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Cass. crim., 25 mars 2026, n° 23-84.721

COUR DE CASSATION

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Rejet

Cass. crim. n° 23-84.721

25 mars 2026

N° P 23-84.721 FS-B

N° 00308

ECF
25 MARS 2026

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MARS 2026

M. [S] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 15 mai 2023, qui, pour escroquerie et blanchiment, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [S] [B], les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société [84], partie civile, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, MM. Samuel, Wyon, Mmes Piazza, Jaillon, Clément, M. Vouaux, conseillers de la chambre, Mme Fouquet, M. Gillis, Mmes Chafaï, Bloch, conseillers référendaires, M. Aldebert, avocat général, et Mme Pinna, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Des écoutes téléphoniques réalisées au titre d'une information ont permis de mettre au jour l'existence d'un important système d'escroqueries, commises au préjudice de sociétés d'affacturage, réalisé par plusieurs auteurs.

3. Une fois les fonds obtenus des factors par virements bancaires, l'un des auteurs, à l'origine du dispositif frauduleux, a, notamment, procédé à des retraits en numéraire afin, en particulier, de rétribuer les autres participants.

4. Les premiers faits découverts ont été imputés à une société dont M. [S] [B] est le gérant.

5. Ce dernier a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'escroquerie et de blanchiment, en bande organisée, pour avoir apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect de ce premier délit.

6. Il en a été déclaré coupable.

7. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens

8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [B] coupable des faits de blanchiment pour la période du 1er juin 2015 au 9 juin 2016, alors « que l'insuffisance de motifs équivaut à son absence ; que le blanchiment est le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit ; qu'en déclarant [S] [B] coupable de blanchiment d'escroquerie pour la période du 1er juin 2015 au 9 juin 2016, en se bornant à retenir qu'il s'évinçait de ses déclarations que la somme de 8.000 euros qu'il avait perçu en numéraire « lui a[vait] servi à rembourser les traites qu'il devait en qualité de caution de la société [2] judiciairement liquidée en décembre 2015, outre au paiement de dépenses courantes », et qu'il avait « ainsi apporté son concours à une opération de dissimulation du produit direct ou indirect d'un délit d'escroquerie », la cour n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 324-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

10. Pour déclarer M. [B] coupable de blanchiment, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu a perçu une somme de 8 000 euros en numéraire en contrepartie de sa participation au mécanisme d'escroquerie dite « au factor » et que cette somme, provenant du retrait réalisé par un coauteur à partir d'un compte bancaire sur lequel étaient virés les fonds frauduleusement obtenus, constitue, à défaut de preuve contraire, le produit direct ou indirect des faits constitutifs d'escroquerie.

11. Les juges précisent que cette somme lui a servi à rembourser des traites dont il était redevable à titre de caution de la société qu'il dirigeait outre à payer des dépenses courantes.

12. Ils concluent que le prévenu a ainsi apporté son concours à une opération de dissimulation de fonds provenant du délit d'escroquerie, ce qu'il ne pouvait ignorer.

13. C'est à tort que la cour d'appel a considéré qu'il s'agissait d'un blanchiment par dissimulation.

14. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que toute opération qui conduit à faire entrer dans le circuit économique le produit direct ou indirect d'un délit constitue un placement, au sens de l'article 324-1, alinéa 2, du code pénal.

15. Dès lors, le moyen doit être écarté.

16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [B] devra payer à la société [84] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-six.

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