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Cass. 1re civ., 18 mars 2026, n° 24-20.149

COUR DE CASSATION

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Cassation

Cass. 1re civ. n° 24-20.149

18 mars 2026

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 18 mars 2026

Cassation sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 202 F-D

Pourvoi n° X 24-20.149

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [L] [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 septembre 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2026

M. [L] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-20.149 contre l'ordonnance rendue le 23 juillet 2024 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-11 , chambre 1-11 HO), dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet du Var, domicilié préfecture du Var, [Adresse 2],

2°/ au directeur du centre hospitalier intercommunal (CHI) de [Localité 1] [Localité 2], domicilié [Adresse 3],

3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 4],

4°/ à l'union départementale des associations familiales (UDAF) du Var, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de curateur de M. [L] [N],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Grimbert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [N], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Grimbert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 23 juillet 2024) le 22 septembre 2023, un tribunal correctionnel a déclaré M. [N] pénalement irresponsable de faits d'agression sexuelle, de violation de domicile, de vol avec destruction ou dégradation, de port sans motif légitime d'arme blanche et d'usage illicite de stupéfiants et a prononcé, sur le fondement des articles 122-1 du code pénal et 706-135 du code de procédure pénale, son admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.

2. Le 14 juin 2024, M. [N] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure.

3. Par ordonnance du 8 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a accueilli la demande. Le préfet du Var a relevé appel.

Recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le centre hospitalier intercommunal de [Localité 1] [Localité 2], examinée d'office

4. Conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

Vu les articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique :

5. Le pourvoi, en ce qu'il est formé contre ce centre hospitalier, avisé de l'audience conformément aux textes précités, mais qui n'était pas partie à l'instance, n'est pas recevable.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

6. M. [N] fait grief à l'ordonnance du premier président d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et d'ordonner la reprise de la mesure de soins sans consentement, alors « que lorsqu'il statue sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président ne peut se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques que s'il résulte de l'avis d'un médecin des motifs médicaux qui font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée se borne à indiquer que M. [N] est « non-comparant » ; qu'en rejetant sa demande de mainlevée de la mesure de soins contraints, sans constater l'existence d'un avis médical comportant des motifs médicaux faisant obstacle à l'audition du patient, ni caractériser une circonstance insurmontable empêchant cette audition, le délégué du premier président a violé les articles L. 3211-12-2 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique :

7. Il résulte de ces textes que, lorsqu'il statue sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président ne peut se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques que s'il résulte de l'avis d'un médecin des motifs médicaux qui, dans l'intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition.

8. L'ordonnance attaquée se borne à mentionner que M. [N] n'est pas comparant et est représenté par un avocat.

9. En statuant ainsi, sans constater l'existence d'un avis médical faisant obstacle à son audition, ni caractériser une circonstance insurmontable empêchant cette audition, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour se prononcer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le centre hospitalier intercommunal de [Localité 1] [Localité 2] ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 juillet 2024, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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