CA Orléans, ch. com., 19 mars 2026, n° 24/01348
ORLÉANS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
Solfinea (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Chegaray
Conseiller :
Mme Chenot
Avocats :
Me Boulaire, Me Chollet, Me Vilain, Me Bonin
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon bon de commande du 2 août 2012, M. [W] [C] a conclu avec la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, exerçant sous l'enseigne Groupe solaire de France (la société GSF), un contrat de fourniture d'une installation de production d'électricité photovoltaïque pour un montant de 24 500 euros.
Cette acquisition a été intégralement financé par un contrat de prêt souscrit auprès de la SA Solfinea, d'une durée de 180 mois, remboursable en 169 mensualités au taux de 5,60%.
L'installation a été livrée et mise en service le 21 août 2012.
M. [W] [C] a remboursé son prêt par anticipation le 7 octobre 2014.
Par jugement du 3 juillet 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, qui a été convertie, par jugement du 12 novembre 2014, en liquidation judiciaire, la SELARL [F] [J], prise en la personne de Me [B] [J], étant désignée liquidateur judiciaire.
Soutenant que l'installation ne satisfaisait pas aux promesses de rendement et d'autofinancement qui lui avaient été faites, M. [W] [C] a fait assigner la SELARL [F] [J], la SA BNP Paribas personal finance et la SA Solfinea devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis pour voir prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a :
- rejeté la demande de la société anonyme BNP Paribas personal finance portant sur l'assignation du 8 juin 2022,
- déclaré irrecevables les demandes de M. [W] [C] en nullité du contrat de vente signé le 9 juillet 2013 auprès de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France et du contrat de crédit affecté souscrits le 9 juillet 2013 auprès de la société anonyme Solfinea,
- condamné M. [W] [C] à payer à la société anonyme Solfinea la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] [C] à payer à la société anonyme BNP Paribas personal finance la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] [C] à régler les dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. [W] [C] a relevé appel de cette décision par déclaration du 24 avril 2024, en critiquant tous les chefs du jugement et en intimant la SA Solfinea et la la SELARL [J] MJ, es-qualités de liquidateur de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 avril 2024, M. [W] [C] demande à la cour de :
Vu l'article liminaire du code de la consommation ;
Vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil ;
Vu l'article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012 ;
Vu les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 ;
Vu l'article L. 121-28, tel qu'issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 ;
Vu la jurisprudence citée et l'ensemble des pièces visées aux débats ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes de M. [W] [C] en nullité du contrat de vente signé le 9 juillet 2013 auprès de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France et du contrat de crédit affecté souscrits le 9 juillet 2013 auprès de la société anonyme Solfinea ;
- condamné M. [W] [C] à payer à la société anonyme Solfinea la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [W] [C] à régler les dépens de l'instance ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- rejette la demande de la société anonyme BNP Paribas personal finance portant sur l'assignation du 8 juin 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- déclarer les demandes de M. [W] [C] recevables et bien fondées ;
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [W] [C] et la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France ;
- mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble à ses frais ; et dire qu'à défaut de reprise dans un délai déterminé, celle-ci demeurera acquise à M. [W] [C], lequel pourra alors en disposer librement ;
- prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [W] [C] et la société Solfinea ;
- condamner la société Solfinea à restituer à M. [W] [C] l'intégralité des mensualités du prêt versées par lui entre les mains de la banque ;
- déclarer que la société Solfinea a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de M. [W] [C] et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;
- condamner la société Solfinea à verser à M. [W] [C] l'intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
- 24 500 € correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ;
- 17 384,55 € correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par M. [W] [C] à la société Solfinea en exécution du prêt souscrit ;
En tout état de cause,
- condamner la société Solfinea à payer à M. [W] [C] les sommes suivantes :
- 5 000 € au titre du préjudice moral ;
- 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société Solfinea ;
- condamner la société Solfinea à verser à M. [W] [C] l'ensemble des intérêts versés par lui au titre de l'exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ; et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgés desdits intérêts,
- débouter la société Solfinea et la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
- condamner la société Solfinea à supporter les entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris ceux de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2024, signifiées par acte du 14 octobre 2024 à la SELARL [F] [J], la SA Solfinea demande à la cour de :
À titre principal :
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- déclarer irrecevables les demandes de M. [W] [C] ;
2°) Subsidiairement, au fond :
- débouter M. [W] [C] de l'intégralité de ses demandes :
3°) En tout état de cause :
- débouter M. [W] [C] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- condamner M. [W] [C] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] [C] aux dépens et admettre Me [B] Vilain au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 décembre 2025, pour l'affaire être plaidée le 15 janvier suivant et mise en délibéré à ce jour sans que la SELARL [F] [J], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, assignée par acte du 25 juillet 2024 à personne habilitée, ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, M. [W] [C] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il rejette la demande de la société anonyme BNP Paribas personal finance portant sur l'assignation du 8 juin 2022. Or, la SA Solfinea sollicite la confirmation du jugement y compris en ce qu'il a rejeté cette demande de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la régularité de l'assignation délivrée le 8 juin 2022.
Sur l''irrecevabilité de la demande nouvelle formée par M. [W] [C] :
M. [W] [C] présente devant la cour une demande tendant à voir engager la responsabilité de la SA Solfinea et la voir déchoir de son droit aux intérêts conventionnels d'une part, au titre de manquements à son obligation de conseil et son devoir de mise en garde lors de l'offre de crédit et, d'autre part au titre de la violation des dispositions de l'article L. 546 du code monétaire et financier puisqu'elle ne démontre pas que le prêt a été distribué par un professionnel qualifié, compétent, formé et dont la SA Solfinea est responsable.
Cette demande n'a pas été formulée devant les premiers juges. Elle est par conséquent irrecevable puisqu'elle n'a pas le même fondement et ne tend pas aux mêmes fins que les actions fondées sur le dol ou la violation des dispositions du code de la consommation. Elle n'en constitue pas plus un accessoire, une conséquence ou un complément nécessaire.
Sur la prescription :
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
- la prescription de l'action fondée sur le dol commis par le vendeur :
M. [W] [C] soutient qu'il n'a pu avoir connaissance du défaut de la rentabilité promise de son installation qu'au jour de l'établissement du rapport d'expertise qu'il a fait établir.
En l'espèce, M. [W] [C] ne produit pas le contrat conclu avec EDF et se borne à justifier de deux factures de revente d'électricité pour la période d'avril 2018 à avril 2020.
Comme l'a énoncé le premier juge, il convient de considérer que le raccordement a été effectué à compter de 2012 et il n'est produit aucune pièce sur la production d'électricité à compter de cette date alors que dès les premières factures et au plus tard après l'issue de la seconde année de facturation, soit à compter d'avril 2015, au plus tard, M. [W] [C] était parfaitement en mesure d'apprécier la rentabilité de son installation et la réalité des promesses qu'il allègue lui avoir été faites.
L'action ayant été engagée par acte du 8 juin 2022, l'action en nullité pour dol du vendeur est par conséquent prescrite et le jugement déféré est confirmé de ce chef.
- la prescription de l'action en nullité pour violation des dispositions du code de la consommation :
En application des articles L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 et 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu dans le cadre d'un démarchage, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, à peine de nullité, les informations mentionnées à l'article L. 121-23 susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat.
La reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu dans le cadre d'un démarchage ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions (Civ.1 28 mai 2025 24-13.869 ; 24-15.353 et 24-13.702)
C'est donc à tort que le premier juge, se fondant exclusivement sur la reproduction des textes d'ordre public sur le bon de commande, a fixé le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité au jour de la signature du bon de commande.
Faute pour la SA Solfinéa, qui a la charge de la preuve sur ce point, de justifier d'un quelconque élément permettant de considérer que M. [W] [C] a eu une connaissance effective des vices affectant le bon de commande, l'action qu'il a engagée par acte du 8 juin 2022 n'est pas prescrite et son action est recevable.
Le jugement déféré est infirmé.
Sur la nullité du contrat principal :
- les irrégularités du bon de commande :
Les articles L 111-1 et L 221-5 du code de la consommation dans leur version applicable au cas d'espèce imposent au professionnel de communiquer au consommateur de manière lisible et compréhensible, avant que celui-ci ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, plusieurs informations au premier rang desquelles :
- les caractéristiques essentielles du bien ou du service,
- le prix du bien ou du service,
- la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Suivant les articles L.221-9 et L.242-1 du même code dans leur version applicable à l'espèce, ces prescriptions sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Au cas d'espèce, la cour relève que le bon de commande omet :
- la désignation précise des caractéristiques des bien vendus soit la marque, la nature, le nombre des panneaux à installer,
- la présence d'équipements complémentaires tels qu'un onduleur,
- le prix unitaire de chaque élément vendu et installé,
- la nature des démarches administratives à entreprendre,
- les modalités et délais de livraison,
- les modalités du contrat de financement.
Ces manquements du vendeur aux prescriptions du code de la consommation suffisent à entacher de nullité le contrat de vente signé par M. [W] [C], sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de nullité soutenus.
- la confirmation tacite du contrat nul :
Le non-respect des articles L-111.1 et suivants du code de la consommation est sanctionné par une nullité relative, laquelle peut donc être couverte par la volonté des parties de confirmer l'acte. En application de l'article 1182 du code civil, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.
L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
L'absence de rétractation, l'acceptation de la livraison des matériels, des travaux d'installation et de raccordement au réseau ne démontrent en aucune manière que M. [W] [C] avait connaissance d'un vice affectant le bon de commande sanctionné par sa nullité.
La seule reproduction des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable aux contrats conclus hors établissement n'était pas de nature à donner à M. [W] [C] une connaissance effective du vice qui résultait de l'inobservation de ces dispositions (Civ 1re, 24 janvier 2024). Elle ne permet donc pas de caractériser une quelconque confirmation tacite du contrat de la part de celui-ci.
De même, le remboursement anticipé du prêt en 2014 (pièce 2 de la SA Solfinea) ne signifie pas, en l'absence d'autres éléments, que M. [W] [C] avait connaissance des irrégularités affectant le bon de commande.
C'est donc en vain que la SA Solfinea argue de la confirmation de l'acte nul et la nullité du contrat principal sera prononcée, le jugement entrepris étant infirmé en ce sens.
Sur les conséquences de la nullité du contrat principal :
En application de l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé.
Compte tenu de l'annulation du contrat principal, l'annulation du contrat de crédit affecté souscrit par M. [W] [C] auprès de la SA Solfinea le 2 août 2012 s'impose de plein droit et sera donc prononcée, par infirmation du jugement entrepris.
S'agissant du contrat principal, si son annulation emporte l'obligation pour la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, exerçant sous l'enseigne Groupe solaire de France, de restituer le prix de vente à M. [W] [C], et réciproquement l'obligation pour celui-ci de restituer les biens fournis par la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, exerçant sous l'enseigne Groupe solaire de France, il n'est pas contestable que cette dernière ne peut aujourd'hui ni restituer le prix de vente à M. [W] [C], ni reprendre les biens installés au domicile de ce dernier.
S'agissant du contrat de crédit affecté, son annulation emporte pour le prêteur l'obligation de restituer aux emprunteurs l'intégralité des sommes par eux versées en remboursement du prêt, et pour les emprunteurs l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Sur les sommes à restituer par le prêteur, la SA Solfinea indique que le prêt a fait l'objet d'un remboursement anticipé le 7 octobre 2014 et elle ne produit aucun document sur le montant des sommes réglées par M. [W] [C] dont elle demande en revanche qu'elles se compensent avec le montant de la restitution du capital dû par celui-ci.
M. [W] [C] réclame de son côté la somme de 17 384,55 € correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés à la société Solfinea en exécution du prêt souscrit mais dont il ne justifie pas.
La cour dispose uniquement du courrier de la SA Solfinea du 7 octobre 2014 ayant pour objet le remboursement anticipé total du prêt d'un montant de 24 500 euros et de l'offre de prêt mentionnant un coût total du crédit soit la somme de 37 330 euros, ce dont il se déduit en l'absence de toute autre pièce probante que M. [W] [C] a réglé l'entière somme de 37 330 euros.
La SA Solfinea devra en conséquence restituer à M. [W] [C] la somme de 37.330 euros.
S'agissant de la somme à restituer par l'emprunteur, la Cour de cassation juge régulièrement depuis 2020 que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (1re Civ, 25 nov 2020, n°19-14.908).
En sa qualité de professionnel du crédit intervenant de façon habituelle pour le financement de ventes conclues dans le cadre de démarchages à domicile, la SA Solfinea se devait, ne serait-ce que pour s'assurer de l'efficacité des contrats de crédit souscrits, de vérifier le respect par le vendeur des dispositions d'ordre public du droit de la consommation. À défaut d'une telle vérification, elle a commis une faute (1re Civ. 22 septembre 2021, n°19-21.968).
Cette faute de la banque, qui a donc consisté à remettre les fonds à l'emprunteur malgré les irrégularités manifestes qui affectaient le contrat de vente principal, cause un préjudice à M. [W] [C], celui-ci se voyant tenu de restituer les fonds prêtés en conséquence de l'annulation du crédit affecté, alors que parallèlement :
- la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, exerçant sous l'enseigne Groupe solaire de France, dont la liquidation a été prononcée en 2014, n'est pas en situation de lui restituer le prix de vente de l'installation en conséquence de l'annulation du contrat principal,
- le matériel, à défaut d'être repris par cette société, doit néanmoins pouvoir être retiré pour éviter des frais d'entretien ou de réparation (Civ 1ère, 10 juillet 2024, n°22-24.754; 7 mai 2025, n°23-13.141), lesquels ne feront que s'accroître au fil du temps, alors que le matériel a déjà 13 ans d'ancienneté.
Cependant, le préjudice de M. [W] [C] se trouve ici diminué par les revenus qu'il a tiré de la revente d'électricité, puisque le matériel financé par lesdits fonds, s'il doit désormais pouvoir être désinstallé, a en effet fonctionné correctement jusqu'à aujourd'hui.
L'expertise amiable produite par l'appelant met en exergue un revenu annuel moyen de 1 193 euros entre 2012 et 2020, ce qui conduit la cour à évaluer le gain total procuré par le matériel financé par la SA Solfinea, du jour de son installation jusqu'au jour du présent arrêt, à la somme de 15 509 euros.
Aussi le préjudice subi par M. [W] [C] en lien avec son obligation de restituer le capital prêté de 24 500 euros à la banque ensuite de l'annulation du contrat de crédit affecté s'établit à la somme de 8 991 euros (24 500 - 15 509).
Il s'ensuit que la SA Solfinea doit être, du fait de sa faute, privée partiellement de sa créance à l'encontre de M. [W] [C] et celui-ci ne lui est donc redevable que de la somme de 15 509 euros (24 500 - 8 991) en restitution du capital prêté.
Selon l'article 1289 du code civil dans sa version applicable en l'espèce, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes.
L'article 1290 ancien du même code précise que la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.
En vertu de ces dispositions, les dettes de restitutions de 37 330 euros de la SA Solfinea et de 15 509 euros de M. [W] [C] s'éteignent réciproquement à concurrence de leurs quotités respectives. La SA Solfinea sera, en définitive, condamnée à payer à M. [W] [C] une somme de 21 821 euros correspondant au différentiel entre les dettes respectives de restitution en faveur de ce dernier (37 330 - 15 509).
Sur les demandes indemnitaires et accessoires :
M. [W] [C] ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier de l'existence d'un préjudice moral en lien avec la faute de la banque, au titre duquel il sollicite une réparation supplémentaire à hauteur de 5 000 euros. Il est par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
Compte tenu du sens du présent arrêt, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SA Solfinea, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à verser à M. [W] [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande formée par M. [W] [C] au titre du manquement de la banque à son obligation de conseil et son devoir de mise en garde ainsi qu'au titre d'un manquement aux dispositions de l'article L. 546 du code monétaire et financier,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de nullité du contrat de vente conclu le 2 août 2012 avec la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, exerçant sous l'enseigne Groupe solaire de France, sur le dol, pour cause de prescription,
INFIRME pour le surplus des chefs dévolus à la cour,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
DÉCLARE M. [W] [C] recevable en sa demande de nullité du même contrat fondée sur les irrégularités du bon de commande,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 2 août 2012 entre la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, exerçant sous l'enseigne Groupe solaire de France, et M. [W] [C],
CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 2 août 2012 entre M. [W] [C] et la SA Solfinea,
DIT la SA Solfinea redevable à l'égard des époux [I] de la somme de 37 330 euros et M. [W] [C] redevable à l'égard de la SA Solfinea de la somme de 15 509 euros au titre des restitutions consécutives à l'annulation de ce prêt,
Par conséquent,
CONDAMNE la SA Solfinea à payer à M. [W] [C] la somme différentielle de 21. 821 euros,
DÉBOUTE M. [W] [C] de ses prétentions indemnitaires formées à l'encontre de la SA Solfinea au titre d'un préjudice moral,
CONDAMNE la SA Solfinea aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la SA Solfinea à payer à M. [W] [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.