miroiterie Menuiserie Aluminium, au profit de M. [O] [D], Mme [X] [M], M. [F] [D] et Mme [I] [D], les créances suivantes :

- 250.021,80 euros TTC au titre des travaux de réfection des menuiseries extérieures et des brise-soleil orientables,

720 euros TTC au titre des travaux de réfection de la bavette et du calfeutrement de la fenêtre de la buanderie de la maison 2,

6.500,55 euros au titre des travaux de réfection de Ia traverse basse de la baie coulissante B2,

5.000 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la non-conformité des vitrages,

12.038,40 euros au titre des travaux de réfection des verrières accessibles en toiture ;

2.800 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

les dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, taxés à hauteur de la somme de 18.250,60 euros,

Déclare irrecevables les prétentions formées à titre d'appel incident par M. [O] [D], Mme [X] [M], M. [F] [D] et Mme [I] [D], tendant à se voir allouer des sommes supplémentaires à celles qui leur ont été accordées en première instance en réparation de leurs préjudices,

Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [L] Vitrerie Miroiterie Menuiserie Aluminium les entiers dépens d'appel,

Rejette la demande formée en cause d'appel par M. [O] [D], Mme [X] [M], M. [F] [D] et Mme [I] [D] au titre de de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Guillaume SAUVAGE, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

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