CA Amiens, ch. économique, 19 mars 2026, n° 24/02630
AMIENS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
Cofidis (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mathieu
Avocats :
Me Gilbert-Carlier, Me Boulaire, Me Le Roy, Me Poilly
DECISION
Suivant un bon de commande daté du 5 octobre 2016, M. [V] [G] a acheté auprès de la société LTE une installation photovoltaïque destinée à vendre de l'électricité à EDF pour un montant de 25.500 euros ttc.
Par acte sous seing privé du 5 octobre 2016, la société Sofemo, aux droits de laquelle intervient désormais la SA Cofidis, a consenti à M. [G] un contrat de crédit affecté au financement de ladite installation d'un montant de 25.500 euros au taux de 4,59% remboursable en 144 mensualités.
Les fonds ont été libérés au profit de la société venderesse le 26 octobre 2026 et le prêt a fait l'objet d'un remboursement anticipé dès le mois d'octobre 2017.
La société LTE a été placée en liquidation judiciaire et Me [L] [H] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en date des 2 et 5 décembre 2022, M. [G] a fait assigner la SA Cofidis et Me [Q], ès qualités, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais, aux fins d'obtenir avec le bénéfice de l'exécution provisoire':
- le prononcé de la nullité des conventions,
- la privation de la société Cofidis de son droit à restitution tant du capital que des intérêts et la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de':
- 25.500 euros et de 9.722,40 euros au titre du capital, des intérêts et frais versés,
- 10.000 euros au titre des frais de désinstallation,
- 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 4.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétible ainsi qu'aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 3 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire,
- déclaré M. [G] irrecevable en ses demandes,
- condamné M. [G] à payer à la SA Cofidis la somme de 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par un acte en date du 5 juin 2024, M. [V] [G] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 27 octobre 2025, M. [V] [G] conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de':
- prononcer la nullité des conventions,
- mettre à la charge de la liquidation de la société LTE l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble et dire qu'à défaut d'exécution dans un délai déterminé, cette dernière restera acquise au concluant,
- priver la SA Cofidis de sa créance de restitution du capital,
- condamner la SA Cofidis à lui payer les sommes de':
- 25.500 euros au titre du capital et 9.722,40 euros au titre des intérêts,
- 5.000 euros au titre du préjudice moral,
- 6.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamner la SA Cofidis à lui rembourser tous les intérêts versés dans le cadre d'une exécution normale du contrat et le cas échéant, lui enjoindre à produire un nouveau tableau d'amortissement expurgé de tous les intérêts.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 24 décembre 2025, la SA Cofidis conclut à la confirmation du jugement déféré et à l'irrecevabilité de toutes les demandes de M. [G] et subsidiairement au débouté.
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse du prononcé de la nullité des conventions, elle demande à n'être condamnée qu'au remboursement des intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation lui demeurant définitivement acquis ainsi qu'à payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'impossibilité de récupérer immédiatement le prix de vente auprès d'un vendeur insolvable.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
La déclaration d'appel et les premières conclusions de M. [G] ont été signifiées à Me [H], ès-qualités par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024 remis à tiers présent.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes d'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit
M. [G] estime que ses actions ne sont pas atteintes par la prescription. Il invoque l'article 2224 du code civil et soutient que le point de départ du délai quinquennal doit être fixé au moment ou il a eu eu pleinement conscience de s''être engagé dans une opération désavantageuse sur la base de fausses promesses, à savoir à la lecture du rapport d'un expert rédigé le 7 avril 2021 objectivant l'absence de rentabilité de l'installation et le préjudice financier correspondant à la perte du capital emprunté en raison de l'insolvabilité du vendeur.
Il explique qu'il ne pouvait avoir connaissance de son préjudice antérieurement, dès lors que la rentabilité d'une installation de panneaux photovoltaïques suppose plusieurs années de production d'électricité.
Il précise n'avoir eu connaissance de la faute commise par la banque qui a débloqué les fonds au vu d'un bon de commande irrégulier qu'après avoir recouru à un avocat.
Il considère, en sa qualité de consommateur, ne pas avoir été en mesure de déceler par lui-même les irrégularités, des lors que la banque avait précisément l'obligation de l'alerter à ce sujet, et que les irrégularités ont trait à des mentions absentes du bon de commande ne pouvant de fait ressortir à la seule lecture des documents (absence de détermination des caractéristiques essentiels des biens, absence d'indication des délais et des modalités de livraison).
Pour solliciter des dommages et intérêts, il considère que le contrat de vente est entaché de nombreuses irrégularités. ll invoque les articles L 111-1 et suivants du code de la consommation et argue de l'absence sur le bon de commande des mentions relatives au nom et à l'adresse du fournisseur, de la désignation précise des caractéristiques des biens et services, du délai et des modalités de livraison ainsi que des modalités de financement.
Il soutient que la promesse de rentabilité de l'installation est entrée dans le champ contractuel dès lors que des documents commerciaux faisant état d'une telle rentabilité lui ont été montrés par le démarcheur.
Il estime que la rentabilité est un élément objectif du contrat de vente et d'installation de panneaux photovoltaiques, dès lors que l'objectif attendu de l'opération consiste en une économie substantielle d'énergie et l'autofinancement de l'opération. Or, il affirme que les résultats promis n'ont pas été atteints, que l'installation lui coûte plus chère que les économies d'énergie réalisées et que les éléments de productivité lui ont été volontairement dissimulés pour permettre la réalisation de l'opération.
ll indique que les irrégularités encourues ne sont pas susceptibles de confirmation dès lors qu'elles sont d'ordre public et que la banque devait vérifier la régularité du bon de commande.
Il fait valoir qu'il subit un préjudice directement en lien avec la faute de la banque, pour avoir financé un contrat truffé d'irrégularités.
ll prétend par ailleurs que la banque, en octroyant avec légèreté un prêt prévoyant un différé d'amortissement, a volontairement entretenu la croyance du demandeur dans la rentabilité et l'autofinancement de l'opération, que cette dernière s'est rendue complice du dol commis par le prestataire de service.
Il estime que la banque en finançant des installations dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux a nécessairement manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde quant à l'opportunité économique du projet.
Il ajoute que la banque a manqué à son obligation d'information précontractuelle et doit démontrer que le crédit a été distribué par un professionnel qualifié compétent.
Enfin, il réclame le remboursement des intérêts conventionnels en raison des manquements commis par la banque et sollicite leur indemnisation par le paiement de dommages et intérêts, outre l'indemnisation d'un préjudice moral en réparation des tracas judiciaires.
La SA Cofidis, venant aux droits de la SA Sofemo, se prévaut des dispositions des articles 1304 et 2224 du code civil.
Elle estime que l'action fondée sur la faute consistant à avoir financé un bon de commande entaché de causes de nullité flagrantes est prescrite, faute pour M. [G] d'avoir agi dans un délai de 5 ans à compter de la signature du bon de commande, éventuellement à compter de la signature de l'attestation de livraison.
Sur le fond, elle soutient que le bon de commande n'étant ni annulé, ni annulable, il ne peut lui être reproché d'avoir financé l'opération, qu'il appartient à l'emprunteur de démontrer avoir subi un préjudice résultant de la conclusion du contrat et le dispensant de rembourser le capital emprunté, que l'absence de rentabilité ne lui est pas opposable et qu'elle n'est pas à l'origine de la liquidation judiciaire de la société LTE.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le point de départ du délai de prescription d'une action commence à courir à compter du moment où son auteur a pris connaissance des faits, ou a décelé les erreurs lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, le contrat de vente et l'offre de crédit ont été souscrits le 9 octobre 2016 dans le cadre d'un démarchage.
M. [G] affirme avoir découvert le défaut de rentabilité de l'installation ainsi que les irrégularités affectant le bon de commande signé le 9 octobre 2016, en ayant recours à un avocat et à un expert qui a rédigé un rapport le 7 avril 2021, étant profane en la matière.
Il est constant que M.[G] ne dispose pas de qualification particulière en matière de crédit à la consommation, comme de manière générale en matière juridique est dès lors profane.
Aussi, à la différence du premier juge la cour estime que l'appelant n'a pu avoir de connaissance effective des irrégularités susceptibles d'affecter le contrat litigieux avant de consulter un avocat disposant des compétences nécessaires à la détection de carence au sein du contrat en cause au regard des dispositions protectrices du code de la consommation.
Il est désormais admis que la seule production, même lisible, sur le bon de commande valant contrat, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors rétablissement ne permet pas aux consommateurs d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance, dans les contrats souscrits antérieurement comme postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Dès lors, l'action de M. [G] étant fondée sur le rapport du technicien établi le 7 avril 2021 et concomitante à sa consultation d'un avocat, il convient de reporter le point de départ de la prescription s'agissant de la régularité du bon de commande au 7 avril 2021.
Dans ces conditions, l'assignation ayant été délivrée par actes des 2 et 5 décembre 2022, force est de constater que l'action de M. [G] fondée sur l'irrespect du formalisme contractuel, est recevable.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. [G] irrecevable en toutes ses demandes.
Sur le bien-fondé de la demande de nullité du contrat de vente
Au regard de la date de conclusion du contrat, les textes applicables sont ceux issus de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Dans le cadre d'un contrat conclu hors établissement, et en application des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 et celles relatives aux conditions, délai et modalités d'exercice du droit de rétractation, ainsi qu'un exemplaire daté du contrat, sur papier signé par les parties comprenant toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 accompagné du formulaire type de rétractation codifié à l'annexe de l'article R. 221-1 du même code.
L'article L. 111-1 précise notamment que le professionnel communique au consommateur les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service'; le prix du bien ou du service'; en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service'; la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat en application de l'article L. 242-1 du même code.
En l'espèce, le bon de commande versé aux débats mentionne «'centrale photovoltaïque': nombres de modules 18'; puissance unitaire du module': 250 WC'; total puissance: 4.500 W)'; revente à ERDF'; démarches administratives incluses + frais raccordement ERDF entièrement à la charge d'AEC'».
Ce bon de commande ne comporte aucune précision sur la marque des matériaux installés (laquelle marque constitue bien une caractéristique essentielle) le délai de livraison ( l'encart prévu à cet effet étant vide) et il n'est pas non plus indiqué la possibilité pour le client de recourir au médiateur de la consommation, éléments sur lesquels, si M. [G] les avait connus auraient pu se renseigner et conforter son consentement dans le cadre du délai de rétractation.
Il s'ensuit que le contrat principal encourt la nullité pour irrespect des dispositions précitées du code de la consommation.
Si, en présence d'une nullité relative, l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation, toutefois il y a lieu de relever qu'aucune des mentions du bon de commande versée aux débats n'était susceptible de révéler à l'acquéreur les vices l'affectant. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce produite aux débats que M. [G] ait eu conscience de ceux-ci au moment de la souscription du contrat ou de son exécution.
Il sera à nouveau rappelé à cet égard que la reproduction des dispositions du code de la consommation, même lisible, dans le bon de commande, ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ses dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat. Il s'ensuit que la confirmation de l'acte entaché de nullité n'est pas caractérisée.
Dans ces conditions, il convient de prononcer l'annulation du contrat de vente conclu le 5 octobre 2016 entre M. [G] et la SASU LTE.
Eu égard à la liquidation judiciaire de la SASU LTE, il convient de mettre à la charge de la liquidation judiciaire de cette société l'enlèvement de l'installation litigieuse et de préciser qu'à défaut de reprise dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à venir, l'installation demeurera acquise à M. [G].
Sur les conséquences pour le prêteur
M.[G] expose que l'annulation du contrat principal entraîne l'annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la société Sofemo, aux droits de laquelle intervient désormais la SA Cofidis.
Il soutient que l'établissement prêteur a commis des fautes à son égard, dans la mesure où il a libéré la totalité des fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat principal, il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage domicile ou à la vente hors établissement. Il observe également que le prêteur, qui intègre dans son réseau des professionnels à qui il délivre des formulaires de contrat de prêt dont il profite par ailleurs largement, doit vérifier le sérieux de ces entreprises.
Il ajoute que la fiche de réception de travaux ne mentionne pas le détail des travaux effectués, de sorte qu'il est impossible d'affirmer que le déblocage des fonds a été effectué après vérification de l'exécution complète de la prestation. Selon lui cette prestation n'est pas entièrement remplie, ladite fiche est essentiellement constituée de mentions pré-imprimées, n'offre pas d'emplacements pour émettre des réserves et ne permet pas de confirmer la rentabilité de l'installation.
Il fait valoir que s'il avait été informé des irrégularités affectant le bon de commande, il n'est pas certain qu'il ait consenti à conclure le contrat de vente, et par conséquent, le contrat de prêt. Il ajoute qu'il subit un préjudice dû au défaut de rendement de l'installation et affirme qu'en raison de la déconfiture du vendeur, il ne pourra pas recouvrer le prix de vente malgré le jeu des restitutions consécutifs aux nullités.
Il en conclut que la société Cofidis doit être privée de sa créance de restitution qui résulterait normalement de l'effet rétroactif attaché à la nullité du contrat de prêt. Il demande en outre à être dédommagé des frais bancaires engagés, soit la somme de 9.722,40 euros, et indemnisé de son préjudice moral.
La société Cofidis réfute avoir commis la moindre faute à l'égard de M. [G]. Elle explique qu'elle a versé les fonds au vendeur au vu de l'autorisation expresse de versement des fonds donnée par M.[G] qui a accepté sans réserve l'installation.
Elle ajoute que le contrat de crédit consenti ne met à la charge du prêteur aucune obligation de contrôle de conformité des livraisons et prestations effectuées et que l'emprunteur a bien signé une fiche de réception des travaux.
Elle indique que M. [G] a remboursé le prêt par anticipation en 2017 et n'a donc pas payé tous les intérêts et frais qu'il réclame en plus de la restitution du capital.
Elle fait valoir que M. [G] ne démontre pas la réalité des préjudices allégués. Elle affirme que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter ne peut être égal au montant de la créance de la banque, les panneaux photovoltaïques livrés et installés ne présentant aucun défaut technique susceptible de les rendre impropres à leur destination. Elle ajoute que M. [G] perçoit chaque année des revenus énergétiques directement liés à l'installation litigieuse.
En vertu du principe de l'interdépendance des contrats et en application de l'article L 312-55 du code de la consommation, l'annulation du contrat principal de vente, emporte l'annulation du contrat du crédit conclu entre M. [G] et la SA Cofidis.
Il est patent que le prêteur a délivré les fonds sans s'être assuré, comme il y était été tenu de la régularité formelle du contrat principal, et que l'emprunteur subit un préjudice consistant à ne pouvoir obtenir, auprès d'un vendeur ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d'un matériel dont il n'est plus propriétaire du fait de l'annulation du contrat de vente, et ce en lien de causalité avec la faute de la banque telle qu'elle a été retenue.
En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme M. [G], il n'a pas payé la totalité du capital et les intérêts du prêt puisqu'il a remboursé par anticipation le prêt à hauteur de 27.435,45 euros le 19 octobre 2017, comme le démontre l'historique de compte produit par la SA Cofidis. C'est donc sur la base de ce dernier montant que la cour doit apprécier la réalité du préjudice financier subi.
Au cas présent, il ressort des pièces produites et notamment du rapport privé non contradictoire produit par M. [G] que le raccordement au réseau ERDF a été effectué, que l'installation est opérationnelle et produit de l'électricité revendue et que les recettes annuelles moyennes s'élèvent à 868 euros. Il est ainsi établi que jusqu'au présent arrêt, M. [G] a perçu d'octobre 2016 à février 2026 une somme globale de 8.200 euros.
Aussi, le préjudice résiduel subi par M. [G] en lien avec son obligation de restituer le prêt accordé de 27.435,45 euros ensuite de l'annulation du contrat de crédit affecté s'établit à la somme de (27.435,45 -8.200) 19.235,45 euros.
Il s'ensuit que la société Cofidis doit être, du fait de sa faute, privée partiellement de sa créance de restitution, à concurrence de 19.235,45 euros.
Par conséquent, il convient de condamner la SA Cofidis à rembourser à M. [G] la somme de globale 19.235,45 euros au titre du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ainsi que des intérêts conventionnels et frais payés, en exécution du contrat de crédit.
En revanche, en l'absence de caractérisation d'un préjudice moral distinct des conséquences de l'annulation des contrats, il convient de débouter M. [G] de sa demande en paiement de ce chef, celui-ci étant défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SA Cofidis succombant, elle sera tenue aux dépens de première instance et d'appel et le jugement sera infirmé de ce chef.
Les circonstances de l'espèce commandent de condamner la SA Cofidis à payer à M. [G] la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement de ce chef, le jugement étant également infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais, en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau, y ajoutant,
Déclare l'action en nullité de M. [V] [G] recevable.
Prononce l'annulation du contrat de vente conclu le 5 octobre 2016 entre M. [V] [G] et la SASU LTE.
Met à la charge de la liquidation judiciaire de la SASU LTE, représentée par Me [L] [H], ès qualités, l'enlèvement de l'installation litigieuse et dit qu'à défaut de reprise dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à venir, l'installation demeurera acquise à M. [V] [G].
Prononce l'annulation du contrat de crédit affecté conclu le 5 octobre 2016 entre M. [V] [G] et la SA Sofemo, aux droits de laquelle intervient désormais la SA Cofidis.
Condamne la SA Cofidis à rembourser à M. [V] [G] la somme de 19.235,45 euros.
Déboute M. [V] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
Condamne la SA Cofidis à payer à M. [V] [G] la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne la SA Cofidis aux dépens de première instance et d'appel.