CA Chambéry, 1re ch.-com., 17 mars 2026, n° 25/00944
CHAMBÉRY
Autre
Autre
MR/FD
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 17 Mars 2026
N° RG 25/00944 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HXS4
Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 1] en date du 05 Juin 2025
Appelante
S.A.S. EVIAN DENTAL INVEST, dont le siège social est sit [Adresse 1] et [Adresse 2]. [Adresse 3]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la cabinet PIOTRAUT GINE AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimées
Etablissement DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ HAUTE SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE Agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société EVIAN DENTAL INVERST, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY
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Date de l'ordonnance de clôture : 12 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 février 2026
Date de mise à disposition : 17 mars 2026
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par M. Guillaume SAUVAGE, Président d'audience en remplacement de Madame Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Florence DUCOM, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Guillaume SAUVAGE, Président d'audience, en remplacement de Madame Nathalie HACQUARD, Présidente régulièrement emêchée,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat honoraire,
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Faits et procédure :
La société Evian Dental Invest, ayant pour objet social le conseil en affaires et autres affaires de gestion pour les dentistes, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 1er mars 2024. La selarl MJ Synergie, prise en la personne de Me [M] [U] a été désignée comme liquidateur judiciaire.
Le jugement a fait l'objet d'une publication au BODACC le 8 mars 2024.
Par ordonnance du 5 juin 2025, le juge-commissaire de [Localité 2] a :
- Admis au passif de la SAS Evian dental invest, les créances de la DGFIP, pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Savoie comme suit :
- pour le montant de 136.815 euros à titre privilégié et définitif, la créance relative à l'impôt sur les sociétés pour la période du 11/12/2020 au 3 1/12/2022 déclarée à hauteur de 343.000 euros,
- pour le montant de 126.856 euros à titre privilégié et définitif, la créance relative à la TVA pour la période du 01/12/2020 au 31/12/2023 déclarée à hauteur de 238.000 euros,
- Dit que mention en sera faite sur l'état des créances pal les soins du greffe,
- Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 20 juin 2025, la société Evian Dental Invest a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, la déclaration d'appel a été signifiée à la selarl MJ Energie, liquidateur de la société Evian Dental Invest, à personne habilitée.
Prétentions et moyens des parties :
Par dernières écritures du 7 janvier 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Evian Dental Invest demande à la cour de:
- Constater qu'une réclamation contentieuse a été adressée à la DGFIP par la société Evian Dental Invest à la DGFIP le 29 juillet 2025,
- Constater qu'une réclamation est en cours,
- Infirmer les chefs de l'ordonnance du juge-commissaire du 5 juin 2025 qui suivent :
« Admettons au passif de la SAS Evian Dental Invest, les créances de la DGFIP, pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Savoie comme suit :
- Pour le montant de 136.815 euros à titre privilégié et définitif, la créance relative à l'impôt sur les sociétés pour la période du 11/12/2020 au 31/12/2022 déclarée à hauteur de 343.000 euros,
- Pour le montant de 126.856 euros à titre privilégié et définitif, la créance relative à la TVA pour la période du 01/12/2020 au 31/12/2023 déclarée à hauteur de 238.000 euros,'
- Débouter la DGFIP de sa demande d'admission de créances.
Au soutien de ses prétentions, la société Evian Dental Invest fait notamment valoir que :
' elle a déposé une réclamation contentieuse par courrier recommandé avec avis de réception du 29 juillet 2025, soit dans le délai prévu à l'article R190-1 de la LPF,
' une instance est donc en cours et le juge-commissaire n'a plus le pouvoir de statuer sur la créance,
' en tout état de cause, l'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation, de sorte que la postériorité du recours par rapport à la date de l'ordonnance n'interdit pas la remise en cause de celle-ci.
Par dernières écritures du 21 novembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la Direction générale des finances publiques pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Savoie demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du Juge commissaire numéro 2025JC227 datée du 05/06/2025 qui admet la créance du comptable public, Responsable du PRS de la Haute-Savoie, au passif de la procédure collective à hauteur de :
- 136.815 euros relative à l'impôt sur les sociétés à titre privilégié et définitif
- 126.856 euros relative à la TVA à titre privilégié et définitif
- condamner la Société Evian Dental Invest aux entiers dépens
- déclarer que les frais de la présente instance seront payés en priorité sur l'actif de la procédure collective
A titre subsidiaire,
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive qui sera rendue ensuite de la réclamation contentieuse.
Au soutien de ses prétentions, la DDFP fait notamment valoir qu'à la date de l'ordonnance du juge-commissaire, aucune contestation n'avait été déposée, et qu'elle n'a donc pas à subir la carence de la société Evian.
Par dernières écritures du 12 janvier 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la selarl MJ Synergie, liquidateur de la société Evian Dental Invest sollicite qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte sur les prétentions des parties.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2026 et l'affaire retenue à l'audience du 2 février.
MOTIFS ET DÉCISION :
Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce, «'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission'».
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que lorsqu'il est saisi d'une contestation ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel, le juge-commissaire doit le constater, inviter les parties à saisir le juge compétent et surseoir à statuer sur l'admission de la créance (Com. 7 février 2006, n°04.19-086'; Com. 24 mars 2009, n° 07-21.567'; Com. 9 avril 2013, n°12-15.414 P). Il en est notamment ainsi lorsque la contestation a une incidence sur l'existence et le montant de la créance (Com. 28 janvier 2014, n°12-35.048). Ces principes, qui imposent au juge-commissaire de surseoir à statuer lorsqu'il constate l'existence d'une contestation ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel, ont été maintenus postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 2014 (Com.11 mars 2020, n° 18-23.586).
Le juge-commissaire, qui est le juge de la vérification du passif, dispose en effet d'une compétence exclusive pour admettre ou rejeter les créances qui ont été déclarées et vérifiées, de sorte que lui seul peut, en définitive, prononcer l'admission d'une créance ou la rejeter et porter cette décision sur l'état des créances. Il n'existe qu'une seule exception à ce principe, celle qui concerne l'existence d'une instance en cours. Dans ce cas, le juge-commissaire ne prononce pas l'admission ou le rejet mais se borne à constater qu'une instance est en cours.
Selon une jurisprudence constante, l'instance en cours est celle visée à l'article L622-21 c'est-à-dire celle en cours au jour du jugement d'ouverture, mais également l'instance ouverte par le débiteur par une réclamation ou un recours contre un titre exécutoire constatant une créance fiscale, après le jugement d'ouverture (Com. 11 février 2014, n° 13-10.554, Bull. 2014, IV, n° 37': «'attendu que le juge-commissaire saisi par le Trésor public d'une demande d'admission définitive, formée dans le délai de l'article L. 624-1 du code de commerce, d'une créance déclarée à titre provisionnel et ayant postérieurement fait l'objet d'un titre exécutoire contre lequel le redevable a formé une réclamation doit seulement constater qu'une réclamation ou une instance est en cours'».
Dans une telle situation, la réclamation contentieuse faite par le débiteur est en effet assimilée à une instance en cours, ce qui se justifie par la circonstance que le Trésor Public peut se délivrer lui-même un titre exécutoire, lequel titre est susceptible d'un recours ou d'une réclamation contentieuse. Les créances fiscales ne peuvent ainsi être contestées, en cas d'ouverture d'une procédure collective, que dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales (Com. 3 févr. 2015, n°13-25.256).
Il se déduit de ces principes que si une réclamation a été formée conformément aux dispositions fiscales, le juge commissaire doit se contenter de le constater (Com. 11 février 2014, n°13-10.554 P : «'le juge-commissaire saisi par le Trésor public d'une demande d'admission définitive, formée dans le délai de l'article L. 624-1 du code de commerce, d'une créance déclarée à titre provisionnel et ayant postérieurement fait l'objet d'un titre exécutoire contre lequel le redevable a formé une réclamation doit seulement constater qu'une réclamation ou une instance est en cours ; qu'ayant relevé que la débitrice avait formé une réclamation contentieuse après l'avis de mise en recouvrement, la cour d'appel a, à bon droit, constaté qu'une instance était en cours'».
Dans le cas contraire, le juge-commissaire est tenu d'admettre la créance (Com. 8 janvier 2002, n° 02-20.931, P). Les créances du Trésor public qui ont fait l'objet d'un titre exécutoire postérieurement à leur déclaration à titre provisionnel et d'une demande d'admission définitive dans le délai de l'article L.622-24 alinéa 4 du Code de commerce sont ainsi admises définitivement par le juge commissaire, sans attendre l'expiration du délai de réclamation contentieuse.
Ces principes ont été réaffirmés par la Cour de cassation de manière plus récente, dans les termes suivants (Com. 3 février 2021, pourvoi n° 19-20.683)': «'les créances fiscales ne peuvent être contestées, en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, que dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales. Doivent donc être admises les créances fiscales qui n'ont pas donné lieu à une réclamation contentieuse adressée à l'administration, conformément aux dispositions de ce livre. Il ressort de l'arrêt que Mme [F] n'a pas présenté de réclamation à l'administration fiscale. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er et 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée'».
En l'espèce, la cour constate que le titre exécutoire a été émis par l'administration fiscale le 20 avril 2025, soit avant le dépôt au greffe du compte-rendu de fin de mission du mandataire judiciaire, en raison de l'existence d'une procédure d'établissement de l'impôt, conformément aux dispositions de l'article L. 622-24 alinéa 4 du code de commerce.
Il se déduit en outre des pièces qui sont versées aux débats, ainsi que de la chronologie du litige, que les créances déclarées par l'administration fiscale à titre provisionnel le 30 avril 2024 et incluses dans l'état du passif déposé le 14 août 2024, portant sur les exercices du 11/12/2020 au 31/12/2022 au titre de l'impôt sur les sociétés et du 01/12/2020 au 31/12/2023 de la créance de TVA ont fait l'objet d'avis de mise en recouvrement émis les 15 avril 2025, de sorte que le créancier public dispose de titres exécutoires de ces chefs.
Cette créance fiscale a cependant été contestée par la société Evian dental invest le 29 juillet 2025 dans les termes suivants':
- prise en compte de la déduction de la TVA sur des frais refacturés de 10.446,98 euros HT, relatifs à des frais de siège, sur l'exercice 2021,
- déductibilité de la VA sur les factures d'achat (EDF , FGL Caducial, doctolib, etc) sur un montant de 80.135,47 euros sur l'exercice 2022,
- prise en compte de la défaillance du cabinet Audit Expertise, qui n'a pas exercé sa mission et n'a pas établi les comptes, puis de la société FLG Fiducial, et recrutement d'un salarié pour établir les comptes 2023, la procédure de taxation d'office étant disproportionnée,
- l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire était concommitante à la procédure de vérification de la comptabilité et les difficultés de réponse dans les délais ne caractérisent pas un manquement délibéré entrainant une majoration.
Force est donc de constater que la société Evian dental invest justifie en cause d'appel avoir régulièrement formé, le 29 juillet 2025, une réclamation contentieuse portant sur les rectifications opérées par l'administration fiscale en matière d'impôts sur les sociétés et en matière de TVA.
En tout état de cause, il ne peut qu'être constaté par la présente juridiction, au jour où elle statue, l'existence d'une instance en cours au sens de l'article L. 624-2 du code de commerce, ce qui n'est pas contesté par la direction générale des finances publiques pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie.
Il est important de rappeler, en outre, qu'en aucun cas la juridiction administrative, saisie d'un contentieux d'assiette, ne pourra fixer la créance litigieuse au passif de la procédure collective, seul le juge-commissaire ayant en l'espèce un tel pouvoir.
Il convient en conséquence, conformément aux principes précédemment exposés, de constater l'existence d'une instance en cours et de surseoir à statuer sur l'admission de la créance de l'administration fiscale.
Par ailleurs, dans le souci d'une bonne administration de la justice et de maintenir un double degré de juridiction, le dossier sera renvoyé au premier juge, pour qu'il statue sur la contestation de créance à l'expiration du sursis à statuer.
En tant que partie perdante, la direction générale des finances publiques conservera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance n°2025JC00227 rendue le 5 juin 2025 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains,
Et statuant à nouveau':
Constate l'existence d'une instance en cours, au sens des dispositions de l'article L. 624-2 du code de commerce,
Ordonne un sursis à statuer sur la fixation de la créance de la direction générale des finances publiques, prise en la personne du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie, au titre de la TVA et de l'impôt sur les sociétés, dans l'attente de l'issue de la réclamation contentieuse formée le 29 juillet 2025 par la société Evian Dental Invest,
Renvoie le dossier au juge-commissaire du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, pour qu'il statue sur la contestation de créance à l'expiration du sursis à statuer,
Y ajoutant :
Condamne la direction générale des finances publiques, prise en la personne du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie, aux dépens d'appel,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Guillaume SAUVAGE, Conseiller en remplacement de Madame Nathalie HACQUARD, Présidente régulièrement empêchée, et Florence DUCOM, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 17 Mars 2026
N° RG 25/00944 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HXS4
Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 1] en date du 05 Juin 2025
Appelante
S.A.S. EVIAN DENTAL INVEST, dont le siège social est sit [Adresse 1] et [Adresse 2]. [Adresse 3]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la cabinet PIOTRAUT GINE AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimées
Etablissement DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ HAUTE SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE Agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société EVIAN DENTAL INVERST, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY
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Date de l'ordonnance de clôture : 12 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 février 2026
Date de mise à disposition : 17 mars 2026
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par M. Guillaume SAUVAGE, Président d'audience en remplacement de Madame Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Florence DUCOM, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Guillaume SAUVAGE, Président d'audience, en remplacement de Madame Nathalie HACQUARD, Présidente régulièrement emêchée,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat honoraire,
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Faits et procédure :
La société Evian Dental Invest, ayant pour objet social le conseil en affaires et autres affaires de gestion pour les dentistes, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 1er mars 2024. La selarl MJ Synergie, prise en la personne de Me [M] [U] a été désignée comme liquidateur judiciaire.
Le jugement a fait l'objet d'une publication au BODACC le 8 mars 2024.
Par ordonnance du 5 juin 2025, le juge-commissaire de [Localité 2] a :
- Admis au passif de la SAS Evian dental invest, les créances de la DGFIP, pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Savoie comme suit :
- pour le montant de 136.815 euros à titre privilégié et définitif, la créance relative à l'impôt sur les sociétés pour la période du 11/12/2020 au 3 1/12/2022 déclarée à hauteur de 343.000 euros,
- pour le montant de 126.856 euros à titre privilégié et définitif, la créance relative à la TVA pour la période du 01/12/2020 au 31/12/2023 déclarée à hauteur de 238.000 euros,
- Dit que mention en sera faite sur l'état des créances pal les soins du greffe,
- Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 20 juin 2025, la société Evian Dental Invest a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, la déclaration d'appel a été signifiée à la selarl MJ Energie, liquidateur de la société Evian Dental Invest, à personne habilitée.
Prétentions et moyens des parties :
Par dernières écritures du 7 janvier 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Evian Dental Invest demande à la cour de:
- Constater qu'une réclamation contentieuse a été adressée à la DGFIP par la société Evian Dental Invest à la DGFIP le 29 juillet 2025,
- Constater qu'une réclamation est en cours,
- Infirmer les chefs de l'ordonnance du juge-commissaire du 5 juin 2025 qui suivent :
« Admettons au passif de la SAS Evian Dental Invest, les créances de la DGFIP, pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Savoie comme suit :
- Pour le montant de 136.815 euros à titre privilégié et définitif, la créance relative à l'impôt sur les sociétés pour la période du 11/12/2020 au 31/12/2022 déclarée à hauteur de 343.000 euros,
- Pour le montant de 126.856 euros à titre privilégié et définitif, la créance relative à la TVA pour la période du 01/12/2020 au 31/12/2023 déclarée à hauteur de 238.000 euros,'
- Débouter la DGFIP de sa demande d'admission de créances.
Au soutien de ses prétentions, la société Evian Dental Invest fait notamment valoir que :
' elle a déposé une réclamation contentieuse par courrier recommandé avec avis de réception du 29 juillet 2025, soit dans le délai prévu à l'article R190-1 de la LPF,
' une instance est donc en cours et le juge-commissaire n'a plus le pouvoir de statuer sur la créance,
' en tout état de cause, l'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation, de sorte que la postériorité du recours par rapport à la date de l'ordonnance n'interdit pas la remise en cause de celle-ci.
Par dernières écritures du 21 novembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la Direction générale des finances publiques pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Savoie demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du Juge commissaire numéro 2025JC227 datée du 05/06/2025 qui admet la créance du comptable public, Responsable du PRS de la Haute-Savoie, au passif de la procédure collective à hauteur de :
- 136.815 euros relative à l'impôt sur les sociétés à titre privilégié et définitif
- 126.856 euros relative à la TVA à titre privilégié et définitif
- condamner la Société Evian Dental Invest aux entiers dépens
- déclarer que les frais de la présente instance seront payés en priorité sur l'actif de la procédure collective
A titre subsidiaire,
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive qui sera rendue ensuite de la réclamation contentieuse.
Au soutien de ses prétentions, la DDFP fait notamment valoir qu'à la date de l'ordonnance du juge-commissaire, aucune contestation n'avait été déposée, et qu'elle n'a donc pas à subir la carence de la société Evian.
Par dernières écritures du 12 janvier 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la selarl MJ Synergie, liquidateur de la société Evian Dental Invest sollicite qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte sur les prétentions des parties.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2026 et l'affaire retenue à l'audience du 2 février.
MOTIFS ET DÉCISION :
Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce, «'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission'».
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que lorsqu'il est saisi d'une contestation ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel, le juge-commissaire doit le constater, inviter les parties à saisir le juge compétent et surseoir à statuer sur l'admission de la créance (Com. 7 février 2006, n°04.19-086'; Com. 24 mars 2009, n° 07-21.567'; Com. 9 avril 2013, n°12-15.414 P). Il en est notamment ainsi lorsque la contestation a une incidence sur l'existence et le montant de la créance (Com. 28 janvier 2014, n°12-35.048). Ces principes, qui imposent au juge-commissaire de surseoir à statuer lorsqu'il constate l'existence d'une contestation ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel, ont été maintenus postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 2014 (Com.11 mars 2020, n° 18-23.586).
Le juge-commissaire, qui est le juge de la vérification du passif, dispose en effet d'une compétence exclusive pour admettre ou rejeter les créances qui ont été déclarées et vérifiées, de sorte que lui seul peut, en définitive, prononcer l'admission d'une créance ou la rejeter et porter cette décision sur l'état des créances. Il n'existe qu'une seule exception à ce principe, celle qui concerne l'existence d'une instance en cours. Dans ce cas, le juge-commissaire ne prononce pas l'admission ou le rejet mais se borne à constater qu'une instance est en cours.
Selon une jurisprudence constante, l'instance en cours est celle visée à l'article L622-21 c'est-à-dire celle en cours au jour du jugement d'ouverture, mais également l'instance ouverte par le débiteur par une réclamation ou un recours contre un titre exécutoire constatant une créance fiscale, après le jugement d'ouverture (Com. 11 février 2014, n° 13-10.554, Bull. 2014, IV, n° 37': «'attendu que le juge-commissaire saisi par le Trésor public d'une demande d'admission définitive, formée dans le délai de l'article L. 624-1 du code de commerce, d'une créance déclarée à titre provisionnel et ayant postérieurement fait l'objet d'un titre exécutoire contre lequel le redevable a formé une réclamation doit seulement constater qu'une réclamation ou une instance est en cours'».
Dans une telle situation, la réclamation contentieuse faite par le débiteur est en effet assimilée à une instance en cours, ce qui se justifie par la circonstance que le Trésor Public peut se délivrer lui-même un titre exécutoire, lequel titre est susceptible d'un recours ou d'une réclamation contentieuse. Les créances fiscales ne peuvent ainsi être contestées, en cas d'ouverture d'une procédure collective, que dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales (Com. 3 févr. 2015, n°13-25.256).
Il se déduit de ces principes que si une réclamation a été formée conformément aux dispositions fiscales, le juge commissaire doit se contenter de le constater (Com. 11 février 2014, n°13-10.554 P : «'le juge-commissaire saisi par le Trésor public d'une demande d'admission définitive, formée dans le délai de l'article L. 624-1 du code de commerce, d'une créance déclarée à titre provisionnel et ayant postérieurement fait l'objet d'un titre exécutoire contre lequel le redevable a formé une réclamation doit seulement constater qu'une réclamation ou une instance est en cours ; qu'ayant relevé que la débitrice avait formé une réclamation contentieuse après l'avis de mise en recouvrement, la cour d'appel a, à bon droit, constaté qu'une instance était en cours'».
Dans le cas contraire, le juge-commissaire est tenu d'admettre la créance (Com. 8 janvier 2002, n° 02-20.931, P). Les créances du Trésor public qui ont fait l'objet d'un titre exécutoire postérieurement à leur déclaration à titre provisionnel et d'une demande d'admission définitive dans le délai de l'article L.622-24 alinéa 4 du Code de commerce sont ainsi admises définitivement par le juge commissaire, sans attendre l'expiration du délai de réclamation contentieuse.
Ces principes ont été réaffirmés par la Cour de cassation de manière plus récente, dans les termes suivants (Com. 3 février 2021, pourvoi n° 19-20.683)': «'les créances fiscales ne peuvent être contestées, en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, que dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales. Doivent donc être admises les créances fiscales qui n'ont pas donné lieu à une réclamation contentieuse adressée à l'administration, conformément aux dispositions de ce livre. Il ressort de l'arrêt que Mme [F] n'a pas présenté de réclamation à l'administration fiscale. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er et 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée'».
En l'espèce, la cour constate que le titre exécutoire a été émis par l'administration fiscale le 20 avril 2025, soit avant le dépôt au greffe du compte-rendu de fin de mission du mandataire judiciaire, en raison de l'existence d'une procédure d'établissement de l'impôt, conformément aux dispositions de l'article L. 622-24 alinéa 4 du code de commerce.
Il se déduit en outre des pièces qui sont versées aux débats, ainsi que de la chronologie du litige, que les créances déclarées par l'administration fiscale à titre provisionnel le 30 avril 2024 et incluses dans l'état du passif déposé le 14 août 2024, portant sur les exercices du 11/12/2020 au 31/12/2022 au titre de l'impôt sur les sociétés et du 01/12/2020 au 31/12/2023 de la créance de TVA ont fait l'objet d'avis de mise en recouvrement émis les 15 avril 2025, de sorte que le créancier public dispose de titres exécutoires de ces chefs.
Cette créance fiscale a cependant été contestée par la société Evian dental invest le 29 juillet 2025 dans les termes suivants':
- prise en compte de la déduction de la TVA sur des frais refacturés de 10.446,98 euros HT, relatifs à des frais de siège, sur l'exercice 2021,
- déductibilité de la VA sur les factures d'achat (EDF , FGL Caducial, doctolib, etc) sur un montant de 80.135,47 euros sur l'exercice 2022,
- prise en compte de la défaillance du cabinet Audit Expertise, qui n'a pas exercé sa mission et n'a pas établi les comptes, puis de la société FLG Fiducial, et recrutement d'un salarié pour établir les comptes 2023, la procédure de taxation d'office étant disproportionnée,
- l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire était concommitante à la procédure de vérification de la comptabilité et les difficultés de réponse dans les délais ne caractérisent pas un manquement délibéré entrainant une majoration.
Force est donc de constater que la société Evian dental invest justifie en cause d'appel avoir régulièrement formé, le 29 juillet 2025, une réclamation contentieuse portant sur les rectifications opérées par l'administration fiscale en matière d'impôts sur les sociétés et en matière de TVA.
En tout état de cause, il ne peut qu'être constaté par la présente juridiction, au jour où elle statue, l'existence d'une instance en cours au sens de l'article L. 624-2 du code de commerce, ce qui n'est pas contesté par la direction générale des finances publiques pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie.
Il est important de rappeler, en outre, qu'en aucun cas la juridiction administrative, saisie d'un contentieux d'assiette, ne pourra fixer la créance litigieuse au passif de la procédure collective, seul le juge-commissaire ayant en l'espèce un tel pouvoir.
Il convient en conséquence, conformément aux principes précédemment exposés, de constater l'existence d'une instance en cours et de surseoir à statuer sur l'admission de la créance de l'administration fiscale.
Par ailleurs, dans le souci d'une bonne administration de la justice et de maintenir un double degré de juridiction, le dossier sera renvoyé au premier juge, pour qu'il statue sur la contestation de créance à l'expiration du sursis à statuer.
En tant que partie perdante, la direction générale des finances publiques conservera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance n°2025JC00227 rendue le 5 juin 2025 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains,
Et statuant à nouveau':
Constate l'existence d'une instance en cours, au sens des dispositions de l'article L. 624-2 du code de commerce,
Ordonne un sursis à statuer sur la fixation de la créance de la direction générale des finances publiques, prise en la personne du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie, au titre de la TVA et de l'impôt sur les sociétés, dans l'attente de l'issue de la réclamation contentieuse formée le 29 juillet 2025 par la société Evian Dental Invest,
Renvoie le dossier au juge-commissaire du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, pour qu'il statue sur la contestation de créance à l'expiration du sursis à statuer,
Y ajoutant :
Condamne la direction générale des finances publiques, prise en la personne du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie, aux dépens d'appel,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Guillaume SAUVAGE, Conseiller en remplacement de Madame Nathalie HACQUARD, Présidente régulièrement empêchée, et Florence DUCOM, Greffier.
Le Greffier, Le Président,