CA Bastia, ch. com., 18 mars 2026, n° 25/00031
BASTIA
Arrêt
Autre
Chambre commerciale
ARRÊT N°
du 18 MARS 2026
N° RG 25/031
N° Portalis DBVE-V-B7K-CME6 GD-C
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d'Ajaccio, décision du 20 janvier 2025, enregistrée sous le n° 2024001276
S.A.S. [C] CONSTRUCTIONS
C/
[I]
PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-HUIT MARS DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
S.A.S. [C] CONSTRUCTIONS
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMÉS :
M. [V] [I]
ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la S.A.S. [C] CONSTRUCTIONS et actuellement commissaire à l'exécution du plan de continuation de la S.A.S. [C] CONSTRUCTIONS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Brigitte NICOLAI, avocate au barreau d'AJACCIO
PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ
rattaché à la Direction régionale des finances publiques de Corse, pris en la personne de son comptable en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Magali LIONS, avocate au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 janvier 2026, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
En présence de [W] [R], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Ajaccio a statué dans les termes suivants :
« - Ordonnons l'admission de la créance de la D G F P au passif de [C] CONSTRUCTION (SAS) et ce, pour la somme de 137.804 euros, à titre privilégié ;
- Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier au débiteur, au créancier ou à son mandataire et communiquée aux mandataires de justice ;
- Ordonnons le dépôt au greffe de la présente ordonnance et passons les dépens en frais privilégiés de procédure ».
Par déclaration du 23 janvier 2025, la société [C] CONSTRUCTIONS a interjeté appel total de la décision précitée.
Par conclusions du 10 février 2025, la société [C] CONSTRUCTIONS sollicite de la cour de :
« - Infirmer, réformer l'ordonnance rendue par le juge commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS [C] CONSTRUCTION en date du 20.01.2025 ;
Statuant à nouveau,
- Constater que la déclaration de créance a été signée « pour ordre » du comptable des finances publiques par un tiers sans communication du pouvoir de représentation et sans indentification précise du signataire, avec un pouvoir donné qui n'a pas date certaine mais surtout qui n'a pas été publié au recueil des actes administratifs et qui n'est pas valide ;
- Constater que madame [A] n'avait pas le pouvoir de déclarer les créances dans les procédures supérieures à la somme de 100 000 euros et qu'en conséquence, la déclaration de créance est nulle et en prononcer la nullité ;
- Rejeter la déclaration de créance de la DGFIP tant en ce qui concerne la créance «définitive» que la provisionnelle qui n'a jamais été confirmée ;
- Constater que les mentions prévues par la loi ne sont pas respectées au titre de la certification des créances, du caractère échu ou à échoir, de la nature du privilège ;
Subsidiairement,
- Faire application de l'article 1756 du CGI et rejeter les majorations déclarées et créance provisionnelle ;
- Allouer à la SAS [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et les entiers dépens ».
Par conclusions du 7 mai 2025, le Pôle de recouvrement spécialisé de Corse-du-Sud, rattaché à la direction régionale des finances publiques et représenté par son comptable en exercice, sollicite de la cour de :
« - CONFIRMER l'Ordonnance du 20 janvier 2025 rendue par le Juge Commissaire près le Tribunal de Commerce d'Ajaccio admettant la créance du PRS à hauteur de 137804 euros ;
- DEBOUTER la SAS [C] CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal, de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER la SAS [C] CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, au profit du PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE CORSE DU SUD, pris en la personne de son Comptable en exercice, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ».
Maître [V] [I], en qualité de mandataire judiciaire de la société [C] CONSTRUCTIONS, régulièrement dans la cause, n'a pas conclu.
Par ordonnance du 5 novembre 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 15 janvier 2026.
Le 15 janvier 2026, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge relève que la société [C] CONSTRUCTIONS ne saurait contester la réalité d'une créance pour laquelle elle avait auparavant tenté de transiger avec l'administration fiscale sur la question des pénalités ; que la question de la qualité à agir du représentant de l'administration fiscale a été régularisée préalablement à la décision rendue par le juge commissaire.
Au soutien de son appel, la société [C] CONSTRUCTIONS soutient qu'aucun pouvoir régulier n'est produit par le signataire de la déclaration de créances ; que cette dernière ne porte pas l'ensemble des mentions obligatoires ; que la DRFIP n'a pas produit les titres et avis nécessaires à l'établissement du caractère exécutoire et du montant de la créance litigieuse ; que les pénalités et majorations doivent être remises de plein droit à l'ouverture de la procédure collective.
En réponse, la DRFIP expose que le Pôle de recouvrement spécialisé (PRS), service déconcentré, a une existence légale et est valablement représenté par le comptable public ; que ce pôle peut agir pour recouvrer les créances ; que le comptable public a donné, au plus tard le jour de la déclaration de créances, un pouvoir spécial écrit au PRS, avec la possibilité d'en justifier jusqu'au jour où le juge statue en cas de contestation ; que les créances définitives, en ce inclus les pénalités, sont authentifiées par les avis de mise en recouvrement annexés et/ou transmis au mandataire ; que la déclaration de créances fait état du montant attesté par ces avis, de sorte qu'elle est régulière.
Dans ce cadre, la cour relève que l'administration fiscale produit les justificatifs relatifs au pouvoir détenu par le signataire de la déclaration de créances litigieuse (pièce 1) ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de réformer sur ce point la décision querellée ; que la société [C] CONSTRUCTIONS sera déboutée de ses demandes de ce chef.
La cour relève encore que la nature exacte et la décomposition de la créance litigieuse est précisément décrite dans les avis de mise en recouvrement produits en pièce n°2, de sorte que celle-ci est parfaitement déterminée au sens des articles L 622-24 et R 622-23 du code de commerce ; qu'il en est de même du montant des pénalités qui sont également précisément visées dans les avis précités et qui sont conformes aux dispositions applicables de l'article 1756 du code général des impôts, étant observé à titre surabondant que l'appelante, dans ses écritures récapitulatives, ne liste pas de manière précise et chiffrée les pénalités litigieuses qu'elle entend contester ; qu'il ressort de ce qui précède que la déclaration de créances litigieuse est parfaitement régulière ; que c'est dès lors à bon droit que le premier juge a admis cette créance dans le cadre de la procédure collective ; que l'ordonnance dont appel sera confirmée dans son intégralité ; que la société [C] CONSTRUCTIONS sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
La société [C] CONSTRUCTIONS, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer à l'administration fiscale la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance querellée dans l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société [C] CONSTRUCTIONS de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société [C] CONSTRUCTIONS aux dépens de la procédure d'appel,
CONDAMNE la société [C] CONSTRUCTIONS à payer au Pôle de recouvrement spécialisé de Corse-du-Sud, rattaché à la direction régionale des finances publiques de Corse et représenté par son comptable en exercice, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
ARRÊT N°
du 18 MARS 2026
N° RG 25/031
N° Portalis DBVE-V-B7K-CME6 GD-C
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d'Ajaccio, décision du 20 janvier 2025, enregistrée sous le n° 2024001276
S.A.S. [C] CONSTRUCTIONS
C/
[I]
PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-HUIT MARS DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
S.A.S. [C] CONSTRUCTIONS
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMÉS :
M. [V] [I]
ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la S.A.S. [C] CONSTRUCTIONS et actuellement commissaire à l'exécution du plan de continuation de la S.A.S. [C] CONSTRUCTIONS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Brigitte NICOLAI, avocate au barreau d'AJACCIO
PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ
rattaché à la Direction régionale des finances publiques de Corse, pris en la personne de son comptable en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Magali LIONS, avocate au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 janvier 2026, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
En présence de [W] [R], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Ajaccio a statué dans les termes suivants :
« - Ordonnons l'admission de la créance de la D G F P au passif de [C] CONSTRUCTION (SAS) et ce, pour la somme de 137.804 euros, à titre privilégié ;
- Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier au débiteur, au créancier ou à son mandataire et communiquée aux mandataires de justice ;
- Ordonnons le dépôt au greffe de la présente ordonnance et passons les dépens en frais privilégiés de procédure ».
Par déclaration du 23 janvier 2025, la société [C] CONSTRUCTIONS a interjeté appel total de la décision précitée.
Par conclusions du 10 février 2025, la société [C] CONSTRUCTIONS sollicite de la cour de :
« - Infirmer, réformer l'ordonnance rendue par le juge commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS [C] CONSTRUCTION en date du 20.01.2025 ;
Statuant à nouveau,
- Constater que la déclaration de créance a été signée « pour ordre » du comptable des finances publiques par un tiers sans communication du pouvoir de représentation et sans indentification précise du signataire, avec un pouvoir donné qui n'a pas date certaine mais surtout qui n'a pas été publié au recueil des actes administratifs et qui n'est pas valide ;
- Constater que madame [A] n'avait pas le pouvoir de déclarer les créances dans les procédures supérieures à la somme de 100 000 euros et qu'en conséquence, la déclaration de créance est nulle et en prononcer la nullité ;
- Rejeter la déclaration de créance de la DGFIP tant en ce qui concerne la créance «définitive» que la provisionnelle qui n'a jamais été confirmée ;
- Constater que les mentions prévues par la loi ne sont pas respectées au titre de la certification des créances, du caractère échu ou à échoir, de la nature du privilège ;
Subsidiairement,
- Faire application de l'article 1756 du CGI et rejeter les majorations déclarées et créance provisionnelle ;
- Allouer à la SAS [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et les entiers dépens ».
Par conclusions du 7 mai 2025, le Pôle de recouvrement spécialisé de Corse-du-Sud, rattaché à la direction régionale des finances publiques et représenté par son comptable en exercice, sollicite de la cour de :
« - CONFIRMER l'Ordonnance du 20 janvier 2025 rendue par le Juge Commissaire près le Tribunal de Commerce d'Ajaccio admettant la créance du PRS à hauteur de 137804 euros ;
- DEBOUTER la SAS [C] CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal, de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER la SAS [C] CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, au profit du PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE CORSE DU SUD, pris en la personne de son Comptable en exercice, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ».
Maître [V] [I], en qualité de mandataire judiciaire de la société [C] CONSTRUCTIONS, régulièrement dans la cause, n'a pas conclu.
Par ordonnance du 5 novembre 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 15 janvier 2026.
Le 15 janvier 2026, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge relève que la société [C] CONSTRUCTIONS ne saurait contester la réalité d'une créance pour laquelle elle avait auparavant tenté de transiger avec l'administration fiscale sur la question des pénalités ; que la question de la qualité à agir du représentant de l'administration fiscale a été régularisée préalablement à la décision rendue par le juge commissaire.
Au soutien de son appel, la société [C] CONSTRUCTIONS soutient qu'aucun pouvoir régulier n'est produit par le signataire de la déclaration de créances ; que cette dernière ne porte pas l'ensemble des mentions obligatoires ; que la DRFIP n'a pas produit les titres et avis nécessaires à l'établissement du caractère exécutoire et du montant de la créance litigieuse ; que les pénalités et majorations doivent être remises de plein droit à l'ouverture de la procédure collective.
En réponse, la DRFIP expose que le Pôle de recouvrement spécialisé (PRS), service déconcentré, a une existence légale et est valablement représenté par le comptable public ; que ce pôle peut agir pour recouvrer les créances ; que le comptable public a donné, au plus tard le jour de la déclaration de créances, un pouvoir spécial écrit au PRS, avec la possibilité d'en justifier jusqu'au jour où le juge statue en cas de contestation ; que les créances définitives, en ce inclus les pénalités, sont authentifiées par les avis de mise en recouvrement annexés et/ou transmis au mandataire ; que la déclaration de créances fait état du montant attesté par ces avis, de sorte qu'elle est régulière.
Dans ce cadre, la cour relève que l'administration fiscale produit les justificatifs relatifs au pouvoir détenu par le signataire de la déclaration de créances litigieuse (pièce 1) ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de réformer sur ce point la décision querellée ; que la société [C] CONSTRUCTIONS sera déboutée de ses demandes de ce chef.
La cour relève encore que la nature exacte et la décomposition de la créance litigieuse est précisément décrite dans les avis de mise en recouvrement produits en pièce n°2, de sorte que celle-ci est parfaitement déterminée au sens des articles L 622-24 et R 622-23 du code de commerce ; qu'il en est de même du montant des pénalités qui sont également précisément visées dans les avis précités et qui sont conformes aux dispositions applicables de l'article 1756 du code général des impôts, étant observé à titre surabondant que l'appelante, dans ses écritures récapitulatives, ne liste pas de manière précise et chiffrée les pénalités litigieuses qu'elle entend contester ; qu'il ressort de ce qui précède que la déclaration de créances litigieuse est parfaitement régulière ; que c'est dès lors à bon droit que le premier juge a admis cette créance dans le cadre de la procédure collective ; que l'ordonnance dont appel sera confirmée dans son intégralité ; que la société [C] CONSTRUCTIONS sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
La société [C] CONSTRUCTIONS, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer à l'administration fiscale la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance querellée dans l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société [C] CONSTRUCTIONS de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société [C] CONSTRUCTIONS aux dépens de la procédure d'appel,
CONDAMNE la société [C] CONSTRUCTIONS à payer au Pôle de recouvrement spécialisé de Corse-du-Sud, rattaché à la direction régionale des finances publiques de Corse et représenté par son comptable en exercice, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE