Cass. com., 18 mars 2026, n° 23-12.479
COUR DE CASSATION
Autre
Rejet
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Rejet
M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 134 FS-D
Pourvoi n° Q 23-12.479
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MARS 2026
La société Iso Set, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Suisse), a formé le pourvoi n° Q 23-12.479 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Reddit Inc., société de droit américain, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 1] (États-Unis), défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseillère, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Iso Set, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Reddit Inc., et l'avis écrit de M. Douvreleur et l'avis oral de M. Lecaroz, avocats généraux, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseillère rapporteure, Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère faisant fonction de doyenne, Mmes Michel-Amsellem, Tréfigny, Valay-Brière, conseillères, M. Le Masne de Chermont, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, MM. Regis, Richaud, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2023), le 2 juillet 2021, la société Iso Set, qui propose une formation dans le domaine de l'informatique dénommée « Le village de l'emploi », a saisi le juge des référés afin d'obtenir la suppression d'une liste de messages selon elle dénigrants et publiés entre janvier 2020 et février 2021 sur la plateforme de discussion exploitée par la société Reddit, et dont celle-ci lui refusait le retrait.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
2. Il est statué sur ce moyen après avis de la chambre criminelle, sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.
Enoncé du moyen
3. La société Iso Set fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance de référé et de dire n'y avoir lieu à référé sur ses demandes tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Reddit de supprimer les commentaires dont le caractère illicite était dénoncé, ainsi que les URL associant les termes « village de l'emploi » et « village » au terme « arnaque », alors « qu'est répréhensible, non seulement le fait d'entraver le fonctionnement d'un système informatique mais également celui de le fausser ou de tenter de le fausser ; que la société Iso Set faisait valoir que les messages qu'elle dénonçait, en associant les termes Village de l'Emploi" et arnaque", vol", fraude", etc., tous mis en majuscules ou en gras, avaient pour finalité de conduire les moteurs de recherche, notamment Google, à indexer ces termes pour suggérer à l'internaute, en tapant le premier terme, une association avec les suivants ; qu'elle ajoutait que les auteurs des messages litigieux avaient même mis au point un système automatisé d'émission de messages dénigrants, par l'usage d'un robot informatique les reproduisant chaque jour à heure déterminée ; qu'en se bornant à relever qu'aucune altération" du système de référencement des moteurs de recherche n'a été établie, sans rechercher si les messages dirigés contre la société Iso Set, parfois automatiquement générés, ne mettaient pas en uvre des moyens tendant à fausser artificiellement les référencements des moteurs de recherche de telle sorte qu'ils présentaient un caractère illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 323-2 et 323-7 du code pénal et 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004. »
Réponse de la Cour
4. Un moteur de recherche constitue un système de traitement automatisé de données au sens de l'article 323-1 du code pénal.
5. Aux termes de l'article 323-2 du même code, le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. Ce texte incrimine les agissements, accomplis en connaissance de cause, ayant pour effet d'altérer le fonctionnement du système lui-même.
6. Aux termes de l'article 323-3 dudit code, le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé, d'extraire, de détenir, de reproduire, de transmettre, de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni des mêmes peines.
7. Les agissements visant à modifier tout ou partie des résultats mis à la disposition des internautes, sur leur requête, par un moteur de recherche, dits « résultats naturels », constituent l'une ou l'autre des infractions pénales prévues et réprimées par ces dispositions à condition qu'ils portent soit sur le système de traitement automatisé de données, soit sur les données qui y sont intégrées.
8. La diffusion de messages, sur des pages internet, associant le nom d'un site ou d'une entreprise à certains mots, fussent-ils stéréotypés, répétés et concertés, produit de nouvelles données disponibles qui pourront, comme telles, être traitées par le moteur de recherche conformément aux fonctionnalités offertes par celui-ci.
9. Une telle diffusion ne caractérise pas une atteinte au fonctionnement du moteur de recherche lui-même ni aux données qu'il contient.
10. Le moyen, pris en sa seconde branche, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
Sur le moyen pris en sa première branche
Enoncé du moyen
11. La société Iso Set fait le même grief à l'arrêt, alors « que si la publication de messages dépréciatifs sur un produit ou un service relève du droit à la liberté d'expression, c'est à la condition que ces appréciations reposent sur une base factuelle suffisante et soient exprimées avec mesure et sans outrance, sans être exclusivement guidées par la volonté de jeter le discrédit sur le produit ou le service ; que la cour d'appel a elle-même relevé qu'un rapport d'expertise de mai 2014 faisait apparaître que les moyens pédagogiques de la société Iso Set étaient adaptés à l'enseignement proposé, que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Auvergne-Rhône-Alpes avait, après contrôle, émis l'avis que la société Iso Set se conformait à ses obligations et que plusieurs décisions judiciaires avaient éconduit d'anciens étudiants se plaignant de la qualité de la formation dans le cadre du Village de l'emploi" ; qu'en retenant néanmoins que les messages dénoncés n'auraient pas présenté un caractère illicite, dès lors que la société Iso Set avait également perdu trois procès, sans rechercher si les messages dénoncés, par leur accumulation, leur sémantique associant étroitement Le Village de l'emploi" à des termes outrageants, parfois sans phrase structurée, leur absence totale de mesure et de présentation des faits, ne tendaient pas exclusivement à dénigrer la société Iso Set et à tester le système de modération de la société Reddit, de sorte qu'ils caractérisaient un abus dans la liberté d'expression, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 du code civil et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
12. Ayant retenu que les commentaires litigieux pour virulents et déplaisants qu'ils soient et en dépit de leur caractère répétitif, se rapportent au sujet d'intérêt général de la formation et restent admissibles sur un forum dédié à la discussion de la part de personnes ayant eu une expérience négative de la formation en cause et exprimant leur vif mécontentement, ou ayant connu des stagiaires ayant rencontré des difficultés avec celle-ci, ou encore participant librement à la discussion, et alors que plusieurs décisions de justice ont prononcé la nullité de contrats de formation conclus par la société demanderesse compte tenu de l'absence d'effectivité et de sérieux de la formation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Iso Set aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Iso Set et la condamne à payer à la société Reddit la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MB
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 18 mars 2026
Rejet
M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 134 FS-D
Pourvoi n° Q 23-12.479
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MARS 2026
La société Iso Set, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Suisse), a formé le pourvoi n° Q 23-12.479 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Reddit Inc., société de droit américain, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 1] (États-Unis), défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseillère, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Iso Set, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Reddit Inc., et l'avis écrit de M. Douvreleur et l'avis oral de M. Lecaroz, avocats généraux, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseillère rapporteure, Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère faisant fonction de doyenne, Mmes Michel-Amsellem, Tréfigny, Valay-Brière, conseillères, M. Le Masne de Chermont, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, MM. Regis, Richaud, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2023), le 2 juillet 2021, la société Iso Set, qui propose une formation dans le domaine de l'informatique dénommée « Le village de l'emploi », a saisi le juge des référés afin d'obtenir la suppression d'une liste de messages selon elle dénigrants et publiés entre janvier 2020 et février 2021 sur la plateforme de discussion exploitée par la société Reddit, et dont celle-ci lui refusait le retrait.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
2. Il est statué sur ce moyen après avis de la chambre criminelle, sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.
Enoncé du moyen
3. La société Iso Set fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance de référé et de dire n'y avoir lieu à référé sur ses demandes tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Reddit de supprimer les commentaires dont le caractère illicite était dénoncé, ainsi que les URL associant les termes « village de l'emploi » et « village » au terme « arnaque », alors « qu'est répréhensible, non seulement le fait d'entraver le fonctionnement d'un système informatique mais également celui de le fausser ou de tenter de le fausser ; que la société Iso Set faisait valoir que les messages qu'elle dénonçait, en associant les termes Village de l'Emploi" et arnaque", vol", fraude", etc., tous mis en majuscules ou en gras, avaient pour finalité de conduire les moteurs de recherche, notamment Google, à indexer ces termes pour suggérer à l'internaute, en tapant le premier terme, une association avec les suivants ; qu'elle ajoutait que les auteurs des messages litigieux avaient même mis au point un système automatisé d'émission de messages dénigrants, par l'usage d'un robot informatique les reproduisant chaque jour à heure déterminée ; qu'en se bornant à relever qu'aucune altération" du système de référencement des moteurs de recherche n'a été établie, sans rechercher si les messages dirigés contre la société Iso Set, parfois automatiquement générés, ne mettaient pas en uvre des moyens tendant à fausser artificiellement les référencements des moteurs de recherche de telle sorte qu'ils présentaient un caractère illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 323-2 et 323-7 du code pénal et 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004. »
Réponse de la Cour
4. Un moteur de recherche constitue un système de traitement automatisé de données au sens de l'article 323-1 du code pénal.
5. Aux termes de l'article 323-2 du même code, le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. Ce texte incrimine les agissements, accomplis en connaissance de cause, ayant pour effet d'altérer le fonctionnement du système lui-même.
6. Aux termes de l'article 323-3 dudit code, le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé, d'extraire, de détenir, de reproduire, de transmettre, de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni des mêmes peines.
7. Les agissements visant à modifier tout ou partie des résultats mis à la disposition des internautes, sur leur requête, par un moteur de recherche, dits « résultats naturels », constituent l'une ou l'autre des infractions pénales prévues et réprimées par ces dispositions à condition qu'ils portent soit sur le système de traitement automatisé de données, soit sur les données qui y sont intégrées.
8. La diffusion de messages, sur des pages internet, associant le nom d'un site ou d'une entreprise à certains mots, fussent-ils stéréotypés, répétés et concertés, produit de nouvelles données disponibles qui pourront, comme telles, être traitées par le moteur de recherche conformément aux fonctionnalités offertes par celui-ci.
9. Une telle diffusion ne caractérise pas une atteinte au fonctionnement du moteur de recherche lui-même ni aux données qu'il contient.
10. Le moyen, pris en sa seconde branche, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
Sur le moyen pris en sa première branche
Enoncé du moyen
11. La société Iso Set fait le même grief à l'arrêt, alors « que si la publication de messages dépréciatifs sur un produit ou un service relève du droit à la liberté d'expression, c'est à la condition que ces appréciations reposent sur une base factuelle suffisante et soient exprimées avec mesure et sans outrance, sans être exclusivement guidées par la volonté de jeter le discrédit sur le produit ou le service ; que la cour d'appel a elle-même relevé qu'un rapport d'expertise de mai 2014 faisait apparaître que les moyens pédagogiques de la société Iso Set étaient adaptés à l'enseignement proposé, que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Auvergne-Rhône-Alpes avait, après contrôle, émis l'avis que la société Iso Set se conformait à ses obligations et que plusieurs décisions judiciaires avaient éconduit d'anciens étudiants se plaignant de la qualité de la formation dans le cadre du Village de l'emploi" ; qu'en retenant néanmoins que les messages dénoncés n'auraient pas présenté un caractère illicite, dès lors que la société Iso Set avait également perdu trois procès, sans rechercher si les messages dénoncés, par leur accumulation, leur sémantique associant étroitement Le Village de l'emploi" à des termes outrageants, parfois sans phrase structurée, leur absence totale de mesure et de présentation des faits, ne tendaient pas exclusivement à dénigrer la société Iso Set et à tester le système de modération de la société Reddit, de sorte qu'ils caractérisaient un abus dans la liberté d'expression, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 du code civil et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
12. Ayant retenu que les commentaires litigieux pour virulents et déplaisants qu'ils soient et en dépit de leur caractère répétitif, se rapportent au sujet d'intérêt général de la formation et restent admissibles sur un forum dédié à la discussion de la part de personnes ayant eu une expérience négative de la formation en cause et exprimant leur vif mécontentement, ou ayant connu des stagiaires ayant rencontré des difficultés avec celle-ci, ou encore participant librement à la discussion, et alors que plusieurs décisions de justice ont prononcé la nullité de contrats de formation conclus par la société demanderesse compte tenu de l'absence d'effectivité et de sérieux de la formation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Iso Set aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Iso Set et la condamne à payer à la société Reddit la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.