Livv
Décisions

CA Bourges, 1re ch., 20 mars 2026, n° 25/00593

BOURGES

Arrêt

Autre

CA Bourges n° 25/00593

20 mars 2026

SM/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Emmanuelle MILET

- SCP ROUAUD & ASSOCIES

EXPÉDITION TJ

LE : 20 MARS 2026

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 MARS 2026

N° RG 25/00593 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DXZZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 19 Mars 2025

PARTIES EN CAUSE :

I - Mme [A] [D]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]

[Adresse 1]

- M. [Q] [H]

né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2]

[Adresse 2]

- M. [U] [O]

né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 3]

[Adresse 3]

- M. [Y] [D] [O]

né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 3]

[Adresse 1]

Représentés et plaidant par Me Emmanuelle MILET, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTS suivant déclaration du 12/06/2025

II - M. [K] [O]

né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 4]

[Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5]

Représenté et plaidant par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSE

Par jugement en date du 15 mai 2006, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Longjumeau a notamment prononcé la mise sous curatelle de Mme [F] [N] et nommé M. [K] [O], son fils, en qualité de curateur.

Par jugement en date du 1er juin 2010, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Bourges a notamment modifié le régime de protection prononcé à l'égard de Mme [F] [N], plaçant ainsi l'intéressée sous tutelle pour une durée de 180 mois, et désigné M. [K] [O] en qualité de tuteur afin de la représenter et d'administrer ses biens et sa personne.

[F] [N] est décédée le [Date décès 1] 2016, laissant pour lui succéder :

M. [K] [O], son fils,

M. [Q] [H], son petit-fils venant en représentation de [E] [O], son père et fils d'[F] [N], prédécédé,

M. [U] [O], son petit-fils, venant en représentation de [E] [O], son père et fils de la défunte, prédécédé,

M. [Y] [L], son petit-fils venant en représentation de [E] [O], son père et fils de la défunte, prédécédé.

Par courrier en date du 30 novembre 2016, Maître [C] [G], notaire en charge de la succession, a pris attache avec Mme [A] [D], conjointe survivante de [E] [O], ainsi qu'avec les ayants droits d'[F] [N] afin de les informer de l'ouverture de la succession et de leur demander communication des pièces nécessaires au dossier.

Par ordonnance de référé datée du 9 novembre 2021, la présidente du tribunal judiciaire de Nevers, statuant en qualité de juge des référés, a notamment ordonné la communication aux cohéritiers par M. [K] [O] des comptes de gestion pour les années 2006, 2007, 2008 et 2009 dans leur intégralité.

Par arrêt en date du 16 juin 2022, la cour d'appel de Bourges a confirmé cette décision.

Suivant acte d'huissier en date du 9 juin 2021, Mme [A] [D], agissant en son nom propre et ès qualités de représentante légale de M. [Y] [L], MM. [U] [O] et [Q] [H] ont fait assigner M. [K] [O] devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir, en l'état de leurs dernières demandes,

juger que M. [K] [O] avait commis des fautes dans la gestion de sa mission de curatelle renforcée et de tutelle de la défunte [F] [N],

juger que les fautes commises par M. [K] [O] étaient constitutives d'un préjudice matériel direct et certain à l'égard des ayants droits d'[F] [N],

juger que le comportement fautif de M. [K] [O] avait causé un préjudice moral à MM. [Q] [H], [U] [O], [Y] [L] et à Mme [A] [D],

juger que le lien de causalité était caractérisé,

en conséquence,

condamner M. [K] [O] à rembourser la somme de 7.501,50 euros à la succession pour les dépenses injustifiées,

condamner M. [K] [O] à verser respectivement à MM. [Q] [H], [U] [O], [Y] [L] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice résultant de l'impossibilité d'apprécier la consistance réelle du patrimoine d'[F] [N] pour le règlement de la succession,

condamner M. [K] [O] à verser respectivement à MM. [Q] [H], [U] [O], [Y] [L] la somme de 4.000 euros au titre du préjudice résultant de la diminution de la consistance du patrimoine d'[F] [N],

condamner M. [K] [O] à verser respectivement à MM. [Q] [H], [U] [O], [Y] [L] et à Mme [A] [D] la somme de 8.000 euros au titre du préjudice moral résultant du comportement adopté par M. [K] [O] dans le cadre de sa mission,

en tout état de cause,

rejeter l'ensemble des demandes reconventionnelles formulées par M. [K] [O],

condamner M. [K] [O] à payer aux requérants la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,

condamner M. [K] [O] aux entiers dépens.

En réplique, M. [K] [O] a demandé au tribunal de :

ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[F] [N], décédée le [Date décès 1] 2016,

ordonner que Maître [R] [P], notaire à [Localité 6] (58), chargé de l'ouverture de la succession d'[F] [N], soit chargé de terminer ou poursuivre ses opérations,

débouter Mme [A] [D] agissant ès qualités de représentante légale de [Y] [L], M. [U] [O] et M. [Q] [H] de l'ensemble de leurs demandes,

les condamner solidairement à régler à M. [K] [O] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

les condamner solidairement à rapporter à la succession la somme de 2.000 euros en vertu de l'article 824 du code civil,

condamner les mêmes solidairement à régler à M. [K] [O] une somme de 5.000 euros, ainsi que les entiers dépens.

Par jugement contradictoire du 19 mars 2025, le tribunal judiciaire de Nevers a :

Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[F] [N] ;

Désigné Maître [P], notaire à [Localité 6] pour y procéder ;

dit qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il serait procédé à son remplacement, par une ordonnance du juge commis ;

dit que les parties devraient communiquer au notaire désigné tout document utile à sa mission ;

rappelé qu'en cas de défaillance de l'un des indivisaires, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile serait applicables ;

rappelé

que le notaire exerçait sa mission en qualité d'auxiliaire de justice et que ses opérations étaient soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;

qu'en vertu de l'article R444-61 du code de commerce, préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours ;

que l'article R444-62 du code de commerce disposait que s'il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondant est réduit de moitié lorsque la mission n'est pas remplie dans le délai fixé, et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé ;

que l'article 1368 du code de procédure civile fixe le délai d'exécution de la mission du notaire à une année sous réserve des articles 1369 et 1370 ;

autorisé le notaire désigné à faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détenaient des valeurs pour le compte de la succession d'[F] [N] sans que le secret professionnel puisse être opposé et notamment auprès de l'administration fiscale (par application des articles L143 et L151 B du livre des procédures fiscales) des banques et des fichiers Ficoba et Ficovie ;

désigné en qualité de juge-commissaire tout juge de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Nevers, pour veiller au bon déroulement des opérations de comptes, liquidation et partage ;

Condamné M. [K] [O] à payer à l'indivision successorale d'[F] [N] la somme de 1.880 euros au titre de la perte de la valeur des meubles ;

Condamné M. [K] [O] à payer à Mme [A] [D], M. [Y] [L], M. [U] [O] et M. [Q] [H] la somme de 500 euros chacun soit au total la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral lié à la perte des souvenirs personnels ;

Condamné Mme [A] [D], M. [Y] [L], M. [U] [O] et M. [Q] [H] en leur qualité d'ayants-droits de M. [E] [O] à payer à l'indivision successorale d'[F] [N] la somme de 2.000 euros ;

Débouté Mme [A] [D], M. [Y] [L], M. [U] [O] et M. [Q] [H] du surplus de leur demande ;

Débouté M. [K] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage.

Le tribunal a notamment retenu que sous l'empire des textes applicables au jour de l'ouverture de la mesure de curatelle renforcée d'[F] [N], aucune disposition légale n'imposait au curateur de réaliser un inventaire, que le jugement d'ouverture de la curatelle prévoyait en revanche une telle obligation pour le curateur, qu'un délai de moins d'un mois pour y procéder ne pouvait suffire à caractériser la faute du curateur dans l'exercice de sa mission, qu'il n'était pas démontré que M. [K] [O] ait volontairement omis de faire figurer à l'inventaire des biens ayant appartenu à la défunte, qu'il n'était pas davantage établi que M. [K] [O] ait cherché à dissimuler l'existence d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la Caisse d'épargne, que les demandeurs ne démontraient nullement avoir subi de préjudice issu du retard du curateur dans le dépôt des comptes annuels de gestion et dans l'information de l'établissement bancaire de l'existence d'une mesure de protection, qu'il n'était pas démontré que les retraits d'espèces pratiqués par le curateur aient excédé les limites de sa mission, que le défaut de saisine du juge des tutelles aux fins d'autorisation de placement des fonds sur un compte épargne, l'achat de biens électroménagers destinés à être utilisés par [F] [N], et l'orientation de celle-ci vers un EHPAD n'étaient pas davantage fautifs, que M. [K] [O] avait accompli toutes les diligences nécessaires pour procéder rapidement à la vente du bien immobilier d'[F] [N] après son placement en EHPAD, qu'il avait en revanche commis une faute dans l'exercice de sa mission de curateur en procédant à la vente des meubles du logement d'[F] [N] sans autorisation du juge des tutelles, qu'il n'était démontré aucune volonté de M. [K] [O] d'isoler [F] [N] du reste de ses proches, et qu'il était par ailleurs établi que le compte d'[F] [N] avait été débité d'un chèque d'un montant suffisamment élevé pour exclure la qualification de présent d'usage.

Mme [X] [D], M. [Q] [H], M. [U] [O] et M. [Y] [L] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 12 juin 2025.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 2 février 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, Mme [X] [D], M. [Q] [H], M. [U] [O] et M. [Y] [L] demandent à la Cour de :

Recevoir Mme [X] [L], M. [Q] [H], M. [U] [O] et M. [Y] [L] en leur appel et le déclarer bien fondé.

' Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de

compte, liquidation et partage de la succession d'[F] [N].

' Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

' Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Désigné Maître [P], notaire à [Localité 6] pour y procéder avec la mission d'usage.

- Condamné M. [K] [O] à payer à l'indivision successorale d'[F] [N] la somme de 1 880 € au titre de la perte de ses meubles.

- Condamné M. [K] [O] à payer à Mme [X] [D], M. [Y] [L], M. [U] [O] et M. [Q] [H] la somme de 500 € chacun soit au total la somme de 1 500 € au titre du préjudice moral lié à la perte des souvenirs personnels.

- Condamné Mme [X] [D], M. [Y] [L], M. [U] [O] et M. [Q] [H] en leur qualité d'ayants-droits de [E] [O] à payer à l'indivision successorale d'[F] [N] la somme de 2 000 €.

- Débouté Mme [X] [D], M. [Y] [L], M. [U] [O] et M. [Q] [H] du surplus de leur demande.

' Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :

- Juger que les fautes commises par M. [K] [O] sont constitutives d'un préjudice matériel direct et certain à l'égard des ayants-droits d'[F] [N].

- Juger que le comportement fautif de M. [K] [O] a causé un préjudice moral à MM. [Q] [H], [U] [O], [Y] [L] et Mme [X] [L].

- Juger que le lien de causalité est caractérisé.

En conséquence,

- Condamner M. [K] [O] à rembourser la somme de 7 051,5 € à la succession pour les dépenses injustifiées.

- Condamner M. [K] [O] à verser respectivement à MM. [Q] [H], [U] [O], [Y] [L] la somme de 3 000 € au titre du préjudice résultant de l'impossibilité d'apprécier la consistance réelle du patrimoine d'[F] [N] pour le règlement de la succession.

- Condamner M. [K] [O] à verser respectivement à MM. [Q] [H], [U] [O], [Y] [L] la somme de 4 000 € au titre du préjudice résultant de la diminution de la consistance du patrimoine d'[F] [N].

- Condamner M. [K] [O] à verser respectivement à MM. [Q] [H], [U] [O] et [Y] [L] et Mme [X] [L] la somme de 8 000 € au titre du préjudice moral résultant du comportement adopté par M. [K] [O] dans le cadre de sa mission.

- Condamner M. [K] [O] à payer à l'indivision successorale d'[F] [N] la somme de 4 742,90 € au titre de la perte de ses meubles.

- Condamner M. [K] [O] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner M. [K] [O] aux dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [K] [O] demande à la Cour de :

Confirmer le jugement de première instance en date du 19/03/2025 :

- Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[F] [N] décédée le 14/06/2016.

- Ordonner que Maître [R] [P], notaire à [Localité 6] (58), chargé de l'ouverture de la succession d'[F] [N], soit chargé de terminer ou poursuivre ses opérations.

- Condamner solidairement Mme [X] [D], M. [Y] [L], M. [U] [O] et M. [Q] [H] à rapporter à la succession la somme de 2 000 € en vertu de l'article 824 du Code Civil.

- Débouter Mme [X] [D], M. [Y] [L], M. [U] [O] et M. [Q] [H] de l'ensemble de leurs demandes.

- Les condamner solidairement à régler à M. [K] [O] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

- Condamner les mêmes solidairement à régler à M. [K] [O] une somme de 8000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.

- Réformer le jugement en date du 19/03/2025 en ce qu'il a condamné M. [K] [O] à régler à l'indivision successorale la somme de 1 880 € au titre de la perte de meubles outre la somme de 1 500 € au titre d'un préjudice moral lié à la perte de souvenirs personnels.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.

MOTIFS

Sur les demandes principales présentées par Mme [A] [L], M. [Q] [H], M. [U] [O] et M. [Y] [L] :

Aux termes de l'article 421 du code civil, tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n'engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu'en cas de dol ou de faute lourde.

Mme [A] [L], M. [Q] [H], M. [U] [O] et M. [Y] [L] forment à l'encontre de M. [K] [O] divers griefs relatifs à l'exercice de ses fonctions de curateur puis de tuteur d'[F] [N].

Il peut d'ores et déjà être rappelé que pour fonder une action en responsabilité du curateur ou du tuteur, la faute commise par ceux-ci doit se trouver à l'origine d'une atteinte aux intérêts de la personne protégée ou de son patrimoine, sans considération des intérêts de ses héritiers, la mesure de protection n'ayant pas pour objet d'améliorer ou d'accroître leur vocation successorale mais de pourvoir au mieux à l'entretien de la personne à protéger.

Les héritiers peuvent par ailleurs engager la responsabilité du curateur ou du tuteur s'ils démontrent avoir subi un préjudice personnel du fait du comportement fautif de ceux-ci. Mme [A] [L], M. [Q] [H], M. [U] [O] et M. [Y] [L] fondent en l'espèce leur action sur les articles 1240 et 1241 du code civil, lesquels posent pour principes que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Sur le défaut de communication de l'inventaire initial et de ses actualisations

Mme [A] [L], M. [Q] [H], M. [U] [O] et M. [Y] [L] reprochent à M. [K] [O] d'avoir déposé l'inventaire initial avec retard et de s'être abstenu de leur communiquer ses actualisations.

Ils affirment que la notification à M. [K] [O] du jugement d'ouverture de la curatelle renforcée aurait été effectuée le 26 mai 2006 et renvoient pour le prouver à leur pièce n° 6. Cette dernière consiste toutefois en un ensemble de courriels échangés en 2018 et en un courrier manuscrit émis le 20 octobre 2019 par M. [U] [O], dépourvus de toute indication relative à la date de notification du jugement d'ouverture à M. [K] [O].

Or si, ainsi que l'a relevé le premier juge, le jugement d'ouverture de la curatelle renforcée du 15 mai 2006 prévoyait l'obligation pour le curateur désigné de procéder à l'inventaire des biens de la personne protégée dans les dix jours de sa notification, en application de l'article 451 du code civil, aucun élément ne permet de déterminer la date à laquelle cette notification est intervenue envers M. [K] [O]. Les appelants ne contestant pas que l'inventaire ait été dressé par commissaire-priseur suivant procès-verbal du 9 mai 2006 et communiqué au tribunal de Longjumeau le [Date décès 1] suivant, soit moins d'un mois après le prononcé du jugement, aucun dépassement fautif du délai légal accordé au curateur n'est caractérisé en l'espèce, étant par surcroît rappelé que l'article 451 du code civil ne prévoyait aucune sanction à un tel dépassement.

Par ailleurs, ni le jugement d'ouverture de la curatelle, ni l'article 451 auquel il opère renvoi n'imposaient au curateur désigné de procéder à l'actualisation annuelle de l'inventaire ainsi établi.

Les articles 503 et 510 du code civil, sur lesquels les appelants prétendent fonder le manquement qu'ils reprochent sur ce point à M. [K] [O], n'ont imposé d'obligation d'actualisation au tuteur et au curateur chargé d'une curatelle renforcée qu'à compter de leur modification entrée en vigueur le 1er janvier 2009.

A compter de cette dernière date, ces articles ont imposé au tuteur et au curateur chargé d'une curatelle renforcée de procéder à l'actualisation de l'inventaire des biens du majeur protégé au cours de la mesure et d'établir un compte de gestion annuel, les communications en cause devant être effectuées à destination du juge des tutelles et non des ayants-droits de la personne protégée. Aucune obligation analogue n'étant légalement prévue au bénéfice de ces derniers, et à défaut de décision judiciaire en ce sens, aucun manquement ne peut être valablement caractérisé sur ce point à l'encontre de M. [K] [O].

Il est néanmoins constant que si l'inventaire n'a pas été établi ou se révèle incomplet ou inexact, la personne protégée et, après son décès, ses héritiers peuvent faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous moyens.

Mme [A] [L], M. [Q] [H], M. [U] [O] et M. [Y] [L] soutiennent que M. [K] [O] se serait abstenu de communiquer dans l'inventaire du patrimoine d'[F] [N] une évaluation chiffrée de l'appartement de [Localité 7], le montant de l'épargne dont elle disposait et celui de ses revenus mobiliers, pourtant évoqués dans la requête adressée le 24 janvier 2006 au juge des tutelles.

Il n'est toutefois pas démontré que M. [K] [O] ait disposé de ces renseignements au moment du dépôt de l'inventaire initial, étant observé qu'il n'a pu, lors du dépôt de la requête, que faire part des biens détenus à sa connaissance par sa mère sans avoir nécessairement pu le vérifier au préalable, qu'il n'est pas contesté par ailleurs qu'il ait accompli les diligences nécessaires auprès des établissements bancaires dès sa désignation en qualité de curateur aux fins d'obtenir toutes informations utiles, et qu'il n'est par surcroît nullement soutenu que les irrégularités invoquées par Mme [A] [L], M. [Q] [H], M. [U] [O] et M. [Y] [L] aient fait l'objet de leur part d'un signalement au juge des tutelles ou d'une mise en demeure d'y remédier auprès de l'intéressé.

Mme [A] [L], M. [Q] [H], M. [U] [O] et M. [Y] [L] indiquent ensuite que l'inventaire initial ne fait pas non plus mention de bijoux qu'aurait possédés [F] [N], qui ne figurent pas davantage dans l'inventaire du commissaire-priseur, ni d'une dette relative à un crédit revolving soldé en mars 2007, ni « d'éventuelles liquidités » présentes au domicile de la majeure protégée, ni de la rente viagère dont elle bénéficiait.

S'agissant des bijoux, les appelants n'apportent strictement aucune preuve de leur existence, en-dehors de deux photographies floues, non localisées et non datées, sur lesquelles une personne âgée au demeurant non identifiée semble porter un collier dont il est impossible d'apprécier les caractéristiques, notamment sa valeur, son appartenance à [F] [N] et, à supposer une telle appartenance établie, à quelle date l'intéressée aurait pu l'avoir en sa possession ou souhaité éventuellement s'en défaire. Il peut en outre être relevé que Mme [A] [L], M. [Q] [H], M. [U] [O] et M. [Y] [L] ne contestent nullement que ces photographies aient initialement été fournies par M. [K] [O], rendant particulièrement improbable que celui-ci tente en parallèle de dissimuler l'existence des bijoux qui y apparaîtraient.

La présence « d'éventuelles liquidités » au domicile d'[F] [N] s'avère par ailleurs d'autant moins tangible que son caractère incertain résulte des écritures mêmes des appelants, qui ne fournissent aucun élément de nature à en établir la réalité.

Quant au crédit revolving et à la rente viagère, il n'est nullement démontré que M. [K] [O], au jour de sa prise de fonction en qualité de curateur, ait eu connaissance de leur existence, que leur omission ait ainsi été délibérée et fautive, ou encore qu'il en soit résulté le moindre préjudice pour quiconque.

En tout état de cause, l'évocation par les appelants de l'appartement de [Localité 7], de l'épargne dont elle disposait, du montant de ses revenus mobiliers, du crédit revolving et de la rente viagère que la majeure protégée percevait démontrent qu'ils ont eu connaissance de leur existence depuis plusieurs années à tout le moins, et qu'ils ne sauraient ainsi valablement prétendre avoir été empêchés d'évaluer la consistance des biens de la défunte. Aucun comportement fautif ne sera ainsi retenu à l'encontre de M. [K] [O] des chefs invoqués.

Sur l'imprécision des inventaires des comptes

Mme [A] [L], M. [Q] [H], M. [U] [O] et M. [Y] [L] reprochent à M. [K] [O] de ne pas avoir déclaré l'existence d'un compte bancaire ouvert le 25 décembre 1981 dans les livres de la Caisse d'épargne et clos le 25 avril 2013, lors de l'ouverture d'un livret A au nom d'[F] [N] à la demande de son fils.

Si M. [K] [O] a mentionné dans la requête initiale que sa mère disposait d'une épargne d'environ 10.000 euros, il s'est ultérieurement avéré qu'elle disposait en réalité d'un compte courant sur lequel des fonds d'un montant légèrement supérieur à 13.000 euros avaient été déposés, d'une assurance-vie et d'un compte livret Banque postale dont la clôture a donné lieu au versement d'un solde de 2,38 euros sur le livret A nouvellement ouvert auprès de la banque HSBC.

Les appelants en déduisent qu'il a manqué à son obligation de rechercher l'ensemble des comptes bancaires ouverts au nom de sa mère et s'est volontairement abstenu d'interroger la Caisse d'épargne en 2013 parce qu'il connaissait l'existence de ce compte.

Il ne peut néanmoins qu'être remarqué que le caractère volontaire de cette abstention n'est démontré par aucun élément de preuve, et qu'à supposer que M. [K] [O] ait eu l'intention de dissimuler l'existence de la somme épargnée et/ou du compte litigieux, il n'en aurait pas de lui-même fait mention dans la requête qu'il a déposée aux fins d'ouverture d'une mesure de protection. L'existence de sommes importantes sur le même compte volontairement omises par le curateur au moment de l'inventaire n'est pas davantage établie.

Par ailleurs, l'analyse effectuée par le premier juge aux termes de laquelle le montant transféré à la clôture du livret A Banque postale sur le livret A HSBC conduit à considérer qu'il s'agissait d'un compte peu utilisé et oublié s'avère pertinente.

Sur le retard des comptes annuels de gestion

Mme [A] [L], M. [Q] [H], M. [U] [O] et M. [Y] [L] reprochent à M. [K] [O] d'avoir déposé avec retard les comptes annuels de gestion entre 2007 et 2009, soulignant que le dépôt des comptes pour ces années s'est à chaque fois effectué avec plusieurs mois de retard.

Ce retard n'est pas contesté par M. [K] [O].

Il doit néanmoins être relevé que Mme [A] [L], M. [Q] [H], M. [U] [O] et M. [Y] [L] ne justifient d'aucun préjudice qui serait issu de ces dépôts tardifs, et qu'ils n'ont à aucun moment demandé au curateur de justifier durant les années visées du dépôt des comptes aux échéances fixées ou des motifs d'un éventuel retard.

Sur l'abstention d'aviser les établissements bancaires de l'existence de la mesure de protection

Mme [A] [L], M. [Q] [H], M. [U] [O] et M. [Y] [L] reprochent à M. [K] [O] de n'avoir que tardivement informé les établissements bancaires de la mise en 'uvre au bénéfice d'[F] [N] d'une mesure de protection.

Ils s'abstiennent toutefois de caractériser cette tardiveté, qui ne saurait être jugée démontrée du fait de leurs seules déclarations.

Aucune négligence n'est ainsi démontrée de ce chef à l'encontre de M. [K] [O].

Sur les dépenses injustifiées

Mme [A] [L], M. [Q] [H], M. [U] [O] et M. [Y] [L] reprochent à M. [K] [O] des dépenses effectuées de façon injustifiée au préjudice d'[F] [N] par le biais de retraits par carte bancaire, d'importants frais d'opposition à chéquier et du recours aux services d'un expert-comptable.

M. [K] [O] se borne pour l'essentiel à invoquer l'ancienneté des dépenses en cause et à rappeler que l'action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement se prescrit par cinq années à compter de la fin de la mesure, soit en l'espèce le 1er juin 2010, sans pour autant juger opportun de soulever au dispositif de ses écritures la prescription des demandes formulées par les appelants.

Sur les retraits par carte bancaire

Mme [A] [L], M. [Q] [H], M. [U] [O] et M. [Y] [L] s'appuient sur les termes du jugement d'ouverture de la curatelle renforcée ayant donné mission au curateur de « percevoir seul les revenus de la personne en curatelle, assurer lui-même, à l'égard des tiers, le règlement des dépenses et verser l'excédent, s'il y a lieu, sur un compte ouvert chez un dépositaire agréé » pour contester l'appréciation du tribunal selon laquelle le juge des tutelles n'aurait aucunement prévu de laisser à la disposition d'[F] [N] le surplus de ses revenus.

Il y a lieu de renvoyer les appelants à la lecture des dispositions de l'article 472 du code civil, en sa rédaction applicable au présent litige, énonçant que « le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains. »

Dans ces conditions, il ne saurait être valablement reproché au curateur d'avoir laissé la majeure protégée disposer des fonds présents sur son compte bancaire dès lors qu'il avait été procédé au règlement des créances détenues à son égard par des tiers, conformément au jugement d'ouverture lui-même prononcé au regard des dispositions de l'article 472 précité.

Mme [A] [L], M. [Q] [H], M. [U] [O] et M. [Y] [L] négligent par ailleurs de préciser le fondement juridique de leur affirmation selon laquelle M. [K] [O] aurait eu « l'obligation, dès sa nomination, de changer les moyens de paiement de la personne protégée, ce qu'il n'a fait qu'au mois de novembre 2006 », ainsi que le préjudice qui serait issu de l'exécution d'un tel changement à cette date seulement.

Sur les frais d'opposition à chéquier

Mme [A] [L], M. [Q] [H], M. [U] [O] et M. [Y] [L] reprochent à M. [K] [O] de ne pas fournir d'explication satisfaisante aux frais d'opposition sur chéquier observés sur le compte bancaire d'[F] [N] entre 2006 et 2010, pour un montant total de 161,36 euros dont ils estiment qu'il ne saurait correspondre à des frais usuels.

Ils échouent néanmoins à démontrer que ces frais résultent d'un manquement dont M. [K] [O] serait responsable, ou qu'ils soient dépourvus de fondement au regard des règles posées par l'établissement bancaire. Par ailleurs, le montant global de tels frais apparaît particulièrement modeste sur cinq années, ce qui conduit à considérer que les frais dont s'agit peuvent effectivement être qualifiés d'usuels.

Sur les frais « ASS compte parrainé »

Mme [A] [L], M. [Q] [H], M. [U] [O] et M. [Y] [L] font grief à M. [K] [O] de ne pas expliquer les frais « ASS compte parrainé » d'un montant de 7 euros mentionnés sur un relevé de compte bancaire de la majeure protégée à la date du 15 janvier 2007.

Outre que la dénomination de ces frais permet manifestement de les relier à une assurance souscrite dans le cadre du fonctionnement du compte (dont il est justifié par la pièce n° 130 de l'intimé), il y a lieu là encore de considérer que le montant particulièrement modeste de ces frais permet de les qualifier d'usuels et non caractéristiques d'un comportement fautif du curateur.

Les frais d'expertise comptable

Mme [A] [L], M. [Q] [H], M. [U] [O] et M. [Y] [L] s'étonnent du recours de M. [K] [O] à la société Fiducial pour réaliser la tenue comptable et le grand livre annuel des comptes d'[F] [N], estimant pour leur part que la gestion des comptes de celle-ci ne présentait pas de complexité justifiant l'intervention d'un expert-comptable.

Ainsi que l'a avec pertinence relevé le premier juge, la contractualisation par le curateur d'une telle assistance par un expert-comptable relève de la catégorie des actes d'administration et n'avait pas de ce fait à faire l'objet d'une autorisation du juge des tutelles, nonobstant l'interprétation erronée que réitèrent les appelants des dispositions de l'article 512 du code civil qui ne concernent que la certification des comptes de gestion par un professionnel qualifié désigné par le juge, et non l'aide rémunérée qu'un tel professionnel peut être sollicité pour apporter au curateur. Etant relevé que M. [K] [O] exerçait par ailleurs son activité professionnelle de médecin, le recours aux services d'un expert-comptable aux fins d'assistance dans la gestion des comptes de la majeure protégée n'apparaît pas en soi illégitime. Les frais facturés par le professionnel, compris entre 358,80 euros en 2007 et 388,70 euros en 2009, n'ont par surcroît pas atteint de montants disproportionnés. Leur augmentation durant la période de tutelle jusqu'à atteindre un montant total de 715,80 euros pour l'année 2016 ne saurait davantage être jugée excessive.

Sur le défaut de placement des fonds

Mme [A] [L], M. [Q] [H], M. [U] [O] et M. [Y] [L] reprochent à M. [K] [O] de ne pas avoir procédé à des placements de fonds avantageux pour [F] [N], estimant qu'il a fait preuve d'une négligence fautive en n'opérant aucun placement avantageux et sécurisé des fonds disponibles sur le compte courant de la majeure protégée.

Ainsi que l'a rappelé le premier juge, le placement de fonds sur un compte épargne constitue un acte de disposition qui nécessite l'assistance du curateur, et le défaut de saisine du juge des tutelles aux fins de se voir délivrer l'autorisation d'y procéder ne saurait caractériser de faute à l'encontre de M. [K] [O]. Il a de même souligné à juste titre que le seul fait pour un tuteur d'avoir laissé une somme de 20.000 euros sur un compte courant, sur un total approximatif de 190.000 euros, ne peut être reproché à faute au tuteur, seulement tenu d'une gestion en bon père de famille dont il s'est notamment acquitté en soldant dès 2007, en qualité de curateur, le crédit revolving contracté par la personne protégée.

Il peut en outre être observé que durant la période de curatelle renforcée, [F] [N] avait la libre disposition des fonds restants après paiement de ses dettes et charges, et pouvait ainsi légitimement considérer opportun de laisser un certain volume de fonds sur son compte courant sans qu'il doive nécessairement être passé outre sa volonté sur ce point.

Sur le défaut de mise en location du logement d'[F] [N]

Aux termes de l'article 426 du code civil, le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu'il est possible.

Le pouvoir d'administrer les biens mentionnés au premier alinéa ne permet que des conventions de jouissance précaire qui cessent, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée dans son logement.

S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l'aliénation, la résiliation ou la conclusion d'un bail, l'acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens. Si l'acte a pour finalité l'accueil de l'intéressé dans un établissement, l'avis préalable d'un médecin, n'exerçant pas une fonction ou n'occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis. Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades sont gardés à la disposition de l'intéressé, le cas échéant par les soins de l'établissement dans lequel celui-ci est hébergé.

En l'espèce, Mme [A] [L], M. [Q] [H], M. [U] [O] et M. [Y] [L] reprochent à M. [K] [O] de ne pas avoir proposé le logement de la majeure protégée à la location, entre les mois de décembre 2007 (date à laquelle il l'a fait admettre en EHPAD) et juin 2010 (date de la vente dudit logement).

Il n'est pas contesté que M. [K] [O] ait sollicité dès le mois de janvier 2008 l'autorisation de mettre ce logement en vente, ni que celle-ci lui ait été refusée par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Longjumeau « sans demande d'aggravation de mesure » (pièce n° 48 appelants) avant de lui être accordée en février 2009 par le juge des tutelles de Sancerre, à qui le dossier avait été transféré.

Il s'en déduit que la volonté de M. [K] [O], curateur puis tuteur d'[F] [N], de vendre dès que possible le logement après institutionnalisation de celle-ci en EHPAD a été constante, et n'a été mise en attente que du fait du refus du premier juge des tutelles de lui en accorder l'autorisation et du délai de transfert du dossier entre les deux juridictions.

Il n'est ni soutenu ni démontré que M. [K] [O] n'ait pas ensuite placé le produit de cette vente sur les comptes bancaires ouverts au nom de la majeure protégée.

Il n'est par ailleurs nullement établi que la conclusion d'un bail sur ce logement ait correspondu à la volonté d'[F] [N], qui bénéficiait lors de son départ de son logement d'un régime d'assistance et non de représentation et était ainsi à même de prendre part aux décisions appropriées concernant ses biens avec l'aide de son curateur. Il n'est pas davantage démontré que la conclusion d'un tel bail se serait nécessairement révélée plus favorable aux intérêts d'[F] [N] que la vente de son logement deux ans et demi plus tard.

Sur l'achat d'équipements électroménagers

Mme [A] [L], M. [Q] [H], M. [U] [O] et M. [Y] [L] reprochent à M. [K] [O] d'avoir acquis au nom de sa mère un réfrigérateur et un lave-linge le 30 décembre 2006, au prix global de 687 euros, ainsi qu'un téléviseur le 29 novembre 2007, au prix de 715,90 euros. Ils évoquent également l'achat d'un aspirateur le 20 mars 2006 au prix de 274,99 euros dont aucune pièce ne vient établir l'existence.

Concernant le réfrigérateur, le devis de la société Débarras [Localité 8] ayant procédé en 2010 au transfert de quelques meubles du logement d'[F] [N] vers celui de M. [K] [O] mentionne « un frigidaire se trouvant dans la cuisine », sans autre précision. Ce document ne suffit pas à établir qu'il s'agisse du même réfrigérateur que celui qui avait été acheté le 30 décembre 2006.

Concernant le lave-linge, il n'est pas mentionné dans ce devis, ni dans aucune pièce versée aux débats. Aucun élément ne permet de considérer qu'il soit in fine demeuré en possession de M. [K] [O].

Au surplus, ainsi que l'a remarqué le tribunal, M. [K] [O] ne pouvait, à leur date d'achat, anticiper que sa mère ne serait plus en mesure de vivre seule un an plus tard.

Concernant le téléviseur, Mme [A] [L], M. [Q] [H], M. [U] [O] et M. [Y] [L] estiment que l'indication, dans un courrier du notaire chargé de la succession partiellement daté (« le 28 novembre » sans précision de l'année), selon laquelle [F] [N] ne possédait aucun meuble à la maison de retraite démontre que cet appareil a été conservé par M. [K] [O]. Ce dernier affirme au contraire l'avoir livré à l'EHPAD où résidait sa mère, puis l'avoir laissé à l'établissement afin que les autres pensionnaires puissent en avoir l'utilité. Il ne figure nullement au devis de la société Débarras [Localité 8]. Il ne peut dans ces conditions être considéré que ce téléviseur soit demeuré en possession de M. [K] [O] et non de l'EHPAD.

La responsabilité de M. [K] [O] ne saurait ainsi être engagée pour ces achats d'un montant au demeurant raisonnable, dont rien ne vient démontrer qu'ils n'aient pas profité à la majeure protégée.

Sur l'institutionnalisation d'[F] [N] en EHPAD

Mme [A] [L], M. [Q] [H], M. [U] [O] et M. [Y] [L] reprochent à M. [K] [O] d'avoir placé [F] [N] en EHPAD sans autorisation préalable du juge des tutelles et sans consentement de celle-ci.

Il est admis que M. [K] [O] a signé le 3 janvier 2008 le contrat de séjour temporaire de sa mère au sein de l'EHPAD « [Adresse 6] [Adresse 7] ». Aucune pièce produite aux débats ne vient indiquer que le consentement de l'intéressée ait été recueilli, sa signature ne figurant pas sur le contrat en cause.

Il n'est pas contesté que M. [K] [O] n'ait pas disposé, au jour de cette institutionnalisation, de l'autorisation du juge des tutelles, ainsi que celui-ci le lui a rappelé par courrier du 10 janvier 2008.

Il a en revanche transmis au juge des tutelles un certificat médical rédigé le 23 janvier 2008 par le Dr [Z], médecin coordonnateur au sein de la résidence [Etablissement 1], aux termes duquel l'état de santé mentale d'[F] [N] interdisait son retour à domicile.

Si Mme [A] [L], M. [Q] [H], M. [U] [O] et M. [Y] [L] arguent de la qualité de « médecin employé par l'EHPAD » du Dr [Z] et font état de l'exigence par le juge des tutelles d'un certificat établi par le médecin traitant de la patiente, il doit être observé qu'il n'est nullement démontré qu'[F] [N] ait alors été suivie par un médecin traitant plutôt que par son fils.

Il ne peut pas être par ailleurs tiré argument de la volonté exprimée par la majeure protégée, lors de son examen psychiatrique par le Dr [V] ou de son audition par le juge des tutelles le 20 mars 2006, de ne pas aller en maison de retraite, la situation d'une personne âgée de 75 ans pouvant évoluer de façon rapide et négative en deux ans. Il doit au demeurant être relevé que lors de cette audition, [F] [N] n'a nullement exclu cette éventualité, indiquant « pour l'instant je préfère rester là où je suis » mais également que « si je l'envisage un jour je préfèrerai me rapprocher de chez lui », exprimant par ailleurs sa totale confiance en son fils.

Les difficultés importantes de tenue de son logement déjà constatées dès l'année 2006 et confirmées par l'ampleur des opérations de nettoyage effectuées le 29 décembre 2007 dans ce logement par l'Entreprise de propreté et de maintenance (facturés à hauteur de 2.200,64 euros pour un appartement F4) à la demande du curateur, l'appréciation du juge des tutelles de [Localité 9] selon laquelle, au 13 mars 2008, la majeure protégée n'était « vraisemblablement plus apte à donner son consentement » au mariage posthume de son fils et l'aggravation de la mesure de protection le 1er juin 2010 avec suppression du droit de vote d'[F] [N], son état excluant alors « toute lucidité sur le plan électroral », confortent l'appréciation portée par M. [K] [O] quant à l'incapacité de sa mère de continuer de vivre seule dès le début de l'année 2008. L'absence d'autorisation préalable du juge des tutelles ne caractérise pas nécessairement l'inadéquation de la décision prise par M. [K] [O] à la situation de la majeure protégée. Cet élément n'a au demeurant pas empêché le juge des tutelles de maintenir M. [K] [O] dans sa fonction de curateur puis de tuteur, démontrant de plus fort qu'aucune décision inappropriée n'avait été prise dans ce cadre par l'intéressé. Il peut enfin être relevé que M. [K] [O] a choisi un établissement de séjour proche de son domicile, respectant ainsi le v'u exprimé deux ans auparavant par sa mère devant le juge des tutelles.

Sur l'allocation personnalisée d'autonomie

Mme [A] [L], M. [Q] [H], M. [U] [O] et M. [Y] [L] reprochent à M. [K] [O] de s'être abstenu d'effectuer les démarches nécessaires pour permettre à sa mère de percevoir l'allocation personnalisée d'autonomie dont ils affirment qu'elle lui aurait permis de rester à son domicile en bénéficiant d'une aide quotidienne et qu'elle aurait été nécessaire à sa qualité de vie.

Ils asseyent cependant leur argumentation sur les dispositions du code de l'action sociale et des familles réglementant l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement, qui ne sont par définition pas destinées à régir la perception par les bénéficiaires d'une allocation permettant leur maintien à domicile.

Les appelants soutiennent par ailleurs que la négligence de M. [K] [O] dans la réalisation des démarches d'obtention de ladite allocation aurait causé à [F] [N] un préjudice économique. Ils s'abstiennent toutefois de chiffrer ou même d'évaluer sommairement ledit préjudice, se bornant à rappeler que le classement de la majeure protégée en GIR 4 puis en GIR 2 ouvrait droit à l'APA, et que le département de l'Essonne attribuait des aides ponctuelles sur la base de circulaires départementales ayant mis en place des plans d'aides personnalisées.

La demande présentée par les appelants s'avère ainsi particulièrement imprécise et ne peut être directement rattachée en son montant à la demande de condamnation pécuniaire qu'ils dirigent à l'encontre de M. [K] [O] au titre de la diminution de la consistance du patrimoine de la défunte. Il doit en outre être rappelé que l'octroi de l'APA répond notamment à des conditions de revenus de la personne concernée dont il n'est pas établi en l'état des pièces produites qu'elles auraient pu être remplies par [F] [N].

Par surcroît, les appelants ne démontrent nullement que la perception par [F] [N] de l'APA et son maintien à domicile auraient engendré des coûts plus réduits que sa prise en charge en EHPAD. Le préjudice économique allégué s'avère d'autant moins caractérisé.

Sur le défaut de préservation des biens d'[F] [N]

En vertu des dispositions de l'article 426 du code civil précité et de l'article 490-2 ancien qui portait les mêmes obligations jusqu'au 1er janvier 2009, il incombait à M. [K] [O] de conserver les meubles garnissant le logement d'[F] [N] à sa disposition aussi longtemps que possible ou, si leur aliénation s'avérait nécessaire, de requérir l'autorisation du juge des tutelles à cette fin.

Mme [A] [L], M. [Q] [H], M. [U] [O] et M. [Y] [L] reprochent à M. [K] [O] d'avoir vendu le mobilier ayant appartenu à [F] [N] sans autorisation du juge des tutelles, de n'avoir conservé aucun souvenir personnel de sa mère et de ne pas leur avoir proposé de les récupérer.

M. [K] [O] ne conteste pas avoir procédé de sa propre initiative à la vente des meubles ayant garni l'appartement d'[F] [N] moyennant paiement d'une somme globale de 510 euros, sans y avoir été autorisé par le juge des tutelles. Il ne conteste pas avoir conservé un secrétaire et une bibliothèque, respectivement évalués à 800 et 150 euros selon l'inventaire initial, lequel avait estimé la valeur totale du mobilier à hauteur de 3.340 euros.

Il en résulte une perte pour la succession équivalente à cette estimation. M. [K] [O] sera donc condamné à payer à l'indivision successorale d'[F] [N] la somme de 3.340 euros, le jugement entrepris devant être infirmé sur ce point.

M. [K] [O] affirme par ailleurs n'avoir conservé aucun objet personnel provenant du logement de sa mère, à l'exception des deux meubles précités. Il ne conteste pas ne pas avoir proposé aux appelants d'en prélever certains à titre de souvenir.

Les appelants soutiennent que cette attitude les a privés de tout souvenir d'[F] [N] et de son fils prédécédé [E], père de M. [Q] [H], de M. [U] [O] et de M. [Y] [L].

Il n'est cependant nullement démontré qu'[F] [N] ait eu en sa possession des photographies dont les appelants n'auraient pas eux-mêmes disposé, non plus que des lettres ou objets liés à leur père.

Il n'est pas davantage justifié de la qualité ou même de l'existence de liens affectifs entre [F] [N], sa bru et ses petits-fils. Aucun élément de preuve (photographies, courriers') ne vient établir la réalité de tels liens entre eux. Les appelants indiquent eux-mêmes en leurs écritures n'avoir « jamais été informés des mesures de curatelle et de tutelle jusqu'en 2016 » et avoir ignoré le nouveau lieu de résidence d'[F] [N] ainsi que ses coordonnées téléphoniques. Il s'en déduit une absence de tout lien avec la majeure protégée depuis l'année 2006 jusqu'à son décès le [Date décès 1] 2016, impliquant que M. [Y] [L], à tout le moins, n'a en réalité jamais entretenu de liens avec sa grand-mère paternelle pour être né le [Date naissance 4] 2005.

Il ne peut qu'être considéré, dans ces conditions, que Mme [A] [L], M. [Q] [H], M. [U] [O] et M. [Y] [L] ne justifient pas du préjudice moral qu'ils allèguent subir du fait de la destruction supposée de biens qui auraient pu constituer des souvenirs de la défunte. Le jugement entrepris sera ainsi infirmé en ce qu'il a condamné M. [K] [O] à les indemniser de ce chef.

Sur le défaut de représentation de la personne protégée

Mme [A] [L], M. [Q] [H], M. [U] [O] et M. [Y] [L] reprochent à M. [K] [O] de s'être abstenu d'assister et de représenter [F] [N] lorsque « l'autorisation » de celle-ci à la célébration du mariage posthume entre son fils décédé [E] et Mme [D] a été requise.

Mme [L] indique à cet égard avoir déposé une requête aux fins de mariage posthume le [Date mariage 1] 2007 qui n'a pu aboutir, faute de communication au juge des tutelles de l'avis d'[F] [N] assistée, à l'époque, par M. [K] [O] en qualité de curateur.

L'examen du courrier adressé le 24 novembre 2008 à Mme [D] par Mme [T], sous-directrice à la direction des affaires civiles et du sceau, révèle toutefois que le refus du chef de l'Etat de faire droit à sa requête en mariage posthume résultait du défaut d'accomplissement de formalités officielles marquant sans équivoque la volonté matrimoniale du défunt.

Le défaut de « saisine » du juge des tutelles par M. [K] [O] aux fins de consultation préalable d'[F] [N], à supposer qu'une telle consultation ne relève pas de la catégorie des actes strictement personnels que le majeur protégé peut accomplir sans assistance ni représentation, n'apparaît pas avoir joué de rôle causal dans le refus opposé par le président de la République à la célébration du mariage posthume requis par Mme [D], étant observé que la requête présentée aux mêmes fins par cette dernière en 2014 a quant à elle connu une issue favorable sans qu'il soit soutenu qu'une consultation préalable d'[F] [N] ou de son tuteur ait été réalisée, ce qui démontre que le défaut d'obtention de l'avis de ceux-ci ne pouvait constituer un obstacle dirimant.

Aucun comportement fautif ne peut ainsi être reproché à M. [K] [O] sur ce point.

Sur l'absence de compte de clôture et la communication des cinq derniers comptes de gestion

Aux termes de l'article 514 du code civil, lorsque sa mission prend fin pour quelque cause que ce soit, le tuteur établit un compte de gestion des opérations intervenues depuis l'établissement du dernier compte annuel et le soumet à la vérification et à l'approbation prévues aux articles 511 et 513.

En outre, dans les trois mois qui suivent la fin de sa mission, le tuteur ou ses héritiers s'il est décédé remettent une copie des cinq derniers comptes de gestion et du compte mentionné au premier alinéa du présent article, selon le cas, à la personne devenue capable si elle n'en a pas déjà été destinataire, à la personne nouvellement chargée de la mesure de gestion ou aux héritiers de la personne protégée.

Les alinéas précédents ne sont pas applicables dans le cas prévu à l'article 512.

Dans tous les cas, le tuteur remet aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article les pièces nécessaires pour continuer la gestion ou assurer la liquidation de la succession, ainsi que l'inventaire initial et les actualisations auxquelles il a donné lieu.

En l'espèce, Mme [A] [L], M. [Q] [H], M. [U] [O] et M. [Y] [L] reprochent tout d'abord à M. [K] [O] de ne pas avoir déposé de compte de clôture de la mesure de tutelle au décès d'[F] [N].

M. [K] [O] ne conteste pas ne pas avoir déposé de compte de clôture, abstention dont il a indiqué dans son courrier adressé le 17 février 2022 à la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Nevers qu'elle était liée à sa convalescence d'un accident à l'époque du décès de sa mère.

Ce défaut de dépôt du compte de clôture a par ailleurs été confirmé par Me [P], notaire, dans un courrier daté du 28 novembre 2019.

Il n'est pas justifié d'une demande de dispense de dépôt du compte de clôture qui aurait pu être adressée sur ce point au juge des tutelles, conformément aux dispositions de l'article 512.

La carence de M. [K] [O] dans l'exécution de cette obligation est ainsi établie. Toutefois, Mme [A] [L], M. [Q] [H], M. [U] [O] et M. [Y] [L] ne démontrent nullement que cette abstention leur a causé un préjudice, et soutiennent au contraire que la responsabilité du tuteur serait sur ce plan établie sans nécessité pour eux de justifier d'un préjudice. Ils s'abstiennent de préciser quel serait le fondement juridique de l'engagement de la responsabilité du tuteur sans qu'il soit résulté de sa faute le moindre dommage pour ceux qui l'invoquent, en contradiction avec les principes posés par les articles 1240 et 1241 du code civil visés en leurs écritures. Ils ne versent en outre aux débats aucune réclamation ou mise en demeure émise par leurs soins à l'adresse du tuteur afin d'exiger communication du compte de clôture.

Il peut être observé que la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Nevers a indiqué par courrier à M. [K] [O] que bien qu'elle ne puisse approuver le compte de gestion pour l'année 2016, qui lui avait été transmis plus de cinq ans après la fin de la mesure, elle n'avait relevé aucune anomalie dans ce document au regard des justificatifs fournis. (pièce intimé n° 95)

La responsabilité de M. [K] [O] du fait du défaut de dépôt du compte de clôture de la tutelle sera donc écartée.

Mme [A] [L], M. [Q] [H], M. [U] [O] et M. [Y] [L] soutiennent également que M. [K] [O] ne leur a pas communiqué copie des cinq derniers comptes de gestion dans les trois mois ayant suivi le décès d'[F] [N].

M. [K] [O] affirme avoir communiqué les pièces concernées aux appelants « dans le cadre des débats », ce dont il se déduit qu'il ne les leur a pas transmises dans le délai fixé par l'article 514 précité.

Mme [A] [L], M. [Q] [H], M. [U] [O] et M. [Y] [L] ne rapportent cependant nullement la preuve d'un dommage qui serait issu pour eux de ce défaut de communication dans les trois mois de la fin de la mesure de tutelle, ni d'une quelconque réclamation qu'ils auraient pu adresser à M. [K] [O] à cet égard. Il peut ainsi être relevé que lors du courriel qu'elle a adressé au tuteur, le 26 février 2018, en vue d'exiger la communication de « nombreux documents » manquants dont elle a alors établi la liste, Mme [L] n'a nullement mentionné les comptes de gestion ni le compte de clôture.

La responsabilité de M. [K] [O] de ce chef ne saurait donc là encore être retenue.

Sur la rupture des liens familiaux

Mme [A] [L], M. [Q] [H], M. [U] [O] et M. [Y] [L] affirment que M. [K] [O] a volontairement isolé [F] [N] du reste de sa famille à compter du décès de son frère [E]. Ils indiquent à ce titre que M. [K] [O] n'aurait mentionné aucun des petits-enfants d'[F] [N] dans sa requête aux fins de curatelle, ne les aurait pas informés de sa démarche, aurait changé son numéro de téléphone pour l'inscrire en liste rouge, aurait refusé de leur révéler son lieu d'hébergement comme de sépulture, et ne les aurait pas prévenus du décès de la majeure protégée.

Il convient tout d'abord de relever que l'affirmation relative au défaut de mention des petits-enfants dans la requête aux fins de curatelle présentée le 24 janvier 2006 par M. [K] [O] au juge des tutelles est fausse, le requérant ayant expressément désigné les trois petits-fils issus de son frère décédé [E] [O] en précisant leur prénom et leur âge, en sus de ses propres enfants.

S'agissant du défaut d'information de Mme [A] [L], M. [Q] [H], M. [U] [O] et M. [Y] [L] quant aux démarches réalisées en vue du placement d'[F] [N] sous mesure de protection, il sera relevé que de son propre aveu devant le juge des tutelles, M. [K] [O] n'entretenait aucun lien de proximité avec son frère [E], ce qui permet de considérer faute de preuve contraire qu'il n'en cultivait pas davantage avec la veuve de celui-ci ou ses enfants. Il n'est surtout nullement démontré que Mme [A] [L], M. [Q] [H], M. [U] [O] et M. [Y] [L] aient exprimé la moindre inquiétude lors de la rupture alléguée de leurs contacts avec [F] [N] du fait de son placement sous curatelle puis sous tutelle et en EHPAD, ni qu'ils aient alerté ou sollicité quiconque, notamment le juge des tutelles ou M. [K] [O] lui-même, afin de se procurer ses coordonnées et de reprendre contact avec elle. Il peut à cet égard être rappelé qu'à compter de son placement sous curatelle renforcée, [F] [N] est demeurée environ 18 mois à son domicile, ce qui aurait dû permettre un maintien des liens avec sa bru et ses petits-enfants sans aucune entrave et, le cas échéant, la transmission par la majeure protégée elle-même de l'information liée à la mesure de protection exercée à son bénéfice. Il peut en outre être relevé qu'[F] [N] elle-même, lors de son audition par le juge des tutelles, le 20 mars 2006, n'a évoqué aucun autre membre de la famille que M. [K] [O] alors qu'elle a dans le même temps mentionné de simples amies, au titre de ses liens sociaux habituels.

Les mêmes observations seront formulées s'agissant du défaut d'information des appelants du décès et du lieu de sépulture d'[F] [N], dont il n'est aucunement démontré que Mme [A] [L], M. [Q] [H], M. [U] [O] et M. [Y] [L] aient sollicité la communication ni que M. [K] [O] l'ait refusée.

Par ailleurs, ainsi que l'a à juste titre relevé le premier juge, le changement de numéro de téléphone d'[F] [N] pour la placer sur liste rouge, à le supposer avéré dans la mesure où aucune pièce ou précision n'est apportée par les parties sur ce point, n'est pas en soi caractéristique d'une intention dolosive du curateur ou du tuteur en ce qu'il est notamment susceptible de la faire échapper au démarchage téléphonique, diligence utile s'agissant d'une personne protégée jugée incapable de gérer ses biens sans assistance.

Mme [A] [L], M. [Q] [H], M. [U] [O] et M. [Y] [L] échouent ainsi à rapporter la preuve de la rupture de liens ayant existé avec [F] [N] comme d'une intention maligne en ce sens de M. [K] [O].

En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [K] [O] à payer à l'indivision successorale d'[F] [N] la somme de 1.880 euros au titre de la perte de la valeur des meubles, et de condamner M. [K] [O] à payer à l'indivision successorale d'[F] [N] la somme de 3.340 euros à ce titre.

Le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu'il a condamné le même à payer à Mme [A] [D], M. [Y] [L], M. [U] [O] et M. [Q] [H] la somme de 500 euros chacun au titre du préjudice moral lié à la perte des souvenirs personnels, les appelants étant déboutés de la demande présentée de ce chef.

Mme [A] [L], M. [Q] [H], M. [U] [O] et M. [Y] [L] seront déboutés du surplus de leurs demandes de remboursement à la succession pour dépenses injustifiées et d'indemnisation des préjudices résultant de l'impossibilité d'apprécier la consistance réelle du patrimoine d'[F] [N] pour le règlement de la succession, de la diminution de la consistance dudit patrimoine et du préjudice moral résultant du comportement adopté par M. [K] [O] dans le cadre de sa mission.

Sur les demandes reconventionnelles présentées par M. [K] [O] :

Sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage

Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

En l'espèce, Mme [A] [L], M. [Q] [H], M. [U] [O] et M. [Y] [L] ne s'opposent pas à la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[F] [N]. Ils indiquent en revanche dans le corps de leurs écritures contester la désignation de Me [R] [P] à laquelle le tribunal a procédé, sans toutefois reprendre une telle contestation au dispositif de leurs conclusions.

Etant rappelé que l'article 954 du code de procédure civile prévoit en son troisième alinéa que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[F] [N] et désigné Me [R] [P], notaire à [Localité 6], pour y procéder.

Sur le rapport à la succession de la somme de 2.000 euros

L'article 843 du code civil dispose en son alinéa premier que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

M. [K] [O] sollicite le rapport à la succession d'[F] [N] d'une somme de 2.000 euros correspondant à un chèque tiré sur le compte bancaire de la défunte le 10 octobre 2005, soit 17 jours après le décès de [E] [O] à l'ordre de qui il avait été établi.

Mme [A] [L], M. [Q] [H], M. [U] [O] et M. [Y] [L] indiquent dans le corps de leurs écritures que cette demande serait prescrite en application de l'article 2224 du code civil, M. [K] [O] ayant eu connaissance de l'existence de ce chèque dès sa prise de fonction en qualité de curateur en 2006. Ils s'abstiennent toutefois de faire figurer une demande d'irrecevabilité pour prescription de la demande présentée par M. [K] [O] au dispositif de leurs écritures. Les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile précité interdisent donc de prendre en compte une fin de non-recevoir non exprimée dans les formes imposées par la loi.

Mme [A] [L], M. [Q] [H], M. [U] [O] et M. [Y] [L] soutiennent sur le fond que ce chèque, remis le 10 septembre 2004 à [E] [O], correspond à un présent d'usage effectué à titre collectif par [F] [N] à son fils, sa bru, ses trois petits-fils et la fille de Mme [L], dont les dates d'anniversaire étaient toutes comprises entre le 17 août et le 30 octobre.

Le montant de la somme litigieuse n'apparaît cependant pas conforme aux habitudes de dépenses d'[F] [N] telles qu'elles ressortent notamment des relevés de compte bancaire produits aux débats et échappe ainsi à la qualification de présent d'usage. Il peut en outre être observé qu'[F] [N] ne pouvait en aucune façon avoir l'intention de gratifier partiellement par cette somme M. [Y] [L], né le [Date naissance 4] 2005 soit plus d'un an après la remise du chèque litigieux selon les propres déclarations des appelants.

Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [A] [D], M. [Y] [L], M. [U] [O] et M. [Q] [H] en leur qualité d'ayants-droits de [E] [O] à payer à l'indivision successorale d'[F] [N] la somme de 2.000 euros.

Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive formée par M. [K] [O] :

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est constant que le droit d'agir ou de se défendre en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, l'appréciation inexacte que Mme [A] [L], M. [Q] [H], M. [U] [O] et M. [Y] [L] ont pu faire de leurs droits ne caractérise pas à leur encontre de comportement fautif susceptible de fonder valablement une demande indemnitaire de leur contradicteur. Il peut au demeurant être observé que le fait qu'une partie de leurs demandes aient été accueillies exclut que leur action soit jugée abusive.

Dans ces conditions, M. [K] [O] sera débouté de sa demande indemnitaire et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

Sur l'article 700 et les dépens :

L'équité et l'issue de la procédure déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum Mme [A] [L], M. [Q] [H], M. [U] [O] et M. [Y] [L], qui succombent en la majeure partie de leurs prétentions, à verser à M. [K] [O] la somme de 2.500 euros au titre des frais exposés en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Mme [A] [L], M. [Q] [H], M. [U] [O] et M. [Y] [L], partie succombante, devront supporter in solidum la charge des dépens de l'instance d'appel.

Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME partiellement le jugement rendu le 19 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Nevers en ce qu'il a condamné M. [K] [O] à payer à l'indivision successorale d'[F] [N] la somme de 1.880 euros au titre de la perte de la valeur des meubles et à payer à Mme [A] [D], M. [Y] [L], M. [U] [O] et M. [Q] [H] la somme de 500 euros chacun au titre du préjudice moral lié à la perte des souvenirs personnels ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;

Et statuant de nouveau des chefs infirmés,

CONDAMNE M. [K] [O] à payer à l'indivision successorale d'[F] [N] la somme de 3.340 euros au titre de la perte de valeur des meubles ayant appartenu à [F] [N] ;

DEBOUTE Mme [A] [L], M. [Q] [H], M. [U] [O] et M. [Y] [L] du surplus de leurs demandes indemnitaires présentées tant en leur nom propre qu'à celui de l'indivision successorale ;

Et y ajoutant,

CONDAMNE in solidum Mme [A] [L], M. [Q] [H], M. [U] [O] et M. [Y] [L] à verser à M. [K] [O] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE in solidum Mme [A] [L], M. [Q] [H], M. [U] [O] et M. [Y] [L] aux entiers dépens de l'instance d'appel.

L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

S. MAGIS O. CLEMENT

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site