CA Colmar, ch. 2 a, 19 mars 2026, n° 23/02206
COLMAR
Arrêt
Autre
MINUTE N°
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02206 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IC2N
Décision déférée à la cour : 23 Mai 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTS et INTIMES sur appel incident :
Monsieur [R] [V]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
La S.C.I. LE [Adresse 2] prise en la personne de son gérant domicilié ès qualités audit siège
ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 1]
représentés par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour, postulant, et Me SCHACH, avocat au barreau de Strasbourg, plaidant
INTIMÉ et APPELANT sur appel incident :
Monsieur [Z] [N]
demeurant [Adresse 4] à [Localité 2]
représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour, postulant, et Me MEYER, avocat au barreau de Strasbourg, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre, et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 22 janvier 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, président et Madame Karine PREVOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI Le 36, constituée en février 2006, est propriétaire d'un bien immobilier à usage de local commercial. Le 2 août 2011, M. [R] [V] est entré au capital et est devenu gérant de la société. Le 12 octobre 2013, M. [Z] [Y] [U] est entré au capital. Le capital, divisé en 20 parts, se trouvait alors détenu par M. [R] [V] pour 10 parts, M. [Y] [U] pour 5 parts et un autre associé pour 5 parts. Le 20 novembre 2015, M. [Y] [U] et cet autre associé ont été désignés co-gérants, jusqu'au 11 juin 2016, date à laquelle le mandat de co-gérant de M. [Y] [U] a été révoqué. Puis le 18 août 2018, et après que cet autre associé ait cédé ses parts, M. [R] [V], qui détenait alors 14 parts sociales, et M. [O] [V], qui en détenait 1, ont été désignés co-gérants.
Le 8 décembre 2020, M. [R] [V] a, en sa qualité de co-gérant, convoqué une assemblée générale extraordinaire pour qu'il soit statué sur une augmentation de capital, par émission de 3 980 parts nouvelles 'à libérer intégralement à la souscription au prorata de ses parts initiales, par l'émission d'un chèque à renvoyer 12 jours avant l'assemblée (...). Tout associé peut aussi faire part avant l'assemblée de son refus et de son opposition à cette proposition (...). En cas d'accord de la collectivité des associés, les parts nouvelles seraient ainsi souscrites par :
[R] [V] : 2 786 parts sociales (...)
[O] [V] : 199 parts sociales (...)
[Z] [Y] [U] : 995 parts sociales (...).'
Lors de l'assemblée générale du 31 décembre 2020, a été votée cette augmentation de capital par l'émission de 3 980 parts nouvelles ; ces parts nouvelles ont été souscrites par les associés présents ou représentés :
[R] [T] à hauteur de 3 714 parts
[O] [V] à hauteur de 266 parts.
M. [Y] [U] a agi en nullité de la délibération de l'assemblée générale du 31 décembre 2020, en responsabilité de M. [R] [V] en sa qualité de gérant et en révocation judiciaire de celui-ci.
Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- déclaré irrecevable la demande de M. [Y] [U] en révocation judiciaire du gérant, en ce qu'elle est fondée tant sur la non prise en compte de son prétendu vote lors de l'assemblée générale du 31 décembre 2020, que sur un défaut d'information, une fraude et un abus de majorité, en ce qu'elle se heurte à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 8 mars 2022 du tribunal judiciaire de Strasbourg (RG 18/3943),
- rejeté les autres fins de non-recevoir soulevées par la SCI Le 36 et M. [R] [V],
- débouté M. [Y] [U] de sa demande en nullité de délibération de l'assemblée générale des associés pour non prise en compte de son vote,
- déclaré nulles les délibérations adoptées le 31 décembre 2020 par les associés de la SCI Le 36, pour défaut d'information de M. [Y] [U],
- dit n'y avoir lieu de se prononcer sur les demandes de M. [Y] [U] en annulation pour fraude à ses droits et abus de majorité et en dommages-intérêts en réparation d'un préjudice matériel formées à titre éminemment subsidiaire,
- débouté M. [Y] [U] de sa demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- débouté M. [R] [V] et la SCI Le 36 de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné ces derniers à payer une indemnité de 1 800 euros à M. [Y] [U] au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens,
- écarté l'exécution provisoire.
Le 6 juin 2023, la SCI Le [Cadastre 1] et M. [R] [V] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a déclaré nulles les délibérations précitées, les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et les a condamnés au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 novembre 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions transmises le 6 mars 2024, la SCI Le [Cadastre 1] et M. [R] [V] demandent à la cour de :
Sur l'appel principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé les assemblées générales du 31 décembre 2020 pour défaut d'information sur le fondement de la contrariété de motifs et statué ultra petita, et en ce qu'il les a condamnés aux entiers frais et dépens et article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [Y] [U] de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions';
Sur l'appel incident,
- juger irrecevable la demande judiciaire de révocation du gérant en dépit de l'arrêt de la cour d'appel du 20 décembre 2023.
- débouter M. [Y] [U] de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions et notamment tendant à faire constater une fraude de ses droits et une faute de gestion du gérant,
- débouter M. [Y] [U] de sa demande indemnitaire dont il ne justifie pas,
- débouter M. [Y] [U] de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
- dire et juger l'action de M. [Y] [U] comme constitutive d'un abus de droit au regard des comptes qu'il a validés, de la connaissance du caractère mensongers de ses allégations et des procédures judiciaires ayant définitivement tranché le litige (et dont il a connaissance),
En tout état de cause,
- condamner M. [Y] [U] au paiement, à titre de dommages-intérêts pour procédure manifestement abusive, à la SCI Le 36 de la somme de 10 000 euros et à M. [R] [V] de celle de 10 000 euros,
- condamner M. [Y] [U] au paiement des frais et dépens y compris ceux de première instance,
- condamner au paiement de la somme de 5 000 euros à chacun des défendeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 5 novembre 2024, M. [Z] [Y] [U] demande à la cour de :
Sur l'appel principal,
- le déclarer mal fondé, le rejeter,
- débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes formées à ce titre,
- confirmer le jugement entrepris dans la limite de l'appel incident,
Sur l'appel incident,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable sa demande en révocation judiciaire du gérant,
- l'a débouté de sa demande en nullité de délibération de l'assemblée générale des associés de la SCI Le 36 pour non prise en compte de son vote,
- l'a débouté de sa demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- dit n'y avoir lieu de se prononcer sur ses demandes en annulation pour fraude à ses droits et abus de majorité et en dommages-intérêts en réparation d'un préjudice matériel formées à titre éminemment subsidiaire,
- juger que la demande de révocation judiciaire du gérant ne contrevient pas à l'autorité de la chose jugée et la déclarer recevable et bien fondée,
- prononcer la révocation judiciaire de M. [R] [V] de ses fonctions de gérant,
- juger que le courriel du 29 décembre 2020 vaut mandat de M. [Y] [U] à M. [R] [V] pour voter en ses lieu et place à l'assemblée générale du 31 décembre 2020 et que M. [R] [V], en sa qualité de gérant de la société, n'a pas pris en compte son vote émis en vertu de ce mandat, et, en conséquence, prononcer la nullité de la délibération de l'assemblée générale des associés de la société du 31 décembre 2020 sur ce fondement,
- subsidiairement, juger que l'assemblée générale du 31 décembre 2020 est constitutive d'une fraude à ses droits, dès lors qu'il a été exclu arbitrairement de l'augmentation de capital et que l'assemblée générale des associés de la société SCI Le 36 du 31 décembre 2020 est constitutive d'un abus de majorité, et, en conséquence, prononcer la nullité de l'assemblée générale des associés de la société SCI Le 36 du 31 décembre 2020 sur ce fondement,
- à titre infiniment subsidiaire, juger que M. [R] [V], en sa qualité de gérant, a commis une faute de gestion matérialisée par le refus de prise en compte de sa participation à l'augmentation de capital, et, en conséquence, le condamner à lui payer la somme de 337 705 euros au titre du préjudice matériel,
- condamner M. [R] [V] à lui payer la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral,
En tout état de cause,
- débouter les appelants de l'intégralité de leurs fins, moyens et prétentions,
- condamner in solidum la société SCI Le 36 et M. [R] [V] à lui payer la somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la Société SCI Le 36 et M. [R] [V] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
1. Sur la demande d'annulation de la délibération de l'assemblée générale du 31 décembre 2020 au motif que M. [V], en sa qualité de gérant de la société, n'a pas pris en compte le vote de M. [Y] [U] émis en vertu du mandat qu'il lui aurait donné
Le jugement entrepris a rejeté cette demande après avoir retenu que M. [Y] [U] n'avait pas donné expressément pouvoir à M. [R] [V] pour voter en ses lieux et place et qu'il avait, de surcroît, s'agissant de sa position sur le fond, émis des intentions à tout le moins équivoques.
M. [Y] [U] soutient que par courriel du 29 décembre 2020, il donnait expressément mandat à M. [R] [V] de voter à sa place lors de l'assemblée générale du 31 décembre 2020. Il ajoute qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas adressé le pouvoir spécial annexé à la convocation, car aucune forme n'est imposée. Il conteste tout caractère équivoque, soulignant que son vote contre ne préjugeait en rien le fait qu'il puisse néanmoins participer à l'augmentation de capital si elle était décidée par les associés, ce qu'il avait indiqué par courrier du 24 décembre 2020.
Les appelants répliquent que M. [Y] [U] n'a pas donné de mandat spécial à une personne pour le représenter (il ne désigne personne pour le représenter, il n'a pas retourné le mandat spécial qui lui avait été envoyé, le fait d'adresser un courrier aux termes contradictoires - informant de son vote contre tout en adressant un chèque pour participer à l'augmentation de capital - à la société, indiquant sa position, sans mandat spécial pour le représenter, est insuffisant et n'autorise pas le gérant à dépasser ses pouvoirs). En outre, compte tenu de la situation de conflit judiciaire permanent engagé par M. [Y] [U], M. [R] [V] ne pouvait s'autoriser à dépasser le cadre formel de ses pouvoirs.
Sur ce
Il ne résulte pas du courriel du 29 décembre 2020 que M. [Y] [U] ait donné mandat à M. [R] [V] de voter en ses lieu et place lors de ladite assemblée générale.
En revanche, par ce courriel, il l'avait informé de son absence à cette assemblée, de son opposition à la résolution, mais également de son intention de souscrire à l'augmentation de capital, dans l'hypothèse où celle-ci serait votée, et ce à hauteur de sa quote-part, lui indiquant lui avoir adressé par huissier de justice un chèque correspondant à sa quote-part, ce dont il justifie d'ailleurs en produisant la sommation de porter un chèque à l'encaissement signifiée le 18 décembre 2020 à la SCI Le 36, en la personne de M. [R] [V].
En l'absence de mandat, le moyen tiré de la nullité pour défaut de prise en compte du vote de M. [Y] [U] n'est donc pas fondé.
2. Sur l'annulation de la délibération de l'assemblée générale pour défaut d'information de M. [Y] [U]
Le jugement entrepris a prononcé cette nullité aux motifs que les associés ont adopté des résolutions différentes des projets de résolution portés à la connaissance de l'associé absent, qui ont eu pour conséquence de diluer grandement sa participation dans la société, situation que M. [Y] [U] pensait éviter en procédant, dès avant la tenue de l'assemblée générale, au paiement, par chèque de la somme de 15 173,75 euros, de sorte qu'il est fondé à exciper d'un défaut d'information ayant pour conséquence d'invalider toutes les résolutions prises le 31 décembre 2020.
Les appelants invoquent une 'erreur de droit par contrariété de motifs' en soutenant que, dès lors qu'il est reconnu judiciairement que l'assemblée générale du 31 décembre 2020 n'est entachée d'aucune difficulté sur la non prise en compte de son prétendu vote, sur un défaut d'information et sur une fraude et un abus de majorité, le tribunal ne peut retenir une faute écartée pour annuler ladite assemblée générale, car cela revient à remettre en cause l'autorité de la chose jugée et opérer une contrariété de motifs dans le même dispositif. Ils ajoutent que le tribunal ne pouvait se saisir d'un moyen tiré d'un prétendu défaut d'information, qui n'était pas soulevé, et qui n'est pas d'ordre public. Il a statué ultra petita.
En outre, ils considèrent que l'obligation d'information est circonscrite à l'information des associés de l'augmentation de capital, du montant de l'augmentation et de la manière d'y participer, et qu'en l'espèce, M. [Y] [U] reconnaît dans son courrier du 24 décembre 2020 les conséquences d'une absence de participation à l'augmentation de capital envisagée. Il a aussi reconnu avoir reçu l'information complète, sur l'augmentation de capital et les modalités d'y participer. En outre, en l'absence de participation d'un ou plusieurs associés, les parts se répartissent nécessairement entre les associés participants.
Ils ajoutent que 'la jurisprudence retient un défaut d'information lorsqu'en raison de leur nature et de leur impact sur le fonctionnement de la société constitue une information déterminante', et qu'en l'espèce, il n'existe aucun impact sur le fonctionnement de la société, outre que M. [Y] [U] est un sachant, étant gérant et/ou associé dans dix-huit sociétés.
M. [Y] [U] réplique que le procès-verbal de l'assemblée générale du 31 décembre 2020 ne reprend pas les informations communiquées aux associés avec la convocation, car MM. [V] ont décidé de s'attribuer la totalité des parts sociales nouvelles créées dans le cadre de l'augmentation du capital social. N'ayant pas été informé de ces résolutions, elles ont été adoptées contre sa volonté. En outre, le procès-verbal indique que les résolutions ont été prises à l'unanimité des associés, ce qui est erroné.
Il soutient que cette demande et les moyens de droit y attachés avaient déjà été formulés devant le tribunal judiciaire.
Il ajoute qu'il avait versé les fonds nécessaires pour participer à l'augmentation de capital, et en tout état de cause, même si ce n'était pas le cas, rien n'indiquait que le capital non souscrit par l'un des associés pouvait l'être au profit des autres.
Sur ce
D'une part, le jugement du 23 mai 2023 n'a pas statué ultra petita. En effet, il indique - sans que le contraire ne soit démontré, les parties ne produisant d'ailleurs pas les dernières conclusions déposées par M. [Y] [U] devant le tribunal - que l'assignation et les dernières écritures de M. [Y] [U] du 14 octobre 2022 tendent à ce que le tribunal 'à titre subsidiaire, juge que les documents relatifs à l'assemblée générale du 31 décembre 2020 nécessaires à son information ne lui ont pas été remis', et 'prononce la nullité de la délibération de l'assemblée générale'.
D'autre part, il est constant que l'ordre du jour adressé à M. [Y] [U] prévoyait une augmentation de capital par l'émission d'un certain nombre de nouvelles parts, et une répartition de ces nouvelles parts entre les trois associés au prorata des parts que chacun détenait alors.
Cependant, si l'assemblée générale a, conformément à cet ordre du jour, voté pour une augmentation du capital, elle a ensuite réparti les nouvelles parts entre deux associés, et non trois, sans que cela soit prévu par un projet de résolution inscrit à l'ordre du jour et dans des proportions non prévues par ledit ordre du jour.
Ainsi, préalablement à leur adoption, M. [Y] [U] n'a pas été régulièrement informé des résolutions débattues et votées s'agissant de la répartition de l'augmentation de capital.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé l'ensemble des délibérations de l'assemblée générale, lesquelles avaient trait à une telle répartition.
3. Sur la demande de révocation du gérant
M. [Y] [U] précise ne pas demander la révocation du gérant en raison de fautes commises de 2010 à juin 2016, mais seulement au motif que les résolutions adoptées à l'assemblée générale du 31 décembre 2020 l'ont été en violation des dispositions légales applicables, ce qui caractérise une faute de gestion et justifie la révocation du gérant en application de l'article 1851, alinéa 2 du code civil. Il soutient que M. [R] [V] a méconnu l'article 23 des statuts relatifs aux modalités de représentation à l'assemblée générale et au caractère impératif des décisions collectives, et qu'il a commis une fraude à ses droits ainsi qu'un abus de majorité à son détriment et en contrariété à l'intérêt social.
3.1. Sur la recevabilité de la demande
Le jugement entrepris a déclaré cette demande irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 8 mars 2022 du tribunal judiciaire de Strasbourg.
M. [Y] [U] interjette appel incident de cette disposition. Il soutient être légitime à invoquer une faute de gestion de M. [R] [V], que les conditions pour opposer l'autorité de la chose jugée ne sont pas remplies, car il n'y a pas identité de parties, ni de cause car les précédentes juridictions n'ont pas statué sur la validité de l'assemblée générale': la première procédure est relative à la révocation du gérant en raison de sa gestion courante depuis septembre 2016 ; la seconde procédure a trait exclusivement à la nullité de l'assemblée générale du 31 décembre 2020, et, en conséquence, à la constatation d'une faute du gérant dans l'établissement de cette assemblée, laquelle doit conduire à sa révocation.
M. [R] [V] et la SCI Le 36 ne concluent pas à l'infirmation du jugement sur le chef de dispositif précité, mais demandent à la cour de juger irrecevable la demande de révocation judiciaire en dépit de l'arrêt de la cour d'appel du 20 décembre 2023. Invoquant le jugement du 19 novembre 2019 et l'arrêt confirmatif du 27 mai 2022, les appelants soutiennent que M. [Y] [U] n'est plus recevable à invoquer une faute de gestion pour la période de 2010 à juin 2016 conformément à l'autorité définitive de la chose jugée. Ils ajoutent qu'il invoque uniquement un fait unique relatif à une décision d'assemblée générale du 31 décembre 2020, mais que le jugement du 8 mars 2022 a tranché le litige, et que l'arrêt confirmatif du 20 décembre 2023, qui a confirmé qu'il n'existait aucune faute de gestion ni fraude aux droits de M. [Y] [U], a autorité de la chose jugée.
Sur ce
Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, les deux arrêts confirmatifs des 27 mai 2022 et 20 décembre 2023 ont déjà statué sur des demandes de révocation de M. [R] [V] de ses fonctions de gérant de la SCI Le 36, formées par M. [Y] [U].
Cependant, les manquements et fautes de gestion au soutien sur lesquels ils ont statué n'étaient pas fondés sur le vote soumis à l'assemblée générale du 31 décembre 2020, mais sur des faits antérieurs que M. [Y] [U] n'invoque pas dans la présente instance.
Si, dans ces deux précédentes instances, M. [Y] [U] avait toutefois déjà émis les mêmes reproches que ceux invoqués dans le cadre de la présente instance, les arrêts précités ne se sont pas prononcés sur ces griefs, et aucun des arrêts de 2022 et 2023 ne s'est prononcé sur la question de la validité de l'assemblée générale du 31 décembre 2020, et par voie de conséquence, sur une éventuelle faute de gestion commise à cette occasion.
En effet, l'arrêt du 27 mai 2022, confirmant le jugement du 19 novembre 2019, précise que le grief tiré 'des conditions dans lesquelles s'est tenue une assemblée générale du 31 décembre 2020, qui font l'objet d'une procédure distincte ne (peut) pas davantage fonder une telle demande.'
L'arrêt du 20 décembre 2023 a d'abord rappelé que 'M. [Y] [U] reprochait à M. [V], en ce qui concerne cette assemblée générale, d'avoir décidé d'une augmentation de capital ayant fortement dilué sa participation financière dans la société, alors que lui-même s'y opposait sur le principe, mais avait remis un chèque pour y souscrire, le cas échéant'.
Cependant, cet arrêt a retenu que 'cela étant, la cour rappelle que ces griefs relèvent de l'appréciation de la validité de l'assemblée générale, question dont était saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg dans le cadre d'une autre procédure ayant donné lieu à la décision du 23 mai 2023 communiquée par note en délibéré, et dans le cadre de laquelle M. [Y] [U] formait une demande de dommages-intérêts pour préjudice moral qui a été rejetée. M. [Y] [U] ne justifie pas davantage devant la cour d'un préjudice résultant des fautes de gestion qu'il impute à la gérance. Ainsi, tout d'abord, il n'établit pas avoir valablement donné pouvoir pour être représenté à ladite assemblée générale à laquelle il était absent, la cour rejoignant sur ce point, l'appréciation faite tant par la juridiction strasbourgeoise dans le jugement précité, que par les juges de première instance dans la présente procédure, à savoir qu'il ne pouvait être tenu compte, à titre de pouvoir, d'un simple courrier, comportant des instructions qui pouvaient être perçues comme contradictoires, accompagné d'un chèque. À cela s'ajoute le fait que M. [Y] [U] a obtenu l'annulation, pour défaut d'information, de l'ensemble des délibérations adoptées le 31 décembre 2020, même si le caractère définitif de ce jugement n'est pas établi à ce jour. Il n'en demeure pas moins, au regard de l'ensemble de ce qui précède, que les demandes formées tant avant dire droit qu'au fond par M. [Y] [U] doivent être rejetées, le jugement entrepris devant, par voie de conséquence, être confirmé à ce titre.'
Ainsi, cet arrêt rappelait clairement que la question de la validité de l'assemblée générale était posée dans une autre instance (à savoir celle ayant donné lieu au jugement du 23 mai 2023 dont l'appel fait l'objet de l'instance à laquelle le présent arrêt doit répondre).
Même si cet arrêt du 20 décembre 2023 contient des appréciations sur les griefs émis par M. [Y] [U] quant à l'absence de pouvoir donné à M. [R] [V], il n'en tire aucune conséquence sur la demande de révocation alors formée. Une telle analyse est d'ailleurs confirmée par le fait qu'il précise que le jugement du 23 mai 2023 a annulé, pour défaut d'information, les résolutions de l'assemblée générale, sans en tirer aucune conséquence juridique, en particulier sur la demande de révocation du gérant qui lui était soumise. Cet arrêt rappelait à cet effet que le caractère 'définitif' du jugement du 23 mai 2023 n'était pas établi.
Les termes de cet arrêt du 20 décembre 2023 ('cela étant' ; 'il n'en demeure pas moins') montrent également que la cour ne s'est pas prononcée sur les griefs alors émis par M. [Y] [U] et qui sont les mêmes que ceux soumis dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du 23 mai 2023.
Dès lors qu'il ressort de cet arrêt du 20 décembre 2023 que la cour n'a pas statué sur lesdits griefs, qui faisaient l'objet d'une autre instance n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, mais qu'elle s'est prononcée au regard d'autres éléments.
En conséquence, les motifs qu'elle a retenus sont contraires à ceux du jugement du 8 mars 2022 qu'elle a confirmé, et qui avaient, eux, statué sur les griefs émis à l'encontre de M. [R] [V] au titre de cette assemblée générale au soutien de la demande de révocation, en retenant que M. [Y] [U] n'avait pas donné de pouvoir au gérant pour voter à l'assemblée générale du 31 décembre 2020 et qu'aucune fraude à ses droits n'avait été commise à l'occasion de ce vote. Ainsi, et par application de l'article 955 du code de procédure civile, la cour d'appel ne peut être considérée comme ayant adopté lesdits motifs et ainsi déjà statué sur lesdits griefs.
En conséquence, ces arrêts de 2022 et 2023 ne se sont pas prononcés sur la validité de l'assemblée générale, ni sur l'éventuelle faute de gestion commise par M. [R] [V] à cette occasion et sur la demande de révocation fondée sur de telles fautes. Ces demandes n'ayant pas déjà fait l'objet d'une décision judiciaire autre que celle frappée d'appel dans la présente instance, elles ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée, et sont recevables.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de révocation en raison de l'autorité de la chose jugée du jugement du 8 mars 2022. Statuant à nouveau, cette fin de non-recevoir sera rejetée.
Y ajoutant, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 20 décembre 2023 sera également rejetée.
3.2. Sur la demande de révocation du gérant
Selon l'alinéa 2 de l'article 1851 du code civil, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé
Tel est le cas lorsque l'attitude du gérant a constitué une faute de gestion ou a été de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société.
En l'espèce, M. [Y] [U] soutient que la révocation de M. [R] [V] est justifiée par ses fautes qui ont été commises dans l'unique dessein d'accroître ses droits et ceux de son fils dans la société, au détriment de la bonne marche de la société, et qui sont constituées par :
- la méconnaissance de l'article 23 des statuts relatifs aux modalités de représentation à l'assemblée générale et du caractère impératif des décisions collectives,
- la fraude qu'il a commise à ses droits,
- l'abus de majorité qu'il a commis à son détriment et en contrariété à l'intérêt social.
Or, il résulte des motifs précités excluant l'existence d'un mandat donné par M. [Y] [U] à M. [R] [V] pour voter à l'assemblée générale, que n'est pas fondé le grief tiré de la méconnaissance de l'article 23 des statuts relatifs aux modalités de représentation à l'assemblée générale.
Il n'est pas non plus démontré que M. [R] [V] ait méconnu le caractère impératif des décisions collectives.
Le fait que l'assemblée générale ait voté des résolutions dont l'associé non présent n'avait pas été informé ne constitue pas une faute imputable à M. [R] [V] en sa qualité de gérant.
Il en est de même de la fraude qui pourrait être constituée par le vote desdites résolutions, qui ont eu pour effet de diluer de manière très importante la participation de M. [Y] [U], et ce, en l'absence d'information de sa part sur une telle répartition et en dépit de son souhait exprimé de participer à l'augmentation de capital qui serait décidée et de la remise d'un chèque correspondant. En effet, celle-ci ne pourrait qu'être imputée aux deux associés participants au vote, et non pas à M. [R] [V] en sa qualité de gérant, quel que fût son intention. D'ailleurs, en convoquant l'assemblée générale en sa qualité de gérant, il avait présenté un projet de résolution qui maintenait l'équilibre dans les différentes participations de chaque associé. En outre, M. [Y] [U] vient d'obtenir l'annulation de la résolution de l'assemblée générale, sans qu'il soit soutenu ni démontré que le vote en litige ou son annulation nécessaire et rétroactive compromettent l'intérêt social ou le fonctionnement de la société.
En outre, l'abus de majorité invoqué ne pourrait qu'être reproché à l'assemblée générale des associés et non pas au gérant. De plus, il n'est pas démontré que la répartition du capital telle que décidée de manière illégale par les associés ait été contraire à l'intérêt social, dans la mesure où avant cette décision, d'une part, M. [R] [V] était déjà associé majoritaire et, d'autre part, il détenait déjà avec son fils 75 % des droits de vote (15/20 parts).
De plus, aucun acte de gestion n'a été effectué par M. [R] [V] lors du vote des associés lors de l'assemblée générale, et il n'est pas non plus démontré qu'un acte antérieur à ce vote puisse être reproché à M. [R] [V] en sa qualité de gérant.
Enfin, il n'est pas démontré l'existence d'une mésentente de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société.
En conséquence, la demande de révocation présentée par M. [Y] [U] sera rejetée.
6. Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral de M. [Y] [U]
Le jugement entrepris l'a rejetée, après avoir retenu qu'il ne démontrait pas la réalité et l'étendue d'un tel préjudice.
Tandis que M. [Y] [U] soutient que les fautes de gestion de M. [R] [V] lui ont causé un préjudice personnel et moral, il résulte de ce qui précède qu'aucune faute de gestion n'est caractérisée à l'encontre de ce dernier.
En outre, alors qu'il soutient qu'il 's'est fait priver' d'une participation considérable dans le capital en raison des manoeuvres frauduleuses mises en oeuvre par M. [V], il convient de constater qu'il vient d'obtenir l'annulation de la décision et il ne démontre pas avoir subi un préjudice moral qui n'a pas été réparé par une telle décision.
7. Sur la demande des appelants de dommages-intérêts pour procédure abusive
Le jugement entrepris l'a rejetée, après avoir constaté que M. [Y] [U] obtenait partiellement gain de cause, de sorte que son action ne pouvait être qualifiée d'abusive.
Les appelants invoquent le caractère abusif des différentes procédures initiées par M. [Y] [U]. Celui-ci conclut à la confirmation du jugement, en se référant aux motifs du jugement.
Sur ce
Il résulte de ce qui précède que la procédure engagée par M. [Y] [U] n'est pas abusive. Le jugement sera dès lors confirmé.
8. Sur les frais et dépens
En considération de la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais et les dépens.
Succombant en leur appel, M. [R] [V] et la SCI Le 36 supporteront in solidum les dépens d'appel et seront condamnés à payer in solidum à M. [Y] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, leur demande à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 mai 2023, sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [Y] [U] de sa demande en nullité de délibération de l'assemblée générale des associés pour non prise en compte de son vote,
- déclaré nulles les délibérations adoptées le 31 décembre 2020 par les associés de la SCI Le 36 pour défaut d'information de M. [Y] [U],
- dit n'y avoir lieu de se prononcer sur les demandes de M. [Y] [U] en annulation pour fraude à ses droits, abus de majorité et en dommages-intérêts en réparation d'un préjudice matériel formées à titre éminemment subsidiaire,
- débouté M. [Y] [U] de sa demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- débouté M. [R] [V] et la SCI Le 36 de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné ces derniers à payer une indemnité de 1 800 euros à M. [Y] [U] au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens,
LE CONFIRME de ces seuls chefs ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement prononcé le 8 mars 2022 par la 3ème Chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg dans l'affaire enregistrée sous le n°RG 18/2943, opposée à la demande présentée par M. [Y] [U] tendant à la révocation judiciaire du gérant de la SCI Le 36 ;
REJETTE la la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 20 décembre 2023, opposée à la demande présentée par M. [Y] [U] tendant à la révocation judiciaire du gérant de la SCI Le 36 ;
REJETTE cette demande de révocation ;
CONDAMNE M. [R] [V] et la SCI Le 36 à supporter in solidum les dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [R] [V] et la SCI Le 36 à payer in solidum à M. [Y] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
REJETTE les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02206 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IC2N
Décision déférée à la cour : 23 Mai 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTS et INTIMES sur appel incident :
Monsieur [R] [V]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
La S.C.I. LE [Adresse 2] prise en la personne de son gérant domicilié ès qualités audit siège
ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 1]
représentés par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour, postulant, et Me SCHACH, avocat au barreau de Strasbourg, plaidant
INTIMÉ et APPELANT sur appel incident :
Monsieur [Z] [N]
demeurant [Adresse 4] à [Localité 2]
représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour, postulant, et Me MEYER, avocat au barreau de Strasbourg, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre, et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 22 janvier 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, président et Madame Karine PREVOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI Le 36, constituée en février 2006, est propriétaire d'un bien immobilier à usage de local commercial. Le 2 août 2011, M. [R] [V] est entré au capital et est devenu gérant de la société. Le 12 octobre 2013, M. [Z] [Y] [U] est entré au capital. Le capital, divisé en 20 parts, se trouvait alors détenu par M. [R] [V] pour 10 parts, M. [Y] [U] pour 5 parts et un autre associé pour 5 parts. Le 20 novembre 2015, M. [Y] [U] et cet autre associé ont été désignés co-gérants, jusqu'au 11 juin 2016, date à laquelle le mandat de co-gérant de M. [Y] [U] a été révoqué. Puis le 18 août 2018, et après que cet autre associé ait cédé ses parts, M. [R] [V], qui détenait alors 14 parts sociales, et M. [O] [V], qui en détenait 1, ont été désignés co-gérants.
Le 8 décembre 2020, M. [R] [V] a, en sa qualité de co-gérant, convoqué une assemblée générale extraordinaire pour qu'il soit statué sur une augmentation de capital, par émission de 3 980 parts nouvelles 'à libérer intégralement à la souscription au prorata de ses parts initiales, par l'émission d'un chèque à renvoyer 12 jours avant l'assemblée (...). Tout associé peut aussi faire part avant l'assemblée de son refus et de son opposition à cette proposition (...). En cas d'accord de la collectivité des associés, les parts nouvelles seraient ainsi souscrites par :
[R] [V] : 2 786 parts sociales (...)
[O] [V] : 199 parts sociales (...)
[Z] [Y] [U] : 995 parts sociales (...).'
Lors de l'assemblée générale du 31 décembre 2020, a été votée cette augmentation de capital par l'émission de 3 980 parts nouvelles ; ces parts nouvelles ont été souscrites par les associés présents ou représentés :
[R] [T] à hauteur de 3 714 parts
[O] [V] à hauteur de 266 parts.
M. [Y] [U] a agi en nullité de la délibération de l'assemblée générale du 31 décembre 2020, en responsabilité de M. [R] [V] en sa qualité de gérant et en révocation judiciaire de celui-ci.
Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- déclaré irrecevable la demande de M. [Y] [U] en révocation judiciaire du gérant, en ce qu'elle est fondée tant sur la non prise en compte de son prétendu vote lors de l'assemblée générale du 31 décembre 2020, que sur un défaut d'information, une fraude et un abus de majorité, en ce qu'elle se heurte à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 8 mars 2022 du tribunal judiciaire de Strasbourg (RG 18/3943),
- rejeté les autres fins de non-recevoir soulevées par la SCI Le 36 et M. [R] [V],
- débouté M. [Y] [U] de sa demande en nullité de délibération de l'assemblée générale des associés pour non prise en compte de son vote,
- déclaré nulles les délibérations adoptées le 31 décembre 2020 par les associés de la SCI Le 36, pour défaut d'information de M. [Y] [U],
- dit n'y avoir lieu de se prononcer sur les demandes de M. [Y] [U] en annulation pour fraude à ses droits et abus de majorité et en dommages-intérêts en réparation d'un préjudice matériel formées à titre éminemment subsidiaire,
- débouté M. [Y] [U] de sa demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- débouté M. [R] [V] et la SCI Le 36 de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné ces derniers à payer une indemnité de 1 800 euros à M. [Y] [U] au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens,
- écarté l'exécution provisoire.
Le 6 juin 2023, la SCI Le [Cadastre 1] et M. [R] [V] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a déclaré nulles les délibérations précitées, les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et les a condamnés au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 novembre 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions transmises le 6 mars 2024, la SCI Le [Cadastre 1] et M. [R] [V] demandent à la cour de :
Sur l'appel principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé les assemblées générales du 31 décembre 2020 pour défaut d'information sur le fondement de la contrariété de motifs et statué ultra petita, et en ce qu'il les a condamnés aux entiers frais et dépens et article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [Y] [U] de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions';
Sur l'appel incident,
- juger irrecevable la demande judiciaire de révocation du gérant en dépit de l'arrêt de la cour d'appel du 20 décembre 2023.
- débouter M. [Y] [U] de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions et notamment tendant à faire constater une fraude de ses droits et une faute de gestion du gérant,
- débouter M. [Y] [U] de sa demande indemnitaire dont il ne justifie pas,
- débouter M. [Y] [U] de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
- dire et juger l'action de M. [Y] [U] comme constitutive d'un abus de droit au regard des comptes qu'il a validés, de la connaissance du caractère mensongers de ses allégations et des procédures judiciaires ayant définitivement tranché le litige (et dont il a connaissance),
En tout état de cause,
- condamner M. [Y] [U] au paiement, à titre de dommages-intérêts pour procédure manifestement abusive, à la SCI Le 36 de la somme de 10 000 euros et à M. [R] [V] de celle de 10 000 euros,
- condamner M. [Y] [U] au paiement des frais et dépens y compris ceux de première instance,
- condamner au paiement de la somme de 5 000 euros à chacun des défendeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 5 novembre 2024, M. [Z] [Y] [U] demande à la cour de :
Sur l'appel principal,
- le déclarer mal fondé, le rejeter,
- débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes formées à ce titre,
- confirmer le jugement entrepris dans la limite de l'appel incident,
Sur l'appel incident,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable sa demande en révocation judiciaire du gérant,
- l'a débouté de sa demande en nullité de délibération de l'assemblée générale des associés de la SCI Le 36 pour non prise en compte de son vote,
- l'a débouté de sa demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- dit n'y avoir lieu de se prononcer sur ses demandes en annulation pour fraude à ses droits et abus de majorité et en dommages-intérêts en réparation d'un préjudice matériel formées à titre éminemment subsidiaire,
- juger que la demande de révocation judiciaire du gérant ne contrevient pas à l'autorité de la chose jugée et la déclarer recevable et bien fondée,
- prononcer la révocation judiciaire de M. [R] [V] de ses fonctions de gérant,
- juger que le courriel du 29 décembre 2020 vaut mandat de M. [Y] [U] à M. [R] [V] pour voter en ses lieu et place à l'assemblée générale du 31 décembre 2020 et que M. [R] [V], en sa qualité de gérant de la société, n'a pas pris en compte son vote émis en vertu de ce mandat, et, en conséquence, prononcer la nullité de la délibération de l'assemblée générale des associés de la société du 31 décembre 2020 sur ce fondement,
- subsidiairement, juger que l'assemblée générale du 31 décembre 2020 est constitutive d'une fraude à ses droits, dès lors qu'il a été exclu arbitrairement de l'augmentation de capital et que l'assemblée générale des associés de la société SCI Le 36 du 31 décembre 2020 est constitutive d'un abus de majorité, et, en conséquence, prononcer la nullité de l'assemblée générale des associés de la société SCI Le 36 du 31 décembre 2020 sur ce fondement,
- à titre infiniment subsidiaire, juger que M. [R] [V], en sa qualité de gérant, a commis une faute de gestion matérialisée par le refus de prise en compte de sa participation à l'augmentation de capital, et, en conséquence, le condamner à lui payer la somme de 337 705 euros au titre du préjudice matériel,
- condamner M. [R] [V] à lui payer la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral,
En tout état de cause,
- débouter les appelants de l'intégralité de leurs fins, moyens et prétentions,
- condamner in solidum la société SCI Le 36 et M. [R] [V] à lui payer la somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la Société SCI Le 36 et M. [R] [V] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
1. Sur la demande d'annulation de la délibération de l'assemblée générale du 31 décembre 2020 au motif que M. [V], en sa qualité de gérant de la société, n'a pas pris en compte le vote de M. [Y] [U] émis en vertu du mandat qu'il lui aurait donné
Le jugement entrepris a rejeté cette demande après avoir retenu que M. [Y] [U] n'avait pas donné expressément pouvoir à M. [R] [V] pour voter en ses lieux et place et qu'il avait, de surcroît, s'agissant de sa position sur le fond, émis des intentions à tout le moins équivoques.
M. [Y] [U] soutient que par courriel du 29 décembre 2020, il donnait expressément mandat à M. [R] [V] de voter à sa place lors de l'assemblée générale du 31 décembre 2020. Il ajoute qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas adressé le pouvoir spécial annexé à la convocation, car aucune forme n'est imposée. Il conteste tout caractère équivoque, soulignant que son vote contre ne préjugeait en rien le fait qu'il puisse néanmoins participer à l'augmentation de capital si elle était décidée par les associés, ce qu'il avait indiqué par courrier du 24 décembre 2020.
Les appelants répliquent que M. [Y] [U] n'a pas donné de mandat spécial à une personne pour le représenter (il ne désigne personne pour le représenter, il n'a pas retourné le mandat spécial qui lui avait été envoyé, le fait d'adresser un courrier aux termes contradictoires - informant de son vote contre tout en adressant un chèque pour participer à l'augmentation de capital - à la société, indiquant sa position, sans mandat spécial pour le représenter, est insuffisant et n'autorise pas le gérant à dépasser ses pouvoirs). En outre, compte tenu de la situation de conflit judiciaire permanent engagé par M. [Y] [U], M. [R] [V] ne pouvait s'autoriser à dépasser le cadre formel de ses pouvoirs.
Sur ce
Il ne résulte pas du courriel du 29 décembre 2020 que M. [Y] [U] ait donné mandat à M. [R] [V] de voter en ses lieu et place lors de ladite assemblée générale.
En revanche, par ce courriel, il l'avait informé de son absence à cette assemblée, de son opposition à la résolution, mais également de son intention de souscrire à l'augmentation de capital, dans l'hypothèse où celle-ci serait votée, et ce à hauteur de sa quote-part, lui indiquant lui avoir adressé par huissier de justice un chèque correspondant à sa quote-part, ce dont il justifie d'ailleurs en produisant la sommation de porter un chèque à l'encaissement signifiée le 18 décembre 2020 à la SCI Le 36, en la personne de M. [R] [V].
En l'absence de mandat, le moyen tiré de la nullité pour défaut de prise en compte du vote de M. [Y] [U] n'est donc pas fondé.
2. Sur l'annulation de la délibération de l'assemblée générale pour défaut d'information de M. [Y] [U]
Le jugement entrepris a prononcé cette nullité aux motifs que les associés ont adopté des résolutions différentes des projets de résolution portés à la connaissance de l'associé absent, qui ont eu pour conséquence de diluer grandement sa participation dans la société, situation que M. [Y] [U] pensait éviter en procédant, dès avant la tenue de l'assemblée générale, au paiement, par chèque de la somme de 15 173,75 euros, de sorte qu'il est fondé à exciper d'un défaut d'information ayant pour conséquence d'invalider toutes les résolutions prises le 31 décembre 2020.
Les appelants invoquent une 'erreur de droit par contrariété de motifs' en soutenant que, dès lors qu'il est reconnu judiciairement que l'assemblée générale du 31 décembre 2020 n'est entachée d'aucune difficulté sur la non prise en compte de son prétendu vote, sur un défaut d'information et sur une fraude et un abus de majorité, le tribunal ne peut retenir une faute écartée pour annuler ladite assemblée générale, car cela revient à remettre en cause l'autorité de la chose jugée et opérer une contrariété de motifs dans le même dispositif. Ils ajoutent que le tribunal ne pouvait se saisir d'un moyen tiré d'un prétendu défaut d'information, qui n'était pas soulevé, et qui n'est pas d'ordre public. Il a statué ultra petita.
En outre, ils considèrent que l'obligation d'information est circonscrite à l'information des associés de l'augmentation de capital, du montant de l'augmentation et de la manière d'y participer, et qu'en l'espèce, M. [Y] [U] reconnaît dans son courrier du 24 décembre 2020 les conséquences d'une absence de participation à l'augmentation de capital envisagée. Il a aussi reconnu avoir reçu l'information complète, sur l'augmentation de capital et les modalités d'y participer. En outre, en l'absence de participation d'un ou plusieurs associés, les parts se répartissent nécessairement entre les associés participants.
Ils ajoutent que 'la jurisprudence retient un défaut d'information lorsqu'en raison de leur nature et de leur impact sur le fonctionnement de la société constitue une information déterminante', et qu'en l'espèce, il n'existe aucun impact sur le fonctionnement de la société, outre que M. [Y] [U] est un sachant, étant gérant et/ou associé dans dix-huit sociétés.
M. [Y] [U] réplique que le procès-verbal de l'assemblée générale du 31 décembre 2020 ne reprend pas les informations communiquées aux associés avec la convocation, car MM. [V] ont décidé de s'attribuer la totalité des parts sociales nouvelles créées dans le cadre de l'augmentation du capital social. N'ayant pas été informé de ces résolutions, elles ont été adoptées contre sa volonté. En outre, le procès-verbal indique que les résolutions ont été prises à l'unanimité des associés, ce qui est erroné.
Il soutient que cette demande et les moyens de droit y attachés avaient déjà été formulés devant le tribunal judiciaire.
Il ajoute qu'il avait versé les fonds nécessaires pour participer à l'augmentation de capital, et en tout état de cause, même si ce n'était pas le cas, rien n'indiquait que le capital non souscrit par l'un des associés pouvait l'être au profit des autres.
Sur ce
D'une part, le jugement du 23 mai 2023 n'a pas statué ultra petita. En effet, il indique - sans que le contraire ne soit démontré, les parties ne produisant d'ailleurs pas les dernières conclusions déposées par M. [Y] [U] devant le tribunal - que l'assignation et les dernières écritures de M. [Y] [U] du 14 octobre 2022 tendent à ce que le tribunal 'à titre subsidiaire, juge que les documents relatifs à l'assemblée générale du 31 décembre 2020 nécessaires à son information ne lui ont pas été remis', et 'prononce la nullité de la délibération de l'assemblée générale'.
D'autre part, il est constant que l'ordre du jour adressé à M. [Y] [U] prévoyait une augmentation de capital par l'émission d'un certain nombre de nouvelles parts, et une répartition de ces nouvelles parts entre les trois associés au prorata des parts que chacun détenait alors.
Cependant, si l'assemblée générale a, conformément à cet ordre du jour, voté pour une augmentation du capital, elle a ensuite réparti les nouvelles parts entre deux associés, et non trois, sans que cela soit prévu par un projet de résolution inscrit à l'ordre du jour et dans des proportions non prévues par ledit ordre du jour.
Ainsi, préalablement à leur adoption, M. [Y] [U] n'a pas été régulièrement informé des résolutions débattues et votées s'agissant de la répartition de l'augmentation de capital.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé l'ensemble des délibérations de l'assemblée générale, lesquelles avaient trait à une telle répartition.
3. Sur la demande de révocation du gérant
M. [Y] [U] précise ne pas demander la révocation du gérant en raison de fautes commises de 2010 à juin 2016, mais seulement au motif que les résolutions adoptées à l'assemblée générale du 31 décembre 2020 l'ont été en violation des dispositions légales applicables, ce qui caractérise une faute de gestion et justifie la révocation du gérant en application de l'article 1851, alinéa 2 du code civil. Il soutient que M. [R] [V] a méconnu l'article 23 des statuts relatifs aux modalités de représentation à l'assemblée générale et au caractère impératif des décisions collectives, et qu'il a commis une fraude à ses droits ainsi qu'un abus de majorité à son détriment et en contrariété à l'intérêt social.
3.1. Sur la recevabilité de la demande
Le jugement entrepris a déclaré cette demande irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 8 mars 2022 du tribunal judiciaire de Strasbourg.
M. [Y] [U] interjette appel incident de cette disposition. Il soutient être légitime à invoquer une faute de gestion de M. [R] [V], que les conditions pour opposer l'autorité de la chose jugée ne sont pas remplies, car il n'y a pas identité de parties, ni de cause car les précédentes juridictions n'ont pas statué sur la validité de l'assemblée générale': la première procédure est relative à la révocation du gérant en raison de sa gestion courante depuis septembre 2016 ; la seconde procédure a trait exclusivement à la nullité de l'assemblée générale du 31 décembre 2020, et, en conséquence, à la constatation d'une faute du gérant dans l'établissement de cette assemblée, laquelle doit conduire à sa révocation.
M. [R] [V] et la SCI Le 36 ne concluent pas à l'infirmation du jugement sur le chef de dispositif précité, mais demandent à la cour de juger irrecevable la demande de révocation judiciaire en dépit de l'arrêt de la cour d'appel du 20 décembre 2023. Invoquant le jugement du 19 novembre 2019 et l'arrêt confirmatif du 27 mai 2022, les appelants soutiennent que M. [Y] [U] n'est plus recevable à invoquer une faute de gestion pour la période de 2010 à juin 2016 conformément à l'autorité définitive de la chose jugée. Ils ajoutent qu'il invoque uniquement un fait unique relatif à une décision d'assemblée générale du 31 décembre 2020, mais que le jugement du 8 mars 2022 a tranché le litige, et que l'arrêt confirmatif du 20 décembre 2023, qui a confirmé qu'il n'existait aucune faute de gestion ni fraude aux droits de M. [Y] [U], a autorité de la chose jugée.
Sur ce
Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, les deux arrêts confirmatifs des 27 mai 2022 et 20 décembre 2023 ont déjà statué sur des demandes de révocation de M. [R] [V] de ses fonctions de gérant de la SCI Le 36, formées par M. [Y] [U].
Cependant, les manquements et fautes de gestion au soutien sur lesquels ils ont statué n'étaient pas fondés sur le vote soumis à l'assemblée générale du 31 décembre 2020, mais sur des faits antérieurs que M. [Y] [U] n'invoque pas dans la présente instance.
Si, dans ces deux précédentes instances, M. [Y] [U] avait toutefois déjà émis les mêmes reproches que ceux invoqués dans le cadre de la présente instance, les arrêts précités ne se sont pas prononcés sur ces griefs, et aucun des arrêts de 2022 et 2023 ne s'est prononcé sur la question de la validité de l'assemblée générale du 31 décembre 2020, et par voie de conséquence, sur une éventuelle faute de gestion commise à cette occasion.
En effet, l'arrêt du 27 mai 2022, confirmant le jugement du 19 novembre 2019, précise que le grief tiré 'des conditions dans lesquelles s'est tenue une assemblée générale du 31 décembre 2020, qui font l'objet d'une procédure distincte ne (peut) pas davantage fonder une telle demande.'
L'arrêt du 20 décembre 2023 a d'abord rappelé que 'M. [Y] [U] reprochait à M. [V], en ce qui concerne cette assemblée générale, d'avoir décidé d'une augmentation de capital ayant fortement dilué sa participation financière dans la société, alors que lui-même s'y opposait sur le principe, mais avait remis un chèque pour y souscrire, le cas échéant'.
Cependant, cet arrêt a retenu que 'cela étant, la cour rappelle que ces griefs relèvent de l'appréciation de la validité de l'assemblée générale, question dont était saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg dans le cadre d'une autre procédure ayant donné lieu à la décision du 23 mai 2023 communiquée par note en délibéré, et dans le cadre de laquelle M. [Y] [U] formait une demande de dommages-intérêts pour préjudice moral qui a été rejetée. M. [Y] [U] ne justifie pas davantage devant la cour d'un préjudice résultant des fautes de gestion qu'il impute à la gérance. Ainsi, tout d'abord, il n'établit pas avoir valablement donné pouvoir pour être représenté à ladite assemblée générale à laquelle il était absent, la cour rejoignant sur ce point, l'appréciation faite tant par la juridiction strasbourgeoise dans le jugement précité, que par les juges de première instance dans la présente procédure, à savoir qu'il ne pouvait être tenu compte, à titre de pouvoir, d'un simple courrier, comportant des instructions qui pouvaient être perçues comme contradictoires, accompagné d'un chèque. À cela s'ajoute le fait que M. [Y] [U] a obtenu l'annulation, pour défaut d'information, de l'ensemble des délibérations adoptées le 31 décembre 2020, même si le caractère définitif de ce jugement n'est pas établi à ce jour. Il n'en demeure pas moins, au regard de l'ensemble de ce qui précède, que les demandes formées tant avant dire droit qu'au fond par M. [Y] [U] doivent être rejetées, le jugement entrepris devant, par voie de conséquence, être confirmé à ce titre.'
Ainsi, cet arrêt rappelait clairement que la question de la validité de l'assemblée générale était posée dans une autre instance (à savoir celle ayant donné lieu au jugement du 23 mai 2023 dont l'appel fait l'objet de l'instance à laquelle le présent arrêt doit répondre).
Même si cet arrêt du 20 décembre 2023 contient des appréciations sur les griefs émis par M. [Y] [U] quant à l'absence de pouvoir donné à M. [R] [V], il n'en tire aucune conséquence sur la demande de révocation alors formée. Une telle analyse est d'ailleurs confirmée par le fait qu'il précise que le jugement du 23 mai 2023 a annulé, pour défaut d'information, les résolutions de l'assemblée générale, sans en tirer aucune conséquence juridique, en particulier sur la demande de révocation du gérant qui lui était soumise. Cet arrêt rappelait à cet effet que le caractère 'définitif' du jugement du 23 mai 2023 n'était pas établi.
Les termes de cet arrêt du 20 décembre 2023 ('cela étant' ; 'il n'en demeure pas moins') montrent également que la cour ne s'est pas prononcée sur les griefs alors émis par M. [Y] [U] et qui sont les mêmes que ceux soumis dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du 23 mai 2023.
Dès lors qu'il ressort de cet arrêt du 20 décembre 2023 que la cour n'a pas statué sur lesdits griefs, qui faisaient l'objet d'une autre instance n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, mais qu'elle s'est prononcée au regard d'autres éléments.
En conséquence, les motifs qu'elle a retenus sont contraires à ceux du jugement du 8 mars 2022 qu'elle a confirmé, et qui avaient, eux, statué sur les griefs émis à l'encontre de M. [R] [V] au titre de cette assemblée générale au soutien de la demande de révocation, en retenant que M. [Y] [U] n'avait pas donné de pouvoir au gérant pour voter à l'assemblée générale du 31 décembre 2020 et qu'aucune fraude à ses droits n'avait été commise à l'occasion de ce vote. Ainsi, et par application de l'article 955 du code de procédure civile, la cour d'appel ne peut être considérée comme ayant adopté lesdits motifs et ainsi déjà statué sur lesdits griefs.
En conséquence, ces arrêts de 2022 et 2023 ne se sont pas prononcés sur la validité de l'assemblée générale, ni sur l'éventuelle faute de gestion commise par M. [R] [V] à cette occasion et sur la demande de révocation fondée sur de telles fautes. Ces demandes n'ayant pas déjà fait l'objet d'une décision judiciaire autre que celle frappée d'appel dans la présente instance, elles ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée, et sont recevables.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de révocation en raison de l'autorité de la chose jugée du jugement du 8 mars 2022. Statuant à nouveau, cette fin de non-recevoir sera rejetée.
Y ajoutant, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 20 décembre 2023 sera également rejetée.
3.2. Sur la demande de révocation du gérant
Selon l'alinéa 2 de l'article 1851 du code civil, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé
Tel est le cas lorsque l'attitude du gérant a constitué une faute de gestion ou a été de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société.
En l'espèce, M. [Y] [U] soutient que la révocation de M. [R] [V] est justifiée par ses fautes qui ont été commises dans l'unique dessein d'accroître ses droits et ceux de son fils dans la société, au détriment de la bonne marche de la société, et qui sont constituées par :
- la méconnaissance de l'article 23 des statuts relatifs aux modalités de représentation à l'assemblée générale et du caractère impératif des décisions collectives,
- la fraude qu'il a commise à ses droits,
- l'abus de majorité qu'il a commis à son détriment et en contrariété à l'intérêt social.
Or, il résulte des motifs précités excluant l'existence d'un mandat donné par M. [Y] [U] à M. [R] [V] pour voter à l'assemblée générale, que n'est pas fondé le grief tiré de la méconnaissance de l'article 23 des statuts relatifs aux modalités de représentation à l'assemblée générale.
Il n'est pas non plus démontré que M. [R] [V] ait méconnu le caractère impératif des décisions collectives.
Le fait que l'assemblée générale ait voté des résolutions dont l'associé non présent n'avait pas été informé ne constitue pas une faute imputable à M. [R] [V] en sa qualité de gérant.
Il en est de même de la fraude qui pourrait être constituée par le vote desdites résolutions, qui ont eu pour effet de diluer de manière très importante la participation de M. [Y] [U], et ce, en l'absence d'information de sa part sur une telle répartition et en dépit de son souhait exprimé de participer à l'augmentation de capital qui serait décidée et de la remise d'un chèque correspondant. En effet, celle-ci ne pourrait qu'être imputée aux deux associés participants au vote, et non pas à M. [R] [V] en sa qualité de gérant, quel que fût son intention. D'ailleurs, en convoquant l'assemblée générale en sa qualité de gérant, il avait présenté un projet de résolution qui maintenait l'équilibre dans les différentes participations de chaque associé. En outre, M. [Y] [U] vient d'obtenir l'annulation de la résolution de l'assemblée générale, sans qu'il soit soutenu ni démontré que le vote en litige ou son annulation nécessaire et rétroactive compromettent l'intérêt social ou le fonctionnement de la société.
En outre, l'abus de majorité invoqué ne pourrait qu'être reproché à l'assemblée générale des associés et non pas au gérant. De plus, il n'est pas démontré que la répartition du capital telle que décidée de manière illégale par les associés ait été contraire à l'intérêt social, dans la mesure où avant cette décision, d'une part, M. [R] [V] était déjà associé majoritaire et, d'autre part, il détenait déjà avec son fils 75 % des droits de vote (15/20 parts).
De plus, aucun acte de gestion n'a été effectué par M. [R] [V] lors du vote des associés lors de l'assemblée générale, et il n'est pas non plus démontré qu'un acte antérieur à ce vote puisse être reproché à M. [R] [V] en sa qualité de gérant.
Enfin, il n'est pas démontré l'existence d'une mésentente de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société.
En conséquence, la demande de révocation présentée par M. [Y] [U] sera rejetée.
6. Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral de M. [Y] [U]
Le jugement entrepris l'a rejetée, après avoir retenu qu'il ne démontrait pas la réalité et l'étendue d'un tel préjudice.
Tandis que M. [Y] [U] soutient que les fautes de gestion de M. [R] [V] lui ont causé un préjudice personnel et moral, il résulte de ce qui précède qu'aucune faute de gestion n'est caractérisée à l'encontre de ce dernier.
En outre, alors qu'il soutient qu'il 's'est fait priver' d'une participation considérable dans le capital en raison des manoeuvres frauduleuses mises en oeuvre par M. [V], il convient de constater qu'il vient d'obtenir l'annulation de la décision et il ne démontre pas avoir subi un préjudice moral qui n'a pas été réparé par une telle décision.
7. Sur la demande des appelants de dommages-intérêts pour procédure abusive
Le jugement entrepris l'a rejetée, après avoir constaté que M. [Y] [U] obtenait partiellement gain de cause, de sorte que son action ne pouvait être qualifiée d'abusive.
Les appelants invoquent le caractère abusif des différentes procédures initiées par M. [Y] [U]. Celui-ci conclut à la confirmation du jugement, en se référant aux motifs du jugement.
Sur ce
Il résulte de ce qui précède que la procédure engagée par M. [Y] [U] n'est pas abusive. Le jugement sera dès lors confirmé.
8. Sur les frais et dépens
En considération de la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais et les dépens.
Succombant en leur appel, M. [R] [V] et la SCI Le 36 supporteront in solidum les dépens d'appel et seront condamnés à payer in solidum à M. [Y] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, leur demande à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 mai 2023, sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [Y] [U] de sa demande en nullité de délibération de l'assemblée générale des associés pour non prise en compte de son vote,
- déclaré nulles les délibérations adoptées le 31 décembre 2020 par les associés de la SCI Le 36 pour défaut d'information de M. [Y] [U],
- dit n'y avoir lieu de se prononcer sur les demandes de M. [Y] [U] en annulation pour fraude à ses droits, abus de majorité et en dommages-intérêts en réparation d'un préjudice matériel formées à titre éminemment subsidiaire,
- débouté M. [Y] [U] de sa demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- débouté M. [R] [V] et la SCI Le 36 de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné ces derniers à payer une indemnité de 1 800 euros à M. [Y] [U] au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens,
LE CONFIRME de ces seuls chefs ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement prononcé le 8 mars 2022 par la 3ème Chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg dans l'affaire enregistrée sous le n°RG 18/2943, opposée à la demande présentée par M. [Y] [U] tendant à la révocation judiciaire du gérant de la SCI Le 36 ;
REJETTE la la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 20 décembre 2023, opposée à la demande présentée par M. [Y] [U] tendant à la révocation judiciaire du gérant de la SCI Le 36 ;
REJETTE cette demande de révocation ;
CONDAMNE M. [R] [V] et la SCI Le 36 à supporter in solidum les dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [R] [V] et la SCI Le 36 à payer in solidum à M. [Y] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
REJETTE les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président