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Décisions

CA Riom, ch. com., 18 mars 2026, n° 25/00014

RIOM

Arrêt

Autre

CA Riom n° 25/00014

18 mars 2026

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 18 mars 2026

N° RG 25/00014 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GJIB

AG

Arrêt rendu le dix huit mars deux mille vingt six

Sur appel de deux jugements du tribunal judiciaire de Moulins :

- du 27 décembre 2022, enregistré sous le n° 21/00532

- du 12 novembre 2024, enregistré sous le n°21/00532

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

Madame Aurélie GAYTON, Conseiller

En présence de : Mme Rémédios GLUCK, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier lors du prononcé

ENTRE :

Me [D] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE - et par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Compagnie d'assurance [1]

SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE - et par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTS

ET :

E.A.R.L. [F]

EARL immatriculée au RCS de Cusset sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me William HILLAIRAUD de la SCP SCP D'AVOCATS W. HILLAIRAUD - A. JAUVAT, avocat au barreau de MOULINS - et par Me Christian GUIGUE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉE

DEBATS : A l'audience publique du 18 Décembre 2025 Madame GAYTON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 18 Février 2026, prorogé au 18 mars 2026.

ARRET :

Prononcé publiquement le 18 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 15 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Cusset a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'exploitation agricole à responsabilité limitée [F] (ci-après l'EARL [F]) et a désigné Me [I] [Z] en qualité de mandataire judiciaire.

Par lettre recommandée du 23 décembre 2011, complétée le 11 mai 2012, la société coopérative agricole à capital variable [2] (ci-après société coopérative agricole [2]) a déclaré sa créance au mandataire pour un montant de 132.054,43 euros.

M. [P] [F] a contesté cette créance, estimant la déclaration de créance nulle et la société coopérative agricole [2] forclose. Cette contestation a été rejetée par le juge commissaire du tribunal de grande instance de Cusset par ordonnance du 16 avril 2013 et la société coopérative agricole [2] a été admise au rang des créanciers chirographaires.

L'EARL [F] et M. [P] [F] ont interjeté appel de cette décision. Dans ce cadre, Maître [D] [M], conseil des appelants, a notifié ses écritures au conseil de la société coopérative agricole [2] et les a transmises par courrier recommandé le 12 juillet 2013 à Maître [Z], ès qualités de mandataire judiciaire, qui n'avait pas constitué avocat.

Par arrêt du 21 mai 2014, la cour d'appel de Riom a prononcé la caducité de l'appel interjeté par l'EARL [F] et M. [P] [F] et les a condamnés in solidum à payer à la société coopérative agricole [2] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au motif que leurs écritures n'avaient pas été signifiées à Maître [Z].

M. [P] [F] et l'EARL [F] ont formé un pourvoi que la Cour de cassation a rejeté par arrêt du 2 novembre 2016, au motif, comme jugé par la cour d'appel, que les débiteurs étaient tenus, à peine de caducité de leurs déclarations d'appel, de signifier leurs conclusions au mandataire judiciaire intimé n'ayant pas constitué avocat, du fait d'un lien d'indivisibilité entre le créancier, le mandataire judiciaire et le débiteur.

Entre temps, par jugement du tribunal de grande instance de Cusset du 16 avril 2013, le plan de redressement de l'EARL [F] a été homologué avec un passif admis pour un montant de 465.035,24 euros.

Par courrier recommandé du 12 janvier 2017, l'EARL [F] a indiqué à Maître [D] [M] qu'elle engageait sa responsabilité et le mettait en demeure de lui faire une proposition d'indemnisation.

Le 17 janvier 2017, Maître [D] [M] a accusé réception de cette réclamation et l'a transmise à M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de Moulins. Ce dernier a indiqué que la compagnie [1] interviendrait en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle des avocats inscrits au barreau de Moulins.

En ces conditions, l'EARL [F] a fait assigner Maître [D] [M] et la SA [1], son assureur, devant le tribunal judiciaire par acte du 24 avril 2020.

Par jugement en date du 27 décembre 2022 le tribunal judiciaire de Moulins statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, a :

- déclaré sans objet la demande de l'EARL [F] aux fins de déclarer valides la constitution de son avocat et ses conclusions de rétablissement au rôle ;

- déclaré recevable l'action de l'EARL [F] à l'encontre de Maître [M] et la SA [1] ;

- condamné Maître [M] et la SA [1] à verser à l'EARL [F] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- débouté Maître [M] et la SA [1] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Maître [M] et la SA [1] aux dépens de l'incident ;

- renvoyé la cause à l'audience de mise en état.

Par jugement du 12 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Moulins statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, a :

- déclaré que la faute commise par Maître [M] dans l'exercice de ses fonctions est en lien direct avec le préjudice subi par l'EARL [F] ;

- dit que le préjudice subi par l'EARL [F] du fait de la faute de Maître [M] s'élève à la somme de 132.054,43 euros ;

- rejeté la demande de dommages-intérêts à hauteur de 600 euros correspondant au montant des frais irrépétibles mis à la charge de l'EARL [F] par la cour d'appel de Riom ;

- rejeté la demande de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros correspondants au montant des frais irrépétibles mis à la charge de l'EARL [F] par la Cour de cassation ;

- condamné solidairement Maître [M] et la société [1] à payer la somme de 132.054,43 euros à titre de dommages et intérêts à l'EARL [F] ;

- condamné solidairement Maître [M] et la société [1] aux entiers dépens ;

- condamné solidairement Maître [M] et la société [1] à payer à l'EARL [F] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- écarté l'exécution provisoire de droit ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Par déclaration d'appel du 23 décembre 2024, Maître [M] et la compagnie d'assurances [1] ont interjeté appel du jugement en date du 27 décembre 2022 en ce qu'il :

- a déclaré recevable l'action de l'EARL [F] à leur encontre,

- les a condamnés à verser à l'EARL [F] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- les a déboutés de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- les a condamnés aux dépens de l'incident.

Par la même déclaration, ils ont également interjeté appel du jugement rendu le 12 novembre 2024, en portant leur appel sur l'entier dispositif, exception faite des dispositions qui rejetaient les demandes de dommages et intérêts présentées par l'EARL [F].

Suivant conclusions déposées et notifiées le 19 mars 2025, les appelants demandent à la cour de les déclarer recevables et bien fondés en leurs appels des jugements rendus par le tribunal judiciaire de Moulins les 27 décembre 2022 et 12 novembre 2024 et d'infirmer lesdits jugements en ce qu'ils ont :

S'agissant du jugement rendu le 27 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Moulins,

- déclaré recevable l'action de l'EARL [F] à l'encontre de Maître [M] et la SA [1],

- condamné Maître [M] et la SA [1] à verser à l'EARL [F] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- débouté Maître [M] et la SA [1] de leurs demandes formulées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Maître [M] et la SA [1] aux dépens de l'incident ;

S'agissant du jugement rendu le 12 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Moulins :

- déclaré que la faute commise par Maitre [D] [M] dans l'exercice de ses fonctions est en lien direct avec le préjudice subi par l'EARL [F] ;

- dit que le préjudice subi par l'EARL [F] du fait de la faute de Me [D] [M] s'élève à la somme de 132.054,43 euros ;

- condamné solidairement Me [D] [M] et la société [1] à payer la somme de 132.054,43 euros à titre de dommages et intérêts à l'EARL [F] ;

- condamné solidairement Me [D] [M] et la société [1] aux entiers dépens ;

- condamné solidairement Maître [D] [M] et la société [1] à payer à l'EARL [F] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

A titre liminaire :

- juger irrecevable comme prescrite l'action dirigée par l'EARL [F] à l'encontre de Maître [M] et de la société [1] ;

- en conséquence, débouter l'EARL [F] de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions à l'encontre de Maître [M] et de la société [1] ;

A titre principal :

- juger que l'EARL [F] ne démontre pas une quelconque perte de chance d'avoir pu obtenir la réformation de l'ordonnance rendu par le juge commissaire du tribunal de grande instance de Cusset du 16 avril 2013 ;

- en conséquence, débouter l'EARL [F] de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions ;

A titre subsidiaire :

- rejeter le préjudice allégué par l'EARL [F] ;

- en conséquence, la débouter, de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions ;

En tout état de cause :

- condamner l'EARL [F] à verser à Maître [D] [M] et la société [1] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner l'EARL [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Rahon.

Au soutien de leurs demandes, les appelants font valoir que l'action de l'EARL [F] est irrecevable dans la mesure où le délai de l'action en responsabilité contre l'avocat, de cinq années, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance, en l'occurrence l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom du 21 mai 2014. Ils estiment alors que l'EARL [F] devait engager une action avant le 21 mai 2019 minuit. Ils précisent qu'en cas de pourvoi en cassation, la mission de l'avocat prend nécessairement fin puisqu'il ne représente plus son client et n'a pas la compétence requise.

Sur le fond, ils considèrent que la prétendue faute commise par Maître [M] dans l'exercice de ses fonctions, à savoir l'absence de signification des conclusions d'appelant de l'EARL [F] et de M. [P] [F] à Maître [I] [Z], et ayant eu pour conséquence le prononcé de la caducité de l'appel par la cour d'appel de Riom, n'est pas en lien direct avec le préjudice subi par l'EARL [F]. Ils rappellent que la déclaration de créance de la société coopérative agricole [2] était parfaitement valable et estiment dès lors que l'argumentation développée par l'EARL [F] n'avait aucune chance de prospérer en appel, de sorte qu'elle ne saurait aujourd'hui se prévaloir d'une quelconque perte de chance.

Ils considèrent en tout état de cause qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la faute de l'avocat et les préjudices allégués.

Par conclusions déposées et notifiées le 13 novembre 2025, l'EARL [F] demande à la cour de confirmer dans leur intégralité les jugements rendus par le tribunal judiciaire de Moulins en date des 27 décembre 2022 et 12 novembre 2024 et de débouter Maître [D] [M] et son assureur, la Compagnie [1] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

Y ajoutant, elle sollicite que Maître [D] [M] et la SA [1] soient condamnés à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pour les frais qu'elle a exposés à hauteur de cour, outre les entiers dépens de l'appel.

Au soutien de ses prétentions, l'EARL [F] estime être parfaitement fondée à assigner son ancien conseil en responsabilité dans la mesure où elle disposait d'un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle la mission de Me [M] a pris fin, en l'espèce le 24 novembre 2016. Elle considère ainsi qu'elle disposait d'un délai jusqu'au 25 novembre 2021 et démontre avoir engagé l'action le 24 avril 2020.

Sur le fond, elle considère que Maître [D] [M] a commis une faute en ne signifiant pas régulièrement ses écritures au mandataire judiciaire, ce qui a conduit à la caducité de son appel. Par-là, elle estime avoir été privée d'une voie de droit, et notamment de la possibilité de contester la créance de la société coopérative agricole [2]. Elle souligne qu'elle disposait pourtant de solides arguments pour faire annuler cette décision, considérant que la créance avait été faite sans respect du formalisme et par une personne non habilitée à représenter le créancier. Elle insiste sur l'enjeu important de sa demande, dans la mesure où la créance concernée s'élevait à la somme de 132.054,43 euros.

Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025.

Motifs

Sur la recevabilité de l'action de l'EARL [F]

En application de l'article 2225 du Code civil, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.

Il est constant que l'action en responsabilité contre un avocat au titre d'une faute commise dans l'exécution de sa mission se prescrit à compter de la décision de justice qui termine l'instance à laquelle il a reçu mandat d'assister ou représenter son client.

En cas de pourvoi en cassation, la mission de représentation de l'avocat prend fin puisque ce dernier ne « représente » plus son client, n'ayant pas la compétence requise pour ce faire, seul un avocat à la cour pouvant assurer cette mission de représentation devant la Cour de cassation. Pour autant, la mission de l'avocat ne se limite pas nécessairement à la représentation et il peut perdurer une mission de conseil et d'assistance, de sorte qu'il est nécessaire de rechercher, comme dans toute relation contractuelle, l'intention des parties.

En ce sens, et aux termes de l'articles précité, il convient de rechercher la date de la « fin de la mission » de l'avocat, sans la confondre avec la fin du « pouvoir de représentation ». Le pouvoir de représentation est l'un des aspects de la relation contractuelle entre le client et son représentant, mais il n'est pas le seul et une intermédiation constante entre l'avocat au conseil et son client peut marquer la persistance d'un accompagnement.

A contrario, la fin de la mission peut aussi intervenir en d'autres hypothèses comme la cessation définitive des fonctions de l'avocat et se matérialise alors souvent par la restitution du dossier.

En l'espèce, les parties ont signé une convention d'honoraires en date du 31 mai 2012, qu'elles ne versent pas en procédure, mais aux termes de laquelle il n'est pas contesté que l'EARL [F] et M. [P] [F] ont chargé Maître [D] [M] de leurs intérêts dans le cadre d'une procédure de contestation de créance à l'encontre de la société coopérative agricole [2] notamment devant le juge commissaire au redressement judiciaire.

Par avenant en date du 17 mai 2013, les parties ont convenu que Maître [D] [M] continuerait de soutenir leurs intérêts dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel. La cour d'appel de Riom a statué par arrêt du 21 mai 2014.

Il est également constant que suite à cette décision, les parties ont continué d'échanger, Maître [M] écrivant à ses clients le 12 juin 2014 pour convenir d'une rencontre « pour savoir si vous faites un pourvoi en cassation à l'encontre de la décision ayant prononcé la caducité de votre appel » et leur « conseillant une telle procédure ». Maître [M] a également échangé avec un avocat à la Cour.

Dans ces conditions, il est établi que la décision de caducité rendue par la cour d'appel de Riom ne saurait être retenue comme point de départ du délai de prescription, dans la mesure où Maître [D] [M] admet avoir poursuivi sa mission d'assistance et de conseil auprès de ses clients postérieurement.

Il a également écrit à ses clients les 3 novembre 2016 et 24 novembre 2016 pour les informer de la décision de la Cour de cassation et la leur expliquer. Dans le courrier du 3 novembre 2016, il indique : « je suis à votre disposition pour m'entretenir avec vous de cette affaire », suggérant ainsi que sa mission de conseil et d'assistance n'a pas pris fin. Surtout, dans le courrier recommandé du 24 novembre 2016, il écrit : « je vous ai transmis par courrier du 3 novembre dernier l'arrêt de la Cour de cassation qui a rejeté votre pourvoi. Ma mission dans cette affaire me semble terminée. En conséquence, je vous retourne les pièces que vous m'aviez confié numérotées de 1 à 6 ainsi que les pièces concernant le déféré numérotée de 1 à 4 ».

Ainsi, il ressort de la lecture de ce dernier courrier que Maître [M] a lui-même fixé la fin de sa mission au 24 novembre 2016, date à laquelle il retourne d'ailleurs les pièces du dossier à son client conformément aux usages de la profession.

En ces conditions, le point de départ de la « fin de mission » telle qu'édicté à l'article 2225 du Code civil doit être fixé, au cas d'espèce, au 24 novembre 2016. L'assignation délivrée par l'EARL [F] est en date du 24 avril 2020, de sorte que la prescription n'est pas encourue.

La décision déférée du 27 décembre 2022 sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de l'EARL [F] à l'encontre de Maître [M] et de son assureur, la SA [1].

Sur la responsabilité de Maître [D] [M]

La responsabilité de l'avocat est de nature contractuelle dans sa relation avec son client. Conformément aux règles de la responsabilité civile contractuelle, il est ainsi nécessaire de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité pour engager cette responsabilité.

En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.

Sur la faute

La faute d'un avocat peut résulter d'un manquement au devoir de conseil et d'information, d'un manquement au devoir de prudence ou d'un manquement au devoir de diligence.

Sur ce dernier point, et en application de l'article 411 du code de procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.

En l'espèce, il est établi et non contesté, que Maître [M] dans le cadre de la procédure d'appel pour laquelle il avait été dûment mandaté par l'EARL [F] a adressé ses conclusions à Maître [I] [Z], mandataire judiciaire, par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 juillet 2013 alors qu'il lui incombait de procéder par voie de signification, conformément aux dispositions de l'article 911 du code de procédure civile. La caducité de l'appel a alors été prononcée.

Il a dès lors commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

Sur le préjudice et le lien de causalité

Conformément aux règles de droit commun de la responsabilité civile, il incombe au client qui demande réparation d'un préjudice à la suite d'une faute commise par son avocat d'établir le lien de causalité entre la faute susvisée et le préjudice qu'il invoque (Cass. 1ere civ. 14 novembre 2012, n°11-23.739).

En l'espèce, l'EARL [F] estime avoir été privée d'une voie de droit, en l'espèce la voie de l'appel à l'encontre de l'ordonnance du 16 avril 2013 rendue par le juge commissaire. Elle sollicite donc la réparation d'un préjudice né de la perte d'une chance d'avoir pu soumettre son litige à la juridiction d'appel.

Il est constant qu'un tel préjudice ne peut être constitué que s'il est démontré que l'action qui n'a pu être engagée présentait une chance sérieuse de succès (Cass. 1re civ., 8 juillet 2003, n°99-21.504).

Le demandeur doit donc démontrer qu'il avait des chances, non de voir un juge connaître de son action ou de son recours, mais d'obtenir satisfaction dans ses demandes. Pour apprécier les chances de succès de la voie de droit envisagée, le juge du fond doit reconstituer fictivement le procès manqué par la faute de l'avocat au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats (1re Civ., 1 juin 2016, n°15-20.397 ; 1re Civ., 2 avril 2009, n°08-12.848).

En l'espèce, il convient donc de déterminer si l'argumentation développée par l'EARL [F] dans ses conclusions d'appelante aurait conduit la cour d'appel de Riom à infirmer l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de grande instance de Cusset du 16 avril 2013 qui avait lui-même rejeté la contestation de la créance déclarée par la société coopérative agricole [2] et prononcé son admission à titre chirographaire pour un montant de 132.054,43 euros au passif du redressement judiciaire de l'EARL [F].

Les conclusions produites par l'EARL [F] devant la cour d'appel sont versées en procédure. Elle soulevait alors d'une part, la nullité de la déclaration de créance de la société coopérative agricole [2] du 23 décembre 2011 du fait du non-respect des conditions de forme imposées par les articles L. 122-25 et R. 622-23 du code du commerce et de l'absence de signature d'une personne disposant d'une délégation de pouvoir, et d'autre part, la forclusion de la déclaration de créance du 11 mai 2022.

Sur la nullité de la déclaration de créance du 23 décembre 2011

En application des articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce, la déclaration de créance porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Elle contient en outre les éléments de nature à prouver son existence et son montant si elle ne résulte pas d'un titre.

Il sera rappelé qu'aucune forme particulière n'est imposée mais que le juge du fond doit apprécier souverainement si l'écrit envoyé au mandataire judiciaire exprime de façon non équivoque la volonté du créancier de réclamer dans la procédure collective le paiement de sa créance.

En l'espèce, le document produit par la société coopérative agricole [2] au mandataire judiciaire (pièce 5 de l'appelant) consiste en un relevé de comptes arrêté au 23 décembre 2011, faisant mention d'un total de 132 054,43 euros et signé par son directeur, M. [W] [O].

En première instance les factures visées dans le relevé semblaient être annexées, vérifiées et certifiées conformes au livres comptables, mais ces documents complémentaires essentiels ne sont pas versés à hauteur de cour. Les « factures de pénalités » ne sont pas plus produites de sorte que la créance ne peut être vérifiée ou justifiée. Par ailleurs, il n'est pas fait mention sur ce simple relevé, des sommes à échoir ni de leurs dates d'échéances. De ce fait, la somme due à la date du jugement d'ouverture n'est pas plus précisée. Le relevé n'est accompagné d'aucun courrier ou autre écrit dans lequel la société coopérative agricole [2] demanderait l'inscription de sa créance au mandataire.

S'agissant de son signataire, il sera rappelé que dans le cas où le créancier est une personne morale, la déclaration de créance peut être faite par l'organe qui a le pouvoir de l'engager ou d'agir en son nom. Il ne suffit pas pour que la déclaration de créance soit régulière que le signataire soit identifié, mais il est nécessaire également de démontrer l'existence d'un pouvoir à agir en justice ou à déclarer les créances.

En l'espèce, seul le président du conseil d'administration représentait la coopérative, en application de l'article 26 des statuts de la [2], et il n'est nullement démontré que M. [W] [O], directeur, avait reçu une quelconque délégation de pouvoirs à ce titre. À hauteur de cour, il n'est apporté aucun élément sur ce point.

En ces conditions, cette déclaration de créance en date du 23 décembre 2011 ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce et n'est pas signée par une personne habilitée, de sorte qu'elle encourt la nullité, la cour confirmant la décision déférée sur ce point.

Sur la forclusion de la déclaration de créance du 11 mai 2022

En application de l'article L. 622-24 du code de commerce, la déclaration de créance doit être adressée au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Cusset le 15 novembre 2021, et qui a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'EARL [F] a été publié au BODACC le 16 décembre 2011.

En ces conditions, les créanciers de l'EARL [F] disposaient d'un délai jusqu'au 18 février 2012 pour déclarer leur créance. Or, la seconde déclaration de créance établie par le président de la [2] a été adressée au mandataire le 11 mai 2012, de sorte que c'est à juste titre que la juridiction de première instance l'a considérée comme forclose.

Ainsi, l'argumentation développée par l'EARL [F] dans ses conclusions d'appelante aurait très certainement conduit la cour d'appel de Riom à infirmer l'ordonnance du tribunal de grande instance de Cusset du 16 avril 2013 ayant rejeté sa contestation de la créance déclarée par la coopérative agricole [2] et prononcé son admission pour un montant de 132.054,43 euros. Le lien de causalité entre la faute et le préjudice est parfaitement établi dans la mesure où l'EARL [F] a perdu une chance d'obtenir le rejet de l'admission de cette créance.

Le préjudice de l'EARL [F] doit s'évaluer au regard du montant de la créance dont l'admission aurait été rejetée par la cour d'appel de Riom si Maître [D] [M] n'avait pas commis une faute. En l'occurrence, la créance a été admise pour un montant de 132.054,43 euros et cette somme a donc été portée à tort au passif de l'EARL [F] et intégrée au plan de redressement. L'EARL [F] justifie être à jour des règlements du plan, comme en atteste Maître [I] [Z], commissaire à l'exécution du plan. Le préjudice est donc certain à hauteur de cette somme.

En ces conditions, la décision rendue par le tribunal judiciaire de Moulins le 12 novembre 2024 sera confirmée en ce qu'elle a condamné Maître [D] [M] et la SA [1] à payer solidairement à l'EARL [F] la somme de 132.054,43 euros à titre de dommages et intérêts et en ce qu'elle a débouté Maître [D] [M] et la SA [1] de leurs demandes.

Sur les demandes au titre des dépens et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, le tribunal judiciaire de Moulins a justement mis les dépens d'incident et de première instance à la charge de Maître [D] [M] et de la SA [1] de sorte que les décisions seront confirmées.

Pour les mêmes raisons, Maître [D] [M] et la SA [1], succombant en toutes leurs prétentions, seront tenus aux dépens d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'EARL [F] les frais exposés dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens.

En ces conditions, les décisions déférées seront donc confirmées en ce qu'elles ont condamné Maître [D] [M] et la SA [1] à verser à l'EARL [F] les sommes de 1.000 euros et 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour les mêmes raisons, Maître [D] [M] et la SA [1] seront condamnés à payer à l'EARL [F] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme les décisions rendues par le tribunal judiciaire de Moulins en date des 27 décembre 2022 et 12 novembre 2024 en toutes leurs dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Maître [D] [M] et la SA [1] à payer à l'EARL [F] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne Maître [D] [M] et la SA [1] aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente

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