CA Nancy, 5e ch., 18 mars 2026, n° 23/00010
NANCY
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /26 DU 18 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00010 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDHZ
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référée du Président du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 22/00127, en date du 14 décembre 2022,
APPELANTE :
S.C.I. TREFLE IMMO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et de l'industrie de COLMAR sous le numéro 789 501 319
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MENER, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
S.A. LA POSTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et de l'industrie de PARIS sous le numéro 356 000 000
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant Me De Boissieu avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant devant, Madame Hélène ROUSTAING, chargée du rapport et Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre ,
Madame Hélène ROUSTAING Conseillère
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 mars 2026
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Mars 2026, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère , à la cinquième chambre commerciale, pour le président empêché, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous-seing privé du 20 juillet 2012, la S.C.I. B.P. Mixte a consenti un bail commercial à la société La Poste, portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1]. Lesdits locaux sont exploités à usage de bureau de poste, pour une durée de neuf ans et dont le loyer annuel s'élevait à 29047 euros hors taxes et hors charges et désormais à 47.682, 68 euros.
Par acte authentique du 28 novembre 2012, la société BP Mixte a vendu l'immeuble dans lequel sont situés les locaux, à la S.C.I.Trèfle Immo.
Depuis 2016, la société La Poste a constaté la survenance de plusieurs infiltrations dans les locaux et en a informé le bailleur.
Suite à la pose de rive de toit et à un courrier du syndic de la copropriété voisine, par courrier du 04 février 2020, la société La Poste a mis en demeure la société Trèfle Immo de procéder aux travaux réparatoires de l'immeuble.
En date du 16 juillet 2020, la société La Poste a sollicité l'intervention d'un commissaire de justice qui a dressé un procès-verbal de constat.
Par courrier du 21 août 2020, la société La Poste, par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société Trèfle Immo de faire procéder aux travaux requis, sous quarante-huit heures.
En date du 17 février 2021, et après avoir fait poser des filets de protection sur les façades de l'immeuble aux fins de prévenir les chutes de pierres et de crépi sur la voie publique, La Poste a fait procéder à un nouveau procès-verbal de constat.
Par exploit d'huissier signifié le 11 janvier 2021, la S.C.I. Trèfle Immo a fait délivrer congé avec une offre de renouvellement à La Poste, qui loue également d'autres locaux, à [Localité 2] et à [Localité 3].
Reprochant à la S.C.I. Trèfle Immo de ne pas effectuer les travaux dans les bureaux de poste situés à [Localité 2], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 3], La Poste a consigné, sur le compte Carpa de son conseil, les loyers du deuxième trimestre 2021 relatifs aux baux litigieux.
Par courrier du 12 avril 2021, et après sollicitation des loyers par la société Trèfle Immo, la société La Poste a expliqué que les divers bureaux de poste subissaient des désordres à répétition et qu'ainsi elle avait procédé à la consignation des loyers.
Par lettre du 13 avril 2021, le conseil de la société Trèfle Immo a estimé que la consignation des loyers n'était pas justifiée et a mis en demeure la société La Poste de régulariser la situation sous vingt-quatre heures.
Par exploits des 11 mai 2021 et 28 juin 2021, la société Trèfle Immo a assigné La Poste et la S.C.I. BP Mixte, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Epinal aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
En outre, par exploit du 3 juin 2021, la société Trèfle Immo a assigné La poste devant le même juge des référés aux fins de voir ordonner le paiement du loyer du deuxième trimestre 2021 sous astreinte comminatoire de 500 euros et la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 18 novembre 2021, la société Trèfle Immo, en parallèle des procédures pendantes de référé expertise et référé provision devant le juge des référés, a fait délivrer des commandements de payer, visant les clauses résolutoires des baux, portant sur les loyers consignés pour les sites de [Localité 2], [Localité 4], [Localité 6] et [Localité 3].
Par ordonnance du 9 février 2022, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise judiciaire et a condamné la société La Poste au paiement des loyers et provisions sur charges échus aux deuxième, troisième et quatrième trimestre 2021 pour les locaux situés à [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 6].
Monsieur [A] [Q] a été désigné en qualité d'expert et a déposé son pré-rapport le 20 mars 2025.
Parallèlement également, par exploit du 5 février 2018, la société Trèfle Immo a assigné la société La Poste devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir le paiement des régularisations des charges. Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire a débouté la société Trèfle Immo de sa demande en paiement des régularisations de charges et de sa demande d'indemnité forfaitaire par facture impayée, et elle a été condamnée à payer à La Poste la somme de 27752 euros TTC en répétition des charges indues versées au titre des années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 pour les locaux situés à Abreschviller, Bouligny, Charmes, Bourbonne-les-Bains, Remiremont, Vittel, Bains-les-Bains. La société Trèfle Immo a interjeté appel dudit jugement. Par arrêt du 5 décembre 2022, la cour d'appel de Paris a prononcé la radiation de l'affaire, la société Trèfle Immo n'ayant pas exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement du 10 mai 2022.
Parallèlement également, La Poste a réceptionné entre le mois de janvier et novembre 2021 plusieurs avis à tiers détenteurs émanant de l'administration fiscale et concernant la société Trèfle Immo aux fins de paiement de la somme totale de 81055,39 euros, pour lesquels La Poste a effectué un règlement partiel de 10728,70 euros. Par lettre du 21 janvier 2022, le conseil de la société Trèfle Immo affirme avoir négocié des délais de paiement sur ces avis avec l'administration fiscale.
Par exploit du 7 juin 2022, la société Trèfle Immo a assigné la société La Poste devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Epinal aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire par l'effet du commandement de payer signifié le 18 novembre 2021, ordonner l'expulsion de La Poste ainsi que tous occupants de son chef, condamner La Poste au paiement d'une indemnité d'occupation trimestrielle provisionnelle de 6657,75 euros, à compter du 1er janvier 2022, au titre des baux de Vittel, Remiremont et Charmes.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire d'Epinal, statuant en référé, a':
- Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
- Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la constatation de la clause résolutoire, sur' la demande d'expulsion, sur la demande d'enlèvement des meubles, et sur la demande de fixation d'une indemnité d'occupation présentée par la SCI Trèfle Immo';
- Débouté la SA La Poste de sa demande d'amende civile et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamné la SCI Trèfle Immo aux dépens,
- Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Le juge des référés a considéré que La Poste ne justifiait pas de circonstances nouvelles depuis la dernière décision du juge des référés du tribunal judiciaire d'Epinal du 09 février 2022 tendant à établir son impossibilité totale d'exploiter les locaux donnés à bail, singulièrement par une fermeture du bureau de poste. Retraçant les différents avis à tiers détenteur reçu par La Poste par l'administration fiscale, le juge des référés a retenu que les avis à tiers détenteur, dont le montant excédait largement les sommes visées dans le commandement de payer, faisaient obstacle à tout règlement par le preneur directement auprès du bailleur. Il en a déduit l'existence d'une contestation sérieuse sur la demande tendant à la constatation de la clause résolutoire et ses suites.
Par déclaration du 29 décembre 2022, la S.C.I. Trèfle Immo a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d'Epinal le 14 décembre 2022, tendant à l'annulation ou à la réformation, en ce qu'elle a :
- Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la constatation de la clause résolutoire, sur la demande d'expulsion, sur la demande d'enlèvement des meubles et sur la demande de fixation d'une indemnité d'occupation présentées par la SCI Trèfle Immo,
- Condamné la SCI Trèfle Immo aux dépens,
- Débouté la société Trèfle Immo de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
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Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement transmises par voie électronique au greffe le 1er juillet 2025, la S.C.I. Trèfle Immo demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance rendue le 14 décembre 2022 par le président du tribunal judiciaire d'Epinal, statuant en matière des référés civils, en ce qu'il a :
- Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la constatation de la clause résolutoire, sur la demande d'expulsion, sur la demande d'enlèvement des meubles et sur la demande de fixation d'une indemnité d'occupation présentées par la société Trèfle Immo ;
- Condamné la société Trèfle Immo aux dépens ;
- Débouté la société Trèfle Immo de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
- Confirmer l'ordonnance rendue le 14 décembre 2022 par le président du tribunal judiciaire d'Epinal, statuant en matière des référés civils pour le surplus.
Statuant à nouveau, dans la limite de l'appel formé par la société Trèfle Immo,
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire par l'effet du commandement de payer signifié le 18 novembre 2021 à la société La Poste.
En conséquence
- Ordonner l'expulsion de la société La Poste ainsi que de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1], au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier.
- Ordonner l'enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la société La Poste qui disposera d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l'huissier chargé de l'exécution.
- Assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 500,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clés.
- Condamner la société La Poste d'avoir à payer à la société Trèfle Immo une indemnité d'occupation trimestrielle provisionnelle égale à 13350,60 euros charges et taxes en sus, à compter du 19 décembre 2021 et jusqu'à parfaite libération des lieux et restitution des clés.
- Juger que l'indemnité d'occupation sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties.
Sur l'appel incident de la société La Poste
- Rejeter appel incident de la société La Poste.
- Débouter la société La Poste de l'intégralité de ses fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société Trèfle Immo.
En tout état de cause,
- Condamner la société La Poste d'avoir à payer à la société Trèfle Immo la somme de 6000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société La Poste aux entiers frais et dépens, devant le premier juge et à hauteur d'appel, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 18 novembre 2021 d'un montant de 256,18 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement transmises par voie électronique, au greffe le 9 septembre 2025, la S.A. La Poste demande à la cour de :
Sur la résiliation du bail en vigueur entre La Poste et la société Trèfle Immo pour les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1]
- Juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire dudit bail délivré à La Poste le 18 novembre 2021 n'est pas fondé,
- Juger que La Poste a payé tous les loyers et charges qu'elle devait à la société Trèfle Immo au titre dudit bail,
- Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la constatation de la clause résolutoire, sur la demande d'expulsion, sur la demande d'enlèvement des meubles et sur la demande de fixation d'une indemnité d'occupation présentées par la SCI Trèfle Immo,
En conséquence,
- Juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire dudit bail délivré à La Poste le 18 novembre 2021 ne pourra produire aucun effet,
- Juger que le bail en vigueur entre la société Trèfle Immo et La Poste pour les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1] n'a pas été résilié,
- Débouter la société Trèfle Immo de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Sur la demande de paiement de la SCI Trèfle Immo au titre de l'arriéré de loyers,
- Juger irrecevable toute éventuelle demande de condamnation qui serait formulée par la SCI Trèfle Immo au titre d'un arriéré de loyers prétendument dû en exécution du bail en vigueur entre la société Trèfle Immo et La Poste pour les locaux situés [Adresse 3] à Remiremont (88200)
Sur l'abus de droit d'agir de la société Trèfle Immo,
La société La Poste se porte appelante à titre incident de l'ordonnance déférée.
Il est demandé à la Cour d'appel d'infirmer l'ordonnance en ses dispositions ayant :
- débouté la SA La Poste de sa demande d'amende civile et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Statuant à nouveau :
- Juger que la société Trèfle Immo a commis une faute en poursuivant la résiliation du bail en vigueur entre elle et La Poste pour les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1] alors qu'elle était intégralement remplie de ses droits,
En conséquence,
- Condamner la société Trèfle Immo à payer une amende civile,
- Condamner la société Trèfle Immo à payer à La Poste la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause
- Débouter la société Trèfle Immo de toutes ses demandes ;
- Condamner la société Trèfle Immo à payer à la société La Poste la somme de 5000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me Clarisse Mouton, qui sera crue sur ses offres de droit ;
- Réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté La Poste de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025 et l'affaire renvoyée à l'audience du 03 décembre 2025. A l'issue de l'audience l'affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2026, et prorogée au 18 mars 2026.
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MOTIFS
Vu les dernières conclusions déposées par la S.C. Trèfle Immo le 1er juillet 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions déposées par la S.A. La. Poste le 9 septembre 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 10 septembre 2025 ;
I. Sur l'effet de la clause résolutoire et l'existence d'une contestation sérieuse sur le principe et le montant de la créance.
La S.C.I. Trèfle Immo fait valoir que le commandement de payer délivré le 18 novembre 2021, visant la clause résolutoire du bail commercial pour une dette locative au titre des loyers et des provisions sur charges des 2ème, 3ème, 4ème trimestre 2021, pour un montant total de 35143,42 euros est resté infructueux passé le délai d'un mois à compter de sa délivrance. La résiliation du bail est donc acquise. Elle soutient qu'à ce stade aucune décision de justice n'a retenu sa responsabilité dans la survenance des désordres dont s'est plainte La Poste. D'ailleurs, l'expert judiciaire a confirmé que les désordres préexistaient à la vente du bien immobilier par une société de groupe La Poste à la Société Trèfle Immo. Selon cette société, en matière de baux commerciaux, l'exception d'inexécution n'est admise qu'en cas d'impossibilité absolue d'utiliser les lieux loués ou d'user des lieux conformément à la destination prévue au bail. Or la S.C.I Trèfle Immo fait remarquer que La Poste exploite son activité de façon continue depuis plus de 7 ans à compter de la date d'apparition des prétendus désordres. L'exercice effectif de l'activité du preneur a été constaté par un huissier de justice aux termes d'un procès-verbal de constat concernant les locaux situés à [Localité 6]. La Poste exerce son activité de façon continue et non-interrompue dans les locaux situés dans cette commune, et ne peut se prévaloir d'aucun motif légitime pour suspendre l'exécution de son obligation essentielle de paiement des loyers et des charges.
La S.C.I. Trèfle Immo souligne que les avis à tiers détenteur dont se prévaut La Poste émanent de l'administration fiscale, sa propre créancière. Elle ajoute que l'existence des avis à tiers détenteur est invoquée de façon purement dilatoire, dans la mesure où elle n'a pas été avertie ni par l'administration fiscale ni par La Poste de leur existence. L'administration fiscale a donné mainlevée des avis à tiers détenteur en raison des échéanciers de paiement, qu'elle a pu négocier, et, le seul avis à tiers détenteur concernant les locaux situés à [Localité 6] a été émis pour un montant très inférieur (8780,04 euros) aux causes du commandement de payer visant la clause résolutoire (35143,42 euros). La S.C.I. Trèfle Immo soutient que La Poste ne peut valablement affirmer que les avis à tiers détenteurs ont été délivrés de façon globale, pour n'importe quelle dette de La Poste à son égard, et maintient qu'en réalité, La Poste n'a effectué que deux virements au profit de l'administration fiscale au titre des avis à tiers détenteur au titre des locaux occupés à [Localité 3], et à [Localité 6]. Ensuite, il est invoqué le fait que l'avis à tiers détenteur délivré au titre des locaux situés à [Localité 6] (11 août 2021ne subsistait plus à la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire (18 novembre 2021). Enfin, il est dit que même à considérer que les avis à tiers détenteurs devaient être pris en compte dans leur intégralité, pour l'ensemble des sommes dues par La Poste sans distinction des locaux et des différents baux, il apparaît que La Poste n'a pas procédé au règlement de sa dette locative malgré la mainlevée des avis à tiers détenteurs. Concernant la dette locative de La Poste au titre des locaux situés à [Localité 6], la S.C.I. Trèfle Immo soutient qu'elle est incontestable et s'élève à 31805,87 euros.
La Poste soutient que la S.C. I. Trèfle Immo est de mauvaise foi dans la mise en 'uvre de la clause résolutoire du bail commercial. La Poste rappelle que le bureau de poste de [Localité 6] a subi d'importantes infiltrations qui l'ont finalement contrainte à fermer au mois de décembre 2020 le bureau de poste en contravention avec le principe de continuité du service public postal. La Poste n'a eu d'autres choix que de faire réaliser elle-même sur l'immeuble de [Localité 6] les mesures conservatoires qui s'imposaient afin d'enrayer les infiltrations susvisées et de rouvrir le bureau de poste. Devant l'inertie de la S.C. I. Trèfle Immo, la S.A. La Poste dit s'être résignée à consigner le loyer du second trimestre 2021 sur le compte Carpa de son conseil, dans l'espoir que la société Trèfle Immo se décide à se conformer à ses obligations. La Poste poursuit en indiquant que la mise en jeu de la clause résolutoire est d'autant moins justifiée qu'elle a finalement réglé les loyers. Elle rappelle également que M. [Q] a reconnu que la majeure partie des désordres (chute de rives de toit, effritements et des fissurations du crépi des façades) subis par La Poste dans les locaux de Remiremont relevait de la responsabilité de la SCI Trèfle Immo, en qualité de propriétaire des locaux, et que l'état de vétusté des toitures, à l'origine des désordres subis par La Poste, était visible au moment de la vente des locaux à la SCI Trèfle Immo, excluant ainsi l'application de la garantie des vices cachés.
La Poste rappelle avoir reçu entre les mois de janvier et novembre 2021, plusieurs avis à tiers détenteur émanant de l'administration fiscale, pour le compte de la SCI Trèfle Immo, aux fins de paiement de la somme totale de 81.055,39 euros. Elle indique que par virements en date des 4 avril et 25 juin 2021 et sans attendre la déconsignation des loyers, elle a payé à l'administration fiscale les sommes de 5.239,16 euros et 5.489,54 euros. La partie intimée estime qu'au vu de la succession d'avis à tiers détenteurs notifiés à La Poste et du silence de la société Trèfle Immo sur ses négociations avec l'administration fiscale, elle était parfaitement fondée à retenir les loyers et charges dus au titre du bail de [Localité 6] afin de pouvoir payer la totalité des avis susvisés. Ce n'est qu'à la suite de divers échanges avec l'administration fiscale et son service comptable qu'elle a pu s'assurer que la société Trèfle Immo n'était plus débitrice d'aucune somme envers le Trésor Public et ainsi procéder au paiement des loyers et charges de [Localité 6]. Selon la Poste encore, les avis à tiers détenteur ne doivent pas être appréhendés bail par bail mais globalement. Enfin, elle répond, qu'elle est à jour du paiement des loyers et des charges, que sur chaque avis de virement, elle opère une distinction bail par bail et précise la période du bail pour laquelle le virement est effectué, et que de graves incohérences apparaissent entre les différents décomptes que la SCI Trèfle Immo, a produits dans le cadre de cette procédure. En tout état de cause, s'agissant du seul bail de Remiremont, elle dit détenir une créance de 31805,87 euros sur la SCI Trèfle Immo au titre de loyers et charges indument payés au titre du bail de Remiremont, pour la période allant de 2021 à 2025. Elle conclut en disant s'être acquittée des sommes qu'elle devait à la SCI Trèfle Immo, de sorte que le commandement de payer visant la clause résolutoire est infondé et privé de tout effet.
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L'article 834'du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une'contestation sérieuse.
L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
Une'contestation sérieuse'est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite. Et, c'est au moment'où'la'cour'statue'qu'elle doit apprécier non seulement l'urgence mais également l'existence d'une'contestation'sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale'ou'antérieures des parties dans l'articulation des moyens
L'article'835'permet au juge des référés lorsque l'obligation n'est pas'sérieusement'contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
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L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le'bail'commercial'prévoyant la'résiliation'de plein'droit'ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Par acte d'huissier du 18 novembre 2021, la société Trèfle Immo a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial à La Poste. La clause peut être paralysée par une exception d'inexécution sérieusement établie. En effet, si le locataire'commercial'ne peut normalement opposer au propriétaire'l'exception d'inexécution, pour refuser le paiement du loyer, au motif qu'il existerait des désordres affectant les lieux loués empêchant une jouissance paisible et, ce n'est que dans l'hypothèse où le preneur se trouve dans l'impossibilité absolue d'exploiter son fonds de commerce dans les lieux loués en raison des manquements du bailleur à ses obligations de délivrance ou d'entretien que l'arrêt du versement des loyers peut se justifier.
En l'espèce, par ordonnance du 14 décembre 2022, le juge des référés a retenu l'absence de circonstances nouvelles tendant à établir que La Poste s'était trouvée dans l'impossibilité d'exploiter les locaux donnés à bail, depuis l'ordonnance du 09 février 2022, l'ayant condamnée au paiement des loyers et provisions sur charges échus aux deuxième, troisième et quatrième trimestre 2021 pour les locaux donnés à bail. Selon lui, elle ne démontre pas avoir été contrainte de fermer le bureau de poste de [Localité 6].
A hauteur d'appel est singulièrement produit le pré-rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [A] [Q] du 20 mars 2025, en exécution de l'ordonnance du 09 février 2022, déposé après que l'ordonnance querellée a été rendue.
Or seul un pré-rapport d'expertise judiciaire a été déposé. Il ne peut qu'être relevé en l'état que le prérapport de l'expert, soumis aux dires des parties, ne contient pas de conclusions ni aucun avis à caractère définitif sur les questions objets de la mission. Force est donc de constater que l'opposition de l'exception d'inecxécution et le paiement de la dette locative nécessitent de se prononcer tant sur la matérialité des désordres sur lesquelles les opérations d'expertise se poursuivent, que sur leur nature, sur le fondement juridique des demandes les concernant, et sur les responsabilités susceptibles de se voir engagées, ne relèvent pas du juge des référs mais au contraire d'un débat au fond devant le tribunal.
Ceci étant, le principe et le montant de la créance due par chacune des parties au regard du décompte locatif et de l'imputation des avis à tiers détenteurs émanant de l'administration fiscale revêt un caractère sérieux et excède les pouvoirs du juge des référés.
En l'espèce, il apparaît de l'analyse précise des pièces de la procédure que suite à la consignation des loyers par La poste sur le compte CARPA, la société Trèfle Immo a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 novembre 2021 et portant réclamation de la somme totale de 35143,32 euros pour les loyers et provision de charges impayés des deuxième, troisième et quatrième trimestre 2021. S'il est reproché que les causes de ce commandement, n'ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, pour autant La Poste justifie avoir reçu des finances publiques, plusieurs avis à tiers détenteurs (ATD) concernant des sommes dont la SCI Trèfle Immo était redevable envers le Trésor Public': 3615 euros (ATD du 07 juillet 2020)'; 5239,16 euros (ATD du 21 janvier 2021)'; 8780,04 euros (ATD du 11 août 2021)'; 7308 euros (ATD du 15 septembre 2021 et 56113,19 euros (ATD du 18 novembre 2021). Il apparaît également que la Poste a fait déconsigner du compte Carpa le 17 décembre 2021 les sommes suivantes': 26926,29 euros, 38946,81 euros et 9943,13 euros et opéré une compensation avec les créances fiscales.
La SCI Trèfle Immo conteste le décompte mathématique des loyers opéré par La Poste, laquelle estime que doivent être intégrés à ce décompte les avis à tiers détenteurs, ceux-ci constituant des règlements libératoires venant en déduction des loyers. Si chacune des parties établit un arrêté de compte précis et détaillé, chacune s'estimant créancière l'une de l'autre, pour autant ces décomptes contradictoires ne permettent pas de reconnaître immédiatement et avec la certitude qui sied à toute demande en référé, les droits et obligations de ces dernières et font naître une contestation sérieuse faisant obstacle à la procédure de référé. Les documents produits par les parties de part et d'autre appréhendent de manière complétement différente les comptes entre les parties du chef des loyers dus en prenant en compte des compensations impliquant une tierce personne morale, à savoir le Trésor Public. Ces contradictions liées à l'appréhension des loyers par le trésor public, dans le cadre d'avis à tiers détenteur, compliquent l'établissement d'un décompte rigoureux, La Poste opposant de son côté des justificatifs de paiement qui contredisent le caractère certain du décompte produit par la bailleresse. Il en résulte une contestation sérieuse sur le principe et le quantum de la dette locative.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance de référé du 14 décembre 2022 en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la constatation de la clause résolutoire, sur la demande d'enlèvement des meubles et sur la demande de fixation d'une indemnité d'occupation.
II.Sur la demande reconventionnelle de la S.A. La Poste pour abus du droit d'agir.
La Poste soutient que la S.C.I. Trèfle Immo lui a fait délivrer des commandements de payer visant les clauses résolutoires des baux de [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 6] le 18 novembre 2021, alors qu'elle l'avait informée avoir été rendue destinataire de divers avis à tiers détenteurs pour un montant total de 81.055,39 euros. Plus encore, alors qu'elle est intégralement remplie de ses droits depuis le 9 septembre 2022 du fait de son paiement de l'ensemble des charges et loyers dus au titre des baux litigieux, la société Trèfle Immo a fait le choix de ne pas se désister de ses demandes et de poursuivre la résiliation des Baux de [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 6]. Elle en déduit que la société Trèfle Immo poursuit la résiliation des baux litigieux dans un but très différent de celui d'obtenir le paiement de ses loyers et charges. Les Baux de [Localité 2], [Localité 6] et [Localité 3] étant arrivés à échéance, la société Trèfle Immo a fait délivrer des congés avec offre de renouvellement à La Poste pour ces baux à de nouvelles conditions s'agissant du paiement des charges et elle entend mettre à sa charge la quasi-totalité des travaux d'entretien de ses immeubles alors qu'elle ne loue qu'une petite partie de ces derniers. Selon La Poste, la S.C.I. Trèfle Immo est consciente de l'obligation de La Poste d'assurer la pérennité du service public postal sur l'ensemble du territoire français et des difficultés d'un déménagement de bureau de poste et la dite S.C.I. sait pertinemment qu'en cas de résiliation, elle pourra conclure de nouveaux baux avec La Poste aux conditions qu'elle aura fixées unilatéralement. Ceci caractérise un abus de droit d'ester en justice.
La S.C.I. Trèfle Immo rappelle qu'elle n'a pas été avisée par La Poste de l'existence ni de l'étendue des avis à tiers détenteurs avant la délivrance desdits commandements, ni pendant le cours du délai d'un mois prévu par les commandements de payer pour lui permettre de s'acquitter de sa dette. Ce n'est que le 14 janvier 2022, soit 4 mois après la signification des commandements de payer, que La Poste l'a informée pour la première fois des avis à tiers détenteur délivrés par l'administration fiscale. Elle rétorque également avoir informé le preneur de l'issue des mesures de saisie à tiers détenteur, que contrairement à ce qu'affirme La Poste une dette locative particulièrement élevée subsiste. Elle conclut au fait que la présente procédure de résiliation du bail ne vise pas à obtenir la renégociation des conditions des baux commerciaux.
L'article 559 du code de'procédure'civile'dispose qu'en cas d'appel principal dilatoire ou'abusif, l'appelant peut être condamné à une'amende civile, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
La réitération des moyens soutenus en première instance, au demeurant actualisés à hauteur d'appel, ne constitue pas un'abus'en soi.
Ensuite, l'action en justice de la SCI Trèfle Immo ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le défendeur a agi par malice ou de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable. En l'espèce, le simple fait que l'appel soit rejeté ne le rend pas'abusif. La Poste n'établit pas la malice, la mauvaise foi ou la légèreté blâmable de la SCI Trèfle Immo.
L'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a débouté La Poste de sa demande d'amende civile et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
III. Sur les demandes accessoires.
Eu égard à la solution du litige, et à l'équité entre les parties, il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge de la SCI Trèfle Immo et a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu également de débouter tant la SCI Trèfle Immo que La Poste de leur demande fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel. La SCI Trèfle Immo, succombant majoritairement, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Confirme l'ordonnance de référé du 14 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SCI Trèfle Immo et La Poste de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Trèfle Immo aux dépens d'appel et autorise Maître Clarisse Mouton, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère, à la cinquième chambre commerciale, à la Cour d'Appel de NANCY, pour le président empêché, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE POUR LE PRÉSIDENT EMPECHE,
Minute en quatorze pages.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /26 DU 18 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00010 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDHZ
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référée du Président du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 22/00127, en date du 14 décembre 2022,
APPELANTE :
S.C.I. TREFLE IMMO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et de l'industrie de COLMAR sous le numéro 789 501 319
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MENER, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
S.A. LA POSTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et de l'industrie de PARIS sous le numéro 356 000 000
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant Me De Boissieu avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant devant, Madame Hélène ROUSTAING, chargée du rapport et Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre ,
Madame Hélène ROUSTAING Conseillère
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 mars 2026
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Mars 2026, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère , à la cinquième chambre commerciale, pour le président empêché, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous-seing privé du 20 juillet 2012, la S.C.I. B.P. Mixte a consenti un bail commercial à la société La Poste, portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1]. Lesdits locaux sont exploités à usage de bureau de poste, pour une durée de neuf ans et dont le loyer annuel s'élevait à 29047 euros hors taxes et hors charges et désormais à 47.682, 68 euros.
Par acte authentique du 28 novembre 2012, la société BP Mixte a vendu l'immeuble dans lequel sont situés les locaux, à la S.C.I.Trèfle Immo.
Depuis 2016, la société La Poste a constaté la survenance de plusieurs infiltrations dans les locaux et en a informé le bailleur.
Suite à la pose de rive de toit et à un courrier du syndic de la copropriété voisine, par courrier du 04 février 2020, la société La Poste a mis en demeure la société Trèfle Immo de procéder aux travaux réparatoires de l'immeuble.
En date du 16 juillet 2020, la société La Poste a sollicité l'intervention d'un commissaire de justice qui a dressé un procès-verbal de constat.
Par courrier du 21 août 2020, la société La Poste, par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société Trèfle Immo de faire procéder aux travaux requis, sous quarante-huit heures.
En date du 17 février 2021, et après avoir fait poser des filets de protection sur les façades de l'immeuble aux fins de prévenir les chutes de pierres et de crépi sur la voie publique, La Poste a fait procéder à un nouveau procès-verbal de constat.
Par exploit d'huissier signifié le 11 janvier 2021, la S.C.I. Trèfle Immo a fait délivrer congé avec une offre de renouvellement à La Poste, qui loue également d'autres locaux, à [Localité 2] et à [Localité 3].
Reprochant à la S.C.I. Trèfle Immo de ne pas effectuer les travaux dans les bureaux de poste situés à [Localité 2], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 3], La Poste a consigné, sur le compte Carpa de son conseil, les loyers du deuxième trimestre 2021 relatifs aux baux litigieux.
Par courrier du 12 avril 2021, et après sollicitation des loyers par la société Trèfle Immo, la société La Poste a expliqué que les divers bureaux de poste subissaient des désordres à répétition et qu'ainsi elle avait procédé à la consignation des loyers.
Par lettre du 13 avril 2021, le conseil de la société Trèfle Immo a estimé que la consignation des loyers n'était pas justifiée et a mis en demeure la société La Poste de régulariser la situation sous vingt-quatre heures.
Par exploits des 11 mai 2021 et 28 juin 2021, la société Trèfle Immo a assigné La Poste et la S.C.I. BP Mixte, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Epinal aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
En outre, par exploit du 3 juin 2021, la société Trèfle Immo a assigné La poste devant le même juge des référés aux fins de voir ordonner le paiement du loyer du deuxième trimestre 2021 sous astreinte comminatoire de 500 euros et la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 18 novembre 2021, la société Trèfle Immo, en parallèle des procédures pendantes de référé expertise et référé provision devant le juge des référés, a fait délivrer des commandements de payer, visant les clauses résolutoires des baux, portant sur les loyers consignés pour les sites de [Localité 2], [Localité 4], [Localité 6] et [Localité 3].
Par ordonnance du 9 février 2022, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise judiciaire et a condamné la société La Poste au paiement des loyers et provisions sur charges échus aux deuxième, troisième et quatrième trimestre 2021 pour les locaux situés à [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 6].
Monsieur [A] [Q] a été désigné en qualité d'expert et a déposé son pré-rapport le 20 mars 2025.
Parallèlement également, par exploit du 5 février 2018, la société Trèfle Immo a assigné la société La Poste devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir le paiement des régularisations des charges. Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire a débouté la société Trèfle Immo de sa demande en paiement des régularisations de charges et de sa demande d'indemnité forfaitaire par facture impayée, et elle a été condamnée à payer à La Poste la somme de 27752 euros TTC en répétition des charges indues versées au titre des années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 pour les locaux situés à Abreschviller, Bouligny, Charmes, Bourbonne-les-Bains, Remiremont, Vittel, Bains-les-Bains. La société Trèfle Immo a interjeté appel dudit jugement. Par arrêt du 5 décembre 2022, la cour d'appel de Paris a prononcé la radiation de l'affaire, la société Trèfle Immo n'ayant pas exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement du 10 mai 2022.
Parallèlement également, La Poste a réceptionné entre le mois de janvier et novembre 2021 plusieurs avis à tiers détenteurs émanant de l'administration fiscale et concernant la société Trèfle Immo aux fins de paiement de la somme totale de 81055,39 euros, pour lesquels La Poste a effectué un règlement partiel de 10728,70 euros. Par lettre du 21 janvier 2022, le conseil de la société Trèfle Immo affirme avoir négocié des délais de paiement sur ces avis avec l'administration fiscale.
Par exploit du 7 juin 2022, la société Trèfle Immo a assigné la société La Poste devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Epinal aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire par l'effet du commandement de payer signifié le 18 novembre 2021, ordonner l'expulsion de La Poste ainsi que tous occupants de son chef, condamner La Poste au paiement d'une indemnité d'occupation trimestrielle provisionnelle de 6657,75 euros, à compter du 1er janvier 2022, au titre des baux de Vittel, Remiremont et Charmes.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire d'Epinal, statuant en référé, a':
- Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
- Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la constatation de la clause résolutoire, sur' la demande d'expulsion, sur la demande d'enlèvement des meubles, et sur la demande de fixation d'une indemnité d'occupation présentée par la SCI Trèfle Immo';
- Débouté la SA La Poste de sa demande d'amende civile et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamné la SCI Trèfle Immo aux dépens,
- Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Le juge des référés a considéré que La Poste ne justifiait pas de circonstances nouvelles depuis la dernière décision du juge des référés du tribunal judiciaire d'Epinal du 09 février 2022 tendant à établir son impossibilité totale d'exploiter les locaux donnés à bail, singulièrement par une fermeture du bureau de poste. Retraçant les différents avis à tiers détenteur reçu par La Poste par l'administration fiscale, le juge des référés a retenu que les avis à tiers détenteur, dont le montant excédait largement les sommes visées dans le commandement de payer, faisaient obstacle à tout règlement par le preneur directement auprès du bailleur. Il en a déduit l'existence d'une contestation sérieuse sur la demande tendant à la constatation de la clause résolutoire et ses suites.
Par déclaration du 29 décembre 2022, la S.C.I. Trèfle Immo a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d'Epinal le 14 décembre 2022, tendant à l'annulation ou à la réformation, en ce qu'elle a :
- Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la constatation de la clause résolutoire, sur la demande d'expulsion, sur la demande d'enlèvement des meubles et sur la demande de fixation d'une indemnité d'occupation présentées par la SCI Trèfle Immo,
- Condamné la SCI Trèfle Immo aux dépens,
- Débouté la société Trèfle Immo de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
- o0o-
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement transmises par voie électronique au greffe le 1er juillet 2025, la S.C.I. Trèfle Immo demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance rendue le 14 décembre 2022 par le président du tribunal judiciaire d'Epinal, statuant en matière des référés civils, en ce qu'il a :
- Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la constatation de la clause résolutoire, sur la demande d'expulsion, sur la demande d'enlèvement des meubles et sur la demande de fixation d'une indemnité d'occupation présentées par la société Trèfle Immo ;
- Condamné la société Trèfle Immo aux dépens ;
- Débouté la société Trèfle Immo de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
- Confirmer l'ordonnance rendue le 14 décembre 2022 par le président du tribunal judiciaire d'Epinal, statuant en matière des référés civils pour le surplus.
Statuant à nouveau, dans la limite de l'appel formé par la société Trèfle Immo,
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire par l'effet du commandement de payer signifié le 18 novembre 2021 à la société La Poste.
En conséquence
- Ordonner l'expulsion de la société La Poste ainsi que de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1], au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier.
- Ordonner l'enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la société La Poste qui disposera d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l'huissier chargé de l'exécution.
- Assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 500,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clés.
- Condamner la société La Poste d'avoir à payer à la société Trèfle Immo une indemnité d'occupation trimestrielle provisionnelle égale à 13350,60 euros charges et taxes en sus, à compter du 19 décembre 2021 et jusqu'à parfaite libération des lieux et restitution des clés.
- Juger que l'indemnité d'occupation sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties.
Sur l'appel incident de la société La Poste
- Rejeter appel incident de la société La Poste.
- Débouter la société La Poste de l'intégralité de ses fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société Trèfle Immo.
En tout état de cause,
- Condamner la société La Poste d'avoir à payer à la société Trèfle Immo la somme de 6000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société La Poste aux entiers frais et dépens, devant le premier juge et à hauteur d'appel, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 18 novembre 2021 d'un montant de 256,18 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement transmises par voie électronique, au greffe le 9 septembre 2025, la S.A. La Poste demande à la cour de :
Sur la résiliation du bail en vigueur entre La Poste et la société Trèfle Immo pour les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1]
- Juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire dudit bail délivré à La Poste le 18 novembre 2021 n'est pas fondé,
- Juger que La Poste a payé tous les loyers et charges qu'elle devait à la société Trèfle Immo au titre dudit bail,
- Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la constatation de la clause résolutoire, sur la demande d'expulsion, sur la demande d'enlèvement des meubles et sur la demande de fixation d'une indemnité d'occupation présentées par la SCI Trèfle Immo,
En conséquence,
- Juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire dudit bail délivré à La Poste le 18 novembre 2021 ne pourra produire aucun effet,
- Juger que le bail en vigueur entre la société Trèfle Immo et La Poste pour les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1] n'a pas été résilié,
- Débouter la société Trèfle Immo de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Sur la demande de paiement de la SCI Trèfle Immo au titre de l'arriéré de loyers,
- Juger irrecevable toute éventuelle demande de condamnation qui serait formulée par la SCI Trèfle Immo au titre d'un arriéré de loyers prétendument dû en exécution du bail en vigueur entre la société Trèfle Immo et La Poste pour les locaux situés [Adresse 3] à Remiremont (88200)
Sur l'abus de droit d'agir de la société Trèfle Immo,
La société La Poste se porte appelante à titre incident de l'ordonnance déférée.
Il est demandé à la Cour d'appel d'infirmer l'ordonnance en ses dispositions ayant :
- débouté la SA La Poste de sa demande d'amende civile et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Statuant à nouveau :
- Juger que la société Trèfle Immo a commis une faute en poursuivant la résiliation du bail en vigueur entre elle et La Poste pour les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1] alors qu'elle était intégralement remplie de ses droits,
En conséquence,
- Condamner la société Trèfle Immo à payer une amende civile,
- Condamner la société Trèfle Immo à payer à La Poste la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause
- Débouter la société Trèfle Immo de toutes ses demandes ;
- Condamner la société Trèfle Immo à payer à la société La Poste la somme de 5000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me Clarisse Mouton, qui sera crue sur ses offres de droit ;
- Réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté La Poste de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025 et l'affaire renvoyée à l'audience du 03 décembre 2025. A l'issue de l'audience l'affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2026, et prorogée au 18 mars 2026.
- o0o-
MOTIFS
Vu les dernières conclusions déposées par la S.C. Trèfle Immo le 1er juillet 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions déposées par la S.A. La. Poste le 9 septembre 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 10 septembre 2025 ;
I. Sur l'effet de la clause résolutoire et l'existence d'une contestation sérieuse sur le principe et le montant de la créance.
La S.C.I. Trèfle Immo fait valoir que le commandement de payer délivré le 18 novembre 2021, visant la clause résolutoire du bail commercial pour une dette locative au titre des loyers et des provisions sur charges des 2ème, 3ème, 4ème trimestre 2021, pour un montant total de 35143,42 euros est resté infructueux passé le délai d'un mois à compter de sa délivrance. La résiliation du bail est donc acquise. Elle soutient qu'à ce stade aucune décision de justice n'a retenu sa responsabilité dans la survenance des désordres dont s'est plainte La Poste. D'ailleurs, l'expert judiciaire a confirmé que les désordres préexistaient à la vente du bien immobilier par une société de groupe La Poste à la Société Trèfle Immo. Selon cette société, en matière de baux commerciaux, l'exception d'inexécution n'est admise qu'en cas d'impossibilité absolue d'utiliser les lieux loués ou d'user des lieux conformément à la destination prévue au bail. Or la S.C.I Trèfle Immo fait remarquer que La Poste exploite son activité de façon continue depuis plus de 7 ans à compter de la date d'apparition des prétendus désordres. L'exercice effectif de l'activité du preneur a été constaté par un huissier de justice aux termes d'un procès-verbal de constat concernant les locaux situés à [Localité 6]. La Poste exerce son activité de façon continue et non-interrompue dans les locaux situés dans cette commune, et ne peut se prévaloir d'aucun motif légitime pour suspendre l'exécution de son obligation essentielle de paiement des loyers et des charges.
La S.C.I. Trèfle Immo souligne que les avis à tiers détenteur dont se prévaut La Poste émanent de l'administration fiscale, sa propre créancière. Elle ajoute que l'existence des avis à tiers détenteur est invoquée de façon purement dilatoire, dans la mesure où elle n'a pas été avertie ni par l'administration fiscale ni par La Poste de leur existence. L'administration fiscale a donné mainlevée des avis à tiers détenteur en raison des échéanciers de paiement, qu'elle a pu négocier, et, le seul avis à tiers détenteur concernant les locaux situés à [Localité 6] a été émis pour un montant très inférieur (8780,04 euros) aux causes du commandement de payer visant la clause résolutoire (35143,42 euros). La S.C.I. Trèfle Immo soutient que La Poste ne peut valablement affirmer que les avis à tiers détenteurs ont été délivrés de façon globale, pour n'importe quelle dette de La Poste à son égard, et maintient qu'en réalité, La Poste n'a effectué que deux virements au profit de l'administration fiscale au titre des avis à tiers détenteur au titre des locaux occupés à [Localité 3], et à [Localité 6]. Ensuite, il est invoqué le fait que l'avis à tiers détenteur délivré au titre des locaux situés à [Localité 6] (11 août 2021ne subsistait plus à la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire (18 novembre 2021). Enfin, il est dit que même à considérer que les avis à tiers détenteurs devaient être pris en compte dans leur intégralité, pour l'ensemble des sommes dues par La Poste sans distinction des locaux et des différents baux, il apparaît que La Poste n'a pas procédé au règlement de sa dette locative malgré la mainlevée des avis à tiers détenteurs. Concernant la dette locative de La Poste au titre des locaux situés à [Localité 6], la S.C.I. Trèfle Immo soutient qu'elle est incontestable et s'élève à 31805,87 euros.
La Poste soutient que la S.C. I. Trèfle Immo est de mauvaise foi dans la mise en 'uvre de la clause résolutoire du bail commercial. La Poste rappelle que le bureau de poste de [Localité 6] a subi d'importantes infiltrations qui l'ont finalement contrainte à fermer au mois de décembre 2020 le bureau de poste en contravention avec le principe de continuité du service public postal. La Poste n'a eu d'autres choix que de faire réaliser elle-même sur l'immeuble de [Localité 6] les mesures conservatoires qui s'imposaient afin d'enrayer les infiltrations susvisées et de rouvrir le bureau de poste. Devant l'inertie de la S.C. I. Trèfle Immo, la S.A. La Poste dit s'être résignée à consigner le loyer du second trimestre 2021 sur le compte Carpa de son conseil, dans l'espoir que la société Trèfle Immo se décide à se conformer à ses obligations. La Poste poursuit en indiquant que la mise en jeu de la clause résolutoire est d'autant moins justifiée qu'elle a finalement réglé les loyers. Elle rappelle également que M. [Q] a reconnu que la majeure partie des désordres (chute de rives de toit, effritements et des fissurations du crépi des façades) subis par La Poste dans les locaux de Remiremont relevait de la responsabilité de la SCI Trèfle Immo, en qualité de propriétaire des locaux, et que l'état de vétusté des toitures, à l'origine des désordres subis par La Poste, était visible au moment de la vente des locaux à la SCI Trèfle Immo, excluant ainsi l'application de la garantie des vices cachés.
La Poste rappelle avoir reçu entre les mois de janvier et novembre 2021, plusieurs avis à tiers détenteur émanant de l'administration fiscale, pour le compte de la SCI Trèfle Immo, aux fins de paiement de la somme totale de 81.055,39 euros. Elle indique que par virements en date des 4 avril et 25 juin 2021 et sans attendre la déconsignation des loyers, elle a payé à l'administration fiscale les sommes de 5.239,16 euros et 5.489,54 euros. La partie intimée estime qu'au vu de la succession d'avis à tiers détenteurs notifiés à La Poste et du silence de la société Trèfle Immo sur ses négociations avec l'administration fiscale, elle était parfaitement fondée à retenir les loyers et charges dus au titre du bail de [Localité 6] afin de pouvoir payer la totalité des avis susvisés. Ce n'est qu'à la suite de divers échanges avec l'administration fiscale et son service comptable qu'elle a pu s'assurer que la société Trèfle Immo n'était plus débitrice d'aucune somme envers le Trésor Public et ainsi procéder au paiement des loyers et charges de [Localité 6]. Selon la Poste encore, les avis à tiers détenteur ne doivent pas être appréhendés bail par bail mais globalement. Enfin, elle répond, qu'elle est à jour du paiement des loyers et des charges, que sur chaque avis de virement, elle opère une distinction bail par bail et précise la période du bail pour laquelle le virement est effectué, et que de graves incohérences apparaissent entre les différents décomptes que la SCI Trèfle Immo, a produits dans le cadre de cette procédure. En tout état de cause, s'agissant du seul bail de Remiremont, elle dit détenir une créance de 31805,87 euros sur la SCI Trèfle Immo au titre de loyers et charges indument payés au titre du bail de Remiremont, pour la période allant de 2021 à 2025. Elle conclut en disant s'être acquittée des sommes qu'elle devait à la SCI Trèfle Immo, de sorte que le commandement de payer visant la clause résolutoire est infondé et privé de tout effet.
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L'article 834'du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une'contestation sérieuse.
L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
Une'contestation sérieuse'est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite. Et, c'est au moment'où'la'cour'statue'qu'elle doit apprécier non seulement l'urgence mais également l'existence d'une'contestation'sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale'ou'antérieures des parties dans l'articulation des moyens
L'article'835'permet au juge des référés lorsque l'obligation n'est pas'sérieusement'contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
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L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le'bail'commercial'prévoyant la'résiliation'de plein'droit'ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Par acte d'huissier du 18 novembre 2021, la société Trèfle Immo a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial à La Poste. La clause peut être paralysée par une exception d'inexécution sérieusement établie. En effet, si le locataire'commercial'ne peut normalement opposer au propriétaire'l'exception d'inexécution, pour refuser le paiement du loyer, au motif qu'il existerait des désordres affectant les lieux loués empêchant une jouissance paisible et, ce n'est que dans l'hypothèse où le preneur se trouve dans l'impossibilité absolue d'exploiter son fonds de commerce dans les lieux loués en raison des manquements du bailleur à ses obligations de délivrance ou d'entretien que l'arrêt du versement des loyers peut se justifier.
En l'espèce, par ordonnance du 14 décembre 2022, le juge des référés a retenu l'absence de circonstances nouvelles tendant à établir que La Poste s'était trouvée dans l'impossibilité d'exploiter les locaux donnés à bail, depuis l'ordonnance du 09 février 2022, l'ayant condamnée au paiement des loyers et provisions sur charges échus aux deuxième, troisième et quatrième trimestre 2021 pour les locaux donnés à bail. Selon lui, elle ne démontre pas avoir été contrainte de fermer le bureau de poste de [Localité 6].
A hauteur d'appel est singulièrement produit le pré-rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [A] [Q] du 20 mars 2025, en exécution de l'ordonnance du 09 février 2022, déposé après que l'ordonnance querellée a été rendue.
Or seul un pré-rapport d'expertise judiciaire a été déposé. Il ne peut qu'être relevé en l'état que le prérapport de l'expert, soumis aux dires des parties, ne contient pas de conclusions ni aucun avis à caractère définitif sur les questions objets de la mission. Force est donc de constater que l'opposition de l'exception d'inecxécution et le paiement de la dette locative nécessitent de se prononcer tant sur la matérialité des désordres sur lesquelles les opérations d'expertise se poursuivent, que sur leur nature, sur le fondement juridique des demandes les concernant, et sur les responsabilités susceptibles de se voir engagées, ne relèvent pas du juge des référs mais au contraire d'un débat au fond devant le tribunal.
Ceci étant, le principe et le montant de la créance due par chacune des parties au regard du décompte locatif et de l'imputation des avis à tiers détenteurs émanant de l'administration fiscale revêt un caractère sérieux et excède les pouvoirs du juge des référés.
En l'espèce, il apparaît de l'analyse précise des pièces de la procédure que suite à la consignation des loyers par La poste sur le compte CARPA, la société Trèfle Immo a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 novembre 2021 et portant réclamation de la somme totale de 35143,32 euros pour les loyers et provision de charges impayés des deuxième, troisième et quatrième trimestre 2021. S'il est reproché que les causes de ce commandement, n'ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, pour autant La Poste justifie avoir reçu des finances publiques, plusieurs avis à tiers détenteurs (ATD) concernant des sommes dont la SCI Trèfle Immo était redevable envers le Trésor Public': 3615 euros (ATD du 07 juillet 2020)'; 5239,16 euros (ATD du 21 janvier 2021)'; 8780,04 euros (ATD du 11 août 2021)'; 7308 euros (ATD du 15 septembre 2021 et 56113,19 euros (ATD du 18 novembre 2021). Il apparaît également que la Poste a fait déconsigner du compte Carpa le 17 décembre 2021 les sommes suivantes': 26926,29 euros, 38946,81 euros et 9943,13 euros et opéré une compensation avec les créances fiscales.
La SCI Trèfle Immo conteste le décompte mathématique des loyers opéré par La Poste, laquelle estime que doivent être intégrés à ce décompte les avis à tiers détenteurs, ceux-ci constituant des règlements libératoires venant en déduction des loyers. Si chacune des parties établit un arrêté de compte précis et détaillé, chacune s'estimant créancière l'une de l'autre, pour autant ces décomptes contradictoires ne permettent pas de reconnaître immédiatement et avec la certitude qui sied à toute demande en référé, les droits et obligations de ces dernières et font naître une contestation sérieuse faisant obstacle à la procédure de référé. Les documents produits par les parties de part et d'autre appréhendent de manière complétement différente les comptes entre les parties du chef des loyers dus en prenant en compte des compensations impliquant une tierce personne morale, à savoir le Trésor Public. Ces contradictions liées à l'appréhension des loyers par le trésor public, dans le cadre d'avis à tiers détenteur, compliquent l'établissement d'un décompte rigoureux, La Poste opposant de son côté des justificatifs de paiement qui contredisent le caractère certain du décompte produit par la bailleresse. Il en résulte une contestation sérieuse sur le principe et le quantum de la dette locative.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance de référé du 14 décembre 2022 en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la constatation de la clause résolutoire, sur la demande d'enlèvement des meubles et sur la demande de fixation d'une indemnité d'occupation.
II.Sur la demande reconventionnelle de la S.A. La Poste pour abus du droit d'agir.
La Poste soutient que la S.C.I. Trèfle Immo lui a fait délivrer des commandements de payer visant les clauses résolutoires des baux de [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 6] le 18 novembre 2021, alors qu'elle l'avait informée avoir été rendue destinataire de divers avis à tiers détenteurs pour un montant total de 81.055,39 euros. Plus encore, alors qu'elle est intégralement remplie de ses droits depuis le 9 septembre 2022 du fait de son paiement de l'ensemble des charges et loyers dus au titre des baux litigieux, la société Trèfle Immo a fait le choix de ne pas se désister de ses demandes et de poursuivre la résiliation des Baux de [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 6]. Elle en déduit que la société Trèfle Immo poursuit la résiliation des baux litigieux dans un but très différent de celui d'obtenir le paiement de ses loyers et charges. Les Baux de [Localité 2], [Localité 6] et [Localité 3] étant arrivés à échéance, la société Trèfle Immo a fait délivrer des congés avec offre de renouvellement à La Poste pour ces baux à de nouvelles conditions s'agissant du paiement des charges et elle entend mettre à sa charge la quasi-totalité des travaux d'entretien de ses immeubles alors qu'elle ne loue qu'une petite partie de ces derniers. Selon La Poste, la S.C.I. Trèfle Immo est consciente de l'obligation de La Poste d'assurer la pérennité du service public postal sur l'ensemble du territoire français et des difficultés d'un déménagement de bureau de poste et la dite S.C.I. sait pertinemment qu'en cas de résiliation, elle pourra conclure de nouveaux baux avec La Poste aux conditions qu'elle aura fixées unilatéralement. Ceci caractérise un abus de droit d'ester en justice.
La S.C.I. Trèfle Immo rappelle qu'elle n'a pas été avisée par La Poste de l'existence ni de l'étendue des avis à tiers détenteurs avant la délivrance desdits commandements, ni pendant le cours du délai d'un mois prévu par les commandements de payer pour lui permettre de s'acquitter de sa dette. Ce n'est que le 14 janvier 2022, soit 4 mois après la signification des commandements de payer, que La Poste l'a informée pour la première fois des avis à tiers détenteur délivrés par l'administration fiscale. Elle rétorque également avoir informé le preneur de l'issue des mesures de saisie à tiers détenteur, que contrairement à ce qu'affirme La Poste une dette locative particulièrement élevée subsiste. Elle conclut au fait que la présente procédure de résiliation du bail ne vise pas à obtenir la renégociation des conditions des baux commerciaux.
L'article 559 du code de'procédure'civile'dispose qu'en cas d'appel principal dilatoire ou'abusif, l'appelant peut être condamné à une'amende civile, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
La réitération des moyens soutenus en première instance, au demeurant actualisés à hauteur d'appel, ne constitue pas un'abus'en soi.
Ensuite, l'action en justice de la SCI Trèfle Immo ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le défendeur a agi par malice ou de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable. En l'espèce, le simple fait que l'appel soit rejeté ne le rend pas'abusif. La Poste n'établit pas la malice, la mauvaise foi ou la légèreté blâmable de la SCI Trèfle Immo.
L'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a débouté La Poste de sa demande d'amende civile et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
III. Sur les demandes accessoires.
Eu égard à la solution du litige, et à l'équité entre les parties, il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge de la SCI Trèfle Immo et a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu également de débouter tant la SCI Trèfle Immo que La Poste de leur demande fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel. La SCI Trèfle Immo, succombant majoritairement, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Confirme l'ordonnance de référé du 14 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SCI Trèfle Immo et La Poste de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Trèfle Immo aux dépens d'appel et autorise Maître Clarisse Mouton, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère, à la cinquième chambre commerciale, à la Cour d'Appel de NANCY, pour le président empêché, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE POUR LE PRÉSIDENT EMPECHE,
Minute en quatorze pages.