CA Bastia, ch. com., 18 mars 2026, n° 25/00163
BASTIA
Arrêt
Autre
Chambre commerciale
ARRÊT N°
du 18 MARS 2026
N° RG 25/163
N° Portalis DBVE-V-B7J-CME7 GD-C
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d'Ajaccio, décision attaquée du 4 mars 2025, enregistrée sous le n° 2025000621
S.A.S.U. SAGONE RESTAURATION
C/
[G]
CAISSE D'ÉPARGNE CEPAC
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-HUIT MARS DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
S.A.S.U. SAGONE RESTAURATION
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
Me [W] [G]
pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S.U. Sagone Restauration, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
CAISSE D'ÉPARGNE CEPAC
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian MAUREL de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 janvier 2026, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
En présence de [L] [J], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance du 4 mars 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Ajaccio a statué dans les termes suivants :
« - Relevons la Caisse d'Epargne PAC de sa forclusion et l'invitons à adresser sa déclaration de créance à Maître [W] [G] dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;
- Ordonnons le dépôt au greffe de la présente ordonnance ;
- Laissons les dépens à la charge du créancier défaillant ».
Par déclaration du 7 mars 2025, la société SAGONE RESTAURATION a interjeté appel total de la décision précitée.
Par conclusions du 18 septembre 2025, Maître [W] [G], en qualité de mandataire judiciaire de la société SAGONE RESTAURATION, et la société SAGONE RESTAURATION sollicitent de la cour de :
« - ANNULER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 4 mars 2025 par Monsieur le Juge-Commissaire près le Tribunal de Commerce d'Ajaccio pour défaut de motivation ;
SUBSIDIAIREMENT,
- Réformer la décision déférée en ce qu'elle a relevé la CAISSE D'EPARGNE CEPAC de la forclusion et l'a invité à adresser sa déclaration de créance à Maître [G] ;
Statuant à nouveau :
- DECLARER que la CAISSE D'EPARGNE CEPAC est forclose à déclarer sa créance dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société SAGONE RESTAURATION ;
- CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE CEPAC aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros outre TVA sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ».
Par conclusions du 21 juin 2025, la société Caisse d'Épargne CEPAC sollicite de la cour de :
« - Rejeter les contestations, demandes, fins et conclusions de la Société SAGONE RESTAURATION ;
- Confirmer l'ordonnance rendue par le Juge Commissaire le 04 mars 2025 en ce qu'elle a relevé la CAISSE D'EPARGNE CEPAC de la forclusion et l'autorisant ainsi à déclarer sa créance à l'encontre de la Société SAGONE RESTAURATION auprès de Maître [G], es qualité de représentant des créanciers ;
- Condamner la Société SAGONE RESTAURATION à payer à la CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ».
Par ordonnance du 24 septembre 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 13 février 2026.
Par avis de fixation à l'audience rectificatif du 03 novembre 2025, la date de l'audience de plaidoirie initialement prévue le 13 février 2026 a été modifiée au 15 janvier 2026.
Le 15 janvier 2026, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge relève que l'action du créancier a bien été exercée dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d'ouverture ; qu'il y a dès lors lieu de relever ce dernier de sa forclusion.
Au soutien de leur appel, la société SAGONE RESTAURATION et son mandataire soutiennent que la décision querellée encourt la nullité pour défaut de motivation, le juge-commissaire n'ayant répondu à aucun des moyens articulés contre l'admission de la créance ; que, sur le fond, la défaillance de la banque résulte de son propre fait, en ce qu'elle a adressé sa déclaration de créance à une mauvaise adresse.
En réponse, la banque expose que la déclaration de créance initiale a été faite dans le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC, et qu'elle a bien été distribuée au mandataire judiciaire, nonobstant une erreur d'adresse ' informatisée ' corrigée manuscritement ; qu'en tout état de cause, les conditions du relevé de forclusion sont réunies dès lors que le débiteur a omis de mentionner la créance litigieuse sur la liste de l'article L. 622-6 du code de commerce.
Aux termes de l'article L 622-26 du code de commerce, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Dans ce cadre, la cour relève que la décision du premier juge est motivée, en ce qu'elle vise les dispositions légales applicables et développe une argumentation concernant la question posée relative au relevé de forclusion ; que, sur le fond, la banque produit en pièce n°6 un justificatif postal attestant de la réception par le mandataire judiciaire de la déclaration de créance litigieuse, ce dans le délai de moins de deux mois à compter de la publication au BODACC le 26 juin 2024 ; que la société SAGONE RESTAURATION ne produit aucun moyen ou pièce de nature à remettre en cause la véracité de la pièce précitée ; que la déclaration de créance est donc parfaitement régulière ; qu'il y a dès lors lieu, sans nécessité d'analyser les moyens développés par les parties sur les raisons exactes ayant conduit la banque à solliciter du juge commissaire un relevé de forclusion, de confirmer la décision du premier juge en ce qu'elle conduit à admettre la créance litigieuse dans la procédure collective ; que la décision querellée sera confirmée en intégralité ; que la société SAGONE RESTAURATION sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.
La société SAGONE RESTAURATION et son mandataire, parties perdantes, seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer à la société Caisse d'Épargne CEPAC ensemble la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance querellée dans l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Maître [W] [G], en qualité de mandataire judiciaire de la société SAGONE RESTAURATION, et la société SAGONE RESTAURATION, de l'ensemble de leurs demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Maître [W] [G], en qualité de mandataire judiciaire de la société SAGONE RESTAURATION, et la société SAGONE RESTAURATION aux dépens de la procédure d'appel,
CONDAMNE Maître [W] [G], en qualité de mandataire judiciaire de la société SAGONE RESTAURATION, et la société SAGONE RESTAURATION à payer ensemble à la société Caisse d'Épargne CEPAC, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
ARRÊT N°
du 18 MARS 2026
N° RG 25/163
N° Portalis DBVE-V-B7J-CME7 GD-C
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d'Ajaccio, décision attaquée du 4 mars 2025, enregistrée sous le n° 2025000621
S.A.S.U. SAGONE RESTAURATION
C/
[G]
CAISSE D'ÉPARGNE CEPAC
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-HUIT MARS DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
S.A.S.U. SAGONE RESTAURATION
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
Me [W] [G]
pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S.U. Sagone Restauration, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
CAISSE D'ÉPARGNE CEPAC
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian MAUREL de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 janvier 2026, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
En présence de [L] [J], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance du 4 mars 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Ajaccio a statué dans les termes suivants :
« - Relevons la Caisse d'Epargne PAC de sa forclusion et l'invitons à adresser sa déclaration de créance à Maître [W] [G] dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;
- Ordonnons le dépôt au greffe de la présente ordonnance ;
- Laissons les dépens à la charge du créancier défaillant ».
Par déclaration du 7 mars 2025, la société SAGONE RESTAURATION a interjeté appel total de la décision précitée.
Par conclusions du 18 septembre 2025, Maître [W] [G], en qualité de mandataire judiciaire de la société SAGONE RESTAURATION, et la société SAGONE RESTAURATION sollicitent de la cour de :
« - ANNULER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 4 mars 2025 par Monsieur le Juge-Commissaire près le Tribunal de Commerce d'Ajaccio pour défaut de motivation ;
SUBSIDIAIREMENT,
- Réformer la décision déférée en ce qu'elle a relevé la CAISSE D'EPARGNE CEPAC de la forclusion et l'a invité à adresser sa déclaration de créance à Maître [G] ;
Statuant à nouveau :
- DECLARER que la CAISSE D'EPARGNE CEPAC est forclose à déclarer sa créance dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société SAGONE RESTAURATION ;
- CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE CEPAC aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros outre TVA sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ».
Par conclusions du 21 juin 2025, la société Caisse d'Épargne CEPAC sollicite de la cour de :
« - Rejeter les contestations, demandes, fins et conclusions de la Société SAGONE RESTAURATION ;
- Confirmer l'ordonnance rendue par le Juge Commissaire le 04 mars 2025 en ce qu'elle a relevé la CAISSE D'EPARGNE CEPAC de la forclusion et l'autorisant ainsi à déclarer sa créance à l'encontre de la Société SAGONE RESTAURATION auprès de Maître [G], es qualité de représentant des créanciers ;
- Condamner la Société SAGONE RESTAURATION à payer à la CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ».
Par ordonnance du 24 septembre 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 13 février 2026.
Par avis de fixation à l'audience rectificatif du 03 novembre 2025, la date de l'audience de plaidoirie initialement prévue le 13 février 2026 a été modifiée au 15 janvier 2026.
Le 15 janvier 2026, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge relève que l'action du créancier a bien été exercée dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d'ouverture ; qu'il y a dès lors lieu de relever ce dernier de sa forclusion.
Au soutien de leur appel, la société SAGONE RESTAURATION et son mandataire soutiennent que la décision querellée encourt la nullité pour défaut de motivation, le juge-commissaire n'ayant répondu à aucun des moyens articulés contre l'admission de la créance ; que, sur le fond, la défaillance de la banque résulte de son propre fait, en ce qu'elle a adressé sa déclaration de créance à une mauvaise adresse.
En réponse, la banque expose que la déclaration de créance initiale a été faite dans le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC, et qu'elle a bien été distribuée au mandataire judiciaire, nonobstant une erreur d'adresse ' informatisée ' corrigée manuscritement ; qu'en tout état de cause, les conditions du relevé de forclusion sont réunies dès lors que le débiteur a omis de mentionner la créance litigieuse sur la liste de l'article L. 622-6 du code de commerce.
Aux termes de l'article L 622-26 du code de commerce, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Dans ce cadre, la cour relève que la décision du premier juge est motivée, en ce qu'elle vise les dispositions légales applicables et développe une argumentation concernant la question posée relative au relevé de forclusion ; que, sur le fond, la banque produit en pièce n°6 un justificatif postal attestant de la réception par le mandataire judiciaire de la déclaration de créance litigieuse, ce dans le délai de moins de deux mois à compter de la publication au BODACC le 26 juin 2024 ; que la société SAGONE RESTAURATION ne produit aucun moyen ou pièce de nature à remettre en cause la véracité de la pièce précitée ; que la déclaration de créance est donc parfaitement régulière ; qu'il y a dès lors lieu, sans nécessité d'analyser les moyens développés par les parties sur les raisons exactes ayant conduit la banque à solliciter du juge commissaire un relevé de forclusion, de confirmer la décision du premier juge en ce qu'elle conduit à admettre la créance litigieuse dans la procédure collective ; que la décision querellée sera confirmée en intégralité ; que la société SAGONE RESTAURATION sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.
La société SAGONE RESTAURATION et son mandataire, parties perdantes, seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer à la société Caisse d'Épargne CEPAC ensemble la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance querellée dans l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Maître [W] [G], en qualité de mandataire judiciaire de la société SAGONE RESTAURATION, et la société SAGONE RESTAURATION, de l'ensemble de leurs demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Maître [W] [G], en qualité de mandataire judiciaire de la société SAGONE RESTAURATION, et la société SAGONE RESTAURATION aux dépens de la procédure d'appel,
CONDAMNE Maître [W] [G], en qualité de mandataire judiciaire de la société SAGONE RESTAURATION, et la société SAGONE RESTAURATION à payer ensemble à la société Caisse d'Épargne CEPAC, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE