Livv
Décisions

CA Nancy, 2e ch., 19 mars 2026, n° 25/01272

NANCY

Arrêt

Autre

CA Nancy n° 25/01272

19 mars 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /26 DU 19 MARS 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/01272 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSFM

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC, R.G. n° 23/00651, en date du 06 mars 2025,

APPELANTE :

Madame [W] [X] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], domiciliée [Adresse 1]

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Maître [O] [I],

Notaire, domiciliée [Adresse 2]

Représenté par Me Cyrille GAUTHIER de la SCP GAUTHIER, avocat au barreau d'EPINAL

SCP LEFEVRE [I] VITTORI, SCP DE NOTAIRES

dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Cyrille GAUTHIER de la SCP GAUTHIER, avocat au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseillère,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;

A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Mars 2026, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 22 mars 2018, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la BPALC) a consenti à la SARL Ange & Fred (détenue à hauteur de 70% par son gérant, M. [F] [Y], et à hauteur de 30% par Mme [W] [X], son épouse) un prêt d'un montant de 92 820 euros remboursable sur une durée de 84 mois au taux de 1,2% l'an, afin de financer notamment l'achat d'un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie et épicerie, garanti par l'engagement de Mme [W] [X] en qualité de caution solidaire dans la limite de 46 410 euros pour une durée de 84 mois (avec l'accord exprès de M. [F] [Y]), et par l'intervention de BPI France à hauteur de 50% de l'encours.

Me [D] [I], notaire associée de la SCP Lefevre [I] Vittori, a établi le 9 mars 2022 l'acte de partage des biens de M. [F] [Y] et de Mme [W] [X], prévoyant la cession de la totalité des parts sociales de la SARL Ange & Fred à M. [F] [Y], qui a été intégré à la convention sous signature privée par avocats contenant consentement mutuel à divorce.

Par jugement du 2 décembre 2022, le tribunal de commerce de Bar le Duc a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Ange & Fred.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 3 janvier 2023, la BPALC a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur à concurrence de 38 658,70 euros au titre du prêt cautionné par Mme [W] [X], et a mis cette dernière en demeure de lui payer la somme de 19 780,82 euros en vertu de son engagement.

- o0o-

Par acte de commissaire de justice délivré le 24 août 2023, la BPALC a fait assigner Mme [W] [X] épouse [K] devant le tribunal judiciaire de Bar le Duc afin de la voir condamnée au paiement de la somme de 19 780,82 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2023, en vertu de son engagement de caution de la SARL Ange & Fred.

Par acte de commissaire de justice délivré le 22 mars 2024, Mme [W] [X] épouse [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bar le Duc Me [D] [I], notaire associée de la SCP Lefevre [I] Vittori, ainsi que la SCP Lefevre [I] Vittori, afin de les voir condamnées solidairement à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, suite aux demandes formées par la BPALC, à titre d'indemnisation du préjudice subi du fait du manquement du notaire à son obligation d'information et à son devoir de conseil.

Mme [W] [X] épouse [K] s'est notamment prévalue à l'égard de la BPALC de la déchéance du droit aux intérêts et pénalités échus depuis le 22 mars 2018 pour manquement à son obligation d'information annuelle de la caution. Elle a soutenu à l'égard du notaire qu'elle avait été mandatée pour les démarches de constitution de la SARL Ange&Fred avec rédaction des statuts et pour la souscription du prêt destiné à financer l'acquisition du fonds de commerce, et que Me [I] n'avait pas évoqué l'engagement de caution lors de la liquidation du régime matrimonial dont elle était chargée, alors qu'elle pensait s'être désolidarisée des dettes relatives à la société et au fonds de commerce attribué à son ex-conjoint sans contrepartie, ayant conditionné son accord soit à une garantie financière soit à la levée de l'engagement. Elle a évalué à 98% l'indemnisation de la perte de chance de ne pas être actionnée en qualité de caution, et a sollicité la réparation de son préjudice moral (troubles anxieux alors qu'elle était enceinte).

Me [D] [I] et la SCP Lefevre [I] Vittori ont conclu au débouté des demandes de Mme [W] [X] épouse [K] en l'absence de faute commise en lien de causalité avec un préjudice indemnisable subi par Mme [W] [X] épouse [K], en ce que l'intervention du notaire s'était limitée à l'état liquidatif du partage de la communauté, inopposable au prêteur, n'étant pas intervenue dans les démarches de constitution de la SARL et de rédaction des statuts, ni dans la souscription du prêt et dans l'acte de cautionnement. Elles ajoutent que Mme [W] [X] épouse [K] avait été informée de la nécessité d'obtenir un accord de la banque pour une désolidarisation des prêts et qu'elle était assistée et conseillée par un avocat, et qu'en tout état de cause, la société n'ayant plus de valeur au jour du divorce, Mme [W] [X] épouse [K] aurait été actionnée même en l'absence de divorce sans pouvoir être déchargée de son engagement de caution par le notaire.

Par jugement en date du 6 mars 2025 rectifié par jugement du 10 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Bar le Duc a :

- condamné Mme [W] [X] épouse [K] à payer à la BPALC la somme de 15 914,35 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision,

- condamné Mme [W] [X] épouse [K] aux dépens pouvant être recouvrés directement par Me Cyrille Gauthier pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné Mme [W] [X] épouse [K] à payer à la BPALC la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [W] [X] épouse [K] à payer à Me [O] [I] et la SCP Lefevre [I] Vittori la somme de 1 500 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a constaté que la BPALC n'apportait pas la preuve de l'accomplissement des formalités d'information annuelle de Mme [W] [X] épouse [K] entre le 22 mars 2018 et le 22 mars 2022, et a retenu que Mme [W] [X] épouse [K] ne justifiait pas de sa situation pour obtenir des délais de paiement.

Il a relevé que les statuts de la société Ange&Fred ne faisaient pas état de l'intervention de Me [D] [I] en qualité de rédacteur, et qu'aux termes de ces statuts, seul M. [F] [Y] avait mandat pour souscrire un prêt bancaire en vue d'acquérir le fonds de commerce, et a retenu que, dans le cadre de l'intervention de Me [I] pour les actes de cession du fonds de commerce et de liquidation du régime matrimonial (Mme [W] [X] épouse [K] étant assistée d'un avocat), il n'était pas établi qu'elle avait eu connaissance de l'acte de caution de Mme [W] [X] épouse [K], ce qui ne résultait pas de la mention du projet de partage relative aux parts sociales de la SARL et du compte courant d'associé. Il a jugé que le lien de causalité entre la connaissance du cautionnement et des modalités de partage différentes n'était pas établi, et que le notaire ne pouvait décharger Mme [W] [X] épouse [K] de son engagement, s'agissant d'une garantie à laquelle la banque n'avait pas d'intérêt à renoncer.

- o0o-

Le 6 juin 2025, Mme [W] [X] épouse [K] a formé appel du jugement à l'encontre de Me [O] [I] et de la SCP Lefevre [I] Vittori, tendant à son infirmation en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et l'a condamnée aux frais irrépétibles et aux dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises le 27 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [W] [X] épouse [K], appelante, demande à la cour :

- de déclarer son appel recevable et bien fondé,

Y faire droit,

- d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné Mme [W] [X] épouse [K] à payer à Me [O] [I] et la SCP Lefevre [I] Vittori la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Statuant à nouveau,

- de condamner solidairement Me [O] [I] et la SCP Lefevre [I] Vittori à l'indemniser du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de conseil,

- de fixer à 98% le taux de perte de chance constitutif du préjudice subi,

Par voie de conséquence,

- de condamner solidairement Me [O] [I] et la SCP Lefevre [I] Vittori à lui payer la somme de 17 066 euros,

- de condamner encore solidairement Me [O] [I] et la SCP Lefevre [I] Vittori à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,

- de les condamner in solidum à 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- de débouter les intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires.

Au soutien de ses demandes, Mme [W] [X] épouse [K] fait valoir en substance:

- que Me [O] [I] a été chargée par les deux associés de rédiger les statuts de la SARL Ange&Fred, qui prévoyaient en annexe un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avant leur signature, faisant référence à la signature de tous documents en l'étude de Me [I] en vue d'acquérir le fonds de commerce et en vue de l'octroi d'un prêt bancaire de 87 300 euros sur sept ans destiné à financer cette acquisition ; qu'en raison de la liquidation de la communauté suite au divorce dont était chargée Me [I], qui avait une parfaite connaissance de la situation du couple et des engagements pris dans le cadre de la société pour avoir participé à sa constitution, elle avait la conviction de ne plus être engagée ;

- que le notaire ne peut pas prétendre être dispensé de son obligation de conseil et d'information lorsque sa mission se limite à authentifier une convention déjà conclue sous seing privé et sans son intervention, et que les informations reçues par un autre professionnel ne dispensent pas le notaire de son devoir de conseil ; qu'il ressort de l'annexe des statuts de la société que Me [I] a participé à leur rédaction, qu'elle a établi par acte authentique la cession du fonds de commerce au profit de la société alors que l'acquisition était financée par un prêt, et qu'elle a rédigé le bail commercial des locaux dans lesquels était exploité le fonds de commerce par acte authentique du 29 mars 2018, de sorte qu'elle avait connaissance de l'ensemble de l'opération et de l'économie de ces actes et n'est pas intervenue que ponctuellement lors de l'enregistrement de la convention de divorce et l'établissement de l'acte de partage ; qu'en tout état de cause, le notaire en charge de la liquidation du régime matrimonial devait vérifier les titres et engagements relatifs à l'actif et au passif de la communauté en application des dispositions de l'article 1415 du code civil (auquel appartient un cautionnement accordé par un époux), et interroger les époux, afin que l'acte liquidatif soit conforme ; que Me [I], qui a valorisé les 10 000 parts sociales dans le cadre du partage à zéro euro (malgré la nécessaire présence d'actifs) pour les attribuer à M. [F] [Y], avait une parfaite connaissance de la situation, et n'a pas contrôlé si le prêt conséquent pour l'acquisition du fonds de commerce était garanti par une caution ou que tout engagement de Mme [W] [X] épouse [K] en tant qu'ancien associé était dénoué ; que l'acte de partage démontre que Mme [W] [X] épouse [K] a abandonné des droits dans des actifs communs (M. [Y] se trouvant bénéficiaire du prêt sans garantie de la charge de la dette) en gardant les engagements, du fait du manque de conseil du notaire (l'article 1387-1 du code civil permettant de faire supporter la charge exclusive des sûretés au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel), et que si elle en avait été informée, elle aurait pu prévoir une garantie de consignation de sa quote-part du compte courant d'associé ou demander l'emploi du compte courant au remboursement du prêt dont elle était tenue solidairement ; que M. [Y] atteste que Me [I] avait déclaré s'occuper de tout avec le comptable pour la banque, et qu'ils étaient persuadés que Mme [W] [X] épouse [K] était désolidarisée de toute affaire avec la boulangerie après la signature du divorce ;

- que son préjudice s'analyse en une perte de chance totale de ne pas être actionnée en qualité de caution, en ce qu'elle n'aurait pas divorcé dans ces conditions si elle avait eu connaissance du risque qu'elle continuait de courir du fait de l'engagement de caution ; que la perte de chance doit être fixée à 98% des condamnations prononcées à son encontre par le jugement déféré ; qu'elle subit un préjudice moral du fait de l'assignation reçue et de l'appel en garantie de la caution, en ce qu'elle n'a pas pu vivre sereinement la fin de sa grossesse et que sa condamnation lui cause un trouble anxieux.

Dans leurs dernières conclusions transmises le 2 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Me [O] [I] et la SCP Lefevre [I] Vittori, intimées, demandent à la cour sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil :

- de confirmer en tout point le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 6 mars 2025,

- de dire et juger que ni Me [O] [I], ni la SCP Lefevre [I] Vittori, n'ont commis de faute en lien de causalité avec un préjudice indemnisable subi par Mme [W] [X] épouse [K],

- de débouter Mme [W] [X] épouse [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- de condamner Mme [W] [X] épouse [K] à régler à Me [O] [I] et la SCP Lefevre [I] Vittori la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Mme [W] [X] épouse [K] aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Me Cyrille Gauthier, avocat aux offres des droits.

Au soutien de leurs demandes, Me [O] [I] et la SCP Lefevre [I] Vittori font valoir en substance :

- que Me [O] [I] n'est pas intervenue dans la rédaction et la signature des statuts de la SARL Ange & Fred par acte sous seing privé du 22 février 2018, ni dans le cadre du prêt consenti par la BPALC et signé par acte sous seing privé le 22 mars 2018 avec le cautionnement de Mme [W] [X] épouse [K] ; que c'est dans le cadre de la préparation du divorce de Mme [W] [X] épouse [K] et de M. [Y], qu'elle a établi le 9 mars 2022 un état liquidatif de partage de la communauté, qui a pris force exécutoire lors de la signature de l'acte sous seing privé de divorce le 18 juillet 2022 et par son dépôt au rang des minutes du notaire le 27 juillet 2022 ; que sa participation s'est également cantonnée à l'acte de cession du fonds de commerce acquis par la SARL Ange & Fred ainsi qu'à la signature concomitante du bail commercial permettant l'exploitation des murs par le propriétaire ;

- que Mme [W] [X] épouse [K] ne fonde pas ses demandes sur la responsabilité contractuelle mais se prévaut de la responsabilité civile du notaire ; que l'existence de la caution solidaire de Mme [W] [X] épouse [K] n'a pas été portée à sa connaissance et était extrêmement imprévisible puisqu'elle ne détenait que 30% du capital (son avocat n'ayant pas évoqué ce fait dans les négociations), et que la clause de reprise des engagements de la société en formation figurant dans les statuts ne faisait pas mention d'une caution, de sorte qu'elle ne pouvait donner de conseils sur cette question ; qu'elle est uniquement mentionnée à l'annexe des statuts en qualité de notaire authentificateur de l'acquisition du fonds de commerce projetée (le prix ayant été payé au comptant par la société et non par l'intermédiaire de la comptabilité du notaire), et que les engagements de la société ne relevaient pas de la liquidation du régime matrimonial des époux ; que la valorisation des parts sociales à zéro euro, non contestée par Mme [W] [X] épouse [K], a été effectuée par l'expert-comptable de la SARL Ange & Fred en considération des dettes ; qu'elle n'était pas tenue de procéder à d'autres recherches que celles consistant en la consultation des publications légales, et il n'entrait pas dans ses fonctions de se prononcer sur l'opportunité économique de la convention à authentifier, ni d'établir un diagnostic de la situation financière de l'entreprise et des éventuelles garanties et risques de la caution ; que la question de la caution des associés ne doit pas être examinée de manière systématique par un professionnel du droit, et que l'état liquidatif de partage mentionne que les parties avaient été averties d'avoir à déclarer ce qui pouvait composer leur communauté de biens, tant activement que passivement, et que Mme [W] [X] épouse [K] a déclaré n'avoir aucune créance à faire valoir contre son copartageant ; que l'état liquidatif est inopposable au prêteur qui conserve son droit de poursuites originaire à l'encontre des parties ainsi que les sûretés qui lui ont été consenties ; que Mme [W] [X] épouse [K] a été informée des questions de solidarité par courriel de Me [I] du 27 août 2021, et qu'elle a effectué personnellement des démarches particulières pour permettre à son mari d'être désolidarisé du crédit immobilier qu'elle reprenait ; que si Me [I] avait eu connaissance de l'acte de cautionnement, elle aurait formulé les mêmes précisions que dans le cadre du crédit et ne pouvait intervenir pour éteindre la caution ;

- que Mme [W] [X] épouse [K] sollicite l'indemnisation d'une perte de chance de pas être actionnée en qualité de caution, alors que le notaire ne pouvait lui permettre d'être déchargée de ses obligations de caution, et ce quels que soient les conseils qu'il aurait pu fournir ; que l'entreprise était en voie de faillite et que l'action contre la caution, divorcée ou non, était inéluctable ; que Mme [W] [X] épouse [K] n'a pas été actionnée en raison de l'acte du notaire, qui ne pouvait en tout état de cause la préserver d'une action du prêteur ; que Mme [W] [X] épouse [K] n'apporte pas la démonstration qu'elle aurait pu négocier avec M. [Y] un partage différent pour étayer un préjudice éventuel (soit une renonciation à la soulte, qui n'est pas envisagée à l'attestation de M. [Y], alors qu'il a perdu son compte courant d'associé), si la question de la caution solidaire avait été évoquée ; que si Mme [W] [X] épouse [K] devait supporter 30% des dettes de la société (évaluées à la somme totale de 43 444,35 euros au regard du compte courant d'associé et de la condamnation), son préjudice ne peut être évalué à plus de 2 881,35 euros (15 914,35-13 033) ; que sur l'actif de la communauté attribué à chacun des époux et évalué à 47 802,53 euros, M. [Y] a bénéficié d'une somme nette de 20 271,71 euros (après déduction du compte courant d'associé abandonné à 27 530,82 euros), alors que Mme [W] [X] épouse [K] a conservé la somme de 31 888,18 euros, déduction faite de la condamnation prononcée à hauteur de 15 914,35 euros, la dispensant d'une indemnité d'occupation de la maison.

- o0o-

La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le manquement du notaire à son devoir de conseil

L'article 229-1 du code civil dispose que ' lorsque les époux s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l'article 1374. Cette convention est déposée au rang des minutes d'un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6°de l'article 229-3. Il s'assure également que le projet de convention n'a pas été signé avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article 229-4. Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire. '

Or, l'article 229-3 du code civil prévoit que ' la convention comporte expressément, à peine de nullité (...) : 5° l'état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation (...).

En l'espèce, Mme [W] [X] épouse [K] et M. [Y] ont mandaté Me [I] afin d'établir un acte de liquidation et partage de leur régime matrimonial, lequel a été régularisé en date du 9 mars 2022 et annexé à la convention de divorce par consentement mutuel par acte d'avocat signée le 18 juillet 2022 par les parties et leurs conseils, et conformément à l'article 229-1 du code civil, Me [I] a déposé l'original de la convention sous signature privée contresignée par avocats contenant consentement mutuel à divorce le 27 juillet 2022, donnant ainsi effet à la convention et lui conférant date certaine et force exécutoire.

Or, Mme [W] [X] épouse [K] soutient que l'état liquidatif établi par Me [I] a attribué à M. [F] [Y] le capital social commun de la SARL Ange et Fred (soit 10 000 parts sociales) sans l'éclairer sur les risques liés à l'engagement de caution solidaire qu'elle avait pris au bénéfice de ladite société en tant qu'ancienne associée, dont la notaire connaissait ou devait connaître l'existence.

Le devoir de conseil est dû par le notaire pour les actes qu'il instrumente, même s'il se contente de donner forme authentique à une convention arrêtée par les parties en dehors de lui.

En effet, il incombe au notaire d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels ils sont requis de donner la forme authentique.

Or, ni les compétences personnelles des parties, ni la présence d'un conseiller à leur côté, ne dispensent le notaire de son devoir de conseil.

Me [I] soutient qu'elle n'avait pas connaissance du prêt souscrit par la SARL Ange & Fred, ni de l'engagement de caution solidaire de Mme [W] [X] épouse [K] à la date de l'établissement de l'état liquidatif, et qu'aucune obligation de recherche d'un tel engagement ne lui incombait.

Toutefois, il ressort de l'acte authentique de liquidation et partage du régime matrimonial de M. [F] [Y] et Mme [W] [X] épouse [K] établi par Me [I] le 9 mars 2022, que figuraient au titre de l'actif à partager les parts sociales de la SARL Ange & Fred ' attribuées en rémunération de leurs apports en numéraire aux termes des statuts établis par acte sous seing privés à [Localité 2] le 22 février 2018. '

Aussi, Me [I] ne peut utilement soutenir qu'elle n'avait pas connaissance des statuts de la SARL Ange & Fred visés à son acte.

Or, il y a lieu de constater que lesdits statuts, conformément à l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation avant la signature des statuts figurant en annexe, mentionnaient qu'un mandat était donné à M. [F] [Y] ' à l'effet de prendre, au nom et pour le compte de la société, les engagements suivants : (...) -entreprendre toutes démarches et signer tous documents en vue de l'octroi d'un prêt bancaire de 87 300 euros sur sept années destiné à financer l'acquisition susvisée [l'acquisition d'un fonds de commerce] ainsi que de nouveaux investissements. '

Il en résulte que Me [I] ne pouvait ignorer lors de l'établissement de l'état liquidatif que la société détenue en indivision par Mme [W] [X] épouse [K] et M. [F] [Y] (à hauteur respectivement de 30% et de 70% des parts) avait souscrit un emprunt afin de financer notamment le prix d'acquisition du fonds de commerce, dont elle avait régularisé la vente par acte notarié du 29 mars 2018.

Or, Me [I] qui devait envisager le cautionnement par l'un des époux associés des engagements de la société, était tenue d'interroger Mme [W] [X] épouse [K] et M. [F] [Y] sur l'existence d'éventuels cautionnements dudit prêt, d'autant que par courriel de l'expert-comptable du 6 juillet 2021, Me [I] avait été informée que ' les parts de cette société ne [pouvaient] être valorisées que pour une valeur totalement symbolique, puisque le dernier bilan arrêté au 30 juin 2020 faisait apparaître des capitaux propres négatifs. '

En effet, Me [I] était tenue de les alerter sur les risques d'un déséquilibre du partage en cas de cautionnement de l'emprunt de la SARL Ange & Fred par l'époux auquel ne serait pas attribuée la totalité du capital social.

Pour autant, l'état liquidatif n'évoque pas le questionnement du notaire sur l'existence de cautionnements du prêt de la société, dont il avait pourtant prévu la cession des parts sociales à l'un des époux, ni l'abandon de toutes prétentions des parties à ce titre.

En effet, il ressort de l'examen de l'état liquidatif que les dispositions prévues par les parties répondaient aux finalités énoncées à l'attestation de M. [F] [Y], à savoir la conservation par Mme [W] [X] épouse [K] de la maison d'habitation évaluée à 180 000 euros contre paiement d'une soulte de 26 075,53 euros et remboursement anticipé du crédit immobilier consenti aux deux époux, et la conservation de ' tout ce qui concernait la boulangerie ' par M. [Y] correspondant aux 10 000 parts sociales (évaluées à zéro euro) et au compte courant d'associé (valorisé à hauteur de 27 530,82 euros), car ' nous voulions que Mme [W] [X] épouse [K] n'ait plus rien à faire avec la boulangerie ', ' comme pour notre maison où mon ex-femme m'a désolidarisé du compte en rachetant seule le prêt '.

Or, dans la mesure où le risque lié à l'existence d'un cautionnement de la société par Mme [W] [X] épouse [K] contrevenait à la volonté des époux et à la finalité de leurs engagements de la décharger de ses obligations à l'égard de la SARL Ange & Fred, il incombait à Me [I] d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques de l'acte auquel elle était requise de donner la forme authentique.

Néanmoins, il y a lieu de constater que Me [I] est défaillante à rapporter la preuve qu'elle a éclairé les époux sur la portée de leurs engagements au regard du risque de cautionnement solidaire du prêt consenti à la SARL Ange & &Fred par l'époux auquel les parts sociales n'étaient pas attribuées.

Dans ces conditions, Me [I] a commis une faute caractérisée par un manquement à son devoir de conseil.

Sur l'existence d'une perte de chance et d'un lien de causalité avec la faute du notaire

Mme [W] [X] épouse [K] soutient que son préjudice s'analyse en une perte de chance totale de ne pas être actionnée en qualité de caution, en ce qu'elle n'aurait pas divorcé dans les mêmes conditions si elle avait eu connaissance du risque qu'elle continuait de courir du fait de l'engagement de caution.

En effet, il y a lieu de constater que Mme [W] [X] épouse [K] a été condamnée définitivement à payer à la BPALC la somme de 15 914,35 euros avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement, en vertu de l'engagement de caution solidaire qu'elle avait pris au bénéfice de la SARL Ange & Fred en tant qu'ancienne associée.

Or, il est constant que l'état liquidatif du régime matrimonial des époux a prévu le versement par Mme [W] [X] épouse [K] d'une soulte à M. [F] [Y] d'un montant de 26 075,53 euros.

Aussi, la réalité et l'importance du déséquilibre économique résultant du manquement de Me [I] à son devoir de conseil est certain.

Or, Mme [W] [X] épouse [K] fait valoir que si Me [I] n'avait pas manqué à son devoir de conseil, elle aurait raisonnablement pu envisager de signer un état liquidatif prévoyant de faire porter la charge exclusive du cautionnement à M. [F] [Y] qui conservait le patrimoine professionnel (selon l'article 1387-1 du code civil), ou de prévoir une garantie de consignation de la quote-part du compte courant d'associé, ou encore de demander l'emploi du compte courant au remboursement du prêt dont elle était tenue solidairement.

Pour autant, l'article 1387-1 du code civil constituant une modalité de partage de la communauté entre époux, laissait subsister l'obligation contractée par Mme [W] [X] épouse [K] envers la BPALC.

De même, l'éventualité de consigner la quote-part du compte courant d'associé de M. [F] [Y] ou d'affecter le solde du compte courant au remboursement du prêt se heurtaient au solde négatif des capitaux propres de la SARL Ange & Fred selon le bilan arrêté au 30 juin 2020.

Aussi, si Mme [W] [X] épouse [K] ne démontre pas que, dûment informée ou conseillée, elle n'aurait pas été exposée au paiement des sommes dues en vertu de son engagement de caution ou aurait acquitté un montant moindre, en revanche, son droit à réparation dans le cadre des modalités de partage du régime matrimonial doit être déterminé au regard de la probabilité de la réalisation de la chance tendant à voir rééquilibrer le partage par la déduction d'une partie des sommes restant dues au titre du prêt professionnel de la soulte due.

En effet, il convient d'apprécier la probabilité de l'éventualité favorable à la date de l'état liquidatif que M. [F] [Y] renonce partiellement à la soulte (évaluée à 26 075,53 euros), pour que Mme [W] [X] épouse [K] puisse honorer l'engagement de caution de la SARL Ange & Fred dont les parts étaient attribuées en totalité à son mari.

Dans ces conditions, la probabilité de la réalisation de la chance perdue sera évaluée à 50% du montant de la condamnation prononcée au titre du prêt cautionné (soit 17 414,35 euros).

Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, Me [O] [I] et la SCP Lefevre [I] Vittori seront condamnés in solidum à payer à Mme [W] [X] épouse [K] la somme de 8 707 euros en réparation du préjudice subi pour manquement au devoir de conseil.

Sur la réparation du préjudice moral

Mme [W] [X] épouse [K] soutient que son assignation en qualité de caution par la BPALC a troublé la fin de sa grossesse et que sa condamnation a provoqué un trouble anxieux.

S'il est constant que Mme [W] [X] épouse [K] a été assignée en paiement devant le tribunal judiciaire de Bar le Duc le 24 août 2023, un mois avant la naissance de son fils, et qu'une condamnation a été prononcée à son encontre par jugement du 6 mars 2025, en revanche, le préjudice résultant de son assignation par le prêteur et de sa condamnation en sa qualité de caution solidaire de la SARL Ange & Fred ne saurait avoir un lien de causalité avec la faute de Me [I].

En effet, les modalités de partage entre les époux n'étaient pas opposables au créancier, et ce, qu'elle ait été dûment informée ou conseillée par le notaire.

Dans ces conditions, Mme [W] [X] épouse [K] doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens concernant l'instance en garantie dirigée à l'encontre de Me [I], et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles à l'égard de Me [O] [I] et la SCP Lefevre [I] Vittori.

Me [O] [I] et la SCP Lefevre [I] Vittori qui succombent à hauteur de cour supporteront in solidum la charge des dépens de première instance, relatifs à l'instance en garantie, et d'appel, et seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

Mme [W] [X] épouse [K] a dû engager des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir ses droits à hauteur de cour, de sorte qu'il convient de lui allouer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME partiellement le jugement déféré dans la limite des chefs contestés et, statuant à nouveau,

CONSTATE que Me [O] [I] a manqué à son devoir de conseil,

CONDAMNE Me [O] [I] et la SCP Lefevre [I] Vittori in solidum à verser à Mme [W] [X] épouse [K] la somme de 8 707 euros en réparation de sa perte de chance,

DEBOUTE Me [O] [I] et la SCP Lefevre [I] Vittori de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Me [O] [I] et la SCP Lefevre [I] Vittori in solidum aux dépens de l'instance en garantie,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions ayant débouté Mme [W] [X] épouse [K] de sa demande en réparation du préjudice moral,

Y ajoutant,

DEBOUTE Me [O] [I] et la SCP Lefevre [I] Vittori de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Me [O] [I] et la SCP Lefevre [I] Vittori in solidum à payer à Mme [W] [X] épouse [K] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Me [O] [I] et la SCP Lefevre [I] Vittori in solidum aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en dix pages.

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site