CA Amiens, ch. économique, 19 mars 2026, n° 24/01430
AMIENS
Arrêt
Autre
ARRET
N°
[E]
C/
S.C.I. HENRI 3
copie exécutoire
le 15 janvier 2026
à
Me Vermont
Me Eudelle
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 19 MARS 2026
N° RG 24/01430 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBGZ
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 09 JANVIER 2024 (référence dossier N° RG 2023F00056)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
ET :
INTIMEE
S.C.I. HENRI 3 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Laetitia EUDELLE de la SARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
***
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Novembre 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
Le 15 janvier 2026, les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique du prorogé du délibéré au 19 mars 2026.
PRONONCE :
Le 15 Janvier 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
La SCI Henri 3 est propriétaire d'un ensemble immobilier situé à Thourotte (Oise) donné en location à Monsieur [Y], entrepreneur individuel exploitant sous le nom commercial 'ALPHEA' mais également gérant de la SCI Henri 3, et exerçant une activité de conception et d'assemblage d'équipements industriels impliquant divers composants électriques et électroniques.
Suivant devis en date du 29 septembre 2021 accepté le 5 octobre 2021, la SCI Henri 3 a confié à la société Agie France des travaux de couverture de son bâtiment industriel, pour un montant de 42.672 euros TTC.
Un premier acompte de 30% a été versé à la signature du devis, puis un second acompte de 50% a été versé au début des travaux le 19 janvier 2022.
La SCI Henri 3 a rapidement constaté diverses malfaçons, non-conformités, ou encore manquements à certaines règles de sécurité, avant que le chantier ne soit stoppé le 26 janvier 2022 suite à un accident impliquant un ouvrier.
Une réunion sur site s'est tenue le 2 février 2022, impliquant Monsieur [M], expert certifié en bâtiment, Monsieur [Y], ainsi que Monsieur [F] [E], directeur général de la société Agie France, réunion à l'issue de laquelle a été établi un compte-rendu d'expertise amiable.
Il a été décidé au cours de cette réunion différentes mesures correctives et une reprise de l'ensemble des malfaçons dénoncées, et Monsieur [F] [E] présentait au terme d'un courriel en date du 10 février 2022 un calendrier de reprise des travaux.
Par acte en date du 11 février 2022 , signé par M. [E] en qualité de directeur général de la société Agie France, cette dernière s'engageait à effectuer des travaux de mise en sécurité et en conformité.
Malgré de nombreuses relances de la part de la SCI Henri 3 et une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mai 2022, les travaux de reprise ne seront pas réalisés.
Parallèlement, par un jugement en date du 2 juin 2022, le tribunal de commerce d'Evreux a condamné Monsieur [F] [E] à une faillite personnelle d'une durée de 10 ans en sa qualité de gérant d'une société dénommée 'AGIE', qu'il avait constitué le 17 août 2018, et qui a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire suivant jugement en date du 29 mars 2021, puis d'une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du 23 septembre 2021, procédure ayant fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif par jugement du 1er décembre 2022.
Par exploits d'huissier en date du 6 mars 2023, la SCI Henri 3 a assigné séparément devant le tribunal de commerce de Compiègne la société Agie France et Monsieur [F] [E] en paiement in solidum de diverses sommes concernant les travaux inachevés, à savoir :
- 34.137,60 euros HT en remboursement de l'acompte de 80% versé ;
- 7.200 euros HT au titre des frais de dépose des travaux non-conformes ;
- 32.376 euros au titre du surcoût résultant de la reprise du chantier ;
- 21.952 euros HT au titre de la perte de loyer arrêtée au 1er février 2023, majorée d'une somme de 1.568 euros jusqu'à la date d'achèvement des travaux ;
- 1.490 euros HT au titre des frais d'acquisition d'une tente ;
- 357,67 euros HT au titre de constat ;
- 2.592 euros TTC au titre des honoraires de l'expert Monsieur [M];
- 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement en date du 21 mars 2023, le tribunal de commerce d'Amiens a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Agie France, et a désigné la SELARL Evolution en la personne de Maître [X] [B] en qualité de mandataire judiciaire, et Maître [G] en qualité d'administrateur judiciaire, fixant par ailleurs la date de cessation des paiements au 28 février 2022.
L'ouverture de cette procédure collective a conduit la SCI Henri 3 à déclarer sa créance entre les mains du liquidateur, et à l'assigner ainsi que l'administrateur judiciaire en intervention forcée par actes en date du 4 avril 2023 afin que les termes du jugement à intervenir leur soient opposables.
Par un jugement en date du 9 janvier 2024, le tribunal de commerce de Compiègne a prononcé la résolution du contrat conclu le 5 octobre 2021 entre la SCI Henri 3 et la société Agie France, fixé la créance de la SCI Henri 3 au passif de la sociétéAgie France pour la somme de 166.476,40 euros TTC à titre chirographaire, condamné in solidum Monsieur [F] [E] à verser à la SCI Henri 3 une somme de 166.476,40 euros TTC, avec intérêts de droit à compter du 31 janvier 2023, condamné in solidum la SELARL Evolution, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Agie France et Monsieur [F] [E] à verser à la SCI Henri 3 une somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement de tous les dépens,
Par une déclaration en date du 8 avril 2024, Monsieur [F] [E] a interjeté appel de cette décision, intimant uniquement la SCI Henri 3.
Aux termes de ses conclusions remises le 19 décembre 2024, Monsieur [F] [E] demande à la cour d'infirmer ou annuler le jugement entrepris en ce qu'il a :
Prononcé la résolution du contrat conclu le 5 octobre 2021 entre la SCI Henri 3 et la société Agie France,
Fixé la créance de la SCI Henri 3 au passif de la sociétéAgie France pour la somme de 166.476,40 euros TTC à titre chirographaire,
Condamné in solidum Monsieur [F] [E] à verser à la SCI Henri 3 une somme de 166.476,40 euros TTC, avec intérêts de droit à compter du 31 janvier 2023,
Condamné in solidum Monsieur [F] [E] à verser à la SCI Henri 3 une somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur [F] [E] en tous les dépens.
Il demande à la cour statuant de nouveau de débouter la SCI Henri 3 de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre et de la condamner à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 25 septembre 2024, la SCI Henri 3 demande à la cour de déclarer Monsieur [F] [E] irrecevable en ses demandes tendant à infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne quant à la fixation de la créance de la SCI Henri 3 au passif de la société Agie France, de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne en date du 10 janvier 2024 en toutes ses dispositions et en conséquence de la dire bien fondée en ses demandes et les recevoir et de débouter Monsieur [F] [E] de l'ensemble ses prétentions. Elle demande dans tous les cas la condamnation de Monsieur [F] [E] à lui verser une somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 2 octobre 2025 par une ordonnance du même jour et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité des demandes relatives à la fixation des créances de la SCI Henri 3 au passif de la sociétéAgie France
La SCI Henri 3 soulève l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [F] [E] tendant à l'infirmation du jugement entrepris quant à la fixation de la créance de la SCI Henri 3 au passif de la société Agie France dès lors qu'il n'a aucunement interjeté appel de ce chef du jugement contre les organes de la procédure collective et que sa créance au passif de la société Agie France est définitivement fixée faute de contestation de la liste des créances déposée au greffe dans le délai imparti.
Monsieur [F] [E] ne formule pas d'observations sur ce point.
Si M. [E] a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement entrepris il n'a intimé que la SCI Henri 3 envers laquelle il a été condamné à réparer les conséquences de la résolution du contrat intervenu entre les deux sociétés au titre de sa responsabilité en qualité de dirigeant de la société Agie France.
Cependant il n'a intimé que la SCI Henri 3 et se trouve donc irrecevable à solliciter l'infirmation de la résolution du contrat liant les deux sociétés et est irrecevable à demander l'infirmation de la fixation de la créance de la SCI Henri au passif de la société Agie France.
Au demeurant aux termes du dispositif de ses conclusions il ne sollicite que la réformation des condamnations formées à son encontre.
Sur le fond
Le tribunal de commerce de Compiègne est entré en voie de condamnation contre Monsieur [F] [E] sur le fondement des articles 1240 à 1242 du code civil au motif qu'il a volontairement trompé la SCI Henri 3 sur ses possibilités de mener le chantier et de remédier aux désordres du fait de sa faillite personnelle qui l'empêchait d'agir pour le compte de la société, ce qui constitue une faute qui a eu pour effet direct ou indirect de causer un préjudice à la SCI Henri 3, la liquidation judiciaire ne pouvant pas permettre d'indemniser les créanciers du rang de la SCI Henri 3.
M. [E] fait valoir que le seul fait que l'ouvrage ait été affecté de désordres ou de malfaçons et que l'engagement du 11 février 2022 n'ait pas été tenu ne constitue en rien une faute personnelle et notamment détachable de ses fonctions susceptible de lui être imputée.
Il fait valoir que seul un courriel du 29 juillet 2022, donc postérieur à sa condamnation pour faillite personnelle, a été retenu pour caractériser une faute de gestion de sa part, mais que ce courriel, unique, n'a rien d'engageant pour la société Agie France et ne peut donc être considéré comme une faute de gestion.
Par ailleurs, il soutient qu'il n'a jamais été démontré ni allégué l'intention de Monsieur [F] [E] de commettre une faute d'une particulière gravité.
Il considère en outre que c'est à tort que le tribunal a pu considérer qu'il existait un lien de causalité entre l'interdiction de gérer pendant 10 ans prononcée son encontre et les préjudices allégués par la SCI Henri 3 dès lors que le fait générateur des préjudices allégués réside exclusivement dans la mauvaise réalisation des travaux de couverture d'une part et le non-respect de l'engagement pris par la société Agie France d'autre part, de sorte que la faillite personnelle n'a joué aucun rôle, les préjudices étaient déjà avérés dans leur principe antérieurement à cette condamnation.
Il ajoute qu'il n'est pas démontré qu'il connaissait sa condamnation fin juillet 2022 , que rien ne justifie qu'il ait violé son interdiction de gérer et que le non-respect des engagements contractuels de la société Agie France n'est pas de son fait mais du seul fait de la personne morale juridiquement distincte.
Il fait observer que les préjudices se sont réalisés avant sa condamnation et la date de cessation des paiements et qu'il ne peut lui être reproché aucune tromperie ni manque de loyauté.
Il soutient que le fait de ne pas avoir respecté son interdiction de gérer et de ne pas avoir déclaré l'état de cessation des paiements dans les 45 jours qui pourraient caractériser une abstention fautive mais non volontaire des dirigeants ne peuvent s'analyser en des actes séparables des fonctions de dirigeant supposant une faute intentionnelle d'une particulière gravité.
Il ajoute que la survenue d'un accident du travail sur le chantier n'est pas une faute détachable des fonctions de dirigeant.
Il conteste enfin la justification d'un préjudice en l'absence d'expertise, faisant notamment observer que les prestations de reprise ne correspondent pas aux prestations initiales et fait valoir que les remises de loyer invoquées par la SCI Henri 3 en raison des désordres ne sont pas établies par des pièces comptables certifiées conformes.
Il s'oppose encore à ce que le remboursement de l'acompte soit considéré comme un préjudice se cumulant avec le coût des travaux de reprise.
La SCI Henri 3 soutient que Monsieur [F] [E] qui ne pouvait ignorer le jugement prononçant sa faillite personnelle a continué d'exercer ses fonctions de direction au sein des sociétés BCR et Agie France jusqu'au placement en redressement judiciaire de celle-ci le 21 mars 2023, trompant volontairement la SCI Henri 3 sur ses facultés à conclure le chantier et remédier aux désordres, en restant l'interlocuteur privilégié de celle-ci.
Elle fait observer que ce manquement constitué par l'absence de démission de ses fonctions de directeur général a ainsi duré du 11 juin 2022 au 21 mars 2023 et au regard des importantes sanctions prescrites par les dispositions de l'article L.654-15 du code de commerce,il ne saurait être contesté la particulière gravité de cette faute.
Elle ajoute qu'il s'est également rendu coupable d'une faute personnelle dans la gestion de la sociétéAgie France en ne déclarant pas dans un délai de 45 jours la cessation des paiements, faisant ainsi nourrir l'espoir de la SCI Henri 3 d'une reprise des désordres et aggravant la situation financière de la société au détriment de la société Henri 3.
Elle fait valoir que Monsieur [F] [E] a incontestablement manqué à son obligation de loyauté en occultant volontairement la situation financière de la société Agie France dès le mois de février 2022, prétendant avoir procédé aux commandes de marchandises nécessaires aux travaux de reprise et restant dans l'attente d'un planning de livraison par ses fournisseurs et en se maintenant dans les fonctions de dirigeant de la société en dépit de son interdiction de gérer.
Elle fait valoir également que Monsieur [F] [E] a commis des fautes d'une particulière gravité en n'assurant pas la sécurité du chantier de la SCI Henri 3, occasionnant un grave accident de chantier.
Elle soutient que s'il est exact que les désordres ayant affecté l'ouvrage sont uniquement imputables à la société Agie France, les manquements de Monsieur [F] [E] ont conduit à une absence totale de reprise desdits désordres, ainsi qu'à une impécuniosité manifeste de la société, privant la SCI Henri 3 de toute chance de recouvrement de sa créance.
Elle fait valoir que cette déclaration de créance au passif étant désormais définitive, le préjudice subi par la SCI Henri 3 du fait des agissements de Monsieur [F] [E] ressort incontestablement à la somme de 166.476,40 euros TTC.
En application des articles 225-51 et 227-8 du code de commerce le président et les dirigeants de la société par actions simplifiées sont responsables individuellement ou solidairement envers la société ou envers les tiers soit des infractions aux dispositions législatives ou règlementaires soit des violations des statuts soit des fautes commises dans leur gestion.
Il est admis que la responsabilité des dirigeants envers les tiers suppose la démonstration d'une faute séparable des fonctions soit une faute commise intentionnellement d'une particulière gravité et incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales et non pas une faute détachée des fonctions.
Si les désordres affectant les travaux de couverture commandés par la SCI Henri 3 et débutés par la société Agie France le 19 janvier 2022 pour être interrompus le 26 janvier ne peuvent constituer une faute permettant d'engager la responsabilité du directeur général de la SAS Agie France envers la société tierce, la SCI Henri 3, l'attitude de M. [E] postérieurement à l'engagement signé par lui pour le compte de la société de remédier aux désordres, ayant consisté à taire les difficultés de la société Agie France et les siennes pour faire croire à la réalisation des travaux de reprise alors que 80% du montant des travaux était déjà payé et alors que la société se trouvait dès le 28 février 2022 en état de cessation des paiements et qu'à compter du 2 juin 2022 il n'était plus en mesure d'agir pour la société et de l'engager constitue un acte de déloyauté intentionnel et d'une particulière gravité, étant rappelé que la poursuite des activités de directeur d'une SAS malgré une interdiction de gérer constitue une infraction pénale.
En effet M. [E] a lui-même signé l'engagement de reprendre les désordres le 11 février 2022 ce qui ne saurait lui être reproché mais il a en dépit des réclamations de la SCI Henri 3 continué à faire croire à la réalisation des travaux à une période où il ne pouvait ignorer la sanction le frappant et où il ne pouvait davantage ignorer les difficultés rencontrées par la société.
Ainsi le 15 juin 2022 il s'engageait pour une intervention à compter de la semaine 27 et le 29 juillet 2022 il invoquait un retard de livraison des nouvelles tôles empêchant de finaliser les travaux sans pouvoir ultérieurement justifier d'une commande des matériaux.
Cette faute a eu pour conséquence de retarder la reprise des désordres et la finalisation des travaux de couverture.
Ce retard a eu pour conséquence de priver la SCI Henri 3 d'une partie des loyers qu'elle devait percevoir du fait du manquement à son obligation de délivrance d'un bâtiment conforme à sa destination, la couverture constituant un élément essentiel à cet égard.
Il résulte du bail commercial que le loyer était fixé à 36000 euros annuels mais à une somme de 1868 euros HT le temps de la réalisation des travaux de couverture confiés à la société Agie France.
Or il est établi par les quittances de loyer et une attestation comptable que les loyers ont été moindres.
Pour l'année 2022 à compter du mois d'avril une somme de 300 euros a été perçue au lieu des 1868 euros et ce jusqu'en juin 2022 soit un déficit de 4704 euros et du mois de juillet 2022 au mois de décembre 2022 une somme de 300 euros a été perçue au lieu des 3000 euros prévus soit un déficit de 16200 euros.
Pour l'année 2023 elle a perçu une somme de 7124,64 euros au lieu de 36000 euros soit un déficit de 28875,36 euros.
Pour l'année 2024 il n'est justifié que des quittances de loyer et d'une facture de la société ayant effectué les travaux de reprise en date du 12 février 2024 soldant la commande principale et un avenant. Il n'est pas justifié de la fin des travaux ni de leur réception.
Il convient de limiter en conséquence le manque à gagner sur les loyers au premier trimestre 2024 soit une somme de 2316,63 euros.
Il convient de condamner M. [E] à payer la somme de 52095,99 euros à la SCI Henri 3 et ce in solidum avec la société Agie France à concurrence de cette somme.
Les autres postes de préjudice sollicités sont en lien avec les désordres affectant les travaux et n'ont pas un lien de causalité avec la faute reprochée à M [E] et il convient de débouter la SCI Henri 3 de ces chefs de demande infirmant en cela le jugement entrepris.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [E] aux dépens in solidum avec le liquidateur judiciaire de la société Agie France ès qualité et au paiement d'une somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de le condamner aux entiers dépens d'appel mais de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Délare irrecevables les demandes de M. [E] tendant à voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat liant les sociétésAgie France et Henri 3 et à voir infirmer la fixation de la créance de la SCI Henri 3 au passif de la société Agie France.
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [F] [E] à l'égard de la SCI Henri 3 en sa qualité de dirigeant de la société Agie France et des chefs des dépens et des frais irrépétibles ;
L'infirme du chef du montant de la condamnation de M. [F] [E] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [F] [E] à payer la somme de 52095,99 euros à la SCI Henri 3 et ce in solidum avec la société Agie France à concurrence de cette somme ;
Condamne M. [F] [E] aux entiers dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
La Greffière, La Présidente,
N°
[E]
C/
S.C.I. HENRI 3
copie exécutoire
le 15 janvier 2026
à
Me Vermont
Me Eudelle
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 19 MARS 2026
N° RG 24/01430 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBGZ
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 09 JANVIER 2024 (référence dossier N° RG 2023F00056)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
ET :
INTIMEE
S.C.I. HENRI 3 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Laetitia EUDELLE de la SARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
***
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Novembre 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
Le 15 janvier 2026, les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique du prorogé du délibéré au 19 mars 2026.
PRONONCE :
Le 15 Janvier 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
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DECISION
La SCI Henri 3 est propriétaire d'un ensemble immobilier situé à Thourotte (Oise) donné en location à Monsieur [Y], entrepreneur individuel exploitant sous le nom commercial 'ALPHEA' mais également gérant de la SCI Henri 3, et exerçant une activité de conception et d'assemblage d'équipements industriels impliquant divers composants électriques et électroniques.
Suivant devis en date du 29 septembre 2021 accepté le 5 octobre 2021, la SCI Henri 3 a confié à la société Agie France des travaux de couverture de son bâtiment industriel, pour un montant de 42.672 euros TTC.
Un premier acompte de 30% a été versé à la signature du devis, puis un second acompte de 50% a été versé au début des travaux le 19 janvier 2022.
La SCI Henri 3 a rapidement constaté diverses malfaçons, non-conformités, ou encore manquements à certaines règles de sécurité, avant que le chantier ne soit stoppé le 26 janvier 2022 suite à un accident impliquant un ouvrier.
Une réunion sur site s'est tenue le 2 février 2022, impliquant Monsieur [M], expert certifié en bâtiment, Monsieur [Y], ainsi que Monsieur [F] [E], directeur général de la société Agie France, réunion à l'issue de laquelle a été établi un compte-rendu d'expertise amiable.
Il a été décidé au cours de cette réunion différentes mesures correctives et une reprise de l'ensemble des malfaçons dénoncées, et Monsieur [F] [E] présentait au terme d'un courriel en date du 10 février 2022 un calendrier de reprise des travaux.
Par acte en date du 11 février 2022 , signé par M. [E] en qualité de directeur général de la société Agie France, cette dernière s'engageait à effectuer des travaux de mise en sécurité et en conformité.
Malgré de nombreuses relances de la part de la SCI Henri 3 et une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mai 2022, les travaux de reprise ne seront pas réalisés.
Parallèlement, par un jugement en date du 2 juin 2022, le tribunal de commerce d'Evreux a condamné Monsieur [F] [E] à une faillite personnelle d'une durée de 10 ans en sa qualité de gérant d'une société dénommée 'AGIE', qu'il avait constitué le 17 août 2018, et qui a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire suivant jugement en date du 29 mars 2021, puis d'une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du 23 septembre 2021, procédure ayant fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif par jugement du 1er décembre 2022.
Par exploits d'huissier en date du 6 mars 2023, la SCI Henri 3 a assigné séparément devant le tribunal de commerce de Compiègne la société Agie France et Monsieur [F] [E] en paiement in solidum de diverses sommes concernant les travaux inachevés, à savoir :
- 34.137,60 euros HT en remboursement de l'acompte de 80% versé ;
- 7.200 euros HT au titre des frais de dépose des travaux non-conformes ;
- 32.376 euros au titre du surcoût résultant de la reprise du chantier ;
- 21.952 euros HT au titre de la perte de loyer arrêtée au 1er février 2023, majorée d'une somme de 1.568 euros jusqu'à la date d'achèvement des travaux ;
- 1.490 euros HT au titre des frais d'acquisition d'une tente ;
- 357,67 euros HT au titre de constat ;
- 2.592 euros TTC au titre des honoraires de l'expert Monsieur [M];
- 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement en date du 21 mars 2023, le tribunal de commerce d'Amiens a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Agie France, et a désigné la SELARL Evolution en la personne de Maître [X] [B] en qualité de mandataire judiciaire, et Maître [G] en qualité d'administrateur judiciaire, fixant par ailleurs la date de cessation des paiements au 28 février 2022.
L'ouverture de cette procédure collective a conduit la SCI Henri 3 à déclarer sa créance entre les mains du liquidateur, et à l'assigner ainsi que l'administrateur judiciaire en intervention forcée par actes en date du 4 avril 2023 afin que les termes du jugement à intervenir leur soient opposables.
Par un jugement en date du 9 janvier 2024, le tribunal de commerce de Compiègne a prononcé la résolution du contrat conclu le 5 octobre 2021 entre la SCI Henri 3 et la société Agie France, fixé la créance de la SCI Henri 3 au passif de la sociétéAgie France pour la somme de 166.476,40 euros TTC à titre chirographaire, condamné in solidum Monsieur [F] [E] à verser à la SCI Henri 3 une somme de 166.476,40 euros TTC, avec intérêts de droit à compter du 31 janvier 2023, condamné in solidum la SELARL Evolution, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Agie France et Monsieur [F] [E] à verser à la SCI Henri 3 une somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement de tous les dépens,
Par une déclaration en date du 8 avril 2024, Monsieur [F] [E] a interjeté appel de cette décision, intimant uniquement la SCI Henri 3.
Aux termes de ses conclusions remises le 19 décembre 2024, Monsieur [F] [E] demande à la cour d'infirmer ou annuler le jugement entrepris en ce qu'il a :
Prononcé la résolution du contrat conclu le 5 octobre 2021 entre la SCI Henri 3 et la société Agie France,
Fixé la créance de la SCI Henri 3 au passif de la sociétéAgie France pour la somme de 166.476,40 euros TTC à titre chirographaire,
Condamné in solidum Monsieur [F] [E] à verser à la SCI Henri 3 une somme de 166.476,40 euros TTC, avec intérêts de droit à compter du 31 janvier 2023,
Condamné in solidum Monsieur [F] [E] à verser à la SCI Henri 3 une somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur [F] [E] en tous les dépens.
Il demande à la cour statuant de nouveau de débouter la SCI Henri 3 de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre et de la condamner à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 25 septembre 2024, la SCI Henri 3 demande à la cour de déclarer Monsieur [F] [E] irrecevable en ses demandes tendant à infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne quant à la fixation de la créance de la SCI Henri 3 au passif de la société Agie France, de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne en date du 10 janvier 2024 en toutes ses dispositions et en conséquence de la dire bien fondée en ses demandes et les recevoir et de débouter Monsieur [F] [E] de l'ensemble ses prétentions. Elle demande dans tous les cas la condamnation de Monsieur [F] [E] à lui verser une somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 2 octobre 2025 par une ordonnance du même jour et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité des demandes relatives à la fixation des créances de la SCI Henri 3 au passif de la sociétéAgie France
La SCI Henri 3 soulève l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [F] [E] tendant à l'infirmation du jugement entrepris quant à la fixation de la créance de la SCI Henri 3 au passif de la société Agie France dès lors qu'il n'a aucunement interjeté appel de ce chef du jugement contre les organes de la procédure collective et que sa créance au passif de la société Agie France est définitivement fixée faute de contestation de la liste des créances déposée au greffe dans le délai imparti.
Monsieur [F] [E] ne formule pas d'observations sur ce point.
Si M. [E] a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement entrepris il n'a intimé que la SCI Henri 3 envers laquelle il a été condamné à réparer les conséquences de la résolution du contrat intervenu entre les deux sociétés au titre de sa responsabilité en qualité de dirigeant de la société Agie France.
Cependant il n'a intimé que la SCI Henri 3 et se trouve donc irrecevable à solliciter l'infirmation de la résolution du contrat liant les deux sociétés et est irrecevable à demander l'infirmation de la fixation de la créance de la SCI Henri au passif de la société Agie France.
Au demeurant aux termes du dispositif de ses conclusions il ne sollicite que la réformation des condamnations formées à son encontre.
Sur le fond
Le tribunal de commerce de Compiègne est entré en voie de condamnation contre Monsieur [F] [E] sur le fondement des articles 1240 à 1242 du code civil au motif qu'il a volontairement trompé la SCI Henri 3 sur ses possibilités de mener le chantier et de remédier aux désordres du fait de sa faillite personnelle qui l'empêchait d'agir pour le compte de la société, ce qui constitue une faute qui a eu pour effet direct ou indirect de causer un préjudice à la SCI Henri 3, la liquidation judiciaire ne pouvant pas permettre d'indemniser les créanciers du rang de la SCI Henri 3.
M. [E] fait valoir que le seul fait que l'ouvrage ait été affecté de désordres ou de malfaçons et que l'engagement du 11 février 2022 n'ait pas été tenu ne constitue en rien une faute personnelle et notamment détachable de ses fonctions susceptible de lui être imputée.
Il fait valoir que seul un courriel du 29 juillet 2022, donc postérieur à sa condamnation pour faillite personnelle, a été retenu pour caractériser une faute de gestion de sa part, mais que ce courriel, unique, n'a rien d'engageant pour la société Agie France et ne peut donc être considéré comme une faute de gestion.
Par ailleurs, il soutient qu'il n'a jamais été démontré ni allégué l'intention de Monsieur [F] [E] de commettre une faute d'une particulière gravité.
Il considère en outre que c'est à tort que le tribunal a pu considérer qu'il existait un lien de causalité entre l'interdiction de gérer pendant 10 ans prononcée son encontre et les préjudices allégués par la SCI Henri 3 dès lors que le fait générateur des préjudices allégués réside exclusivement dans la mauvaise réalisation des travaux de couverture d'une part et le non-respect de l'engagement pris par la société Agie France d'autre part, de sorte que la faillite personnelle n'a joué aucun rôle, les préjudices étaient déjà avérés dans leur principe antérieurement à cette condamnation.
Il ajoute qu'il n'est pas démontré qu'il connaissait sa condamnation fin juillet 2022 , que rien ne justifie qu'il ait violé son interdiction de gérer et que le non-respect des engagements contractuels de la société Agie France n'est pas de son fait mais du seul fait de la personne morale juridiquement distincte.
Il fait observer que les préjudices se sont réalisés avant sa condamnation et la date de cessation des paiements et qu'il ne peut lui être reproché aucune tromperie ni manque de loyauté.
Il soutient que le fait de ne pas avoir respecté son interdiction de gérer et de ne pas avoir déclaré l'état de cessation des paiements dans les 45 jours qui pourraient caractériser une abstention fautive mais non volontaire des dirigeants ne peuvent s'analyser en des actes séparables des fonctions de dirigeant supposant une faute intentionnelle d'une particulière gravité.
Il ajoute que la survenue d'un accident du travail sur le chantier n'est pas une faute détachable des fonctions de dirigeant.
Il conteste enfin la justification d'un préjudice en l'absence d'expertise, faisant notamment observer que les prestations de reprise ne correspondent pas aux prestations initiales et fait valoir que les remises de loyer invoquées par la SCI Henri 3 en raison des désordres ne sont pas établies par des pièces comptables certifiées conformes.
Il s'oppose encore à ce que le remboursement de l'acompte soit considéré comme un préjudice se cumulant avec le coût des travaux de reprise.
La SCI Henri 3 soutient que Monsieur [F] [E] qui ne pouvait ignorer le jugement prononçant sa faillite personnelle a continué d'exercer ses fonctions de direction au sein des sociétés BCR et Agie France jusqu'au placement en redressement judiciaire de celle-ci le 21 mars 2023, trompant volontairement la SCI Henri 3 sur ses facultés à conclure le chantier et remédier aux désordres, en restant l'interlocuteur privilégié de celle-ci.
Elle fait observer que ce manquement constitué par l'absence de démission de ses fonctions de directeur général a ainsi duré du 11 juin 2022 au 21 mars 2023 et au regard des importantes sanctions prescrites par les dispositions de l'article L.654-15 du code de commerce,il ne saurait être contesté la particulière gravité de cette faute.
Elle ajoute qu'il s'est également rendu coupable d'une faute personnelle dans la gestion de la sociétéAgie France en ne déclarant pas dans un délai de 45 jours la cessation des paiements, faisant ainsi nourrir l'espoir de la SCI Henri 3 d'une reprise des désordres et aggravant la situation financière de la société au détriment de la société Henri 3.
Elle fait valoir que Monsieur [F] [E] a incontestablement manqué à son obligation de loyauté en occultant volontairement la situation financière de la société Agie France dès le mois de février 2022, prétendant avoir procédé aux commandes de marchandises nécessaires aux travaux de reprise et restant dans l'attente d'un planning de livraison par ses fournisseurs et en se maintenant dans les fonctions de dirigeant de la société en dépit de son interdiction de gérer.
Elle fait valoir également que Monsieur [F] [E] a commis des fautes d'une particulière gravité en n'assurant pas la sécurité du chantier de la SCI Henri 3, occasionnant un grave accident de chantier.
Elle soutient que s'il est exact que les désordres ayant affecté l'ouvrage sont uniquement imputables à la société Agie France, les manquements de Monsieur [F] [E] ont conduit à une absence totale de reprise desdits désordres, ainsi qu'à une impécuniosité manifeste de la société, privant la SCI Henri 3 de toute chance de recouvrement de sa créance.
Elle fait valoir que cette déclaration de créance au passif étant désormais définitive, le préjudice subi par la SCI Henri 3 du fait des agissements de Monsieur [F] [E] ressort incontestablement à la somme de 166.476,40 euros TTC.
En application des articles 225-51 et 227-8 du code de commerce le président et les dirigeants de la société par actions simplifiées sont responsables individuellement ou solidairement envers la société ou envers les tiers soit des infractions aux dispositions législatives ou règlementaires soit des violations des statuts soit des fautes commises dans leur gestion.
Il est admis que la responsabilité des dirigeants envers les tiers suppose la démonstration d'une faute séparable des fonctions soit une faute commise intentionnellement d'une particulière gravité et incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales et non pas une faute détachée des fonctions.
Si les désordres affectant les travaux de couverture commandés par la SCI Henri 3 et débutés par la société Agie France le 19 janvier 2022 pour être interrompus le 26 janvier ne peuvent constituer une faute permettant d'engager la responsabilité du directeur général de la SAS Agie France envers la société tierce, la SCI Henri 3, l'attitude de M. [E] postérieurement à l'engagement signé par lui pour le compte de la société de remédier aux désordres, ayant consisté à taire les difficultés de la société Agie France et les siennes pour faire croire à la réalisation des travaux de reprise alors que 80% du montant des travaux était déjà payé et alors que la société se trouvait dès le 28 février 2022 en état de cessation des paiements et qu'à compter du 2 juin 2022 il n'était plus en mesure d'agir pour la société et de l'engager constitue un acte de déloyauté intentionnel et d'une particulière gravité, étant rappelé que la poursuite des activités de directeur d'une SAS malgré une interdiction de gérer constitue une infraction pénale.
En effet M. [E] a lui-même signé l'engagement de reprendre les désordres le 11 février 2022 ce qui ne saurait lui être reproché mais il a en dépit des réclamations de la SCI Henri 3 continué à faire croire à la réalisation des travaux à une période où il ne pouvait ignorer la sanction le frappant et où il ne pouvait davantage ignorer les difficultés rencontrées par la société.
Ainsi le 15 juin 2022 il s'engageait pour une intervention à compter de la semaine 27 et le 29 juillet 2022 il invoquait un retard de livraison des nouvelles tôles empêchant de finaliser les travaux sans pouvoir ultérieurement justifier d'une commande des matériaux.
Cette faute a eu pour conséquence de retarder la reprise des désordres et la finalisation des travaux de couverture.
Ce retard a eu pour conséquence de priver la SCI Henri 3 d'une partie des loyers qu'elle devait percevoir du fait du manquement à son obligation de délivrance d'un bâtiment conforme à sa destination, la couverture constituant un élément essentiel à cet égard.
Il résulte du bail commercial que le loyer était fixé à 36000 euros annuels mais à une somme de 1868 euros HT le temps de la réalisation des travaux de couverture confiés à la société Agie France.
Or il est établi par les quittances de loyer et une attestation comptable que les loyers ont été moindres.
Pour l'année 2022 à compter du mois d'avril une somme de 300 euros a été perçue au lieu des 1868 euros et ce jusqu'en juin 2022 soit un déficit de 4704 euros et du mois de juillet 2022 au mois de décembre 2022 une somme de 300 euros a été perçue au lieu des 3000 euros prévus soit un déficit de 16200 euros.
Pour l'année 2023 elle a perçu une somme de 7124,64 euros au lieu de 36000 euros soit un déficit de 28875,36 euros.
Pour l'année 2024 il n'est justifié que des quittances de loyer et d'une facture de la société ayant effectué les travaux de reprise en date du 12 février 2024 soldant la commande principale et un avenant. Il n'est pas justifié de la fin des travaux ni de leur réception.
Il convient de limiter en conséquence le manque à gagner sur les loyers au premier trimestre 2024 soit une somme de 2316,63 euros.
Il convient de condamner M. [E] à payer la somme de 52095,99 euros à la SCI Henri 3 et ce in solidum avec la société Agie France à concurrence de cette somme.
Les autres postes de préjudice sollicités sont en lien avec les désordres affectant les travaux et n'ont pas un lien de causalité avec la faute reprochée à M [E] et il convient de débouter la SCI Henri 3 de ces chefs de demande infirmant en cela le jugement entrepris.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [E] aux dépens in solidum avec le liquidateur judiciaire de la société Agie France ès qualité et au paiement d'une somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de le condamner aux entiers dépens d'appel mais de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Délare irrecevables les demandes de M. [E] tendant à voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat liant les sociétésAgie France et Henri 3 et à voir infirmer la fixation de la créance de la SCI Henri 3 au passif de la société Agie France.
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [F] [E] à l'égard de la SCI Henri 3 en sa qualité de dirigeant de la société Agie France et des chefs des dépens et des frais irrépétibles ;
L'infirme du chef du montant de la condamnation de M. [F] [E] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [F] [E] à payer la somme de 52095,99 euros à la SCI Henri 3 et ce in solidum avec la société Agie France à concurrence de cette somme ;
Condamne M. [F] [E] aux entiers dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
La Greffière, La Présidente,