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Décisions

CA Angers, ch. a - com., 17 mars 2026, n° 25/00631

ANGERS

Arrêt

Autre

CA Angers n° 25/00631

17 mars 2026

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

JC/CG

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 25/00631 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FOTZ

jugement du 26 Mars 2025

Tribunal de Commerce d'Angers

n° d'inscription au RG de première instance 2024 01006

ARRET DU 17 MARS 2026

APPELANT :

Monsieur [H] [Z]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (Togo)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-Philippe HAMEIDAT, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMES :

S.E.L.A.R.L. [1], en qualité de mandataire judiciaire de la Sté [2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

N'ayant pas constitué avocat

MINISTERE PUBLIC, pris en la personne de Mme la Procureure Générale, près la Cour d'Appel d'ANGERS

Parquet Général - Cour d'Appel

Palais de Justice

[Localité 5]

Représenté par M.Hervé DREVARD, Avocat Général près ladite Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 13 Janvier 2026 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, Présidente de chambre

M. CHAPPERT, Conseiller

Mme BOURGOUIN, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis

ARRET : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 17 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE :

La SASU [2], exerçant sous le nom commercial '[3]', a été immatriculée le 8 février 2017. Elle a exercé une activité d'achat et de vente, par tous moyens, en gros ou au détail, de prêt à porter et accessoires de mode, maroquinerie, art de la table, et plus généralement de tous produits non réglementés, et d'achat, vente, importation, exportation de véhicules neufs ou d'occasion ainsi que de toutes pièces ou accessoires automobiles. M. [H] [Z] en a été son président, depuis l'origine.

Par un acte du 19 mars 2024, l'Urssaf des Pays de la Loire, qui se prévalait d'une créance de 9 428,95 euros et de l'échec des tentatives de recouvrement amiable, a fait assigner la SASU [2] devant le tribunal de commerce d'Angers, aux fins de voir constater son état de cessation des paiements, et de voir prononcer à son égard l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et subsidiairement, de liquidation judiciaire.

C'est ainsi que, par un jugement réputé contradictoire du 10 avril 2024, le tribunal de commerce d'Angers a prononcé le redressement judiciaire de la SASU [2], en fixant la date de cessation des paiements au 10 octobre 2022 et en désignant la SELARL [1], prise en la personne de Mme [M] [A], en qualité de mandataire judiciaire.

Le redressement judiciaire a été converti en une liquidation judiciaire par un jugement du 5 juin 2024, la SELARL [1], prise en la personne de Mme [A], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par une requête enregistrée au greffe le 1er juillet 2024, le procureur de la République du tribunal judiciaire d'Angers a saisi le président du tribunal de commerce d'Angers d'une demande tendant à prononcer une interdiction de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale à l'encontre de M. [Z].

La SELARL [1], ès qualités, s'est associée à cette demande, ainsi que le juge commissaire aux termes d'un rapport du 25 septembre 2024.

Par un jugement du 26 mars 2025, le tribunal de commerce d'Angers a :

- déclaré l'action du ministère public recevable et bien fondée,

- condamné M. [Z] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de sept années,

- ordonné les communications et publicités légales,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,

- ordonné que la condamnation soit inscrite au Fichier national des interdictions de gérer.

Pour statuer ainsi, le tribunal de commerce a retenu à l'encontre de M. [Z] une absence de coopération avec le mandataire judiciaire et un défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.

M. [Z] a formé appel de ce jugement par une déclaration du 8 avril 2025, l'attaquant en chacun de ses chefs et intimant la SELARL [1], ès qualités, ainsi que le ministère public.

M. [Z] et le ministère public ont conclu.

M. [Z] a fait signifier la déclaration d'appel, l'avis de fixation et ses conclusions à la SELARL [1], ès qualités, par un acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, remis à personne morale.

La SELARL [1], ès qualités, n'a pas constitué avocat.

Une ordonnance du 5 janvier 2026 a clôturé l'instruction de l'affaire.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 18 juillet 2025, signifiées à la SELARL [1], ès qualités, par l'acte précité du 22 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé à son encontre une interdiction de gérer d'une durée de sept ans,

statuant à nouveau,

- de juger qu'il n'y a pas lieu à sanction personnelle,

- de dire que les frais seront supportés par la procédure collective.

Par des dernières conclusions envoyées au greffe par un courriel du 19 septembre 2025 et transmises par le greffe par la voie électronique le même jour, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande à la cour de :

- déclarer recevable l'appel interjeté pour le compte de M. [Z],

- confirmer le jugement du 26 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le présent arrêt est réputé contradictoire en application de l'article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, dans la mesure où la déclaration d'appel a été signifiée à la personne de la SELARL [1], ès qualités.

Alors que le tribunal de commerce s'est déterminé en considération des deux fautes tirées de l'article L. 653-5 (5°) et de l'article L. 653-8 du code de commerce, le ministère public saisit la cour d'une troisième faute. Chacune de ces fautes doit être examinée.

(a) absence de tenue de la comptabilité :

L'article L. 653-5 (6°) du code de commerce prévoit que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne qui a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. L'article L. 653-8 du même code rend la sanction de l'interdiction de gérer applicable à cette faute.

M. [Z] ne conteste pas que la comptabilité n'a pas été tenue après l'exercice clôturé le 31 décembre 2019. Il justifie certes de difficultés rencontrées avec le cabinet d'expertise-comptable en charge notamment de l'établissement de ses comptes annuels, les échanges intervenus à partir d'une lettre du 1er novembre 2021 faisant apparaître une remise tardive (8 septembre 2021) du bilan de l'exercice clôturé le 31 décembre 2019. Pour autant, le ministère public fait exactement remarquer que M. [Z] ne justifie d'aucune démarche entreprise par la suite pour parvenir à obtenir, de son cabinet d'expertise-comptable habituel ou de tout autre, la régularisation de la situation au regard de ses obligations comptables puis l'établissement des comptes annuels des exercices subséquents. Dans ces circonstances, l'absence de tenue d'une comptabilité pendant plusieurs années ne résulte pas d'une simple négligence et le manquement reproché se trouve caractérisé à l'encontre de M. [Z], lequel ne prétend pas avoir ignoré que l'obligation de tenir une comptabilité régulière, fiable et sincère s'imposait à lui en tant que dirigeant de droit de la SASU [2].

(b) absence de coopération avec les organes de la procédure :

L'article L. 653-5 (5°) du code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne qui, s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle au bon déroulement de la procédure. L'article L. 653-8 du même code rend la sanction de l'interdiction de gérer applicable à cette faute.

Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la SASU [2] par un jugement du 10 avril 2024. Dans son rapport du 29 mai 2024, le mandataire judiciaire explique n'avoir jamais pu rencontrer le dirigeant ni recueillir d'information sur l'historique de l'entreprise, sur les causes des difficultés, sur la situation actuelle de la société et sur l'identité de ses créanciers, faute pour M. [Z] d'avoir honoré les convocations qui lui ont été envoyées par la voie postale à l'adresse du siège social et de son domicile. Il rapporte également qu'un commissaire de justice s'est déplacé à l'adresse du siège social, le 14 mai 2024, pour y constater que le commerce était fermé et ce, depuis près d'un an selon l'information obtenue de l'entreprise voisine. Dans ce contexte, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion en liquidation judiciaire, ce à quoi le tribunal de commerce a fait droit dans son jugement du 5 juin 2024, au motif que 'le dirigeant était absent à l'ouverture de la procédure et ne s'est pas présenté à la convocation qui lui a été adressée par le mandataire judiciaire, de sorte qu'aucune information sur la situation économique et financière de l'entreprise n'a pu être recueillie, l'entreprise est manifestement en déshérence'.

M. [Z] reconnaît cette carence mais il l'explique, sans être utilement contredit, par son déménagement précipité à [Localité 6], en 2023, pour des raisons familiales urgentes et sans avoir pensé à assurer le suivi de son courrier.

Il appartenait certes à M. [Z] de procéder au changement d'adresse du siège social de la SASU [2] ainsi que de son adresse personnelle ou, à tout le moins, de faire les démarches nécessaires pour recevoir le courrier destiné à la société. Le fait qu'il justifie avoir coopéré par la suite avec le liquidateur judiciaire ne remet pas en cause que sa carence au cours de la période d'observation du redressement judiciaire a fait obstacle au bon déroulement de cette procédure jusqu'à motiver sa conversion en liquidation judiciaire. Pour autant, la faute de l'article L. 653-5 (5°) précité doit être volontaire et suffisamment grave, ce qui exclut les simples négligences ou imprudences du dirigeant. Or, il ressort des éléments produits que la carence reprochée à M. [Z] se résume à n'avoir pas comparu au rendez-vous fixé par le mandataire judiciaire et il n'est pas démontré qu'elle procède d'un acte volontaire de sa part et destiné à nuire au bon déroulement du redressement judiciaire plutôt que d'une simple négligence de sa part dans l'actualisation de ses coordonnées.

Le ministère public fait remarquer que M. [Z] ne démontre pas qu'il a satisfait l'ensemble des demandes qui lui ont été faites par le liquidateur judiciaire. Ces demandes ont été listées dans un courriel du 21 juin 2024 et l'appelant justifie qu'il a transmis le bail commercial (2 juillet 2024), restitué les clés du local (2 juillet 2024), donné son accord le jour même à la requête du liquidateur tendant à être autorisé à vendre l'actif mobilier inventorié aux enchères (24 juillet 2024) et envoyé les fichiers des écritures comptables dont il disposait ainsi que des fichiers de photographies. Ces photographies ne sont certes pas elles-mêmes produites mais il n'est pas démontré qu'elles ne correspondent pas aux autres documents demandés par le liquidateur judiciaire dans son courriel du 21 juin 2024, alors que M. [Z] affirme pour sa part avoir coopéré totalement avec le liquidateur judiciaire. En tout état de cause, il n'est pas démontré que l'absence des documents réclamés (contrats en cours à résilier, tout document justifiant de la rupture du contrat de travail du salarié), même à la supposer avérée, ont porté atteinte au bon déroulement de la liquidation judiciaire.

De ce fait, la faute se trouve insuffisamment caractérisée.

(c) défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours :

Aux termes de l'article L. 653-8 du code de commerce, l'interdiction de gérer peut être prononcée à l'encontre de toute personne qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Le jugement du 10 avril 2024 a fixé la date de la cessation des paiements au 10 octobre 2022, alors que la procédure collective n'a été ouverte qu'à la faveur d'une assignation de l'Urssaf des Pays de [Localité 7] du 19 mars 2024.

M. [Z] ne peut pas utilement tirer argument des difficultés familiales, dont il ne rapporte au demeurant pas la preuve de leur nature ni de leur réalité, ou dans la tenue de sa comptabilité, auxquelles il lui appartenait précisément de remédier pour satisfaire ses obligations légales. Il prétend que l'omission de déclarer l'état de cessation des paiements ne procède pas d'une volonté de fraude ou de dissimulation de sa part, ce qui excède toutefois le critère légal rendant nécessaire la preuve d'une omission délibéré et en connaissance de cause. Or, il ressort du rapport du mandataire judiciaire que la créance de l'Urssaf des Pays de [Localité 7] recouvre des cotisations, des majorations de retard et des pénalités anciennes (2019, 2020, 2021 et 2022) et qui ont fait l'objet d'une contrainte du 17 mars 2023. M. [Z] ne pouvait pas ignorer l'existence de ces dettes sociales, ce qu'il ne prétend au demeurant pas, au regard desquelles l'état de cessation des paiements a été caractérisé. C'est donc sciemment qu'il a omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal et, aucune procédure de conciliation n'ayant été demandée, la faute à son encontre se trouve suffisamment caractérisée.

- sur le quantum de la sanction :

L'article L. 653-11 du code de commerce fait encourir à M. [Z] une interdiction d'au plus quinze années.

M. [Z] est âgé de 50 ans. Il déclare être actuellement auto-entrepreneur et élever seul trois enfants en bas âge, ce dont il ne justifie pas précisément mais qui n'est néanmoins pas contesté par le ministère public. Il convient de tenir compte de cette situation mais également de ce que les fautes caractérisées à son encontre, si elles n'impliquent aucun enrichissement personnel, détournement d'actif ou organisation de l'insolvabilité, révèlent néanmoins qu'il s'est désintéressé de la SASU [2] pendant près de deux ans, laissant au final persister un passif d'un montant d'au moins 11 000 euros, à s'en tenir aux informations contenues dans le rapport du mandataire judiciaire, essentiellement constitué de dettes fiscales et sociales.

Au regard de ces éléments, le jugement sera infirmé quant à la durée de l'interdiction prononcée contre M. [Z] et celle-ci sera ramenée à trois années.

- sur les demandes accessoires :

Le jugement est également infirmé en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective, M. [Z] étant condamné aux dépens de première instance comme d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par un arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé à 7 ans la durée de l'interdiction pour M. [Z] de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale et en ce qu'il a statué sur les dépens ;

statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [Z] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale d'une durée de trois ans ;

Condamne M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel ;

Ordonne l'inscription de la présente condamnation au Fichier national des interdictions de gérer.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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