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CA Orléans, référés, 18 mars 2026, n° 26/00193

ORLÉANS

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CA Orléans n° 26/00193

18 mars 2026

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Chambre des référés - Première Présidence

Ordonnance de référé du 18 mars 2026

/ 2026

N° RG 26/00193 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HLEW

SARL LA SCELLERIE

c/

[V] [D]-[P] [T]

[H] [A]- [I] [A]

[Z] [U]-[F] [G]-SCI BASP

CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU

Expéditions le :

SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES

SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS

Chambre commerciale (N° RG 25/02001)

O R D O N N A N C E

Le dix huit mars deux mille vingt six,

Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d'appel d'Orléans, assistée de Alexis DOUET, cadre greffier, lors des débats, et de Fatima HAJBI, cadre greffier, lors du prononcé

Statuant en référé dans la cause opposant :

I - SARL LA SCELLERIE

[Adresse 1]

[Localité 1]

ayant pour conseil Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

Demanderesse, suivant exploits de :

- la SAS HUIS-ALLIANCE, commissaires de justice associés à [Localité 2], en date du 07 janvier 2026

- la SARL ATEA, huissiers de justice associés à [Localité 3], en date du 08 janvier 2026 et 19 janvier 2026,

d'une part

II - [V] [D]

née le 07 Février 1975 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Héloise MARKOWSKY, et de Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS

- [P] [T]

née le 12 Juin 1995 à [Localité 5] (BELGIQUE) [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Héloise MARKOWSKY, et de Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS

- [H] [A]

né le 18 Mai 1979 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Héloise MARKOWSKY, et de Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS

- [I] [A]

née le 24 Février 1981 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Héloise MARKOWSKY, et de Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS

- [Z] [U]

née le 03 Juin 2002 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Héloise MARKOWSKY, et de Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS

- [F] [G]

né le 19 Mai 1998 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Héloise MARKOWSKY, et de Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS

- SCI BASP

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Héloise MARKOWSKY, et de Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS

- CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU OURAINE ET DU POITOU

[Adresse 4]

[Localité 10]

non comparante, ni représentée

d'autre part

Après avoir entendu les parties comparantes à notre audience publique du 11 mars 2026, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.

Le 31 octobre 2014, par acte notarié, la SCI BASP a donné à bail à la société AUX DELICES DES BEAUX ARTS, un local commercial situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 11], dans un immeuble comprenant d'autres lots à usage d'habitation et des annexes données à bail.

Le 6 novembre 2017, par acte de cession de fonds de commerce, la SARL LA SCELLRIE est venue aux droits de la SARL AUX DELICES DES BEAUX ARTS.

Le 24 février 2021, par exploit d'huissier, la SCI BASP a saisi le Tribunal de Tours aux fins de voir prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de la SARL LA SCELLERIE, outre que sa condamnation à indemniser les locataires pour les préjudices subis.

Le 17 avril 2023, la SARL LA SCELLERIE a sollicité par lettre recommandée avec accusé de réception le renouvellement du contrat de bail commercial.

Les 19 avril et 8 juin 2023, par exploits, la SCI BASP a donné congé à la SARL LA SCELLERIE et a porté refus de renouvellement pour le 31 octobre 2023.

Par jugement en date du 15 mai 2025, le Tribunal judiciaire de Tours a :

Constaté que la résiliation du bail commercial conclu le 31 octobre 2014 entre la SCI BASP et la SARL LA SCELLERIE par suite de l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 22 juillet 2022 ;

Ordonné l'expulsion de la SARL LA SCELLERIE ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, des locaux loués à l'adresse du [Adresse 2], [Adresse 1] et [Adresse 5], [Localité 1], passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;

Rappelé que le sort des meubles et objets meublants se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamné la SARL LA SCELLERIE à payer à la SCI BASP, après déduction du montant de la condamnation prononcée par jugement du 9 septembre 2021 au titre des loyers arrêtés au 17 mai 20212, la somme de 3 925,88 euros au titre des loyers, charges, impôts et taxes arrêtés au 22 juillet 2022, loyer du mois de juillet 2022 inclus ;

Fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par la SARL LA SCELLERIE, hors charges locatives et taxes, à compter du mois d'août 2022, à la somme de 1 913,08 euros TTC par mois ;

Condamné, en conséquence, la SARL LA SCELLERIE à payer à la SCI BASP, à compter du 1er août 2022, une indemnité d'occupation de 1 913,08 euros, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié et ce jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;

Dit que les charges locatives dues par la SARL LA SCELLERIE à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux seront calculées selon les préconisations de l'expert judiciaire, soit à hauteur de 38,14% des charges générales réglées par la SCI BASP ;

Dit que les taxes (foncières et d'enlèvement d'ordures ménagères) dues par la SARL LA SCELLERIE à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux seront calculées selon les préconisations de l'expert judiciaire ;

Déclaré sans objet les demandes de la SCI BASP en résiliation judiciaire et en validation du congé portant refus de renouvellement du bail signifié le 19 avril 2023 ;

Déclaré sans objet la demande de la SARRL LA SCELLERIE en paiement d'une indemnité d'éviction et en désignation d'un expert judiciaire pour la fixation de cette indemnité ;

Débouté la SARL LA SCELLERIE de sa demande indemnitaire pour perte d'exploitation ;

Débouté les parties de leurs autres demandes ;

Condamné la SARL LA SCELLERIE à payer à Mme [V] [D], Mme [P] [T], M. [H] [A], Mme [I] [A], Mme [Z] [U] et M. [F] [G] la somme de 600 euros chacun ;

Condamné la SARL LA SCELLERIE à payer à la SCI BASP la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SARL LA SCELLERIE aux dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.

La SARL LA SCELLERIE a interjeté appel de cette décision le 26 mai 2025.

Par exploits en date du 7,8 et 19 janvier 2026, la SARL LA SCELLERIE a fait assigner la société BASP, Mme [V] [D], Mme [P] [T], M. [H] [A], Mme [I] [A], Mme [Z] [U], M. [F] [G], la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, devant Madame la première présidente de la Cour d'appel d'Orléans aux fins de voir, au dernier état de ses demandes,

Prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Tours le 15 mai 2025,

Réserver le sort des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, et dire qu'ils suivront celui de l'instance d'appel au fond.

La SARL LA SCELLERIE fonde ses demandes sur les dispositions des articles 514 et 514-3 du code de procédure civile et L.145-40-2 du code de commerce, et expose l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision de première instance ainsi que des conséquences manifestement excessives que risque d'entraîner l'exécution provisoire manifestées postérieurement à la décision de première instance.

La SARL LA SCELLERIE soutient qu'il existe aucun doute sérieux de réformation de la décision attachée. En première lieu, la société souligne qu'aucun décompte n'était annexé au commandement de payer délivré par la SCI BASP. Aussi, selon la SARL LA SCELLERIE, le décompte produit en première instance ne révèle pas la réalité des sommes suivantes en ce que la SCI BASP réclamait le paiement d'un montant supérieur à celui arrêté par le Tribunal, ainsi que le paiement de provision sur charge. La SCI ne tenait pas compte des paiements effectués par la SARL LA SCELLERIE. Cette dernière justifie avoir effectué un règlement par chèque du 7 mai 2021, débité le 3 juin 2021, et avoir accepté de débloquer les sommes réclamées. La SARL LA SCELLERIE ne s'est pas ailleurs pas montrée transparente quant aux sommes dues après opérations en refusant de porter à la connaissance de la SARL les justificatifs.

S'agissant des charges, la SARL LA SCELLERIE précise que le tribunal avait sursis à statuer sur la demande de la SCI BASP. Dès lors, la SCI BASP ne pouvait valablement délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire au titre de charges impayées. En tout état de cause, la SARL LA SCELLERIE relève que le bail de commerce a été conclu en violation de l'article L.145-40-2 du code de commerce en ce qu'il ne comporte aucun inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts et taxes, comportant l'indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. En conséquence, la clause doit être réputée non-écrite.

En second lieu, la SARL LA SCELLERIE soutient, en vertu du contrat de bail, que le bailleur a manqué à son obligation principale de délivrance d'un bien conforme à sa destination, soit l'exercice d'un commerce, le preneur à bail n'étant tenu de réaliser des travaux nécessaires par une mise aux normes de sécurité, prévues par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives postérieures à la conclusion du contrat. En conséquence, le commandement de payer délivré le 22 juin 2022 est exclusif de toute bonne foi et ne peut, de ce fait, produire effet.

L'exécution provisoire de la décision aurait des conséquences manifestement excessives pour la SARL LA SCELLERIE en ce qu'elle serait contrainte d'arrêter son activité et de procéder au licenciement économique de ses trois salariés. En effet, la SARL LA SCELLERIE soulève la difficulté à trouver un nouveau local pour accueillir leur commerce. En outre, la société, bien que propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 6], ne peut exercer une activité de restauration dans l'immeuble, laquelle n'est pas autorisée par la copropriété. Enfin, les autres immeubles visés ne peuvent davantage accueillir le commerce de restauration.

La SCI BASP, Mme [V] [D], Mme [P] [T], M. [H] [A], Mme [I] [A], Mme [Z] [U], M. [F] [G], la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou demandent à Madame la première présidente de la Cour d'appel d'Orléans de,

Décider que la SARL LA SCELLERIE n'a pas fait valoir d'observation motivée, ni de demande tendant au rejet de l'exécution provisoire dans le cadre de la première instance (RG n°21/01069),

Décider que la SARL LA SCELLERIE ne rapporte ni la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, ni la preuve selon laquelle l'exécution provisoire risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance,

Déclarer la SARL LA SCELLERIE irrecevable en sa demande,

A titre subsidiaire, ils font valoir que la SARL LA SCELLERIE ne dispose d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris, qu'elle ne justifie l'existence d'aucune conséquence manifestement excessive attachée à l'exécution du jugement entrepris,

Ils demandent qu'elle soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dont notamment la demande principale aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu en premier ressort par le Tribunal judiciaire de Tours (RG n°21/01069) le 15 mai 2025,

En tout état de cause, ils sollicitent la somme de 3500 € au total, correspondant à 500 € par membre en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ils demandent en outre qu'outre que les frais liés à l'exécution forcée seront à la charge de la partie défaillante, conformément à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

La SCI BASP soutient que la société SARL LA SCELLERIE ne démontre pas l'exécution provisoire de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives et que celles-ci se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance. En effet, la SARL LA SCELLERIE ne rapporte pas la preuve que l'exécution provisoire entraînerait inexorablement l'arrêt de son exercice commercial et au licenciement de ses salariés. A cet égard, la SCI BASP démontre que la SARL LA SCELLERIE ne souffre d'aucune difficulté économique laissant craindre une liquidation. Aussi, l'expulsion n'est pas une conséquence manifestement excessive dès lors qu'elle est la conséquence de l'inexécution contractuelle du débiteur. En outre, la SARL LA SCELLERIE ne rapporte pas davantage la preuve de l'impossibilité de délocaliser son activité et ne produit pas de diligences concrètes de recherche d'un nouveau local commercial.

A titre subsidiaire, la SCI BASP estime que la décision attaquée ne présente pas de moyens sérieux d'annulation ou de réformation en ce que la SARL LA SCELLERIE ne paie pas régulièrement le loyer et se maintient dans les lieux sans droit ni titre. Le contrat de bail commercial prévoit expressément qu'en cas de non-paiement à son échéance, le bail sera résilié de plein droit un mois après une mise en demeure délivrée par acte extrajudiciaire au preneur, conformément à l'article L.145-41 du code de commerce. La SARL LA SCELLERIE demeurant débiteur d'au moins 3 270,04 euros, les effets de la clause résolutoire sont donc acquis.

Aussi, conformément à l'article L.145-40-2 du code de commerce, le contrat de bail commercial comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts et taxes, et comporte la réparation de ces derniers entre le bailleur et le preneur.

Enfin, la SCI BASP conteste avoir manqué à son obligation de délivrance. En effet, la SCI BASP souligne tout d'abord que la SARL LA SCELLERIE se prétend d'un courrier de la commission communale de sécurité du 10 mars 2023, lequel est postérieur à la période d'inexécution. Ensuite, la SCI BASP soulève que les non-conformités relevées par la commission ne relèvent pas de l'obligation de délivrance du bailleur dès lors que l'obligation d'entretien et de réparation prévue par l'article 1720 du code civil peut être mise à la charge du preneur à bail. En outre, la SCI BASP soutient ne jamais avoir été destinataire d'une quelconque difficulté depuis la conclusion du bail en 2014.

SUR QUOI

L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives.

Par ailleurs, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Les deux conditions posées par le texte sont cumulatives et non alternatives. En conséquence dès lors que l'une des conditions est absente, le rejet de la demande s'impose.

S'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il convient de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur, ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée par la cour statuant au fond.

Ainsi les conséquences manifestement excessives doivent être examinées notamment au regard de leur caractère disproportionné ou irréversible.

L'article 514-1 du code de procédure civile prévoit que dans l'hypothèse où l'exécution provisoire de la décision à venir est de droit, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.

En l'espèce, la décision entreprise était assortie de l'exécution provisoire de droit mais le Tribunal de commerce de Tours pouvait l'écarter si besoin.

Le jugement attaqué ne fait pas état d'observations faites par les parties visant à faire écarter le prononcé de l'exécution provisoire. La SARL LA SCELLERIE n'a en première instance présenté aucune observation en ce sens, pas plus aux termes de ses écritures qu'à l'audience.

Dès lors, pour être recevable en sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire, la SARL LA SCELLERIE doit démontrer, conformément à l'article 514-3 susvisé, un risque de conséquences manifestement excessives s'étant révélées postérieurement à la décision de première instance.

Il ressort du dossier que la SARL LA SCELLERIE ne démontre pas une incapacité de s'établir dans un nouveau local, révélée postérieurement à la décision attaquée. En effet, la société ne produit à la Cour qu'un mandat de recherche d'un bien en date du 10 juin 2025 et une attestation de l'agence immobilière en date du 30 janvier 2026, sans toutefois rapporter la preuve des diligences accomplies. Aussi, l'attestation produite mentionne expressément les exigences rigides de la SARL LA SCELLERIE, à savoir « un local dans le même quartier pouvant accueillir la même activité ».

Il ressort également du dossier, que la clause résolutoire a été acquise le 22 juillet 2022 et que les bailleurs ont fait connaître leur refus de reconduite du bail commercial à l'égard de la SARL LA SCELLERIE par lettre recommandée le 19 avril 2023. Dès lors, il appartenait à la SARL de rechercher un nouveau local sans attendre la décision du juge de première instance du 15 mai 2025. Ainsi, les conséquences manifestement excessives ne se sont pas révélées postérieurement à la décision du 15 mai 2025.

Enfin, la société SARL LA SCELERIE ne rapporte pas la preuve que l'exécution provisoire de la décision conduirait à la liquidation de la société et au licenciement économique de ses salariés.

En conséquence, la SARL LA SCELLERIE échoue à rapporter la preuve que l'exécution de la décision attaquée aurait pour elle, un caractère disproportionné ou irréversible et donc de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision entreprise. Sa demande tendant à la suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue par la Tribunal judiciaire de Tours le 15 mai 2025 sera déclarée irrecevable.

La SARL LA SCELLERIE qui succombe supportera la charge des entiers dépens d'instance.

Il n'apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter aux défendeurs les frais engagés par eux dans la présente procédure et non compris dans les dépens, il convient de leur allouer à ce titre la somme de 3500 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC correspondant à une somme de 500 euros chacun.

Il y a lieu d'ordonner que les frais d'exécution forcée seront à la charge de la partie défaillante en application des dispositions de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,

DECLARONS IRRECEVABLE la demande de la SARL LA SCELLERIE tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 15 mai 2025 par le Tribunal judiciaire de Tours dans l'affaire l'opposant à la SCI BASP, Mme [V] [D], Mme [P] [T], M. [H] [A], Mme [I] [A], Mme [Z] [U], M. [F] [G], la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou ;

DEBOUTONS la SARL LA SCELLERIE l'intégralité de ses demandes.

CONDAMNONS la SARL LA SCELLERIE à verser à la SCI BASP, Mme [V] [D], Mme [P] [T], M. [H] [A], Mme [I] [A], Mme [Z] [U] et M. [F] [G] une somme de 500 euros chacun, soit la somme totale de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SARL LA SCELLERIE aux dépens de l'instance.

ORDONNONS que les frais d'exécution forcée seront à la charge de la partie défaillante en application des dispositions de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

Et la présente ordonnance a été signée par Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente et Madame Fatima HAJBI, cadre greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PREMIERE PRÉSIDENTE

Fatima HAJBI Catherine GAY-VANDAME

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