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CA Chambéry, 1re ch.-com., 17 mars 2026, n° 25/00831

CHAMBÉRY

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CA Chambéry n° 25/00831

17 mars 2026

GS/FD

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 17 Mars 2026

N° RG 25/00831 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HXLO

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 18 Février 2025

Appelante

S.A.S. LES BARMES DE L'OURS, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELAS FORVIS MAZARS AVOCATS, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE

Intimées

S.E.L.A.R.L. [D] [K] [T] [N], dont le siège social est situé [Adresse 2]

S.A.S.U. ECORA, dont le siège social est situé [Adresse 3]

Représentées par Me Fabrice PAGANELLI, avocat au barreau de CHAMBERY

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Date de l'ordonnance de clôture : 05 Janvier 2026

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 février 2026

Date de mise à disposition : 17 mars 2026

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Composition de la cour :

Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par M. Guillaume SAUVAGE, Président d'audience, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Florence DUCOM, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- M. Guillaume SAUVAGE, Président d'audience, en remplacement de Madame Nathalie HACQUARD, Présidente régulièrement empêchée,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat honoraire,

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Faits et procédure :

Par jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 16 janvier 2024, publié au Bodacc le 25 janvier 2024, la société Ecora a été placée en liquidation judiciaire, et la Selarl [F]-[N] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par requête en date du 19 juillet 2024, la société Les Barmes de l'Ours, qui n'apparaissait pas dans la liste des créanciers, a demandé au juge-commissaire d'être relevée de la forclusion, afin de lui permettre de déclarer ses créances de dommages et intérêts à l'encontre de la société Ecora, au titre d'une erreur de conception au sein d'un chantier de cuisine et d'une faute contractuelle tenant à l'absence d'information de la présence sur le chantier d'un sous-traitant, la société [V].

Par ordonnance du 5 novembre 2024, le juge-commissaire a rejeté cette demande, en considérant notamment que la requérante avait eu connaissance de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ecora pour avoir été relancée à deux reprises par le liquidateur les 8 février et 21 mars 2024 pour le paiement de deux factures.

Par déclaration du greffe du 15 novembre 2024, la société Les Barmes de l'Ours a formé un recours contre cette ordonnance.

Par jugement en date du 18 février 2025, mais daté par erreur du 18 février 2024, le tribunal de commerce de Chambéry a :

- déclaré régulier et recevable en la forme le recours de la société Les Barmes de l'Ours à l'encontre de l'ordonnance du 5 novembre 2024 ;

- déclaré irrecevable la requête en relevé de forclusion pour avoir été déposée au greffe après le délai imparti, s'agissant de la créance d'un montant de 15.035 euros ;

- renvoyé la société Les Barmes de l'Ours à mieux se pourvoir s'agissant de l'autre prétendue créance invoquée de 26.428,832 euros ;

- laissé les dépens à la charge de la société Les Barmes de l'Ours.

Aux motifs que :

- la requête en relevé de forclusion, délimitant le périmètre de sa saisine, ne concerne que la créance invoquée de 15.035 euros, et non celle de

26.428, 82 euros, qui est apparue postérieurement à la requête ;

- la société Ecora n'était pas tenue de mentionner cette dette de 15.035 euros sur la liste remise au liquidateur, puisqu'elle ignorait que son sous-traitant, la société [V], allait engager une action directe contre le maître d'ouvrage, la société Les Barmes de l'Ours, et qu'il en résulterait une créance de dommages et intérêts à son encontre pour ne pas avoir fait agréer son sous-traitant ;

- la société Les Barmes de l'Ours a pu avoir connaissance de l'existence d'une potentielle créance à ce titre à partir du 13 juin 2024, date à laquelle le sous-traitant s'est manifesté auprès d'elle, de sorte qu'elle était tenue de présenter sa requête en relevé de forclusion avant le 16 juillet 2024.

Par déclaration en date du 3 juin 2025, la société Les Barmes de l'Ours a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable la requête en relevé de forclusion pour avoir été déposée au greffe après le délai imparti, s'agissant de la créance d'un montant de 15.035 euros ;

- renvoyé la société Les Barmes de l'Ours à mieux se pourvoir s'agissant de l'autre prétendue créance invoquée de 26.428,832 euros ;

- laissé les dépens à la charge de la société Les Barmes de l'Ours.

Prétentions et moyens des parties :

Dans ses dernières écritures du 27 octobre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Les Barmes de l'Ours demande à la cour d'infirmer le jugement du 18 février 2025 en ses dispositions entreprises et, statuant à nouveau, au visa des articles L. 622-26 et R 621-21 du Code de commerce, de :

- la relever de la forclusion et l'inviter à déclarer sa créance dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

- débouter la société Ecora et son liquidateur de toutes leurs demandes, fins et prétentions.

Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :

' le jugement de liquidation judiciaire n'a été publié au Bodacc que le 25 janvier, et non le 16 janvier 2024, comme l'a retenu à tort le tribunal, de sorte qu'elle a bien introduit sa requête en relevé de forclusion dans le délai de six mois prévu à l'article L. 622-26 du code de commerce ;

' elle démontre que la société Ecora a commis une erreur de conception dans la définition des travaux qui lui ont été confiés, justifiant une créance dommages et intérêts ;

' lorsqu'elle a reçu la première mise en demeure du liquidateur, le 2 avril 2024, le délai de déclaration de créance était déjà expiré ;

' la responsabilité de la société Ecora se trouve également engagée en ce qu'elle ne l'a pas informée de la présence sur le chantier d'un sous-traitant, la société [V] ;

' elle n'a été mise en cause par ce sous-traitant que postérieurement au délai de déclaration de créance ;

' dès lors qu'elle a été volontairement omise par le débiteur sur la liste de ses créanciers, elle n'est pas tenue d'établir que sa défaillance ne serait pas de son fait.

Dans leurs dernières écritures du 23 novembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Ecora et son liquidateur, la Selarl [D] [K] et [T], demandent à la cour, confirmant le jugement entrepris, de :

- juger qu'elle n'est pas saisie d'une demande de relevé de forclusion de la créance de 26.428,82 euros, relative à la contestation formée par la société Etc ;

- rejeter les demandes de relevé de forclusion relatives à une prétendue erreur de conception sur la découpe du mur de séparation de la cuisine et à la revendication de la société [V], d'un montant de 15.035 euros ;

- condamner la société Les Barmes de l'Ours à payer à la Selarl [F]-[N], en sa qualité de liquidateur, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les intimées font notamment valoir que :

' la cour ne se trouve pas saisie d'une demande de relevé de forclusion pour la créance de 26.428, 82 euros, dès lors que celle-ci n'était pas visée dans la requête ;

' la société Ecora n'était pas tenue de mentionner l'appelante sur la liste de ses créanciers, puisqu'elle détient au contraire à son égard une créance de

37.020, 22 euros au titre de factures de travaux impayées ;

' la société Les Barmes de l'Ours n'a fait état d'aucune créance en compensation lorsqu'elle a été mise en demeure, par le liquidateur, d'honorer ces factures ;

' aucun défaut de conception qui serait imputable à la société Ecora ne se trouve caractérisé et le poste relatif à la découpe du mur de séparation de la cuisine n'a justement pas été facturé ;

' la société Les Barmes de l'Ours était informée de ce prétendu défaut de conception dès le mois de juin 2023 ;

' l'appelante ne précise nullement en quoi son obligation de payer des travaux réalisés par les sous-traitants, dont elle a bénéficié, pourrait lui causer un quelconque préjudice.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance en date du 5 janvier 2026 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 février 2026.

MOTIFS ET DECISION

Aux termes de l'article L. 622-26 du code de commerce, « à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24 (à savoir deux mois après la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, conformément à l'article R.622-24), les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.(') L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture (...). Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance ».

Il est par ailleurs de jurisprudence constante que « lorsqu'un débiteur s'est abstenu d'établir la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6 de ce code ou que, l'ayant établie, il a omis d'y mentionner un créancier, le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n'est pas tenu d'établir l'existence d'un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance » (Com., 16 juin 2021, n° 19-17.186).

Il se déduit en l'espèce des pièces qui sont versées aux débats, ainsi de la chronologie du litige, telle qu'elle se trouve retracée par les parties dans leurs écritures respectives, que la société Les Barmes de l'Ours, propriétaire d'un hôtel à [Localité 1], a, en sa qualité de maître d'ouvrage, confié à la société Ecora des travaux de rénovation de sa cuisine, suivant un devis accepté le 8 juin 2023, pour un montant total de 600.000 euros TTC.

Il est constant que lors de l'ouverture de la procédure collective, le 16 janvier 2024, la société Ecora n'a pas mentionné la société Les Barmes de l'Ours dans la liste de ses créanciers.

Dans le cadre de la présente instance, l'appelante demande à être relevée de la forclusion pour trois créances de dommages et intérêts distinctes, liées à :

- un défaut de conception de la cuisine, qui serait imputable à la société Ecora, et qui lui aurait causé un préjudice qu'elle évalue à hauteur de 37.020 euros ;

- une faute contractuelle liée à un défaut d'information de ce que la société [V] intervenait sur le chantier en qualité de sous-traitant, qui lui aurait causé un préjudice de 15.035 euros ;

- une faute contractuelle liée à un défaut d'information de ce que la société Etc intervenait sur le chantier en qualité de sous-traitant, qui lui aurait causé un préjudice de 26.428 euros.

Il convient d'observer, tout d'abord, que la requête déposée au greffe le 19 juillet 2024, sur laquelle a statué le juge-commissaire dans son ordonnance du 5 novembre 2024, ne visait que ces deux premières créances indemnitaires, et en aucun cas la troisième, qui ne s'y trouvait à aucun moment mentionnée. La demande de relevé de forclusion se rapportant aux dommages et intérêts liés à l'absence d'information sur la présence de la société Etc sur le chantier en qualité de sous-traitant, ne rentrait donc nullement dans la saisine du tribunal de commerce. C'est ainsi à bon droit que ce dernier a renvoyé la société Les Barmes de l'Ours à mieux se pourvoir de ce chef, et le jugement entrepris ne pourra donc qu'être confirmé sur ce point.

Il est constant, s'agissant des deux autres créances indemnitaires dont se prévaut l'appelante, que le jugement de liquidation judiciaire de la société Ecora n'a été publié au Bodacc que le 25 janvier, et non le 16 janvier 2024, comme l'a retenu à tort le tribunal. Or, la société Les Barmes de l'Ours a déposé sa requête en relevé de forclusion le 19 juillet 2024, soit dans le délai de six mois prévu à l'article L. 622-26 du code de commerce.

Le jugement entrepris ne pourra donc qu'être infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, la requête en relevé de forclusion s'agissant de la créance d'un montant de 15 035 euros.

La cour observe que les premiers juges n'ont pas statué explicitement, dans leur dispositif, sur le relevé de forclusion afférent à la créance de dommages et intérêts liée à un défaut de conception de la cuisine.

Selon l'appelante, une erreur de conception de la cuisine, imputable à la société Ecora, aurait engendré des travaux supplémentaires, que l'entreprise, reconnaissant sa responsabilité, aurait accepté de réaliser gracieusement, sans émettre de nouveau devis. Or, les travaux supplémentaires réalisés dans ce cadre ont ensuite donné lieu à l'émission par la société Ecora de deux factures, respectivement datées des 9 novembre et 12 décembre 2023, dont le liquidateur a réclamé le paiement pour un montant total de 37.020,02 euros. Elle sollicite ainsi des dommages intérêts du même montant.

De leur côté, les intimées estiment que l'erreur de conception ne leur est pas imputable et que les travaux supplémentaires réalisés doivent être payés, ce qui a conduit à l'émission des deux factures litigieuses et à la réclamation de leur paiement par le liquidateur. Les parties divergent sur l'interprétation qui doit être faite des courriels qui ont été échangés le 22 juin 2023, et qui sont versés aux débats.

La présente juridiction ne peut suivre les parties dans le détail de leurs argumentations respectives de ce chef, qui sont de toute évidence inopérantes, puisque le présent litige ne porte nullement sur la fixation d'une telle créance, mais uniquement sur une demande de relevé de forclusion. En effet, selon une jurisprudence constante, il n'appartient pas au juge-commissaire, lorsqu'il est saisi d'une demande de relevé de forclusion, de vérifier l'existence de la créance si celle-ci est contestée par le débiteur (Com, 12 janvier 2010, n°09-12.133 P).

Il était légitime, de la part de la société Ecora, de ne pas mentionner la société Les Barmes de l'Ours sur la liste de ses créanciers, dans le cadre de la procédure collective, puisqu'elle n'avait encore été saisie à cette date d'aucune réclamation indemnitaire émanant du maître d'ouvrage pour les travaux réalisés sur son chantier, et qu'elle avait au contraire émis à son encontre deux factures, qui étaient impayées, de sorte que l'intimée s'estimait logiquement créancière, et non débitrice, de l'appelante. Aucune « omission » de la liste des créanciers, au sens des dispositions de l'article L. 622-26 du code de commerce, ne se trouve ainsi caractérisée.

Cependant, si l'on suit le raisonnement adopté par l'appelante, sans préjuger des chances de succès de son action indemnitaire, force est de constater que la société Les Barmes de l'Ours ne pouvait de toute évidence avoir connaissance de l'existence de la créance de dommages et intérêts dont elle se prévaut, devant venir en compensation avec le montant des factures de la société Ecora, avant d'être mise en demeure par le liquidateur. C'est également lors de la réception de ces mises en demeure de payer ces factures qu'elle a nécessairement été informée du placement en liquidation judiciaire de l'entreprise.

Les intimées produisent deux mises en demeure, datées des 8 février et 21 mars 2024, qu'elle prétendent avoir adressées à la société Les Barmes de l'Ours. Or, il s'agit de lettres simples, dont elles ne justifient nullement de l'envoi. La première mise en demeure de payer les deux factures de travaux litigieuses dont l'appelante a été destinataire de manière certaine est donc celle du 2 avril 2024. Or, à cette date, le délai de déclaration de deux mois prévu à l'article L. 622-26 du code de commerce, ayant commencé à courir le 25 janvier 2024, était déjà expiré depuis le 25 mars 2024, de sorte qu'il était impossible, pour la société Les Barmes de l'Ours, de le respecter.

L'appelante rapporte ainsi clairement la preuve, qui lui incombe, que sa défaillance n'est pas due à son fait.

La demande de relevé de forclusion formée par la société Les Barmes de l'Ours au titre du défaut de conception de la cuisine ne pourra donc qu'être accueillie.

Il se déduit par ailleurs des pièces versées aux débats que la réclamation indemnitaire de la société [V] n'a été formulée auprès du maître de l'ouvrage que par un courrier de mise en demeure du 13 juin 2024. Dans cette réclamation, d'un montant total de 15.035 euros, correspondant au solde de trois factures impayées, la société [V] reproche à la société Les Barmes de l'Ours, alors qu'elle aurait eu connaissance de son intervention sur le chantier, de ne pas l'avoir agréée en qualité de sous-traitant et de ne pas avoir demandé à l'entrepreneur principal de justifier d'un cautionnement garantissant le sous-traité.

L'appelante estime qu'en s'abstenant de l'informer de la présence de son sous-traitant et de lui demander de l'agréer, la société Ecora, entrepreneur principal, aurait commis une faute ayant concouru à son préjudice, lequel serait constitué par le montant de la réclamation formée auprès d'elle par la société [V].

La cour n'étant pas tenue d'examiner les chances de succès au fond d'une telle action indemnitaire, elle ne peut que constater que la société Les Barmes de l'Ours, en suivant le raisonnement qu'elle expose, ne pouvait connaître l'existence de sa créance éventuelle, ni dans son principe ni dans son quantum, avant d'être destinataire, le 13 juin 2024, de la mise en demeure de la société [V]. Or, à cette date, le délai de déclaration de créance était largement expiré.

La défaillance de l'appelante n'apparaît ainsi pas due, là encore, à son fait.

La demande de relevé de forclusion formée par la société Les Barmes de l'Ours au titre de la faute contractuelle liée à un défaut d'information de ce que la société [V] intervenait sur le chantier en qualité de sous-traitant, ne pourra donc qu'être accueillie.

L'appelante sera invitée à déclarer ses deux créances dans le délai d'un mois suivant le prononcé du présent arrêt.

En tant que partie perdante, la Selarl [D] [K] et [T], prise en sa qualité de liquidateur de la société Ecora, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront enfin rejetées.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 18 février 2025, daté par erreur du 18 février 2024, se substituant à l'ordonnance rendue le 5 novembre 2024 par le juge-commissaire à la procédure collective de la société Ecora, en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable la requête en relevé de forclusion pour avoir été déposée au greffe après le délai imparti, s'agissant de la créance d'un montant de 15.035 euros,

- laissé les dépens à la charge de la société Les Barmes de l'Ours,

Et statuant de nouveau :

Déclare recevable la requête en relevé de forclusion déposée par la société Les Barmes de l'Ours le 19 juillet 2024,

Relève la société Les Barmes de l'Ours de la forclusion s'agissant de ses deux créances de dommages et intérêts liées à :

- un défaut de conception de la cuisine, qui serait imputable à la société Ecora, et qui lui aurait causé un préjudice qu'elle évalue à hauteur de 37.020 euros,

- une faute contractuelle liée à un défaut d'information de ce que la société [V] intervenait sur le chantier en qualité de sous-traitant, qui lui aurait causé un préjudice de 15.035 euros,

Invite la société Les Barmes de l'Ours à déclarer ses deux créances dans le délai d'un mois suivant le prononcé du présent arrêt,

Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,

Condamne la Selarl [D] [K] et [T], prise en sa qualité de liquidateur de la société Ecora, aux dépens de première instance et d'appel,

Rejette les demandes formées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Guillaume SAUVAGE, Conseiller en remplacement de Madame Nathalie HACQUARD, Présidente régulièrement empêchée, et Florence DUCOM, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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