CA Colmar, ch. 2 a, 20 mars 2026, n° 23/04157
COLMAR
Arrêt
Autre
MINUTE N° 174/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le 20/03/2026
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/04157 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGA7
Décision déférée à la cour : 25 Septembre 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [Y] [G]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour.
INTIMÉE :
La S.A. PREDICA représentée par son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 2]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Emeline THIEBAUX
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCÉDURE
M. [Y] [G] a souscrit auprès de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) Alsace Vosges, deux emprunts immobiliers et a adhéré, en garantie de ces prêts, au contrat d'assurance du groupe «'AssuRéponse Immo'» souscrit par la banque auprès de la société Predica pour les garanties décès, perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA), incapacité temporaire totale de travail (ITT) et invalidité permanente et totale (IPT).
Il a complété à cette occasion un questionnaire médical.
En octobre 2020, il s'est vu diagnostiquer un cancer ayant donné lieu à une hospitalisation à compter du 23 octobre 2020.
Il a ainsi sollicité auprès de la société Predica la mobilisation de la garantie ITT.
Par lettre du 16 août 2021, la société Predica, faisant le constat de fausses déclarations de l'assuré dans le questionnaire médical, a conditionné sa prise en charge à l'acceptation par M. [G] d'un maintien de l'adhésion avec exclusion des antécédents non déclarés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2021, M. [G] a mis en demeure la société Predica de revenir sur sa position en acceptant la prise en charge du sinistre et de lui verser des dommages et intérêts.
Par lettre du 8 décembre 2021, la société Predica a accepté de prendre en charge le sinistre, les antécédents non déclarés étant sans lien avec celui-ci.
Le 18 février 2022, M. [G] a contesté les montants versés et l'interruption du versement des indemnités à compter du 29 septembre 2021.
Par exploit délivré le 30 mars 2022, M. [G] a fait citer la société Predica devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 7'604,10 euros au titre des arriérés d'indemnités contractuelles dues pour la période du 22 janvier 2021 au 22 mars 2022, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021, date de la première mise en demeure et 10'000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 25 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a':
- débouté M. [G] de sa demande de condamnation de la société Predica au paiement de la somme de 2 364,65 euros à titre d'arriérés d'indemnités contractuelles pour la période du 22 janvier 2021 au 22 mars 2022, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021, date de la première lettre de mise en demeure ;
- débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts';
- condamné M. [G] aux dépens';
- condamné M. [G] à payer à la société Predica une indemnité de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a débouté M. [G] de sa demande de prise en charge par l'assurance en estimant qu'il ne rapportait pas la preuve de sa créance et qu'il ne produisait aucun élément étayant son affirmation selon laquelle il n'aurait perçu que 2'975,56 euros avant l'assignation.
A l'inverse, il a considéré que la société Predica avait, quant à elle, rapporté la preuve de paiements, avant la délivrance de l'assignation, à hauteur de 6 260,04 euros en trois versements le 10 décembre 2021, le 15 janvier 2022 et le 18 février 2022, relevant à cet égard, d'une part, qu'elle versait aux débats, les décomptes et copies d'écran des versements adressés au Crédit agricole, avec la date de chacun d'eux, le montant et la référence du contrat qui correspondait à celui auquel M. [G] avait adhéré et, d'autre part, qu'il ressortait de l'annexe 6 que du 22 janvier 2021, qu'après le délai de franchise de 90 jours, au 29 septembre 2022, le montant des prestations versées s'était effectivement élevé à la somme de 6'260,04 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par M. [G], le tribunal a considéré que celui-ci ne justifiait pas de l'existence d'un chantage, d'une résistance abusive ou encore du retard mis à l'indemnisation imputable à l'assureur, mais qu'au contraire, les courriers de l'assureur aux fins de transmission des éléments nécessaires à sa demande, établissaient l'existence de réponse dans des délais raisonnables. Il a donc débouté M. [G] de sa demande.
Le 22 novembre 2023, M. [G] a interjeté appel de ce jugement, son appel tendant à son annulation, respectivement son infirmation, voire sa réformation en toute ses dispositions.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 5 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 26 août 2024, M. [G] demande à la cour de le déclarer bien fondé en son appel, d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de':
- condamner la société Predica à lui payer un montant de 866,90 euros au titre des arriérés d'indemnités contractuelles dus pour la période du 22 janvier 2021 au 31 mars 2022, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021, date de la première lettre de mise en demeure,
- la condamner à lui payer sur la somme de 3 728,07 euros, les intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021, date de la première lettre de mise en demeure, et jusqu'au 17 mai 2022, date du règlement,
- la condamner à lui payer la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la débouter de toutes ses fins et prétentions,
- la condamner à lui payer deux indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant chacune de 3'500 euros respectivement pour la première instance et l'instance d'appel,
- la charger des entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel.
M. [G] soutient que, pour la période du 22 janvier 2021 au 22 mars 2022, la société Predica aurait dû lui verser des indemnités pour un montant total de 10'799,90 euros, les échéances mensuelles des prêts étant respectivement de 639,51 euros et 116,18 euros. Or, il prétend qu'à la date de l'assignation, elle ne lui avait versé qu'une somme de 6 204,08 euros, de sorte que le 22 mars 2022, elle restait lui devoir la somme de 4'594,97 euros, ce qui aurait été implicitement reconnu par cette dernière qui invoquait des paiements complémentaires effectués postérieurement à l'assignation.
Il fait valoir que le bien-fondé de son action est notamment justifié par les copies-écrans versées aux débats par l'intimée en première instance, lesquelles confirment qu'elle a partiellement régularisé la situation le 17 mai 2022 en versant une somme complémentaire de 5'239,45 euros, qui correspondrait selon les pièces adverses, pour partie aux indemnités échues après la date de l'assignation, en l'occurrence aux mensualités d'avril et mai 2022, soit la somme de 1'511,38 euros'; qu'ainsi seule la différence entre ces deux montants, soit 3'728,07 euros, concernerait la période du 22 janvier 2021 au 31 mars 2022, dont la régularisation n'a été effectuée que le 17 mai 2022. Il en conclut que, compte-tenu de ce paiement partiel intervenu en cours d'instance, la société Predica reste redevable d'un arriéré de 866,90 euros.
Il estime que c'est donc à tort que le premier juge l'a débouté de ses demandes en considérant que la société Predica avait rapporté la preuve d'un paiement, avant la délivrance de l'assignation, à hauteur de 6 260,04 euros en trois paiements le 10 décembre 2021, le 15 janvier 2022 et le 18 février 2022, alors qu'il est démontré que ce paiement ne couvrait que partiellement les obligations de la société Predica, laquelle aurait dû payer un montant de 10 799,90 euros. Il estime que ces délais de paiement ne sauraient être considérés comme raisonnables, et reproche également au premier juge d'avoir passé sous silence le fait qu'au moins une partie de la créance n'avait été réglée que le 17 mai 2022, soit après l'introduction de la procédure.
Il prétend que ce n'est pas en raison d'un défaut de transmission des bordereaux d'indemnités journalières qu'aucun paiement n'a été effectué avant décembre 2021 au titre des indemnités dues antérieurement au 29 septembre 2021, mais uniquement parce que la société Predica a tenté de subordonner la prise en charge du sinistre à un chantage consistant dans l'acceptation, par lui-même, d'une proposition de modification du contrat à son détriment, proposition formulée par lettre simple datée du 16 août 2021, mais réceptionnée le 11 octobre 2021.
Il conteste les allégations de l'intimée selon lesquelles il aurait, dans un premier temps, cessé de lui transmettre les bordereaux d'indemnités journalières et qu'il ne lui aurait fait parvenir que tardivement les bordereaux manquants. Il prétend qu'à la date du courriel de rappel du 12 mai 2022, l'intimée détenait déjà les décomptes nécessaires mais qu'elle n'aurait effectué les versements supplémentaires qu'en mai 2022. Il relève, en outre, que dans sa lettre du 8 décembre 2021, la société Predica ne fait pas du tout mention de bordereaux manquants pour la période à compter du 30 septembre 2021, ce qui implique qu'elle était à cette date en possession des bordereaux.
M. [G] soutient qu'une impression d'un écran informatique qu'une partie établit elle-même n'est pas une preuve d'émission d'un paiement, remettant ainsi en cause la valeur probante des prétendus paiements effectués par la société Predica au motif qu'ils ne respectent pas les conditions de l'article 1366 du code civil.
Il sollicite la somme de 10'000 euros en réparation du préjudice moral qui résulte du manquement de la société Predica à son obligation de bonne foi et de respect d'un délai raisonnable dans l'exécution du contrat, et reproche ainsi au premier juge d'avoir rejeté sa demande en estimant à tort, d'une part, qu'aucune preuve d'un chantage n'était rapportée alors qu'il est justifié par la lettre du 16 août 2021 ainsi que la lettre de mise en demeure du 15 novembre 2021, et, d'autre part, que l'assureur a répondu dans des délais raisonnables alors qu'il est établi que la partie adverse a mis six mois pour lui adresser sa première lettre et qu'elle n'a pas contesté que les indemnités dues pour la période de janvier 2021 à septembre 2021 n'avaient été payées partiellement qu'en décembre 2021 puis début 2022, soit dans un délai d'un an.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à son encontre, il relève que l'intimée ne démontre pas en quoi l'exercice d'une voie de recours ordinaire constituerait un quelconque abus, et ne justifie pas non plus d'un préjudice.
* Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 octobre 2024, la société Predica demande à la cour, de':
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en cas d'infirmation
statuant à nouveau':
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
en tout état de cause':
- condamner reconventionnellement M. [G] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [G] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] aux entiers dépens de l'instance lesquels seront recouvrés par Me Christine Boudet, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le premier versement des indemnités au titre de la garantie incapacité temporaire de travail au profit de l'appelant est intervenu le 10 décembre 2021, soit quatre mois après transmission de l'ensemble des éléments nécessaires à l'instruction du sinistre en août 2021, ce qui ne saurait être considéré comme tardif, dès lors qu'aucun paiement ne pouvait intervenir avant cette date en raison de la fausse déclaration intentionnelle commise par l'assuré, lequel a omis de déclarer des pathologies dont il souffrait au moment de son adhésion.
Elle souligne la mauvaise foi de M. [G], qui affirme désormais qu'elle lui a versé la somme de 6'204,08 euros au lieu de 6'260,04 euros, montant correspondant aux indemnités versées pour la période du 22 janvier au 29 septembre 2021 en trois versements intervenus les 10 décembre 2021, 15 janvier 2022 et 18 février 2022, alors qu'en application du délai de franchise de quatre-vingt-dix jours prévu contractuellement, aucune indemnité n'était due avant le 22 janvier 2021, et qu'à compter du 29 septembre 2021, M. [G] a cessé de lui adresser les décomptes de ses indemnités journalières, nécessaires à l'instruction de son sinistre. Elle indique que, par courriel du 12 mai 2022, elle a rappelé à M. [G] la nécessité de lui faire parvenir les décomptes de ses indemnités journalières du 30 septembre 2021 au 27 avril 2022, mais prétend qu'ils lui ont été transmis tardivement et de façon éparse en cours de procédure en première instance, de sorte qu'aucun manquement à ses obligations contractuelles ne saurait lui être reproché.
Contrairement à ce que prétend l'appelant, elle indique que le versement de la somme de 5'239,45 euros correspond au versement des indemnités dues au titre des deux prêts sur la période du 30 septembre 2017 au 27 avril 2022, ainsi qu'en attesterait le décompte qu'elle produit aux débats et les copies-écrans des différents paiements transmis par courriel en date du 3 août 2022 à M. [G]. Elle précise que M. [G] a donc perçu la somme totale de 11 499,79 euros correspondant aux indemnités dues à compter du 22 janvier 2021 jusqu'au 27 avril 2022.
Elle soutient que M. [G] ne saurait soutenir qu'elle ne rapporte pas la preuve des versements réalisés, alors que la preuve du paiement, qui est un fait juridique, peut être rapportée par tous moyens, dont les captures d'écrans, se référant à cet égard à une jurisprudence de la Cour de cassation (Civ.1ère, 6 juillet 2004, n°01-14.618), et que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique.
Elle approuve la motivation adoptée par le premier juge pour débouter M. [G] de sa demande de dommage et intérêts, dès lors qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat auquel ce dernier a adhéré et qu'aucun retard dans son exécution ne saurait lui être reproché, les justificatifs nécessaires à l'instruction du sinistre ne lui ayant été transmis qu'en première instance. Elle estime donc que M. [G] n'établit pas la réalité d'un quelconque préjudice réparable.
Enfin, elle soutient sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, que la présente procédure d'appel initiée à son encontre est manifestement abusive, au motif qu'elle n'est redevable d'aucun arriéré sur la période du 22 janvier 2021 à mars 2022 et qu'il est démontré que M. [G] a reçu sur la période du 22 janvier 2021 au 29 septembre 2021 la somme de 6 260,04 euros et sur la période du 30 septembre 2021 au 27 avril 2022 la somme de 5 239,45 euros, soit un total de 11 499,49 euros.
* Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la somme de 866,90 euros
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte de l'article 1342-8 du code civil que le paiement se prouve par tous moyens.
A hauteur de cour, M. [G] sollicite désormais le versement de la somme de 866,90 euros au titre des arriérés d'indemnités contractuelles dus pour la période du 22 janvier 2021 au 31 mars 2022.
Il n'est pas contesté que compte tenu du délai contractuel de franchise de 90 jours, la société Predica était tenue à garantie à compter du 22 janvier 2021.
Les échéances des deux prêts garantis souscrits auprès de la société Predica s'élèvent à':
- 116,18 euros (pour le prêt 86290907884)
- 639,51 euros (pour le prêt 86290907885)
représentant un montant mensuel total de 755,69 euros.
Sur la période du 22 janvier 2021 au 31 mars 2022, la société Predica aurait dû verser':
- (639,51 euros + 116,18 euros) X 10/31 = 241,82 euros pour le mois de janvier 2021
- (639,51 euros + 116,18 euros) X 14 mois = 10 579,66 euros
Total = 10 821,48 euros
La société Predica produit des captures d'écran retraçant l'historique des prestations versées précisant l'identité de l'assuré, le numéro du crédit, la période indemnisée, le montant versé et l'échéance concernée. Ces précisions permettent de rattacher ces captures d'écran aux deux contrats de prêt souscrits par M. [G] auprès de la CRCAM Alsace Vosges. Il en résulte que les sommes suivantes ont été versées, correspondant à l'indemnisation des périodes précisées':
- 22/01/2021 au 5/02/2021': 309,44 + 56,22
- 06/02/2021 au 26/02/2021': 479,63 + 87,14
- 27/02/2021 au 05/03/2021': 159,88 + 29,04
- 6/03/2021 au 05/04/2021': 639,51 + 116,18
- 6/04/2021 au 05/05/2021': 639,51 + 116,18
- 6/05/2021 au 05/06/2021': 639,51 + 116,18
- 6/06/2021 au 05/07/2021': 639,51 + 116,18
- 6/07/2021 au 05/08/2021': 639,51 + 116,18
- 6/08/2021 au 31/08/2021': 536,36 + 97,44
- 01/09/2021 au 05/09/2021': 103,15 + 18,74
- 6/09/2021 au 29/09/2021': 511,61 + 92,94
- 30/09/2021 au 05/10/2021': 127,90 + 23,24
- 06/10/2021 au 05/11/2021': 639,51 + 116,18
- 06/11/2021 au 05/12/2021': 639,51 + 116,18
- 06/12/2021 au 05/01/2022': 639,51 + 116,18
- 06/01/2022 au 05/02/2022': 639,51 + 116,18
- 06/02/2022 au 05/03/2022': 639,51 + 116,18
- 06/03/2022 au 05/04/2022': 639,51 + 116,18 (rapportée pour la période du 6 mars au 31 mars, à 26 jours/31 jours = 536,36 + 97,44 = 633,80)
Soit un montant de 9 159,43 euros au titre du prêt 86290907885 et de 1 664 euros au titre du prêt 86290907884, représentant au total un montant de 10 823,43 euros.
Ces captures d'écran sont corroborées par les captures d'écran reprenant l'ensemble des paiements intervenus au titre des sinistres, précisant les dates, montants et références de comptes bancaires. Il résulte de ces pièces que les versements suivants sont intervenus':
- 9/12/2021': 932,43 euros (87,14 + 56,22 +479,63 +309,44)
- 14/01/2022': 4 601,17 euros (97,44 + 29,04 +(5 X 116,18) + 536,36 + (5 X 639,51) + 159,88)
- 17/02/2022':726,44 euros (18,74 + 92,94 + 511,61 + 103,15)
- 17/05/2022': 5 239,45 euros (85,20 + 23,24 + (6 X 116,18) + (6 X 639,51) + 468,97 + 127,90).
S'agissant de ce dernier versement, il apparaît que M. [G] ne conteste pas l'avoir perçu, soulignant dans ses conclusions que seule la somme de 3 728,07 euros sur 5 239,45 euros concerne la période d'indemnisation du 22 janvier 2021 au 31 mars 2022. Or, au regard des éléments résultant des captures d'écran, il apparaît que ce virement correspond à l'indemnisation des périodes suivantes':
- 30/09/2021 au 05/10/2021': 127,90 + 23,24
- 06/10/2021 au 05/11/2021': 639,51 + 116,18
- 06/11/2021 au 05/12/2021': 639,51 + 116,18
- 06/12/2021 au 05/01/2022': 639,51 + 116,18
- 06/01/2022 au 05/02/2022': 639,51 + 116,18
- 06/02/2022 au 05/03/2022': 639,51 + 116,18
- 06/03/2022 au 05/04/2022': 639,51 + 116,18, soit pour la période du 6 mars au 31 mars, 26 jours/31 jours = 536,36 + 97,44 = 633,80 euros.
Dès lors et contrairement à ce que soutient M. [G], sur ce virement de 5 239,45 euros, la somme de 4 563,39 euros, et non de 3 728,07 euros correspond à l'indemnisation de la période arrêtée au 31 mars 2022.
Les captures d'écran produites par la société Predica sont également corroborés par les relevés du compte bancaire de M. [G] arrêtés au 31 décembre 2021 (virement crédité le 10 décembre 2021, correspondant au virement effectué le 9 décembre 2021), 31 janvier 2022 (virement crédité le 17 janvier 2022 correspondant au virement effectué le 14 janvier 2022) et 28 février 2022 (virement crédité le 18 février 2022 correspondant au virement effectué le 17 février 2022), sans que M. [G] produise le relevé de son compte bancaire du mois de mai 2022, sur lequel apparaît en principe le virement effectué le 17 mai 2022. Il a toutefois été rappelé ci-dessus que M. [G] ne contestait pas avoir perçu ce virement.
Dans ces conditions, il apparaît que la société Predica justifie de versements pour un montant total de 10 823,43 euros au titre de l'indemnisation de la période du 22 janvier 2021 au 31 mars 2022, alors qu'elle était tenue sur la même période au versement d'une indemnisation à hauteur de la somme de 10 821,48 euros. Il est par conséquent établi que la société Predica n'est pas redevable envers M. [G] d'un solde au titre de l'indemnisation due sur la période visée.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de condamnation de la société Predica au paiement de la somme de 2 364,65 euros à titre d'arriérés d'indemnités contractuelles pour la période du 22 janvier au 22 mars 2022 avec les intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021.
Sur la demande en paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 3 728,07 euros
M. [G] sollicite, dans le dispositif de ses dernières conclusions la condamnation de la société Predica au paiement, sur la somme de 3 728',07 euros, des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021, date de la première mise en demeure et jusqu'au 17 mai 2022, date du règlement.
Il soutient que la société Predica n'a procédé à la régularisation de la somme de 3 728,07 euros que le 17 mai 2022, soit postérieurement à l'introduction de la procédure, le 30 mars 2022.
Il a été précisé ci-dessus que le virement du 17 mai 2022 correspondait notamment à l'indemnisation de la période du 30 septembre 2021 au 31 mars 2022.
Si M. [G] soutient avoir régulièrement transmis les décomptes d'indemnités journalières, le courrier adressé par Predica à son conseil le 7 mars 2022 détaille d'une part les sommes versées en indemnisation des périodes jusqu'au 29 septembre 2022 et l'invite d'autre part à produire les décomptes d'indemnités journalières perçues depuis le 30 septembre 2021.
En outre, par courriel du 12 mai 2022, l'assureur a sollicité la communication du décompte d'indemnités journalières du 30 septembre 2021, précisant «'dans les documents que vous nous avez récemment communiqué, les indemnités s'arrêtent le 29/09/2021 pour reprendre le 01/10/2021'».
Ainsi, le versement, intervenu le 17 mai 2022 au titre de l'indemnisation due pour la période du 30 septembre 2021 au 31 mars 2022 n'apparaît pas tardif, dès lors qu'il n'est pas établi que M. [G] ait transmis en temps utiles les décomptes d'indemnités journalières.
La demande de M. [G] tendant à la condamnation de la société Predica en paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 3 728,07 euros du 15 novembre 2021 au 17 mai 2022 sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [G] sollicite la condamnation de la société Predica à lui verser la somme de 10 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi, résultant du chantage dont il a fait l'objet et de la résistance abusive opposée par la société Predica.
Les courriers adressés par la société Predica à M. [G] postérieurement à la déclaration de sinistre ne permettent pas de retenir l'existence d'un chantage ayant causé un préjudice à l'assuré, dès lors que l'assureur a finalement accepté de prendre en charge le sinistre tel que cela résulte du courrier du 8 décembre 2021.
En outre, il ne saurait être fait grief à la société Predica d'avoir tardé à indemniser M. [G], compte tenu de l'analyse nécessaire du dossier et des demandes régulières de pièces formulées par l'assureur, auxquels l'appelant ne justifie pas avoir satisfait en temps utile, tel que cela a été relevé ci-dessus. M. [G] ne caractérise ainsi pas une résistance abusive opposée par la société Predica.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral présentée par M. [G].
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l'article 1241 du code civil, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne peut constituer un abus de droit susceptible de donner lieu à dommages-intérêts que dans des circonstances particulières le rendant fautif, et notamment lorsqu'est caractérisée une intention malveillante ou une volonté de nuire de la part de celui qui l'exerce.
La société Predica, qui invoque le caractère abusif de l'appel interjeté par M. [G], ne rapporte pas la preuve d'une faute imputable à l'appelant dans l'exercice de son action en justice. En outre, le fait d'interjeter appel ne constitue que l'exercice d'une voie de recours et n'est en l'espèce pas fautif.
La demande de la société Predica sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens et les frais de procédure
Le jugement entrepris étant confirmé, il le sera également s'agissant des dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Il n'y a pas lieu à distraction des dépens au profit du conseil de la société Predica. En effet, l'application des dispositions en vigueur des articles 103 à 107 du code de procédure civile local d'Alsace-Moselle, instaurant une procédure spécifique de taxation des dépens, fait obstacle à celles de l'article 699 du code de procédure civile.
Au regard de l'issue de la procédure, et en équité, les demandes respectives des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré':
CONFIRME le jugement rendu le 25 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de condamnation de la société Predica en paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 3 728,07 euros du 15 novembre 2021 au 17 mai 2022';
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive';
CONDAMNE M. [G] aux dépens de la procédure d'appel';
DIT n'y avoir lieu à distraction des dépens au profit de Me Christine Boudet';
REJETTE les demandes de M. [G] et de la société Predica sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
Copie exécutoire
aux avocats
Le 20/03/2026
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/04157 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGA7
Décision déférée à la cour : 25 Septembre 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [Y] [G]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour.
INTIMÉE :
La S.A. PREDICA représentée par son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 2]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Emeline THIEBAUX
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCÉDURE
M. [Y] [G] a souscrit auprès de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) Alsace Vosges, deux emprunts immobiliers et a adhéré, en garantie de ces prêts, au contrat d'assurance du groupe «'AssuRéponse Immo'» souscrit par la banque auprès de la société Predica pour les garanties décès, perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA), incapacité temporaire totale de travail (ITT) et invalidité permanente et totale (IPT).
Il a complété à cette occasion un questionnaire médical.
En octobre 2020, il s'est vu diagnostiquer un cancer ayant donné lieu à une hospitalisation à compter du 23 octobre 2020.
Il a ainsi sollicité auprès de la société Predica la mobilisation de la garantie ITT.
Par lettre du 16 août 2021, la société Predica, faisant le constat de fausses déclarations de l'assuré dans le questionnaire médical, a conditionné sa prise en charge à l'acceptation par M. [G] d'un maintien de l'adhésion avec exclusion des antécédents non déclarés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2021, M. [G] a mis en demeure la société Predica de revenir sur sa position en acceptant la prise en charge du sinistre et de lui verser des dommages et intérêts.
Par lettre du 8 décembre 2021, la société Predica a accepté de prendre en charge le sinistre, les antécédents non déclarés étant sans lien avec celui-ci.
Le 18 février 2022, M. [G] a contesté les montants versés et l'interruption du versement des indemnités à compter du 29 septembre 2021.
Par exploit délivré le 30 mars 2022, M. [G] a fait citer la société Predica devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 7'604,10 euros au titre des arriérés d'indemnités contractuelles dues pour la période du 22 janvier 2021 au 22 mars 2022, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021, date de la première mise en demeure et 10'000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 25 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a':
- débouté M. [G] de sa demande de condamnation de la société Predica au paiement de la somme de 2 364,65 euros à titre d'arriérés d'indemnités contractuelles pour la période du 22 janvier 2021 au 22 mars 2022, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021, date de la première lettre de mise en demeure ;
- débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts';
- condamné M. [G] aux dépens';
- condamné M. [G] à payer à la société Predica une indemnité de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a débouté M. [G] de sa demande de prise en charge par l'assurance en estimant qu'il ne rapportait pas la preuve de sa créance et qu'il ne produisait aucun élément étayant son affirmation selon laquelle il n'aurait perçu que 2'975,56 euros avant l'assignation.
A l'inverse, il a considéré que la société Predica avait, quant à elle, rapporté la preuve de paiements, avant la délivrance de l'assignation, à hauteur de 6 260,04 euros en trois versements le 10 décembre 2021, le 15 janvier 2022 et le 18 février 2022, relevant à cet égard, d'une part, qu'elle versait aux débats, les décomptes et copies d'écran des versements adressés au Crédit agricole, avec la date de chacun d'eux, le montant et la référence du contrat qui correspondait à celui auquel M. [G] avait adhéré et, d'autre part, qu'il ressortait de l'annexe 6 que du 22 janvier 2021, qu'après le délai de franchise de 90 jours, au 29 septembre 2022, le montant des prestations versées s'était effectivement élevé à la somme de 6'260,04 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par M. [G], le tribunal a considéré que celui-ci ne justifiait pas de l'existence d'un chantage, d'une résistance abusive ou encore du retard mis à l'indemnisation imputable à l'assureur, mais qu'au contraire, les courriers de l'assureur aux fins de transmission des éléments nécessaires à sa demande, établissaient l'existence de réponse dans des délais raisonnables. Il a donc débouté M. [G] de sa demande.
Le 22 novembre 2023, M. [G] a interjeté appel de ce jugement, son appel tendant à son annulation, respectivement son infirmation, voire sa réformation en toute ses dispositions.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 5 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 26 août 2024, M. [G] demande à la cour de le déclarer bien fondé en son appel, d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de':
- condamner la société Predica à lui payer un montant de 866,90 euros au titre des arriérés d'indemnités contractuelles dus pour la période du 22 janvier 2021 au 31 mars 2022, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021, date de la première lettre de mise en demeure,
- la condamner à lui payer sur la somme de 3 728,07 euros, les intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021, date de la première lettre de mise en demeure, et jusqu'au 17 mai 2022, date du règlement,
- la condamner à lui payer la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la débouter de toutes ses fins et prétentions,
- la condamner à lui payer deux indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant chacune de 3'500 euros respectivement pour la première instance et l'instance d'appel,
- la charger des entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel.
M. [G] soutient que, pour la période du 22 janvier 2021 au 22 mars 2022, la société Predica aurait dû lui verser des indemnités pour un montant total de 10'799,90 euros, les échéances mensuelles des prêts étant respectivement de 639,51 euros et 116,18 euros. Or, il prétend qu'à la date de l'assignation, elle ne lui avait versé qu'une somme de 6 204,08 euros, de sorte que le 22 mars 2022, elle restait lui devoir la somme de 4'594,97 euros, ce qui aurait été implicitement reconnu par cette dernière qui invoquait des paiements complémentaires effectués postérieurement à l'assignation.
Il fait valoir que le bien-fondé de son action est notamment justifié par les copies-écrans versées aux débats par l'intimée en première instance, lesquelles confirment qu'elle a partiellement régularisé la situation le 17 mai 2022 en versant une somme complémentaire de 5'239,45 euros, qui correspondrait selon les pièces adverses, pour partie aux indemnités échues après la date de l'assignation, en l'occurrence aux mensualités d'avril et mai 2022, soit la somme de 1'511,38 euros'; qu'ainsi seule la différence entre ces deux montants, soit 3'728,07 euros, concernerait la période du 22 janvier 2021 au 31 mars 2022, dont la régularisation n'a été effectuée que le 17 mai 2022. Il en conclut que, compte-tenu de ce paiement partiel intervenu en cours d'instance, la société Predica reste redevable d'un arriéré de 866,90 euros.
Il estime que c'est donc à tort que le premier juge l'a débouté de ses demandes en considérant que la société Predica avait rapporté la preuve d'un paiement, avant la délivrance de l'assignation, à hauteur de 6 260,04 euros en trois paiements le 10 décembre 2021, le 15 janvier 2022 et le 18 février 2022, alors qu'il est démontré que ce paiement ne couvrait que partiellement les obligations de la société Predica, laquelle aurait dû payer un montant de 10 799,90 euros. Il estime que ces délais de paiement ne sauraient être considérés comme raisonnables, et reproche également au premier juge d'avoir passé sous silence le fait qu'au moins une partie de la créance n'avait été réglée que le 17 mai 2022, soit après l'introduction de la procédure.
Il prétend que ce n'est pas en raison d'un défaut de transmission des bordereaux d'indemnités journalières qu'aucun paiement n'a été effectué avant décembre 2021 au titre des indemnités dues antérieurement au 29 septembre 2021, mais uniquement parce que la société Predica a tenté de subordonner la prise en charge du sinistre à un chantage consistant dans l'acceptation, par lui-même, d'une proposition de modification du contrat à son détriment, proposition formulée par lettre simple datée du 16 août 2021, mais réceptionnée le 11 octobre 2021.
Il conteste les allégations de l'intimée selon lesquelles il aurait, dans un premier temps, cessé de lui transmettre les bordereaux d'indemnités journalières et qu'il ne lui aurait fait parvenir que tardivement les bordereaux manquants. Il prétend qu'à la date du courriel de rappel du 12 mai 2022, l'intimée détenait déjà les décomptes nécessaires mais qu'elle n'aurait effectué les versements supplémentaires qu'en mai 2022. Il relève, en outre, que dans sa lettre du 8 décembre 2021, la société Predica ne fait pas du tout mention de bordereaux manquants pour la période à compter du 30 septembre 2021, ce qui implique qu'elle était à cette date en possession des bordereaux.
M. [G] soutient qu'une impression d'un écran informatique qu'une partie établit elle-même n'est pas une preuve d'émission d'un paiement, remettant ainsi en cause la valeur probante des prétendus paiements effectués par la société Predica au motif qu'ils ne respectent pas les conditions de l'article 1366 du code civil.
Il sollicite la somme de 10'000 euros en réparation du préjudice moral qui résulte du manquement de la société Predica à son obligation de bonne foi et de respect d'un délai raisonnable dans l'exécution du contrat, et reproche ainsi au premier juge d'avoir rejeté sa demande en estimant à tort, d'une part, qu'aucune preuve d'un chantage n'était rapportée alors qu'il est justifié par la lettre du 16 août 2021 ainsi que la lettre de mise en demeure du 15 novembre 2021, et, d'autre part, que l'assureur a répondu dans des délais raisonnables alors qu'il est établi que la partie adverse a mis six mois pour lui adresser sa première lettre et qu'elle n'a pas contesté que les indemnités dues pour la période de janvier 2021 à septembre 2021 n'avaient été payées partiellement qu'en décembre 2021 puis début 2022, soit dans un délai d'un an.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à son encontre, il relève que l'intimée ne démontre pas en quoi l'exercice d'une voie de recours ordinaire constituerait un quelconque abus, et ne justifie pas non plus d'un préjudice.
* Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 octobre 2024, la société Predica demande à la cour, de':
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en cas d'infirmation
statuant à nouveau':
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
en tout état de cause':
- condamner reconventionnellement M. [G] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [G] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] aux entiers dépens de l'instance lesquels seront recouvrés par Me Christine Boudet, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le premier versement des indemnités au titre de la garantie incapacité temporaire de travail au profit de l'appelant est intervenu le 10 décembre 2021, soit quatre mois après transmission de l'ensemble des éléments nécessaires à l'instruction du sinistre en août 2021, ce qui ne saurait être considéré comme tardif, dès lors qu'aucun paiement ne pouvait intervenir avant cette date en raison de la fausse déclaration intentionnelle commise par l'assuré, lequel a omis de déclarer des pathologies dont il souffrait au moment de son adhésion.
Elle souligne la mauvaise foi de M. [G], qui affirme désormais qu'elle lui a versé la somme de 6'204,08 euros au lieu de 6'260,04 euros, montant correspondant aux indemnités versées pour la période du 22 janvier au 29 septembre 2021 en trois versements intervenus les 10 décembre 2021, 15 janvier 2022 et 18 février 2022, alors qu'en application du délai de franchise de quatre-vingt-dix jours prévu contractuellement, aucune indemnité n'était due avant le 22 janvier 2021, et qu'à compter du 29 septembre 2021, M. [G] a cessé de lui adresser les décomptes de ses indemnités journalières, nécessaires à l'instruction de son sinistre. Elle indique que, par courriel du 12 mai 2022, elle a rappelé à M. [G] la nécessité de lui faire parvenir les décomptes de ses indemnités journalières du 30 septembre 2021 au 27 avril 2022, mais prétend qu'ils lui ont été transmis tardivement et de façon éparse en cours de procédure en première instance, de sorte qu'aucun manquement à ses obligations contractuelles ne saurait lui être reproché.
Contrairement à ce que prétend l'appelant, elle indique que le versement de la somme de 5'239,45 euros correspond au versement des indemnités dues au titre des deux prêts sur la période du 30 septembre 2017 au 27 avril 2022, ainsi qu'en attesterait le décompte qu'elle produit aux débats et les copies-écrans des différents paiements transmis par courriel en date du 3 août 2022 à M. [G]. Elle précise que M. [G] a donc perçu la somme totale de 11 499,79 euros correspondant aux indemnités dues à compter du 22 janvier 2021 jusqu'au 27 avril 2022.
Elle soutient que M. [G] ne saurait soutenir qu'elle ne rapporte pas la preuve des versements réalisés, alors que la preuve du paiement, qui est un fait juridique, peut être rapportée par tous moyens, dont les captures d'écrans, se référant à cet égard à une jurisprudence de la Cour de cassation (Civ.1ère, 6 juillet 2004, n°01-14.618), et que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique.
Elle approuve la motivation adoptée par le premier juge pour débouter M. [G] de sa demande de dommage et intérêts, dès lors qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat auquel ce dernier a adhéré et qu'aucun retard dans son exécution ne saurait lui être reproché, les justificatifs nécessaires à l'instruction du sinistre ne lui ayant été transmis qu'en première instance. Elle estime donc que M. [G] n'établit pas la réalité d'un quelconque préjudice réparable.
Enfin, elle soutient sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, que la présente procédure d'appel initiée à son encontre est manifestement abusive, au motif qu'elle n'est redevable d'aucun arriéré sur la période du 22 janvier 2021 à mars 2022 et qu'il est démontré que M. [G] a reçu sur la période du 22 janvier 2021 au 29 septembre 2021 la somme de 6 260,04 euros et sur la période du 30 septembre 2021 au 27 avril 2022 la somme de 5 239,45 euros, soit un total de 11 499,49 euros.
* Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la somme de 866,90 euros
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte de l'article 1342-8 du code civil que le paiement se prouve par tous moyens.
A hauteur de cour, M. [G] sollicite désormais le versement de la somme de 866,90 euros au titre des arriérés d'indemnités contractuelles dus pour la période du 22 janvier 2021 au 31 mars 2022.
Il n'est pas contesté que compte tenu du délai contractuel de franchise de 90 jours, la société Predica était tenue à garantie à compter du 22 janvier 2021.
Les échéances des deux prêts garantis souscrits auprès de la société Predica s'élèvent à':
- 116,18 euros (pour le prêt 86290907884)
- 639,51 euros (pour le prêt 86290907885)
représentant un montant mensuel total de 755,69 euros.
Sur la période du 22 janvier 2021 au 31 mars 2022, la société Predica aurait dû verser':
- (639,51 euros + 116,18 euros) X 10/31 = 241,82 euros pour le mois de janvier 2021
- (639,51 euros + 116,18 euros) X 14 mois = 10 579,66 euros
Total = 10 821,48 euros
La société Predica produit des captures d'écran retraçant l'historique des prestations versées précisant l'identité de l'assuré, le numéro du crédit, la période indemnisée, le montant versé et l'échéance concernée. Ces précisions permettent de rattacher ces captures d'écran aux deux contrats de prêt souscrits par M. [G] auprès de la CRCAM Alsace Vosges. Il en résulte que les sommes suivantes ont été versées, correspondant à l'indemnisation des périodes précisées':
- 22/01/2021 au 5/02/2021': 309,44 + 56,22
- 06/02/2021 au 26/02/2021': 479,63 + 87,14
- 27/02/2021 au 05/03/2021': 159,88 + 29,04
- 6/03/2021 au 05/04/2021': 639,51 + 116,18
- 6/04/2021 au 05/05/2021': 639,51 + 116,18
- 6/05/2021 au 05/06/2021': 639,51 + 116,18
- 6/06/2021 au 05/07/2021': 639,51 + 116,18
- 6/07/2021 au 05/08/2021': 639,51 + 116,18
- 6/08/2021 au 31/08/2021': 536,36 + 97,44
- 01/09/2021 au 05/09/2021': 103,15 + 18,74
- 6/09/2021 au 29/09/2021': 511,61 + 92,94
- 30/09/2021 au 05/10/2021': 127,90 + 23,24
- 06/10/2021 au 05/11/2021': 639,51 + 116,18
- 06/11/2021 au 05/12/2021': 639,51 + 116,18
- 06/12/2021 au 05/01/2022': 639,51 + 116,18
- 06/01/2022 au 05/02/2022': 639,51 + 116,18
- 06/02/2022 au 05/03/2022': 639,51 + 116,18
- 06/03/2022 au 05/04/2022': 639,51 + 116,18 (rapportée pour la période du 6 mars au 31 mars, à 26 jours/31 jours = 536,36 + 97,44 = 633,80)
Soit un montant de 9 159,43 euros au titre du prêt 86290907885 et de 1 664 euros au titre du prêt 86290907884, représentant au total un montant de 10 823,43 euros.
Ces captures d'écran sont corroborées par les captures d'écran reprenant l'ensemble des paiements intervenus au titre des sinistres, précisant les dates, montants et références de comptes bancaires. Il résulte de ces pièces que les versements suivants sont intervenus':
- 9/12/2021': 932,43 euros (87,14 + 56,22 +479,63 +309,44)
- 14/01/2022': 4 601,17 euros (97,44 + 29,04 +(5 X 116,18) + 536,36 + (5 X 639,51) + 159,88)
- 17/02/2022':726,44 euros (18,74 + 92,94 + 511,61 + 103,15)
- 17/05/2022': 5 239,45 euros (85,20 + 23,24 + (6 X 116,18) + (6 X 639,51) + 468,97 + 127,90).
S'agissant de ce dernier versement, il apparaît que M. [G] ne conteste pas l'avoir perçu, soulignant dans ses conclusions que seule la somme de 3 728,07 euros sur 5 239,45 euros concerne la période d'indemnisation du 22 janvier 2021 au 31 mars 2022. Or, au regard des éléments résultant des captures d'écran, il apparaît que ce virement correspond à l'indemnisation des périodes suivantes':
- 30/09/2021 au 05/10/2021': 127,90 + 23,24
- 06/10/2021 au 05/11/2021': 639,51 + 116,18
- 06/11/2021 au 05/12/2021': 639,51 + 116,18
- 06/12/2021 au 05/01/2022': 639,51 + 116,18
- 06/01/2022 au 05/02/2022': 639,51 + 116,18
- 06/02/2022 au 05/03/2022': 639,51 + 116,18
- 06/03/2022 au 05/04/2022': 639,51 + 116,18, soit pour la période du 6 mars au 31 mars, 26 jours/31 jours = 536,36 + 97,44 = 633,80 euros.
Dès lors et contrairement à ce que soutient M. [G], sur ce virement de 5 239,45 euros, la somme de 4 563,39 euros, et non de 3 728,07 euros correspond à l'indemnisation de la période arrêtée au 31 mars 2022.
Les captures d'écran produites par la société Predica sont également corroborés par les relevés du compte bancaire de M. [G] arrêtés au 31 décembre 2021 (virement crédité le 10 décembre 2021, correspondant au virement effectué le 9 décembre 2021), 31 janvier 2022 (virement crédité le 17 janvier 2022 correspondant au virement effectué le 14 janvier 2022) et 28 février 2022 (virement crédité le 18 février 2022 correspondant au virement effectué le 17 février 2022), sans que M. [G] produise le relevé de son compte bancaire du mois de mai 2022, sur lequel apparaît en principe le virement effectué le 17 mai 2022. Il a toutefois été rappelé ci-dessus que M. [G] ne contestait pas avoir perçu ce virement.
Dans ces conditions, il apparaît que la société Predica justifie de versements pour un montant total de 10 823,43 euros au titre de l'indemnisation de la période du 22 janvier 2021 au 31 mars 2022, alors qu'elle était tenue sur la même période au versement d'une indemnisation à hauteur de la somme de 10 821,48 euros. Il est par conséquent établi que la société Predica n'est pas redevable envers M. [G] d'un solde au titre de l'indemnisation due sur la période visée.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de condamnation de la société Predica au paiement de la somme de 2 364,65 euros à titre d'arriérés d'indemnités contractuelles pour la période du 22 janvier au 22 mars 2022 avec les intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021.
Sur la demande en paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 3 728,07 euros
M. [G] sollicite, dans le dispositif de ses dernières conclusions la condamnation de la société Predica au paiement, sur la somme de 3 728',07 euros, des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021, date de la première mise en demeure et jusqu'au 17 mai 2022, date du règlement.
Il soutient que la société Predica n'a procédé à la régularisation de la somme de 3 728,07 euros que le 17 mai 2022, soit postérieurement à l'introduction de la procédure, le 30 mars 2022.
Il a été précisé ci-dessus que le virement du 17 mai 2022 correspondait notamment à l'indemnisation de la période du 30 septembre 2021 au 31 mars 2022.
Si M. [G] soutient avoir régulièrement transmis les décomptes d'indemnités journalières, le courrier adressé par Predica à son conseil le 7 mars 2022 détaille d'une part les sommes versées en indemnisation des périodes jusqu'au 29 septembre 2022 et l'invite d'autre part à produire les décomptes d'indemnités journalières perçues depuis le 30 septembre 2021.
En outre, par courriel du 12 mai 2022, l'assureur a sollicité la communication du décompte d'indemnités journalières du 30 septembre 2021, précisant «'dans les documents que vous nous avez récemment communiqué, les indemnités s'arrêtent le 29/09/2021 pour reprendre le 01/10/2021'».
Ainsi, le versement, intervenu le 17 mai 2022 au titre de l'indemnisation due pour la période du 30 septembre 2021 au 31 mars 2022 n'apparaît pas tardif, dès lors qu'il n'est pas établi que M. [G] ait transmis en temps utiles les décomptes d'indemnités journalières.
La demande de M. [G] tendant à la condamnation de la société Predica en paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 3 728,07 euros du 15 novembre 2021 au 17 mai 2022 sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [G] sollicite la condamnation de la société Predica à lui verser la somme de 10 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi, résultant du chantage dont il a fait l'objet et de la résistance abusive opposée par la société Predica.
Les courriers adressés par la société Predica à M. [G] postérieurement à la déclaration de sinistre ne permettent pas de retenir l'existence d'un chantage ayant causé un préjudice à l'assuré, dès lors que l'assureur a finalement accepté de prendre en charge le sinistre tel que cela résulte du courrier du 8 décembre 2021.
En outre, il ne saurait être fait grief à la société Predica d'avoir tardé à indemniser M. [G], compte tenu de l'analyse nécessaire du dossier et des demandes régulières de pièces formulées par l'assureur, auxquels l'appelant ne justifie pas avoir satisfait en temps utile, tel que cela a été relevé ci-dessus. M. [G] ne caractérise ainsi pas une résistance abusive opposée par la société Predica.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral présentée par M. [G].
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l'article 1241 du code civil, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne peut constituer un abus de droit susceptible de donner lieu à dommages-intérêts que dans des circonstances particulières le rendant fautif, et notamment lorsqu'est caractérisée une intention malveillante ou une volonté de nuire de la part de celui qui l'exerce.
La société Predica, qui invoque le caractère abusif de l'appel interjeté par M. [G], ne rapporte pas la preuve d'une faute imputable à l'appelant dans l'exercice de son action en justice. En outre, le fait d'interjeter appel ne constitue que l'exercice d'une voie de recours et n'est en l'espèce pas fautif.
La demande de la société Predica sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens et les frais de procédure
Le jugement entrepris étant confirmé, il le sera également s'agissant des dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Il n'y a pas lieu à distraction des dépens au profit du conseil de la société Predica. En effet, l'application des dispositions en vigueur des articles 103 à 107 du code de procédure civile local d'Alsace-Moselle, instaurant une procédure spécifique de taxation des dépens, fait obstacle à celles de l'article 699 du code de procédure civile.
Au regard de l'issue de la procédure, et en équité, les demandes respectives des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré':
CONFIRME le jugement rendu le 25 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de condamnation de la société Predica en paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 3 728,07 euros du 15 novembre 2021 au 17 mai 2022';
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive';
CONDAMNE M. [G] aux dépens de la procédure d'appel';
DIT n'y avoir lieu à distraction des dépens au profit de Me Christine Boudet';
REJETTE les demandes de M. [G] et de la société Predica sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,