CA Rouen, ch. civ. et com., 19 mars 2026, n° 25/03424
ROUEN
Arrêt
Autre
N° RG 25/03424 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KB7A
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 19 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2025F755
Tribunal des activités économiques du Havre du 05 septembre 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. JD AUTO
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Thomas DUBREIL de la SELARL 1556 AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
PARQUET GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 2]
régulièrement avisé et présent à l'audience
S.E.L.A.R.L. ASTEREN en la personne de Maître [Z] [C], en sa qualité de liquidateur de la société JD AUTO
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 09 octobre 2025 à personne morale.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 février 2026 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l'audience publique du 10 février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 mars 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme BANGUI, directrice des services de greffe adjointe.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.A.R.L. JD Auto exerce une activité de garagiste.
Cette société n'a pas déposé de comptes pour son exercice clos au 31 mars 2023 auprès du greffe du tribunal de commerce.
Par requête du 23 juillet 2025, le procureur de la République près le tribunal judiciaire du Havre a saisi le tribunal des affaires économiques du Havre afin de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard de la société JD Auto.
Par jugement du 5 septembre 2025, le tribunal des activités économiques du Havre a :
- constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire ;
- ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL JD AUTO, adresse : [Adresse 4], activité : activité de garagiste, à savoir, l'entretien et la réparation de tous types de véhicules, la carrosserie et la peinture, l'achat et la revente de véhicules neufs et d'occasion, la vente d'accessoires automobiles, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro
910 396 472 ;
- fixe provisoirement au 5 mars 2024 la date de cessation des paiements ;
- désigné Monsieur [W] [K], en qualité de juge-commissaire ;
- désigné la S.E.L.A.R.L. Asteren prise en la personne de Maître [Z] [C] demeurant [Adresse 5], en qualité de liquidateur judiciaire ;
- désigné Maître [A] [S] demeurant [Adresse 6] [Localité 5], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce ;
- fixé à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce ;
- fixé à un an le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L.643-9 du code de commerce ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement conformément à la loi ;
- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de procédure.
La société JD Auto a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 février 2026, la société JD Auto demande à la cour de :
- rejeter les conclusions du Ministère Public intervenues après la clôture.
-à titre subsidiaire , révoquer l'ordonnance de clôture , rouvrir les débats , fixer la nouvelle clôture à l'audience de plaidoirie et recevoir la société JD Auto en ses conclusions .
Au fond ,
- annuler le jugement rendu le 5 septembre 2025 par le tribunal des affaires économiques du Havre sous le n° 2025F755 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
* constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire ;
* ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL JD AUTO, adresse : [Adresse 4], activité : activité de garagiste, à savoir, l'entretien et la réparation de tous types de véhicules, la carrosserie et la peinture, l'achat et la revente de véhicules neufs et d'occasion, la vente d'accessoires automobiles, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 910 396 472 ;
* fixe provisoirement au 5 mars 2024 la date de cessation des paiements ;
* désigné Monsieur [W] [K], en qualité de juge-commissaire ;
* désigné la S.E.L.A.R.L. Asteren prise en la personne de Maître [Z] [C] demeurant [Adresse 5], en qualité de liquidateur judiciaire ;
* désigné Maître [A] [S] demeurant [Adresse 6] [Localité 5], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce ;
* fixé à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce ;
* fixé à un an le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L.643-9 du code de commerce ;
* ordonné l'exécution provisoire du jugement conformément à la loi ;
* dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de procédure.
En tout état de cause,
- infirmer le jugement rendu le 5 septembre 2025 par le tribunal des affaires économiques du Havre sous le n° 2025F755 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
* constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire ;
* ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL JD AUTO, adresse : [Adresse 4], activité : activité de garagiste, à savoir, l'entretien et la réparation de tous types de véhicules, la carrosserie et la peinture, l'achat et la revente de véhicules neufs et d'occasion, la vente d'accessoires automobiles, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 910 396 472 ;
* fixé provisoirement au 5 mars 2024 la date de cessation des paiements ;
* désigné Monsieur [W] [K], en qualité de juge-commissaire ;
* désigné la S.E.L.A.R.L. Asteren prise en la personne de Maître [Z] [C] demeurant [Adresse 5], en qualité de liquidateur judiciaire ;
* désigné Maître [A] [S] demeurant [Adresse 6] [Localité 5], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce ;
* fixé à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce ;
* fixé à un an le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L.643-9 du code de commerce ;
- constater l'absence de caractérisation d'un état de cessation des paiements de la société JD Auto ;
- rejeter en conséquence toute demande en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire.
A titre subsidiaire,
- constater en toute hypothèse l'existence de perspective sérieuse de redressement et en tirer toutes conséquences de droit ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
La société Asteren n'a pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 février 2026, le Ministère Public demande à la cour de :
- débouter la société JD Auto de sa demande d'annulation du jugement du tribunal des affaires économiques du Havre du 5 septembre 2025 ;
- confirmer le jugement du 5 septembre 2025 du tribunal des affaires économiques du Havre.
Par ordonnance de référé du 6 octobre 2025, l'arrêt de l'exécution provisoire a été prononcé.
Une première ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2026.
Le Ministère Public a demandé la révocation de cette ordonnance par conclusions du 9 février 2026 .
A l'audience du 10 février 2026, l'ordonnance de clôture a été révoquée et la clôture a été prononcée.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
L'ordonnance de clôture ayant été prononcée à l'audience , les conclusions de chacune des parties constituées sont recevables .
Sur l'annulation du jugement
La société JD Auto fait valoir qu'il y a lieu à l'annulation du jugement , la Cour restant ensuite saisie du fond du litige en raison de l'effet dévolutif de l'appel , le jugement prononcé le 5 septembre 2025 n'étant aucunement motivé, elle rappelle qu'il a été jugé qu'un jugement qui ne contient aucune motivation circonstanciée et précise encourt la nullité , qu'il en va ainsi en matière de procédure collective , que la décision entreprise a seulement indiqué que la société JD Auto étaient dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouvait en état de cessation des paiements , qu'aucune perspective de redressement ou de cession n'existait et que la société JD Auto était justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire , qu'aucune explication n'a été donnée sur les éléments caractérisant l'état de cessation des paiements ni aucune indication permettant d'exclure purement et simplement la perspective d'un redressement.
Le Ministère Public indique que le jugement contesté mentionne les éléments caractéristiques de la défaillance d'une entreprise : défaut de dépôt des comptes sociaux , injonctions de payer et absence du dirigeant à un entretien de prévention, qu'en outre le débiteur régulièrement convoqué à l'instance par LRAR , ne s'est pas présenté à l'audience ce qui a exclu tout débat contradictoire.
Selon l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties avec l'indication de leur date. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date .Le jugement doit être motivé .Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Après avoir rappelé certains faits , le défaut de dépôt des comptes annuels depuis sa constitution ,l' existence de plusieurs injonctions de payer ,l' absence du dirigeant à l'entretien de prévention , le tribunal a motivé sa décision en indiquant que la société JD Auto se trouvait en état de cessation des paiements caractérisé par l'impossibilité de faire face avec son actif disponible à son passif exigible , et qu'aucune perspective de redressement ou de cession n'existait , bien que succincte ,il s'agit cependant d'une motivation , de sorte que le jugement entrepris ne doit pas être annulé , il convient de rejeter la demande présentée.
Sur le fond
Au soutien de son appel, la société JD Auto fait valoir que si elle reconnait ne pas avoir déposé ses comptes sociaux , elle a régularisé cette situation et en justifie, que ces derniers ont été publiés au greffe du Tribunal de Commerce du Havre , que ses comptes établissent une progression de son activité en dépit de difficultés personnelles du gérant sur les premiers exercices , que la perte globale n'a été que de 1 000 € sur deux exercices , qu'il y a lieu de prendre en compte le fait que des investissements ont été réalisés , que concernant les injonctions de payer , aucune n'a été jointe au dossier et qu'elle n'a pas connaissance d'une injonction de payer récente qui aurait été prononcée , qu'on ignore également si ces dernières avaient un caractère définitif .Elle précise qu'au contraire , elle règle ponctuellement ses fournisseurs , que les salaires sont réglés , de même que les loyers commerciaux , que si la trésorerie est encore limitée , il n'y a pas de dette envers la banque , qu'aucun état de cessation de paiement ne peut être caractérisé .
La société JD Auto fait valoir en outre qu'elle n'a pas été informée d'une convocation à un entretien de prévention et qu'on ne peut donc reprocher au dirigeant de la société son absence à cet entretien , que les administrations fiscale et sociale n'ont pas été interrogées alors qu'elles étaient susceptibles de confirmer ou non l'existence de difficultés , qu'il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que la société était en état de cessation des paiements .
A titre subsidiaire , la société JD Auto , fait valoir qu'on ne peut soutenir qu'il n'existe pas de possibilité de redressement , qu'elle est en mesure d'améliorer divers services de l'entreprises , mettre en place de nouvelles offres , et des outils de relance et de gestion efficaces , réduire les délais de travaux sur certains véhicules.
Le Ministère Public fait valoir que si la société JD Auto a pu finalement produire les éléments comptables utiles , l'analyse des comptes sociaux permet de comprendre qu'elle était en situation d'équilibre au 31 mars 2023 mais que le deuxième exercice s'est avéré déficitaire , qu'à la suite des opérations réalisées par le liquidateur judiciaire , le passif total, certes non vérifié, s'est élevé à 63 019, 34 € dont une créance de l'URSSAF d'un montant de 22 272 € , que ces dettes sont toutes antérieures au jugement d'ouverture de la procédure.
Il ajoute que le document produit à l'appui d'une possibilité de redressement , est imprécis, ne comporte pas d'élément chiffré et validé par un comptable ; que la société n'a plus d'activité , les deux salariés de l'entreprise ayant été licenciés par le liquidateur judicaire afin de préserver leurs droits , qu'il n'y a donc pas lieu à infirmation du jugement .
Selon l'article L 631-1 du code de commerce , il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L 631-2 ou L 631-3 , qui dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible , est en cessation des paiements.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise , le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
Selon l'article L 640-1 , il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
C'est au moment où la juridiction statue qu'elle doit apprécier si l'entreprise se trouve en cessation des paiements.
La requête en date du 23 juillet 2025 émanant du Ministère Public faisait état de l'existence d'injonctions de payer mais ces dernières n' étaient pas produites et elles ne sont pas produites en appel , le Ministère Public ne produisant pas de pièces devant la Cour . Il ressort des pièces produites que la société JD Auto a commencé son activité le 8 février 2022, elle a déposé ses comptes, il résulte de l'attestation de son expert-comptable en date du 17 septembre 2025 que le total du bilan s'élève à 91 800 € , pour un chiffre d'affaires de 183 330 € , et le résultat net comptable est négatif à hauteur de 1340 € . Si le mandataire liquidateur , fait état du fait qu' en juillet et août 2025, il existait sur le compte un blocage pour saisie attribution de 1800 € , un rejet de prélèvement pour un montant de 427, 93 € et un second rejet de prélèvement pour 463, 20 €, le compte bancaire professionnel était créditeur au 1er septembre 2025 à hauteur de 5 875, 80 €, les salaires étaient réglés jusqu'en août 2025 à l'exception d'un mois de salaire pour l'un des deux salariés. Une créance de 9659, 08 € a été déclarée au passif au titre du loyer , il a été mentionné que cette somme comprenait une somme à échoir de 5 641, 48 € , en revanche , les cotisations URSSAF étaient dues pour les mois d'avril à septembre 2025 pour la somme de 7074, 25 € et la créance d'un fournisseur DistriCash Accessoires créance née le 20 octobre 2024 n'était pas réglée pour un montant de 1862, 49 €.
Il résulte de ces éléments que la société JD Auto se trouvait en état de cessation des paiements le jour où le tribunal a statué et à la date où la Cour statue , elle ne peut toujours pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cependant , son redressement n'est pas manifestement impossible au vu des mesures envisagées pour développer l'activité , par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé sa liquidation judiciaire , et il sera ouvert une procédure de redressement judiciaire.
Par ces motifs
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société JD Auto.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société JD AUTO.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 1er août 2025.
Renvoie l'affaire devant le Tribunal des activités économiques du Havre pour désignation des organes de la procédure et suivi de cette dernière.
Fixe la durée de la période d'observation à six mois à compter du présent arrêt.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La directrice des services La présidente
de greffe adjointe
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 19 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2025F755
Tribunal des activités économiques du Havre du 05 septembre 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. JD AUTO
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Thomas DUBREIL de la SELARL 1556 AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
PARQUET GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 2]
régulièrement avisé et présent à l'audience
S.E.L.A.R.L. ASTEREN en la personne de Maître [Z] [C], en sa qualité de liquidateur de la société JD AUTO
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 09 octobre 2025 à personne morale.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 février 2026 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l'audience publique du 10 février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 mars 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme BANGUI, directrice des services de greffe adjointe.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.A.R.L. JD Auto exerce une activité de garagiste.
Cette société n'a pas déposé de comptes pour son exercice clos au 31 mars 2023 auprès du greffe du tribunal de commerce.
Par requête du 23 juillet 2025, le procureur de la République près le tribunal judiciaire du Havre a saisi le tribunal des affaires économiques du Havre afin de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard de la société JD Auto.
Par jugement du 5 septembre 2025, le tribunal des activités économiques du Havre a :
- constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire ;
- ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL JD AUTO, adresse : [Adresse 4], activité : activité de garagiste, à savoir, l'entretien et la réparation de tous types de véhicules, la carrosserie et la peinture, l'achat et la revente de véhicules neufs et d'occasion, la vente d'accessoires automobiles, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro
910 396 472 ;
- fixe provisoirement au 5 mars 2024 la date de cessation des paiements ;
- désigné Monsieur [W] [K], en qualité de juge-commissaire ;
- désigné la S.E.L.A.R.L. Asteren prise en la personne de Maître [Z] [C] demeurant [Adresse 5], en qualité de liquidateur judiciaire ;
- désigné Maître [A] [S] demeurant [Adresse 6] [Localité 5], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce ;
- fixé à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce ;
- fixé à un an le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L.643-9 du code de commerce ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement conformément à la loi ;
- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de procédure.
La société JD Auto a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 février 2026, la société JD Auto demande à la cour de :
- rejeter les conclusions du Ministère Public intervenues après la clôture.
-à titre subsidiaire , révoquer l'ordonnance de clôture , rouvrir les débats , fixer la nouvelle clôture à l'audience de plaidoirie et recevoir la société JD Auto en ses conclusions .
Au fond ,
- annuler le jugement rendu le 5 septembre 2025 par le tribunal des affaires économiques du Havre sous le n° 2025F755 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
* constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire ;
* ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL JD AUTO, adresse : [Adresse 4], activité : activité de garagiste, à savoir, l'entretien et la réparation de tous types de véhicules, la carrosserie et la peinture, l'achat et la revente de véhicules neufs et d'occasion, la vente d'accessoires automobiles, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 910 396 472 ;
* fixe provisoirement au 5 mars 2024 la date de cessation des paiements ;
* désigné Monsieur [W] [K], en qualité de juge-commissaire ;
* désigné la S.E.L.A.R.L. Asteren prise en la personne de Maître [Z] [C] demeurant [Adresse 5], en qualité de liquidateur judiciaire ;
* désigné Maître [A] [S] demeurant [Adresse 6] [Localité 5], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce ;
* fixé à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce ;
* fixé à un an le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L.643-9 du code de commerce ;
* ordonné l'exécution provisoire du jugement conformément à la loi ;
* dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de procédure.
En tout état de cause,
- infirmer le jugement rendu le 5 septembre 2025 par le tribunal des affaires économiques du Havre sous le n° 2025F755 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
* constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire ;
* ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL JD AUTO, adresse : [Adresse 4], activité : activité de garagiste, à savoir, l'entretien et la réparation de tous types de véhicules, la carrosserie et la peinture, l'achat et la revente de véhicules neufs et d'occasion, la vente d'accessoires automobiles, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 910 396 472 ;
* fixé provisoirement au 5 mars 2024 la date de cessation des paiements ;
* désigné Monsieur [W] [K], en qualité de juge-commissaire ;
* désigné la S.E.L.A.R.L. Asteren prise en la personne de Maître [Z] [C] demeurant [Adresse 5], en qualité de liquidateur judiciaire ;
* désigné Maître [A] [S] demeurant [Adresse 6] [Localité 5], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce ;
* fixé à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce ;
* fixé à un an le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L.643-9 du code de commerce ;
- constater l'absence de caractérisation d'un état de cessation des paiements de la société JD Auto ;
- rejeter en conséquence toute demande en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire.
A titre subsidiaire,
- constater en toute hypothèse l'existence de perspective sérieuse de redressement et en tirer toutes conséquences de droit ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
La société Asteren n'a pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 février 2026, le Ministère Public demande à la cour de :
- débouter la société JD Auto de sa demande d'annulation du jugement du tribunal des affaires économiques du Havre du 5 septembre 2025 ;
- confirmer le jugement du 5 septembre 2025 du tribunal des affaires économiques du Havre.
Par ordonnance de référé du 6 octobre 2025, l'arrêt de l'exécution provisoire a été prononcé.
Une première ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2026.
Le Ministère Public a demandé la révocation de cette ordonnance par conclusions du 9 février 2026 .
A l'audience du 10 février 2026, l'ordonnance de clôture a été révoquée et la clôture a été prononcée.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
L'ordonnance de clôture ayant été prononcée à l'audience , les conclusions de chacune des parties constituées sont recevables .
Sur l'annulation du jugement
La société JD Auto fait valoir qu'il y a lieu à l'annulation du jugement , la Cour restant ensuite saisie du fond du litige en raison de l'effet dévolutif de l'appel , le jugement prononcé le 5 septembre 2025 n'étant aucunement motivé, elle rappelle qu'il a été jugé qu'un jugement qui ne contient aucune motivation circonstanciée et précise encourt la nullité , qu'il en va ainsi en matière de procédure collective , que la décision entreprise a seulement indiqué que la société JD Auto étaient dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouvait en état de cessation des paiements , qu'aucune perspective de redressement ou de cession n'existait et que la société JD Auto était justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire , qu'aucune explication n'a été donnée sur les éléments caractérisant l'état de cessation des paiements ni aucune indication permettant d'exclure purement et simplement la perspective d'un redressement.
Le Ministère Public indique que le jugement contesté mentionne les éléments caractéristiques de la défaillance d'une entreprise : défaut de dépôt des comptes sociaux , injonctions de payer et absence du dirigeant à un entretien de prévention, qu'en outre le débiteur régulièrement convoqué à l'instance par LRAR , ne s'est pas présenté à l'audience ce qui a exclu tout débat contradictoire.
Selon l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties avec l'indication de leur date. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date .Le jugement doit être motivé .Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Après avoir rappelé certains faits , le défaut de dépôt des comptes annuels depuis sa constitution ,l' existence de plusieurs injonctions de payer ,l' absence du dirigeant à l'entretien de prévention , le tribunal a motivé sa décision en indiquant que la société JD Auto se trouvait en état de cessation des paiements caractérisé par l'impossibilité de faire face avec son actif disponible à son passif exigible , et qu'aucune perspective de redressement ou de cession n'existait , bien que succincte ,il s'agit cependant d'une motivation , de sorte que le jugement entrepris ne doit pas être annulé , il convient de rejeter la demande présentée.
Sur le fond
Au soutien de son appel, la société JD Auto fait valoir que si elle reconnait ne pas avoir déposé ses comptes sociaux , elle a régularisé cette situation et en justifie, que ces derniers ont été publiés au greffe du Tribunal de Commerce du Havre , que ses comptes établissent une progression de son activité en dépit de difficultés personnelles du gérant sur les premiers exercices , que la perte globale n'a été que de 1 000 € sur deux exercices , qu'il y a lieu de prendre en compte le fait que des investissements ont été réalisés , que concernant les injonctions de payer , aucune n'a été jointe au dossier et qu'elle n'a pas connaissance d'une injonction de payer récente qui aurait été prononcée , qu'on ignore également si ces dernières avaient un caractère définitif .Elle précise qu'au contraire , elle règle ponctuellement ses fournisseurs , que les salaires sont réglés , de même que les loyers commerciaux , que si la trésorerie est encore limitée , il n'y a pas de dette envers la banque , qu'aucun état de cessation de paiement ne peut être caractérisé .
La société JD Auto fait valoir en outre qu'elle n'a pas été informée d'une convocation à un entretien de prévention et qu'on ne peut donc reprocher au dirigeant de la société son absence à cet entretien , que les administrations fiscale et sociale n'ont pas été interrogées alors qu'elles étaient susceptibles de confirmer ou non l'existence de difficultés , qu'il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que la société était en état de cessation des paiements .
A titre subsidiaire , la société JD Auto , fait valoir qu'on ne peut soutenir qu'il n'existe pas de possibilité de redressement , qu'elle est en mesure d'améliorer divers services de l'entreprises , mettre en place de nouvelles offres , et des outils de relance et de gestion efficaces , réduire les délais de travaux sur certains véhicules.
Le Ministère Public fait valoir que si la société JD Auto a pu finalement produire les éléments comptables utiles , l'analyse des comptes sociaux permet de comprendre qu'elle était en situation d'équilibre au 31 mars 2023 mais que le deuxième exercice s'est avéré déficitaire , qu'à la suite des opérations réalisées par le liquidateur judiciaire , le passif total, certes non vérifié, s'est élevé à 63 019, 34 € dont une créance de l'URSSAF d'un montant de 22 272 € , que ces dettes sont toutes antérieures au jugement d'ouverture de la procédure.
Il ajoute que le document produit à l'appui d'une possibilité de redressement , est imprécis, ne comporte pas d'élément chiffré et validé par un comptable ; que la société n'a plus d'activité , les deux salariés de l'entreprise ayant été licenciés par le liquidateur judicaire afin de préserver leurs droits , qu'il n'y a donc pas lieu à infirmation du jugement .
Selon l'article L 631-1 du code de commerce , il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L 631-2 ou L 631-3 , qui dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible , est en cessation des paiements.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise , le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
Selon l'article L 640-1 , il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
C'est au moment où la juridiction statue qu'elle doit apprécier si l'entreprise se trouve en cessation des paiements.
La requête en date du 23 juillet 2025 émanant du Ministère Public faisait état de l'existence d'injonctions de payer mais ces dernières n' étaient pas produites et elles ne sont pas produites en appel , le Ministère Public ne produisant pas de pièces devant la Cour . Il ressort des pièces produites que la société JD Auto a commencé son activité le 8 février 2022, elle a déposé ses comptes, il résulte de l'attestation de son expert-comptable en date du 17 septembre 2025 que le total du bilan s'élève à 91 800 € , pour un chiffre d'affaires de 183 330 € , et le résultat net comptable est négatif à hauteur de 1340 € . Si le mandataire liquidateur , fait état du fait qu' en juillet et août 2025, il existait sur le compte un blocage pour saisie attribution de 1800 € , un rejet de prélèvement pour un montant de 427, 93 € et un second rejet de prélèvement pour 463, 20 €, le compte bancaire professionnel était créditeur au 1er septembre 2025 à hauteur de 5 875, 80 €, les salaires étaient réglés jusqu'en août 2025 à l'exception d'un mois de salaire pour l'un des deux salariés. Une créance de 9659, 08 € a été déclarée au passif au titre du loyer , il a été mentionné que cette somme comprenait une somme à échoir de 5 641, 48 € , en revanche , les cotisations URSSAF étaient dues pour les mois d'avril à septembre 2025 pour la somme de 7074, 25 € et la créance d'un fournisseur DistriCash Accessoires créance née le 20 octobre 2024 n'était pas réglée pour un montant de 1862, 49 €.
Il résulte de ces éléments que la société JD Auto se trouvait en état de cessation des paiements le jour où le tribunal a statué et à la date où la Cour statue , elle ne peut toujours pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cependant , son redressement n'est pas manifestement impossible au vu des mesures envisagées pour développer l'activité , par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé sa liquidation judiciaire , et il sera ouvert une procédure de redressement judiciaire.
Par ces motifs
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société JD Auto.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société JD AUTO.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 1er août 2025.
Renvoie l'affaire devant le Tribunal des activités économiques du Havre pour désignation des organes de la procédure et suivi de cette dernière.
Fixe la durée de la période d'observation à six mois à compter du présent arrêt.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La directrice des services La présidente
de greffe adjointe