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Décisions

CA Amiens, ch. économique, 19 mars 2026, n° 25/02919

AMIENS

Arrêt

Autre

CA Amiens n° 25/02919

19 mars 2026

ARRET



S.A.S. [1]

C/

S.C.P. [2]

FM

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 19 MARS 2026

N° RG 25/02919 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JM7F

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 21 MAI 2025 (référence dossier N° RG 25L00113)

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS, substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau D'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Eric BOURLION, avocat au barreau de PONTOISE

ET :

INTIMEE

S.C.P. [2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS

DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre et Mme Florence MATHIEU, Conseillère, qui ont avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER d'audience :

Madame Elise DHEILLY

MINISTERE PUBLIC : Mme Clélie GIBALDO, substitute générale

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

M. Vincent ADRIAN, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 19 Mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffier.

DECISION

Saisi par l'assignation d'un salarié créancier, par un jugement en date du 6 décembre 2023, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de de la SAS [3] ayant pour activité le transport de marchandises, déménagement ou location de véhicules, et ayant pour associé et dirigeant M. [H] [P] et a fixé la date de cessation des paiements au 6 juin 2022.

Par un jugement en date du 26 juin 2024, le tribunal de commerce de Compiègne a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire et a désigné la SCP [4] [A] [W], prise en la personne de Me [X] [W] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, la SCP [4] [A] [W], ès qualités, a fait assigner devant le tribunal de commerce de Compiègne, la SAS [1], ayant également pour associé et dirigeant M.[H] [P], aux fins d'extension à celle-ci de la procédure de liquidation judiciaire initialement ouverte à l'égard de la SAS [3].

Par un jugement en date du 30 mai 2025, le tribunal de commerce de Compiègne a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire':

- constaté la confusion des patrimoines par l'existence de relations financières anormales,

- prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement à l'égard de la SAS [3] à l'égard de la SAS [1] et fixé la date de cessation des paiements au 6 juin 2022, soit la même que celle fixée dans le jugement d'ouverture de la SAS [3],

- employé les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Par un acte en date du 30 mai 2025, la SAS [1] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 30 septembre 2025, la SAS [1] conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de débouter la SCP [4] [A] [W], mandataire liquidateur de la SAS [3], de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 24 octobre 2025, la SCP [4] [A] [W] ès qualités conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement déféré, subsidiairement, si le jugement devait être annulé ou infirmé, demande à la cour sur le fondement de l'article L.621-2 du code de commerce, de prononcer l'extension de la procédure collective ouverte à l'égard de la SAS [3] à la SAS [1], et en tout état de cause, demande à ce que les dépens soient employés en frais privilégiés de la procédure.

Par un avis en date du 17 décembre 2025 et communiqué aux parties le 18 décembre 2025, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'extension des opérations de liquidation judiciaire

Le liquidateur soutient l'existence de la confusion des patrimoines à raison des mouvements anormaux observés entre les deux sociétés, les deux entités étant détenues à 100 % par M. [H] [P], personne physique et par ailleurs dirigeant.

Il fait valoir que les flux anormaux de trésorerie doivent être appréciés dans leur ensemble et en l'espèce comme s'il s'agissait d'un rapport de groupe.

Il précise qu'aucune convention n'a jamais été justifiée concernant les mouvements patrimoniaux, lesquels ne procèdent pas du jeu normal d'un rapport de groupe.

Il estime que la SAS [3] n'est manifestement qu'un vecteur juridique à la réalisation de flux économiques pour le compte de sa soeur, dépourvue de tout actif tangible, puisqu'elle n'a pas de locaux ou de bureaux ou de personnel de gestion ou encadrant, en dépit de son niveau d'emploi, et ainsi qu'il résulte de l'inventaire du commissaire-priseur, la totalité de sa flotte est sous crédit-bail.

Il ajoute qu'aucun contrat n'est justifié quant à l'existence du rapport de sous-traitance excipé par la SAS [1], ce qui en tout état de cause ne permet pas que les salariés d'un sous-traitant soient sous la subordination directe de l'entreprise principale.

Le liquidateur affirme que le grand-livre de la SAS [1] n'établit pas un rapport normal de client à fournisseur entre les deux sociétés, puisqu'au jour du jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 6 décembre 2023, le client [1] devait 593.133,14 euros sur ce que lui avait facturé la SAS [3], soit 17 % du chiffre d'affaires facturé, dont les marges n'étaient déjà pas suffisantes, et ce n'est que postérieurement à ce jugement que cette dette avait été résorbée sous l'assistance de l'administrateur judiciaire jusqu'à atteindre 372.212,82 euros au 31 décembre 2023.

Il fait valoir qu'en plus de cette dette, il existait des paiements irréguliers et sans rapport avec les factures émises, celles représentées dans un compte 418-1 de factures à établir par la SAS [3] à l'égard de la SAS [1] pour 136.274,90 euros arrêté à la même date du 6 décembre 2023 et manifestement pour des factures remontant jusqu'à octobre 2023.

Il insiste sur le fait que le cumul des factures à établir et de l'impayé au jour du jugement représentent près de 21 % des prestations annuelles réalisées par la SAS [3] sans contrepartie, alors même que la faiblesse des marges est à l'origine de sa déconfiture. Il explique qu'en parallèle, la SAS [1] facturait à la SAS [3] des prestations administratives et de société [5] qui sont retracées dans un compte fournisseurs spécifique, laissant apparaître que la SAS [1] percevait plus que ce qu'elle ne facturait en 'management fees' pour 155.264,56 euros au 31 décembre 2023.

La SAS [1] réfute toute confusion de patrimoine entre la société [3] et la société [1] et soutient que le liquidateur échoue à la caractériser.

Elle rappelle que ni la présence d'un dirigeant commun, ni le fait que les sièges des deux sociétés se situent à la même adresse ne constituent des faits révélant une confusion de leurs patrimoines.

S'agissant de l'accusation selon laquelle la force de travail de la SAS [3] est utilisée par la SAS [1], elle explique qu'elle sous-traitait à la SAS [3] des prestations de transport, sous-traitance coordonnée habituellement par le responsable d'exploitation, mais en l'absence de celui-ci par la SAS [1] directement. A ce titre, elle précise que la SAS [3] a facturé les prestations réalisées par ses salariés dans le cadre de la relation de sous-traitance.

Elle réfute le grief selon lequel, la SAS [1] payerait davantage à la SAS [3] que ce qui a été facturé (à hauteur de 372.212,82 euros) et estime qu'il s'agit d'une erreur d'appréciation de la part du liquidateur.

Elle soutient qu'au moment de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS [3] au 6 décembre 2023, la SAS [1] avait une dette à l'égard de celle-ci de 372.212,82 euros, et non l'inverse.

Elle fait valoir que ce raisonnement vaut également pour la prétendue facturation de prestations administratives à hauteur de 155.264,56 euros, puisque cette somme ne comprend pas uniquement des prestations administratives mais également des avances de gasoil et du transport, réalisées dans le cadre des contrats de sous-traitance. Elle précise que si la somme est passée à 155 264,56 euros entre le 10 décembre et le 27 décembre 2023, c'est parce que l'administrateur judiciaire avait autorisé ces opérations financières lesquelles sont totalement normales et habituelles.

Elle précise que cette somme comprend pour 120.000 euros d'avances de gasoil qui ont permis à la SAS [1] de répondre aux besoins de ses clients et à la SAS [3] de réaliser les prestations de transport. Selon elle, il s'agit de rapports normaux de client à fournisseur, et la SAS [1] n'a aucunement payé davantage la SAS [3].

Enfin, concernant les factures à établir sur le compte 418-1 de la SAS [3] pour le compte de la SAS [1] pour un montant total de 136.274,90 euros, elle affirme qu'il s'agit d'un fonctionnement normal de facturation entre un fournisseur et un client, puisque ces factures ont bien été établies tel qu'il ressort des rapports dressés par l'administrateur judiciaire.

L'article L 621-2 alinéa 2 du code de commerce énonce que': «'A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale'».

Le liquidateur judiciaire peut solliciter du tribunal que ce dernier étende les effets de la procédure collective dont il est saisi à l'égard des personnes physiques ou morales tierces, dès l'instant où celles-ci connaissent avec la débitrice initiale, alternativement, soit un rapport de confusion patrimoniale, soit de fictivité de la personne morale.

La confusion de patrimoines, premier fondement légal de l'extension et alternatif invoqué par Me [W] ès qualités, repose sur le mélange des actifs et passifs de personnes juridiques pourtant distinctes, tandis que dans l'hypothèse de la fictivité, l'identification des patrimoines de chacun est possible mais ne repose que sur une personnalité morale fictive.

Pour justifier de la confusion des patrimoines, il peut en premier lieu être relevé une confusion des comptes, lorsqu'il y aura une «'imbrication de masse active ou passive des structures concernées'» et en second lieu, l'existence de relations financières anormales.

La relation est financièrement suffisamment anormale lorsque d'une part, elle repose sur un transfert d'éléments d'actif ou de passif d'un patrimoine à l'autre, et d'autre part, lorsque ce transfert procède d'un déséquilibre patrimonial significatif c'est à dire qu'il ne contient pas de contrepartie pour l'une des entreprises.

La confusion des comptes pourra également résulter du fait de l'imbrication entre le patrimoine personnel du dirigeant et de la structure qu'il représente, celui-ci utilisant les sommes versées à l'entreprise pour vivre au quotidien, payer des remboursements bancaires, donner de l'argent à un proche.

Il est admis que l'existence d'une comptabilité même certifiée et approuvée n'empêche pas l'existence de relations financières anormales dès lors qu'elle révèle l'existence de relations financières incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales. Le mouvement patrimonial peut être retracé dans la comptabilité régulièrement ou y être irrégulièrement, ce qui importe c'est la réalité civile qui y préside.

C'est l'existence d'un faisceau d'indices concordants s'agissant de l'appréciation des flux anormaux de trésorerie qui permet de caractériser des relations financières suffisamment anormales pour révéler une confusion des patrimoines.

En l'espèce, il est établi que les deux sociétés [3] et [1] sont deux sociétés détenues à 100 % par M. [H] [P] ( dirigeant de chacune d'elle) et qui exercent la même activité de transport de marchandises, déménagement ou location de véhicules. La société [3] ne disposait pas de locaux d'exploitation, louant des bureaux d'une superficie de 12m² sis à [Localité 3] alors qu'avant l'ouverture de la procédure collective à l'initiative d'un de ses salariés, elle exploitait 16 véhicules poids lourds tous en location et avait 34 salariés. À ce sujet, le commissaire-priseur qui a réalisé l'inventaire et la prisée des actifs dépendant de la procédure collective de la société [3] a écrit le 12 janvier 2024 à l'administrateur':'«'Je vous indique que j'ai eu des difficultés pour rencontrer le dirigeant et que je n'ai jamais eu de réponse de lui concernant des éventuels transpalettes en location. Je l'avais interrogé sur ce point lors de notre rencontre et il m'avait répondu qu'ils étaient tous loués par sa société [6]'». Il s'infère de cet inventaire que la totalité de la flotte de la société [3] est sous crédit-bail et que les actifs sociaux seraient loués par la société [1] selon M. [P], ce dont il n'a cependant jamais justifié, ce qui rend impossible de déterminer les biens loués par la société [3] et la société [1].

Au cas présent, contrairement à ce que soutient la société [1], aucune convention de sous-traitance n'a été formalisée entre les deux sociétés alors que la société [3] a facturé un chiffre d'affaires pour un montant global de 3.482.688 euros à la société [1] pour l'année 2023 et que des prestations de transport ont été réalisées par la société [3] au profit de [1] sans qu'aucune contrepartie de cette dernière ne soit justifiée.

Il ressort notamment d'un jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 4] le 15 septembre 2023 et de conclusions de salariés (pièces produites par le liquidateur ) que quatre salariés de la société [3] ont indiqué avoir été privés d'emploi lorsqu'ils n'ont pas voulu réaliser des tournées ou des prestations pour le compte de la société [1] à la différence des autres qui avaient pu l'accepter. Cette situation de fourniture d'une force de travail par la société [3] est corroborée par deux mails émanant de la direction de la société [1], aux termes desquels il est directement donné instruction par cette dernière à des salariés de la société [3] de réaliser des prestations à son profit.

Si dans ses écritures, la société [1] explique, par un rapport de sous-traitance, les instructions qu'elle a données à des salariés de la société [3], toutefois il y a lieu de rappeler que les salariés d'un sous-traitant ne sauraient être sous la subordination de l'entreprise principale. En effet, ce sont d'autres conventions, tel le prêt de main-d''uvre qui autorise une telle immixtion dans la gestion salariale d'une tierce entreprise.

Cette situation caractérise des rapports civilement anormaux entre deux sociétés s'urs, étant souligné que la société [1] ne justifie pas de réglements réguliers en contrepartie des prestations réalisées pour son compte par la société [3], ni même de factures émises selon la comptabilité.

Le mandataire judiciaire produit un mail daté du 10 janvier 2025 de l'ancien expert-comptable [7] de la société [3] qui écrit à l'auxiliaire de justice de ne pas prendre en compte les éléments de comptabilité produits pour 2023, dans la mesure où il avait été dessaisi sur cette période.

S'agissant de la comptabilité présentée sur l'exercice 2023 par le nouveau comptable ([8] conseil) de la société [3] correspondant à celui ayant précédé l'ouverture du redressement judiciaire le 6 décembre 2023, elle affiche un chiffre d'affaires facturé par la société [3] à la société [1] pour un montant de 3.482.688 euros correspondant à près du tiers du chiffre d'affaires total.

La lecture des documents comptables et financiers produits fait ressortir qu'au jour du jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 6 décembre 2023, le client [1] devait 593.133,14 euros sur ce que lui avait facturé la société [3], soit 17 % du chiffre d'affaires et ce n'est que postérieurement à ce jugement que cette dette a été absorbée sous l'assistance de l'administrateur judiciaire jusqu'à atteindre 372.212,82 euros au 31 décembre 2023. Ainsi, le grand livre n'établit pas un rapport normal de client à fournisseur entre la société [1] et la société [3].

De plus, si la société [1] soutient que sous l'assistance de l'administrateur, la dette avait été encore résorbée pour arriver à 246.919,35 euros, toutefois il y a lieu de rappeler que ce moyen est inopérant aux débats de l'extension car les faits postérieurs au jugement ne peuvent pas être pris en compte, s'agissant de reconstituer l'entreprise au jour du jugement déclaratif.

Enfin, il ressort de la présentation du compte 418-1 de factures à établir par la société [3] à l'égard de la société [1] qu'au 31 décembre 2023, une position de compte débitrice à hauteur de 155.264,56 euros résultait principalement de l'imputation au crédit du compte et donc en dette pour 120.000 euros en deux lignes comptables d'avance de gasoil. Il s'infère de ces écritures que pour ce montant au moins le gasoil payé et supporté par la société [1] pour la réalisation des prestations par [3], et avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, n'avait pas été refacturé à la société [3], ce qui confirme l'existence d'une consommation de fluides supportée par la société [1] sans contrepartie à l'ouverture de la procédure collective.

Le mandataire judiciaire a ainsi mis en évidence le fait que la société [3] sous-traite les prestations de la société [1] avec les moyens de transport dont elle supporte la charge financière de la location mais que le gasoil est fourni par la société [1] dans l'indistinction patrimoniale, tandis que cette dernière est libre de donner des instructions directes aux salariés de la société [3], le tout sans aucune convention le justifiant, et alors qu'elle n'a aucun locaux d'exploitation propre, ni personnel d'encadrement dédié, pour gérer ce personnel.

Au vu de ces éléments, la cour estime que sont démontrés des flux financiers anormaux entre les sociétés [3] et [1], sans aucune convention, au détriment de la société [3] qui impliquent des relations financières suffisamment anormales pour révéler une confusion des patrimoines justifiant de prononcer l'extension à la société [1] de la procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement à l'égard de la société [3].

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes

Eu égard à la solution donnée au présent litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective et de débouter la société [1] de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 21 mai 2025 par le tribunal de commerce de Compiègne, en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Déboute la société [1] de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective.

La Greffière, La Présidente,

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