CA Riom, ch. com., 18 mars 2026, n° 25/00035
RIOM
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Arkeos (SAS)
Défendeur :
Cofidis (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Dubled-Vacheron
Conseillers :
Mme Berger, Mme Gayton
Avocats :
Me Chautard, Me Gay, Me Scotto di Liguori, Me Hascoet, Me Lacquit
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] [E] a passé commande auprès de la SARL Arkéos suivant bon de commande du 19 novembre 2019 d'un système de pompe à chaleur et d'un ballon moyennant un coût de 26 000 euros intégralement financé par la souscription d'un crédit effecté n°28905000883785 signé le même jour par lui et Mme [A] [X] épouse [V] auprès de la SA Cofidis d'un capital de 26 000 euros remboursable en 180 mensulaités d'un montant de 194,68 euros et au taux débiteur fixe de 3,7%.
Par attestation du 2 octobre 2020, M. [E] a confirmé avoir réceptionné les travaux sans réserve et a sollicité le financement de l'opération.
Par actes de commissaire de justice des 27 mars et 5 avril 2023, M. [E] a fait assigner la SAS Arkéos et la SA Cofidis d'avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection (JCP) aux fins d'obtenir, à titre principal, l'annulation du contrat de vente et de crédit affecté ainsi que l'allocation de dommages-intérêts.
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2024, le JCP a :
- reçu l'intervention volontaire de Mme [A] [X] à l`instance ;
- prononcé la nullité du contrat conclu le 19 novembre 2019 entre M.[E] d'une part et la SAS Arkéos d'autre part,
- ordonné que les parties soient replacés dans leur état originel et en conséquence ;
- condamné la SAS Arkéos à rembourser à M. [E] et Mme [X] la somme de 26 000 euros au titre du prix de vente ;
- condamné la SAS Arkéos à procéder ou faire procéder à sa charge et à ses frais à la dépose complète de l'installation de pompe à chaleur et de ballon d'eau chaude posée en exécution du contrat annulé, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement, dans un délai de quatre mois;
- débouté M. [E] et Mme [X] de leur demande de dire qu'à défaut pour la société d'avoir récupéré l'installation elle sera réputée y avoir renoncé ;
- prononcé la résiliation du contrat de crédit affecté n°28905000883785 conclu entre d'une part la SA CA Consumer Finance et d'autre part M. [E] le 19 novembre 2019,
- ordonné que les parties soient replacées dans leur état originel et en conséquence,
- condamné M. [E] et Mme [X] à restituer à la SA Cofidis le capital emprunté de 26 000 euros, sous déduction de la somme de 10 114,65 euros, versée par eux au titre du capital, intérêts frais accessoires selon décompte arrêté au mois de juillet 2024 ;
- précisé que toute autre somme versée à ce titre par M. [E] et Mme [X] viendra également en déduction du montant du capital à restituer par eux ;
- débouté M. [E] et Mme [X] de leur demande d'indemnisation à l'encontre de Cofidis au titre de la perte de chance ;
- débouté M. [E] et Mme [X] de leur demande d'indemnisation à I'encontre de la SA Cofidis et de la SAS Arkéos au titre du préjudice moral ;
- débouté la SAS Arkéos de sa demande indemnitaire à I'encontre de M. [E] et Mme [X] ;
- débouté la SAS Arkéos de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- débouté la SA Cofidis de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- condamné in solidum la SAS Arkéos et la SA Cofidis à verser à M. [E] et Mme [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SAS Arkéos et la SA Cofidis aux dépens ;
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
La SARL Arkéos a interjeté appel du jugement le 27 décembre 2024.
Par conclusions déposées et notifiées le 10 mars 2025, la SARL Arkéos demande à la cour au visa des articles L221-5, L221-9, L241-1 du code de la consommation et 32-1et 700 du code de procédure civile de :
- infirmer le jugement rendu par le JCP du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 14 novembre 2024 en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du contrat conclu entre elle et M. [E] ;
- ordonné que les parties soient replacées dans leur état originel et en conséquence,
- l'a condamnée à payer à M. [E] et Mme [X] la somme de 26000 euros au titre du prix de vente ;
- l'a condamnée à procéder ou à faire procéder à sa charge et à ses frais à la dépose complète de l'installation de pompe à chaleur et du ballon d'eau chaude posé en exécution du contrat annulé, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification du jugement, dans un délai de quatre mois ;
- ordonné que les parties soient replacées dans leur état originel et en conséquence,
l'a débouté de sa demande indemnitaire à l'encontre de M. [E] et Mme [X] ;
- l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles ;,
- l'a condamnée in solidum avec la SA Cofidis à verser à M. [E] et Mme [X] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;,
- l'a condamnée in solidum avec la SA Cofidis aux dépens ;
- condamner solidairement M. [E] et Mme [X] à lui payer les sommes de :
- 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, devant le premier juge ;
- 2500 euros devant la cour ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 26 mai 2025, M. [E] et Mme [X] demandent à la cour de :
- à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le14 décembre 2024';
- à titre d'appel incident et subsidiairement :
- infirmer le jugement rendu par le JCP le 14 décembre 2024 en ce qu'il :
- les a déboutés de leur demande de dire qu'à défaut pour la société d'avoir récupéré l'installation, elle sera réputée y avoir renoncé ;
- a prononcé la résiliation du contrat de crédit affecté n°28905000883785 ;
- les a condamnés à restituer à la SA Cofidis le capital emprunté de 26.000 euros, sous déduction de la somme de 10.114,65 euros, versée par eux au titre du capital, intérêts et frais accessoires selon décompte arrêté au mois de juillet 2024 ;
- a précisé que toute autre somme versée à ce titre par eux viendra également en déduction du montant du capital à restituer par eux ;
- les a déboutés de leur demande d'indemnisation à l'encontre de Cofidis au titre de la perte de chance ;
- les a déboutés de leur demande d'indemnisation à l'encontre de la SA Cofidis et de la SAS Arkéos au titre du préjudice moral ;
- en conséquence, statuant à nouveau :
- juger qu'ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
- juger que le bon de commande signé le 19 novembre 2019 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile ;
- juger que leur consentement a été vicié pour cause d'erreur sur la rentabilité économique de l'opération ;
- en conséquence,
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 19 novembre 2019 entre eux et la société Arkéos ;
- juger qu'ils n'étaient pas informés des vices, et n'ont jamais eu l'intention de les réparer ni eu la volonté de confirmer l'acte nul ;
- en conséquence, juger que la nullité du bon de commande du 19 novembre 2019 n'a fait l'objet d'aucune confirmation ;
- condamner la SAS Arkéos à leur restituer la somme de 26.000 euros au titre du prix de vente de l'installation ;
- condamner la SAS Arkéos à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande du 19 novembre 2019 et à la remise en état de l'immeuble à ses frais, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
- juger qu'à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société Arkéos est réputée y avoir renoncé,
- prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 19 novembre 2019 avec l'établissement bancaire Cofidis ;
- juger que l'établissement bancaire Cofidis a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société Arkéos ;
- juger qu'ils justifient d'un préjudice ;
- juger que l'établissement bancaire Cofidis est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté ;
- condamner l'établissement bancaire Cofidis à restituer l'intégralité des sommes versées par eux au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 19 novembre 2019, soit la somme de 10.114,65 euros, arrêtée en juillet 2024 ;
- à titre très subsidiaire ,
- juger que l'établissement bancaire Cofidis a manqué à son devoir de mise en garde et de prudence ;
- condamner l'établissement bancaire Cofidis à leur payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,
- juger que l'établissement bancaire Cofidis a manqué à son obligation d'information et de conseil ;
- prononcer la déchéance de l'intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 19 novembre 2019 et condamner l'établissement bancaire Cofidis à leur rembourser l'intégralité des intérêts, frais et accessoires déjà versés ;
- à titre infiniment subsidiaire,
- juger que si la banque ne devait être privée que de son droit à percevoir les intérêts, frais et accessoires du prêt ils continueront de rembourser mensuellement le prêt sur la base d'un nouveau tableau d'amortissement produit par la banque ;
- en tout état de cause,
- condamner solidairement et in solidum la société Arkéos et l'établissement bancaire Cofidis à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
- débouter la société Arkéos et l'établissement bancaire Cofidis de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner solidairement et in solidum la société Arkéos et la société Cofidis à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 2 juin 2025, la SA Cofidis demande à la cour de':
- à titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du contrat conclu le 19 novembre 2019 entre M. [E] d'une part et la SAS Arkéos d'autre part,
- ordonné que les parties soient replacés dans leur état originel et en conséquence ;
- prononcé la résiliation du contrat de crédit affecté n°28905000883785 conclu entre d'une part la SA CA Consumer Finance et d'autre part M. [E] le 19 novembre 2019 ;
- ordonné que les parties soient replacés dans leur état originel ;
- condamné M. [E] et Mme [X] à lui restituer le capital emprunté de 26 000 euros, sous déduction de la somme de 10 114,65 euros, versée par eux au titre du capital, intérêts frais accessoires selon décompte arrêté au mois de juillet 2024 ;
- précisé que toute autre somme versée à ce titre par M. [E] et Mme [X] viendra également en déduction du montant du capital à restituer par eux ;
- l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- l'a condamnée in solidum avec la SAS Arkéos à verser à M. [E] et Mme [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- l'a condamnée in solidum avec la SA Cofidis aux dépens ;
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
- en conséquence, statuant à nouveau :
- déclarer M. [E] et Mme [X] mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter ;
- à titre subsidiaire confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- à titre plus subsidiaire, si la cour venait à dispenser M. [E] et Mme [X] du remboursement du capital, condamner la SAS Arkéos à lui payer la somme de 35.041,21 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;.
- à titre encore plus subsidiaire, condamner la SAS Arkéos à lui payer la somme de 26.000 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
- en tout état de cause :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] et Mme [X] de leur demande de condamnation à son encontre à leur payer la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement d'un prétendu manquement au devoir de mise en garde et de leur demande de déchéance du droit aux intérêts.
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
La procédure a été clôturée le 20 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur l'étendue de la saisine de la cour :
L'article 562 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la partie qui entend voir infirmer des chefs du jugement critiqué doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel. A défaut, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice. (Cass. 2e civ., 30 sept. 2021, n° 20-16.746)
En l'espèce, il convient de constater que la SARL Arkéos, dans le dispositif de ses conclusions, se borne à solliciter la réformation du jugement en toutes ses dispositions sans formuler aucune prétention sur les demandes tranchées dans le jugement déféré hormis une demande à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et au titre de ses frais irrépétibles.
Il en résulte que la cour n'est saisie d'aucune prétention par la SARL Arkéos sur les autres chefs du jugement dont l'appelante sollicite l'infirmation.
Si la cour ne se trouve saisie d'aucune prétention par l'appelante, pour autant l'acte d'appel formé par celle-ci saisit la cour et peut constituer le support de l'appel incident de sorte qu'il convient d'examiner les demandes formées par les intimés.
A cet égard, il convient de relever que M. [E] et Mme [X] demandent à la cour ' à titre principal de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 14 décembre 2024'. La cour ne se trouve ainsi saisie à titre principal d'aucun appel incident de leur part de sorte qu'il n'y a lieu d'examiner uniquement l'appel incident formé par la SA Cofidis.
Sur la nullité du contrat de vente et la confirmation de la nullité :
A titre liminaire la cour relève qu'elle n'est pas saisie de la question de l'application du droit de la consommation qui n'est remise en cause par aucune des parties à hauteur d'appel.
En conséquence, le jugement qui a prononcé la nullité du contrat conclu le 19 novembre 2019 entre M. [E] d'une part et la SAS Arkéos, d'autre part, sera confirmé.
S'agissant de la confirmation de la nullité, la SA Cofidis soutient que la réitération du consentement de M. [E] et Mme [X] est établie du fait qu'ils ont signé un contrat de crédit, accepté la livraison des marchandises, suivi les travaux, signé un procès-verbal de réception sans réserve, signé une attestation de livraison et d'installation et payé les mensualités pendant 4 ans. En outre, ils se servent du matériel depuis l'origine et ils ne peuvent ignorer les textes sur lesquels ils fondent leurs demandes. Dès lors, n'ayant manifesté aucun désaccord la réitération de leur consentement est établie.
En réplique, M. [E] et Mme [X] font valoir qu'en application des dispositions des articles 1181 et 1182 du code civil un acte nul ne peut être confirmé qu'à la condition de connaître la cause de nullité qui affecte l'acte et que la confirmation ne se présumant pas, la volonté du renonçant doit être libre et éclairée; or, en l'espèce, le bon de commande ne reprend pas les textes du code de la consommation applicables au jour de la signature du contrat et en tout état de cause leur reproduction serait insuffisante. En outre, l'absence d'opposition à l'installation ou l'absence d'exercice du droit de rétraction sont des éléments insuffisants à caractériser leur volonté ferme et éclairée de couvrir les vices dont le contrat était affecté.
Sur ce la cour,
Aux termes de l'article 1182 du même code prévoit que la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
Toutefois, l'exécution volontaire du contrat ne peut en valoir confirmation qu'à la double condition que le consommateur ait la connaissance précise du vice affectant l'acte et que soit caractérisée sa volonté non équivoque de couvrir ce vice. Il appartient à la société qui l'allègue de le démontrer, cela ne se présumant pas.
Par ailleurs, la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance (Civ. 1, 24 janvier 2024, n° 22-16.116).
Ainsi, la confirmation de l'acte nul qu'invoque la société Cofidis, ne peut résulter de son exécution volontaire qu'à la double condition de la connaissance effective du vice l'affectant et de la volonté de le couvrir.
Or, en l'espèce, aucun élément du dossier ne permet d'établir que M. [E] et Mme [X] avaient une connaissance effective des irrégularités affectant le contrat et qu'ils ont exprimé de manière non équivoque sa volonté de couvrir ces vices.
Dès lors, il ne peut être déduit de l'exécution du contrat une quelconque confirmation de l'acte nul. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente.
Sur les conséquences de l'annulation du contrat de vente :
1- dans les rapports vendeur/acquéreur :
En l'absence de demande formée par la SARL Arkéos et M. [E] et Mme [X] sollicitant à titre principal la confirmation du jugement, le jugement sera confirmé en ce qu'il a :
- ordonné que les parties soient replacés dans leur état originel ;
- condamné la SAS Arkéos à rembourser à M. [E] et Mme [X] la somme de 26 000 euros au titre du prix de vente ;
- condamné la SAS Arkéos à procéder ou faire procéder à sa charge et à ses frais à la dépose complète de l'installation de pompe à chaleur et de ballon d'eau chaude posée en exécution du contrat annulé, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement, dans un délai de quatre mois.
- débouté M. [E] et Mme [X] de leur demande de dire qu'à défaut pour la société d'avoir récupéré l'installation elle sera réputée y avoir renoncé.
2 - dans les rapports prêteur/emprunteur :
A titre liminaire, il sera rappelé que la cour n'examine pas les demandes tendant à la confirmation quand elles sont concordantes.
En l'espèce, tant la société Cofidis que M. [E] et Mme [X] sollicitent la confirmation du jugement qui a condamné ces derniers à restituer à la SA Cofidis le capital emprunté de 26 000 euros, sous déduction des sommes déjà versées.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner à hauteur de cour cette demande.
Sur le manquement au devoir de mise en garde de la banque et l'obligation d'information':
LA SA Cofidis sollicite la confirmation du jugement qui a débouté M. [E] et Mme [X] de la demande au titre du manquement au devoir de mise en garde et elle s'oppose à toute déchéance du droit aux intérêts.
M. [E] et Mme [X] sollicitent à titre principal la confirmation du jugement et ne forment à titre subsidiaire une demande à ce titre uniquement si la cour infirmait le jugement.
En conséquence, le jugement qui a débouté M. [E] et Mme [X] de leur demande en dommages-intérêts en l'absence de manquement au devoir de mise en garde sera confirmé.
Sur le préjudice moral :
M. [E] et Mme [X] sollicitant à titre principal la confirmation du jugement, le jugement qui les a déboutés de leur demande de ce chef sera confirmé.
Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la SARL Arkéos :
La SARL Arkéos, qui succombe dans ses demandes sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Partie succombante, la SARL Arkéos sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle sera en outre condamnée à verser la somme de 2 000 euros à M. [E] et Mme [X] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la demande formée par la SA Cofidis au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Constate que si la SARL Arkéos a entendu relevé appel du jugement , elle ne formule aucune prétention en lien avec sa demande d'infirmation ;
Constate que M. [E] et Mme [X] sollicitent à titre principal la confirmation du jugement';
Constate que la cour n'est saisie que des demandes formées par la SA Cofidis dans le cadre de son appel incident ;
Confirme dans les limites de sa saisine le jugement du 14 novembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Arkéos à payer à M. [P] [E] et à Mme [A] [X] épouse [V] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la demande formée par la SA Cofidis au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la SAS Arkéos aux dépens d'appel.